Directive (UE) 2025/794 du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2025 modifiant les directives (UE) 2022/2464 et (UE) 2024/1760 en ce qui concerne les dates à partir desquelles les États membres doivent appliquer certaines obligations relatives à la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises et au devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité

Date de signature :14/04/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :16/04/2025 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série L du 16 avril 2025
Date d'entrée en vigueur :17/04/2025
Directive (UE) 2025/794 du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2025 modifiant les directives (UE) 2022/2464 et (UE) 2024/1760 en ce qui concerne les dates à partir desquelles les États membres doivent appliquer certaines obligations relatives à la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises et au devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux, statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1) Dans sa communication du 11 février 2025 intitulée «Une Europe plus simple et plus rapide: Communication sur la mise en oeuvre et la simplification», la Commission a exposé la vision d’un programme de mise en oeuvre et de simplification qui produit des améliorations rapides et visibles au profit des citoyens et des entreprises sur le terrain. Cela nécessite plus qu’une approche progressive, et l’Union doit prendre des mesures audacieuses pour atteindre cet objectif.Le Parlement européen, le Conseil, la Commission, les autorités des États membres à tous les niveaux et les parties prenantes doivent collaborer pour rationaliser et simplifier les règles de l’Union, nationales et régionales et appliquer les politiques de manière plus efficace.

(2) Compte tenu de l’engagement pris par la Commission de réduire les charges liées à la publication d’informations et d’accroître la compétitivité, il convient d’apporter des modifications ciblées aux directives (UE) 2022/2464 (3) et (UE) 2024/1760 (4) du Parlement européen et du Conseil afin d’atteindre ces objectifs, tout en maintenant les objectifs stratégiques du pacte vert tels qu’ils sont énoncés dans la communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» et du plan d’action en matière de finance durable tel qu’ils sont énoncés dans la communication de la Commission du 8 mars 2018 intitulée «Plan d’action: financer la croissance durable».

(3) La directive (UE) 2022/2464 précise les dates à partir desquelles les États membres doivent appliquer les obligations de publication d’informations en matière de durabilité énoncées dans la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (5), avec des dates différentes en fonction de la taille de l’entreprise concernée. Les grandes entreprises qui sont des entités d’intérêt public employant plus de 500 salariés en moyenne au cours de l’exercice, et les entités d’intérêt public qui sont des entreprises mères d’un grand groupe dépassant, à la date de clôture de son bilan, sur une base consolidée, le nombre moyen de 500 salariés au cours de l’exercice, doivent publier des informations en 2025 pour les exercices commençant le 1er janvier 2024 ou après cette date. Les autres grandes entreprises et les autres entreprises mères d’un grand groupe doivent publier des informations en 2026 pour les exercices commençant le 1er janvier 2025 ou après cette date. Les petites et moyennes entreprises, à l’exception des micro-entreprises, les établissements de petite taille et non complexes, les entreprises captives d’assurance et les entreprises captives de réassurance doivent publier des informations en 2027 pour les exercices commençant le 1er janvier 2026 ou après cette date. Compte tenu des initiatives en cours de la Commission qui visent à simplifier certaines obligations existantes de publication d’informations en matière de durabilité et à réduire la charge administrative découlant de celles-ci pour les entreprises, et afin d’assurer la clarté juridique et d’éviter que les entreprises actuellement tenues de publier des informations pour les exercices commençant le 1er janvier 2025 ou après cette date et le 1er janvier 2026 ou après cette date ne supportent des coûts inutiles et évitables, les obligations de publication d’informations en matière de durabilité auxquelles sont soumises ces entreprises devraient être reportées de deux ans.

(4) La directive (UE) 2022/2464 précise les dates à partir desquelles les États membres doivent appliquer les obligations de publication d’informations en matière de durabilité énoncées dans la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (6), avec des dates différentes en fonction de la taille de l’émetteur concerné. Les émetteurs qui sont de grandes entreprises employant plus de 500 salariés en moyenne au cours de l’exercice, et les émetteurs qui sont des entreprises mères d’un grand groupe dépassant, à la date de clôture de son bilan, sur une base consolidée, le nombre moyen de 500 salariés au cours de l’exercice, doivent publier des informations en 2025 pour les exercices commençant le 1er janvier 2024 ou après cette date. Les autres émetteurs qui sont de grandes entreprises et les autres émetteurs qui sont des entreprises mères d’un grand groupe doivent publier des informations en 2026 pour les exercices commençant le 1er janvier 2025 ou après cette date. Les émetteurs qui sont des petites et moyennes entreprises, à l’exception des micro-entreprises, des établissements de petite taille et non complexes, des entreprises captives d’assurance et des entreprises captives de réassurance doivent publier des informations en 2027 pour les exercices commençant le 1er janvier 2026 ou après cette date. Compte tenu des initiatives en cours de la Commission qui visent à simplifier certaines obligations existantes de publication d’informations en matière de durabilité et à réduire la charge administrative découlant de celles-ci pour les entreprises, et afin d’assurer la clarté juridique et d’éviter que les émetteurs actuellement tenus de publier des informations pour les exercices commençant le 1er janvier 2025 ou après cette date et le 1er janvier 2026 ou après cette date ne supportent des coûts inutiles et évitables, les obligations de publication d’informations en matière de durabilité auxquelles sont soumis ces émetteurs devraient être reportées de deux ans.

(5) La date à partir de laquelle les États membres doivent appliquer la directive (UE) 2024/1760 devrait être reportée d’un an pour le premier ensemble d’entreprises relevant du champ d’application de ladite directive, afin de donner aux entreprises davantage de temps pour se préparer aux obligations de la directive et de leur offrir la possibilité de tenir compte des lignes directrices que la Commission doit publier sur la manière dont elles devraient s’acquitter concrètement de leurs obligations en matière de devoir de vigilance. En outre, la date d’application du 1er janvier 2029 pour les mesures nécessaires pour se conformer à l’obligation de communication d’informations en vertu de l’article 16 de la directive (UE) 2024/1760 en ce qui concerne le troisième ensemble d’entreprises relevant du champ d’application de ladite directive devrait être modifiée afin d’assurer la cohérence avec les dates d’application respectives pour les autres ensembles d’entreprises.

(6) En outre, à la lumière de la proposition législative parallèle qui vise à simplifier le cadre de durabilité et à réduire les charges pesant sur les entreprises, le délai imparti aux États membres pour transposer la directive (UE) 2024/1760 devrait être prolongé d’un an afin de tenir compte des retards qu’ils pourraient connaître dans leurs efforts de transposition en cours en raison de possibles modifications de ladite directive.

(7) Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions ou des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(8) Il convient donc de modifier les directives (UE) 2022/2464 et (UE) 2024/1760 en conséquence. Étant donné que la modification de la directive (UE) 2024/1760 modifie le délai de transposition et certaines dates d’application, lesquels tombent tous dans le futur, les États membres n’auraient besoin de reporter les dates d’application en vertu de l’article 2 de la présente directive que s’ils ont déjà transposé la directive (UE) 2024/1760.

(9) Compte tenu de l’urgence du sujet et afin de garantir la sécurité juridique dans les plus brefs délais, il s’avère approprié d’invoquer l’exception au délai de huit semaines prévue à l’article 4 du protocole n°1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

(10) Pour des raisons d’urgence et pour garantir la sécurité juridique dans les plus brefs délais, il convient que la présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
Modifications de la directive (UE) 2022/2464

À l’article 5 de la directive (UE) 2022/2464, le paragraphe 2 est modifié comme suit: Article 2
Modification de la directive (UE) 2024/1760

À l’article 37, paragraphe 1, de la directive (UE) 2024/1760, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:
«1.Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 26 juillet 2027, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions comme suit: Article 3
Transposition

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2025. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4
Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 5
Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 14 avril 2025.

Par le Parlement européen
La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil
Le président

A. SZŁAPKA
                
(1) Avis du 26 mars 2025 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Position du Parlement européen du 3 avril 2025 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 avril 2025.
(3) Directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n°537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (JO L 322 du 16.12.2022, p. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2464/oj).
(4) Directive (UE) 2024/1760 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937 et le règlement (UE) 2023/2859 (JO L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: http://data. europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj).
(5) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19, ELI: http:// data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).
(6) Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/109/oj).