Recommandation (UE) 2025/683 de la Commission du 8 avril 2025 concernant la coordination des listes de contrôle nationales

Date de signature :08/04/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :16/04/2025 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série L du 16 avril 2025
Date d'entrée en vigueur :17/04/2025
Recommandation (UE) 2025/683 de la Commission du 8 avril 2025 concernant la coordination des listes de contrôle nationales 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil (1) (ci-après le «règlement») du 20 mai 2021 institue un régime de l’Union de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage. Le système commun de contrôle des exportations de biens à double usage mis en place par le règlement garantit le respect des responsabilités et engagements internationaux des États membres et de l’Union, tels que la résolution 1540 du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies (2), ainsi que le respect des engagements convenus dans le cadre des régimes multilatéraux de contrôle des exportations et des traités de non-prolifération.

(2) L’article 9 du règlement autorise les États membres à adopter des listes de contrôle nationales. Une fois qu’une liste de contrôle nationale a été notifiée par l’État membre qui l’a adoptée à la Commission et aux autres États membres, et publiée dans une compilation des listes de contrôle nationales au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 9, les autres États membres peuvent, en vertu de l’article 10 du règlement, exiger une autorisation pour l’exportation de biens publiés dans la compilation.

(3) Comme proposé dans le livre blanc de la Commission sur les contrôles des exportations (3), la présente recommandation propose un soutien dans l’élaboration des listes de contrôle nationales adoptées par les États membres afin d’améliorer la coordination ainsi que l’efficacité et l’efficience du système commun de contrôle des exportations de biens à double usage.

(4) La présente recommandation définit un cadre de coordination permettant aux États membres, sur une base volontaire, d’identifier les risques similaires et de se coordonner lors de l’élaboration des listes de contrôle nationales. Elle facilite également l’échange d’informations entre les États membres et la Commission avant et après l’adoption de ces listes de contrôle nationales. Elle permet aussi à l’État membre qui adopte une liste de prendre en considération et d’utiliser toute information complémentaire fournie par d’autres États membres ou la Commission. Le cas échéant, cette coordination tient compte de l’expertise technique et des contrôles mis en place dans le cadre des régimes multilatéraux de contrôle des exportations.

(5) La présente recommandation est sans préjudice des dispositions du traité Euratom.

(6) La présente recommandation est également sans préjudice du droit des États membres d’adopter des listes de contrôle nationales conformément aux exigences procédurales prévues dans leur droit interne conformément à l’article 9 du règlement,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

Il est recommandé aux États membres de coordonner les listes de contrôle nationales conformément à l’annexe de la présente recommandation afin de remplir les obligations qui leur incombent en vertu du règlement (UE) 2021/821.

Fait à Bruxelles, le 8 avril 2025.

Par la Commission
Membre de la Commission

Maroš ŠEFČOVIČ
               
(1) Règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l’Union de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (JO L 206 du 11.6.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/821/oj).
(2) Résolution 1540 du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies (CSNU) (28 avril 2004, S/RES/1540).
(3) COM(2024) 25 final du 24.1.2024.

ANNEXE

ÉLABORATION DE LISTES DE CONTRÔLE NATIONALES

1. Conformément à l’approche en matière de contrôle des exportations de biens à double usage exposée à l’annexe I du règlement, les listes de contrôle nationales devraient, chaque fois que cela est approprié et pertinent, être fondées sur des évaluations nationales des risques et sur des paramètres techniques objectifs semblables à ceux utilisés pour les listes de contrôle fournies dans le cadre des régimes multilatéraux de contrôle des exportations, y compris, le cas échéant, de notes techniques, et être structurées de manière que chaque entrée soit identifiée individuellement par un code alphanumérique de contrôle. Le cas échéant et sur une base volontaire, les listes de contrôle nationales devraient refléter l’étendue des contrôles envisagés dans le cadre des régimes multilatéraux de contrôle des exportations.

CADRE DE COORDINATION

2. Les États membres qui envisagent d’adopter une liste de contrôle nationale devraient, sur une base volontaire, informer les autres États membres et la Commission des risques identifiés ainsi que des contrôles nationaux envisagés pour répondre à ces risques.

3. Si elles sont disponibles, et sur une base volontaire, ces informations pourraient inclure des éléments tels que: 4. Les États membres qui identifient des risques identiques ou similaires et ont l’intention de contrôler des biens similaires devraient, sur une base volontaire, se coordonner lors de l’élaboration de leurs listes de contrôle nationales respectives.

5. Les États membres dont les listes de contrôle nationales envisagées sont en cours d’élaboration devraient, sur une base volontaire, fournir régulièrement aux autres États membres et à la Commission des mises à jour sur les progrès accomplis dans la finalisation de ces mesures.

6. Les États membres qui prévoient d’adopter une liste de contrôle nationale devraient, sur une base volontaire, communiquer à la Commission et aux autres États membres un projet écrit de liste de contrôle nationale avant son adoption.

7. La Commission et les autres États membres peuvent formuler des observations à l’intention de l’État membre qui envisage d’adopter une liste de contrôle nationale.

8. Si un État membre qui envisage d’adopter une liste de contrôle nationale reçoit des observations d’autres États membres ou de la Commission, il devrait prendre en considération ces observations, sans préjudice de son droit d’adopter des listes de contrôle nationales en vertu des exigences procédurales prévues dans son droit interne.

9. Les États membres qui se coordonnent pour élaborer leurs listes de contrôle nationales respectives devraient, dans la mesure du possible, en tenant compte des exigences procédurales prévues dans le droit national, s’efforcer d’adopter et de notifier simultanément ces listes conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement.

10. Après l’adoption des listes de contrôle nationales, les États membres devraient, sur une base volontaire, échanger des informations sur la mise en oeuvre effective des contrôles prévus en vertu de la liste de contrôle nationale ainsi que sur toute mesure prise au titre de l’article 10 du règlement.

11. La Commission devrait faciliter cet échange d’informations, notamment en mettant à disposition des moyens de communication sécurisés.

MOYENS DE COMMUNICATION

12. L’échange d’informations écrites au profit de tous les États membres et de la Commission devrait se faire au moyen du système électronique visé à l’article 23, paragraphe 6, du règlement.

13. Les États membres devraient, sur une base volontaire, communiquer aux autres États membres et à la Commission des informations sur l’état d’avancement de leurs listes de contrôle nationales.

14. À la demande de l’État membre qui envisage d’adopter une liste de contrôle nationale, le groupe de travail «double usage» (ou toute autre instance préparatoire compétente du Conseil) peut proposer de discuter d’un projet spécifique de liste de contrôle nationale. Compte tenu de la nature des informations à échanger et du format recherché par l’État membre qui envisage d’adopter une liste de contrôle nationale, la Commission et les États membres peuvent échanger des informations au sein du groupe de coordination «double usage» institué en vertu de l’article 24 du règlement ou dans le cadre d’une autre formation appropriée.

15. Le groupe de coordination «double usage» mentionné ci-dessus et, éventuellement, d’autres formations prennent les mesures nécessaires pour garantir la confidentialité des discussions et des informations échangées.