Décret n° 2025-349 du 14 avril 2025 codifiant les dispositions relatives au suivi et à l’aptitude médicale à la navigation des gens de mer
NOR :
TECM2411175D
Publics concernés : gens de mer, armateurs et employeurs des gens de mer, personnels du service de santé des gens de mer.
Objet : le suivi médical des marins, l’aptitude médicale à la navigation des gens de mer ainsi que l’organisation et les missions du service de santé des gens de mer.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le présent décret est un texte autonome.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
- Vu le code de la santé publique ;
- Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5521-1, L. 5545-13 et L. 5549-1 ;
- Vu le code du travail ;
- Vu le décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires ;
- Vu le décret n°99-489 du 7 juin 1999 pris en application de l’article L. 742-1 du code du travail et relatif à l’inspection du travail maritime et à la répartition des compétences au sein des services déconcentrés des affaires maritimes ;
- Vu le décret n°2007-1227 du 21 août 2007 relatif à la prévention des risques professionnels maritimes et au bien-être des gens de mer en mer et dans les ports ;
- Vu le décret n°2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’Etat dans les départements et les régions d’outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective maritime, de l’emploi et de la formation professionnelle en date du 6 février 2024 ;
- Vu l’avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressés en date du 6 février 2024 ;
- Vu l’avis du conseil d’orientation des conditions de travail en date du 22 février 2024 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. – Le chapitre Ier du titre II du livre V de la cinquième partie du code des transports est ainsi rédigé :
« CHAPITRE Ier
« CONDITIONS D’ACCÈS ET D’EXERCICE DE LA PROFESSION DE GENS DE MER
« Section 1
« Aptitude médicale à la navigation
« Sous-section 1
« Obligation de visite d’aptitude médicale à la navigation
«
Art. R. 5521-1. – Une visite d’aptitude médicale à la navigation est requise :
« 1° Avant l’accès à la profession de marin ;
« 2° Avant le premier embarquement ;
« 3° Avant toute entrée en formation maritime ;
« 4° Avant l’expiration du certificat d’aptitude médicale, dans les conditions prévues à l’article R. 5521-8.
«
Art. R. 5521-2. – Pour l’application de l’article L. 5521-1, la visite d’aptitude médicale à la navigation concerne tout candidat à la profession de marin ainsi que les marins identifiés en application de l’article L. 5521-2-1.
« Sous-section 2
« Examens et normes d’aptitude médicale à la navigation
«
Art. R. 5521-3. – I. – L’examen d’aptitude médicale à la navigation a pour objet de s’assurer que les marins, en répondant aux normes d’aptitude médicale à la navigation mentionnées à l’article R. 5521-5 :
« 1° Sont médicalement aptes à accomplir leurs tâches courantes en mer et les fonctions qui leur incomberaient en cas d’urgence ;
« 2° Ne présentent pas d’affection susceptible d’être aggravée par le service en mer, de les rendre inaptes à ce service ou encore de mettre en danger la santé et la sécurité d’autres personnes à bord.
« II. – L’examen médical mentionné au I conduit à la délivrance aux marins d’un certificat d’aptitude médicale à la navigation pour une durée déterminée.
«
Art. R. 5521-4. – Pour réaliser l’examen mentionné à l’article R. 5521-3, le médecin mentionné à l’article R. 5521-6 prend en compte :
« 1° L’état de santé de la personne, le poste de travail envisagé, la nature des tâches courantes et des gestes d’urgence que l’intéressé est appelé à accomplir et le type de navigation ;
« 2° Les normes d’aptitude médicale mentionnées à l’article R. 5521-5.
« Il demande, le cas échéant, tous les avis complémentaires nécessaires, notamment celui du collège médical maritime mentionné à l’article R. 5545-6-19, compétent dans le ressort dans lequel il exerce.
«
Art. R. 5521-5. – Les normes d’aptitude médicale à la navigation des gens de mer sont mises en ligne en français et en anglais sur le site internet du ministère chargé de la mer.
« Sous-section 3
« Médecins autorisés
«
Art. R. 5521-6. – Le médecin autorisé à réaliser l’examen d’aptitude médicale à la navigation est, selon le cas :
« 1° Le médecin des gens de mer mentionné à l’article R. 5545-6-6 ;
« 2° Le médecin habilité mentionné à l’article R. 5545-6-7.
« Sous-section 4
« Format et durée de validité du certificat d’aptitude à la navigation
«
Art. R. 5521-7. – Le certificat médical d’aptitude à la navigation est délivré par le médecin ayant procédé à l’examen. Il est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de la mer.
«
Art. R. 5521-8. – I. – La durée de validité du certificat médical d’aptitude à la navigation est à compter de sa date de délivrance d’au plus :
« 1° Douze mois, pour les marins âgés de moins de 18 ans et de plus de 55 ans ;
« 2° Vingt-quatre mois, pour les marins âgés de 18 à 55 ans.
« II. – Pour les marins de plus de 55 ans, si le médecin mentionné à l’article R. 5521-6 estime qu’aucune surveillance médicale particulière n’est nécessaire, la durée de validité du certificat médical mentionnée au 1° peut être portée jusqu’à vingt-quatre mois.
« Si le médecin mentionné à l’article R. 5521-6 estime qu’une surveillance médicale particulière du marin est nécessaire, la durée de validité du certificat médical d’aptitude à la navigation prévue au I peut être réduite à la durée qu’il fixe.
« III. – Pour les marins travaillant à bord d’un navire de pêche d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres ou passant normalement plus de trois jours en mer, en cas d’expiration au cours d’un voyage, le certificat médical d’aptitude à la navigation demeure valide pendant une durée maximale de trois mois supplémentaires, jusqu’au prochain port d’escale où il peut être procédé à son renouvellement.
« Pour les marins travaillant à bord d’un navire de pêche d’une longueur inférieure à 24 mètres et passant normalement moins de trois jours en mer, le certificat demeure valide pour une durée maximale de trois mois supplémentaires s’il a été délivré pour une durée supérieure à un an et sous réserve pour le marin d’avoir suivi, le cas échéant, la visite médicale avant reprise prévue à l’article R. 5521-12.
« Pour les marins travaillant à bord d’un navire autre que de pêche, la prolongation prévue au premier alinéa du présent III n’est applicable que si le certificat expire au cours d’un voyage international ou lorsque le marin est à l’étranger.
« Sous-section 5
« Droits et obligations des employeurs et des marins
«
Art. R. 5521-9. – Sans préjudice des informations qui sont portées à sa connaissance en application des articles R. 5521-10, R. 5545-6-20 et R. 5545-6-36, tout employeur d’un marin s’assure que l’intéressé est titulaire d’un certificat médical d’aptitude à la navigation en cours de validité.
« Il peut solliciter une visite médicale d’aptitude à la navigation d’un marin, par une demande motivée, au médecin des gens de mer, après en avoir informé l’intéressé.
«
Art. R. 5521-10. – Tout marin est responsable du renouvellement de son certificat médical d’aptitude à la navigation. Il informe son employeur dans les meilleurs délais du résultat de la visite médicale d’aptitude à la navigation.
« Le marin peut solliciter auprès du service de santé des gens de mer une visite médicale. La demande du marin salarié ne peut motiver aucune sanction à son encontre de la part de son employeur.
«
Art. R. 5521-11. – Le certificat médical d’aptitude à la navigation du marin est présenté par l’employeur ou le marin ou, à bord du navire, par le capitaine, sur demande des autorités administratives compétentes.
« Le directeur interrégional de la mer ou le directeur départemental des territoires et de la mer peut requérir par demande motivée une nouvelle visite médicale d’aptitude à la navigation du marin, après en avoir informé l’intéressé.
«
Art. R. 5521-12. – I. – Une visite médicale avant reprise de la navigation est obligatoire pour les marins :
« 1° Après tout arrêt de travail de plus de trente jours pour maladie ou accident non professionnels ;
« 2° Après tout arrêt de travail, quelle que soit sa durée, pour accident de travail ou maladie professionnelle ;
« 3° Après un congé de maternité ;
« 4° Après une évacuation sanitaire à la mer ou un rapatriement sanitaire.
« II. – Les marins doivent satisfaire à cette visite au terme de l’arrêt de travail et au plus tard dans les huit jours suivant la reprise effective de la navigation. Tout employeur d’un marin s’assure que l’intéressé satisfait à cette obligation.
« Sous-section 6
« Déclaration d’inaptitude partielle ou totale à la navigation des marins
«
Art. R. 5521-13. – I. – Lorsqu’il assortit l’aptitude à la navigation d’une ou plusieurs restrictions, le médecin des gens de mer en fait mention sur le certificat d’aptitude à la navigation.
« II. – Lorsque l’inaptitude à la navigation est envisagée, le médecin des gens de mer réalise une enquête en milieu de travail, à moins qu’il estime que les éléments au dossier médical ne rendent pas nécessaire cette enquête.
« III. – L’inaptitude définitive à la navigation est soumise à l’examen du collège médical maritime après avis du médecin des gens de mer, dans les conditions et selon la procédure mentionnées à l’article R. 5545-6-20.
« Sous-section 7
« Contestation des avis et mesures émis par le médecin des gens de mer sur l’aptitude médicale à la navigation
«
Art. R. 5521-14. – Toute décision, préconisation ou avis du médecin ou du collège médical maritime mentionnés à l’article R. 5521-13 peut faire l’objet d’un recours par le marin ou son employeur, dans les conditions et selon la procédure mentionnée à l’article R. 5545-6-20. »
Art. 2. – Au sein du chapitre V du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports, est insérée une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Institutions et organismes de prévention
«
Art. R. 5545-6. – I. – Pour l’application des articles L. 4624-1 à L. 4624-9 du code du travail aux marins, le médecin des gens de mer et le médecin-chef interrégional des gens de mer se substituent respectivement au médecin du travail et au médecin inspecteur du travail.
« Le recours devant le collège médical maritime mentionné à l’article R. 5545-6-20 du présent code se substitue à celui devant le conseil de prud’hommes mentionné à l’article L. 4624-7 du code du travail.
« Pour l’application de l’article L. 4624-8 du code du travail aux marins, la fiche de navire ou d’armement se substitue à la fiche d’entreprise.
« II. – Pour l’exercice par le service de santé des gens de mer des missions de santé au travail pour les marins, les articles R. 4624-1, R. 4624-3 à R. 4624-9, R. 4624-19 à R. 4624-21, R. 4624-23 à R. 4624-28, R. 4624-28-2, R. 4624-28-3, R. 4624-30, R. 4624-33-1, R. 4624-35, R. 4624-41-2 à R. 4624-41-5, R. 4624-45-3, R. 4624-45-5 à R. 4624-45-9, R. 4624-46 et R. 4624-58 du code du travail sont applicables en remplaçant respectivement les mots : “médecin du travail”, “médecin inspecteur du travail”, “service de prévention et de santé au travail”, “dossier médical en santé au travail” et “directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi” par les mots : “médecin des gens de mer”, “médecin-chef interrégional des gens de mer”, “service de santé des gens de mer”, “dossier médical des gens de mer” et “directeur interrégional de la mer”.
«
Art. R. 5545-6-1. – Les chapitres Ier, II, III, V et VI du titre II du sixième livre de la quatrième partie réglementaire du code du travail ne sont pas applicables au service de santé des gens de mer.
« Sous-section 1
« Service de santé des gens de mer et collège médical maritime
« Paragraphe 1
« Composition, missions et organisation du service de santé des gens de mer
« Sous-paragraphe 1
« Composition et organisation du service de santé des gens de mer
«
Art. R. 5545-6-2. – Le service de santé des gens de mer mentionné aux articles L. 5521-1 et L. 5549-1 est composé d’un service central placé au sein de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture et de services interrégionaux dans chacune des directions interrégionales de la mer.
« Il est dirigé par le médecin-chef du service de santé des gens de mer.
«
Art. R. 5545-6-3. – Le médecin-chef du service de santé des gens de mer est nommé par arrêté du ministre chargé de la mer. Lorsqu’il s’agit d’un médecin du service de santé des armées, il est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre de la défense.
« Le médecin-chef du service de santé des gens de mer est affecté à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture.
« Le médecin-chef du service de santé des gens de mer anime l’action du service de santé des gens de mer. Il coordonne l’action des médecins-chefs interrégionaux, lesquels animent et coordonnent l’action des personnels des services interrégionaux.
«
Art. R. 5545-6-4. – Les médecins des gens de mer exercent leur activité en toute indépendance.
«
Art. R. 5545-6-5. – I. – Les médecins des gens de mer et les infirmiers des gens de mer sont placés sous l’autorité du directeur interrégional de la mer, sauf dans l’exercice des compétences qu’ils tiennent directement des dispositions légales et sous réserve du II du présent article.
« II. – Par dérogation au I, les médecins de gens de mer sont placés sous l’autorité du médecin-chef du service de santé des gens de mer pour l’exercice de leurs compétences techniques.
«
Art. R. 5545-6-6. – I. – En vue d’assurer les missions mentionnées aux articles R. 5521-2 et R. 5545-6-12, les médecins des gens de mer du service de santé des gens de mer répondent à l’une des conditions suivantes pour être recrutés :
« 1° Etre formé en médecine maritime, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer ;
« 2° Etre qualifié ou breveté en médecine navale ;
« 3° Etre autorisé à exercer la médecine du travail conformément aux dispositions de l’article R. 4623-2 du code du travail ;
« 4° Appartenir au service de santé des armées et justifier être compétent en médecine du travail ou de prévention ou en médecine maritime.
« II. – Les médecins des gens de mer du service de santé des gens de mer sont recrutés ou désignés sur avis conforme du médecin-chef du service de santé des gens de mer. S’il s’agit de médecins du service de santé des armées, ils sont désignés par arrêté du ministre de la défense.
« III. – Dans les cas où un médecin recruté au titre du 1° ou du 4° du I n’aurait pas la formation ou la qualification exigible, il s’engage à suivre cette formation ou qualification, et justifie par une attestation avoir satisfait à celle-ci au plus tard dans les vingt-quatre mois suivant son entrée en fonction.
« IV. – Des collaborateurs médecins mentionnés à l’article R. 4623-25 du code du travail peuvent être recrutés s’ils s’engagent à suivre une formation en vue de l’obtention de la qualification en médecine du travail auprès de l’ordre des médecins.
«
Art. R. 5545-6-7. – I. – Des médecins répondant aux exigences de qualification mentionnées au 1°, 2° ou 3° du I de l’article R. 5545-6-6 peuvent être habilités par le ministre chargé de la mer pour une durée ne pouvant excéder deux ans éventuellement renouvelables, en vue de procéder aux examens d’aptitude médicale à la navigation prévus à l’article R. 5521-2.
« Ces médecins exercent leur activité en toute indépendance professionnelle.
« Le dossier de candidature comprend notamment une déclaration d’intérêts qui mentionne les liens avec la profession maritime, de toute nature, directs ou par personne interposée, que le déclarant a ou qu’il a eus pendant les cinq années précédant sa candidature. Il informe le médecin-chef du service de santé des gens de mer de tout changement dans sa situation susceptible de modifier sa déclaration d’intérêts.
« Le ministre chargé de la mer peut suspendre ou mettre fin à l’habilitation d’un médecin recruté en application du premier alinéa en cas de manquement professionnel, déontologique ou de conflit d’intérêts. Il peut être mis fin à l’habilitation pour tout autre motif d’intérêt du service.
« Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les modalités de cette habilitation, de sa suspension ou de sa cessation et fixe le contenu du dossier de candidature et de la déclaration d’intérêts qui lui est jointe.
« II. – Le directeur interrégional de la mer compétent peut établir une convention avec le médecin habilité mentionné au I. La convention détermine le nombre annuel de consultations à effectuer, l’organisation de ces consultations et la prise en charge par l’Etat des frais résultant de l’intervention de ce médecin.
« III. – A défaut de convention signée entre le médecin habilité mentionné au I et la direction interrégionale de la mer compétente, les frais de de consultation de la visite médicale sont supportés par l’employeur. Le barème et les modalités de prise en charge des frais sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la mer.
«
Art. R. 5545-6-8. – Une liste nationale des médecins des gens de mer et des médecins habilités mentionnés aux articles R. 5545-6-6 et R. 5545-6-7 est mise à la disposition du public sur le site internet du ministère chargé de la mer.
«
Art. R. 5545-6-9. – Dans le respect des articles R. 4127-4 et R. 4127-72 du code de la santé publique, le médecin des gens de mer veille à ce que toute personne collaborant au service de santé des gens de mer soit instruite du respect du secret professionnel.
«
Art. R. 5545-6-10. – Les infirmiers des gens de mer sont titulaires du diplôme d’Etat ou sont autorisés à exercer sans limitation dans les conditions prévues par les articles R. 4311-34 à R. 4311-41-2 du code de la santé publique et l’article R. 4623-29 du code du travail. Ils assistent les médecins des gens de mer dans l’exercice de leurs fonctions.
« Les infirmiers des gens de mer sont placés sous l’autorité du médecin des gens de mer.
« Sous-paragraphe 2
« Missions du service de santé des gens de mer
«
Art. R. 5545-6-11. – I. – Le suivi de la santé au travail des marins est assuré par le service de santé des gens de mer.
« II. – Le suivi de la santé au travail des gens de mer autres que marins est assuré dans les conditions du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail.
«
Art. R. 5545-6-12. – Pour l’application de l’article L. 5545-13, le service de santé des gens de mer exerce au profit des marins les missions de service de prévention et de santé au travail définies par les 1° à 5° de l’article L. 4622-2 du code du travail et celles prévues par les 1° à 4° de l’article R. 4623-1 du même code.
« A cet effet, dans une démarche de pluridisciplinarité, il peut faire appel à des intervenants ou à des organismes compétents en matière de prévention des risques professionnels, sans préjudice des attributions du directeur interrégional de la mer définies au II de l’article 4 du décret n°99-489 du 7 juin 1999 pris en application de l’article L. 742-1 du code du travail et relatif à l’inspection du travail maritime et à la répartition des compétences au sein des services déconcentrés des affaires maritimes, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la mer.
«
Art. R. 5545-6-13. – Le service de santé des gens de mer :
« 1° Conserve le dossier médical des gens de mer mentionné à l’article R. 5545-6-39 ;
« 2° Elabore dans le cadre de ses missions et met en œuvre le plan pluriannuel de prévention des risques professionnels maritimes présenté chaque année au Conseil supérieur des gens de mer mentionné au décret n°2007-1227 du 21 août 2007 relatif à la prévention des risques professionnels maritimes et au bien-être des gens de mer en mer et dans les ports ;
« 3° Participe à l’application des prescriptions des conventions internationales et des lois et règlements relatifs à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la sécurité, à l’hygiène et l’habitabilité à bord des navires ;
« 4o Contribue à l’aide médicale en mer par la vérification des dotations médicales embarquées et de la conformité des locaux médicaux à bord des navires et collabore avec le dispositif de téléconsultation médicale des gens de mer ;
« 5° Détermine le contenu des formations médicales maritimes des personnels chargés des soins à bord des navires et y participe, le cas échéant.
«
Art. R. 5545-6-14. – Le médecin des gens de mer procède à tout examen médical nécessaire et conduit des actions en milieu de travail à bord des navires, au sein des entreprises d’armement maritime ou dans les centres d’enseignement maritime.
« Le médecin des gens de mer et l’infirmier des gens de mer ont libre accès à bord de tout navire sous pavillon français.
«
Art. R. 5545-6-15. – Pour l’application du III de l’article L. 4624-9 du code du travail, le délégué de bord du navire sur lequel est embarqué un gens de mer concerné par ces dispositions est destinataire des informations prévues à cet article à défaut de comité social et économique. Les agents de l’Etablissement national des invalides de la marine font fonction d’agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale mentionnés à ce même article.
«
Art. R. 5545-6-16. – Le médecin-chef du service de santé des gens de mer est le conseiller du directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture en matière de santé au travail des gens de mer.
« Les médecins des gens de mer sont, en matière de santé au travail des gens de mer, conseillers du directeur interrégional de la mer et du directeur départemental des territoires et de la mer dans la circonscription de leur ressort, des armateurs, des représentants des gens de mer et des services sociaux.
«
Art. R. 5545-6-17. – Le service de santé des gens de mer participe à l’élaboration des dispositions des conventions internationales de l’Organisation maritime internationale, de l’Organisation internationale du travail et de l’Organisation mondiale de la santé en ce qui concerne :
« 1° Les normes et les visites d’aptitude médicale des gens de mer ;
« 2° Le recueil, l’analyse et la publication des statistiques relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles des gens de mer ;
« 3° L’aide médicale en mer ;
« 4° La formation médicale des gens de mer ;
« 5° La prévention des risques professionnels maritimes et la santé au travail des gens de mer.
«
Art. R. 5545-6-18. – Le médecin-chef du service de santé des gens de mer présente annuellement le rapport d’activité du service devant le Conseil supérieur des gens de mer.
« Paragraphe 2
« Collège médical maritime
«
Art. R. 5545-6-19. – I. – Un collège médical maritime siège dans le ressort de chaque direction interrégionale de la mer.
« Toute contestation de décision, préconisation ou avis concernant l’aptitude à la navigation des gens de mer ou l’adaptation des postes de travail est portée par voie de recours devant le collège médical maritime dans le ressort duquel a été prise la mesure contestée.
« Ce collège est chargé en outre d’examiner toutes les questions qui lui sont soumises relatives à l’aptitude médicale à la navigation des gens de mer. Il formule des avis sur demande des gens de mer ou du médecin des gens de mer.
« Le collège rend un avis dans les conditions prévues à l’article R. 5545-6-20.
« II. – Le collège médical maritime, présidé par le médecin-chef de la direction interrégionale de la mer, ou son représentant désigné en cas d’empêchement, est composé de deux médecins désignés par le président pour leurs compétences en médecine du travail ou en médecine maritime.
« Un infirmier des gens de mer de la direction interrégionale de la mer participe à ce collège, sans voix délibérative. Il assure le secrétariat du collège.
« Le médecin auteur de la décision contestée ne peut faire partie du collège qu’à titre consultatif.
« III. – Les médecins désignés par le président du collège médical maritime dans les conditions prévues au II et n’appartenant pas au service de santé des gens de mer sont rémunérés par des honoraires dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé des gens de mer.
«
Art. R. 5545-6-20. – I. – Les recours mentionnés à l’art. R. 5545-6-19 sont adressés par le requérant au président du collège dans un délai de deux mois par tout moyen permettant de conférer date certaine de la saisine du président du collège. Le recours est motivé et accompagné de la décision contestée.
« II. – Sur convocation de son président, le collège médical maritime statue sur le recours dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. En cas de carence du collège médical maritime, le directeur interrégional de la mer procède à la convocation du collège médical maritime dans le délai d’un mois.
« Le médecin auteur de la décision contestée rédige un rapport médical sur l’état de santé du gens de mer et son aptitude médicale à la navigation. Il peut être entendu par le collège.
« Le collège médical maritime s’entoure des avis qu’il estime nécessaires.
« III. – L’intéressé peut être présent lors de l’examen de son cas par le collège médical maritime. Il est informé de la date de réunion du collège et peut être assisté par un médecin de son choix et produire toutes les pièces médicales qu’il juge utiles.
« IV. – Le président du collège médical maritime établit un procès-verbal dépourvu d’éléments relevant du secret médical et le transmet au directeur interrégional de la mer dont dépend le collège. Il en informe l’employeur.
« Le président du collège médical maritime indique les motifs de l’avis du collège au dossier médical de l’intéressé.
« Les avis du collège médical maritime sont transmis au gens de mer et à son employeur, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette transmission.
« V. – Au vu de l’avis du collège médical maritime, le directeur interrégional de la mer prend une décision sur l’aptitude médicale à la navigation de l’intéressé, l’adaptation des postes de travail, l’avis ou la préconisation contestés.
« La décision est transmise au gens de mer et à son employeur, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette transmission.
« VI. – Si elle est contestée, la décision mentionnée au V fait l’objet par le gens de mer ou par l’employeur d’une demande de réexamen dans un délai de deux mois, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette nouvelle saisine.
« En ce cas, un autre collège médical maritime est désigné par le médecin-chef du service de santé des gens de mer pour se prononcer.
« VII. – La décision faisant suite à ce nouvel examen est définitive. Elle est transmise au gens de mer et à son employeur, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette transmission.
« Sous-section 2
« Actions sur le milieu de travail
«
Art. R. 5545-6-21. – Les articles R. 4624-1 et R. 4624-3 à R. 4624-9 du code du travail sont applicables aux marins sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° A l’article R. 4624-4, les mots : “L’employeur ou le président du service interentreprises” sont remplacés par les mots : “le chef du service de santé des gens de mer” ;
« 2° Aux articles R. 4624-3 et R. 4624-8, après les mots : “comité social et économique”, sont ajoutés les mots : “et des délégués de bord” ;
« 3° Aux articles R. 4624-3, R. 4624-4-1, R. 4624-5 et R. 4624-8, les mots : “ou, dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, l’équipe pluridisciplinaire” ne sont pas applicables ;
« 4° A l’article R. 4624-9, les mots : “ou, dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, aux autres membres de l’équipe pluridisciplinaire” ne sont pas applicables.
«
Art. R. 5545-6-22. – Les dispositions de l’article R. 4624-2 du code du travail ne sont pas applicables.
« Sous-section 3
« Suivi individuel de l’état de santé des marins
«
Art. R. 5545-6-23. – Pour l’exercice par le service de santé des gens de mer des missions de santé au travail pour les marins, les dispositions des articles R. 4624-10 à R. 4624-18 du code du travail ne sont pas applicables.
« Paragraphe 1
« Dispositions relatives au suivi de l’état de santé des marins
«
Art. R. 5545-6-24. – La visite d’information et de prévention mentionnée à l’article R. 4624-10 du code du travail est remplacée par l’examen médical prévu à l’article R. 5521-3 du présent code et les examens périodiques mentionnés à l’article R. 4624-16 du code du travail sont remplacés par le renouvellement du certificat dans les conditions des articles R. 5521-8 et R. 5521-12 du présent code en vue, notamment, de s’assurer du maintien de l’aptitude médicale de l’intéressé au poste de travail occupé et de l’informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.
« Outre les objectifs mentionnés à l’article R. 5521-3, cet examen médical a par ailleurs pour objet :
« 1° D’informer le travailleur sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
« 2° De sensibiliser le travailleur sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;
« 3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes.
« Paragraphe 2
« Suivi individuel renforcé de l’état de santé des marins
«
Art. R. 5545-6-25. – Pour l’application du III de l’article R. 4624-23 du code du travail, après les mots : “comité social et économique”, sont ajoutés les mots : “et des délégués de bord”.
«
Art. R. 5545-6-26. – I. – Indépendamment de l’examen d’aptitude médicale à la navigation prévu à l’article R. 5521-3, les marins exposés à des risques professionnels particuliers mentionnés à l’article R. 4624-23 du code du travail bénéficient d’un suivi individuel renforcé dans les conditions prévues aux articles R. 4624-24 à R. 4624-27 du même code.
« II. – Lorsque l’examen médical d’aptitude du suivi individuel renforcé prévu à l’article R. 4624-24 du code du travail est réalisé en même temps que l’examen médical prévu à l’article R. 5521-3 du présent code, le médecin des gens de mer peut regrouper les deux avis d’aptitude sur un même document.
« III. – La périodicité du suivi individuel renforcé n’excède pas vingt-quatre mois et peut être réduite à l’appréciation du médecin.
« IV. – L’employeur communique au service de santé des gens de mer toute information nécessaire à la mise en place du suivi individuel renforcé des marins.
« Paragraphe 3
« Prévention de la désinsertion professionnelle
«
Art. R. 5545-6-27. – I. – Pour l’exercice par le service de santé des gens de mer des missions de santé au travail pour les marins, à l’article R. 4624-30 du code du travail, les mots : “service social du travail du service de santé au travail interentreprises” sont remplacés par les mots : “service social maritime”.
« II. – Les articles R. 4624-31 à R. 4624-33 du code du travail ne sont pas applicables aux marins.
«
Art. R. 5545-6-28. – I. – A l’initiative du marin, du médecin traitant ou du médecin-conseil de l’organisme de sécurité sociale compétent, une visite de pré-reprise peut être organisée par le médecin des gens de mer pour les marins en arrêt de travail depuis trois mois, en vue de favoriser leur maintien dans l’emploi.
« Le médecin des gens de mer étudie et propose des adaptations du poste et des conditions de travail à bord, notamment en cas de restrictions d’aptitude. Il émet des préconisations pour orienter le reclassement en cas d’inaptitude du marin.
« II. – Pour les marins salariés, l’examen de reprise mentionné à l’article R. 5521-12 a également pour objet :
« 1° De délivrer l’avis d’aptitude médicale du marin à reprendre son poste ;
« 2° De préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement du marin ;
« 3° D’examiner les propositions d’aménagement, d’adaptation du poste ou de reclassement faites par l’employeur à la suite des préconisations émises par le médecin des gens de mer lors de la visite de pré-reprise.
« L’avis ou les préconisations mentionnés au présent article sont transmis au marin et à son employeur, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette transmission.
«
Art. R. 5545-6-29. – I. – Pour l’application de la section 2 et de la section 3 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail, le médecin des gens de mer se substitue au médecin du travail.
« II. – En cas d’inaptitude du marin constatée par le médecin des gens de mer, les obligations de l’employeur en matière de reclassement du salarié au sens de l’article L. 1226-2 du code du travail sont applicables.
« Pour l’application au marin de ces dispositions en matière de reclassement professionnel ou de licenciement pour inaptitude, la date de l’avis d’inaptitude à prendre en compte est celle, selon le cas :
« 1° De l’inaptitude du marin prononcée par le médecin des gens de mer, en l’absence de recours ;
« 2° De la décision du directeur interrégional de la mer, mentionnée au V de l’article R. 5545-6-20 du présent code.
«
Art. R. 5545-6-30. – Le médecin des gens de mer réalise une enquête en milieu de travail en cas de déclaration d’une maladie professionnelle ou de décès du marin pendant le travail, si cette enquête est possible.
« Paragraphe 4
« Visites à la demande de l’employeur, du travailleur ou du médecin du travail
«
Art. R. 5545-6-31. – Les dispositions de l’article R. 4624-34 du code du travail ne sont pas applicables.
« Paragraphe 5
« Examens complémentaires
«
Art. R. 5545-6-32. – Les dispositions des articles R. 4624-36 à R. 4624-38 du code du travail ne sont pas applicables.
« Paragraphe 6
« Déroulement des visites et des examens médicaux
« Sous-paragraphe 1
« Dispositions diverses
«
Art. R. 5545-6-33. – Les dispositions des articles R. 4624-40 et R. 4624-41 du code du travail ne sont pas applicables.
« Sous-paragraphe 2
« Télésanté au travail
«
Art. R. 5545-6-34. – Les dispositions de l’article R. 4624-41-6 du code du travail ne sont pas applicables.
« Paragraphe 7
« Déclaration d’aptitude ou d’inaptitude au poste de travail des marins
«
Art. R. 5545-6-35. – Les sous-sections 7 et 8 de la section 2 et la sous-section 3 de la section 3 du chapitre IV du titre II du sixième livre de la quatrième partie du code du travail ne sont pas applicables.
«
Art. R. 5545-6-36. – Lorsqu’il formule des propositions d’aménagement ou de transformation de poste ou de restriction de l’aptitude au poste de travail, outre le certificat d’aptitude médicale à la navigation mentionné à l’article R. 5521-7, le médecin des gens de mer établit une fiche d’aptitude médicale qu’il remet au marin et en transmet un exemplaire à l’employeur.
« Un arrêté du ministre chargé de la mer détermine le modèle de la fiche d’aptitude ou d’inaptitude au poste de travail.
«
Art. R. 5545-6-37. – Lorsque l’inaptitude du marin à son poste de travail est envisagée, le médecin des gens de mer réalise une enquête en milieu de travail, à moins qu’il estime que les éléments au dossier médical ne la rendent pas nécessaire.
« Paragraphe 8
« Contestation des avis et mesures émis par le médecin des gens de mer
«
Art. R. 5545-6-38. – I. – Toute décision, préconisation ou avis du médecin des gens de mer pris dans le cadre des missions mentionnées au I de l’article R. 5545-6-11 peut faire l’objet d’un recours par le gens de mer ou son employeur.
« Le recours mentionné au premier alinéa est porté devant le collège médical maritime dans les conditions et selon la procédure définies à l’article R. 5545-6-20.
« Paragraphe 9
« Dossier médical des gens de mer
«
Art. R. 5545-6-39. – Le dossier médical en santé au travail prévu à l’article L. 4624-8 du code du travail prend la forme du dossier médical dématérialisé des gens de mer dans les conditions prévues aux articles R. 4624-45-3 à R. 4624-45-9 du code du travail et à l’article R. 5545-6-13 du présent code.
«
Art. R. 5545-6-40. – Le médecin mentionné à l’article R. 5521-6 établit et tient à jour, pour chaque gens de mer, un dossier médical mentionné à l’article R. 5545-6-39. Il est responsable de la tenue du dossier médical, lequel comprend notamment les informations relatives à la protection de la santé au travail.
«
Art. R. 5545-6-41. – I. – Pour l’application de la sous-section 9 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail et s’agissant des données recueillies par le médecin des gens de mer dans le cadre de ses missions définies à l’article R. 5545 6-12, le traitement des données du dossier médical des gens de mer est placé sous la responsabilité du directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture du ministère chargé de la mer, selon les modalités prévues à l’article R. 4624 -45-3 du code du travail.
« II. – Pour l’application du 1o de l’article R. 4624-45-4 du même code, le numéro d’identification du marin prévu à l’article L. 5521-2-1 du présent code se substitue à l’identifiant national de santé.
« III. – Pour l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 4624-45-5 du code du travail, le personnel administratif du service de santé des gens de mer fait fonction d’assistant de service de prévention et de santé au travail mentionné à l’article R. 4623-40 de ce code.
« Sous-section 3
« Documents, rapports, recherches, études et enquêtes
«
Art. R. 5545-6-42. – Pour l’application des dispositions de l’article R. 4624-46 du code du travail, les mots : “fiche d’entreprise ou d’établissement” sont remplacés par les mots : “fiche de navire ou d’armement”.
« Pour l’application des dispositions de l’article R. 4624-48, les mots : “fiche d’entreprise” sont remplacés par les mots : “fiche de navire” et après les mots : “comité social et économique” sont ajoutés les mots “et des délégués de bord”.
« Le contenu de la fiche de navire ou d’armement et son modèle sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mer.
« Cette fiche est établie par le médecin des gens de mer dans le cadre des visites du navire prévues par la section 2 du chapitre II du titre Ier du décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires.
« Elle est tenue à la disposition des autorités administratives compétentes, notamment les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.
«
Art. R. 5545-6-43. – Les articles R. 4624-47, R. 4624-49 et R. 4624-50 du code du travail ne sont pas applicables. »
Art. 3. – Le chapitre IX du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports est ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« DISPOSITIONS APPLICABLES AUX GENS DE MER AUTRES QUE MARINS
« Section 1
« Dispositions générales applicables
«
Art. R. 5549-1. – I. – Pour l’application de l’article L. 5549-1, la visite d’aptitude médicale à la navigation concerne les gens de mer mentionnés à l’article L. 5521-2-1.
« II. – La section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre relative à l’aptitude médicale à la navigation et le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre V du titre IV du présent livre relatif au collège médical maritime s’appliquent aux gens de mer autres que marins. »
Art. 4. – Le chapitre II du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports est remplacé par les dispositions suivantes :
« CHAPITRE II
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES D’ADAPTATION
« Section 1
« Dispositions relatives à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à La Réunion
«
Art. D. 1802-1. – Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :
« 1° Les références à la direction interrégionale de la mer et à son directeur, à la direction départementale des territoires et de la mer et à son directeur, pour ce qui concerne les compétences dans le domaine de la mer, sont remplacées par des références à la direction de la mer et à son directeur en Guadeloupe et en Martinique, par les références à la direction générale des territoires et de la mer et à son directeur en Guyane et, pour La Réunion, par les références à la direction de la mer sud océan Indien et à son directeur ;
« 2° Les références à la direction départementale des territoires ou des territoires et de la mer, sous réserve du 1° ci-dessus, à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement et à son directeur, au service de la navigation et à son chef sont remplacées par des références à la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement et à son directeur ;
« 3° Les références au préfet maritime sont remplacées par celles du délégué du Gouvernement pour l’action de l’Etat en mer ;
« 4° En Guyane et en Martinique, les références au préfet de département ou de région sont remplacées par celles du représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale ;
« 5° Pour la Guyane et la Martinique, la référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité territoriale et la référence au conseil départemental ou au conseil régional est remplacée par la référence à l’assemblée de Guyane ou à l’assemblée de Martinique ;
« 6° Les attributions dévolues au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités sont exercées par le directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités et, en Guyane, par le directeur général des populations.
« Section 2
« Dispositions relatives à Mayotte
«
Art. D. 1802-2. – Pour leur application à Mayotte, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :
« 1° Le préfet de Mayotte exerce les attributions dévolues aux préfets de département et aux préfets de région ;
« 2° Le conseil départemental de Mayotte et son président exercent les attributions dévolues aux conseils généraux et régionaux et à leurs présidents respectifs ;
« 3° Les références au département ou à la région sont remplacées par des références au Département de Mayotte ;
« 4° Les références à la direction interrégionale de la mer et à son directeur, à la direction départementale des territoires et de la mer et à son directeur, pour ce qui concerne les compétences dans le domaine de la mer, sont remplacées par des références à la direction de la mer sud océan Indien et à son directeur ;
« 5° Les références à la direction départementale des territoires ou des territoires et de la mer, sous réserve du 4° ci-dessus, à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement et à son directeur, au service de la navigation et à son chef sont remplacées par des références à la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement et à son directeur ;
« 6° Les attributions dévolues au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités sont exercées par le directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités ;
« 7° Les références au préfet maritime sont remplacées par celles du délégué du Gouvernement pour l’action de l’Etat en mer ;
« 8° Les références aux chambres de commerce et d’industrie sont remplacées par celles de la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte.
«
Art. R. 1802-2-1. – Pour leur application à Mayotte, les références au code général de la propriété des personnes publiques sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
« Section 3
« Dispositions relatives à Saint-Barthélemy
«
Art. D. 1802-3. – Pour leur application à Saint-Barthélemy, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :
« 1° Le représentant de l’Etat à Saint-Barthélemy exerce les attributions dévolues aux préfets de département et aux préfets de région ;
« 2° Le conseil territorial de Saint-Barthélemy et son président exercent les attributions dévolues aux conseils généraux et régionaux et à leurs présidents respectifs ;
« 3° Les références à la commune, au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy ;
« 4° Les références à la direction interrégionale de la mer et à son directeur, à la direction départementale des territoires et de la mer et à son directeur, pour ce qui concerne les compétences dans le domaine de la mer, sont remplacées, sous réserve des dispositions du 1° du V de l’article 11 du décret n°2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’Etat dans les départements et les régions d’outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par des références à la direction de la mer de la Guadeloupe et à son directeur ;
« 5° Les références à la direction départementale des territoires ou des territoires et de la mer, sous réserve du 4° ci-dessus, à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement et à son directeur, au service de la navigation et à son chef sont remplacées par des références à la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement et à son directeur ;
« 6° Les références à la chambre de commerce et d’industrie sont remplacées par des références à la chambre économique multiprofessionnelle ;
« 7° Les références au préfet maritime sont remplacées par celles du délégué du Gouvernement pour l’action de l’Etat en mer ;
« 8° Les attributions dévolues au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités sont exercées par le directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.
«
Art. R. 1802-3-1. – Pour leur application à Saint-Barthélemy, les références au code de l’urbanisme, au code de l’environnement et au code général des impôts sont respectivement remplacées par des références à la réglementation applicable localement en matière d’urbanisme, d’environnement et de fiscalité.
« Section 4
« Dispositions relatives à Saint-Martin
«
Art. D. 1802-4. – Pour leur application à Saint-Martin, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :
« 1° Le représentant de l’Etat à Saint-Martin exerce les attributions dévolues aux préfets de département et aux préfets de région ;
« 2° Le conseil territorial de Saint-Martin et son président exercent les attributions dévolues aux conseils généraux et régionaux et à leurs présidents respectifs ;
« 3° Les références à la commune, au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin ;
« 4° Les références à la direction interrégionale de la mer et à son directeur, à la direction départementale des territoires et de la mer et à son directeur, pour ce qui concerne les compétences dans le domaine de la mer, sont remplacées, sous réserve des dispositions du 1° du V de l’article 11 du décret n°2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’Etat dans les départements et les régions d’outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par des références à la direction de la mer de Guadeloupe et à son directeur ;
« 5° Les références à la direction départementale des territoires ou des territoires et de la mer, sous réserve du 4° ci-dessus, à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement et à son directeur, au service de la navigation et à son chef sont remplacées par des références à la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement et à son directeur ;
« 6° Les références à la chambre de commerce et d’industrie sont remplacées par des références à la chambre consulaire interprofessionnelle ;
« 7° Les références au préfet maritime sont remplacées par celles du délégué du Gouvernement pour l’action de l’Etat en mer ;
« 8° Les attributions dévolues au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités sont exercées par le directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.
«
Art. R. 1802-4-1. – Pour leur application à Saint-Martin, les références au code de l’urbanisme et au code général des impôts sont respectivement remplacées par des références à la réglementation applicable localement en matière d’urbanisme et de fiscalité.
« Section 5
« Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon
«
Art. D. 1802-5. – Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :
« 1° Le représentant de l’Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les attributions dévolues aux préfets de département et aux préfets de région ;
« 2° Le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon et son président exercent les attributions dévolues aux conseils généraux et régionaux et à leurs présidents respectifs ;
« 3° Les références au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité d’outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 4° Les attributions du tribunal judiciaire et de son président sont exercées par le tribunal de première instance et son président ;
« 5° Les attributions du tribunal de commerce et de son président sont exercées par le tribunal de première instance statuant en matière commerciale et par son président ;
« 6° Les références à la chambre de commerce et d’industrie sont remplacées par des références à la chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat ;
« 7° Les références à la direction interrégionale de la mer et à son directeur, à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement et à son directeur, à la direction départementale des territoires ou des territoires et de la mer et à son directeur, au service de la navigation et à son chef sont remplacées par des références à la direction des territoires, de l’alimentation et de la mer et à son directeur ;
« 8° Les références au préfet maritime sont remplacées par celles du délégué du Gouvernement pour l’action de l’Etat en mer ;
« 9° Les attributions dévolues au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités sont exercées par le directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.
«
Art. R. 1802-5-1. – Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au code de l’urbanisme et au code général des impôts sont respectivement remplacées par des références à la réglementation applicable localement en matière d’urbanisme et de fiscalité.
« Section 6
« Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie
«
Art. D. 1802-6. – Les dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie sont ainsi adaptées :
« 1° Le représentant de l’Etat en Nouvelle-Calédonie exerce les attributions dévolues au préfet de département et de région ;
« 2° Les références au département sont remplacées par des références à la Nouvelle-Calédonie ;
« 3° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l’Etat compétent en mer ;
« 4° Les références au tribunal de commerce et à son président sont remplacées par des références au tribunal mixte de commerce et à son président ;
« 5° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d’organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur ou chef de service compétent.
« Section 7
« Dispositions relatives à la Polynésie française
«
Art. D. 1802-7. – Les dispositions du présent code applicables en Polynésie française sont ainsi adaptées :
« 1° Le représentant de l’Etat en Polynésie française exerce les attributions dévolues au préfet de département et de région ;
« 2° Les références au département sont remplacées par des références à la Polynésie française ;
« 3° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l’Etat compétent en mer ;
« 4° Les références au tribunal de commerce et à son président sont remplacées par des références au tribunal mixte de commerce et à son président ;
« 5° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d’organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur ou chef de service compétent.
« Section 8
« Dispositions relatives à Wallis-et-Futuna
«
Art. D. 1802-8. – Les dispositions du présent code applicables à Wallis-et-Futuna sont ainsi adaptées :
« 1° Le représentant de l’Etat à Wallis-et-Futuna exerce les attributions dévolues au préfet de département et de région ;
« 2° Les références au département sont remplacées par des références à Wallis-et-Futuna ;
« 3° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l’Etat compétent en mer ;
« 4° Les attributions du tribunal judiciaire et de son président sont exercées par le tribunal de première instance et son président ;
« 5° Les références au tribunal de commerce et à son président sont remplacées par les références au tribunal de première instance et son président ;
« 6° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d’organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur ou chef de service compétent, à défaut, elles sont exercées par le représentant de l’Etat dans la collectivité et ses services ;
« 7° Les attributions dévolues au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités sont exercées par le chef du service de l’inspection du travail et des affaires sociales.
«
Art. R. 1802-8-1. – Pour l’application des dispositions du présent code applicables à Wallis-et-Futuna, les références au code du travail sont remplacées par des références à la loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère chargé de l’outre-mer.
« Section 9
« Dispositions relatives aux Terres australes et antarctiques françaises
«
Art. D. 1802-9. – Les dispositions du présent code applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises sont ainsi adaptées :
« 1° Le représentant de l’Etat dans les Terres australes et antarctiques françaises exerce les attributions dévolues au préfet de département et de région ;
« 2° Les références au département sont remplacées par des références aux Terres australes et antarctiques françaises ;
« 3° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l’Etat compétent en mer ;
« 4° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées par des références au directeur de la mer Sud-océan Indien ;
« 5° Les attributions dévolues au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités sont exercées par le directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.
«
Art. R. 1802-9-1. – Pour l’application des dispositions du présent code applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, les références au code du travail sont remplacées par des références à la loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère chargé de l’outre-mer. »
Art. 5. – Le livre VII de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Au chapitre V du titre Ier est insérée une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Droit du travail
«
Art. R. 5715-4. – Pour l’application de la section 1 du chapitre Ier du titre II et de la section 6 du chapitre V du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion :
« 1° En cas de difficulté de recrutement de médecins répondant aux exigences de l’article R. 5545-6-6, des médecins autorisés à exercer conformément aux dispositions du code de la santé publique sont recrutés par contrat. Ils doivent justifier d’une expérience professionnelle en médecine maritime ou s’engager dans une formation à la médecine des gens de mer ;
« 2° Les médecins du service de santé des armées répondant aux conditions du 4° du I de l’article R. 5545-6-6 peuvent, après accord du ministre de la défense, être autorisés par le ministre chargé de la mer à exercer les missions définies aux articles R. 5521-2, R. 5545-6-11 à R. 5545-6-18 et R. 5549-1 ;
« 3° Pour l’application du second alinéa de l’article R. 5545-6-12, les mots : “définies au II de l’article 4 du n°99-489 du 7 juin 1999 pris en application de l’article L. 742-1 du code du travail et relatif à l’inspection du travail maritime et à la répartition des compétences au sein des services déconcentrés des affaires maritimes” sont remplacés par les mots : “définies à l’article 11 du décret n°2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’Etat dans les départements et les régions d’outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre- et-Miquelon” ;
« 4° Pour l’application des dispositions de l’article R. 5545-6-19, le collège médical maritime compétent est le collège médical maritime situé dans le ressort de la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique ;
« 5° Pour l’application de l’article R. 5545-6-20, les personnes qui ne peuvent se présenter devant le collège médical maritime compétent peuvent être entendues à distance.
«
Art. D. 5715-5. – Pour l’application de la section 1 du chapitre Ier du titre II et de la section 6 du chapitre V du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, le médecin interrégional affecté à la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique assure les fonctions de médecin interrégional. » ;
2° Au chapitre V du titre II est insérée une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Droit du travail
«
Art. R. 5725-4. – Pour l’application de la section 1 du chapitre Ier du titre II et de la section 6 du chapitre V du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports à Mayotte :
« 1° En cas de difficulté de recrutement de médecins répondant aux exigences de l’article R. 5545-6-6, des médecins autorisés à exercer conformément aux dispositions du code de la santé publique sont recrutés par contrat. Ils doivent justifier d’une expérience professionnelle en médecine maritime ou s’engager dans une formation à la médecine maritime ;
« 2° Les médecins du service de santé des armées répondant aux conditions du 4° du I de l’article R. 5545-6-6 peuvent, après accord du ministre de la défense, être autorisés par le ministre chargé de la mer à exercer les missions définies aux articles R. 5521-2, R. 5545-6-11 à R. 5545-6-18 et R. 5549-1 ;
« 3° Pour l’application du second alinéa de l’article R. 5545-6-12, les mots : “définies au II de l’article 4 du décret n°99-489 du 7 juin 1999 pris en application de l’article L. 742-1 du code du travail et relatif à l’inspection du travail maritime et à la répartition des compétences au sein des services déconcentrés des affaires maritimes” sont remplacés par les mots : “définies à l’article 11 du décret n°2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’Etat dans les départements et les régions d’outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon” ;
« 4° Pour l’application des dispositions de l’article R. 5545-6-19, le collège médical maritime compétent est le collège médical maritime situé dans le ressort de la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique ;
« 5° Pour l’application du IV de l’article R. 5545-6-20, les personnes qui ne peuvent se présenter devant le collège médical maritime compétent peuvent être entendues à distance.
«
Art. D. 5725-5. – Pour l’application de la section 1 du chapitre Ier du titre II et de la section 6 du chapitre V du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports à Mayotte, le médecin interrégional affecté à la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique assure les fonctions de médecin interrégional. » ;
3° Au chapitre V du titre III, est insérée une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Droit du travail
«
Art. R. 5735-4. – Pour l’application de la section 1 du chapitre Ier du titre II et de la section 6 du chapitre V du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports à Saint-Barthélemy :
« 1° En cas de difficulté de recrutement de médecins répondant aux exigences de l’article R. 5545-6-6, des médecins autorisés à exercer conformément aux dispositions du code de la santé publique sont recrutés par contrat. Ils doivent justifier d’une expérience professionnelle en médecine maritime ou s’engager dans une formation à la médecine maritime ;
« 2° Les médecins du service de santé des armées répondant aux conditions du 4° du I de l’article R. 5545-6-6 peuvent, après accord du ministre de la défense, être autorisés par le ministre chargé de la mer à exercer les missions définies aux articles R. 5521-2, R. 5545-6-11 à R. 5545-6-18 et R. 5549-1 ;
« 3° Pour l’application du second alinéa de l’article R. 5545-6-13, les mots : “définies au II de l’article 4 du décret n°99-489 du 7 juin 1999 pris en application de l’article L. 742-1 du code du travail et relatif à l’inspection du travail maritime et à la répartition des compétences au sein des services déconcentrés des affaires maritimes” sont remplacés par les mots : “définies à l’article 11 du décret n°2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’Etat dans les départements et les régions d’outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon” ;
« 4° Pour l’application des dispositions de l’article R. 5545-6-19, le collège médical maritime compétent est le collège médical maritime situé dans le ressort de la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique ;
« 5° Pour l’application du IV de l’article R. 5545-6-20, les personnes qui ne peuvent se présenter devant le collège médical maritime compétent peuvent être entendues à distance.
«
Art. D. 5735-5. – Pour l’application de la section 1 du chapitre Ier du titre II et de la section 6 du chapitre V du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports à Saint-Barthélemy, le médecin interrégional affecté à la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique assure les fonctions de médecin interrégional. » ;
4° Au chapitre V du titre IV, est insérée une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Droit du travail
«
Art. R. 5745-4. – Pour l’application de la section 1 du chapitre Ier du titre II et de la section 6 du chapitre V du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports à Saint-Martin :
« 1° En cas de difficulté de recrutement de médecins répondant aux exigences de l’article R. 5545-6-6, des médecins autorisés à exercer conformément aux dispositions du code de la santé publique sont recrutés par contrat. Ils doivent justifier d’une expérience professionnelle en médecine maritime ou s’engager dans une formation à la médecine maritime ;
« 2° Les médecins du service de santé des armées répondant aux conditions du 4° du I de l’article R. 5545-6-6 peuvent, après accord du ministre de la défense, être autorisés par le ministre chargé de la mer à exercer les missions définies aux articles R. 5521-2, R. 5545-6-11 à R. 5545-6-18 et R. 5549-1 ;
« 3° Pour l’application du second alinéa de l’article R. 5545-6-12, les mots : “définies au II de l’article 4 du décret n°99-489 du 7 juin 1999 pris en application de l’article L. 742-1 du code du travail et relatif à l’inspection du travail maritime et à la répartition des compétences au sein des services déconcentrés des affaires maritimes” sont remplacés par les mots : “définies à l’article 11 du décret n°2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’Etat dans les départements et les régions d’outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon” ;
« 4° Pour l’application des dispositions de l’article R. 5545-6-19, le collège médical maritime compétent est le collège médical maritime situé dans le ressort de la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique ;
« 5° Pour l’application du IV de l’article R. 5545-6-20, les personnes qui ne peuvent se présenter devant le collège médical maritime compétent peuvent être entendues à distance.
«
Art. D. 5745-5. – Pour l’application de la section 1 du chapitre Ier du titre II et de la section 6 du chapitre V du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports à Saint-Martin, le médecin interrégional affecté à la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique assure les fonctions de médecin interrégional. » ;
5° Au chapitre V du titre V, sont ajoutés, après l’article R. 5755-1-1, les articles R. 5755-2 et D. 5755-3 ainsi rédigés :
«
Art. R. 5755-2. – Pour l’application de la section 1 du chapitre Ier du titre II et de la section 6 du chapitre V du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports à Saint-Pierre-et-Miquelon :
« 1° Au 3° du I de l’article R. 5545-6-6, après les mots : “du code du travail”, sont insérés les mots : “ou de l’article L. 4822-1 du même code”. Dans le cas du recrutement d’un médecin du travail pour les gens de mer, la décision prévue par l’article R. 4822-1 du code du travail est prise par le ministre chargé de la mer ;
« 2° Les médecins du service de santé des armées répondant aux conditions du 4° du I de l’article R. 5545-6-6 peuvent, après accord du ministre de la défense, être autorisés par le ministre chargé de la mer à exercer les missions définies aux articles R. 5521-2, R. 5545-6-11 à R. 5545-6-18 et R. 5549-1 ;
« 3° Pour l’application du second alinéa de l’article R. 5545-6-13, les mots : “définies au II de l’article 4 du décret n°99-489 du 7 juin 1999 pris en application de l’article L. 742-1 du code du travail et relatif à l’inspection du travail maritime et à la répartition des compétences au sein des services déconcentrés des affaires maritimes” sont remplacés par les mots : “définies à l’article 11 du décret n°2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’Etat dans les départements et les régions d’outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon” ;
« 4° Pour l’application des dispositions de l’article R. 5545-6-19, le collège médical maritime compétent est le collège médical maritime situé dans le ressort de la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique ;
« 5° Pour l’application du IV de l’article R. 5545-6-20, les personnes qui ne peuvent se présenter devant le collège médical maritime compétent peuvent être entendues à distance.
«
Art. D. 5755-3. – Pour l’application de la section 1 du chapitre Ier du titre II et de la section 6 du chapitre V du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports à Saint-Pierre-et-Miquelon, le médecin interrégional affecté à la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique assure les fonctions de médecin interrégional. » ;
6° Le chapitre V du titre VI est ainsi modifié :
- a) Au tableau figurant à l’article R. 5765-1, il est ajouté, après la ligne :
«
R. 5511-3 à R. 5511-7 |
Résultant du décret n°2015-454 du 21 avril 2015 |
»,
la ligne :
«
R. 5521-3 et R. 5521-5 |
Résultant du décret n°2025-349 du 14 avril 2025 |
» ;
- b) Il est complété par un article R. 5765-6 ainsi rédigé :
«
Art. R. 5765-6. – I. – Les articles R. 5521-3 et R. 5521-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie en ce qui concerne l’aptitude médicale requise pour la navigation des gens de mer embarqués à bord de navire effectuant une navigation au-delà de la mer territoriale, à titre occasionnel ou habituel.
« II. – Les conditions dans lesquelles l’examen d’aptitude médicale à la navigation mentionné à l’article R. 5521-3 est effectué et celles dans lesquelles un certificat d’aptitude médicale à la navigation est délivré sont prévues, dans le respect des conventions internationales, par la réglementation applicable en Nouvelle- Calédonie en matière de médecine du travail, sans préjudice du concours apporté par l’Etat dans les conditions prévues à la convention mentionnée au IV.
« III. – Sur demande du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, l’Etat peut, par convention, prêter son concours à l’exercice, par la Nouvelle-Calédonie, de sa compétence en matière de surveillance médicale des salariés exerçant la profession de gens de mer, dans le respect des conventions internationales applicables, notamment en prévoyant l’assistance du service central de santé des gens de mer prévu à l’article R. 5545-6-2. » ;
7° Le chapitre V du titre VII est ainsi modifié :
- a) Au tableau figurant à l’article R. 5775-1, il est ajouté, après la ligne :
«
R. 5511-3 à R. 5511-7 |
Résultant du décret n°2015-454 du 21 avril 2015 |
»,
la ligne :
«
R. 5521-3 et R. 5521-5 |
Résultant du décret n°2025-349 du 14 avril 2025 |
» ;
- b) Il est complété par un article R. 5775-6 ainsi rédigé :
«
Art. R. 5775-6. – I. – Les articles R. 5521-3 et R. 5521-5 sont applicables à la Polynésie française en ce qui concerne l’aptitude médicale requise pour la navigation des gens de mer embarqués à bord de navire effectuant une navigation couverte par les conventions internationales applicables à la Polynésie française.
« II. – Tout employeur s’assure que le gens de mer mentionné au I est titulaire d’un certificat médical d’aptitude à la navigation en cours de validité. Ce certificat est présenté par l’employeur ou le gens de mer, ou à bord du navire, par le capitaine, sur demande des autorités administratives compétentes.
« III. – Les conditions dans lesquelles l’examen d’aptitude médicale à la navigation mentionné à l’article R. 5521-3 est effectué et celles dans lesquelles un certificat d’aptitude médicale à la navigation est délivré sont prévues, dans le respect des conventions internationales, par la réglementation applicable en Polynésie française en matière de médecine du travail, sans préjudice du concours apporté par l’Etat dans les conditions prévues à la convention mentionnée au IV.
« IV. – Sur demande du gouvernement de la Polynésie française, l’Etat peut, par convention, prêter son concours à l’exercice, par la Polynésie française, de sa compétence en matière de surveillance médicale des salariés exerçant la profession de gens de mer, dans le respect des conventions internationales applicables, notamment en prévoyant l’assistance du service central de santé des gens de mer prévu à l’article R. 5545-6-2. » ;
8° Le chapitre V du titre VIII est ainsi modifié :
- a) Au tableau figurant à l’article R. 5785-1, il est ajouté, après la ligne :
«
R. 5511-3 à R. 5511-7 |
Résultant du décret n°2015-454 du 21 avril 2015 |
»,
les lignes :
«
R. 5521-1 |
Résultant du décret n°2025-349 du 14 avril 2025 |
R. 5521-3 à R. 5521-13 |
Résultant du décret n°2025-349 du 14 avril 2025 |
» ;
- b) Au même tableau de l’article R. 5785-1, il est ajouté, après la ligne :
«
R. 5534-1 à R. 5534-17 |
Résultant du décret n°2019-417 du 6 mai 2019 |
»,
les lignes suivantes :
«
R. 5545-6-2 à R. 5545-6-5 |
Résultant du décret n°2025-349 du 14 avril 2025 |
R. 5545-6-6 à l’exception du IV |
Résultant du décret n°2025-349 du 14 avril 2025 |
R. 5545-6-7 à R. 5545-6-11 |
Résultant du décret n°2025-349 du 14 avril 2025 |
R. 5545-6-13 et R. 5545-6-14 |
Résultant du décret n°2025-349 du 14 avril 2025 |
R. 5545-6-16 à R. 5545-6-20 |
Résultant du décret n°2025-349 du 14 avril 2025 |
R. 5545-6-28 |
Résultant du décret n°2025-349 du 14 avril 2025 |
R. 5545-6-30 |
Résultant du décret n°2025-349 du 14 avril 2025 |
R. 5545-6-35 |
Résultant du décret n°2025-349 du 14 avril 2025 |
R. 5545-6-37 à R. 5545-6-40 |
Résultant du décret n°2025-349 du 14 avril 2025 |
R. 5549-1 |
Résultant du décret n°2025-349 du 14 avril 2025 |
» ;
- c) Il est complété par les articles R. 5785-7 et D. 5785-8 ainsi rédigés :
«
Art. R. 5785-7. – I. – Les dispositions du chapitre Ier du titre II et du chapitre IV du titre IV du livre V de la cinquième partie mentionnées à l’article R. 5785-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Pour l’application de l’article R. 5545-6-6, les mots : “de l’article R. 4623-2 du code du travail” sont remplacés par les mots : “de la réglementation applicable à Wallis-et-Futuna en matière de recrutement des médecins du travail” ;
« 2° En cas de difficulté de recrutement de médecins répondant aux exigences de l’article R. 5545-6-6, des médecins autorisés à exercer conformément aux dispositions de la réglementation applicable à Wallis-et-Futuna sont recrutés par contrat. Ils doivent justifier d’une expérience professionnelle en médecine maritime ou s’engager dans une formation à la médecine maritime ;
« 3° Les médecins du service de santé des armées répondant aux conditions du 4° du I de l’article R. 5545-6-6 peuvent, après accord du ministre de la défense, être autorisés par le ministre chargé de la mer à exercer les missions définies aux articles R. 5521-2, R. 5545-6-11 à R. 5545-6-18 et R. 5549-1 ;
« 4° Pour l’application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 5545-6-10, les mots : “les articles R. 4311-34 à R. 4311-41-2 du code de la santé publique et l’article R. 4623-29 du code du travail” sont remplacés par les mots : “la réglementation applicable à Wallis-et-Futuna en matière de travail du personnel infirmier et relative aux activités qui peuvent être confiées au personnel infirmier du travail” ;
« 5° Pour l’application du II de l’article R. 5545-6-11, les mots : “du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail” sont remplacés par les mots : “de l’article 140 de la loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d’Outre-mer” ;
« 6° Le service de santé des gens de mer exerce les missions des services de prévention et de santé au travail en application des dispositions de l’article 140 de la loi du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d’Outre-mer et des textes pris pour l’application du chapitre II du titre VI de la même loi ;
« 7° Pour l’application des dispositions de l’article R. 5545-6-19, le collège médical maritime compétent est le collège médical maritime situé dans le ressort de la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique ;
« 8° Pour l’application du IV de l’article R. 5545-6-20, les personnes qui ne peuvent se présenter devant le collège médical maritime compétent peuvent être entendues à distance ;
« 9° A Wallis-et-Futuna, l’application aux marins du régime de santé au travail prévu par l’article 140 de la loi du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d’Outre-mer et par l’arrêté pris pour son application est ainsi adapté :
«
a) Le dossier médical du marin prend la forme d’une fiche médicale informatisée des gens de mer, tenue sous la responsabilité du médecin des gens de mer, qui peut être consultée par le marin s’il en fait la demande ;
«
b) Une fiche de navire ou d’armement dont le contenu et le modèle sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mer est établie par le médecin des gens de mer dans le cadre des visites du navire prévues par la section 2 du chapitre II du titre Ier du décret du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l’habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution.
« Elle est tenue à la disposition des autorités administratives compétentes. Elle peut être consultée par les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ;
«
c) Un suivi individuel renforcé des marins s’exerce conformément aux recommandations et instructions techniques édictées par arrêté du ou des ministres intéressés. L’armateur communique au médecin des gens de mer les informations nécessaires à la mise en place du suivi individuel renforcé des marins. Pour les marins exposés à des risques professionnels particuliers, la durée de validité du certificat médical peut être réduite à l’appréciation du médecin des gens de mer dans les cas mentionnés par les recommandations de bonnes pratiques médicales en matière de surveillance de la santé au travail.
«
Art. D. 5785-8. – Pour l’application de la section 1 du chapitre Ier du titre II et de la section 6 du chapitre V du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports à Wallis-et-Futuna, le médecin interrégional affecté à la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique assure les fonctions de médecin interrégional. » ;
9° Le chapitre V du titre IX est ainsi modifié :
- a) Au tableau figurant à l’article R. 5795-1, il est ajouté, après la ligne :
«
R. 5511-3 à R. 5511-7 |
Résultant du décret n°2015-454 du 21 avril 2015 |
»,
les lignes :
«
R. 5521-1 |
Résultant du décret n°2025-349 du 14 avril 2025 |
R. 5521-3 à R. 5521-13 |
Résultant du décret n°2025-349 du 14 avril 2025 |
» ;
- b) Au même tableau de l’article R. 5795-1 ; il est ajouté, après la ligne :
«
R. 5534-1 à R. 5534-17 |
Résultant du décret n°2019-417 du 6 mai 2019 |
»,
les lignes suivantes :
«
R. 5545-6-2 à R. 5545-6-5 |
Résultant du décret n°2025-349 du 14 avril 2025 |
R. 5545-6-6 à l’exception du IV |
Résultant du décret n°2025-349 du 14 avril 2025 |
R. 5545-6-7 à R. 5545-6-11 |
Résultant du décret n°2025-349 du 14 avril 2025 |
R. 5545-6-13 et R. 5545-6-14 |
Résultant du décret n°2025-349 du 14 avril 2025 |
R. 5545-6-16 à R. 5545-6-20 |
Résultant du décret n°2025-349 du 14 avril 2025 |
R. 5545-6-28 |
Résultant du décret n°2025-349 du 14 avril 2025 |
R. 5545-6-30 |
Résultant du décret n°2025-349 du 14 avril 2025 |
R. 5545-6-35 |
Résultant du décret n°2025-349 du 14 avril 2025 |
R. 5545-6-37 à R. 5545-6-40 |
Résultant du décret n°2025-349 du 14 avril 2025 |
R. 5549-1 |
Résultant du décret n°2025-349 du 14 avril 2025 |
» ;
- c) Il est complété par les articles R. 5795-5 et D. 5795-6 ainsi rédigés :
«
Art. R. 5795-5. – Les dispositions du chapitre Ier du titre II et du chapitre IV du titre IV du livre V de la cinquième partie mentionnées à l’article R. 5795-1 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Pour l’application du 3° de l’article R. 5545-6-6, les mots : “de l’article R. 4623-2 du code du travail” sont remplacés par les mots : “de la réglementation applicable aux Terres australes et antarctiques françaises en matière de recrutement des médecins du travail” ;
« 2° Les médecins du service de santé des armées répondant aux conditions du 4° du I de l’article R. 5545-6-6 peuvent, après accord du ministre de la défense, être autorisés par le ministre chargé de la mer à exercer les missions définies aux articles R. 5521-2, R. 5545-6-11 à R. 5545-6-18 et R. 5549-1 ;
« 3° Pour l’application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 5545-6-10, les mots : “les articles R. 4311-34 à R. 4311-41-2 du code de la santé publique et l’article R. 4623-29 du code du travail” sont remplacés par les mots : “la réglementation applicable aux Terres australes et antarctiques françaises en matière de travail du personnel infirmier et relative aux activités qui peuvent être confiées au personnel infirmier du travail” ;
« 4° Pour l’application du II de l’article R. 5545-6-11, les mots : “du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail” sont remplacés par les mots : “de l’article 140 de la loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d’Outre-mer” ;
« 5° Le service de santé des gens de mer exerce les missions des services de prévention et de santé au travail en application des dispositions du chapitre II du titre VI de la loi du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d’Outre-mer et des textes pris pour son application ;
« 6° Pour l’application des dispositions de l’article R. 5545-6-19, le collège médical maritime compétent est le collège médical maritime situé dans le ressort de la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique ;
« 7° Pour l’application du IV de l’article R. 5545-6-20, les personnes qui ne peuvent se présenter devant le collège médical maritime compétent peuvent être entendues à distance.
«
Art. D. 5795-6. – Pour l’application de la section 1 du chapitre Ier du titre II et de la section 6 du chapitre V du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports aux terres australes et antarctiques françaises, le médecin interrégional affecté à la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique assure les fonctions de médecin interrégional. »
Art. 6. – Sont abrogés :
- le décret n°57-457 du 6 avril 1957 relatif à l’obligation d’embarquer des officiers et des mécaniciens brevetés à bord des navires de pêche ;
- le décret n°2015-1574 du 3 décembre 2015 relatif au service de santé des gens de mer ;
- le décret n°2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l’aptitude médicale à la navigation.
Les deux derniers alinéas du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Art. 7. – Au I de l’article R. 5547-3-10 du code des transports, la référence : « R. 5547-43-3 » est remplacée par la référence : « R. 5547-3-3 ».
Art. 8. – Le ministre d’État, ministre des outre-mer, le ministre des armées, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et le ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 14 avril 2025.
Par le Premier ministre :
François Bayrou
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Agnès Pannier-Runacher
Le ministre des armées,
Sébastien Lecornu
Le ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports,
Philippe Tabarot
Le ministre d’État, ministre des outre-mer,
Manuel Valls
Le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation,
François Rebsamen
Source Légifrance