Arrêté du 15 avril 2025 modifiant l’arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes
NOR :
ATDT2509763A
Publics concernés : exploitants de systèmes de transport routier automatisés.
Objet : exigences applicables aux transports en commun de personnes réalisés avec des véhicules totalement automatisés.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le présent arrêté complète l’arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes, par des exigences spécifiques aux situations dans lesquelles les véhicules concernés, en tant que véhicules totalement automatisés, ne disposent pas d’un conducteur à bord. Il précise en particulier les exigences applicables aux dispositifs internes de sécurité gérés depuis l’extérieur de ces véhicules.
Le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation,
- Vu le règlement délégué (UE) 2022/2236 du 20 juin 2022 modifiant les annexes I, II, IV et V du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions techniques applicables aux véhicules produits en séries illimitées, aux véhicules produits en petites séries, aux véhicules entièrement automatisés produits en petites séries et aux véhicules à usage spécial, et en ce qui concerne la mise à jour des éléments logiciels ;
- Vu le règlement d’exécution (UE) 2022/1426 de la Commission du 5 août 2022 établissant des règles relatives à l’application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les procédures uniformes et les spécifications techniques pour la réception par type des systèmes de conduite automatisée (ADS) des véhicules entièrement automatisés ;
- Vu la directive (UE) du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services ;
- Vu le code de la route, notamment les articles L. 123-1 et suivants et R. 311-1 et suivants ;
- Vu le code des transports, notamment les articles L. 3151-1 et suivants et R. 3151-1 et suivants ;
- Vu l’arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes ;
- Vu l’arrêté du 2 août 2022 portant application de l’article R. 3152-3 du code des transports relatif à l’habilitation des intervenants à distance des systèmes de transport routier automatisés ;
- Vu l’arrêté du 15 avril 2025 relatif à la sécurité de l’exploitation des systèmes de transport routier automatisés utilisant des véhicules totalement automatisés pour le transport en commun de personnes,
Arrête :
Art. 1er. – Objet.
En l’absence de dispositions contraires, les véhicules totalement automatisés tels que définis au point 8.3 de l’article R. 311-1 du code de la route intégrés dans un système de transport routier automatisé doivent satisfaire aux exigences de l’arrêté 2 juillet 1982 susvisé, et de l’arrêté du 15 avril 2025 relatif à la sécurité de l’exploitation des systèmes de transport routier automatisés utilisant des véhicules totalement automatisés pour le transport en commun de personnes.
Art. 2. – Définitions.
L’article 2 de l’arrêté du 2 juillet 1982 susvisé est ainsi modifié :
Après le dernier alinéa de l’article 2 de l’arrêté du 2 juillet 1982 sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les termes : “véhicule totalement automatisé” sont définis au 8.3 de l’article R. 311-1 du code de la route » ;
« Les termes : “système de transport routier automatisé” sont définis au 2 de l’article R. 3151-1 du code des transports » ;
« Les termes : “système de gestion de la sécurité en exploitation” sont définis au 10 de l’article R. 3151-1 du code des transports ».
Art. 3. – Liste des passagers à bord de l’autocar.
Le cinquième alinéa de l’article 60
ter de l’arrêté du 2 juillet 1982 susvisé est complété par les dispositions suivantes : « Pour les véhicules totalement automatisés en l’absence de conducteur à bord du véhicule, l’exploitant définit et met en œuvre une procédure de remise de la liste des passagers à bord. Cette procédure est décrite dans le système de gestion de la sécurité en exploitation. »
Art. 4. – Registre destiné au signalement des défectuosités constatées sur les véhicules.
Après le dernier alinéa de l’article 62 de l’arrêté du 2 juillet 1982 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les véhicules totalement automatisés en l’absence de conducteur à bord du véhicule, l’exploitant définit et met en œuvre une procédure relative au renseignement et au signalement des défectuosités constatées sur les véhicules. Cette procédure est décrite dans le système de gestion de la sécurité en exploitation. »
Art. 5. – Affichage de l’interdiction de parler au conducteur.
Le deuxième alinéa de l’article 63 de l’arrêté du 2 juillet 1982 susvisé est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition n’est pas applicable aux véhicules totalement automatisés en l’absence de conducteur à bord du véhicule. »
Art. 6. – Extincteur.
A l’article 64 de l’arrêté du 2 juillet 1982 susvisé :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « Chaque véhicule doit être », est inséré le mot : « équipé » ;
2° Après le deuxième alinéa de l’article 64 de l’arrêté du 2 juillet 1982 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les véhicules totalement automatisés en l’absence de conducteur à bord du véhicule, l’exploitant définit et met en œuvre une procédure relative à l’avertissement de la survenue de l’absence des extincteurs dans leur emplacement pendant la circulation du véhicule. Cette procédure est décrite dans le système de gestion de la sécurité en exploitation. »
Art. 7. – Boîte de premier secours.
Après le dernier alinéa de l’article 65 de l’arrêté du 2 juillet 1982 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les véhicules totalement automatisés en l’absence de conducteur à bord du véhicule, l’exploitant définit et met en œuvre une procédure permettant d’avertir du retrait ou de l’absence de la boîte de secours dans son emplacement pendant la circulation du véhicule. Cette procédure est décrite dans le système de gestion de la sécurité en exploitation. »
Art. 8. – Eclairage des accès.
Après le dernier alinéa de l’article 67 de l’arrêté du 2 juillet 1982 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les véhicules totalement automatisés en l’absence de conducteur à bord du véhicule, l’exploitant définit et met en œuvre une procédure relative à l’activation de l’éclairage des accès lors de l’arrêt du véhicule en vue de la montée ou de la descente de passagers. Cette procédure est décrite dans le système de gestion de la sécurité en exploitation. »
Art. 9. – Lampe autonome.
Après le dernier alinéa de l’article 68 de l’arrêté du 2 juillet 1982 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les véhicules totalement automatisés en l’absence de conducteur à bord du véhicule, l’exploitant définit et met en œuvre une procédure relative au fonctionnement de la lampe autonome et à l’avertissement de la survenue de son absence, dans son emplacement, au cours de la circulation du véhicule. Cette procédure est décrite dans le système de gestion de la sécurité en exploitation. »
Art. 10. – Dispositif éthylotest antidémarrage.
A l’article 70
bis de l’arrêté du 2 juillet 1982 susvisé, au dernier alinéa, après les mots : « véhicule de collection », sont insérés les mots « et aux véhicules totalement automatisés en l’absence de conducteur à bord du véhicule. »
Art. 11. – Interdiction de voyager debout.
Après l’article 71 de l’arrêté du 2 juillet 1982 susvisé, il est inséré un article 71
bis ainsi rédigé : «
Art. 71 bis
. – Pour les véhicules totalement automatisés en l’absence de conducteur à bord du véhicule dans lesquels il est strictement interdit de voyager debout, l’exploitant définit et met en œuvre une procédure relative à l’avertissement des passagers de cette interdiction et visant le respect de cette interdiction par les passagers. Cette procédure est décrite dans le système de gestion de la sécurité en exploitation. »
Art. 12. – Dispositifs destinés à briser les vitres.
Après le dernier alinéa de l’article 74 de l’arrêté du 2 juillet 1982 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les véhicules totalement automatisés en l’absence de conducteur à bord du véhicule, l’exploitant définit et met en œuvre une procédure permettant d’avertir du retrait ou de l’absence, dans son emplacement et pendant la circulation du véhicule, du dispositif de brise-vitre mentionné aux paragraphes 7.6.8.2.2 et 7.6.9.5 de l’annexe III du règlement n°107 de la CEE-ONU. Cette procédure est décrite dans le système de gestion de la sécurité en exploitation. »
Art. 13. – Transport d’enfants debout.
L’article 75 de l’arrêté du 2 juillet 1982 susvisé est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : « Pour les véhicules totalement automatisés en l’absence de conducteur à bord du véhicule, le transport en commun d’enfants est réalisé en présence d’un accompagnateur. » ;
2° Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les véhicules totalement automatisés en l’absence de conducteur à bord du véhicule, l’exploitant définit et met en œuvre une procédure relative à l’avertissement des passagers de l’interdiction d’usage du siège de convoyeur et de l’interdiction de prendre place sur les marches donnant accès aux portes, et visant le respect de ces interdictions par les passagers. Cette procédure est décrite dans le système de gestion de la sécurité en exploitation. »
Art. 14. – Dispositif éthylotest antidémarrage en transport en commun d’enfants – info des conducteurs.
Le deuxième alinéa de l’article 75
bis de l’arrêté du 2 juillet 1982 susvisé est complété par la phrase suivante : « Cette disposition n’est pas applicable aux véhicules totalement automatisés en l’absence de conducteur à bord du véhicule ».
Art. 15. – Transport de personnes handicapées.
L’article 78 de l’arrêté du 2 juillet 1982 susvisé est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : « Pour les véhicules totalement automatisés en l’absence de conducteur à bord du véhicule, la présence d’au moins un accompagnateur est obligatoire lorsque le véhicule transporte un nombre de personnes handicapées en fauteuils roulants supérieur à trois sans excéder sept. » ;
2° Le troisième alinéa est complété par la phrase suivante : « Pour les véhicules totalement automatisés en l’absence de conducteur à bord du véhicule, la présence d’au moins deux accompagnateurs est obligatoire lorsque le véhicule transporte un nombre de personnes handicapées en fauteuils roulants supérieur à huit sans excéder quinze. » ;
3° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le transport dans un véhicule totalement automatisé en l’absence de conducteur à bord du véhicule de plus de quinze personnes handicapées en fauteuils roulants est interdit. » ;
4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les véhicules totalement automatisés en l’absence de conducteur à bord du véhicule, l’exploitant définit et met en œuvre une procédure relative à l’avertissement des passagers sur les règles d’accompagnement des personnes handicapées en fauteuils roulants transportées et visant le respect de ces règles par les passagers. Cette procédure est décrite dans le système de gestion de la sécurité en exploitation. »
Art. 16. – L’annexe 11 de l’arrêté du 2 juillet 1982 susvisé est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa du point 1 est complété par la phrase suivante : « Pour les véhicules totalement automatisés en l’absence de conducteur à bord du véhicule, l’information sur la ligne et la destination du véhicule doit être délivrée sous forme sonore et visuelle par un équipement embarqué, perceptible par l’ensemble des passagers notamment les personnes à mobilité réduite. » ;
2° Le treizième alinéa du point 1 est complété par la phrase suivante : « Pour les véhicules totalement automatisés en l’absence de conducteur à bord du véhicule, le nom du prochain arrêt doit être fourni sous forme sonore et visuelle par un équipement embarqué, perceptible par l’ensemble des passagers notamment les personnes à mobilité réduite. » ;
3° Le quatrième alinéa du point 2 est complété par la phrase suivante : « Pour les véhicules totalement automatisés en l’absence de conducteur à bord du véhicule, l’information sur la ligne et la destination du véhicule doit être délivrée sous forme sonore et visuelle par un équipement embarqué, perceptible par l’ensemble des passagers notamment les personnes à mobilité réduite. » ;
4° Le quatorzième alinéa du point 2 est complété par la phrase suivante : « Pour les véhicules totalement automatisés en l’absence de conducteur à bord du véhicule, le nom du prochain arrêt doit être fourni sous forme sonore et visuelle par un équipement embarqué, perceptible par l’ensemble des passagers notamment les personnes à mobilité réduite. »
Art. 17. – Le présent arrêté sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 15 avril 2025.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des mobilités routières,
S. Chinzi
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