Arrêté du 15 avril 2025 relatif à la sécurité de l’exploitation des systèmes de transport routier automatisés utilisant des véhicules totalement automatisés pour le transport en commun de personnes
NOR :
ATDT2509764A
Publics concernés : exploitants de systèmes de transport routier automatisés.
Objet : exigences de sécurité applicables à l’exploitation des systèmes de transport routier automatisés, lorsqu’ils utilisent des véhicules totalement automatisés pour le transport en commun de personnes.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le présent arrêté définit les exigences de sécurité applicables à l’exploitation des systèmes de transport routier automatisés utilisant des véhicules totalement automatisés pour le transport en commun de personnes. Il précise en particulier les exigences applicables aux dispositifs et opérations d’exploitation réalisées depuis l’extérieur de ces véhicules, qu’elles relèvent ou non de l’intervention à distance sur le système de conduite automatisé définie à l’article R. 3151-1 du code des transports. Ces exigences sont prises en application de l’article R. 3152-31 du code des transports qui dispose que la réglementation technique et de sécurité applicable aux systèmes de transport routier automatisés peut être précisée par arrêté du ministre chargé des transports.
Le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation,
- Vu le règlement n°107 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies définissant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories M2 et M3 en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction ;
- Vu le règlement n°100 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies définissant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne les dispositions particulières applicables à la chaîne de traction électrique ;
- Vu le règlement délégué (UE) 2022/2236 du 20 juin 2022 modifiant les annexes I, II, IV et V du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions techniques applicables aux véhicules produits en séries illimitées, aux véhicules produits en petites séries, aux véhicules entièrement automatisés produits en petites séries et aux véhicules à usage spécial, et en ce qui concerne la mise à jour des éléments logiciels ;
- Vu le règlement d’exécution (UE) 2022/1426 de la Commission du 5 août 2022 établissant des règles relatives à l’application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les procédures uniformes et les spécifications techniques pour la réception par type des systèmes de conduite automatisée (ADS) des véhicules entièrement automatisés ;
- Vu le code de la route, notamment les articles L. 123-1 et suivants et R. 311-1 et suivants ;
- Vu le code des transports, notamment les articles L. 3151-1 et suivants et R. 3151-1 et suivants ;
- Vu l’arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes ;
- Vu l’arrêté du 2 août 2022 portant application de l’article R. 3152-3 du code des transports relatif à l’habilitation des intervenants à distance des systèmes de transport routier automatisés,
Arrête :
Art. 1er. – Les précisions du présent arrêté apportées à la réglementation technique et de sécurité, telles que mentionnées à l’article R. 3152-31 du code des transports, s’appliquent aux systèmes de transport routiers automatisés utilisant des véhicules totalement automatisés en l’absence de conducteur à bord du véhicule pour le transport en commun de personnes.
Art. 2. – Les dispositifs listés en annexe 1 sont décrits dans le système de gestion de la sécurité défini au 10 de l’article R. 3151-1 du code des transports.
Art. 3. – Les procédures listées en annexe 2 sont décrites dans le système de gestion de la sécurité défini au 10 de l’article R. 3151-1 du code des transports.
Art. 4. – La procédure permettant de prévenir les situations dans lesquelles une personne habilitée serait en mesure d’intervenir sur un véhicule à délégation de conduite défini au 8 de l’article R. 311-1 du code de la route exploité dans le cadre d’un système de transport routier automatisé sous l’emprise de l’état alcoolique caractérisé mentionné à l’article L. 3151-9 du code de la route ou ayant fait l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants mentionné à l’article L. 3151-11 du code de la route, est décrite dans le système de gestion de la sécurité défini au 10 de l’article R. 3151-1 du code des transports.
Art. 5. – Le centre où l’intervention à distance mentionnée au 8 de l’article R. 3151-1 du code des transports est effectuée est situé sur le territoire français.
Art. 6. – La communication orale et visuelle avec les passagers s’effectue en français. L’usage d’autres langues est optionnel.
Art. 7. – Le présent arrêté sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 15 avril 2025.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des mobilités routières,
S. Chinzi
ANNEXES
ANNEXE 1
DISPOSITIFS VISÉS À L’ARTICLE 2
- détection d’une température excessive ou de fumée dans tout compartiment du véhicule mentionné au 7.5.6.2 de l’annexe 3 du règlement n°107 de la CEE-ONU ;
- avertissement en cas de défaillance des composants qui gèrent le fonctionnement du système rechargeable de stockage de l’énergie électrique en toute sécurité et avertissement en cas d’évènement thermique à l’intérieur du système rechargeable de stockage de l’énergie électrique au sens des points 6.13, 6.14 et 5.2.3 de la troisième série d’amendements du règlement n°100 de la CEE-ONU ;
- suivi de l’ouverture des portes automatiques en cas d’activation d’un système d’alarme et de l’évacuation de tous les passagers mentionné au 7.5.7.1 de l’annexe 3 du règlement n°107 de la CEE-ONU ;
- utilisation de la commande d’urgence, ou suppression d’un couvercle de protection de la commande par des moyens visuels et sonores mentionné au 7.6.5.1.7 de l’annexe 3 du règlement n°107 de la CEE-ONU ;
- avertissement qu’une porte au moins n’est pas complètement fermée mentionné au 7.6.5.4 de l’annexe 3 du règlement n°107 de la CEE-ONU ;
- inversion du mouvement de la porte mentionné au 7.6.5.5 de l’annexe 3 du règlement n°107 de la CEE-ONU ;
- avertissement lorsque les portes de secours ne sont pas parfaitement verrouillées mentionné au 7.6.7.6 de l’annexe 3 du règlement n°107 de la CEE-ONU ;
- avertissement qu’une fenêtre de secours n’est pas complètement fermée mentionné au 7.6.8.6 de l’annexe 3 du règlement n°107 de la CEE-ONU ;
- avertissement qu’une trappe d’évacuation n’est pas correctement fermée mentionné au 7.6.9.2 de l’annexe 3 du règlement n°107 de la CEE-ONU ;
- avertissement que la marche n’est pas complètement rétractée mentionné au 7.6.10.4 de l’annexe 3 du règlement n°107 de la CEE-ONU ;
- commandes actionnant les dispositifs d’aide à l’embarquement mentionné au 3.11.1.1 de l’annexe 8 du règlement n°107 de la CEE-ONU ;
- commande de la manœuvre d’abaissement ou de relèvement du système de barraquage mentionné au 3.11.2.3 de l’annexe 8 du règlement n°107 de la CEE-ONU ;
- commande des plates-formes électriques mentionné au 3.11.3.3.1 de l’annexe 8 du règlement n°107 de la CEE-ONU ;
- mise hors service des commandes extérieures d’urgence mentionnées au 7.6.5.2 de l’annexe 3 du règlement n°107 de la CEE-ONU ;
- désactivation, réactivation et contrôle du processus automatique de fermeture automatique des portes mentionnées au 7.6.6.4 de l’annexe 3 du règlement n°107 de la CEE-ONU ;
- ouverture des portes de services mentionnée au point 6.5 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2022/1426 ;
- information pour les occupants du véhicule mentionnée au 6.1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2022/1426 ;
- communication avec l’opérateur d’intervention à distance mentionnée au 6.2 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2022/1426 ;
- demande de manœuvre à risque minimal mentionnée au 6.3 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2022/1426 ;
- communication avec les personnels et les véhicules émettant des sommations, injonctions ou indications ou bénéficiaires de règles de priorité de passage mentionnés au 3° de l’article L. 123-1 du code de la route ;
- dispositifs permettant aux passagers à mobilité réduite de se signaler à l’approche du véhicule aux arrêts, lors de leur montée dans le véhicule et pendant l’intégralité de la durée du trajet ;
- dispositif de communication dédié aux personnes déficientes visuelles, sourdes et malentendantes ;
- surveillance de l’embarquement, débarquement et installation des utilisateurs de fauteuil roulant à l’intérieur des véhicules ;
- détection des besoins d’évacuation ou de mise en sécurité des personnes handicapées, des personnes à mobilité réduite et des personnes en difficulté ne pouvant s’évacuer par elles-mêmes ;
- détection de la présence d’utilisateurs de fauteuils roulants dans le véhicule.
ANNEXE 2
PROCÉDURES MENTIONNÉES À L’ARTICLE 3
- surveillance et intervention sur les fonctions et organes non automatisés du véhicule participant à la sécurité ;
- surveillance du parcours ou de la zone de circulation aux fins d’identifier les aléas de circulation susceptibles de conduire à donner instruction au système de modifier toute ou partie des fonctions stratégiques (modification de l’itinéraire, du plan de desserte) ;
- alerte des services de secours et personnels concernés sur les situations de danger immédiat, y compris incendies, dégagements de fumée, agressions ;
- interaction avec les personnels d’intervention et de secours et les forces de l’ordre ;
- intervention sur site permettant la remise en circulation du véhicule lorsque l’intervention à distance ne le permet pas ; dans ce cas, les spécifications précisent le délai maximal d’intervention ;
- gestion des passagers debout relativement à la vitesse maximale autorisée en dehors du périmètre de transports urbains, ou en leur absence, hors agglomération ;
- embarquement, débarquement et installation des utilisateurs de fauteuil roulant à l’intérieur des véhicules ;
- évacuation ou mise en sécurité des personnes handicapées, des personnes à mobilité réduite et des personnes en difficulté ne pouvant s’évacuer par elles-mêmes ;
- intervention sur site pour les besoins spécifiques des personnes handicapées en fauteuils roulants.
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