Décret n° 2025-355 du 18 avril 2025 relatif au suivi individuel de l'état de santé des travailleurs ainsi qu'à l'autorisation de conduite et aux habilitations à effectuer certaines opérations prévues aux articles R. 4323-56 et R. 4544-9 du code du travail

Date de signature :18/04/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :19/04/2025 Emetteur :Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
Consolidée le : Source :JO du 19 avril 2025
Date d'entrée en vigueur :20/04/2025
Décret n° 2025-355 du 18 avril 2025 relatif au suivi individuel de l'état de santé des travailleurs ainsi qu'à l'autorisation de conduite et aux habilitations à effectuer certaines opérations prévues aux articles R. 4323-56 et R. 4544-9 du code du travail

NOR : TSST2501253D
 
Publics concernés : employeurs, employés, professionnels de santé, médecins du travail, services de prévention et de santé au travail, services de santé au travail en agriculture.

Objet : le décret vise à optimiser les ressources médicales et à les redéployer sur le suivi des salariés affectés à des postes présentant un risque particulier ainsi que sur les actions de prévention primaire vers lesquelles les missions des services de prévention et de santé au travail ont été orientées par la réforme de ces services introduite par la loi n°2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail. Il écarte de la liste des salariés bénéficiant d’un droit à un suivi individuel renforcé les travailleurs qui peuvent être affectés à un poste pouvant nécessiter une autorisation de conduite ou une habilitation électrique en application des articles R. 4323-56 et R. 4544-10 du code du travail. En place du suivi individuel renforcé, il subordonne l’autorisation de conduite de certains équipements et l’habilitation à la réalisation de travaux sous tension ou d’opérations au voisinage de pièces nues sous tension à la délivrance d’une attestation d’une durée de validité de cinq ans justifiant l’absence de contre-indications médicales.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er octobre 2025.

Application : le présent décret est pris en application des articles L. 4111-6 et L. 4624-10 du code du travail et L. 717-1 du code rural et de la pêche maritime.

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° A l’article R. 4323-56 : 2° Le dernier alinéa de l’article R. 4544-10 est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsque l’habilitation autorise les opérations au voisinage de pièces nues sous tension, sa validité est subordonnée à la détention, par le travailleur, d’une attestation qu’il ne présente pas de contre-indications médicales à la réalisation de ces opérations. » ;

3° Le I de l’article R. 4544-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La validité de l’habilitation spécifique est subordonnée à la détention, par le travailleur, d’une attestation qu’il ne présente pas de contre-indications médicales à la réalisation de travaux sous tension. » ;

4° Le chapitre IV du titre IV du livre V de la quatrième partie du code du travail est complété par deux articles R. 4544-11-1 et R. 4544-11-2 ainsi rédigés :

« Art. R. 4544-11-1. – L’attestation mentionnée aux articles R. 4544-10 et R. 4544-11, d’une validité de cinq ans, est délivrée par le médecin du travail à l’issue d’un examen médical qu’il réalise. Elle est présentée par le travailleur à l’employeur, qui en conserve une copie pendant toute sa durée de validité. Une copie est versée par le médecin du travail au dossier mentionné à l’article L. 4624-8.
« L’attestation est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’agriculture.

« Art. R. 4544-11-2. – Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur un refus de délivrance d’attestation opposé par le médecin du travail à une demande présentée sur le fondement des articles R. 4544-10 ou R. 4544-11.
« Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige. Les dispositions des II à IV de l’article L. 4624-7 sont applicables à cette contestation. » ;

5° A l’article R. 4745-3, les mots : « , prévues à l’article L. 4624-1 » sont remplacés par les mots : « et des professionnels de santé sous son autorité, prévues aux articles L. 4624-1 à L. 4624-2-4, L. 4624-6 et L. 4624-9 ».

Art. 2. – Les avis d’aptitude délivrés, en application de l’article R. 717-16-1 du code rural et de la pêche maritime ou de l’article R. 4624-25 du code du travail, au titre du suivi individuel renforcé requis par les articles R. 4323-56 et R. 4544-10 de ce code dans leur rédaction antérieure à celle issue du présent décret, tiennent lieu, pendant une durée de cinq ans à compter de leur délivrance, de l’attestation prévue par ces mêmes articles dans leur rédaction issue du présent décret.

Art. 3. – Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2025.

Art. 4. – La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l’emploi, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 avril 2025.

Par le Premier ministre :
François Bayrou

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Catherine Vautrin
 
La ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l’emploi,
Astrid Panosyan-Bouvet

La ministre de l’agriculture, et de la souveraineté alimentaire,
Annie Genevard

Source Légifrance