Arrêté du 10 avril 2025 modifiant l'arrêté du 29 septembre 2010 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme
NOR :
ATDT2506965A
Le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation,
- Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L. 112-3, R. 112-5 et L. 112-11 à R. 112-11-3 ;
- Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 342-17-1 et R. 342-3 ;
- Vu l’arrêté du 29 septembre 2010 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l’exploitation et à la maintenance des tapis roulants mentionnés à l’article L. 342-17-1 du code du tourisme ;
- Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 3 avril 2025,
Arrête :
Art. 1er. – L’arrêté du 29 septembre 2010 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 14.
Art. 2. – L’article 2 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « – bande transporteuse : bande de transport continue ou modulaire tractant et supportant les usagers du tapis roulant ; »
2° Le troisième alinéa est supprimé ;
3° Le quatrième alinéa, qui devient le troisième, est ainsi modifié :
- a) Le mot : « constituants » est remplacé par le mot : « composants » ;
- b) Après les mots : « opérations d’une fonction de sécurité », sont insérés les mots : « , et dont la défaillance peut provoquer un accroissement immédiat des risques » ;
4° Le sixième alinéa, qui devient le cinquième, est remplacé par les dispositions suivantes :
- « – exploitation : mode de fonctionnement pendant lequel le tapis roulant assure une fonction de transport de personnes, à l’exclusion des transports uniquement destinés à la maintenance, au contrôle et à l’inspection ;
- « – galerie : structure couvrant complètement ou partiellement le tapis roulant ; »
5° Au huitième alinéa, le mot : « constituants » est remplacé par le mot : « composants » ;
6° Le seizième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
- « – tapis roulant : appareil de transport continu pour le transport de personnes debout et comprenant notamment :
- « • une bande transporteuse avec son système d’entraînement (moteur électrique, tambours ou tourteaux, rouleaux) ;
- « • un système de freinage ;
- « • une brosse de nettoyage ;
- « • une structure porteuse ;
- « • une trappe de sécurité ;
- « • une trappe de secours ;
- « • une trappe d’accès ;
- « • une plaque d’embarquement ;
- « • une plaque de débarquement ;
- « • des trottoirs latéraux ;
- « • des protections latérales. » ;
7° Après le seizième alinéa, remplacé par les alinéas seize à vingt-sept, il est inséré un vingt-huitième alinéa ainsi rédigé : « – tapis roulant à vitesse standard : tapis roulant conçu de manière à permettre une vitesse d’exploitation inférieure ou égale à 0,7 m/s ; »
8° Au dix-septième alinéa, qui devient le vingt-neuvième, le mot : « un » est supprimé ;
9° Au dix-huitième alinéa, qui devient le trentième, les mots : « protecteur du point rentrant de la bande » sont remplacés par les mots : « dispositif de protection situé au point rentrant de la bande transporteuse » ;
10° Les trois derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
- « – volume de sécurité : volume libre de tout obstacle situé en dessous de la trappe de sécurité pour éviter tout risque de blessure ;
- « – zone de débarquement : zone aménagée à l’extérieur du tapis roulant pour le débarquement des personnes ;
- « – zone d’embarquement : zone aménagée à l’extérieur du tapis roulant destinée à l’accès des personnes. »
Art. 3. – L’article 3 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « le niveau global de sécurité » sont insérés les mots : « de leur exploitation pour les usagers, les personnels et les tiers, » ;
2° L’article 3 est complété par les mots : « , en tenant compte de l’évolution des règles de l’art et du retour d’expérience. »
Art. 4. – L’article 5 est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;
2° Au II, les mots : « et après avis de la commission des téléphériques » sont supprimés ;
3° Les deuxième et troisième alinéas du IV sont supprimés ;
4° Le V est supprimé.
Art. 5. – L’article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. 6. – Tout tapis roulant est installé conformément à la documentation technique du constructeur.
« Il est implanté en tenant compte des risques naturels éventuels. »
Art. 6. – L’article 35 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
- a) Les mots : « préfet ou un » sont supprimés ;
- b) Les mots : « , sous pli recommandé avec accusé de réception, le dossier mentionné au II, établi en deux exemplaires rédigés en français, un en version papier et l’autre sous forme électronique » sont remplacés par les mots : « le dossier mentionné au II rédigé en français, soit sous forme électronique à l’adresse suivante : daot. [email protected], soit sous pli recommandé avec accusé de réception à l’adresse suivante : 1461, rue de la Piscine, 38400 Saint-Martin-d’Hères » ;
2° Le II est ainsi modifié :
- a) Au c, les mots : « un dossier » sont remplacés par les mots : « une documentation » ;
- b) Les d, e et f sont remplacés par les dispositions suivantes :
- « d) La notice d’instructions comprenant les instructions requises pour le montage, le démontage et le transport du tapis roulant et de ses composants ;
- « e) La notice d’utilisation et instructions de maintenance. » ;
3° Le III est ainsi modifié :
- a) Au premier alinéa, les références : « 1er et 2 du décret du 6 juin 2001 susvisé » sont remplacées par les références : « L. 112-3, R. 112-5 et L. 112-11 à R. 112-11-3 du code des relations entre le public et l’administration » ;
- b) Au deuxième alinéa, la référence : « à l’article 2 du décret susmentionné » est remplacée par les références : « aux articles L. 114-5 et R. 112-11-4 du même code ».
Art. 7. – Au troisième alinéa de l’article 36, les mots : « le respect » sont remplacés par les mots : « la conformité ».
Art. 8. – Au II de l’article 37, les mots : « et après avis de la commission des téléphériques » sont supprimés.
Art. 9. – A l’article 41, le mot : « appropriée » est remplacé par les mots : « conforme à la notice du constructeur ».
Art. 10. – L’article 47 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « par le constructeur de l’installation » sont remplacés par les mots : « dans la notice du constructeur de l’installation » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « public :
«
a) Des contrôles et un parcours d’essai quotidiens ;
«
b) Un contrôle toutes les 500 heures de fonctionnement »
sont remplacés par les mots : « public, des contrôles et un parcours d’essai quotidiens ».
Art. 11. – Le II de l’article 50 est ainsi modifié :
1° Le mot : « prévus » est remplacé par le mot : « prévues » ;
2° Les mots : « vérificateur agréé au titre de technicien d’inspection annuelle est présumé compétent » sont remplacés par les mots : « technicien d’inspection annuelle agréé pour la catégorie des tapis roulants est compétent pour cette inspection ».
Art. 12. – L’article 51 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « aux articles 48 et 49 » sont remplacés par les mots : « à l’article 48 » ;
2° L’article 51 est ainsi complété :
- « – un contrôle visuel des dispositifs empêchant l’accès aux parties en mouvement présents sur toute la longueur du tapis roulant ;
- « – un contrôle de la présence de verrouillage mécanique des trappes d’accès et des trottoirs ;
- « – une vérification de l’effort nécessaire pour actionner la trappe de sécurité ;
- « – une vérification des cotes de réglage de la trappe de sécurité et des cellules de gestion de flux et de redémarrage automatique après déclenchement de la trappe de sécurité (positionnement géométrique et réglage des temporisations) ;
- « – une vérification des cotes des jeux :
- « • à l’embarquement ;
- « • en ligne : entre le dessus de la bande et le dessous des dispositifs de guidage et de recouvrement ;
- « • au débarquement : entre les trappes de sécurité, de secours, et plaque de débarquement ; et entre les trappes de sécurité, de secours, et les parties fixes notamment latérales. »
Art. 13. – L’article 54 est complété par les mots : « conformément à la documentation technique du constructeur ».
Art. 14. – Les sous-sections 2, 3, 4 et 5 de la section 2 du chapitre II ainsi que les articles 49 et 57 sont abrogés.
Art. 15. – Les tapis roulants respectant les dispositions de l’arrêté du 29 septembre 2010 susvisé dans sa version antérieure au présent arrêté sont réputés satisfaire aux exigences du présent arrêté jusqu’au 14 novembre 2025.
Art. 16. – Le présent arrêté sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 10 avril 2025.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des systèmes ferroviaires et guidés,
P. Ginefri
Source Légifrance