Règlement d'exécution (UE) 2025/772 de la Commission du 16 avril 2025 modifiant et rectifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1842 portant modalités d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des modalités supplémentaires pour les adaptations de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit liées aux variations du niveau d’activité
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
- vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
- vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 10 bis, paragraphe 21,
considérant ce qui suit:
(1) La directive 2003/87/CE a été modifiée par la directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil (2) pour permettre un alignement sur le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (3), qui fixe un objectif de réduction des émissions nettes d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990. Conformément à la révision de la directive 2003/87/CE, le règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission (4) définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit a été modifié par le règlement délégué (UE) 2024/873 de la Commission (5). Les modifications apportées à la directive 2003/87/CE et au règlement délégué (UE) 2019/331 concernent également des adaptations de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit liées aux variations du niveau d’activité et nécessitent des modifications du règlement d’exécution (UE) 2019/1842 de la Commission (6).
(2) Afin de renforcer les incitations à réduire les émissions et de garantir une mise en oeuvre harmonisée, dans tous les États membres, des dispositions relatives à l’amélioration ou à la réduction de l’efficacité énergétique, il est nécessaire de clarifier les règles et les méthodes relatives à l’adaptation de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour les sous-installations avec référentiel de chaleur et les sous-installations avec référentiel de combustibles, tout en garantissant des conditions de concurrence équitables pour les différentes structures d’approvisionnement en chaleur utilisant de l’énergie d’origine à la fois admissible et non admissible. Afin d’encourager la réduction des émissions de procédé ne relevant pas de référentiels de produit, les mêmes dispositions devraient également s’appliquer aux sous-installations avec émissions de procédé. Pour ces sous- installations, l’adaptation de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit devrait être fondée sur la moyenne du niveau d’activité attendu, qui devrait être déterminée conformément à une méthode commune, et les données pour le calcul de la moyenne du niveau d’activité attendu devraient être incluses dans la déclaration du niveau d’activité annuel lorsque la différence entre le niveau d’activité moyen et le niveau d’activité historique d’une sous-installation est supérieure à 15 %.
(3) Afin de garantir la disponibilité permanente des données communiquées chaque année, qui sont requises pour les adaptations de l’allocation de quotas à titre gratuit, il convient d’actualiser les informations relatives aux années de déclaration.
(4) La directive (UE) 2023/959 a apporté des modifications au cycle de mise en conformité afin de mieux tenir compte des adaptations de l’allocation de quotas à titre gratuit. Étant donné que la date limite pour l’octroi des quotas à titre gratuit par les autorités compétentes a été modifiée et est passée du 28 février au 30 juin, l’obligation de présenter une déclaration provisoire du niveau d’activité n’est plus nécessaire et ne devrait donc plus s’appliquer.
(5) Afin d’éviter une allocation de quotas injustifiée, le règlement d’exécution (UE) 2019/1842 prévoit que l’autorité compétente peut suspendre la délivrance de quotas d’émission jusqu’à ce qu’il ressorte sans équivoque que la quantité de quotas allouée à l’installation concernée ne doit pas être adaptée conformément audit règlement. La suspension de la délivrance de quotas devrait être obligatoire si aucune déclaration du niveau d’activité annuel vérifiée n’est disponible ou si cette déclaration n’est pas reconnue satisfaisante conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2067 de la Commission (7).
(6) Les installations exploitées par des entreprises qui sont tenues d’effectuer un audit énergétique ou de mettre en oeuvre un système de management de l’énergie certifié conformément à l’article 8 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (8), et qui font donc l’objet d’une réduction de 20 % de l’allocation de quotas à titre gratuit si elles n’ont pas pu démontrer, lors de la vérification de la déclaration relative aux données de référence, que la mise en oeuvre des recommandations en matière d’efficacité énergétique résultant de ces audits ou systèmes de management a été achevée ou que des exceptions à la conditionnalité aux mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique s’appliquaient conformément à l’article 22 bis, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/331, devraient avoir la possibilité de démontrer la mise en oeuvre ultérieure des recommandations en matière d’efficacité énergétique. Afin d’accroître la sécurité juridique et de garantir la solidité du système, il importe que l’exploitant fournisse des données vérifiées dans le cadre de la déclaration du niveau d’activité, démontrant que la mise en oeuvre en suspens des recommandations est achevée ou que des mesures équivalentes s’appliquent. À la suite de la décision de l’autorité compétente stipulant que les conditions énoncées à l’article 22 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2019/331 sont remplies, l’exploitant devrait recevoir chaque année la quantité totale de quotas pour les années restantes de la période d’allocation.
(7) Les étapes procédurales des règles de conditionnalité concernant les plans de neutralité climatique sont précisées à l’article 22 ter du règlement délégué (UE) 2019/331, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 1, cinquième alinéa, et à l’article 10 ter, paragraphe 4, deuxième, troisième et quatrième alinéas, de la directive 2003/87/CE, pour les exploitants d’installations dont les niveaux d’émission de gaz à effet de serre sont supérieurs au 80e centile des niveaux d’émission pour les référentiels de produits concernés, ainsi que pour les exploitants d’installations de chauffage urbain dans certains États membres qui demandent l’allocation supplémentaire facultative de quotas à titre gratuit. Afin de fournir une manière structurée de déclarer les valeurs cibles et jalons intermédiaires atteints et de faciliter la vérification de la réalisation de ces valeurs cibles et jalons conformément à la directive 2003/87/CE, il est nécessaire d’exiger de ces exploitants qu’ils élaborent une déclaration relative à la neutralité climatique. Pour remplir la déclaration relative à la neutralité climatique, les exploitants devraient utiliser le modèle élaboré par la Commission, à moins qu’un modèle national spécifique ne soit imposé par l’État membre concerné.
(8) Pour recevoir la quantité totale ou l’allocation supplémentaire de quotas à titre gratuit, les exploitants d’installations dont les niveaux d’émission de gaz à effet de serre sont supérieurs au 80e centile des niveaux d’émission pour les référentiels de produits concernés et les exploitants d’installations de chauffage urbain dans certains États membres doivent remplir les conditions énoncées à l’article 22 ter, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2019/331 et démontrer que les valeurs cibles et jalons intermédiaires ont été atteints dans la déclaration relative à la neutralité climatique vérifiée.
(9) Conformément à l’article 10 ter, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE et à l’article 22 ter, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2019/331, la fourniture de quotas supplémentaires à titre gratuit doit être subordonnée à la réalisation d’investissements équivalents par les installations de chauffage urbain bénéficiaires en vue d’atteindre la neutralité climatique, ainsi qu’à la réalisation, par ces installations, des valeurs cibles et des jalons visés à l’article 10 ter, paragraphe 4, troisième alinéa, point b), de la directive 2003/87/CE. Afin de permettre aux installations de chauffage urbain de réaliser les investissements nécessaires, une allocation supplémentaire à titre gratuit devrait être accordée dès que la preuve documentaire de l’engagement juridique relatif aux investissements est fournie. À titre de preuve documentaire de l’engagement juridique relatif aux investissements, un exploitant devrait démontrer son engagement à effectuer des investissements ou apporter la preuve des investissements réalisés, notamment des engagements juridiquement contraignants tels qu’un contrat, ou d’autres preuves tangibles d’engagements financiers liés à des investissements futurs. L’octroi de quotas supplémentaires à titre gratuit, après acceptation de la preuve de l’engagement, encouragera les progrès technologiques et garantira que les avantages de l’allocation supplémentaire à titre gratuit contribuent directement à réduire les émissions de gaz à effet de serre liées au chauffage urbain. Pour contrebalancer l’allocation de quotas supplémentaires à l’avance et veiller à ce que l’effort d’investissement ne soit pas un simple engagement mais se traduise par des actions concrètes, il convient que les 30 % de quotas supplémentaires soient restitués si les conditions d’octroi ne sont pas remplies, et que toute nouvelle allocation de quotas à titre gratuit cesse jusqu’à la restitution des quotas.
(10) Afin d’éviter une charge administrative excessive tout en alignant les évolutions dans la production sur l’allocation de quotas à titre gratuit, le nombre minimal de quotas requis pour les adaptations de l’allocation à titre gratuit d’une sous-installation devrait être porté de 100 à 300.
(11) Afin d’éviter l’allocation injustifiée de quotas à titre gratuit aux sous-installations qui ne sont plus exploitées, il convient de ne pas allouer de quotas à titre gratuit pour la portion de l’année civile qui suit la date de cessation des activités.
(12) À partir du 1er janvier 2026, la directive (UE) 2023/959 supprime du SEQE de l’UE la notion de producteurs d’électricité et leur traitement spécifique en ce qui concerne l’allocation de quotas à titre gratuit. Les modifications apportées à ce paramètre ne devraient donc plus s’appliquer pour la détermination des adaptations à apporter à l’allocation de quotas à titre gratuit.
(13) Afin de favoriser une application uniforme et correcte des règles et des méthodes ainsi qu’une surveillance complète et efficace des niveaux d’activité, il convient que les autorités compétentes présentent à la Commission les données relatives à la quantité annuelle finale révisée de quotas d’émission alloués à titre gratuit aux installations accompagnées des modifications attendues de leurs niveaux d’activité, ainsi que les données relatives à toutes les installations soumises à l’obligation de déclaration du niveau d’activité annuel.
(14) Afin d’éviter une charge administrative excessive et de simplifier la transition vers la prochaine période d’allocation, il convient que le présent règlement s’applique aux allocations relatives à la période commençant le 1er janvier 2026, garantissant ainsi l’alignement sur l’application du règlement délégué (UE) 2024/873 en ce qui concerne les règles de déclaration des données de référence pour la prochaine période d’allocation.
(15) L’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2019/1842 contient des erreurs en ce qui concerne les paramètres supplémentaires que l’autorité compétente peut exiger que les exploitants communiquent dans la déclaration du niveau d’activité. Par souci de clarté, il convient de corriger ces erreurs.
(16) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des changements climatiques,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement d’exécution (UE) 2019/1842 est modifié comme suit:
1) L’article 2 est modifié comme suit:
- a) le point 1 bis) suivant est inséré:
- «1 bis) “moyenne du niveau d’activité attendu”, pour chaque sous-installation, la moyenne arithmétique des niveaux d’activité annuels attendus, déterminés sur la base de la méthode décrite à l’annexe I, correspondant aux deux années civiles précédant la présentation de la déclaration visée à l’article 3, paragraphe 1;»;
- b) le point 4 bis) suivant est inséré:
- «4 bis) “sous-installation avec émissions de procédé”, une sous-installation avec émissions de procédé au sens de l’article 2, point 10), du règlement délégué (UE) 2019/331;».
2) L’article 3 est modifié comme suit:
- a) au paragraphe 1, premier alinéa, la seconde phrase est remplacée par le texte suivant:
- «En 2021 et 2026, cette déclaration contiendra les données pour les deux années précédant sa présentation.»;
- b) le paragraphe 3 est modifié comme suit:
- i) au premier alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
- «La déclaration du niveau d’activité est présentée au plus tard le 31 mars de chaque année à l’autorité compétente qui octroie l’allocation à titre gratuit, sauf si l’autorité compétente a fixé un délai antérieur pour cette présentation.»;
- ii) le deuxième alinéa est supprimé;
- iii) le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
- «L’autorité compétente peut suspendre la délivrance de quotas d’émission à titre gratuit à une installation jusqu’à ce que l’autorité compétente ait établi qu’il n’y a pas lieu d’adapter la quantité de quotas allouée à l’installation concernée, ou jusqu’à ce que la Commission ait adopté une décision conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2019/331 en ce qui concerne l’adaptation des quotas alloués à cette installation.
- L’autorité compétente suspend la délivrance de quotas d’émission à titre gratuit lorsque l’une des situations suivantes se présente:
- a) aucune déclaration de niveau d’activité vérifiée n’a été présentée par l’exploitant;
- b) le rapport de vérification de la déclaration du niveau d’activité contient un avis tel que visé à l’article 27, paragraphe 1, premier alinéa, point b), c) ou d), du règlement d’exécution (UE) 2018/2067.
- Toute suspension de l’allocation de quotas conformément au troisième alinéa du présent paragraphe est maintenue jusqu’à ce que l’autorité compétente ait établi qu’il n’y a pas lieu d’adapter la quantité de quotas allouée à l’installation concernée, ou jusqu’à ce que la Commission ait adopté une décision conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2019/331 en ce qui concerne l’adaptation des quotas alloués à cette installation.»;
- c) le paragraphe 4 est modifié comme suit:
- i) au premier alinéa, le point a) est supprimé;
- ii) le deuxième alinéa est supprimé.
3) Les articles suivants sont insérés:
«Article 3 bis
Recouvrement du droit à l’allocation de quotas réduite conformément à l’article 22 bis du règlement délégué (UE) 2019/331
1. Lorsque la quantité annuelle finale de quotas d’émission alloués à titre gratuit a été réduite conformément à l’article 22 bis du règlement délégué (UE) 2019/331, l’exploitant peut avoir de nouveau droit à l’allocation de quotas réduite à condition qu’il démontre de manière concluante à l’autorité compétente que l’une des conditions suivantes est remplie:
- a) toutes les recommandations en suspens résultant des audits d’efficacité énergétique ou des systèmes de management de l’énergie certifiés visés à l’article 22 bis, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/331 ont été mises en oeuvre et le vérificateur a confirmé, lors de la vérification de la déclaration du niveau d’activité annuel, que la mise en oeuvre de ces recommandations était achevée;
- b) pendant ou après la période de référence concernée, d’autres mesures ont été mises en oeuvre, qui aboutissent, au sein de l’installation, à des réductions des émissions de gaz à effet de serre équivalentes à celles recommandées dans les rapports d’audit énergétique ou les systèmes de management de l’énergie certifiés visés à l’article 22 bis, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/331, et le vérificateur a confirmé, lors de la vérification de la déclaration du niveau d’activité annuel, que la mise en oeuvre de ces mesures était achevée et que ces réductions des émissions de gaz à effet de serre équivalentes étaient réalisées.
2. Lorsque l’exploitant souhaite avoir de nouveau droit à l’allocation de quotas réduite conformément au paragraphe 1, il soumet à l’autorité compétente une demande de recouvrement du droit à l’allocation de quotas réduite dans le cadre de la déclaration du niveau d’activité vérifiée visée à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa. L’autorité compétente évalue la demande et décide si les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies.
Lorsque l’autorité compétente décide que les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies et que la Commission a adopté une décision conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2019/331 concernant l’adaptation des quotas alloués à cette installation, l’exploitant reçoit chaque année la quantité totale de quotas pour les années restantes de la période d’allocation commençant à compter de l’année de présentation de la demande de recouvrement du droit à l’allocation de quotas réduite.
Article 3 ter
Déclaration relative à la neutralité climatique
1. Les exploitants d’installations qui ont soumis un plan de neutralité climatique conformément à l’article 22 ter du règlement délégué (UE) 2019/331 élaborent une déclaration relative à la neutralité climatique, qui contient les informations énumérées à l’annexe II du présent règlement.
2. Les exploitants visés au paragraphe 1 présentent à l’autorité compétente la déclaration relative à la neutralité climatique et le rapport de vérification correspondant conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2067 au plus tard le 31 mars 2026 pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2025, et au plus tard le 31 mars de chaque cinquième année par la suite pour la période de cinq ans précédente.
Par dérogation au premier alinéa, l’autorité compétente peut fixer un délai antérieur pour la présentation de la déclaration relative à la neutralité climatique et du rapport de vérification correspondant.
3. La Commission met à disposition un modèle électronique ou un format de fichier spécifique pour la fourniture des informations précisées à l’annexe II.
4. Lorsqu’ils élaborent la déclaration relative à la neutralité climatique, les exploitants utilisent le modèle électronique ou le format de fichier spécifique visé au paragraphe 3.
5. Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, les États membres peuvent exiger que les modèles électroniques ou les formats de fichiers spécifiques élaborés par eux soient utilisés par les exploitants pour établir et soumettre les déclarations relatives à la neutralité climatique conformément aux actes délégués adoptés en vertu de l’article 10 bis, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2003/87/CE.
Article 3 quater
Allocation des quotas réduits conformément à l’article 22 ter, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/331
1. Lorsque les conditions énoncées à l’article 22 ter, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2019/331 sont remplies, après la réduction de l’allocation de quotas conformément au premier alinéa dudit article, les quotas réduits sont alloués pour chaque année de la période d’allocation applicable.
2. Aux fins du paragraphe 1, la condition énoncée à l’article 22 ter, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b), du règlement délégué (UE) 2019/331 est remplie si tous les éléments suivants s’appliquent:
- a) l’exploitant a présenté une déclaration relative à la neutralité climatique vérifiée au plus tard le 31 mars 2026, ou au plus tard à la date limite plus précoce fixée par l’autorité compétente, pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2025, et au plus tard le 31 mars de chaque cinquième année par la suite pour la période de cinq ans précédente;
- b) la déclaration relative à la neutralité climatique a été reconnue satisfaisante conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2067 et le vérificateur a confirmé que les jalons et valeurs cibles fixés dans le plan de neutralité climatique ont été atteints pour la période de cinq ans concernée;
- c) la déclaration relative à la neutralité climatique vérifiée est conforme à l’article 3 ter.
Article 3 quinquies
30 % de quotas supplémentaires pour le chauffage urbain
1. Aux fins de l’augmentation de 30 % du nombre annuel provisoire de quotas d’émission conformément à l’article 22 ter, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2019/331, les exploitants soumettent à l’autorité compétente des preuves documentaires de l’engagement juridique relatif aux investissements visés à l’article 22 ter, paragraphe 3, premier alinéa, point b), du règlement délégué (UE) 2019/331, ainsi que des preuves documentaires attestant que les investissements permettent de réduire sensiblement les émissions avant 2030.
2. Les exploitants peuvent soumettre les preuves visées au paragraphe 1 pour la première fois au plus tard le 31 mars 2026, en même temps que la déclaration relative à la neutralité climatique vérifiée. Les années suivantes, lorsque les conditions énoncées à l’article 22 ter, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2019/331 sont remplies, l’exploitant présente les preuves visées au paragraphe 1 au plus tard le 31 mars de l’année concernée, en même temps que la déclaration du niveau d’activité annuel vérifiée.
Par dérogation au premier alinéa, l’autorité compétente peut fixer une date limite plus précoce pour la présentation des preuves et de la déclaration relative à la neutralité climatique vérifiée.
3. L’autorité compétente évalue les preuves visées au paragraphe 1 et la déclaration relative à la neutralité climatique vérifiée. Sur la base de cette évaluation, l’autorité compétente décide si les conditions permettant d’augmenter le nombre annuel provisoire de quotas d’émission énoncées à l’article 22 ter, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2019/331 sont remplies.
4. Afin de démontrer que la condition énoncée à l’article 22 ter, paragraphe 3, premier alinéa, point e), du règlement délégué (UE) 2019/331 est remplie, l’exploitant fournit à l’autorité compétente toutes les preuves suivantes:
- a) la preuve qu’il a présenté une déclaration relative à la neutralité climatique vérifiée au plus tard le 31 mars 2026, ou au plus tard à la date limite plus précoce fixée par l’autorité compétente, pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2025, et au plus tard le 31 mars de chaque cinquième année par la suite pour la période de cinq ans précédente;
- b) la preuve que la déclaration relative à la neutralité climatique a été reconnue satisfaisante conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2067 et que le vérificateur a confirmé que les jalons et valeurs cibles fixés dans le plan de neutralité climatique ont été atteints pour la période de cinq ans concernée;
- c) la preuve que la déclaration relative à la neutralité climatique vérifiée est conforme à l’article 3 ter.
5. Lorsque l’autorité compétente a pris la décision visée au paragraphe 3 pendant la période d’allocation, l’exploitant reçoit, au cours de l’année au cours de laquelle l’autorité compétente a pris cette décision, les 30 % de quotas supplémentaires pour chacune des années précédentes de la période d’allocation. Si, après l’année au cours de laquelle l’autorité compétente a pris la décision visée au paragraphe 3, il reste encore des années avant la fin de la période d’allocation concernée, les 30 % de quotas supplémentaires sont ajoutés au nombre annuel provisoire de quotas d’émission à allouer conformément à l’article 22 ter, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2019/331.
6. Les 30 % de quotas supplémentaires ne sont plus versés si l’autorité compétente ou l’organisme national d’accréditation a établi que la déclaration relative à la neutralité climatique n’a pas été vérifiée conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2067.
7. L’exploitant restitue sans délai les 30 % de quotas supplémentaires dans l’un des cas suivants:
- a) la réalisation des valeurs cibles et des jalons visés à l’article 10 ter, paragraphe 4, troisième alinéa, point b), de la directive 2003/87/CE n’est pas confirmée par la vérification effectuée conformément à l’article 10 ter, paragraphe 4, quatrième alinéa, de ladite directive;
- b) une valeur d’investissement équivalente à la valeur de cette allocation supplémentaire à titre gratuit n’a pas été investie pour réduire sensiblement les émissions avant 2030, conformément à l’article 10 ter, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2003/87/CE.
8. Si l’exploitant ne restitue pas les 30 % de quotas supplémentaires conformément au paragraphe 7, l’autorité compétente demande à l’administrateur du registre national de ne plus allouer de quotas à titre gratuit à cet exploitant tant qu’il n’a pas restitué les 30 % de quotas supplémentaires. Les États membres informent la Commission de ces demandes.».
4) L’article 5 est modifié comme suit:
- a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
- «1. Chaque année, l’autorité compétente compare le niveau d’activité moyen de chaque sous-installation, déterminé conformément à l’article 4, au niveau d’activité historique utilisé initialement pour déterminer l’allocation à titre gratuit. Lorsque la valeur absolue de la différence entre le niveau d’activité moyen et le niveau d’activité historique de la sous-installation concernée est supérieure à 15 % de ce niveau d’activité historique, l’allocation de quotas à titre gratuit à cette installation est adaptée. Cette adaptation s’applique à compter de l’année suivant les deux années civiles utilisées pour déterminer le niveau d’activité moyen et s’effectue en augmentant ou en diminuant l’allocation à titre gratuit pour la sous-installation concernée, à raison du pourcentage exact de la variation du niveau d’activité moyen par rapport au niveau d’activité historique initialement utilisé pour déterminer l’allocation à titre gratuit.
- Pour les sous-installations avec référentiel de chaleur, les sous-installations avec référentiel de combustibles et les sous-installations avec émissions de procédé, l’adaptation visée au premier alinéa est fondée sur la moyenne du niveau d’activité attendu. Des adaptations ne sont effectuées pour chacune de ces sous-installations que si la valeur absolue de l’adaptation est supérieure à 15 %.»;
- b) le paragraphe suivant est inséré:
- «1 bis. Aux fins du paragraphe 1, deuxième alinéa, et lorsque la valeur de la différence visée au paragraphe 1, premier alinéa, est dépassée, l’exploitant attribue les quantités pertinentes d’émissions de chaleur, de combustibles et de procédé à chaque produit concerné conformément à la méthodologie exposée à l’annexe I, en appliquant les mêmes méthodes que pour l’attribution des données aux sous-installations, comme indiqué à l’annexe VII, section 3.2, du règlement délégué (UE) 2019/331. L’exploitant décrit les méthodes appliquées dans le plan méthodologique de surveillance approuvé conformément à l’article 6 dudit règlement.»;
- c) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
- «2. Lorsqu’une adaptation conformément au paragraphe 1 a été effectuée, au cours d’une période d’allocation, d’autres adaptations ne peuvent avoir lieu que si la valeur absolue de la différence entre le niveau d’activité moyen et le niveau d’activité historique de cette sous-installation dépasse l’intervalle de 5 % le plus proche au-delà de la variation de 15 % qui a entraîné l’adaptation précédente de l’allocation à titre gratuit pour l’installation concernée, en augmentant ou en diminuant l’allocation à titre gratuit pour la sous-installation concernée à raison du pourcentage exact de la variation du niveau d’activité moyen par rapport au niveau d’activité historique initialement utilisé pour déterminer l’allocation à titre gratuit.
- Pour les sous-installations avec référentiel de chaleur, les sous-installations avec référentiel de combustibles et les sous-installations avec émissions de procédé, la valeur de la différence visée au premier alinéa correspond à la moyenne du niveau d’activité attendu.»;
- d) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
- «4. Si une sous-installation a cessé ses activités, elle n’a pas droit à l’allocation de quotas à titre gratuit pour le reste de l’année civile suivant la date de la cessation des activités, au prorata, et l’allocation de quotas à titre gratuit de cette sous-installation est fixée à zéro, à compter de l’année suivant la cessation des activités.».
5) L’article 6 est modifié comme suit:
- a) les paragraphes 1, 2 et 3 sont supprimés;
- b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
- «4. Lorsque la déclaration du niveau d’activité présentée conformément à l’article 3 indique que la moyenne mobile sur deux ans d’un paramètre mentionné à l’article 16, paragraphe 5, ou aux articles 19, 20 ou 21 du règlement délégué (UE) 2019/331, autre que les niveaux d’activité, a varié de plus de 15 % pour une sous- installation par rapport à la valeur utilisée pour déterminer le niveau initial d’allocation à titre gratuit, l’allocation de quotas à titre gratuit pour cette installation est adaptée à compter de l’année suivant les deux années utilisées pour déterminer la variation du paramètre.
- Lorsqu’une adaptation conformément au premier alinéa a été effectuée, au cours d’une période d’allocation, d’autres adaptations d’un paramètre ne peuvent avoir lieu que si la valeur absolue de la moyenne mobile du paramètre concerné par rapport à la valeur utilisée pour déterminer le niveau initial d’allocation à titre gratuit, dépasse l’intervalle de 5 % le plus proche au-delà de la variation de 15 % qui a entraîné l’adaptation précédente de l’allocation à titre gratuit pour l’installation concernée, en augmentant ou en diminuant l’allocation à titre gratuit pour la sous-installation concernée à raison du pourcentage exact de la variation de cette comparaison.
- Si l’augmentation ou la diminution de la moyenne mobile des deux années civiles précédentes du paramètre concerné n’excède plus 15 % par rapport à la valeur utilisée pour déterminer le niveau initial d’allocation à titre gratuit d’une sous-installation, l’allocation de quotas à titre gratuit pour cette sous-installation est égale à la valeur utilisée pour déterminer le niveau initial d’allocation à titre gratuit, à compter de l’année suivant les deux années civiles utilisées pour déterminer la moyenne mobile.».
6) Les articles suivants sont insérés:
«Article 6 bis
Seuil absolu pour les adaptations
L’adaptation de l’allocation de quotas à titre gratuit à une installation conformément à l’article 5, paragraphes 1, 2 et 3, et à l’article 6 n’est effectuée que si l’adaptation de la quantité annuelle provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit à la sous-installation est d’au moins 300 quotas d’émission au total.
Article 6 ter
Communication d’informations à la Commission
Les autorités compétentes transmettent à la Commission les informations visées à l’article 3, paragraphe 2, provenant de toutes les déclarations du niveau d’activité soumises conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 3, dans les meilleurs délais après évaluation des déclarations.».
7) Le texte figurant à l’annexe I du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe I.
8) Le texte figurant à l’annexe II du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe II.
Article 2
À l’article 3, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2019/1842, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«L’autorité compétente peut exiger des exploitants qu’ils communiquent également, dans la déclaration du niveau d’activité visée au paragraphe 1, des informations sur tout paramètre supplémentaire figurant à l’annexe IV du règlement délégué (UE) 2019/331.».
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au
Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique aux allocations concernant la période débutant le 1er janvier 2026.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 avril 2025.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj.
(2) Directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union (JO L 130 du 16.5.2023, p. 134, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/959/oj).
(3) Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) n°401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj).
(4) Règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 59 du 27.2.2019, p. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/ 331/oj).
(5) Règlement délégué (UE) 2024/873 de la Commission du 30 janvier 2024 modifiant le règlement délégué (UE) 2019/331 en ce qui concerne les règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit (JO L, 2024/873, 4.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/873/oj).
(6) Règlement d’exécution (UE) 2019/1842 de la Commission du 31 octobre 2019 portant modalités d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des modalités supplémentaires pour les adaptations de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit liées aux variations du niveau d’activité (JO L 282 du 4.11.2019, p. 20, ELI: http://data. europa.eu/eli/reg/2019/1842/oj).
(7) Règlement d’exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 concernant la vérification des données et l’accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 334 du 31.12.2018, p. 94, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/2067/oj).
(8) Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/27/oj).
ANNEXE I
«ANNEXE I
Calcul du niveau d’activité attendu
Pour chaque sous-installation avec référentiel de chaleur, chaque sous-installation avec référentiel de combustibles et chaque sous-installation avec émissions de procédé, le niveau d’activité attendu est déterminé comme suit:

Equation 1
où:
NAattendu,Y : le niveau d’activité attendu de la sous-installation au cours de l’année Y.
EffHisti : l’efficacité énergétique historique moyenne ou l’efficacité historique moyenne sur le plan des émissions de gaz à effet de serre (GES) pour chaque produit i produit dans l’installation couvert par chaque code PRODCOM de la sous-installation figurant dans la liste visée à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2022/2552 de la Commission (1).
Pour les sous-installations avec référentiel de chaleur et les sous-installations avec référentiel de combustibles, l’efficacité énergétique historique est déterminée comme étant le quotient de la quantité pertinente de chaleur ou de combustibles utilisée pour la production de chaque produit et des quantités de leur production respective conformément aux années concernées utilisées pour le niveau d’activité historique dans la déclaration relative aux données de référence. Les quantités pertinentes sont garanties en tenant également compte de toute importation en provenance d’une installation ou d’une autre entité qui n’est pas incluse dans le SEQE de l’UE ou qui n’est incluse qu’aux fins des articles 14 et 15 de la directive 2003/87/CE.
Pour les sous-installations avec émissions de procédé, l’efficacité historique sur le plan des émissions de GES est déterminée comme étant le quotient des émissions de procédé liées à la production de chaque produit et des quantités de leur production respective conformément aux années concernées utilisées pour le niveau d’activité historique dans la déclaration relative aux données de référence.
NProdi,Y : le niveau de production de chaque produit i produit dans l’installation au cours de l’année Y.
NArestant,Y : les quantités restantes du niveau d’activité au cours de l’année Y, qui ne sont pas liées à la production des produits susmentionnés, y compris les quantités du niveau d’activité liées à l’exportation de chaleur ou à la production de nouveaux produits qui n’ont pas été produits au cours de la période de référence.
(1) Règlement d’exécution (UE) 2022/2552 de la Commission du 12 décembre 2022 fixant les spécifications techniques des exigences en matière de données pour le thème détaillé “Statistiques de la production industrielle” établissant la ventilation de la classification des produits industriels, conformément au règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/1197 de la Commission, en ce qui concerne la couverture de la classification des produits (JO L 336 du 29.12.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2552/oj).»
ANNEXE II
«ANNEXE II
Contenu de la déclaration relative à la neutralité climatique
1. DONNÉES GÉNÉRALES RELATIVES AUX INSTALLATIONS
1.1. Identification de l’installation et de l’exploitant
Cet élément comporte au moins les données suivantes:
- a) nom et adresse de l’installation;
- b) identificateur de l’installation utilisé dans le registre de l’Union;
- c) identificateur de l’autorisation et date de la première autorisation d’émettre des gaz à effet de serre délivrée à l’installation en vertu de l’article 6 de la directive 2003/87/CE;
- d) identificateur de l’autorisation et date de la dernière autorisation d’émettre des gaz à effet de serre délivrée à l’installation en vertu de l’article 6 de la directive 2003/87/CE;
- e) nom et adresse de l’exploitant ainsi que coordonnées d’un représentant autorisé et d’une personne de contact principale, si différente du représentant;
- f) lorsque le plan de neutralité climatique est présenté au niveau de l’entreprise par l’entreprise de chauffage urbain, informations visées aux points a) à e) pour chaque installation liée à cette entreprise, exploitée par celle-ci et couverte par le plan de neutralité climatique, et description des liens avec l’entreprise de chauffage urbain.
1.2. Informations relatives au vérificateur
Cet élément comporte au moins les données suivantes:
- a) nom et adresse du vérificateur, ainsi que coordonnées d’un représentant autorisé et d’une personne de contact principale, si différente du représentant;
- b) nom de l’organisme national d’accréditation qui a accrédité le vérificateur;
- c) numéro d’enregistrement délivré par l’organisme national d’accréditation.
1.3. Données pertinentes concernant le plan de neutralité climatique
Cet élément comporte au moins les données suivantes:
- a) référence et numéro de version du dernier plan de neutralité climatique accepté par l’autorité compétente, y compris date à partir de laquelle la version est applicable, et versions de tout autre plan de neutralité climatique pertinent pour la période de cinq ans à laquelle se rapportent les valeurs cibles et jalons intermédiaires indiqués dans la déclaration;
- b) modifications apportées au plan de neutralité climatique au cours de la période de cinq ans à laquelle se rapportent les valeurs cibles et jalons intermédiaires indiqués dans la déclaration;
- c) informations indiquant si les modifications visées au point b) ont été jugées conformes par l’autorité compétente;
- d) indication de la période de cinq ans concernée.
2. INFORMATIONS RELATIVES AUX JALONS ET AUX VALEURS CIBLES
2.1. pour chaque jalon indiqué dans le plan de neutralité climatique pour la période de cinq ans concernée, et informations indiquant si ce jalon a été atteint;
2.2. objectifs d’émissions spécifiques atteints pour la période de cinq ans concernée, et informations suivantes:
- a) cibles atteintes qui sont spécifiques aux niveaux d’activité annuels de chaque sous-installation avec référentiel de produit ou sous-installation avec méthode alternative, par rapport aux autres niveaux de production, conformément aux unités et aux limites du système utilisées dans le plan de neutralité climatique;
- b) lorsque des cibles relatives aux valeurs des référentiels sont indiquées dans le plan de neutralité climatique conformément au point 4 b) ii) de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2023/2441 de la Commission (1), les valeurs cibles atteintes pour la période de cinq ans concernée, qui sont relatives aux valeurs des référentiels fixées à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/447 de la Commission (2) pour chaque sous-installation concernée et qui s’appliquent pour la période de référence concernée telle que définie à l’article 2, point 14), du règlement délégué (UE) 2019/331, exprimées en pourcentage de réduction;
- c) lorsque des objectifs d’émissions absolues sont indiqués dans le plan de neutralité climatique conformément au point 4 c) de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2023/2441, les objectifs absolus atteints pour la période de cinq ans concernée.»
(1) Règlement d’exécution (UE) 2023/2441 de la Commission du 31 octobre 2023 portant modalités d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contenu et le format des plans de neutralité climatique à établir aux fins de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit (JO L, 2023/2441, 3.11.2023, ELI: http://data.europa. eu/eli/reg_impl/2023/2441/oj).
(2) Règlement d’exécution (UE) 2021/447 de la Commission du 12 mars 2021 déterminant les valeurs révisées des référentiels pour l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour la période 2021-2025, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 87 du 15.3.2021, p. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/ 2021/447/oj).