Règlment d'exécution (UE) 2025/772 de la Commission du 16 avril 2025 modifiant et rectifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1842 portant modalités d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des modalités supplémentaires pour les adaptations de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit liées aux variations du niveau d’activité

Date de signature :16/04/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :22/04/2025 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série L du 22 avril 2025
Date d'entrée en vigueur :12/05/2025
Règlement d'exécution (UE) 2025/772 de la Commission du 16 avril 2025 modifiant et rectifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1842 portant modalités d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des modalités supplémentaires pour les adaptations de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit liées aux variations du niveau d’activité

LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit:

(1) La directive 2003/87/CE a été modifiée par la directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil (2) pour permettre un alignement sur le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (3), qui fixe un objectif de réduction des émissions nettes d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990. Conformément à la révision de la directive 2003/87/CE, le règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission (4) définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit a été modifié par le règlement délégué (UE) 2024/873 de la Commission (5). Les modifications apportées à la directive 2003/87/CE et au règlement délégué (UE) 2019/331 concernent également des adaptations de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit liées aux variations du niveau d’activité et nécessitent des modifications du règlement d’exécution (UE) 2019/1842 de la Commission (6).

(2) Afin de renforcer les incitations à réduire les émissions et de garantir une mise en oeuvre harmonisée, dans tous les États membres, des dispositions relatives à l’amélioration ou à la réduction de l’efficacité énergétique, il est nécessaire de clarifier les règles et les méthodes relatives à l’adaptation de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour les sous-installations avec référentiel de chaleur et les sous-installations avec référentiel de combustibles, tout en garantissant des conditions de concurrence équitables pour les différentes structures d’approvisionnement en chaleur utilisant de l’énergie d’origine à la fois admissible et non admissible. Afin d’encourager la réduction des émissions de procédé ne relevant pas de référentiels de produit, les mêmes dispositions devraient également s’appliquer aux sous-installations avec émissions de procédé. Pour ces sous- installations, l’adaptation de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit devrait être fondée sur la moyenne du niveau d’activité attendu, qui devrait être déterminée conformément à une méthode commune, et les données pour le calcul de la moyenne du niveau d’activité attendu devraient être incluses dans la déclaration du niveau d’activité annuel lorsque la différence entre le niveau d’activité moyen et le niveau d’activité historique d’une sous-installation est supérieure à 15 %.

(3) Afin de garantir la disponibilité permanente des données communiquées chaque année, qui sont requises pour les adaptations de l’allocation de quotas à titre gratuit, il convient d’actualiser les informations relatives aux années de déclaration.

(4) La directive (UE) 2023/959 a apporté des modifications au cycle de mise en conformité afin de mieux tenir compte des adaptations de l’allocation de quotas à titre gratuit. Étant donné que la date limite pour l’octroi des quotas à titre gratuit par les autorités compétentes a été modifiée et est passée du 28 février au 30 juin, l’obligation de présenter une déclaration provisoire du niveau d’activité n’est plus nécessaire et ne devrait donc plus s’appliquer.

(5) Afin d’éviter une allocation de quotas injustifiée, le règlement d’exécution (UE) 2019/1842 prévoit que l’autorité compétente peut suspendre la délivrance de quotas d’émission jusqu’à ce qu’il ressorte sans équivoque que la quantité de quotas allouée à l’installation concernée ne doit pas être adaptée conformément audit règlement. La suspension de la délivrance de quotas devrait être obligatoire si aucune déclaration du niveau d’activité annuel vérifiée n’est disponible ou si cette déclaration n’est pas reconnue satisfaisante conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2067 de la Commission (7).

(6) Les installations exploitées par des entreprises qui sont tenues d’effectuer un audit énergétique ou de mettre en oeuvre un système de management de l’énergie certifié conformément à l’article 8 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (8), et qui font donc l’objet d’une réduction de 20 % de l’allocation de quotas à titre gratuit si elles n’ont pas pu démontrer, lors de la vérification de la déclaration relative aux données de référence, que la mise en oeuvre des recommandations en matière d’efficacité énergétique résultant de ces audits ou systèmes de management a été achevée ou que des exceptions à la conditionnalité aux mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique s’appliquaient conformément à l’article 22 bis, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/331, devraient avoir la possibilité de démontrer la mise en oeuvre ultérieure des recommandations en matière d’efficacité énergétique. Afin d’accroître la sécurité juridique et de garantir la solidité du système, il importe que l’exploitant fournisse des données vérifiées dans le cadre de la déclaration du niveau d’activité, démontrant que la mise en oeuvre en suspens des recommandations est achevée ou que des mesures équivalentes s’appliquent. À la suite de la décision de l’autorité compétente stipulant que les conditions énoncées à l’article 22 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2019/331 sont remplies, l’exploitant devrait recevoir chaque année la quantité totale de quotas pour les années restantes de la période d’allocation.

(7) Les étapes procédurales des règles de conditionnalité concernant les plans de neutralité climatique sont précisées à l’article 22 ter du règlement délégué (UE) 2019/331, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 1, cinquième alinéa, et à l’article 10 ter, paragraphe 4, deuxième, troisième et quatrième alinéas, de la directive 2003/87/CE, pour les exploitants d’installations dont les niveaux d’émission de gaz à effet de serre sont supérieurs au 80e centile des niveaux d’émission pour les référentiels de produits concernés, ainsi que pour les exploitants d’installations de chauffage urbain dans certains États membres qui demandent l’allocation supplémentaire facultative de quotas à titre gratuit. Afin de fournir une manière structurée de déclarer les valeurs cibles et jalons intermédiaires atteints et de faciliter la vérification de la réalisation de ces valeurs cibles et jalons conformément à la directive 2003/87/CE, il est nécessaire d’exiger de ces exploitants qu’ils élaborent une déclaration relative à la neutralité climatique. Pour remplir la déclaration relative à la neutralité climatique, les exploitants devraient utiliser le modèle élaboré par la Commission, à moins qu’un modèle national spécifique ne soit imposé par l’État membre concerné.

(8) Pour recevoir la quantité totale ou l’allocation supplémentaire de quotas à titre gratuit, les exploitants d’installations dont les niveaux d’émission de gaz à effet de serre sont supérieurs au 80e centile des niveaux d’émission pour les référentiels de produits concernés et les exploitants d’installations de chauffage urbain dans certains États membres doivent remplir les conditions énoncées à l’article 22 ter, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2019/331 et démontrer que les valeurs cibles et jalons intermédiaires ont été atteints dans la déclaration relative à la neutralité climatique vérifiée.

(9) Conformément à l’article 10 ter, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE et à l’article 22 ter, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2019/331, la fourniture de quotas supplémentaires à titre gratuit doit être subordonnée à la réalisation d’investissements équivalents par les installations de chauffage urbain bénéficiaires en vue d’atteindre la neutralité climatique, ainsi qu’à la réalisation, par ces installations, des valeurs cibles et des jalons visés à l’article 10 ter, paragraphe 4, troisième alinéa, point b), de la directive 2003/87/CE. Afin de permettre aux installations de chauffage urbain de réaliser les investissements nécessaires, une allocation supplémentaire à titre gratuit devrait être accordée dès que la preuve documentaire de l’engagement juridique relatif aux investissements est fournie. À titre de preuve documentaire de l’engagement juridique relatif aux investissements, un exploitant devrait démontrer son engagement à effectuer des investissements ou apporter la preuve des investissements réalisés, notamment des engagements juridiquement contraignants tels qu’un contrat, ou d’autres preuves tangibles d’engagements financiers liés à des investissements futurs. L’octroi de quotas supplémentaires à titre gratuit, après acceptation de la preuve de l’engagement, encouragera les progrès technologiques et garantira que les avantages de l’allocation supplémentaire à titre gratuit contribuent directement à réduire les émissions de gaz à effet de serre liées au chauffage urbain. Pour contrebalancer l’allocation de quotas supplémentaires à l’avance et veiller à ce que l’effort d’investissement ne soit pas un simple engagement mais se traduise par des actions concrètes, il convient que les 30 % de quotas supplémentaires soient restitués si les conditions d’octroi ne sont pas remplies, et que toute nouvelle allocation de quotas à titre gratuit cesse jusqu’à la restitution des quotas.

(10) Afin d’éviter une charge administrative excessive tout en alignant les évolutions dans la production sur l’allocation de quotas à titre gratuit, le nombre minimal de quotas requis pour les adaptations de l’allocation à titre gratuit d’une sous-installation devrait être porté de 100 à 300.

(11) Afin d’éviter l’allocation injustifiée de quotas à titre gratuit aux sous-installations qui ne sont plus exploitées, il convient de ne pas allouer de quotas à titre gratuit pour la portion de l’année civile qui suit la date de cessation des activités.

(12) À partir du 1er janvier 2026, la directive (UE) 2023/959 supprime du SEQE de l’UE la notion de producteurs d’électricité et leur traitement spécifique en ce qui concerne l’allocation de quotas à titre gratuit. Les modifications apportées à ce paramètre ne devraient donc plus s’appliquer pour la détermination des adaptations à apporter à l’allocation de quotas à titre gratuit.

(13) Afin de favoriser une application uniforme et correcte des règles et des méthodes ainsi qu’une surveillance complète et efficace des niveaux d’activité, il convient que les autorités compétentes présentent à la Commission les données relatives à la quantité annuelle finale révisée de quotas d’émission alloués à titre gratuit aux installations accompagnées des modifications attendues de leurs niveaux d’activité, ainsi que les données relatives à toutes les installations soumises à l’obligation de déclaration du niveau d’activité annuel.

(14) Afin d’éviter une charge administrative excessive et de simplifier la transition vers la prochaine période d’allocation, il convient que le présent règlement s’applique aux allocations relatives à la période commençant le 1er janvier 2026, garantissant ainsi l’alignement sur l’application du règlement délégué (UE) 2024/873 en ce qui concerne les règles de déclaration des données de référence pour la prochaine période d’allocation.

(15) L’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2019/1842 contient des erreurs en ce qui concerne les paramètres supplémentaires que l’autorité compétente peut exiger que les exploitants communiquent dans la déclaration du niveau d’activité. Par souci de clarté, il convient de corriger ces erreurs.

(16) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des changements climatiques,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d’exécution (UE) 2019/1842 est modifié comme suit:

1) L’article 2 est modifié comme suit: 2) L’article 3 est modifié comme suit: 3) Les articles suivants sont insérés:

«Article 3 bis
Recouvrement du droit à l’allocation de quotas réduite conformément à l’article 22 bis du règlement délégué (UE) 2019/331

1. Lorsque la quantité annuelle finale de quotas d’émission alloués à titre gratuit a été réduite conformément à l’article 22 bis du règlement délégué (UE) 2019/331, l’exploitant peut avoir de nouveau droit à l’allocation de quotas réduite à condition qu’il démontre de manière concluante à l’autorité compétente que l’une des conditions suivantes est remplie: 2. Lorsque l’exploitant souhaite avoir de nouveau droit à l’allocation de quotas réduite conformément au paragraphe 1, il soumet à l’autorité compétente une demande de recouvrement du droit à l’allocation de quotas réduite dans le cadre de la déclaration du niveau d’activité vérifiée visée à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa. L’autorité compétente évalue la demande et décide si les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies.

Lorsque l’autorité compétente décide que les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies et que la Commission a adopté une décision conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2019/331 concernant l’adaptation des quotas alloués à cette installation, l’exploitant reçoit chaque année la quantité totale de quotas pour les années restantes de la période d’allocation commençant à compter de l’année de présentation de la demande de recouvrement du droit à l’allocation de quotas réduite.

Article 3 ter
Déclaration relative à la neutralité climatique

1. Les exploitants d’installations qui ont soumis un plan de neutralité climatique conformément à l’article 22 ter du règlement délégué (UE) 2019/331 élaborent une déclaration relative à la neutralité climatique, qui contient les informations énumérées à l’annexe II du présent règlement.

2. Les exploitants visés au paragraphe 1 présentent à l’autorité compétente la déclaration relative à la neutralité climatique et le rapport de vérification correspondant conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2067 au plus tard le 31 mars 2026 pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2025, et au plus tard le 31 mars de chaque cinquième année par la suite pour la période de cinq ans précédente.
Par dérogation au premier alinéa, l’autorité compétente peut fixer un délai antérieur pour la présentation de la déclaration relative à la neutralité climatique et du rapport de vérification correspondant.

3. La Commission met à disposition un modèle électronique ou un format de fichier spécifique pour la fourniture des informations précisées à l’annexe II.

4. Lorsqu’ils élaborent la déclaration relative à la neutralité climatique, les exploitants utilisent le modèle électronique ou le format de fichier spécifique visé au paragraphe 3.

5. Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, les États membres peuvent exiger que les modèles électroniques ou les formats de fichiers spécifiques élaborés par eux soient utilisés par les exploitants pour établir et soumettre les déclarations relatives à la neutralité climatique conformément aux actes délégués adoptés en vertu de l’article 10 bis, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2003/87/CE.

Article 3 quater
Allocation des quotas réduits conformément à l’article 22 ter, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/331

1. Lorsque les conditions énoncées à l’article 22 ter, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2019/331 sont remplies, après la réduction de l’allocation de quotas conformément au premier alinéa dudit article, les quotas réduits sont alloués pour chaque année de la période d’allocation applicable.

2. Aux fins du paragraphe 1, la condition énoncée à l’article 22 ter, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b), du règlement délégué (UE) 2019/331 est remplie si tous les éléments suivants s’appliquent: Article 3 quinquies
30 % de quotas supplémentaires pour le chauffage urbain

1. Aux fins de l’augmentation de 30 % du nombre annuel provisoire de quotas d’émission conformément à l’article 22 ter, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2019/331, les exploitants soumettent à l’autorité compétente des preuves documentaires de l’engagement juridique relatif aux investissements visés à l’article 22 ter, paragraphe 3, premier alinéa, point b), du règlement délégué (UE) 2019/331, ainsi que des preuves documentaires attestant que les investissements permettent de réduire sensiblement les émissions avant 2030.

2. Les exploitants peuvent soumettre les preuves visées au paragraphe 1 pour la première fois au plus tard le 31 mars 2026, en même temps que la déclaration relative à la neutralité climatique vérifiée. Les années suivantes, lorsque les conditions énoncées à l’article 22 ter, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2019/331 sont remplies, l’exploitant présente les preuves visées au paragraphe 1 au plus tard le 31 mars de l’année concernée, en même temps que la déclaration du niveau d’activité annuel vérifiée.

Par dérogation au premier alinéa, l’autorité compétente peut fixer une date limite plus précoce pour la présentation des preuves et de la déclaration relative à la neutralité climatique vérifiée.

3. L’autorité compétente évalue les preuves visées au paragraphe 1 et la déclaration relative à la neutralité climatique vérifiée. Sur la base de cette évaluation, l’autorité compétente décide si les conditions permettant d’augmenter le nombre annuel provisoire de quotas d’émission énoncées à l’article 22 ter, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2019/331 sont remplies.

4. Afin de démontrer que la condition énoncée à l’article 22 ter, paragraphe 3, premier alinéa, point e), du règlement délégué (UE) 2019/331 est remplie, l’exploitant fournit à l’autorité compétente toutes les preuves suivantes: 5. Lorsque l’autorité compétente a pris la décision visée au paragraphe 3 pendant la période d’allocation, l’exploitant reçoit, au cours de l’année au cours de laquelle l’autorité compétente a pris cette décision, les 30 % de quotas supplémentaires pour chacune des années précédentes de la période d’allocation. Si, après l’année au cours de laquelle l’autorité compétente a pris la décision visée au paragraphe 3, il reste encore des années avant la fin de la période d’allocation concernée, les 30 % de quotas supplémentaires sont ajoutés au nombre annuel provisoire de quotas d’émission à allouer conformément à l’article 22 ter, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2019/331.

6. Les 30 % de quotas supplémentaires ne sont plus versés si l’autorité compétente ou l’organisme national d’accréditation a établi que la déclaration relative à la neutralité climatique n’a pas été vérifiée conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2067.

7. L’exploitant restitue sans délai les 30 % de quotas supplémentaires dans l’un des cas suivants: 8. Si l’exploitant ne restitue pas les 30 % de quotas supplémentaires conformément au paragraphe 7, l’autorité compétente demande à l’administrateur du registre national de ne plus allouer de quotas à titre gratuit à cet exploitant tant qu’il n’a pas restitué les 30 % de quotas supplémentaires. Les États membres informent la Commission de ces demandes.».

4) L’article 5 est modifié comme suit: 5) L’article 6 est modifié comme suit: 6) Les articles suivants sont insérés:

«Article 6 bis
Seuil absolu pour les adaptations

L’adaptation de l’allocation de quotas à titre gratuit à une installation conformément à l’article 5, paragraphes 1, 2 et 3, et à l’article 6 n’est effectuée que si l’adaptation de la quantité annuelle provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit à la sous-installation est d’au moins 300 quotas d’émission au total.

Article 6 ter
Communication d’informations à la Commission

Les autorités compétentes transmettent à la Commission les informations visées à l’article 3, paragraphe 2, provenant de toutes les déclarations du niveau d’activité soumises conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 3, dans les meilleurs délais après évaluation des déclarations.».

7) Le texte figurant à l’annexe I du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe I.

8) Le texte figurant à l’annexe II du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe II.

Article 2

À l’article 3, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2019/1842, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«L’autorité compétente peut exiger des exploitants qu’ils communiquent également, dans la déclaration du niveau d’activité visée au paragraphe 1, des informations sur tout paramètre supplémentaire figurant à l’annexe IV du règlement délégué (UE) 2019/331.».

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique aux allocations concernant la période débutant le 1er janvier 2026.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 avril 2025.

Par la Commission
La présidente

Ursula VON DER LEYEN
                      
(1) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj.
(2) Directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union (JO L 130 du 16.5.2023, p. 134, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/959/oj).
(3) Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) n°401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj).
(4) Règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 59 du 27.2.2019, p. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/ 331/oj).
(5) Règlement délégué (UE) 2024/873 de la Commission du 30 janvier 2024 modifiant le règlement délégué (UE) 2019/331 en ce qui concerne les règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit (JO L, 2024/873, 4.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/873/oj).
(6) Règlement d’exécution (UE) 2019/1842 de la Commission du 31 octobre 2019 portant modalités d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des modalités supplémentaires pour les adaptations de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit liées aux variations du niveau d’activité (JO L 282 du 4.11.2019, p. 20, ELI: http://data. europa.eu/eli/reg/2019/1842/oj).
(7) Règlement d’exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 concernant la vérification des données et l’accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 334 du 31.12.2018, p. 94, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/2067/oj).
(8) Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/27/oj).

ANNEXE I

«ANNEXE I
Calcul du niveau d’activité attendu

Pour chaque sous-installation avec référentiel de chaleur, chaque sous-installation avec référentiel de combustibles et chaque sous-installation avec émissions de procédé, le niveau d’activité attendu est déterminé comme suit:

FormulaEquation 1

où:

NAattendu,Y : le niveau d’activité attendu de la sous-installation au cours de l’année Y.

EffHisti : l’efficacité énergétique historique moyenne ou l’efficacité historique moyenne sur le plan des émissions de gaz à effet de serre (GES) pour chaque produit i produit dans l’installation couvert par chaque code PRODCOM de la sous-installation figurant dans la liste visée à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2022/2552 de la Commission (1).

Pour les sous-installations avec référentiel de chaleur et les sous-installations avec référentiel de combustibles, l’efficacité énergétique historique est déterminée comme étant le quotient de la quantité pertinente de chaleur ou de combustibles utilisée pour la production de chaque produit et des quantités de leur production respective conformément aux années concernées utilisées pour le niveau d’activité historique dans la déclaration relative aux données de référence. Les quantités pertinentes sont garanties en tenant également compte de toute importation en provenance d’une installation ou d’une autre entité qui n’est pas incluse dans le SEQE de l’UE ou qui n’est incluse qu’aux fins des articles 14 et 15 de la directive 2003/87/CE.

Pour les sous-installations avec émissions de procédé, l’efficacité historique sur le plan des émissions de GES est déterminée comme étant le quotient des émissions de procédé liées à la production de chaque produit et des quantités de leur production respective conformément aux années concernées utilisées pour le niveau d’activité historique dans la déclaration relative aux données de référence.

NProdi,Y : le niveau de production de chaque produit i produit dans l’installation au cours de l’année Y.

NArestant,Y : les quantités restantes du niveau d’activité au cours de l’année Y, qui ne sont pas liées à la production des produits susmentionnés, y compris les quantités du niveau d’activité liées à l’exportation de chaleur ou à la production de nouveaux produits qui n’ont pas été produits au cours de la période de référence.
               
(1) Règlement d’exécution (UE) 2022/2552 de la Commission du 12 décembre 2022 fixant les spécifications techniques des exigences en matière de données pour le thème détaillé “Statistiques de la production industrielle” établissant la ventilation de la classification des produits industriels, conformément au règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/1197 de la Commission, en ce qui concerne la couverture de la classification des produits (JO L 336 du 29.12.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2552/oj).»

ANNEXE II

«ANNEXE II
Contenu de la déclaration relative à la neutralité climatique

1. DONNÉES GÉNÉRALES RELATIVES AUX INSTALLATIONS

1.1. Identification de l’installation et de l’exploitant


Cet élément comporte au moins les données suivantes: 1.2. Informations relatives au vérificateur

Cet élément comporte au moins les données suivantes: 1.3. Données pertinentes concernant le plan de neutralité climatique

Cet élément comporte au moins les données suivantes: 2. INFORMATIONS RELATIVES AUX JALONS ET AUX VALEURS CIBLES

2.1. pour chaque jalon indiqué dans le plan de neutralité climatique pour la période de cinq ans concernée, et informations indiquant si ce jalon a été atteint;

2.2. objectifs d’émissions spécifiques atteints pour la période de cinq ans concernée, et informations suivantes:
                       
(1) Règlement d’exécution (UE) 2023/2441 de la Commission du 31 octobre 2023 portant modalités d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contenu et le format des plans de neutralité climatique à établir aux fins de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit (JO L, 2023/2441, 3.11.2023, ELI: http://data.europa. eu/eli/reg_impl/2023/2441/oj).
(2) Règlement d’exécution (UE) 2021/447 de la Commission du 12 mars 2021 déterminant les valeurs révisées des référentiels pour l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour la période 2021-2025, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 87 du 15.3.2021, p. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/ 2021/447/oj).