Décret n° 2025-375 du 24 avril 2025 relatif à la sécurité des transports publics guidés

Date de signature :24/04/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :26/04/2025 Emetteur :Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation
Consolidée le : Source :JO du 26 avril 2025
Date d'entrée en vigueur :27/04/2025
Décret n° 2025-375 du 24 avril 2025 relatif à la sécurité des transports publics guidés

NOR : ATDT2409803D
 
Publics concernés : exploitants, autorités organisatrices de transport, organismes qualifiés agréés ou accrédités, gestionnaires d’infrastructures, gestionnaires de voirie.

Objet : le décret modifie certaines dispositions du décret n°2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés pour adapter la rédaction à la suite d’un retour d’expérience. Il précise le traitement des engins guidés destinés uniquement à la construction, à la maintenance ou au dépannage et introduit des exigences particulières aux contraintes nouvelles liées aux enjeux de cybersécurité, à la nécessité de prendre les dispositions réglementaires nécessaires à la mise en œuvre de l’article 129 de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités relatif aux cyclo-draisines. Il ouvre également la possibilité de réaliser des tests ou essais de véhicules à des fins d’innovation sur une infrastructure déjà autorisée.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Application : le décret est pris pour application de diverses dispositions du code des transports.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Art. 1er. – Le décret du 30 mars 2017 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 42 du présent décret.

Art. 2. – Le 1° de l’article 1er est complété par les mots : « , pour la partie de leur parcours effectuée sur des voies ouvertes à la circulation publique ».

Art. 3. – L’article 2 est ainsi modifié :

1° Au 1° : 2° Le 5° est abrogé ;

3° Au 9°, après les mots : « ainsi que la gestion », le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;

4° Le 17° est remplacé par les dispositions suivantes : « 17° “Cybersécurité” : les actions nécessaires pour protéger les réseaux et les systèmes d’information, les utilisateurs de ces systèmes et les autres personnes exposées aux cybermenaces ; »

5° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 19° “Cyclo-draisine” : véhicule ferroviaire à usage de loisir ou sportif mis à la disposition d’utilisateurs autres que l’exploitant et piloté par eux ;
« 20° “Fabricant” : toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un produit ou une installation constituant un élément ou un sous-système d’un système de transport public guidé et qui commercialise ce produit ou cette installation sous son nom ou sa marque ;
« 21° “Innovation” : introduction dans le système d’un produit ou d’un procédé nouveau ou significativement amélioré par rapport à celui précédemment élaboré et installé ;
« 22° “Référentiel technique de sécurité” : ensemble des règles de l’art en matière de sécurité applicables à un projet. »

Art. 4. – Au 4° de l’article 9, les mots : « d’au moins huit années dans les quinze ans précédant la demande d’agrément » sont remplacés par les mots : « définie par arrêté du ministre chargé des transports ».

Art. 5. – Au quatrième alinéa de l’article 10, les mots : « de quatre » sont remplacés par les mots : « définie par arrêté du ministre chargé des transports ».

Art. 6. – A l’article 14, les mots : « de quatre » sont remplacés par les mots : « définie par arrêté du ministre chargé des transports ».

Art. 7. – L’article 16 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « qu’il évalue » sont remplacés par les mots : « qui fait l’objet de la procédure d’autorisation » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’autorisation porte uniquement sur un sous- système ou une partie d’un système, l’indépendance s’entend au-regard de ce seul sous-système ou partie de système. » ;

2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Nul ne peut évaluer tout ou partie d’un système ou un sous-système de transport à la conception, à la réalisation ou à l’exploitation duquel il a participé au cours des cinq années précédentes. »

Art. 8. – Le premier alinéa de l’article 21 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les personnes chargées de la conservation de la voirie ou de la police spéciale de la circulation et du stationnement, y compris des aires piétonnes et des voies privées ouvertes à la circulation publique, informent, préalablement et dans un délai suffisant, l’autorité organisatrice et l’exploitant de toutes les modifications susceptibles d’affecter la sécurité du système de transport, notamment celles qu’ils comptent apporter au domaine public routier ou autoriser conformément à l’article L. 113-2 du code de la voirie routière. »

Art. 9. – L’article 23 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , ainsi que les modalités de gestion des contraintes exportées de cybersécurité susceptibles d’affecter la sécurité des usagers, des personnels d’exploitation et des tiers » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Il précise également les règles d’exploitation relatives à la circulation des engins de travaux. »

Art. 10. – L’article 24 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nul ne peut être affecté à une tâche de sécurité pour laquelle il n’est pas habilité. »

Art. 11. – L’article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 25. – La mise en service de tout véhicule ou de tout ou partie d’un système de transport public guidé est subordonnée à une autorisation délivrée par le préfet.
« Une nouvelle autorisation est sollicitée après toute modification substantielle. »

Art. 12. – L’article 26 est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du a du 1o est remplacé par les dispositions suivantes : « Le dossier de conception de la sécurité est soumis pour approbation au préfet. Le silence gardé par le préfet pendant plus de trois mois suivant la date à laquelle le dossier est réputé complet vaut refus d’approuver le dossier de conception de sécurité ; »

2° Au a du 2°, les mots : « création, d’extension de lignes ou d’automatisation du système » sont remplacés par les mots : « création ou d’extension de lignes ».

Art. 13. – Au II de l’article 27, les mots : « l’avis du préfet mentionné » sont remplacés par les mots : « l’approbation du préfet mentionnée ».

Art. 14. – Au deuxième alinéa de l’article 28, les mots : « pendant l’instruction à la demande du préfet ou à l’initiative du demandeur » sont remplacés par les mots : « , après évaluation par l’organisme qualifié, à la demande du préfet ou, au plus tard quinze jours avant la fin du délai d’instruction, à l’initiative du demandeur » et il est ajouté la phrase suivante : « Ces pièces sont remises au plus tard quinze jours avant la fin du délai d’instruction. »

Art. 15. – L’article 29 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « préliminaire de sécurité », sont insérés les mots : « ou du dossier de conception de sécurité, » ;

2° Les mots : « le préfet recueille » sont remplacés par les mots : « le préfet peut recueillir ».

Art. 16. – A l’article 32, après le mot : « circulation », sont insérés les mots : « de véhicule ».

Art. 17. – L’article 33 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa : 2° Après l’avant-dernier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le préfet fait connaître dans le mois suivant la réception du dossier mentionné ci-dessus si celui-ci comporte ou non l’ensemble des pièces et documents requis. A défaut, le dossier est réputé complet au terme de ce délai.
« Le silence gardé par le préfet pendant plus d’un mois suivant la date à laquelle le dossier est réputé complet vaut refus d’autoriser les tests et essais.
« Des pièces complémentaires ou modificatives, évaluées par l’organisme qualifié, peuvent être remises pendant l’instruction à la demande du préfet ou à l’initiative du demandeur. Dans ce cas, le préfet peut décider de proroger le délai d’instruction, pour une durée d’un mois maximum.
« Le préfet peut suspendre à tout moment le délai d’instruction sur proposition du demandeur.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile précise le contenu de ce dossier. »

Art. 18. – L’article 35 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Il présente le plan d’évaluation de la sécurité du véhicule au cours des phases de conception et de réalisation par un organisme qualifié et couvrant l’ensemble des questions de sécurité.
« Il présente les solutions retenues en réponse aux observations et recommandations contenues dans le rapport mentionné à l’article 43.
« L’approbation du dossier de conception de sécurité par le préfet vaut approbation du référentiel technique de sécurité. Elle peut être assortie de prescriptions. »

Art. 19. – L’article 37 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le mot : « programme » est remplacé par le mot : « plan » ;

2° Au dernier alinéa, après les mots : « par le préfet », sont insérés les mots : « vaut approbation du référentiel technique de sécurité. Elle » et après les mots : « assortie de prescriptions et », sont insérés les mots : « , lorsque les travaux sont suceptibles de présenter des risques pour la sécurité de systèmes existants, ».

Art. 20. – L’article 38 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « essais », sont insérés les mots : « nécessaires à la démonstration de sécurité » et après les mots : « tout au long de la vie du véhicule ou », sont insérés les mots : « de tout ou partie » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Il présente le plan d’évaluation de la sécurité du véhicule ou de tout ou partie du système réalisé au cours des phases de conception et de réalisation par un organisme qualifié et couvrant l’ensemble des questions de sécurité. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L’approbation du dossier de sécurité par le préfet peut être assortie de prescriptions. »

Art. 21. – Au second alinéa de l’article 40, les mots : « et sauf disposition particulière figurant dans cette autorisation, le préfet demande » sont remplacés par les mots : « le préfet peut demander ».

Art. 22. – L’article 45 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à l’article 33 » sont remplacés par les mots : « aux articles 33 et 81-1 » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

Art. 23. – L’article 46 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « l’établissement : » sont remplacés par les mots : « l’établissement des dossiers prévus au chapitre II ci-dessus. » ;

2° Les troisième, quatrième, cinquième et septième alinéas sont supprimés ;

3° Au huitième alinéa, qui devient le quatrième, après les mots : « de ces interfaces », sont insérés les mots : « , y compris la gestion des contraintes exportées de cybersécurité susceptibles d’affecter la sécurité des usagers, des personnels d’exploitation et des tiers » ;

4° Au dernier alinéa, les mots : « du dossier préliminaire de sécurité et avant l’autorisation de mise en service, le préfet de la région d’Ile-de-France recueille » sont remplacés par les mots : « du dossier préliminaire de sécurité ou du dossier de conception de sécurité et avant l’autorisation de mise en service, le préfet de la région d’Ile-de-France peut recueillir ».

Art. 24. – L’article 48 est abrogé.

Art. 25. – L’article 60 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « définis à l’article 59 » sont remplacés par les mots : « relevant du présent titre » ;

2° Le troisième alinéa est supprimé.

Art. 26. – L’intitulé du titre V est complété par les mots : « et aux systèmes de transport par cyclo-draisine ».

Art. 27. – A l’article 61, après le mot : « historique », sont insérés les mots : « et les systèmes de transport par cyclo-draisine ».

Art. 28. – Au 2° de l’article 63, les mots : « l’article 69, du plan » sont remplacés par les mots : « l’article 69 et du plan » et les mots : « et du règlement de police de l’exploitation, établi par l’exploitant, défini au 17° de l’article 2 » sont supprimés.

Art. 29. – Après l’article 63, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. 63-1. – Préalablement à sa mise en service, une cyclo-draisine dispose d’un avis de type.
« L’avis de type précise les caractéristiques techniques ainsi que les conditions d’utilisation de la cyclo-draisine permettant d’assurer la sécurité des utilisateurs.
« Cet avis est sollicité par le constructeur de la cyclo-draisine auprès du directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés.
« Le constructeur fournit à cette fin un dossier technique de conception accompagné d’un rapport d’évaluation établi par un organisme qualifié au titre de l’article 6.
« Le directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés indique au constructeur dans le délai d’un mois suivant la réception du dossier de demande s’il comporte ou non l’ensemble des pièces requises. A défaut, le dossier est réputé complet au terme de ce délai.
« Lorsqu’il approuve le dossier technique de conception, le directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés délivre l’avis de type dans un délai de trois mois, accompagné d’un identifiant unique. Le silence gardé pendant trois mois par le directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet vaut rejet de la demande.
« Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités d’application du présent article.

« Art. 63-2. – Lorsque le système de transport par cyclo-draisine comporte une traversée de voirie non ferrée, un aménagement permet la traversée par les piétons. Dans ce cas :
« 1° L’avis du gestionnaire de voirie sur l’aménagement envisagé pour la traversée est joint au dossier préliminaire de sécurité mentionné à l’article 67 lorsque celui-ci est requis ;
« 2° L’accord du gestionnaire de voirie sur l’aménagement réalisé pour la traversée est joint au dossier de sécurité mentionné à l’article 68 et précise les modalités de gestion et d’entretien de cet aménagement. »

Art. 30. – Au premier alinéa de l’article 66, les mots : « de sécurité, du règlement de sécurité de l’exploitation et du règlement de police » sont remplacés par les mots : « de sécurité et du règlement de sécurité ».

Art. 31. – Après l’article 68, sont insérés les articles 68-1 et 68-2 ainsi rédigés :

« Art. 68-1. – Toute circulation de véhicule est interdite avant la mise en service.

« Art. 68-2. – Par dérogation à l’article 68-1, des tests ou essais avec circulation du véhicule sans voyageurs, nécessaires à l’obtention d’une autorisation de mise en service, peuvent être réalisés.
« Les tests ou essais présentant des risques pour les tiers, ou les usagers du système font l’objet d’une demande d’autorisation par le demandeur auprès du préfet. Cette demande vise uniquement à couvrir ces risques ; elle est accompagnée du rapport d’évaluation prévu à l’article 45. Il en est ainsi dans les cas suivants :
« 1° Essais sur la voie publique, notamment pour une phase de marche à blanc ou la formation des conducteurs ;
« 2° Essais à vide sur une ligne en exploitation.
« Les essais avec des passagers, notamment pour des présentations commerciales, sont interdits.
« Le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois suivant la date à laquelle le dossier est réputé complet vaut refus d’autoriser les tests et essais.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile précise le contenu du dossier présenté à l’appui de la demande mentionnée au deuxième alinéa. »

Art. 32. – Après le quatrième alinéa de l’article 69, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Il précise les règles d’exploitation relatives à la circulation sur un système existant d’engins de travaux. »

Art. 33. – A l’article 70, la référence à l’article 26 est remplacée par une référence à l’article 63.

Art. 34. – A l’article 72, les mots : « , du plan d’intervention et de sécurité et du règlement de police de l’exploitation » sont remplacés par les mots : « et du plan d’intervention et de sécurité ».

Art. 35. – Au 4°  de l’article 78, les mots : « un organisme qualifié au titre de l’article 45 du décret du 19 octobre 2006 susvisé et » sont remplacés par les mots : « un organisme d’évaluation au titre de l’article 67 du décret du 27 mai 2019 mentionné ci-dessus et un organisme qualifié au titre ».

Art. 36. – A l’article 81, les mots : « le gestionnaire de voirie » sont remplacés par les mots : « les personnes chargées de la conservation de la voirie ou de la police spéciale de la circulation et du stationnement, y compris des aires piétonnes et des voies privées ouvertes à la circulation publique ».

Art. 37. – Après l’article 81, il est inséré un article 81-1 ainsi rédigé :

« Art. 81-1. – Des tests ou essais sans voyageurs, sur un système mis en service, de véhicules ou d’engins guidés non autorisés sur ce système, en dehors d’une procédure d’autorisation de mise en service, peuvent être réalisés à des fins d’innovation. Dans ce cas et afin de prévenir les risques pour les tiers et, le cas échéant, les usagers du système, le pétitionnaire soumet pour autorisation au préfet un dossier de gestion de l’innovation permettant de démontrer le maintien du niveau de sécurité de ces personnes. Ce dossier est accompagné du rapport d’évaluation établi par l’organisme qualifié désigné en application de l’article 45.
« Le préfet fait connaître dans le mois suivant la réception du dossier si celui-ci comporte ou non l’ensemble des pièces et documents requis. A défaut, le dossier est réputé complet au terme de ce délai.
« Le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois suivant la date à laquelle le dossier est réputé complet vaut refus d’autoriser les tests et essais.
« S’il le juge nécessaire, le préfet peut, dans ce délai de deux mois, demander des pièces complémentaires nécessaires à l’instruction technique. Dans un tel cas, le délai mentionné à l’alinéa précédent est suspendu jusqu’à réception des pièces demandées.
« Le préfet peut suspendre à tout moment le délai d’instruction sur proposition du demandeur.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile précise le contenu du dossier de gestion de l’innovation. »

Art. 38. – L’article 83 est abrogé.

Art. 39. – Après l’article 91, il est inséré un article 91-1 ainsi rédigé :

« Art. 91-1. – Les autorités organisatrices des transports, les exploitants, les gestionnaires d’infrastructure et les fabricants de véhicules ou d’installations à câble, qui décèlent un risque pour la sécurité lié à des défauts, à des non-conformités ou des dysfonctionnements dans la construction des éléments de sécurité, ou en sont informés, prennent sans délai, dans les limites de leurs compétences respectives, toute action correctrice nécessaire afin de remédier au risque de sécurité décelé.
« Ils signalent immédiatement ces risques aux parties concernées, y compris au service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, de façon à leur permettre de prendre toute autre action correctrice qui serait nécessaire pour assurer en permanence la sécurité des réseaux relevant du présent décret. »

Art. 40. – A l’article 99, la référence à la section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est remplacée par une référence au chapitre V du titre II du livre Ier du même code.

Art. 41. – L’article 105 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 105. – Pour tout système de transport public guidé entrant dans le champ d’application du présent décret postérieurement à sa mise en service, à l’exception des systèmes de transport par cyclo-draisine :
« 1° L’exploitant et, le cas échéant, le gestionnaire d’infrastructure adressent au préfet, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle ce système est soumis aux obligations du présent décret, un document tenant lieu de règlement provisoire de sécurité de l’exploitation ainsi qu’un document tenant lieu de plan d’intervention et de sécurité provisoire ;
« 2° Le dossier de sécurité mentionné aux articles 38 et 68, accompagné du rapport d’évaluation établi par l’organisme qualifié en application de l’article 44, est présenté dans un délai de deux ans à compter de la même date. En cas de non-respect de ce délai, le préfet peut demander de faire procéder au diagnostic de sécurité prévu à l’article 86 ;
« 3° Le règlement de sécurité de l’exploitation et le plan d’intervention et de sécurité sont présentés dans un délai de deux ans à compter de la même date. Le préfet peut assortir son approbation du règlement de sécurité de l’exploitation de prescriptions particulières de fonctionnement et de sécurité.
« Par dérogation au 2o, le dossier de sécurité n’est pas exigible pour les installations à câbles relevant du titre IV.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile précise la composition des documents mentionnés ci-dessus. »

Art. 42. – L’article 106 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 105-1. – Les exigences relatives à la gestion des contraintes exportées de cybersécurité prévues par les articles 23 et 46 entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2027.

« Art. 106. – I. – Les systèmes de transport par cyclo-draisine mis en service avant le 31 décembre 2025 sont réputés conformes aux exigences mentionnées à l’article 63, sous les conditions suivantes :
« 1° L’exploitant adresse au préfet, avant le 31 mai 2025 ou dans les deux mois après la date de mise en service, les documents tenant lieu provisoirement de règlements de sécurité de l’exploitation et de plan d’intervention et de sécurité ainsi que la désignation de la personne référente en application de l’article 69 ;
« 2° L’exploitant présente au préfet avant le 31 mars 2026 :
« a) Un dossier de présentation du système décrivant l’infrastructure et les véhicules. Le contenu de ce dossier est défini par arrêté du ministre chargé des transports ;
« b) Le règlement de sécurité de l’exploitation et le plan d’intervention et de sécurité mentionnés respectivement aux articles 69 et 71. Le règlement de sécurité de l’exploitation et le plan d’intervention et de sécurité sont instruits par le préfet dans les conditions définies par le titre V.
« En cas de non-respect de ces délais, le préfet peut demander de faire procéder au diagnostic de sécurité prévu à l’article 86.
« II. – Le premier rapport annuel sur la sécurité de l’exploitation du système de transport par cyclo-draisine mentionné à l’article 92 porte sur l’année 2025. »

Art. 43. – Au 2° du II de l’article R. 412-34 du code de la route, après le mot : « cycle », sont insérés les mots : « , une cyclo-draisine définie à l’article 2 du décret n°2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés ».

Art. 44. – Le ministre d’État, ministre de l’intérieur, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et le ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 avril 2025.

Par le Premier ministre :
François Bayrou

Le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation,
François Rebsamen
 
Le ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports,
Philippe Tabarot

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Bruno Retailleau

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