Décret n° 2025-376 du 24 avril 2025 modifiant le code des transports et approuvant le contrat-type applicable aux transports publics routiers en citernes
NOR :
ATDT2415826D
Publics concernés : entreprises de transport public routier de marchandises et leurs cocontractants.
Objet : le code des transports prévoit que tout contrat de transport public de marchandises comporte des clauses précisant les obligations des parties dans l’exécution des opérations de transport et qu’à défaut de convention écrite, les rapports entre les parties sont, de plein droit, fixés par des contrats-types établis par voie réglementaire. Le présent décret actualise les clauses du contrat-type de transport public routier applicable aux transports en citernes prévu à l’annexe III à la troisième partie du code des transports (partie réglementaire). Il modifie également l’article D. 3222-2 de ce code afin de modifier l’intitulé du contrat-type.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le premier du mois qui suit sa publication.
Application : le décret est pris en application des articles L. 1432-1 et suivants du code des transports.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation,
- Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1432-4, L. 1432-12, D. 3222-1 et D. 3222-2, et l’annexe III à la troisième partie du code des transports (partie règlementaire),
Décrète :
Art. 1er. – A l’article D. 3222-2 du code des transports, les mots : « pour le transport public routier en citernes » sont remplacés par les mots : « applicable aux transports publics routiers en citernes ».
Art. 2. – L’annexe III à la troisième partie du code des transports (partie règlementaire) est remplacée par l’annexe au présent décret.
Art. 3. – Le présent décret entre en vigueur le 1er mai 2025.
Art. 4. – Le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et le ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 24 avril 2025.
Par le Premier ministre :
François Bayrou
Le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation,
François Rebsamen
Le ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports,
Philippe Tabarot
ANNEXE
ANNEXE III
ANNEXE À L’ARTICLE D. 3222-2
Contrat-type applicable au transport public routier en citernes
Art. 1er. – Objet et domaine d’application du contrat.
Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un transporteur public, d’envois de marchandises (solides, liquides ou gazeuses, y compris denrées périssables) en citernes, moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout conformément aux dispositions du code des transports, notamment de ses articles L. 1432-2 à L. 1432-4 et L. 3222-1 à L. 3222-9, ainsi que des textes pris pour son application.
Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce contrat règle les relations du donneur d’ordre et du transporteur public ou des transporteurs publics intervenant successivement dans le transport de l’envoi ainsi que les relations de ces transporteurs publics successifs entre eux.
Il s’applique de plein droit, à défaut de convention écrite, sur l’ensemble ou certaines des matières mentionnées à l’article L. 1432-2 du code des transports.
En cas de relations suivies entre un donneur d’ordre et un transporteur public ayant fait l’objet d’une convention écrite générale conclue conformément aux dispositions de l’article L. 1432-4 du code des transports, chaque envoi est présumé exécuté aux conditions de cette convention.
Art. 2. – Définitions.
2.1. Destinataire
Par destinataire, on entend la partie, désignée par le donneur d’ordre ou par son représentant, à laquelle la livraison est faite. Le destinataire est partie au contrat de transport dès sa formation.
2.2. Distance-itinéraire
La distance de transport est celle de l’itinéraire le plus adapté, compte tenu des contraintes de sécurité et les infrastructures de transport, du recours à des plates-formes, des caractéristiques du véhicule et de la nature des marchandises transportées.
2.3. Donneur d’ordre
Par donneur d’ordre, on entend la partie (expéditeur, commissionnaire de transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur.
2.4. Durée de mise à disposition du véhicule
Par durée de mise à disposition du véhicule, on entend le délai qui s’écoule entre le moment où le véhicule est identifié à son arrivée sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l’aire d’attente et celui où il est prêt à quitter ces lieux après émargement des documents de transport.
2.5. Envoi
L’envoi est la quantité de marchandises chargées dans un ou plusieurs compartiments de la citerne mise effectivement, au même moment, à la disposition d’un transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d’ordre pour un même destinataire d’un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l’objet d’un même contrat de transport.
2.6. Installations automatiques
Sont considérées comme automatiques, les installations dont les dispositifs techniques permettent au conducteur d’effectuer seul, en toute sécurité, les opérations de chargement ou de déchargement des produits et des quantités prévues.
2.7. Jours non ouvrables
Par jours non ouvrables, on entend les dimanches et les jours de fêtes légales ainsi que les jours d’interdiction de circulation imposés par les pouvoirs publics. En outre, les autres jours de fermeture de l’établissement où s’effectue la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés comme jours non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le donneur d’ordre lors de la conclusion du contrat de transport.
2.8. Laissé pour compte
Par laissé pour compte, on entend l’envoi dont le destinataire a refusé de prendre livraison pour quelque motif que ce soit et qui est laissé à la disposition du transporteur par le donneur d’ordre.
2.9. Livraison
Par livraison, on entend la remise physique de la marchandise au destinataire ou à son représentant qui l’accepte.
2.10. Livraison contre remboursement
Par livraison contre remboursement, on entend le mandat accessoire du contrat de transport, donné par le donneur d’ordre au transporteur qui l’accepte, de se faire remettre concomitamment à la livraison une somme grevant la marchandise. La stipulation d’une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur.
2.11. Matériel de transport
Par matériel de transport, on entend le véhicule (y compris le véhicule tracteur), ses équipements et ses accessoires et flexibles.
2.12. Opération de lavage
Par opération de lavage, on entend le nettoyage intérieur des citernes, conteneur-citernes, accessoires et flexibles, de manière à les rendre aptes à transporter le prochain chargement.
2.13. Plage horaire
Par plage horaire, on entend la période, pour un jour donné ou non, fixée d’un commun accord entre le donneur d’ordre et le transporteur pour la mise à disposition du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement. Sa durée maximale est de quatre (4) heures.
2.14. Prise en charge
Par prise en charge, on entend la remise physique de la marchandise au transporteur qui l’accepte.
2.15. Rendez-vous
Par rendez-vous, on entend la fixation, d’un commun accord entre le donneur d’ordre et le transporteur, d’un jour et d’une heure précis et fermes pour la mise à disposition du véhicule au lieu de chargement ou au lieu de déchargement.
2.16. Souffrance de la marchandise
Par souffrance de la marchandise, on entend le cas où ni le destinataire dûment avisé de sa présentation, ni le donneur d’ordre informé de cette situation, ne donne d’instruction au transporteur quant au sort à réserver à la marchandise.
2.17. Unité de Transport Intermodal (UTI)
Par Unité de Transport Intermodal ou UTI, on désigne les conteneurs maritimes, caisses mobiles, semi- remorques ou autres unités de chargement similaires utilisées en transport intermodal.
Art. 3. – Informations et documents à fournir au transporteur par le donneur d’ordre.
3.1. Le donneur d’ordre ou son représentant fournit au transporteur, dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-2 et L. 3222-4 du code des transports, préalablement à la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, les indications suivantes :
- a) Le nom et l’adresse complète, ainsi que le numéro de téléphone, l’adresse électronique de l’expéditeur, et le cas échéant, son numéro de télécopie ;
- b) Le nom et l’adresse complètes du destinataire ainsi que, le cas échéant, son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie ;
- c) Le nom et l’adresse complète, ainsi que les numéros de téléphone, l’adresse électronique du lieu de chargement, et le cas échéant le numéro de télécopie, lorsque ces derniers diffèrent de ceux de l’expéditeur indiqué au a ci-dessus ;
- d) Le nom et l’adresse complète du lieu de déchargement, lorsque celui-ci diffère de celui du destinataire indiqué au a ci-dessus ;
- e) Le nom et l’adresse du donneur d’ordre ;
- f) Les dates et, si besoin est, les heures de chargement et de déchargement ;
- g) Les heures limites de mise à disposition du véhicule en vue du chargement et du déchargement ;
- h) La nature très exacte et les caractéristiques complètes de la marchandise, ainsi que les exigences spécifiques éventuelles relatives à son transport ;
- i) La densité ou le volume de la marchandise et le poids indicatif de l’envoi ;
- j) Si besoin, la température de la marchandise au moment de la remise au chargement ainsi que celle (fourchette admise) à laquelle la marchandise doit être remise au destinataire ;
- k) En ce qui concerne les marchandises dangereuses, les informations exigées par la réglementation portée par l’Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), notamment celles devant figurer dans le document de transport, la désignation de transport, les numéros de code danger et de code matière ;
- l) Le cas échéant, les caractéristiques particulières du matériel de transport nécessaire aux opérations, notamment le type et le diamètre des raccords et la longueur des flexibles ;
- m) Les informations pertinentes et complètes afin de permettre au transporteur d’assurer le lavage ou l’organisation du lavage du matériel de transport dans les conditions adaptées ;
- n) Le numéro ou tout autre moyen d’identification précis et clair du silo, de la cuve ou plus généralement de l’orifice où la marchandise doit être chargée et/ou déchargée ;
- o) Les modalités de paiement (port payé ou port dû) ;
- p) Toute autre modalité d’exécution du contrat de transport (livraison contre remboursement, déboursé, déclaration de valeur, déclaration d’intérêt spécial à la livraison, etc.) ;
- q) Le numéro de la commande et les références de l’envoi, quand ces informations sont nécessaires à la bonne exécution du contrat ;
- r) Le cas échéant, les prestations annexes convenues et leurs modalités d’exécution ;
- s) Les instructions spécifiques en cas d’empêchement à la livraison (nouvelle présentation, livraison à domicile, mise en entrepôt, retour, vente ou destruction de la marchandise, etc.) ;
- t) Les instructions spécifiques en cas d’empêchement à la livraison (nouvelle présentation, livraison à domicile, mise en entrepôt, retour, vente ou destruction de la marchandise, etc.).
3.2. En outre, le donneur d’ordre ou son représentant informe le transporteur des particularités non apparentes de la marchandise et de toutes données susceptibles d’avoir une incidence sur la bonne exécution du contrat de transport.
3.3. Le donneur d’ordre ou son représentant fournit au transporteur, en même temps que la marchandise, les renseignements et les documents d’accompagnement nécessaires à la bonne exécution d’une opération de transport soumise à une réglementation particulière, telle que régie, douane, police, marchandises dangereuses, etc.
3.4. Le document de transport est établi, par écrit ou sur tout support dématérialisé, sur la base de ces indications ; il est complété, si besoin est, au fur et à mesure de l’opération de transport ; un exemplaire est remis ou transmis obligatoirement au destinataire au plus tard au moment de la livraison.
3.5. Le donneur d’ordre ou son représentant supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences d’une déclaration fausse ou incomplète sur les caractéristiques de l’envoi ainsi que d’une absence ou d’une insuffisance de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de dissimuler le caractère dangereux ou frauduleux des marchandises transportées.
Il répond également de tout manquement à son obligation d’information selon les articles 3.1 à 3.3 ci-dessus. Le fait que le transporteur n’a pas formulé de réserves lors de la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d’invoquer ultérieurement un manquement à l’obligation d’information selon les articles 3.1 à 3.3 ci-dessus.
3.6. Les mentions figurant sur les documents étrangers au contrat de transport sont inopposables au transporteur. Il en va autrement si elles sont portées à sa connaissance, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, sur les pièces relatives au contrat de transport.
Art. 4. – Modification du contrat de transport.
Le donneur d’ordre ou son représentant dispose de la marchandise jusqu’au moment où le destinataire fait valoir ses droits.
Toute nouvelle instruction du donneur d’ordre ou de son représentant ayant pour objet la modification des conditions initiales d’exécution du transport est donnée ou confirmée, immédiatement, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données.
Le transporteur n’est pas tenu d’accepter ces nouvelles instructions si elles sont de nature à l’empêcher d’honorer des engagements de transport pris antérieurement. Il doit en aviser immédiatement le donneur d’ordre ou son représentant par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données.
Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du véhicule et/ou de l’équipage, le transporteur perçoit un complément de rémunération pour frais d’immobilisation facturé séparément, conformément aux dispositions de l’article 19 ci-après.
Toute modification au contrat entraîne un réajustement du prix initial.
Art. 5. – Matériel de transport.
Le transporteur utilise un matériel approprié aux marchandises à transporter sans risque de pollution, de perte ou d’avarie de celles-ci. Ce matériel doit permettre l’accès et le raccordement aux installations de chargement et de déchargement dans les conditions qui lui auront été définies par le donneur d’ordre ou par son représentant.
En cas de dommages causés au véhicule du transporteur par la marchandise ou les opérations de chargement, il incombe au transporteur d’établir la faute du donneur d’ordre ou de son représentant à l’origine des dommages. Il en est de même pour l’expéditeur et le destinataire en ce qui concerne les opérations de chargement et de déchargement.
Art. 6. – Marchandises.
Les marchandises doivent être remises au transporteur dans un état, et notamment à des températures, en permettant la bonne conservation au cours du transport ainsi que le chargement et le déchargement dans des conditions normales.
Art. 7. – Opérations de chargement.
7.1. Chacune des parties est responsable de la sécurité, de la sûreté, de la propreté et du bon fonctionnement des équipements ou matériels utilisés pour l’exécution des opérations de transfert de la marchandise qui lui incombent.
7.2. Les plans de chargement de la marchandise, dans le cas de citernes compartimentées, sont établis par le transporteur.
7.3. Le transporteur est responsable de la sécurité, de la propreté et du bon fonctionnement des équipements ou matériels propres au véhicule utilisé lors des opérations de chargement.
- A. Dans le cas général :
- Les opérations de chargement sont effectuées sous le contrôle des représentants de chaque partie au contrat ;
- Sans préjudice des dispositions de l’article 5, le donneur d’ordre ou son représentant constate, avant chargement, l’état apparent de propreté et de conformité du matériel de transport aux particularités de la marchandise ;
- a) Le raccordement des flexibles sur la citerne incombe au transporteur ;
- b) Le raccordement des flexibles sur les installations de chargement incombe au donneur d’ordre ou à son représentant. Quand le donneur d’ordre ou son représentant le demande, le transporteur peut toutefois effectuer cette opération, sous la responsabilité du donneur d’ordre ou de son représentant ;
- L’ouverture et la fermeture des vannes, clapets, trous d’homme de la citerne incombent au transporteur ainsi que la mise en œuvre et le fonctionnement des équipements de transfert propres au véhicule ;
- L’ouverture et la fermeture des vannes de l’installation fixe incombent au donneur d’ordre ou à son représentant. Quand le donneur d’ordre ou son représentant le demande, le transporteur peut toutefois effectuer ces opérations, sous la responsabilité du donneur d’ordre ou de son représentant ;
- La décision de transfert du produit appartient au donneur d’ordre ou à son représentant ;
- Lorsqu’il y a prise d’échantillon, relevé de température ou jaugeage, ces opérations sont effectuées contradictoirement et dans les conditions de sécurité adaptées ;
- Lorsque le donneur d’ordre ou son représentant demande l’apposition de scellés sur la citerne, cette opération peut être réalisée par le transporteur et fait l’objet d’une vérification contradictoire ;
- B. Dans le cas d’installations automatiques de chargement, et sans toutefois délier le donneur d’ordre ou son représentant d’une obligation de surveillance du poste de chargement :
- Le raccordement des flexibles sur la citerne incombe au transporteur ;
- L’ouverture et la fermeture des vannes, clapets, trous d’homme de la citerne incombent au transporteur ainsi que la mise en œuvre et le fonctionnement des équipements de transferts propres au véhicule ;
- La décision de transfert du produit appartient au transporteur qui effectue les opérations de chargement et met en œuvre les équipements nécessaires conformément aux consignes affichées sur le poste de chargement, et ce sous la seule responsabilité du donneur d’ordre ou de son représentant ;
- Lorsqu’il y a prise d’échantillon, relevé de température ou jaugeage, ces opérations sont effectuées contradictoirement et dans les conditions de sécurité adaptées ;
- Le donneur d’ordre ou son représentant est responsable de la sécurité, de la propreté et du bon fonctionnement des installations de chargement.
Art. 8. – Opérations de déchargement.
8.1. Le destinataire ou son représentant est responsable de la sécurité, de la sûreté, de la propreté et du bon fonctionnement des installations de déchargement.
Il s’assure notamment de la nature du produit, de la capacité de sa cuve ou de ses cuves à le recevoir sans débordement.
8.2. Le transporteur est responsable de la sécurité, de la propreté et du bon fonctionnement des équipements ou matériels propres au véhicule utilisé lors des opérations de déchargement.
- A. Dans le cas général :
- Les opérations de déchargement sont effectuées obligatoirement sous le contrôle des représentants du destinataire et du transporteur ;
- a) Le raccordement des flexibles sur la citerne incombe au transporteur ;
- b) Le raccordement des flexibles sur les équipements du destinataire incombe au destinataire ou à son représentant. Quand le destinataire ou son représentant le demande, cette opération peut être effectuée par le transporteur sous la responsabilité du destinataire ;
- a) L’ouverture et la fermeture des vannes, clapets, trous d’homme de la citerne incombent au transporteur ainsi que la mise en œuvre et le fonctionnement des équipements de transfert propres au véhicule ;
- b) L’ouverture et la fermeture dès l’installation fixe incombent au destinataire ou à son représentant. Quand le destinataire ou son représentant le demande, ces opérations peuvent être effectuées par le transporteur sous la responsabilité du destinataire ;
- La décision de transfert du produit appartient au destinataire ou à son représentant ;
- Lorsqu’il y a prise d’échantillon, relevé de température ou jaugeage, ces opérations sont effectuées contradictoirement et dans les conditions de sécurité adaptées ;
- Le destinataire ou son représentant vérifie l’intégrité de l’ensemble des dispositifs tels que les câbles TIR et des plombs ainsi que la correspondance des numéros de plombs ou de scellés indiqués sur les documents de transport avant de procéder à l’ouverture de la citerne en vue de sa vidange.B.
- Dans les cas d’installations automatiques de déchargement et sans toutefois délier le destinataire d’une obligation de surveillance du poste de déchargement :
- Le raccordement des flexibles sur la citerne incombe au transporteur ;
- Le raccordement des flexibles sur les équipements du destinataire est effectuée par le transporteur sous la responsabilité du destinataire ;
- L’ouverture et la fermeture des vannes, clapets, trous d’homme de la citerne incombent au transporteur ainsi que la mise en œuvre et le fonctionnement des équipements de transfert propres au véhicule ;
- La décision de transfert du produit appartient au transporteur qui effectue les opérations de déchargement et met en œuvre les équipements nécessaires conformément aux consignes affichées sur le poste de déchargement, et ce sous la seule responsabilité du destinataire ;
- Lorsqu’il y a prise d’échantillon, relevé de température ou jaugeage, ces opérations sont effectuées contradictoirement et dans les conditions de sécurité adaptées.
Art. 9. – Livraison.
La livraison est effectuée entre les mains de la personne désignée comme destinataire sur le document de transport ou de son représentant. Dès que cette personne a pris possession de l’envoi, elle en donne décharge au transporteur en signant le document de transport.
9.1. Le destinataire ou son représentant peut, à cette occasion, formuler des réserves précises et motivées sur l’état de la marchandise et la quantité remise.
Dès que le destinataire ou son représentant a pris possession de l’envoi, avec ou sans réserve, il en donne décharge au transporteur en datant et signant le document de transport dont un exemplaire lui est remis ou tout autre support électronique assurant la transmission et la conservation des données.
En l’absence de réserves ou en cas de refus exprès et motivé desdites réserves par le transporteur, le destinataire ou son représentant est en droit d’invoquer dans les délais légaux une perte ou une avarie, en rapportant la preuve de leur existence et de leur imputabilité au transport.
9.2. La signature du destinataire ou de son représentant est la preuve de la remise et de l’acceptation de l’envoi ; elle est accompagnée du nom du signataire, de la date et de l’heure de la livraison ainsi que du cachet commercial de l’établissement ou de tout autre moyen incontestable d’identification.
Lorsque le déficit constaté à la livraison par rapport aux quantités mentionnées sur le document de transport reste dans les limites des tolérances réglementaires de précision des appareils de mesure, il appartient au demandeur de prouver que ce déficit correspond à un manquant effectif.
En l’absence de signature du destinataire ou de son représentant, la livraison est présumée avoir été effectuée conformément aux quantités figurant sur le document de transport.
9.3. A défaut de remise au transporteur avant son départ du document visé au 9.1, et sous réserve qu’il ait confirmé au donneur d’ordre ou son représentant la remise de la marchandise, il y a présomption simple de livraison conforme au contrat. Cette confirmation de la remise de la marchandise, précisant la date de celle-ci, intervient par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, au plus tard à midi du premier jour ouvrable suivant la remise de la marchandise.
Sauf évènement imputable au transporteur, si la marchandise n’a pu être intégralement déchargée, le donneur d’ordre ou son représentant doit définir sans délai le traitement de ce restant et prendre en charge les coûts afférents.
Art. 10. – Conditions d’accès et stationnement aux postes de chargement et de déchargement.
Les lieux désignés par le donneur d’ordre ou son représentant doivent être accessibles sans contrainte ni risques particuliers pour des véhicules de caractéristiques usuelles pour le transport considéré.
Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement et/ou de déchargement conformément aux articles R. 4515-1 à R. 4515-11 du code du travail. Plus généralement, il est tenu de respecter et de faire respecter par son personnel et ses sous-traitants éventuels les règles de sécurité et de sûreté en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir.
L’aire de stationnement aux postes de chargement et de déchargement doit permettre d’effectuer les opérations dans des conditions adaptées au véhicule, à son gabarit et aux manœuvres nécessaires pour effectuer le chargement ou le déchargement dans le respect des règles de sécurité et de sûreté.
Art. 11. – Identification du véhicule et durées de mise à disposition en vue du chargement ou du déchargement. A l’arrivée du véhicule, y compris UTI sur châssis sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l’aire d’attente, même si elle est extérieure, le transporteur informe le représentant de l’établissement de chargement ou de déchargement que son véhicule est à disposition pour effectuer l’une ou l’autre de ces opérations. L’heure de cette mise à disposition est immédiatement consignée par le transporteur sur le document de suivi, ce qui constitue l’identification du véhicule au sens de l’article L. 3222-7 du code des transports.
L’identification est le point de départ des durées de mise à disposition du véhicule en vue du chargement ou du déchargement.
Ces durées prennent fin avec la remise des documents émargés au transporteur. Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum de :
- a) Une (1) heure en cas de rendez-vous respecté ;
- b) Deux (2) heures en cas de plage horaire respectée ;
- c) Trois (3) heures dans tous les autres cas ;
- d) Lorsqu’il y a rendez-vous, un retard de trente minutes est admis par rapport à l’heure d’arrivée fixée, ainsi qu’un allongement de la durée d’immobilisation du véhicule de trente minutes ;
- e) En cas de rendez-vous manqué, ce sont les durées prévues pour « les autres cas » qui sont applicables, majorées de quinze minutes ;
- f) Les durées définies aux a, b et c ci-dessus sont suspendues jusqu’à l’heure du rendez-vous ou jusqu’à l’heure du début de la plage horaire convenue par les parties ;
- g) Suspension des durées d’immobilisation.
Hors le cas des marchandises nécessitant un traitement spécifique, en cas de rendez-vous et/ou de plage horaire non respectés, les durées de mise à disposition non écoulées à l’heure de fermeture des services d’expédition ou de réception de l’établissement sont suspendues jusqu’à l’heure d’ouverture desdits services le premier jour ouvrable qui suit.
En cas de rendez-vous et/ou de plage horaire respectés, ou en l’absence de rendez-vous ou de plage horaire, la suspension visée ci-dessus ne s’applique pas ;
- h) En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées, celui-ci perçoit du donneur d’ordre ou son représentant, ou du destinataire, selon le cas, un complément de rémunération pour frais d’immobilisation du véhicule et/ou de l’équipage facturé séparément, conformément aux dispositions de l’article 19 ci-après. Si les opérations de chargement n’ont pas débuté au terme des durées décomptées conformément au présent article, il est en droit de refuser la prise en charge sans devoir d’indemnité.
Art. 12. – Opérations de lavage.
Il appartient au transporteur de procéder, ou faire procéder par le prestataire de son choix, au lavage défini à l’article 2.12 ci-dessus, sur la base des informations pertinentes et complètes qui lui sont fournies par le donneur d’ordre ou son représentant.
Le transporteur justifie par tout document de l’état de propreté du matériel utilisé tels que certificat de lavage ou certificat de non changement de produit, en accord avec le donneur d’ordre ou son représentant.
Art. 13. – Opérations de pesage.
Si l’une des parties au contrat demande la pesée de l’envoi, cette opération est effectuée sur le lieu de chargement ou de déchargement. Si le déplacement du véhicule est nécessaire, son coût ainsi que celui de l’opération de pesage sont supportés par le demandeur.
Art. 14. – Défaillance totale ou partielle du donneur d’ordre dans la remise de l’envoi.
En cas de préjudice prouvé résultant d’une non remise totale ou partielle de l’envoi lors de la mise à disposition du véhicule par le transporteur, l’indemnité à verser au transporteur par le donneur d’ordre ou son représentant ne peut excéder le prix du transport convenu.
Art. 15. – Retard ou défaillance du transporteur au chargement.
15.1. Retard en cas de rendez-vous ou de plage horaire
En cas de rendez-vous ou de plage horaire, le transporteur doit aviser le donneur d’ordre ou son représentant de tout retard dès qu’il en a connaissance.
Si le retard estimé est égal ou supérieur à trois (3) heures et s’il risque d’entraîner un préjudice au donneur d’ordre ou à son représentant, ce dernier peut rechercher immédiatement un autre transporteur. Le transporteur défaillant ne peut prétendre à aucune indemnisation.
15.2. Défaillance
En cas de préjudice prouvé résultant de la défaillance incombant au transporteur au chargement, l’indemnité à verser au donneur d’ordre ou à son représentant ne peut excéder le prix du transport convenu.
Art. 16. – Annulation du transport.
L’annulation du transport par l’une ou l’autre des parties annoncées moins de vingt-quatre (24) heures avant le jour convenu ou l’heure convenue de la mise à disposition du véhicule au chargement ouvre droit, en cas de préjudice prouvé, à une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport convenu.
Art. 17. – Empêchement au transport.
Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif quelconque, l’exécution du transport est ou devient impossible dans les conditions initialement prévues, le transporteur demande des instructions au donneur d’ordre ou à son représentant.
Si le transporteur n’a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur d’ordre ou de son représentant, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l’intérêt de ce dernier pour la conservation de la marchandise (ou son acheminement par d’autres voies ou d’autres moyens).
Sauf si l’empêchement, l’interruption ou l’impossibilité est imputable au transporteur, le donneur d’ordre ou son représentant rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas précédents. Ces dépenses, ainsi que les frais d’immobilisation du véhicule et/ou de l’équipage, sont facturées séparément, en sus du prix du transport convenu, conformément aux dispositions de l’article 19 ci-après.
En cas d’empêchement définitif dû à la force majeure, le transporteur a droit à la partie du prix du transport correspondant au trajet effectué jusqu’à l’arrêt du transport.
Art. 18. – Empêchement à la livraison.
18.1. Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l’envoi parvenu au lieu de livraison prévu ne peut être remis au destinataire désigné ou à son représentant, notamment en cas :
- d’absence du destinataire ;
- impossibilité de déchargement en totalité ;
- d’inaccessibilité du lieu de livraison ;
- d’immobilisation du véhicule chez le destinataire supérieur aux durées définies à l’article 11 ci- dessus ;
- de refus de prendre livraison par le destinataire.
18.2. Sans préjudice des dispositions de l’article 13, est également considérée comme un empêchement à la livraison toute immobilisation du véhicule chez le destinataire ou son représentant supérieur à vingt-quatre (24) heures décomptées à partir de la mise à disposition ou sans délai lorsqu’elle est incompatible avec la bonne conservation de la marchandise.
18.3 Dès constatation de l’empêchement, le transporteur est tenu de demander des instructions au donneur d’ordre ou à son représentant.
Si le transporteur ne peut obtenir des instructions du donneur d’ordre ou de son représentant, il prend, compte tenu de la nature de la marchandise, les mesures nécessaires à la bonne conservation de celle-ci qui lui paraissent les meilleures dans l’intérêt du donneur d’ordre ou de son représentant.
L’empêchement à la livraison est signalé au donneur d’ordre ou à son représentant par écrit horodaté ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données.
18.4. En cas de refus de la marchandise ou de carence du destinataire ou de son représentant, l’empêchement à la livraison est signalé au donneur d’ordre ou à son représentant par écrit horodaté ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données.
Sauf si l’empêchement à la livraison est imputable au transporteur, le donneur d’ordre ou son représentant rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas précédents. Ces dépenses sont facturées séparément, conformément aux dispositions de l’article 19 ci-après.
En outre, le transporteur perçoit du donneur d’ordre ou de son représentant un complément de rémunération pour frais d’immobilisation du véhicule et/ou de l’équipage, et pour les opérations de manutention accomplies, facturé séparément, conformément aux dispositions de l’article 19.
18.5. Traitement des souffrances
Le transporteur constate l’empêchement à la livraison et adresse au donneur d’ordre ou à son représentant un avis de souffrance par écrit ou par tout autre moyen électronique de transmission et de conservation des données dans un délai de cinq (5) jours ouvrables. En l’absence d’instructions dans les cinq (5) jours suivant cet avis, le transporteur met le donneur d’ordre ou son représentant en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de reprendre possession de la marchandise. A défaut de réponse dans un délai maximum de quinze (15) jours ouvrables, le contrat de transport est résilié de plein droit et la marchandise est considérée comme abandonnée par l’expéditeur au transporteur, ce qui confère à ce dernier le droit d’effectuer sur elle tout acte de disposition dans la mesure où la nature du produit le permet (vente amiable, recyclage, destruction, etc.).
Tous les frais résultants de l’empêchement à la livraison sont à la charge du donneur d’ordre ou de son représentant et facturés séparément conformément aux dispositions de l’article 19 ci-après.
Art. 19. – Rémunération du transport et des prestations annexes et complémentaires.
La rémunération du transporteur comprend :
- le prix du transport stricto sensu ;
- le prix des prestations annexes ;
- les frais liés à l’établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de transport ;
- toute taxe liée au transport et/ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur.
19.1. Le prix du transport est établi en fonction du type de véhicule utilisé, de ses équipements, de la nature de la marchandise, de son poids, de son volume, de la distance du transport, des délais d’acheminement, de la relation assurée, des caractéristiques du trafic, des sujétions particulières de circulation, de la durée de mise à disposition du véhicule et de l’équipage, et plus généralement des coûts engendrés par la prestation demandée comme la nécessité d’un nettoyage spécifique, d’un lavage ou d’une désinfection du véhicule, de la durée de mise à disposition du véhicule et de l’équipage, conformément aux dispositions du titre II du livre II de la troisième partie du code des transports ainsi que de la qualité de la prestation rendue.
Le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l’entreprise de transport qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière. Pour les charges de carburant, la révision est déterminée par les dispositions impératives des articles L. 3222-1 et L. 3222-2 du code des transports.
19.2 Toute prestation annexe est rémunérée au prix convenu.
Tel est le cas notamment :
- des opérations d’encaissement, en particulier dans le cas d’encaissement différé ;
- de la livraison contre remboursement ;
- les mises à disposition de personnel effectuées dans le cadre des articles 8-A-5 b, 8-A-6 b, 9-A-3 b, 9-A-4 b ci-dessus ;
- des déboursés ;
- de la déclaration de valeur ;
- de la déclaration d’intérêt spécial à la livraison ;
- du mandat d’assurance ;
- des opérations de chargement et déchargement ;
- de la nouvelle présentation au lieu de chargement ou au lieu de déchargement ;
- des opérations de pesage ;
- des frais d’immobilisation du véhicule et/ou de l’équipage ;
- de la pose des scellés.
19.3 Toute modification du contrat de transport initial, notamment tout changement d’itinéraire, toute immobilisation du véhicule et/ou de l’équipage, tout retour de marchandises à l’expéditeur, non imputables au transporteur, entraîne un réajustement des conditions de rémunération du transporteur.
19.4. Les prix initialement convenus dans le cadre de relations établies sont renégociés à la date anniversaire du contrat. Une modification du contrat tant en matière de volumes qu’en matière de prestations entraîne une renégociation des conditions tarifaires.
19.5. Les frais supplémentaires de suivi du contrat de transport sont facturés séparément.
19.6. Tous les prix sont calculés hors taxes.
Art. 20. – Modalités de paiement.
20.1. Le paiement du prix du transport, des prestations annexes et complémentaires est exigible à l’enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation de la facture ou d’un document en tenant lieu et, en tout état de cause, au lieu d’émission de la facture, laquelle doit être réglée dans un délai qui ne peut excéder trente (30) jours à compter de la date de son émission.
20.2. La compensation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du transport est interdite.
20.3. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, l’exigibilité d’intérêts de retard d’un montant équivalent à cinq fois le taux d’intérêt légal, ainsi que d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant minimum de 40 euros suivant l’article D. 441-5 du code de commerce et ce, sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard.
20.4. La date d’exigibilité du paiement, le taux d’intérêt des pénalités de retard, ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement doivent obligatoirement figurer sur la facture.
20.5. Le non-paiement total ou partiel d’une facture à une seule échéance emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l’exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes les sommes dues, même à terme, à la date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement comptant avant l’exécution de toute nouvelle opération.
20.6. En cas de perte ou d’avarie partielles ou totales de la marchandise, le transporteur a droit au paiement de sa rémunération, sans préjudice de toute indemnité qu’il pourrait devoir.
Art. 21. – Livraison contre remboursement.
21.1. La livraison contre remboursement doit être expressément demandée par le donneur d’ordre ou son représentant conformément aux dispositions de l’article 3.
21.2. Lorsqu’il y a stipulation d’une livraison contre remboursement, le transporteur reçoit entre ses mains la somme remise par le destinataire ou son représentant en échange de la marchandise soit sous forme d’un chèque établi à l’ordre du donneur d’ordre ou de toute autre personne désignée par lui, ou tout mode de règlement y compris en espèces quand la législation l’autorise. Toutefois, même dans ce dernier cas, le transporteur ne peut refuser un chèque sans motif valable.
21.3. Le transporteur doit adresser cette somme au donneur d’ordre ou à la personne désignée par ce dernier, dans un délai de huit (8) jours ouvrables à compter de sa remise.
21.4. La stipulation d’une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur et ne modifie donc pas les règles d’indemnisation pour pertes et avaries définies à l’article 23 ci-après. Elle ne lie le transporteur que si elle figure sur un document procédant du contrat de transport.
21.5. La responsabilité du transporteur en cas de manquement à cette obligation est engagée selon les règles du mandat. Néanmoins, la prescription des actions relatives à la livraison contre remboursement est d’un an à compter de la date de la livraison.
Art. 22. – Présomption de la perte de la marchandise.
22.1. L’ayant droit peut, sans avoir à fournir d’autres preuves, considérer la marchandise comme perdue quand elle n’a pas été livrée dans les trente (30) jours qui suivent l’expiration du délai convenu ou, à défaut, du délai nécessaire à la réalisation du transport dans les conditions prévues à l’article 25.1 ci-après.
L’ayant droit est alors indemnisé dans les conditions prévues à l’article 23.
22.2. L’ayant droit peut, au plus tard en recevant le paiement de l’indemnité pour la marchandise perdue, demander, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, à être avisé immédiatement, si la marchandise est retrouvée au cours de l’année qui suit le paiement de l’indemnité. Il lui est donné acte de cette demande par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données.
Art. 23. – Indemnisation pour pertes, avaries, pollution de la marchandise - Déclaration de valeur.
23.1. Perte ou avarie de la marchandise
Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés, dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle, de l’avarie ou de la pollution de la marchandise, la pollution ne constituant qu’une forme d’avarie.
Hors les cas de dol et de faute inexcusable du transporteur, l’indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible, ne peut excéder en ce qui concerne la perte ou les dommages affectant la marchandise transportée elle- même, la somme de 4 € par kilogramme ou son équivalent en litres de marchandises manquantes, avariées ou polluées, sans toutefois dépasser 80 000 € par envoi.
23.2. Le donneur d’ordre ou son représentant a toujours la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l’indemnité fixée à l’un ou à l’autre des deux alinéas ci-dessus. La déclaration de valeur doit être formulée par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, au plus tard au moment de la conclusion du contrat de transport. La validité de la déclaration est subordonnée au paiement d’un prix convenu tel que prévu à l’article 20 ci-dessus.
23.3. L’indemnité est réduite d’un tiers lorsque le donneur d’ordre ou son représentant impose la destruction de la marchandise laissée pour compte, pour autant consommable, ou en interdit le sauvetage. Cette réduction n’a pas lieu d’être en cas de dol ou de faute inexcusable du transporteur.
23.4. Perte et/ou avarie à la marchandise transportée dans une UTI Les indemnités pour réparation de tous les dommages justifiés dont le transporteur est légalement tenu responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l’avarie à la marchandise transportée dans une UTI sont identiques aux indemnités prévues à l’article 23.1 ci- dessus.
23.5. Perte et/ou avarie d’une UTI En cas de perte ou d’avarie d’une UTI, l’indemnité due ne peut dépasser la somme de 25 000 €. Cette indemnité s’ajoute, le cas échéant, à l’indemnité due au titre de la perte et/ou de l’avarie de la marchandise.
Art. 24. – Dommages autres qu’à la marchandise transportée.
Le transporteur est responsable de la perte et des dommages matériels directs qu’il occasionne aux biens de l’expéditeur ou du destinataire dans le cadre de l’exécution du contrat de transport.
Hors les cas de dol et de faute inexcusable du transporteur, l’indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible, ne peut excéder en ce qui concerne tous les autres dommages nés de l’exécution du contrat, pour lesquels le transporteur s’engage à souscrire une police d’assurance de responsabilité auprès d’une compagnie notoirement solvable, un montant maximal de 300 000 €.
Art. 25. – Délai d’acheminement et indemnisation pour retard à la livraison.
25.1. Délai d’acheminement
Le délai d’acheminement comprend le délai de transport et le délai de livraison à domicile.
Le délai de transport court à partir de zéro (0) heure du jour qui suit l’enlèvement de l’envoi ou sa remise au dépôt du transporteur. Il est d’un jour par fraction indivisible de 450 kilomètres. Les samedis et les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul de ce délai.
Le délai de livraison à destination est de vingt-quatre (24) heures.
Les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul de ce délai. Les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul de ce délai.
25.2. Retard à la livraison
Il y a retard à la livraison lorsque l’envoi n’a pas été livré dans le délai convenu ou, s’il n’a pas été convenu de délai, lorsque la durée effective du transport dépasse le délai d’acheminement tel qu’il est défini à l’article 25.1 ci- dessus.
25.3. Indemnisation pour retard à la livraison
En cas de préjudice prouvé résultant d’un retard à la livraison du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport (droits, taxes et frais divers exclus).
Le donneur d’ordre ou son représentant a toujours la faculté de faire une déclaration d’intérêt spécial à la livraison, qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l’indemnité fixé à l’alinéa précédent.
La déclaration d’intérêt spécial à la livraison doit être formulée par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, au plus tard au moment de la conclusion du contrat de transport. La validité de la déclaration est subordonnée à l’acceptation expresse de la DISL par le transporteur et au paiement d’un prix convenu tel que prévu à l’article 20 ci-dessus.
Sans préjudice de l’indemnité fixée aux deux alinéas précédents, les pertes ou avaries à la marchandise résultant d’un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l’article 23 ci-dessus.
Art. 26. – Prescription.
Toutes les actions nées du contrat de transport et de ses prestations annexes se prescrivent dans le délai d’un an. Ce délai court, en cas de perte totale, à compter du jour où la marchandise aurait dû être livrée ou offerte et, dans tous les autres cas, à compter du jour où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire ou à son représentant.
Art. 27. – Durée, reconduction et résiliation du contrat de transport.
27.1. Le contrat de transport est conclu, soit pour une durée déterminée, reconductible ou non, soit pour une durée indéterminée.
27.2. Chacune des parties peut y mettre un terme par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis se calculant comme suit :
- a) Un (1) mois lorsque la durée de la relation est inférieure ou égale à six (6) mois ;
- b) Deux (2) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à six (6) mois et inférieure ou égale à un (1) an ;
- c) Trois (3) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à un (1) an et inférieure ou égale à trois (3) ans ;
- d) Quatre (4) mois quand la durée de la relation est supérieure à trois (3) ans, auxquels s’ajoute une semaine, par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de six (6) mois.
27.3. Pendant la période de préavis, les parties maintiennent l’économie du contrat.
27.4. En cas de manquement grave ou de manquements répétés de l’une des parties à ses obligations contractuelles, et à l’issue d’un délai de quinze (15) jours suivants une mise en demeure, mentionnant la présente clause résolutoire, restée sans effet, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l’autre partie peut mettre fin au contrat de transport, qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnités, par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception de résiliation de celui-ci.
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