Loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes

Date de signature :30/04/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :02/05/2025 Emetteur :Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche
Consolidée le :03/05/2025 Source :JO du 2 mai 2025 et rectificatif publié au JO du 10 mai 2025
Date d'entrée en vigueur :03/05/2025
Loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes​

Version consolidée au 3 mai 2025


NOR : ECOM2415026L
 
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE IER
DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE


CHAPITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT BANCAIRE, MONÉTAIRE ET FINANCIER

Article 1er

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 533-12-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sans préjudice des trois premiers alinéas, il est interdit aux prestataires de services d’investissement, en application du V de l’article L. 533-18, de percevoir un paiement pour flux d’ordres. » ;

2° Le V de l’article L. 533-18 est ainsi rédigé : « V. – Dans les limites fixées à l’article 39 bis du règlement (UE) n°600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n°648/2012, les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ne peuvent pas percevoir une redevance, une commission ou un avantage non monétaire de la part de tiers pour l’exécution des ordres de leurs clients sur un lieu d’exécution donné ou pour la transmission des ordres de leurs clients à un tiers en vue de leur exécution sur un lieu d’exécution donné. » ;

3° A l’article L. 549-2, la référence : « 27 » est remplacée par la référence : « 27 bis » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 632-11 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : 5° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 773-30, L. 774-30 et L. 775-24 est ainsi modifié : 6° La seconde ligne du tableau du second alinéa des articles L. 773-39 et L. 775-33 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
7° Les deuxième à dernière lignes du tableau du second alinéa de l’article L. 774-39 sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées : II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :

1° Modifier le code de commerce, le code monétaire et financier, le code des assurances et, éventuellement, d’autres codes ou lois afin d’assurer la transposition de la directive (UE) 2023/2864 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certaines directives en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point d’accès unique européen ;

2° Adapter les dispositions du code de commerce, du code monétaire et financier, du code des assurances et, éventuellement, d’autres codes ou lois pour assurer leur cohérence avec le règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés de capitaux et la durabilité et avec le règlement (UE) 2023/2869 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certains règlements en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point d’accès unique européen ;

3° Etendre à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement des 1° et 2° du présent II, pour celles qui relèvent de la compétence de l’Etat, et prévoir éventuellement les adaptations nécessaires en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent II.

III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° A la seconde phrase du 6° du I de l’article L. 621-5-3, les mots : « document d’information » sont remplacés par les mots : « livre blanc » ;

2° Au I ter de l’article L. 621-7, le mot : « émetteurs » est remplacé par les mots : « offreurs et aux personnes qui demandent l’admission à la négociation » ;

3° Le VIII de l’article L. 621-7-3 est abrogé ;

4° Le second alinéa de l’article L. 621-8-4 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : 5° L’article L. 621-13-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de manquement au règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité, l’Autorité des marchés financiers peut, en outre, exiger d’un émetteur, au sens du même règlement, qu’il publie cette déclaration sur son site internet, en application de l’article 45 dudit règlement. » ;

6° L’article L. 621-14 est complété par un IV ainsi rédigé : 7° Après le f du III de l’article L. 621-15, il est inséré un g ainsi rédigé : « g) Pour les personnes physiques ou morales ayant enfreint les obligations qui leur incombent en application du chapitre II du titre II ou des articles 18 ou 19 du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité, l’interdiction d’émettre des obligations vertes européennes pour une période n’excédant pas un an. » ;

8° La sous-section 7 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI est complétée par un article L. 621-20-11 ainsi rédigé : 9° Le I de l’article L. 712-7 est ainsi modifié : 10° La seconde colonne de la huitième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783-7, L. 784-7 et L. 785-6 est ainsi rédigée : « la loi n°2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;

11° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 783-8, L. 784-8 et L. 785-7 est ainsi modifié : 12° Le 6° du III des mêmes articles L. 783-8, L. 784-8 et L. 785-7 est abrogé ;

13° Les articles L. 783-9, L. 784-9 et L. 785-8 sont ainsi modifiés : 14° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 783-10 et L. 784-10 est complété par une ligne ainsi rédigée : 15° Avant la dernière ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 785-9, est insérée une ligne ainsi rédigée : IV. – A. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du II de l’article L. 54-10-7 est ainsi modifiée : 2° L’article L. 211-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les conditions et les effets patrimoniaux des opérations sur des titres financiers inscrits au moyen d’une technologie des registres distribués dans les conditions fixées par le règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité sont déterminés par la loi de l’Etat où est située l’entité autorisée pour opérer le système de règlement DLT ou, le cas échéant, le système de négociation et de règlement DLT. » ;

3° L’article L. 211-38 est ainsi modifié : 4° Le titre II bis du livre II est complété par un article L. 226-5 ainsi rédigé : 5° Au premier alinéa du I de l’article L. 211-38, dans sa rédaction résultant du a du 3° du présent A, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto-actifs » ;

6° L’article L. 226-5, dans sa rédaction résultant du 4° du présent A, est ainsi modifié : 7° A la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 518-15-1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs, après le mot : « crypto-actifs », sont insérés les mots : « et par le règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 » ;

8° A l’avant-dernier alinéa du A du I de l’article L. 612-2, la référence : « 67, » est supprimée ;

9° Le premier alinéa de l’article L. 612-33-3 et le premier alinéa du I de l’article L. 612-39-1 sont ainsi modifiés : 10° Au 21° du II de l’article L. 621-9, la référence : « 67, » est supprimée ;

11° A la première phrase du troisième alinéa du m du 4° du II de l’article L. 621-5-3, la première occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « à partir du » ;

12° Au premier alinéa du I de l’article L. 612-39-1, après la référence : « 17° », sont insérés les mots : « du A du I » ;

13° Les articles L. 773-14, L. 774-14 et L. 775-13, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs, sont ainsi modifiés : 14° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 783-2, L. 784-2 et L. 785-2 est ainsi modifié : 15° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 742-1, L. 743-1 et L. 744-1 est ainsi modifié : 16° La troisième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 742-7, L. 743-7 et L. 744-7 est ainsi rédigée : 17° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 742-8, L. 743-8 et L. 744-8 est ainsi modifié : 18° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 742-10, L. 743-10 et L. 744-10 est ainsi modifié : 19° Le tableau du second alinéa des articles L. 742-13-1, L. 743-13-1 et L. 744-12-1 est complété par une ligne ainsi rédigée : 20° L’article L. 772-10 est ainsi modifié : 21° Les articles L. 773-40, L. 774-40 et L. 775-34 sont ainsi modifiés : 22° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 783-11, L. 784-11 et L. 785-10 est ainsi modifié : B. – Les 5° à 7°, 20° et les a et d du 21° du A du présent IV entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

V. – A. – Au 4° du V de l’article 4 de la loi n°2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, les mots : « enregistré dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-3 du même code ou agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5 de ce code, ou » sont supprimés.

B. – Le A du présent V entre en vigueur le 1er juillet 2026.

VI. – L’article L. 532-21-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié : 2° Au II, la première occurrence des mots : « de l’article » est supprimée.

VII. – A. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 214-14 est abrogé ;

2° L’article L. 214-24 est ainsi modifié : 3° L’article L. 214-24-47 est abrogé ;

4° A l’article L. 214-65, les mots : « et l’article L. 214-24-47 » sont supprimés ;

5° A l’article L. 214-78, les mots : « des articles L. 214-24-40 et L. 214-24-47 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 214-24-40 » ;

6° Le deuxième alinéa de l’article L. 214-110 est supprimé ;

7° Les six derniers alinéas de l’article L. 214-133 sont supprimés ;

8° A la dernière phrase du 4° du I de l’article L. 214-179 et au deuxième alinéa de l’article L. 214-185, les mots : « ainsi qu’à l’Autorité des marchés financiers » sont supprimés ;

9° L’article L. 440-1 est ainsi modifié : 10° L’article L. 532-1 est complété par un III ainsi rédigé : 11° A la fin du 6° du II de l’article L. 621-9, les mots : « d’instruments financiers » sont supprimés ;

12° Après le j du II de l’article L. 621-15, il est inséré un j bis ainsi rédigé : « j bis) Toute personne, autre que l’une des personnes mentionnées au II de l’article L. 621-9, qui, sur le territoire français ou à l’étranger, a commis un manquement à ses obligations au titre de son obligation de déclaration des transactions en application de l’article 9 du règlement (UE) n°648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ; »

13° Au premier alinéa de l’article L. 621-18-6, après la référence : « 5, », est insérée la référence : « 7 bis, » ;

14° L’article L. 621-23 est ainsi modifié : 15° L’article L. 621-25 est ainsi modifié : 16° Les articles L. 762-8, L. 763-8 et L. 764-8 sont ainsi modifiés : 17° La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773-29, L. 774-29 et L. 775-23 est ainsi rédigée : 18° La septième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783-8, L. 784-8 et L. 785-7 est ainsi rédigée : 19° La septième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783-10, L. 784-10 et L. 785-9 est ainsi rédigée : B. – Le 2° du A du présent VII s’applique à la certification des comptes des exercices clôturés après le 1er janvier 2026.

VIII. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 22-10-1, il est inséré un article L. 22-10-1-1 ainsi rédigé : 2° Aux articles L. 22-10-10-1 et L. 22-10-20-1 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 22-10-78, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n°2024-934 du 15 octobre 2024 portant transposition de la directive (UE) 2022/2381 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 relative à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées et à des mesures connexes, les mots : « l’autorité compétente désignée par décret » sont remplacés par les mots : « l’Autorité des marchés financiers » ;

3° A l’article L. 821-55, la référence : « L. 214-14, » est supprimée ;

4° Après le seizième alinéa du 2° du I de l’article L. 950-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 22-10-1-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »

IX. – L’ordonnance n°2024-934 du 15 octobre 2024 précitée est ainsi modifiée :

1° Le 1° de l’article 1er est abrogé ;

2° Le II de l’article 26 est ainsi rédigé : Article 2

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le 4° du II bis de l’article L. 511-41-1 A est ainsi rédigé : « 4° Les composantes fondées sur le risque des exigences de fonds propres et d’engagements éligibles définies aux articles 92 bis et 92 ter du règlement (UE) n°575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règle- ment (UE) n°648/2012 et à l’article L. 613-44 du présent code. » ;

2° A l’avant-dernier alinéa du IV de l’article L. 612-1, les mots : « en ce sens » sont remplacés par les mots : « de mettre en œuvre une décision » et, à la fin, les mots : « fait usage des pouvoirs qu’il tient du présent code » sont remplacés par les mots : « en assure l’exécution » ;

3° L’article L. 613-34-1 est ainsi modifié : 4° L’article L. 613-44 est ainsi modifié : 5° L’article L. 613-44-1 est ainsi modifié : 6° L’article L. 613-53-4 est ainsi modifié : ​7° A la première phrase du 8° du I de l’article L. 613-55-1, les mots : « aux 3° à 6° du » sont remplacés par le mot : « au » ;

8° A la première phrase du premier alinéa du III de l’article L. 613-56, les mots : « au 1° du troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux a à c du 1° » ;

9° Au premier alinéa du II et à la première phrase du III de l’article L. 613-55, aux premier et sixième alinéas du II de l’article L. 613-55-1, à l’article L. 613-55-12 et au I de l’article L. 613-56-1, le mot : « éligibles » est remplacé par les mots : « utilisables pour un renflouement interne » ;

10° A la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 613-56-1, le mot : « éligibles » est remplacé par le mot : « utilisables » ;

11° La huitième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773-5, L. 774-5 et L. 775-5 est ainsi rédigée : 12° Les articles L. 783-4, L. 784-4 et L. 785-3 sont ainsi modifiés : II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au 5° du I de l’article L. 214-10-1, les mots : « 315 ou à l’article 317 » sont remplacés par les mots : « 312 et, le cas échéant, à l’article 315 » ;

2° A la fin du premier alinéa de l’article L. 517-1, les mots : « au sens de l’article L. 511-21 dont les filiales sont exclusivement ou principalement des établissements ou des établissements financiers, l’une au moins de ces filiales étant un établissement, et qui n’est pas une compagnie financière holding mixte » sont remplacés par les mots : « défini au point 20 du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n°575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n°648/2012 » ;

3° La deuxième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 773-12, L. 774-12 et L. 775-11 est ainsi rédigée : III. – A. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour modifier les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, celles d’autres codes et lois en vue de transposer en droit français la directive (UE) 2024/1619 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance.

B. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au A du présent III.

IV. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 54-11-5, sont insérés des articles L. 54-11-5-1 et L. 54-11-5-2 ainsi rédigés : 2° L’article L. 54-11-6 est ainsi modifié : 3° A l’article L. 54-11-7, le mot : « crédit » est remplacé par le mot : « crédits » ;

4° A la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 54-11-13, les mots : « le créancier cédant » sont remplacés par les mots : « l’acheteur de crédits » ;

5° A la fin du e de l’article L. 54-11-14, les mots : « conformément à l’article L. 54-11-10 » sont supprimés ;

6° A la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 54-11-18, le mot : « assorti » est remplacé par le mot : « assortit » ;

7° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 54-11-20, le mot : « crédit » est remplacé par le mot : « crédits » ;

8° L’article L. 561-7 est ainsi modifié : 9° Au premier alinéa du I de l’article L. 561-36-1, après la référence : « 7° bis », sont insérés les mots : « et au 20° » ;

10° Le 1° de l’article L. 612-21 est complété par les mots : « , à l’exception des personnes mentionnées au 16° du A du même I » ;

11° La seconde ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773-40-1, L. 774-40-1 et L. 775-34-1 est remplacée par sept lignes ainsi rédigées : 12° Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 775-36 est ainsi modifié : 13° La dix-neuvième ligne du tableau du I des articles L. 783-2, L. 784-2 et L. 785-2 est ainsi rédigée : V. – Au 6° de l’article L. 511-7 du code de la consommation, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 5 ter, ».

VI. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 330-1 est ainsi modifié : 2° Le a du II de l’article L. 330-4 est abrogé ;

3° Le titre III du livre III est complété par des articles L. 330-5 et L. 330-6 ainsi rédigés : 4° Au premier alinéa de l’article L. 362-1, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 5 ter, » ;

5° Le deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 522-17 est complété par les mots : « ou auprès d’une banque centrale d’un Etat membre de l’Union européenne à la discrétion de celle-ci » ;

6° L’article L. 526-32 est ainsi modifié : 7° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 752-15, L. 753-15 et L. 754-14 est ainsi modifié : 8° Au 2° du II des articles L. 752-15 et L. 753-15 et au 1° du II de l’article L. 754-14, les mots : « et n°909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 » sont remplacés par les mots : « , n°909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n°236/2012 et 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n°1060/2009, (UE) n°648/2012, (UE) n°600/2014, (UE) n°909/2014 et (UE) 2016/1011 » ;

9° La seizième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773-22, L. 774-22 et L. 775-16 est ainsi rédigée : 10° La dix-neuvième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773-26, L. 774-26 et L. 775-20 est ainsi rédigée : VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :

1° De transposer la directive (UE) 2023/2225 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 2008/48/CE et de prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition.

Lors de l’élaboration des décrets d’application, le Gouvernement veille à organiser une concertation avec les opérateurs bancaires et de crédit, les associations de consommateurs et les associations d’accompagnement des ménages en situation de surendettement ;

2° De transposer la directive (UE) 2023/2673 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant la directive 2011/83/UE en ce qui concerne les contrats de services financiers conclus à distance et abrogeant la directive 2002/65/CE et de prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;

3° D’étendre à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises en application des 1° et 2° du présent VII, pour celles qui relèvent de la compétence de l’Etat, et de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces mêmes dispositions en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

VIII. – Les a et e du 4° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 mai 2025.
 
Article 3

I. – Après le 3° de l’article L. 451-1-1 du code des assurances, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Des conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, identifiés selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, pour vérifier que ce véhicule figure au fichier mentionné au premier alinéa du présent I. »

II. – Le second alinéa de l’article 15 de l’ordonnance n°2023-1138 du 6 décembre 2023 portant transposition de la directive n°2021/2118 du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité est supprimé.

III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le treizième alinéa de l’article L. 612-39 est ainsi rédigé : « La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d’euros ou à 10 % du chiffre d’affaires annuel net, au sens du V de l’article L. 612-40 du présent code, pour les manquements aux articles L. 113-5, L. 132-5, L. 132-8, L. 132-9-2 et L. 132-9-3 du code des assurances, aux articles L. 221-17-1, L. 223-10, L. 223-10-1, L. 223-10-2 et L. 223-19-1 du code de la mutualité, à l’article L. 932-13-5 du code de la sécurité sociale, aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du présent code et aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que sur les mesures restrictives. Pour les manquements aux obligations fixées par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP), les sanctions sont fixées en tenant compte des circonstances mentionnées au deuxième paragraphe de l’article 68 du même règlement et le montant maximal de la sanction pécuniaire est égal au plus élevé des trois plafonds suivants : cent millions d’euros, 10 % du chiffre d’affaires annuel total ou le décuple de l’avantage retiré du manquement si cet avantage peut être déterminé. Lorsque l’entreprise est une des personnes mentionnées au B du I de l’article L. 612-2 du présent code et fait partie d’un groupe tenu d’établir des comptes consolidés ou combinés, le chiffre d’affaires annuel net à prendre en considération pour l’application du présent alinéa est celui qui ressort des comptes consolidés ou combinés de l’entreprise mère ultime au cours de l’exercice précédent. Lorsqu’un retrait d’agrément est prononcé au titre du présent article, la commission des sanctions peut annuler les certificats souscrits par la personne en cause en application de l’article L. 312-7. » ;

2° Le III ter de l’article L. 621-15 est ainsi modifié : 3° Après le 9° du III des articles L. 783-2 et L. 784-2, il est inséré un 9° bis A ainsi rédigé : 4° Après le 6° du III de l’article L. 785-2, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé : Article 4

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 561-46 est ainsi modifié : 2° Après l’article L. 561-46-1, il est inséré un article L. 561-46-2 ainsi rédigé : II. – Le I de l’article L. 561-46-2 du code monétaire et financier, s’agissant des informations relatives à la chaîne de propriété et aux données historiques, s’applique à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard du 10 juillet 2026.

III. – Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Les articles L. 773-42 et L. 774-42 sont ainsi modifiés : 2° L’article L. 775-36 est ainsi modifié : IV. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 123-6 est complété par les mots : « ainsi que pour tous recours exercés contre une décision, même implicite, du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale, prise en application de l’article L. 561-46-2 du code monétaire et financier » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 123-52, après le mot : « confidentialité », sont insérés les mots : « et des informations relatives aux bénéficiaires effectifs dont les modalités d’accès sont prévues aux articles L. 561-46 et L. 561-46-2 du code monétaire et financier » ;

3° L’article L. 123-53 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au 4° de l’article L. 123-37 du présent code s’exerce dans les conditions prévues aux articles L. 561-46 et L. 561-46-2 du code monétaire et financier. » ;

4° Le deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 950-1 est ainsi rédigé : « Les articles L. 123-6, L. 123-52 et L. 123-53 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°2025- 391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »

Article 5

I. – Après le troisième alinéa du I de l’article L. 213-22-1 du code monétaire et financier, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : II. – Le présent article est applicable aux obligations comportant des clauses d’action collective et entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard le 31 décembre 2025.

Article 6

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 232-6-2 est ainsi modifié : 2° Après le vingt et unième alinéa du 2° du I de l’article L. 950-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 232-6-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »

Article 7

I. – L’article 33 de l’ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié : 2° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans les rapports afférents aux trois premiers exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024, les entreprises tenues de publier les informations de durabilité au titre des articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du code de commerce peuvent omettre, en tenant compte des dispositions applicables en fonction de seuils de salariés, les informations mentionnées à l’appendice C de l’ESRS 1 annexé au règlement délégué (UE) 2023/2772 de la Commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité. »

II. – Le 1° du I de l’article L. 232-23 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque, selon l’avis dûment motivé du conseil, du directoire ou du gérant, la publication de certaines informations en matière de durabilité est de nature à nuire gravement à la position commerciale de la société, ces informations peuvent être omises du rapport déposé au greffe du tribunal de commerce, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à la compréhension juste et équilibrée de la situation de la société et des incidences de son activité et que ces informations soient transmises à l’Autorité des marchés financiers ; ».

Article 8

I. – Le titre III du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

1° A la première phrase du IV de l’article L. 232-1, après la seconde occurrence du mot : « sont », sont insérés les mots : « des microentreprises ou » ;

2° Au second alinéa du V de l’article L. 232-6-3, la seconde occurrence du mot : « société » est remplacée par le mot : « entreprise » ;

3° Au V de l’article L. 233-28-4, le mot : « société » est remplacé par le mot : « entreprise ».

II. – Le titre II du livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa et à la première phrase du sixième alinéa du II de l’article L. 820-4, les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 820-15, après le mot : « auditeurs », sont insérés les mots : « des informations en matière » ;

3° Le premier alinéa du I de l’article L. 821-4 est ainsi modifié : 4° Le 2° de l’article L. 821-6 est abrogé ;

5° Au 3° du même article L. 821-6, les mots : « un commissaire aux comptes », sont remplacés par les mots : « désigné un commissaire aux comptes pour la mission de certification des comptes » ;

6° A la fin du 2° du I de l’article L. 821-18, les mots : « organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822-3 » sont remplacés par les mots : « auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 822-4 » ;

7° L’article L. 821-25 est ainsi modifié : 8° La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 821-35 est complétée par les mots : « ou des informations combinées en matière de durabilité » ;

9° Le II de l’article L. 821-54 est ainsi modifié : 10° Le I de l’article L. 821-63 est ainsi modifié : 11° Le III de l’article L. 821-67 est ainsi modifié : 12° Au 5° de l’article L. 821-74, après le mot : « auditeurs », sont insérés les mots : « des informations en matière » et les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ;

13° Au 2° du II de l’article L. 822-1, les mots : « au II de l’article L. 822-4 et inscrite sur la liste mentionnée au I de l’article » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 822-4 et inscrite sur la liste mentionnée au même article » ;

14° Le deuxième alinéa de l’article L. 822-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions s’appliquent également lorsqu’une personne établit des comptes combinés ou des informations combinées en matière de durabilité. » ;

15° Après le deuxième alinéa de l’article L. 822-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, un auditeur des informations en matière de durabilité associé, actionnaire ou dirigeant d’un organisme tiers indépendant peut exercer cette mission simultanément au sein d’un groupe de sociétés inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 822-3, formé par une société et les sociétés qu’elle contrôle au sens des II et III de l’article L. 233-16. L’exercice de la mission est également possible simultanément au sein de deux sociétés inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 822-3 dans le cas où la moitié au moins de leurs associés ou actionnaires sont communs. » ;

16° Au troisième alinéa de l’article L. 822-20, après les première et seconde occurrences du mot : « auditeur », sont insérés les mots : « des informations en matière » ;

17° L’article L. 822-24 est ainsi modifié : 18° Le I de l’article L. 822-28 est ainsi modifié : 19° L’article L. 822-38 est ainsi modifié : 20° L’article L. 822-40 est abrogé.

III. – L’article L. 950-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le 2° du I est ainsi modifié : 2° Le 2° du II est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, les articles L. 820-4, L. 820-15, L. 821-4, L. 821-18, L. 821-25, L. 821-35, L. 821-54, L. 821-63, L. 821-67, L. 821-74, L. 822-1, L. 822-2, L. 822-6, L. 822-20, L. 822-24, L. 822-28 et L. 822-38 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »

Article 9

Le III de l’article L. 114-46-4 du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « société » est remplacé par le mot : « entreprise » ;

2° Aux 1°, 2° et 3°, les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « l’entreprise ».

Article 10

Après le sixième alinéa du I de l’article L. 229-25 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les personnes morales assujetties aux obligations prévues aux articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du code de commerce qui publient dans ce cadre un bilan d’émissions de gaz à effet de serre ainsi qu’un plan de transition sont dispensées de l’application du présent article, sous réserve que ce bilan comprenne les descriptions spécifiques aux activités exercées sur le territoire national. »

Article 11

I. – Le IV de l’article L. 310-1-1-1 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « société » est remplacé par le mot : « entreprise » ;

2° Aux 1°, 2° et 3°, les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « l’entreprise ».

II. – Le III de l’article L. 931-7-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « société » est remplacé par le mot : « entreprise » ;

2° Aux 1°, 2° et 3°, les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « l’entreprise ».

III. – Le IV de l’article L. 524-6-7 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « société » est remplacé par le mot : « entreprise » ;

2° Aux 1°, 2° et 3°, les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « l’entreprise ».

Article 12

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 621-18 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’Autorité des marchés financiers peut prévoir que les émetteurs ayant un siège statutaire en France et dont les titres financiers sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation soumis au même II rendent publiques les informations requises par le rapport mentionné au dernier alinéa des articles L. 225-37 et L. 225-68 du code de commerce dans les conditions et selon les modalités fixées par son règlement général. » ;

2° L’article L. 621-18-3 est ainsi rédigé : « Art. L. 621-18-3. – L’Autorité des marchés financiers établit chaque année un rapport sur le gouvernement d’entreprise et la rémunération des dirigeants à partir des informations publiées, en application de l’article L. 451-1-2, par les émetteurs ayant leur siège statutaire en France. L’Autorité des marchés financiers peut publier toute recommandation qu’elle juge utile. » ;

3° L’article L. 621-18-4 est ainsi modifié : 4° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 783-10, L. 784-10 et L. 785-9 est ainsi modifié : Article 13

L’ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales est ainsi modifiée :

1° L’article 34 est ainsi modifié : 2° L’article 37 est ainsi modifié : 3° Le premier alinéa de l’article 38 est ainsi modifié : Article 14

Au sixième alinéa de l’article L. 2312-17 du code du travail, les mots : « ces consultations » sont remplacés par les mots : « l’une au moins de ces consultations, au choix de l’employeur ».

CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Article 15

La dernière phrase du second alinéa de l’article L. 2172-3 du code de la commande publique est supprimée.

CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DE LA CONSOMMATION

Article 16

I. – A. – Une action de groupe est exercée en justice par un demandeur mentionné au C du présent I pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire, résultant d’un même manquement ou d’un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles commis par une personne agissant dans l’exercice ou à l’occasion de son activité professionnelle, par une personne morale de droit public ou par un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public.

L’action de groupe est exercée afin d’obtenir soit la cessation du manquement mentionné au premier alinéa du présent A, soit la réparation des préjudices, quelle qu’en soit la nature, subis du fait de ce manquement, soit la satisfaction de ces deux prétentions.

B. – Par dérogation au A du présent I, lorsqu’elle a pour objet un manquement aux obligations légales ou contractuelles résultant du code de la santé publique, l’action de groupe n’est exercée qu’en raison d’un
manquement à ses obligations légales ou contractuelles d’un producteur ou d’un fournisseur de l’un des produits mentionnés au II de l’article L. 5311-1 du même code ou d’un prestataire utilisant l’un de ces produits.

C. – 1. L’action de groupe est exercée par les associations agréées à cette fin. L’agrément peut être octroyé par l’autorité administrative chargée de sa délivrance à toute association régulièrement déclarée, à but non lucratif, qui remplit les conditions suivantes :

1° Elle justifie, à la date du dépôt de sa demande d’agrément, de l’exercice d’une activité effective et publique de douze mois consécutifs en vue de la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte ;

2° Son objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte ;

3° Elle ne fait pas l’objet, à la date du dépôt de sa demande d’agrément, d’une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce ;

4° Elle est indépendante et n’est pas influencée par des personnes, autres que celles dont elle défend les intérêts, ayant un intérêt économique dans l’introduction d’une action de groupe. Elle a adopté à cette fin des procédures écrites de prévention et de gestion des conflits d’intérêts ;

5° Elle met à la disposition du public, par tout moyen approprié, des informations sur son objet statutaire, ses activités, les sources principales de son financement et son organisation.

L’agrément peut être retiré par l’autorité administrative chargée de sa délivrance lorsqu’elle constate que l’une des conditions prévues au présent 1 n’est plus remplie.

La liste des associations agréées est mise à la disposition du public dans des conditions fixées par décret.

L’action de groupe qui tend à la seule cessation du manquement peut également être exercée par les associations à but non lucratif régulièrement déclarées depuis deux ans au moins qui justifient de l’exercice d’une activité effective et publique de vingt-quatre mois consécutifs et dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte.

L’action de groupe peut être exercée par les organisations syndicales représentatives, au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ou de l’article L. 221-1 du code général de la fonction publique, et par les organisations syndicales représentatives des magistrats de l’ordre judiciaire : 2. L’action de groupe peut être exercée par les organisations syndicales à vocation générale d’exploitants agricoles et les organisations des pêcheurs et des professions de la mer représentatives remplissant les conditions prévues au 1 du présent C lorsqu’elle tend à la cessation du manquement ou à la réparation de dommages causés par ce manquement à plusieurs de leurs adhérents.

3. L’action de groupe peut également être exercée par les entités qualifiées justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 5 de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE en vue de la cessation ou de l’interdiction des agissements illicites au regard des dispositions du droit de l’Union européenne mentionnées à l’annexe I de la même directive. Ces entités qualifiées peuvent également exercer devant le juge judiciaire l’action tendant à la réparation des préjudices subis, dans les conditions énoncées au III du présent article.

4. Le ministère public peut exercer, en qualité de partie principale, l’action de groupe en cessation du manquement.

Il peut également intervenir, en qualité de partie jointe, dans toute action de groupe.

5. Les personnes mentionnées aux 1, 2 et 3 du présent C qui peuvent exercer une action de groupe en application du A du présent I peuvent exercer cette action conjointement ou intervenir volontairement à une instance en cours.

6. Les personnes mentionnées aux 1, 2 et 3 du présent C prennent toute mesure utile pour informer le public, en particulier sur leur site internet, des actions de groupe qu’ils ont décidé d’intenter devant une juridiction, de l’état d’avancement des procédures et, le cas échéant, des décisions rendues par la juridiction saisie.

D. – Les personnes mentionnées aux 1, 2 et 3 du C du présent I peuvent recevoir des fonds de tiers, sous réserve que ce financement n’ait ni pour objet ni pour effet l’exercice par ces tiers d’une influence sur l’introduction ou la conduite d’actions de groupe susceptible de porter atteinte à l’intérêt de personnes représentées. Ce financement par des tiers fait l’objet d’une publication dans des conditions déterminées par décret.

E. – Le demandeur à une action de groupe en réparation des préjudices veille, en tout état de la procédure, à ne pas se placer en situation de conflit d’intérêts et à préserver l’exercice de l’action de groupe qu’il engage de l’influence d’un tiers à l’instance susceptible de porter atteinte à l’intérêt des personnes représentées.

En cas de contestation du respect de l’obligation prévue au premier alinéa du présent E par le demandeur à une action de groupe en réparation des préjudices, le juge peut enjoindre à ce dernier de produire les pièces justifiant de l’absence de conflit d’intérêts. Lorsqu’il constate que le demandeur à une action de groupe en réparation des préjudices ne satisfait pas à l’obligation prévue au même premier alinéa, il déclare l’action irrecevable et refuse l’homologation de tout accord entre les parties.

F. – Avant l’engagement d’une action de groupe fondée sur un manquement au code du travail, le demandeur à l’action demande à l’employeur, par tout moyen conférant date certaine à cette demande, de faire cesser le manquement allégué.
 
Dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande, l’employeur en informe le comité social et économique, si l’entreprise en dispose, ainsi que les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. A la demande du comité social et économique ou à la demande d’une organisation syndicale représentative, l’employeur engage une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de manquement alléguée.

L’action de groupe engagée pour la défense des intérêts de plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou de plusieurs salariés peut être introduite à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la demande tendant à faire cesser le manquement ou à compter de la notification par l’employeur du rejet de la demande.

G. – Une action manifestement infondée peut être rejetée par décision motivée de la juridiction saisie dès l’introduction de l’instance, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’Etat.

II. – Lorsque l’action de groupe tend à la cessation d’un manquement, le demandeur n’est tenu d’établir ni un préjudice pour les membres du groupe, ni l’intention ou la négligence du défendeur.

Le juge, s’il constate l’existence du manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l’aide d’un tiers qu’il désigne. Lorsque le juge prononce une astreinte, celle-ci est liquidée au profit d’un fonds consacré au financement des actions de groupe.

Le juge de la mise en état peut ordonner toutes les mesures provisoires utiles pour faire cesser le manquement allégué, dans un délai qu’il fixe, afin de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le juge ordonne, à la charge du défendeur, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’être concernées par les manquements constatés.

Le juge qui déclare l’action irrecevable ou la rejette peut ordonner, à la charge du demandeur, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’être concernées par l’action.

Ces mesures de publicité ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que l’ordonnance n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation.

III. – A. – 1. Lorsque l’action de groupe tend à la réparation des préjudices subis, le demandeur présente des cas individuels au soutien de ses prétentions.

Le juge statue sur la responsabilité du défendeur.

Il définit le groupe de personnes à l’égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée, en fixant les critères de rattachement au groupe, et détermine les préjudices devant faire l’objet d’une réparation, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini.

Lorsque les éléments produits et la nature des préjudices le permettent, le juge détermine, dans le même jugement, le montant ou tous les éléments permettant l’évaluation des préjudices susceptibles d’être réparés, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini.

Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté.

Le juge qui déclare l’action irrecevable ou la rejette ordonne, à la charge du demandeur, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’être concernées par l’action.

Il fixe également le délai dans lequel les personnes répondant aux critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir la réparation de leur préjudice. Sauf dispositions contraires, ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à cinq ans à compter de l’achèvement des mesures de publicité ordonnées par le juge.

Le juge fixe le délai dont dispose le défendeur condamné pour procéder à l’indemnisation ainsi que le délai, ouvert à l’expiration de ce premier délai, pour le saisir des demandes d’indemnisation auxquelles le défendeur n’a pas fait droit.

Il prévoit les conditions et les limites dans lesquelles les personnes ayant adhéré au groupe selon les modalités mentionnées au B du présent III peuvent saisir le juge aux fins d’obtenir une indemnisation individuelle.

Lorsqu’une réparation en nature du préjudice lui paraît plus adaptée, à l’exception des préjudices résultant de dommages corporels, le juge précise les conditions de sa mise en œuvre par le défendeur.

2. A l’exclusion des actions de groupe tendant à la réparation de préjudices résultant de dommages corporels, lorsque le demandeur à l’action le demande et que les éléments produits ainsi que la nature des préjudices le permettent, le juge peut décider la mise en œuvre d’une procédure collective de liquidation des préjudices.

A cette fin, il habilite le demandeur à négocier avec le défendeur l’indemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Il détermine, dans le même jugement, le montant de ces préjudices ou, à défaut, les éléments permettant leur évaluation, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini. Il définit également les délais et les modalités selon lesquels cette négociation et cette évaluation doivent être effectuées, notamment le délai, qui ne peut être inférieur à six mois, à l’expiration duquel, en l’absence d’accord, il statue directement sur les préjudices susceptibles d’être réparés.

Le juge peut également condamner le défendeur au paiement d’une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le demandeur à l’action, y compris les frais d’assistance afférents à la gestion des demandes d’indemnisation présentées par les membres du groupe pour la mise en œuvre de la phase de liquidation des préjudices.

3. Lorsqu’il statue sur la responsabilité, le juge peut ordonner, lorsqu’il la juge nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, la consignation à la Caisse des dépôts et consignations d’une partie des sommes dues par le défendeur.

B. – 1. a. Dans les délais et les conditions fixés par le jugement sur la responsabilité, les personnes souhaitant adhérer au groupe mentionné au troisième alinéa du 1 du A du présent III adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à l’action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d’indemnisation.

Ce mandat ne vaut ni n’implique adhésion à l’association ou à l’organisation syndicale demanderesse. Il est donné aux fins de représentation pour l’exercice de l’action de groupe et, le cas échéant, pour faire procéder à l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue de la procédure.

b. La personne déclarée responsable par le jugement sur la responsabilité procède, dans le délai fixé par ce jugement, à l’indemnisation individuelle des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité et subis par les personnes répondant aux critères de rattachement au groupe et ayant adhéré à celui-ci.

c. Les personnes dont la demande de réparation n’a pas été satisfaite peuvent saisir le juge ayant statué sur la responsabilité, dans les conditions et les limites fixées par le jugement sur la responsabilité, aux fins de réparation de leur préjudice individuel.

2. a. Dans les délais et les conditions fixés par le juge ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices, les personnes intéressées peuvent adhérer au groupe en se déclarant auprès du demandeur.

L’adhésion au groupe vaut mandat au profit du demandeur à l’action aux fins d’indemnisation. A cette fin, le demandeur à l’action négocie avec le défendeur le montant de l’indemnisation, dans les limites fixées par le jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices.

L’adhésion au groupe, qui ne vaut ni n’implique adhésion à l’association ou à l’organisation syndicale demanderesse, vaut mandat donné à celle-ci aux fins de représentation pour l’exercice de l’action en justice mentionnée au b du présent 2 et, le cas échéant, pour faire procéder à l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue de la procédure.

b. Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé pour l’adhésion au groupe par le jugement en responsabilité, le juge ayant statué sur la responsabilité est saisi aux fins d’homologation de l’accord, éventuellement partiel, intervenu entre les parties.

Le juge refuse l’homologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois.

En l’absence d’accord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa du présent b aux fins de liquidation des préjudices subsistants. Dans ce cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices.

A défaut de saisine du tribunal à l’expiration d’un délai d’un an à compter du jour où le jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices a acquis force de chose jugée, les membres du groupe peuvent adresser une demande de réparation à la personne déclarée responsable par le jugement sur la responsabilité. La procédure individuelle de réparation des préjudices définie au 1 du présent B est alors applicable.

Une amende civile d’un montant maximal de 50 000 euros peut être prononcée contre le demandeur ou le défendeur à l’instance lorsque celui-ci a, de manière dilatoire ou abusive, fait obstacle à la conclusion d’un accord sur le fondement du jugement ayant ordonné la procédure collective de liquidation des préjudices.

3. Sous réserve des dispositions législatives relatives au maniement des fonds par les professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l’indemnisation des membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci ne peut faire l’objet de mouvements en débit que pour le règlement de l’affaire qui est à l’origine du dépôt.

C. – 1. Les personnes mentionnées au C du I peuvent participer à une médiation, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels.

Le juge saisi de l’action mentionnée au 1 du A du présent III peut, avec l’accord des parties, désigner un médiateur, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 1, pour tenter de parvenir à une convention entre les parties réglant les conditions de l’indemnisation amiable des dommages qui font l’objet de l’action.

2. Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l’homologation du juge, qui vérifie s’il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s’appliquer et lui donne force exécutoire. L’homologation de l’accord peut être refusée pour le motif mentionné au E du I.

L’accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer de son existence les personnes susceptibles d’être indemnisées sur son fondement ainsi que les délais et les modalités pour en bénéficier. Ces mesures sont mises en œuvre par le demandeur aux frais du défendeur.

IV. – Un registre public des actions de groupe en cours devant l’ensemble des juridictions est tenu et mis à la disposition du public par le ministre de la justice, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

V. – Les actions de groupe sont portées devant l’ordre de juridiction compétent pour en connaître.

VI. – L’article L. 211-15 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rétabli : « Art. L. 211-15. – Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de groupe engagées en toutes matières sur le fondement de l’article 16 de la loi n°2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »

VII. – En matière de réparation de préjudices résultant de dommages corporels, le règlement amiable intervenant entre le responsable et le demandeur ou ses ayants droit et le jugement statuant sur les droits à indemnisation du demandeur ou de ses ayants droit sont soumis, selon le cas, au chapitre VI du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale, au chapitre IV du titre V du livre IV du même code, à l’article L. 752-23 du code rural et de la pêche maritime, à l’ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques ou au chapitre II et à l’article 44 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.

VIII. – Lorsque les manquements reprochés portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le cadre d’une action de groupe que sur le fondement d’une décision prononcée à l’encontre du professionnel par les autorités ou les juridictions nationales ou de l’Union européenne compétentes, qui constate les manquements et qui n’est plus susceptible de recours pour la partie relative à l’établissement des manquements.

L’action de groupe ne peut être engagée plus de cinq ans après la date à laquelle la décision mentionnée au premier alinéa du présent VIII n’est plus susceptible de recours.

IX. – A. – L’action de groupe, qu’elle tende à la cessation du manquement ou à la réparation des préjudices, suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le juge ou des faits retenus dans l’accord homologué.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle le jugement n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de l’homologation de l’accord.

B. – Le jugement sur la responsabilité et le jugement d’homologation de l’accord ont autorité de la chose jugée à l’égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.

C. – L’adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices ne relevant pas du champ défini par le jugement sur la responsabilité qui n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou dans le champ d’un accord homologué.

D. – N’est pas recevable l’action de groupe qui se fonde sur le même fait générateur, le même manquement et la réparation des mêmes préjudices que ceux reconnus par le jugement sur la responsabilité ou par un accord homologué.

E. – Lorsque le juge a été saisi d’une action de groupe et que le demandeur à l’action est défaillant, toute personne ayant qualité pour agir à titre principal peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur.

F. – Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou pour effet d’interdire à une personne de participer à une action de groupe.

G. – Le demandeur à l’action peut agir directement contre l’assureur garantissant la responsabilité civile du responsable en application de l’article L. 124-3 du code des assurances.

X. – A. – Pour l’application du présent X, on entend par action de groupe transfrontière une action de groupe intentée devant une juridiction ou une autorité compétente d’un Etat membre de l’Union européenne autre que celui dans lequel le demandeur a été désigné, en application de l’article 4 de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE.

B. – Dans des conditions et des délais définis par décret en Conseil d’Etat, l’autorité compétente délivre un agrément permettant d’exercer des actions représentatives transfrontières, au sens du A du présent X, aux entités qualifiées qui :

1° Justifient, à la date du dépôt de leur demande d’agrément, de l’exercice d’une activité effective et publique de douze mois consécutifs en vue de la protection des intérêts des consommateurs ;

2° Ont un objet statutaire qui démontre qu’elles ont un intérêt légitime à protéger les intérêts des consommateurs ;

3° Poursuivent un but non lucratif ;

4° Ne font pas l’objet, à la date du dépôt de leur demande d’agrément, d’une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce ou d’une procédure d’insolvabilité et ne sont pas déclarées insolvables ;

5° Sont indépendantes et ne sont pas influencées par des personnes autres que des consommateurs, en particulier par des professionnels, ayant un intérêt économique dans l’introduction d’une action représentative, y compris en cas de financement par des tiers. Elles ont adopté à cette fin des procédures écrites de prévention et de gestion des conflits d’intérêts ;

6° Mettent à la disposition du public, par tout moyen approprié, des informations sur leur objet statutaire, sur leurs activités, sur les sources principales de leur financement et sur leur organisation.

L’autorité compétente assure la publication et la mise à la disposition du public de la liste des entités qualifiées qu’elle a agréées à l’avance aux fins d’intenter des actions représentatives transfrontières définies au A du présent X.

C. – Lorsque la qualité pour agir de l’entité qualifiée ayant intenté une action de groupe transfrontière fait l’objet d’une contestation sérieuse par le défendeur, la juridiction saisie peut demander à l’autorité compétente mentionnée au B du présent X de vérifier le respect, par le demandeur, des conditions d’agrément définies au même B. La juridiction sursoit à statuer jusqu’à la notification de l’autorité compétente.

L’autorité compétente informe sans délai les autorités de l’Etat membre de l’Union européenne dans lequel cette entité qualifiée a été désignée de la demande de la juridiction afin qu’elles procèdent aux vérifications nécessaires.

L’autorité compétente transmet à la juridiction, dès sa réception, la réponse fournie par l’autre Etat membre de l’Union européenne.

D. – A la demande de la Commission européenne ou d’un Etat membre de l’Union européenne, l’autorité compétente mentionnée au B du présent X vérifie si l’une des entités qualifiées mentionnées au même B continue de respecter les critères auxquels est subordonnée l’attribution de son agrément et, en cas de non-respect, lui retire son agrément.

Cette autorité informe de sa position l’autorité à l’origine de la demande selon les conditions et les délais prévus par décret en Conseil d’Etat.

XI. – Le sous-titre II du titre III du livre III du code civil est complété par un chapitre V ainsi rédigé : XII. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 132-1 A et au deuxième alinéa des articles L. 241-1-1, L. 241-5 et L. 242-18-1, les mots : « , L. 622-1 et L. 623-1 » sont remplacés par les mots : « et L. 622-1 du présent code et des I à XI de l’article 16 de la loi n°2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;

2° L’article L. 621-7 est ainsi rédigé : « Art. L. 621-7. – Les associations mentionnées à l’article L. 621-1 peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite portant directement ou indirectement atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs. »

XIII. – L’article L. 77-10-1 du code de justice administrative est ainsi rédigé : XIV. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, dans les collectivités de Saint- Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les associations de consommateurs représentatives au niveau local peuvent également agir dans les mêmes conditions que les associations mentionnées au 1 du C du I du présent article.

Les I à IX sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Pour l’application du présent article, les références à la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE sont remplacées par des références aux règles applicables en métropole ayant le même objet.

XV. – A la première phrase de l’article 38 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les mots : « ou une organisation mentionnée au IV de l’article 37 » sont remplacés par les mots : « régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins ayant dans son objet statutaire la protection de la vie privée ou la protection des données à caractère personnel, une association de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l’article L. 811-1 du code de la consommation, lorsque le traitement de données à caractère personnel affecte des consommateurs, une organisation syndicale de salariés ou de fonctionnaires représentative, au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ou de l’article L. 222-2 du code général de la fonction publique, ou les syndicats représentatifs de magistrats de l’ordre judiciaire, lorsque le traitement affecte les intérêts des personnes que les statuts de cette organisation la chargent de défendre ».

XVI. – Dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la réforme du régime juridique des actions de groupe préconisant éventuellement des mesures complémentaires ou correctives.

XVII. – A. – Sont abrogés :

1° Le chapitre III du titre II du livre VI du code de la consommation ;

2° Le chapitre II du titre V du même livre VI ;

3° L’article L. 142-3-1 du code de l’environnement ;

4° Les articles L. 77-10-2 à L. 77-10-25 du code de justice administrative ;

5° Le chapitre XI du titre VII du livre VII du même code ;

6° L’article L. 211-9-2 du code de l’organisation judiciaire ;

7° Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ;

8° La section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la première partie du code du travail ;

9° Les articles 37 et 127 et le I de l’article 128 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

10° L’article 10 de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;

11° Le chapitre Ier du titre V de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.

B. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° L’article L. 532-2 est ainsi modifié : 2° A l’article L. 552-2, la référence : « L. 211-9-2, » est supprimée ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 562-2, la référence : « L. 211-9-2, » est supprimée.

C. – L’article L. 1526-10 du code de la santé publique est abrogé.

D. – Les personnes remplissant les conditions pour exercer une action de groupe à la date de l’entrée en vigueur du présent article conservent cette faculté pendant un délai de deux ans à compter de cette date.

E. – Les dispositions mentionnées au A du présent XVII demeurent applicables aux actions introduites avant la publication de la présente loi.

F. – Le présent article, à l’exception du XI, est applicable aux seules actions intentées après la publication de la présente loi.

Le XI est applicable aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité du défendeur est postérieur à la publication de la présente loi.

TITRE II
DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE


CHAPITRE Ier
DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DROIT DE L’ÉNERGIE
 
Article 17

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 122-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque cela est nécessaire, le médiateur national de l’énergie et les autres médiateurs de la consommation, définis aux 6° et 7° de l’article L. 611-1 dudit code, coopèrent afin d’offrir des médiations des litiges de la consommation, mentionnées au 5° du même article L. 611-1, simples, équitables, transparentes, indépendantes, efficaces et efficientes, dans le respect des modalités prévues à l’article L. 612-5 du même code. » ;
 
2° A la fin du 3° de l’article L. 134-3, les mots : « mentionnées à l’article L. 321-11 » sont remplacés par les mots : « ainsi que les produits et la procédure de passation de marché pour les autres services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, mentionnés aux articles L. 321-11 et L. 322-9 » ;

3° Après le même article L. 134-3, il est inséré un article L. 134-3-1 ainsi rédigé : 4° Après l’article L. 134-16, il est inséré un article L. 134-16-1 ainsi rédigé : 5° Au premier alinéa de l’article L. 271-1, le mot : « opérateur » est remplacé par le mot : « agrégateur » ;

6° L’article L. 271-2 est ainsi modifié : 7° Au deuxième alinéa de l’article L. 271-3, les deux occurrences du mot : « opérateur » sont remplacées par le mot : « agrégateur » ;

8° Au début du livre III, il est ajouté un titre préliminaire ainsi rédigé : 9° L’article L. 321-11 est ainsi modifié : 10° Le troisième alinéa de l’article L. 322-9 est ainsi modifié : 11° L’article L. 331-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les consommateurs finals domestiques peuvent exercer ce droit en participant à des dispositifs collectifs de changement de fournisseur. » ;

12° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 332-2-1, après la référence : « L. 224-11 », sont insérés les mots : « , de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 224-12 » ;

13° Après l’article L. 332-5, il est inséré un article L. 332-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 332-5-1. – Les fournisseurs d’électricité assurent pour leurs clients finals un bon niveau de service et traitent les plaintes de manière simple, équitable et rapide. » ;

14° L’intitulé du chapitre III du titre III du livre III est ainsi rédigé : « La fourniture d’électricité aux clients finals » ;

15° Le même titre III est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé : 16° L’article L. 352-2 est ainsi modifié : II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du II de l’article L. 224-1, après la référence : « L. 224-11 », sont insérés les mots : « , de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 224-12 » ;

2° Au début du deuxième alinéa de l’article L. 224-12, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Tout client peut recevoir les factures et les informations relatives à la facturation sur un support durable, notamment par voie électronique, et en est informé par le fournisseur, selon des modalités précisées par l’arrêté mentionné au premier alinéa. »

III. – Les articles L. 338-2 et L. 338-3 du code de l’énergie ne sont pas applicables aux contrats de fourniture ou d’agrégation en cours à la date de promulgation de la présente loi.

Article 18

L’article L. 321-13 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « La totalité de la puissance techniquement disponible à la hausse et à la baisse, sur chacune des installations de production dont la puissance installée est supérieure ou égale à un seuil, raccordées aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité, est mise à la disposition du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité par les producteurs dans leurs offres sur le mécanisme d’ajustement. Ce seuil, qui ne peut être inférieur à dix mégawatts et peut dépendre du type d’énergie utilisée, est fixé selon les règles mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 321-10. » ;

2° Au début du second alinéa, les mots : « L’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « La Commission de régulation de l’énergie ».

Article 19

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 111-46 est complété par un 5° ainsi rédigé : « 5° L’exploitation d’une plateforme numérique destinée à permettre la publication des informations privilégiées détenues par les acteurs agissant sur les marchés de gros de l’énergie. » ;

2° A l’avant-dernier alinéa de l’article L. 131-2, après la référence : « 5, », sont insérées les références : « 7 quater, 7 quinquies » ;

3° Au dernier alinéa de l’article L. 134-25, après la référence : « 5, », sont insérées les références : « 7 quater, 7 quinquies, » ;

4° L’article L. 134-27 est ainsi modifié : 5° Au premier alinéa de l’article L. 134-29, après la référence : « L. 135-1 », sont insérés les mots : « ou en cas de manquement à l’obligation de répondre à une demande d’information de l’Agence pour la coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie, prévue à l’article 13 ter du règlement (UE) n°1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie » ;

6° L’article L. 135-12 est ainsi modifié : 7° Le tableau du second alinéa de l’article L. 152-7 est ainsi modifié : Article 20

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du 3° du I de l’article L. 100-1 A, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent être exprimés en capacités attribuées, selon un calendrier prévisionnel d’attribution par mise en concurrence. » ;

2° Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 141-3, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces objectifs peuvent être exprimés en capacités attribuées, selon un calendrier prévisionnel d’attribution par mise en
concurrence. » ;

3° La soixante-quatrième ligne du tableau de l’article L. 152-7 est ainsi rédigée : 4° Au premier alinéa de l’article L. 311-10 et au I de l’article L. 446-5, les mots : « et la localisation géographique des installations » sont remplacés par les mots : « , la localisation géographique des installations et leur rythme de développement » ;

5° La onzième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 363-7 est ainsi rédigée : Article 21

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 181-28-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les projets concernant des installations de production d’énergie renouvelable en mer situées dans la zone économique exclusive, le référent à l’instruction des projets est nommé par le représentant de l’Etat en mer. » ;

2° L’article L. 614-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le deuxième alinéa de l’article L. 181-28-10 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n°2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;

3° L’article L. 624-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le deuxième alinéa de l’article L. 181-28-10 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n°2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;

4° L’article L. 635-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le deuxième alinéa de l’article L. 181-28-10 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n°2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »

Article 22

Après l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 141-5-4 ainsi rédigé : Article 23

Au début de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La dérogation mentionnée au 4° du I de l’article L. 411-2 n’est pas requise lorsqu’un projet comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l’article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées. »

Article 24

I. – L’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé : « Les parcs de stationnement non couverts de plus de 500 mètres carrés associés aux bâtiments ou aux parties de bâtiments mentionnés au même II doivent également, lorsqu’ils sont prévus par le projet, intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. » ;

2° Au troisième alinéa du II, les mots : « aires de stationnement associées mentionnées » sont remplacés par les mots : « parcs de stationnement non couverts mentionnés » et, à la fin, les mots : « aires ou à l’occasion de la conclusion d’un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial, ou de son renouvellement » sont remplacés par le mot : « parcs » ;

3° Au dernier alinéa du même II, les mots : « aires de stationnement » sont remplacés par les mots : « parcs de stationnement non couverts » ;

4° A la première phrase du III, les mots : « ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement » et les mots : « et des ombrières créées » sont supprimés.

II. – L’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les sanctions prononcées en raison de la méconnaissance des obligations prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les sanctions prononcées au titre de la méconnaissance des obligations prévues à l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et à l’article 40 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, lorsqu’elles ont été prononcées à l’occasion des mêmes faits. Si les autorités ou les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, seule la sanction la plus sévère peut être mise à exécution. »

III. – Le second alinéa du V de l’article 101 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est supprimé.

IV. – L’article 40 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I, à la dernière phrase du 5° et à la seconde phrase du dernier alinéa du II, aux quatre premières phrases du quatrième alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa du III ainsi qu’au premier alinéa du V, le mot : « gestionnaire » est remplacé par le mot : « propriétaire » ;

2° Au dernier alinéa du I, le mot : « gestionnaires » est remplacé par le mot : « propriétaires » ;

3° Le même I est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 4° A la dernière phrase du 1° du III, la première occurrence de l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

5° A la deuxième phrase du quatrième alinéa du même III, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » et la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 30 juin 2026 » ;

V. – Au second alinéa du II de l’article 43 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 précitée, le mot : « gestionnaire » est remplacé par le mot : « propriétaire ».

VI. – Au 1° de l’article L. 610-1 du code de l’urbanisme, après la référence : « L. 111-15, », est insérée la référence : « L. 111-19-1, ».
 
VII. – Le chapitre II du titre III du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 332-6 est complété par un 6° ainsi rédigé : « 6° Le versement de la contribution mentionnée à l’article L. 332-17 du présent code. » ;

2° L’article L. 332-15 est ainsi modifié : 3° La section 4 est ainsi rétablie : VIII. – Le VII du présent article ainsi que le a du 7° du I de l’article 29 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables s’appliquent aux opérations pour lesquelles le permis de construire, le permis d’aménager ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable ont été délivrés à compter du 10 septembre 2023.

IX. – L’article L. 461-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les installations et les ouvrages mentionnés aux articles L. 111-27 à L. 111-29, ce droit s’exerce pendant toute la durée de leur exploitation, dans la limite d’une durée de six ans après la fin de celle-ci ou jusqu’à l’échéance de leur autorisation. »

X. – Après le mot : « applicable », la fin du dernier alinéa de l’article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « dans le cadre d’un projet d’installation de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie. »

XI. – Le premier alinéa de l’article L. 315-2 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour une opération d’autoconsommation collective étendue, lorsque l’un des producteurs ou des consommateurs participants est un service d’incendie et de secours, la distance séparant les deux participants les plus éloignés peut être portée à vingt kilomètres. »

Article 25

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au 3° du III de l’article L. 122-1, après le mot : « air », sont insérés les mots : « , la consommation énergétique » ;

2° A la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 122-6, après le mot : « environnement, », sont insérés les mots : « notamment sur la consommation énergétique, » ;

3° Le 2° du II de l’article L. 229-26 est ainsi modifié : II. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le VII de l’article L. 122-8 est ainsi modifié : 2° Le chapitre unique du titre Ier du livre II est complété par un article L. 211-10 ainsi rédigé : 3° L’article L. 221-7-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 4° L’article L. 233-1 est ainsi rédigé : 5° L’article L. 233-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 233-2. – Les personnes morales soumises aux obligations prévues à l’article L. 233-1 déclarent leur consommation annuelle d’énergie finale lorsque celle-ci dépasse 2,75 gigawattheures. » ;

6° L’article L. 233-3 est ainsi modifié : 7° A la fin du premier alinéa de l’article L. 233-4, les mots : « à l’article L. 233-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 233-1 ou L. 233-2 » ;

8° Le chapitre III du titre III du livre II est complété par une section 3 ainsi rédigée : 9° Le même titre III est complété par des chapitres V et VI ainsi rédigés : 10° A la deuxième phrase du IV de l’article L. 351-1, les mots : « au second alinéa de l’article L. 233-2 du présent code » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 233-1 ».

III. – Au 4° de l’article L. 312-70 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « au second alinéa de l’article L. 233-2 » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 233-1 ».

IV. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, puis tous les deux ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’estimation de la trajectoire financière, pour les organismes publics mentionnés à l’article L. 235-1 du code de l’énergie, de l’atteinte de l’objectif de réduction de leur consommation d’énergie mentionné à l’article L. 235-2 du même code ainsi que de l’objectif de rénovation de leurs bâtiments et des mesures alternatives mentionnés à l’article L. 235-3 dudit code. Ce rapport recense les difficultés auxquelles font face les organismes publics pour atteindre cet objectif.

V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à la transposition des articles 7, 13 à 17, 19 à 24 et 26 à 30 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 n’ayant pas fait l’objet d’une transposition par la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au premier alinéa du présent V.

VI. – Les I à III du présent article entrent en vigueur le 1er octobre 2025. Par dérogation, le 3° du II du présent article et l’article L. 236-1 du code de l’énergie entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.

VII. – A. – Les personnes morales nouvellement soumises aux obligations prévues au 1° du I de l’article L. 233-1 du code de l’énergie disposent d’un système de management de l’énergie certifié au plus tard le 11 octobre 2027.

B. – Les personnes morales nouvellement soumises aux obligations prévues au 2° du même I réalisent leur premier audit énergétique au plus tard le 11 octobre 2026.

C. – Les personnes morales qui entrent dans le champ des obligations prévues audit I après les dates mentionnées aux A ou B du présent VII s’y soumettent dans l’année suivant les trois dernières années civiles au cours desquelles la moyenne de leur consommation d’énergie finale a été supérieure à l’un des seuils mentionnés au I de l’article L. 233-1 du code de l’énergie.

CHAPITRE II
DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DROIT DES TRANSPORTS
 
Article 26

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 6325-2, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : 2° L’article L. 6327-2 est complété par un V ainsi rédigé : « V. – La condition relative à la modération de l’évolution des tarifs prévue au II peut ne pas être appliquée par l’Autorité de régulation des transports lorsqu’elle a eu pour conséquence d’empêcher, chaque année pendant une durée de cinq ans, l’exploitant de l’aérodrome de recevoir une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre d’activités mentionné à l’article L. 6325-1. » ;

3° L’article L. 6327-3 est ainsi modifié : 4° Après l’article L. 6327-3-2, il est inséré un article L. 6327-3-3 ainsi rédigé : « Art. L. 6327-3-3. – L’Autorité de régulation des transports est consultée sur les projets de textes réglementaires pris en application du chapitre V du présent titre ou du présent chapitre et applicables aux aérodromes mentionnés à l’article L. 6327-1. » ;

5° Après le premier alinéa de l’article L. 6763-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 6325-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n°2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;

6° Après le premier alinéa de l’article L. 6773-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 6325-2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n°2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »

II. – Le I du présent article, à l’exception des deux derniers alinéas du 1°, du 2°, du f du 3° et du 4°, s’applique aux aérodromes pour lesquels un contrat de concession fait l’objet d’une consultation qui a été engagée ou dont l’avis de concession est publié après la publication de la présente loi et aux contrats mentionnés à l’article L. 6325-2 du code des transports relatifs à ces mêmes aérodromes.
 
Article 27

I. – Le titre II du livre III de la sixième partie du code des transports est complété par un chapitre IX ainsi rédigé : II. – Le volume annuel total de passagers mentionné au II de l’article L. 6329-1 du code des transports est fondé sur la dernière moyenne triennale disponible le 18 juillet 2024 sur la base des statistiques publiées par Eurostat.

Article 28

I. – La première partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° Le chapitre III du titre Ier du livre V est complété par des articles L. 1513-2 et L. 1513-3 ainsi rédigés : 2° Après le 6° bis de l’article L. 1264-1, il est inséré un 6° ter ainsi rédigé : « 6° ter Les articles L. 1513-2 et L. 1513-3 du présent code ; »

3° Après le 5° de l’article L. 1264-2, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : « 5° bis Des détenteurs et des utilisateurs de données et d’informations mentionnés à l’article L. 1513-2 ; ».

II. – L’article L. 119-1-1 du code de la voirie routière est abrogé.

Article 29

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 1115-1 est ainsi modifié : 2° L’article L. 1115-2 est ainsi modifié : 3° Au second alinéa de l’article L. 1115-3, les mots : « du I » sont supprimés ;

4° L’article L. 1115-5 est ainsi rédigé : 5° L’article L. 1115-6 est ainsi modifié : 6° L’article L. 1115-7 est ainsi modifié : 7° L’article L. 1263-4 est ainsi modifié : 8° Au 6° bis de l’article L. 1264-1, les mots : « articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, les » sont supprimés ;

9° L’article L. 1264-2 est ainsi modifié : 10° Au 11° de l’article L. 1264-7, les mots : « des articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, » et, à la fin, les mots : « , un opérateur de transport, un gestionnaire d’infrastructure, un fournisseur de services de transport à la demande ou un fournisseur de services d’informations sur les déplacements au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité » sont supprimés ;

11° L’article L. 1851-5 est abrogé.

II. – Le III de l’article 25 de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est abrogé.

Article 30

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° A l’article L. 1252-1 A, les mots : « second alinéa » sont remplacés par la référence : « II » ;

2° L’article L. 6100-1 est ainsi modifié : 3° A l’article L. 6222-1, les mots : « affecté à des opérations militaires, douanières ou policières » sont remplacés par les mots : « mentionné au II de l’article L. 6100-1 » ;

4° Au 2° de l’article L. 6332-1, les mots : « L. 476-1 à L. 476-5 » sont remplacés par les mots : « L. 331-1 et L. 332-1 » ;

5° L’article L. 6761-1 est ainsi modifié : 6° L’article L. 6770-1 est complété par les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n°2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;

7° Après le premier alinéa de l’article L. 6781-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 6100-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n°2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;

8° Après le premier alinéa de l’article L. 6791-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 6100-1 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n°2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;

9° La septième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 6762-1 et la huitième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 6772-1, L. 6782-1 et L. 6792-1 sont ainsi rédigées : 10° Après le premier alinéa de l’article L. 6763-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 6332-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n°2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;

11° Après le premier alinéa de l’article L. 6773-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 6332-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n°2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;

12° Après le premier alinéa de l’article L. 6783-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 6332-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n°2025- 391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »

II. – A l’article L. 422-1 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I ».

Article 31

L’article L. 2221-7-1 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 2221-7-1. – Les personnels exerçant des tâches critiques pour la sécurité autres que la conduite sont soumis à une vérification de leur aptitude médicale par un médecin et de leur aptitude psychologique par un psychologue qualifié en application du règlement d’exécution (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système “Exploitation et gestion du trafic” du système ferroviaire au sein de l’Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/UE.
« Les modalités de qualification du médecin et du psychologue mentionnés au premier alinéa du présent article sont fixées par voie réglementaire.
« Le recours à l’encontre des décisions d’inaptitude s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2221-8. »

Article 32

Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une section 11 ainsi rédigée :

« Section 11
« Sanctions administratives en matière de fourniture et d’utilisation de carburants d’aviation durables

« Sous-section 1
« Sanctions applicables aux fournisseurs de carburants


« Art. L. 229-81. – Est passible d’une amende prononcée par l’autorité administrative compétente la méconnaissance par un fournisseur de carburants d’aviation :
« 1° Des obligations de mise à disposition des exploitants d’aéronefs dans chaque aéroport de l’Union européenne de carburants d’aviation durables prévues à l’article 4 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation), y compris les parts minimales de carburants de synthèse pour l’aviation mentionnées au même article 4 et à l’annexe I du même règlement et, pour la période allant du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2034, les parts moyennes de ces mêmes carburants, sauf si le fournisseur de carburants d’aviation bénéficie de la dérogation prévue au paragraphe 1 de l’article 15 dudit règlement ;
« 2° Des obligations de déclaration prévues au paragraphe 2 de l’article 9 et à l’article 10 du même règlement.

« Art. L. 229-82. – Le montant de l’amende prévue à l’article L. 229-81 tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il est compris :
« 1° Pour les manquements aux obligations d’incorporation de carburants d’aviation durables, entre deux et cinq fois le montant résultant du produit de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburants d’aviation conventionnels et le prix de la tonne de carburants d’aviation durables par la quantité de carburants d’aviation ne respectant pas les parts minimales mentionnées à l’article 4 et à l’annexe I du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation) ;
« 2° Pour les manquements aux obligations d’incorporation de carburants de synthèse, entre deux et cinq fois le montant résultant du produit de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburants de synthèse pour l’aviation et le prix de la tonne de carburants d’aviation conventionnels par la quantité de carburants d’aviation ne respectant pas les parts minimales mentionnées à l’article 4 et à l’annexe I du même règlement. Lorsqu’elle détermine l’amende relative au non-respect des obligations relatives aux parts moyennes de carburants de synthèse pour l’aviation, l’autorité administrative compétente tient compte des amendes relatives au non-respect des obligations relatives aux parts minimales de carburants de synthèse pour l’aviation dont est déjà passible le fournisseur de carburants d’aviation pour la période allant du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2034 ;
« 3° Pour les manquements aux obligations de déclaration prévues au paragraphe 2 de l’article 9 et à l’article 10 dudit règlement, entre deux et cinq fois le montant résultant du produit de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburants d’aviation conventionnels et le prix de la tonne de carburants d’aviation durables par la quantité de carburants d’aviation ayant été omise ou ayant fait l’objet d’une déclaration inexacte ou mensongère.

« Art. L. 229-83. – Le prononcé d’une sanction en application de la présente sous-section est sans préjudice de l’obligation de compensation prévue au paragraphe 7 de l’article 4 et au paragraphe 8 de l’article 12 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 précité.

« Sous-section 2
« Sanctions applicables aux exploitants d’aéronefs


« Art. L. 229-84. – Est passible d’une amende prononcée par l’autorité administrative compétente la méconnaissance par un exploitant d’aéronefs :
« 1° De l’obligation prévue au paragraphe 1 de l’article 5 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation) d’embarquer une quantité annuelle de carburants d’aviation dans un aéroport de l’Union européenne représentant au moins 90 % de la quantité annuelle de carburants d’aviation requise, lorsque cette méconnaissance n’est pas justifiée par la nécessité de respecter des règles de sécurité en matière de carburants mentionnée au paragraphe 2 du même article 5 ou par l’octroi de l’exemption temporaire régie par les paragraphes 3 à 8 dudit article 5 ;
« 2° Des obligations de déclaration prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 précité.

« Art. L. 229-85. – Le montant de l’amende prévue à l’article L. 229-84 tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il est compris entre deux et cinq fois le montant résultant du produit du prix moyen annuel de la tonne de carburants d’aviation par la quantité annuelle totale non embarquée, sur la base des données dont l’autorité administrative compétente dispose.

« Sous-section 3
« Sanctions applicables aux gestionnaires d’aéroport


« Art. L. 229-86. – Est passible d’une amende prononcée par l’autorité administrative compétente la méconnaissance par l’entité gestionnaire d’un aéroport de l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’accès des exploitants d’aéronefs à des carburants d’aviation contenant des parts minimales de carburants d’aviation durables, prévue au paragraphe 1 de l’article 6 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation).

« Art. L. 229-87. – Le montant de l’amende prévue à l’article L. 229-86 tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il ne peut excéder 15 000 € par manquement.

« Art. L. 229-88. – Le prononcé d’une sanction en application de la présente sous-section est sans préjudice de la mise en œuvre de la procédure prévue aux paragraphes 2 et 3 de l’article 6 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 précité.

« Sous-section 4
« Dispositions communes et finales


« Art. L. 229-89. – Les modalités de calcul du montant des amendes prévues à la sous-section 1 sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’aviation civile. Les modalités de calcul du montant des amendes prévues à la sous-section 2 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile.

« Art. L. 229-90. – Les agents des douanes et les agents placés sous l’autorité du ministre chargé de l’aviation civile sont autorisés à se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et les documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions relatives aux carburants d’aviation.

« Art. L. 229-91. – Pour l’application de la présente section, un décret en Conseil d’Etat fixe :
« 1° La liste des autorités administratives compétentes et leur champ de compétence respectif ;
« 2° La procédure suivie par l’autorité administrative compétente pour prononcer les sanctions prévues à la présente section ;
« 3° Les modalités de la mise en œuvre des déclarations par les autorités administratives compétentes.

« Art. L. 229-92. – Le produit des sanctions prévues aux sous-sections 1, 2 et 3 de la présente section est affecté à l’établissement public IFP Énergies nouvelles mentionné à l’article L. 144-2 du code de l’énergie. »

CHAPITRE III
DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

Article 33

I. – La section 10 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° A la fin de l’intitulé, les mots : « pendant la période transitoire » sont supprimés ;

2° La sous-section 1 est ainsi modifiée : 3° La sous-section 2 est ainsi modifiée : 4° Est ajoutée une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3
« Statut et obligations du déclarant MACF autorisé et sanctions applicables


« Art. L. 229-76. – Lorsque, en application du paragraphe 8 de l’article 17 du règlement MACF, l’autorité administrative révoque le statut de déclarant MACF autorisé, elle informe le déclarant de la date à laquelle la révocation prend effet. Cette date est comprise entre deux semaines et trois mois après la notification de la décision de révocation.

« Art. L. 229-77. – Pendant le délai d’un mois mentionné au paragraphe 5 de l’article 19 du règlement MACF, le déclarant MACF autorisé dispose de la possibilité de présenter ses observations. Tant qu’il n’a pas satisfait à l’obligation de restitution des certificats MACF, il ne peut demander le rachat des certificats inscrits à son compte dans le registre MACF.

« Art. L. 229-78. – Lorsque l’autorité administrative compétente constate, en application des paragraphes 1 et 4 de l’article 26 du règlement MACF, qu’un déclarant MACF n’a pas restitué suffisamment de certificats MACF, elle le met en demeure de satisfaire à cette obligation dans un délai d’un mois, en exposant les motifs dans la mise en demeure. Pendant ce délai, le déclarant MACF dispose de la possibilité de présenter ses observations. Tant qu’il n’a pas satisfait à l’obligation de restitution des certificats MACF, il ne peut demander le rachat des certificats inscrits à son compte dans le registre MACF.

« Art. L. 229-79. – Lorsqu’il n’a pas été déféré, dans le délai imparti, à la mise en demeure prévue à l’article L. 229-78, l’autorité administrative prononce à l’encontre du déclarant MACF, en application du paragraphe 1 de l’article 26 du règlement MACF, une amende par certificat non restitué.
« Le montant de cette amende par certificat non restitué ainsi que ses conditions d’augmentation sont identiques à ceux fixés au quatrième alinéa du II de l’article L. 229-10 du présent code.
« Le nom du déclarant MACF est rendu public lorsque la décision prononçant une amende à son encontre devient définitive.

« Art. L. 229-80. – Le montant de l’amende prévue au paragraphe 2 de l’article 26 du règlement MACF est égal à trois à cinq fois le montant de l’amende mentionnée à l’article L. 229-79 du présent code. »

II. – Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 unvicies ainsi rédigé :

« Art. 59 unvicies. – Les agents des douanes et les agents de l’autorité administrative compétente chargée de la mise en œuvre du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous les renseignements, données et documents utiles à la mise en œuvre de ce règlement. »

Article 34

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’apporter les adaptations rendues nécessaires par l’entrée en application des actes délégués, des actes d’exécution et des autres textes pris pour l’application du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières concernant la procédure de délivrance et de révocation des autorisations, le contenu et la procédure de vérification des déclarations, le calcul de l’ajustement carbone redevable, les conditions et les modalités d’achat, de restitution, de remboursement et d’annulation de certificats ainsi que les contrôles et sanctions applicables et les échanges d’informations entre administrations.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.

Article 35

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au II de l’article L. 521-1 et au 1° du II de l’article L. 521-6, la référence : « (CE) n°1005/2009 » est remplacée par la référence : « (UE) 2024/590 » et la référence : « n°517/2014 » est remplacée par la référence : « 2024/573 » ;

2° Le II de l’article L. 521-12 est ainsi modifié : 3° L’article L. 521-17 est ainsi modifié : 4° L’article L. 521-18 est ainsi modifié : 5° L’article L. 521-18-1 est ainsi rédigé : 6° Après le même article L. 521-18-1, il est inséré un article L. 521-18-2 ainsi rédigé : 7° L’article L. 521-19 est ainsi modifié : 8° Au 9° de l’article L. 521-21 et à l’article L. 521-24, la référence : « (CE) n°1005/2009 » est remplacée par la référence : « (UE) 2024/590 » et la référence : « n°517/2014 » est remplacée par la référence : « 2024/573 ».

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DROIT DE L’ENVIRONNEMENT

Article 36

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

A. – L’article L. 566-3 est ainsi modifié :

1° A la première phrase, les mots : « avant le 22 décembre 2011, » sont supprimés ;

2° La dernière phrase est ainsi modifiée : B. – Le premier alinéa de l’article L. 566-4 est ainsi modifié :

1° Après la référence : « L. 566-1 », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « ainsi que les orientations et le cadre d’action pour atteindre ces objectifs. » ;

2° Le début de la deuxième phrase est ainsi rédigé : « Il arrête la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation après avis… (le reste sans changement). » ;

3° La dernière phrase est supprimée ;

C. – L’article L. 566-5 est ainsi modifié :

1° Le I est abrogé ;

2° Le II est ainsi modifié : D. – L’article L. 566-6 est ainsi modifié :

1° A la fin de la première phrase, les mots : « , avant le 22 décembre 2013 » sont supprimés ;

2° A la deuxième phrase, après le mot : « sont », sont insérés les mots : « réexaminées et, si nécessaire, » ;

E. – L’article L. 566-7 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 2° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « en synergie avec les objectifs du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux » ;

3° Le 1° est abrogé ;

4° Le 2° est ainsi modifié : 5° Au début du 3°, le mot : « Les » est remplacé par le mot : « Des » ;

6° Les septième, huitième et dixième alinéas sont supprimés ;

F. – L’article L. 566-8 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « territoires », sont insérés les mots : « à risque important d’inondation » ;

2° Après le mot : « réalisation ; », la fin est ainsi rédigée : « elles déclinent les objectifs du plan de gestion des risques d’inondation et déterminent les mesures appropriées pour ces territoires. » ;

G. – A la seconde phrase de l’article L. 566-9, les mots : « d’une information et » sont supprimés ;

H. – L’article L. 566-11 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 3° Les troisième à cinquième alinéas sont supprimés ;

4° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « En parallèle de la consultation du public, elle soumet les projets de plan de gestion des risques d’inondation à l’avis des parties prenantes mentionnées au même I. » ;

I. – L’article L. 566-12 est abrogé.

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au b du 2° de l’article L. 4251-2, les mots : « orientations fondamentales » sont remplacés par le mot : « dispositions » ;

2° La seconde phrase du second alinéa du II de l’article L. 4424-9 est ainsi modifiée : 3° Le 1° de l’article L. 4433-8-1 est ainsi modifié : III. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 123-2 est ainsi modifiée : 2° Le 10° de l’article L. 131-1 est ainsi modifié : Article 37

L’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement est supprimé.

TITRE III
DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE SANTÉ


Article 38

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 4112-1 est supprimé ;

2° Le 2° de l’article L. 4311-3 est ainsi modifié : Article 39
Modifié par le rectificatif publié au JO du 10 mai 2025

La cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° L’article L. 5211-5-1 est abrogé ;

2° L’article L. 5211-6 est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés : 3° Au début du chapitre V du titre Ier du livre II, il est ajouté un article L. 5215-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 5215-1 A. – Lorsqu’elle est informée, en application de l’article 10 bis du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n°178/2002 et le règlement (CE) n°1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE, de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture d’un dispositif mentionné à l’article 1er du même règlement et qu’elle estime que cette interruption ou cette cessation est susceptible d’entraîner un préjudice grave ou un risque de préjudice grave pour les patients ou pour la santé publique, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend les mesures strictement nécessaires et proportionnées afin d’assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé des patients.
« A ce titre, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé :
« 1° Publie sur son site internet les informations relatives à l’interruption ou à la cessation attendue de la fourniture du dispositif concerné ;
« 2° Peut émettre des recommandations comportant notamment des solutions alternatives et des mesures d’information et d’accompagnement des professionnels et des patients. Ces recommandations sont publiées sur le site internet de l’agence ;
« 3° Peut soumettre à des conditions particulières, restreindre ou suspendre l’exploitation, l’exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit de ce dispositif, la publicité pour ce dispositif ainsi que la mise en service, la prescription, la délivrance ou l’utilisation du dispositif concerné. Il est mis fin sans délai à toute mesure qui cesse d’être nécessaire pour assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé des patients.
« Afin de permettre l’évaluation des effets de l’interruption ou de la cessation attendue, des mesures nécessaires mentionnées au premier alinéa du présent article et de la mise en œuvre des mesures effectivement prises à ce titre, le fabricant ou, le cas échéant, son mandataire communique à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les informations qu’elle sollicite. » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 5215-1, la référence : « L. 5211-5-1 » est remplacée par la référence : « L. 5215-1 A » ;

5° L’article L. 5221-7 est abrogé ;

6° L’article L. 5221-8 est complété par des 6° et 7° ainsi rédigés : 7° Le titre II du livre II est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : 8° Le 24° de l’article L. 5461-9 est remplacé par des 24° et 25° ainsi rédigés : 9° Le 20° de l’article L. 5462-8 est remplacé par des 20° et 21° ainsi rédigés : 10° Au deuxième alinéa du III de l’article L. 5471-1, la référence : « 24° » est remplacée par la référence : « 25° » et la référence : « 20° » est remplacée par la référence : « 21° » ;

11° L’article L. 5522-1 est ainsi modifié : 12° L’article L. 5524-1 est ainsi modifié :

TITRE IV
DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR

Article 40

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 411-4 est ainsi rédigé : « 1° A l’étranger mentionné à l’article L. 421-11. Dans ce cas, sa durée de validité est égale à celle du contrat de travail, dans la limite de quatre ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d’au moins deux ans. Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à deux ans, la carte de séjour pluriannuelle est délivrée pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail augmentée de trois mois, dans la limite de deux ans ; »

2° L’article L. 421-11 est ainsi modifié :

3° Le premier alinéa de l’article L. 421-12 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : 4° L’article L. 421-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La carte de séjour est renouvelée de plein droit lorsque son titulaire cumule cinq années de résidence légale et ininterrompue dans différents Etats membres de l’Union européenne en qualité de membre de la famille d’un étranger détenteur d’une carte portant la mention “carte bleue européenne”, dont les deux dernières années en France. L’article L. 432-5 n’est pas applicable. » ;

5° Les articles L. 442-1 et L. 443-1 sont ainsi modifiés : Article 41

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1°  Au second alinéa de l’article L. 312-2, la référence : « L. 421-14 » est remplacée par la référence : « L. 421-13-1 » ;

2° Au 2° de l’article L. 411-1, la référence : « L. 421-14 » est remplacée par la référence : « L. 421-13-1 » ;

3° Au 2° de l’article L. 411-4, la référence : « L. 421-14 » est remplacée par la référence : « L. 421-13-1 » ;

4° A l’article L. 412-4, après la référence : « L. 421-21, », sont insérés les mots : « à la carte portant la mention “talent – profession médicale et de la pharmacie” mentionnée à l’article L. 421-13-1, » ;

5° Après le 16° de l’article L. 413-5, il est inséré un 17° ainsi rédigé : « 17° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent – profession médicale et de la pharmacie” prévue à l’article L. 421-13-1. » ;

6° A l’article L. 421-7, la référence : « L. 421-14 » est remplacée par la référence : « L. 421-13-1 » ;

7° La sous-section 8 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV est ainsi modifiée : 8°  Au second alinéa de l’article L. 422-11, après la référence : « L. 421-11, », est insérée la référence : « L. 421-13-1, » ;

9° Au deuxième alinéa de l’article L. 432-2, la référence : « L. 421-14 » est remplacée par la référence : « L. 421-13-1 » ;

10°  Au second alinéa de l’article L. 432-5, la référence : « L. 421-14 » est remplacée par la référence : « L. 421-13-1 ».

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 30 avril 2025.

Par le Président de la République :
Emmanuel Macron

Le Premier ministre,
François Bayrou
 
Le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice,
Gérald Darmanin
 
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Catherine Vautrin
 
Le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation,
François Rebsamen
 
Le ministre d’État, ministre des outre-mer,
Manuel Valls
 
Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Bruno Retailleau
 
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Éric Lombard
 
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Agnès Pannier-Runacher
             
(1) Loi n°2025-391.

Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n°529 ;
Rapport de Mme Danielle Brulebois et M. Vincent Thiébaut, au nom de la commission du développement durable, n°631 ;
Rapport d’information de M. Charles Sitzenstuhl, au nom de la commission des affaires européennes, n°791 ;
Discussion le 22 janvier et le 17 février 2025 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 17 février 2025 (TA n°53).

Sénat :
Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, n°352 (2024-2025) ;
Rapport de M. Damien Michallet, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, n°401 (2024-2025) ;
Avis de M. Daniel Fargeot, au nom de la commission des affaires économiques, n°395 (2024-2025) ;
Avis de M. Khalifé Khalifé, au nom de la commission des affaires sociales, n°392 (2024-2025) ;
Avis de M. Hervé Maurey, au nom de la commission des finances, n°390 (2024-2025) ;
Avis de M. Christophe-André Frassa, au nom de la commission des lois, n°389 (2024-2025) ;
Texte de la commission n°402 (2024-2025) ;
Discussion et adoption le 10 mars 2025 (TA n°71 rect., 2024-2025).

Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n°1103 ;
Rapport de Mme Danielle Brulebois, au nom de la commission mixte paritaire, n°1198 ;
Discussion et adoption le 2 avril 2025 (TA n°87).

Sénat :
Rapport de M. Damien Michallet, au nom de la commission mixte paritaire, n°497 (2024-2025) ;
Texte de la commission n°498 (2024-2025) ;
Discussion et adoption le 3 avril 2025 (TA n°100, 2024-2025).

Conseil constitutionnel :
Décision n°2025-879 DC du 29 avril 2025 publiée au Journal officiel de ce jour.

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