Date de signature : | 14/05/2025 | Statut du texte : | En vigueur |
Date de publication : | 15/05/2025 | Emetteur : | |
Consolidée le : | Source : | JOUE Série L du 15 mai 2025 | |
Date d'entrée en vigueur : | 15/05/2025 |
N° |
Référence de la norme |
«52. |
EN 301 489-12 V3.2.1 Norme de compatibilité électromagnétique (CEM) concernant les équipements et services radioélectriques — Partie 12: Conditions particulières pour les microstations, les terminaux interactifs par satellite fonctionnant dans les bandes de fréquences entre 4 GHz et 30 GHz du service fixe par satellite (SFS) — Norme harmonisée pour la compatibilité électromagnétique Note 1: Cette norme harmonisée ne répond pas aux exigences en matière d’émissions dans les bandes de fréquences inférieures à 9 kHz et ne confère donc pas de présomption de conformité en ce qui concerne ce paramètre dans cette bande. Note 2: La conformité à cette norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/53/UE, si sa clause 6 est appliquée. |
53 |
EN 301 489-20 V2.2.1 Norme de compatibilité électromagnétique (CEM) concernant les équipements et services radioélectriques — Partie 20: Conditions spécifiques des stations terriennes mobiles utilisées dans les services mobiles par satellites — Norme harmonisée pour la compatibilité électromagnétique Note 1: Cette norme harmonisée ne répond pas aux exigences en matière d’émissions dans les bandes de fréquences inférieures à 9 kHz et ne confère donc pas de présomption de conformité en ce qui concerne ce paramètre dans cette bande. Note 2: Cette norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/53/UE, si sa clause 6 est appliquée. |
54 |
EN 301 489-52 V1.2.1 Norme de compatibilité électromagnétique (CEM) concernant les équipements et services radioélectriques — Partie 52: Conditions spécifiques pour les équipements radioélectriques mobiles et portables (UE) de communication cellulaire et les équipements auxiliaires — Norme harmonisée pour la compatibilité électromagnétique Note 1: Cette norme harmonisée ne répond pas aux exigences en matière d’émissions dans les bandes de fréquences inférieures à 9 kHz et ne confère donc pas de présomption de conformité en ce qui concerne ce paramètre dans cette bande. Note 2: Cette norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/53/UE, si sa clause 6 est appliquée.» |
N° |
Référence de la norme |
«54a. |
EN 301 489-52 V1.3.1 Norme de compatibilité électromagnétique (CEM) concernant les équipements et services radioélectriques — Partie 52: Conditions spécifiques pour les équipements radioélectriques mobiles et portables (UE) de communication cellulaire et les équipements auxiliaires — Norme harmonisée pour la compatibilité électromagnétique Note 1: Cette norme harmonisée ne répond pas aux exigences en matière d’émissions dans les bandes de fréquences inférieures à 9 kHz et ne confère donc pas de présomption de conformité en ce qui concerne ce paramètre dans cette bande. Note 2: Cette norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/53/UE, si sa clause 6 est appliquée.» |
«65a. |
EN 301 893 V2.2.1 5 GHz WAS/RLAN — Norme harmonisée relative à l’accès au spectre radioélectrique» |
«70a. |
EN 301 908-13 V13.3.1 Réseaux cellulaires IMT — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique — Partie 13: Équipement d’utilisateur (UE) pour accès radio terrestre universel évolué (E-UTRA) Note: Cette norme harmonisée ne concerne pas la sensibilité rayonnée totale du récepteur, ni la puissance rayonnée totale, pour les équipements hertziens de moins de 56 mm ou de plus de 72 mm et ne confère donc pas de présomption de conformité en ce qui concerne la sensibilité rayonnée totale ou la puissance rayonnée totale du récepteur.» |
«79a. |
EN 301 908-3 V15.1.1 Réseaux cellulaires IMT — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique — Partie 3: Stations de base (BS) CDMA à étalement direct (UTRA FDD) — Version 15» |
«84a. |
EN 302 064 V2.2.1 Liaisons vidéo sans fil fonctionnant dans la bande de fréquences de 1,3 GHz à 50 GHz — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique» |
«133a. |
EN 303 213-5-1 V2.1.1 Système perfectionné de guidage et de contrôle des mouvements en surface (A-SMGCS) — Partie 5: Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique pour un équipement de multilatération (MLAT) — Sous-partie 1: Récepteurs et interrogateurs. Note: Cette norme harmonisée ne répond pas aux exigences relatives à la puissance de sortie maximale de transmission et ne confère donc pas de présomption de conformité en ce qui concerne ces exigences.» |
N° |
Référence de la norme |
«167. |
EN 301 406-2 V3.1.1 Télécommunications numériques sans fil améliorées (DECT) — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique — Partie 2: DECT-2020 NR Note 1: Cette norme harmonisée ne définit pas de critère objectif de performance minimale du récepteur, décrit dans sa clause 4.4, pour les équipements radioélectriques qui ne prennent pas en charge un test de débit et un test du taux d’erreur sur les paquets (PER) à effectuer et ne confère donc pas de présomption de conformité à ce critère pour l’équipement décrit. Note 2: Cette norme harmonisée ne définit pas de conditions d’essai objectives concernant les émissions non désirées de l’émetteur et ne confère donc pas de présomption de conformité en ce qui concerne ce paramètre. |
168. |
EN 301 489-3 V2.3.2 Norme de compatibilité électromagnétique (CEM) concernant les équipements et services radioélectriques — Partie 3: Conditions spécifiques pour les dispositifs à courte portée (SRD) fonctionnant à des fréquences comprises entre 9 kHz et 246 GHz — Norme harmonisée pour la compatibilité électromagnétique Note 1: Cette norme harmonisée ne répond pas aux exigences en matière d’émissions dans les bandes de fréquences inférieures à 9 kHz et ne confère donc pas de présomption de conformité en ce qui concerne ce paramètre dans cette bande. Note 2: Cette norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/53/UE, si sa clause 6 est appliquée. |
169. |
EN 301 489-17 V3.3.1 Norme de compatibilité électromagnétique (CEM) concernant les équipements et services radioélectriques — Partie 17: Conditions spécifiques pour les systèmes de transmission de données à large bande et à bande élargie — Norme harmonisée pour la compatibilité électromagnétique Note 1: Cette norme harmonisée ne répond pas aux exigences en matière d’émissions dans les bandes de fréquences inférieures à 9 kHz et ne confère donc pas de présomption de conformité en ce qui concerne ce paramètre dans cette bande. Note 2: Cette norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/53/UE, si sa clause 6 est appliquée. |
170. |
EN 301 489-19 V2.2.1 Norme de compatibilité électromagnétique (CEM) concernant les équipements et services radioélectriques — Partie 19: Conditions particulières pour les stations terriennes mobiles en réception seule (ROMES) opérant dans la bande de 1,5 GHz pour des communications de données et des récepteurs GNSS opérant dans la bande RNSS pour des données de positionnement, de navigation et de base de temps — Norme harmonisée pour la compatibilité électromagnétique Note 1: Cette norme harmonisée ne répond pas aux exigences en matière d’émissions dans les bandes de fréquences inférieures à 9 kHz et ne confère donc pas de présomption de conformité en ce qui concerne ce paramètre dans cette bande. Note 2: Cette norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/53/UE, si sa clause 6 est appliquée. |
171. |
EN 301 489-54 V1.1.1 Norme de compatibilité électromagnétique (CEM) concernant les équipements et services radioélectriques — Partie 54: Conditions spécifiques pour les radars aéronautiques et météorologiques fixes au sol — Norme harmonisée pour la compatibilité électromagnétique Note 1: Cette norme harmonisée ne répond pas aux exigences en matière d’émissions dans les bandes de fréquences inférieures à 9 kHz et ne confère donc pas de présomption de conformité en ce qui concerne ce paramètre dans cette bande. Note 2: Cette norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/53/UE, si sa clause 6 est appliquée. |
172. |
EN 301 908-23 V15.1.1 Réseaux cellulaires IMT — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique — Partie 23: Station de base (BS) de système d’antennes actif (AAS) — Version 15 |
173. |
EN 301 908-24 V15.1.1 Réseaux cellulaires IMT — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique — Partie 24: Stations de base (BS) New Radio (NR) — Version 15 |
174. |
EN 301 908-25 V15.1.1 Réseaux cellulaires IMT — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique — Partie 25: Équipement d’utilisateur (EU) pour nouvelle radio (NR) — Version 15 |
175. |
EN 303 363-2 V1.1.1 Capteurs radar de surveillance du contrôle du trafic aérien — Radar de surveillance secondaire (SSR) — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique — Partie 2: Moniteur de champ lointain (FFM) |
176. |
EN 303 661 V1.1.1 Dispositifs à courte portée (SRD) — Radar terrestre à synthèse d’ouverture (GBSAR) dans la plage de fréquences de 17,1 GHz à 17,3 GHz et radar terrestre à synthèse d’ouverture haute définition (HD-GBSAR) dans la plage de fréquences de 76 GHz à 77 GHz — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique |
177. |
EN 303 687 V1.1.1 6 GHz WAS/RLAN — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique Note 1: Cette norme harmonisée ne traite pas suffisamment des dispositifs à bande étroite, tels que définis dans sa clause 3.1, et ne confère donc pas de présomption de conformité à ces dispositifs. Note 2: Cette norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE si sa clause B.7.2 est appliquée. |
178. |
EN 303 753 V1.1.1 Systèmes de transmission de données à large bande élargie (WDTS) pour équipements radioélectriques au sol et fixes fonctionnant dans la bande de 57 GHz à 71 GHz — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique |
179. |
EN 304 220-1 V1.2.1 SRD de transmission de données à large bande — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique — Partie 1: Dispositifs de transmission de données à bande élargie — Points d’accès au réseau fonctionnant dans les bandes de fréquences de 863 MHz à 868 MHz et de 915,8 MHz à 919,4 MHz |
180. |
EN 304 220-2 V1.2.1 SRD de transmission de données à large bande — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique — Partie 2: Dispositifs de transmission de données à bande élargie — Nœud terminal fonctionnant dans les bandes de fréquences de 863 MHz à 868 MHz et de 915,8 MHz à 919,4 MHz» |