Décision d'exécution (UE) 2025/893 de la Commission du 14 mai 2025 modifiant la décision d’exécution (UE) 2022/2191 en ce qui concerne les normes harmonisées relatives aux dispositifs de télécommunications numériques sans fil améliorées, aux dispositifs à courte portée, aux systèmes de satellites, aux systèmes de transmission de données à large bande (broadband) et à bande large (wideband), aux systèmes de télécommunications mobiles internationales, aux radars aéronautiques et météorologiques, aux équipements WAS/RLAN de 5 et 6 GHz, aux liaisons vidéo numériques sans fil et aux systèmes perfectionnés de guidage et de contrôle des mouvements en surface

Date de signature :14/05/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :15/05/2025 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série L du 15 mai 2025
Date d'entrée en vigueur :15/05/2025
Décision d'exécution (UE) 2025/893 de la Commission du 14 mai 2025 modifiant la décision d’exécution (UE) 2022/2191 en ce qui concerne les normes harmonisées relatives aux dispositifs de télécommunications numériques sans fil améliorées, aux dispositifs à courte portée, aux systèmes de satellites, aux systèmes de transmission de données à large bande (broadband) et à bande large (wideband), aux systèmes de télécommunications mobiles internationales, aux radars aéronautiques et météorologiques, aux équipements WAS/RLAN de 5 et 6 GHz, aux liaisons vidéo numériques sans fil et aux systèmes perfectionnés de guidage et de contrôle des mouvements en surface 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit:

(1) En vertu de l’article 16 de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil (2), les équipements radioélectriques conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européennesont présumés conformes aux exigences essentielles qui sont énoncées à l’article 3 de ladite directive et couvertes par ces normes ou parties de normes.

(2) Par sa décision d’exécution C(2015) 5376 (3), la Commission a présenté une demande au Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) et à l’Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI) en vue de l’élaboration et de la révision de normes harmonisées, pour les équipements radioélectriques et à l’appui des exigences essentielles énoncées dans la directive 2014/53/UE et couvertes par l’annexe II de ladite décision (ci-après la «demande»).

(3) Sur la base de cette demande, l’ETSI a élaboré les normes harmonisées EN 301 406-2 V3.1.1, EN 301 489-3 V2.3.2, EN 301 489-17 V3.3.1, EN 301 489-19 V2.2.1, EN 301 489-54 V1.1.1, EN 301 908-23 V15.1.1, EN 301 908-24 V15.1.1, EN 301 908-25 V15.1.1, EN 303 363-2 V1.1.1, EN 303 661 V1.1.1, EN 303 687 V1.1.1, EN 303 753 V1.1.1, EN 304 220-1 V1.2.1 et EN 304 220-2 V1.2.1.

(4) Sur la base de la demande, l’ETSI a aussi révisé les normes harmonisées EN 301 489-52 V1.2.1, EN 301 893 V2.1.1, EN 301 908-3 V13.1.1, EN 301 908-13 V13.2.1, EN 302 064-2 V1.1.1 et EN 303 213-5-1 V1.1.1, dont les références sont publiées au Journal officiel de l’Union européennepar la décision d’exécution (UE) 2022/2191 de la Commission (4). Il en a résulté l’adoption des normes harmonisées EN 301 489-52 V1.3.1, EN 301 893 V2.2.1, EN 301 908-3 V15.1.1, EN 301 908-13 V13.3.1, EN 302 064 V2.2.1 et EN 303 213-5-1 V2.1.1.

(5) La Commission, conjointement avec l’ETSI, a examiné si ces normes harmonisées étaient conformes à la demande.

(6) Les normes harmonisées EN 301 908-23 V15.1.1, EN 301 908-24 V15.1.1, EN 301 908-25 V15.1.1, EN 303 363-2 V1.1.1, EN 303 661 V1.1.1, EN 303 753 V1.1.1, EN 304 220-1 V1.2.1, EN 304 220-2 V1.2.1, EN 301 893 V2.2.1, EN 301 908-3 V15.1.1 et EN 302 064 V2.2.1 satisfont aux exigences essentielles qu’elles visent à couvrir et qui sont énoncées à l’article 3 de la directive 2014/53/UE. Par conséquent, il convient de publier les références de ces normes au Journal officiel de l’Union européenne.

(7) Les normes harmonisées EN 301 489-3 V2.3.2, EN 301 489-17 V3.3.1, EN 301 489-19 V2.2.1, EN 301 489-54 V1.1.1 et EN 301 489-52 V1.3.1 ne couvrent pas les exigences en matière d’émissions dans la bande de fréquences en dessous de 9 kHz. Elles établissent en outre des critères de performance sur une base subjective. Il y a donc lieu de publier les références de ces normes harmonisées au Journal officiel de l’Union européenneavec des restrictions.

(8) La norme harmonisée EN 301 406-2 V3.1.1 ne fixe pas de limite objective en ce qui concerne le critère de performance minimale du récepteur pour les équipements qui ne peuvent être soumis à un test de débit et à un test du taux d’erreur sur les paquets. En outre, cette norme harmonisée n’énonce pas de conditions d’essai objectives en ce qui concerne les émissions non désirées de l’émetteur. Il y a donc lieu de publier la référence de cette norme harmonisée au Journal officiel de l’Union européenneavec des restrictions.

(9) La norme harmonisée EN 301 908-13 V13.3.1 ne couvre pas la sensibilité rayonnée totale ni la puissance rayonnée totale du récepteur pour les appareils dont la largeur est inférieure à 56 mm ou supérieure à 72 mm. Il y a donc lieu de publier la référence de cette norme harmonisée au Journal officiel de l’Union européenneavec une restriction.

(10) La norme harmonisée EN 303 213-5-1 V2.1.1 ne couvre pas les exigences relatives à la puissance de sortie maximale en transmission. Il y a donc lieu de publier la référence de cette norme harmonisée au Journal officiel de l’Union européenneavec une restriction.

(11) La norme harmonisée EN 303 687 V1.1.1 ne couvre pas suffisamment les dispositifs à bande étroite. En outre, les essais régis par sa clause B.7.2 sont fondés sur une spécification non divulguée établie par l’Association de normalisation de l’Institut d’ingénierie électrique et électronique. Il y a donc lieu de publier la référence de cette norme harmonisée au Journal officiel de l’Union européenneavec des restrictions.

(12) L’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2022/2191 contient les références des normes harmonisées conférant une présomption de conformité à la directive 2014/53/UE. Pour faire en sorte que les références des normes harmonisées élaborées à l’appui de la directive 2014/53/UE figurent dans un seul acte, il convient d’inclure les références des normes harmonisées ci-après dans ladite annexe: EN 301 908-23 V15.1.1, EN 301 908-24 V15.1.1, EN 301 908-25 V15.1.1, EN 303 363-2 V1.1.1, EN 303 661 V1.1.1, EN 303 753 V1.1.1, EN 304 220-1 V1.2.1 et EN 304 220-2 V1.2.1, EN 301 893 V2.2.1, EN 301 908-3 V15.1.1 et EN 302 064 V2.2.1. En outre, il convient d’inclure les références des normes harmonisées ci-après dans ladite annexe, avec des restrictions: EN 301 406-2 V3.1.1, EN 301 489-3 V2.3.2, EN 301 489-17 V3.3.1, EN 301 489-19 V2.2.1, EN 301 489-54 V1.1.1, EN 303 687 V1.1.1, EN 301 489-52 V1.3.1, EN 301 908-13 V13.3.1 et EN 303 213-5-1 V2.1.1.

(13) Il est donc nécessaire de retirer du Journal officiel de l’Union européenneles références des normes harmonisées révisées EN 301 489-52 V1.2.1, EN 301 893 V2.1.1, EN 301 908-13 V13.2.1, EN 301 908-3 V13.1.1, EN 302 064-2 V1.1.1 et EN 303 213-5-1 V1.1.1.

(14) La norme harmonisée EN 303 098 V2.2.1 sur l’accès au spectre radioélectrique pour les appareils individuels de géolocalisation en mer de faible puissance utilisant le système d’identification automatique (AIS), dont la référence est publiée au Journal officiel de l’Union européennepar la décision d’exécution (UE) 2022/2191, ne satisfait pas aux exigences convenues au niveau international pour les appareils maritimes afin d’éviter tout brouillage préjudiciable à l’AIS, telles que définies dans la recommandation M.2135 de l’Union internationale des télécommunications relative aux caractéristiques techniques des dispositifs de radiocommunication maritimes autonomes fonctionnant dans la bande de fréquences de 156 à 162,05 MHz et dans la décision (22) 02 de l’ECC du 1erjuillet 2022 réglementant l’exploitation des dispositifs de radiocommunication maritimes autonomes (AMRD) dans le cadre de la CEPT. Il convient donc de retirer la référence de cette norme du Journal officiel de l’Union européenne.

(15) Afin de donner aux fabricants suffisamment de temps pour apporter d’éventuelles adaptations à leurs équipements radioélectriques couverts par la norme harmonisée révisée EN 301 489-52 V1.2.1, EN 301 893 V2.1.1, EN 301 908-13 V13.2.1, EN 301 908-3 V13.1.1, EN 302 064-2 V1.1.1 ou EN 303 213-5-1 V1.1.1 ou par la norme harmonisée EN 303 098 V2.2.1, il est nécessaire de différer le retrait des références de ces normes harmonisées. Il convient que ces normes harmonisées, à l’exception de la norme EN 301 893 V2.1.1, continuent à conférer une présomption de conformité pendant une période transitoire. En ce qui concerne la norme harmonisée EN 301 893 V2.1.1, il convient qu’elle continue à conférer une présomption de conformité pendant une période transitoire plus longue, en raison de la complexité de la chaîne d’approvisionnement.

(16) Les restrictions appliquées aux normes harmonisées EN 301 489-12 V3.2.1, EN 301 489-20 V2.2.1 et EN 301 489-52 V1.3.1, dont les références sont publiées au Journal officiel de l’Union européennepar la décision d’exécution (UE) 2022/2191, doivent être retirées, à la suite de discussions au sein du groupe d’experts de la Commission sur les équipements radioélectriques (E03587). Plus précisément, les restrictions actuelles applicables à ces normes harmonisées et portant sur les tolérances du dispositif d’essai ne sont pas jugées pertinentes, puisqu’il est confirmé que les valeurs de ces tolérances reflètent l’état de la technologie d’essai actuelle.

(17) Les normes harmonisées EN 301 489-12 V3.2.1, EN 301 489-20 V2.2.1 et EN 301 489-52 V1.3.1 ne couvrent cependant pas les exigences en matière d’émissions dans la bande de fréquences en dessous de 9 kHz. Elles établissent en outre des critères de performance sur une base subjective. Il y a donc lieu de maintenir les références des normes harmonisées EN 301 489-12 V3.2.1 et EN 301 489-20 V2.2.1 dans le Journal officiel de l’Union européenneavec de nouvelles restrictions. En outre, étant donné que la norme EN 301 489-52 V1.3.1 a été révisée, il convient que sa référence, durant la période où son retrait est différé, soit maintenue au Journal officiel de l’Union européenneavec de nouvelles restrictions.

(18) Il y a donc lieu de modifier la décision d’exécution (UE) 2022/2191 en conséquence.

(19) La conformité avec une norme harmonisée confère une présomption de conformité avec les exigences essentielles correspondantes énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union à partir de la date de publication de la référence de cette norme au Journal officiel de l’Union européenne. La présente décision devrait donc entrer en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2022/2191 est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le point 2) de l’annexe est applicable à partir du 15 novembre 2026.

Le point 3) de l’annexe est applicable à partir du 15 mai 2028.

Fait à Bruxelles, le 14 mai 2025.

Par la Commission
La présidente

Ursula VON DER LEYEN
              
(1) JO L 316 du 14.11.2012, p. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj.
(2) Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (JO L 153 du 22.5.2014, p. 62, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/53/oj).
(3) Décision d’exécution C(2015) 5376 final de la Commission du 4 août 2015 relative à une demande de normalisation adressée au Comité européen de normalisation électrotechnique et à l’Institut européen de normalisation des télécommunications en ce qui concerne les équipements radioélectriques à l’appui de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil.
(4) Décision d’exécution (UE) 2022/2191 de la Commission du 8 novembre 2022 concernant les normes harmonisées relatives aux équipements radioélectriques élaborées à l’appui de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 289 du 10.11.2022, p. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/2191/oj).

ANNEXE

L’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2022/2191 est modifiée comme suit:

1) Les lignes 52, 53 et 54 sont remplacées par le texte suivant:

Référence de la norme

«52.

EN 301 489-12 V3.2.1

Norme de compatibilité électromagnétique (CEM) concernant les équipements et services radioélectriques — Partie 12: Conditions particulières pour les microstations, les terminaux interactifs par satellite fonctionnant dans les bandes de fréquences entre 4 GHz et 30 GHz du service fixe par satellite (SFS) — Norme harmonisée pour la compatibilité électromagnétique

Note 1: Cette norme harmonisée ne répond pas aux exigences en matière d’émissions dans les bandes de fréquences inférieures à 9 kHz et ne confère donc pas de présomption de conformité en ce qui concerne ce paramètre dans cette bande.

Note 2: La conformité à cette norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/53/UE, si sa clause 6 est appliquée.

53

EN 301 489-20 V2.2.1

Norme de compatibilité électromagnétique (CEM) concernant les équipements et services radioélectriques — Partie 20: Conditions spécifiques des stations terriennes mobiles utilisées dans les services mobiles par satellites — Norme harmonisée pour la compatibilité électromagnétique

Note 1: Cette norme harmonisée ne répond pas aux exigences en matière d’émissions dans les bandes de fréquences inférieures à 9 kHz et ne confère donc pas de présomption de conformité en ce qui concerne ce paramètre dans cette bande.

Note 2: Cette norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/53/UE, si sa clause 6 est appliquée.

54

EN 301 489-52 V1.2.1

Norme de compatibilité électromagnétique (CEM) concernant les équipements et services radioélectriques — Partie 52: Conditions spécifiques pour les équipements radioélectriques mobiles et portables (UE) de communication cellulaire et les équipements auxiliaires — Norme harmonisée pour la compatibilité électromagnétique

Note 1: Cette norme harmonisée ne répond pas aux exigences en matière d’émissions dans les bandes de fréquences inférieures à 9 kHz et ne confère donc pas de présomption de conformité en ce qui concerne ce paramètre dans cette bande.

Note 2: Cette norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/53/UE, si sa clause 6 est appliquée.»


2) Les lignes 54, 70, 79, 84, 128 et 133 sont supprimées.

3) La ligne 65 est supprimée.

4) Les lignes suivantes sont insérées dans un ordre séquentiel:
 

Référence de la norme

«54a.

EN 301 489-52 V1.3.1

Norme de compatibilité électromagnétique (CEM) concernant les équipements et services radioélectriques — Partie 52: Conditions spécifiques pour les équipements radioélectriques mobiles et portables (UE) de communication cellulaire et les équipements auxiliaires — Norme harmonisée pour la compatibilité électromagnétique

Note 1: Cette norme harmonisée ne répond pas aux exigences en matière d’émissions dans les bandes de fréquences inférieures à 9 kHz et ne confère donc pas de présomption de conformité en ce qui concerne ce paramètre dans cette bande.

Note 2: Cette norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/53/UE, si sa clause 6 est appliquée.»

«65a.

EN 301 893 V2.2.1

5 GHz WAS/RLAN — Norme harmonisée relative à l’accès au spectre radioélectrique»

«70a.

EN 301 908-13 V13.3.1

Réseaux cellulaires IMT — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique — Partie 13: Équipement d’utilisateur (UE) pour accès radio terrestre universel évolué (E-UTRA)

Note: Cette norme harmonisée ne concerne pas la sensibilité rayonnée totale du récepteur, ni la puissance rayonnée totale, pour les équipements hertziens de moins de 56 mm ou de plus de 72 mm et ne confère donc pas de présomption de conformité en ce qui concerne la sensibilité rayonnée totale ou la puissance rayonnée totale du récepteur.»

«79a.

EN 301 908-3 V15.1.1

Réseaux cellulaires IMT — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique — Partie 3: Stations de base (BS) CDMA à étalement direct (UTRA FDD) — Version 15»

«84a.

EN 302 064 V2.2.1

Liaisons vidéo sans fil fonctionnant dans la bande de fréquences de 1,3 GHz à 50 GHz — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique»

«133a.

EN 303 213-5-1 V2.1.1

Système perfectionné de guidage et de contrôle des mouvements en surface (A-SMGCS) — Partie 5: Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique pour un équipement de multilatération (MLAT) — Sous-partie 1: Récepteurs et interrogateurs.

Note: Cette norme harmonisée ne répond pas aux exigences relatives à la puissance de sortie maximale de transmission et ne confère donc pas de présomption de conformité en ce qui concerne ces exigences.»


5) Les lignes suivantes sont ajoutées:
 

Référence de la norme

«167.

EN 301 406-2 V3.1.1

Télécommunications numériques sans fil améliorées (DECT) — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique — Partie 2: DECT-2020 NR

Note 1: Cette norme harmonisée ne définit pas de critère objectif de performance minimale du récepteur, décrit dans sa clause 4.4, pour les équipements radioélectriques qui ne prennent pas en charge un test de débit et un test du taux d’erreur sur les paquets (PER) à effectuer et ne confère donc pas de présomption de conformité à ce critère pour l’équipement décrit.

Note 2: Cette norme harmonisée ne définit pas de conditions d’essai objectives concernant les émissions non désirées de l’émetteur et ne confère donc pas de présomption de conformité en ce qui concerne ce paramètre.

168.

EN 301 489-3 V2.3.2

Norme de compatibilité électromagnétique (CEM) concernant les équipements et services radioélectriques — Partie 3: Conditions spécifiques pour les dispositifs à courte portée (SRD) fonctionnant à des fréquences comprises entre 9 kHz et 246 GHz — Norme harmonisée pour la compatibilité électromagnétique

Note 1: Cette norme harmonisée ne répond pas aux exigences en matière d’émissions dans les bandes de fréquences inférieures à 9 kHz et ne confère donc pas de présomption de conformité en ce qui concerne ce paramètre dans cette bande.

Note 2: Cette norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/53/UE, si sa clause 6 est appliquée.

169.

EN 301 489-17 V3.3.1

Norme de compatibilité électromagnétique (CEM) concernant les équipements et services radioélectriques — Partie 17: Conditions spécifiques pour les systèmes de transmission de données à large bande et à bande élargie — Norme harmonisée pour la compatibilité électromagnétique

Note 1: Cette norme harmonisée ne répond pas aux exigences en matière d’émissions dans les bandes de fréquences inférieures à 9 kHz et ne confère donc pas de présomption de conformité en ce qui concerne ce paramètre dans cette bande.

Note 2: Cette norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/53/UE, si sa clause 6 est appliquée.

170.

EN 301 489-19 V2.2.1

Norme de compatibilité électromagnétique (CEM) concernant les équipements et services radioélectriques — Partie 19: Conditions particulières pour les stations terriennes mobiles en réception seule (ROMES) opérant dans la bande de 1,5 GHz pour des communications de données et des récepteurs GNSS opérant dans la bande RNSS pour des données de positionnement, de navigation et de base de temps — Norme harmonisée pour la compatibilité électromagnétique

Note 1: Cette norme harmonisée ne répond pas aux exigences en matière d’émissions dans les bandes de fréquences inférieures à 9 kHz et ne confère donc pas de présomption de conformité en ce qui concerne ce paramètre dans cette bande.

Note 2: Cette norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/53/UE, si sa clause 6 est appliquée.

171.

EN 301 489-54 V1.1.1

Norme de compatibilité électromagnétique (CEM) concernant les équipements et services radioélectriques — Partie 54: Conditions spécifiques pour les radars aéronautiques et météorologiques fixes au sol — Norme harmonisée pour la compatibilité électromagnétique

Note 1: Cette norme harmonisée ne répond pas aux exigences en matière d’émissions dans les bandes de fréquences inférieures à 9 kHz et ne confère donc pas de présomption de conformité en ce qui concerne ce paramètre dans cette bande.

Note 2: Cette norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/53/UE, si sa clause 6 est appliquée.

172.

EN 301 908-23 V15.1.1

Réseaux cellulaires IMT — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique — Partie 23: Station de base (BS) de système d’antennes actif (AAS) — Version 15

173.

EN 301 908-24 V15.1.1

Réseaux cellulaires IMT — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique — Partie 24: Stations de base (BS) New Radio (NR) — Version 15

174.

EN 301 908-25 V15.1.1

Réseaux cellulaires IMT — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique — Partie 25: Équipement d’utilisateur (EU) pour nouvelle radio (NR) — Version 15

175.

EN 303 363-2 V1.1.1

Capteurs radar de surveillance du contrôle du trafic aérien — Radar de surveillance secondaire (SSR) — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique — Partie 2: Moniteur de champ lointain (FFM)

176.

EN 303 661 V1.1.1

Dispositifs à courte portée (SRD) — Radar terrestre à synthèse d’ouverture (GBSAR) dans la plage de fréquences de 17,1 GHz à 17,3 GHz et radar terrestre à synthèse d’ouverture haute définition (HD-GBSAR) dans la plage de fréquences de 76 GHz à 77 GHz — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique

177.

EN 303 687 V1.1.1

6 GHz WAS/RLAN — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique

Note 1: Cette norme harmonisée ne traite pas suffisamment des dispositifs à bande étroite, tels que définis dans sa clause 3.1, et ne confère donc pas de présomption de conformité à ces dispositifs.

Note 2: Cette norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE si sa clause B.7.2 est appliquée.

178.

EN 303 753 V1.1.1

Systèmes de transmission de données à large bande élargie (WDTS) pour équipements radioélectriques au sol et fixes fonctionnant dans la bande de 57 GHz à 71 GHz — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique

179.

EN 304 220-1 V1.2.1

SRD de transmission de données à large bande — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique — Partie 1: Dispositifs de transmission de données à bande élargie — Points d’accès au réseau fonctionnant dans les bandes de fréquences de 863 MHz à 868 MHz et de 915,8 MHz à 919,4 MHz

180.

EN 304 220-2 V1.2.1

SRD de transmission de données à large bande — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique — Partie 2: Dispositifs de transmission de données à bande élargie — Nœud terminal fonctionnant dans les bandes de fréquences de 863 MHz à 868 MHz et de 915,8 MHz à 919,4 MHz»