Arrêté du 29 avril 2025 définissant les conditions d’élaboration des demandes d’autorisation de mise au point, de fabrication, d’acquisition, de cession, d’utilisation, de détention, de conservation, de stockage, de commerce et de courtage de produits chimiques inscrits aux tableaux 1 et 3 annexés à la convention du 13 janvier 1993 sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction

Date de signature :29/04/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :17/05/2025 Emetteur :Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Consolidée le : Source :JO du 17 mai 2025
Date d'entrée en vigueur :01/06/2025
Arrêté du 29 avril 2025 définissant les conditions d’élaboration des demandes d’autorisation de mise au point, de fabrication, d’acquisition, de cession, d’utilisation, de détention, de conservation, de stockage, de commerce et de courtage de produits chimiques inscrits aux tableaux 1 et 3 annexés à la convention du 13 janvier 1993 sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction 

NOR : ECOP2513792A
 
Publics concernés : les exploitants des installations et les opérateurs économiques relevant de la compétence du ministre chargé de l’industrie soumis aux obligations d’une demande d’autorisation relative aux produits chimiques inscrits aux tableaux 1 et 3 annexés à la convention de Paris.

Objet : fixer les modalités de la demande d’autorisation relative aux produits chimiques inscrits aux tableaux 1 et 3 annexés à la convention de Paris définies aux articles L. 2342-8 à L. 2342-21, R. 2342-4 à R. 2342-14, R. 2342-21 et R. 2342-31 du code de la défense et relevant du domaine de compétence du ministre chargé de l’industrie.

Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

Application : en application des articles R. 2342-6, R. 2342-21 et R. 2342-31 du code de la défense, le présent arrêté fixe le contenu et la forme des dossiers accompagnant les demandes d’autorisation relatives aux produits chimiques visés aux tableaux 1 et 3 annexés à la convention de Paris.
Ces demandes sont adressées par voie électronique, au courriel et dans les conditions indiquées sur le site internet de la direction de l’expertise nucléaire de défense et de sécurité dans la rubrique relative à la non- prolifération chimique du secteur civil et par voie postale, par lettre recommandée avec accusé de réception, au délégué à l’expertise nucléaire de défense et de sécurité de la direction de l’expertise nucléaire de défense et de sécurité agissant pour le compte du ministre chargé de l’industrie : BP 17 – 92262 Fontenay-aux-Roses.
Le manuel de déclaration relatif aux produits du tableau 1 est également disponible sur le site internet de la direction de l’expertise nucléaire de défense et de sécurité dans la rubrique relative à la non-prolifération chimique du secteur civil.

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Arrête :

Art. 1er. – Pour l’application du présent arrêté :

1° Les mots : « convention de Paris » désignent la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi d’armes chimiques et sur leur destruction faite à Paris le 13 janvier 1993, publiée par le décret n°97-325 du 8 avril 1997 ;

2° Les mots : « produit(s) du tableau 1 » désignent les produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la convention de Paris ;

3° Les mots : « produit(s) du tableau 3 » désignent les produits chimiques inscrits au tableau 3 annexé à la convention de Paris.

Art. 2. – Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux installations et aux activités relatives à la mise au point, à la fabrication, à l’acquisition, à la cession, à l’utilisation, à la détention, à la conservation, au stockage, au commerce et courtage de produits du tableau 1 ou du tableau 3, et relevant de la compétence du ministre chargé de l’industrie pour la mise en œuvre de la convention de Paris.

Art. 3. – Le présent arrêté fixe :

1° Les modalités d’élaboration des demandes d’autorisation relatives aux produits du tableau 1 ;

2° Les modalités de délivrance des autorisations de mise au point, de fabrication, d’acquisition, de cession, d’utilisation, de détention, de conservation et de stockage de produits du tableau 1 ;

3° Les modalités de délivrance des autorisations de commerce et de courtage de produits du tableau 1 en provenance ou à destination d’un Etat partie à la convention de Paris ;

4° Les modalités de délivrance des autorisations de commerce et de courtage de produits du tableau 3 à destination d’un Etat non partie à la convention de Paris.

Art. 4. – Les dossiers de demande d’autorisation relatives aux produits du tableau 1, prévues à l’article R. 2342-4 du code de la défense, sont adressés au délégué à l’expertise nucléaire de défense et de sécurité par courrier électronique ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Lorsque le dossier de demande d’autorisation est incomplet, le demandeur adresse par courrier électronique ou par lettre recommandée avec accusé de réception au délégué à l’expertise nucléaire de défense et de sécurité, les informations manquantes.

Lorsque le dossier de demande d’autorisation est complet, le délégué à l’expertise nucléaire de défense et de sécurité délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d’enregistrement.

Art. 5. – Les modèles de dossiers de demandes d’autorisations sont disponibles sur le site internet de la direction de l’expertise nucléaire de défense et de sécurité dans la rubrique relative à la non-prolifération chimique du secteur civil.

Art. 6. – Les demandes d’autorisation sont accompagnées d’un dossier comportant les informations suivantes :

1° L’identité du demandeur ;

2° La « déclaration initiale » avec l’identification de l’établissement et la description technique de l’installation, pour laquelle un modèle est téléchargeable sur le site internet de la direction de l’expertise nucléaire de défense et de sécurité dans la rubrique relative à la non-prolifération chimique du secteur civil ;

3° Un plan de masse de l’établissement précisant la désignation des bâtiments concernés par les activités menées avec le(s) produit(s) du tableau 1 ;

4° Un plan des étages comportant les pièces où sont stockés et/ou mis en œuvre des produits du tableau 1 précisant l’emplacement des équipements utilisés pour la détention ou la mise en œuvre des produits du tableau 1 ;

5° Une fiche d’information indiquant, pour chaque produit du tableau 1 : 6° Une déclaration certifiant que toutes les mesures adaptées pour prévenir les utilisations illicites de ces produits sont prises. Cette déclaration précise les principales caractéristiques de ces mesures qui doivent être formalisées sous forme de politiques ou procédures et couvrir les domaines suivants : 7° Lorsque le demandeur est une personne morale du secteur industriel et commercial : 8° Lorsque le demandeur est une personne morale n’appartenant pas au secteur industriel et commercial et ce pour chaque site concerné : 9° Lorsque le demandeur est une personne physique : Art. 7. – Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier et du procès-verbal du contrôle prévu au R. 2342-7 du code de la défense, le délégué à l’expertise nucléaire de défense et de sécurité peut délivrer au demandeur une autorisation conformément aux dispositions de l’article R. 2342-4 du code de défense assortie, le cas échéant, de prescriptions spéciales relatives aux conditions à respecter pour la réalisation des activités autorisées.

Cette autorisation peut être retirée, modifiée ou suspendue à tout moment.

Art. 8. – Les demandes de renouvellement d’autorisation prévues à l’article R. 2342-10 du code de la défense sont effectuées dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 par le demandeur qui fournit les informations prévues à l’article 6 à l’exception de la « déclaration initiale » qui est remplacée par la dernière « déclaration annuelle d’activités réalisées ».

Art. 9. – La demande de modification d’une autorisation par son titulaire, prévue à l’article R. 2342-11 du code de la défense, est accompagnée d’une mise à jour des informations prévues à l’article 6. Elle est adressée au délégué à l’expertise nucléaire de défense et de sécurité dans les conditions prévues à l’article 4.

A l’issue de cette instruction, le délégué à l’expertise nucléaire de défense et de sécurité peut délivrer au pétitionnaire, la notification de procéder aux modifications demandées qui peut être assortie de prescriptions spéciales relatives aux conditions à respecter pour la réalisation des activités autorisées.

Art. 10. – Les demandes d’autorisation de commerce ou de courtage en provenance ou à destination d’un Etat partie à la convention de Paris, portant sur des produits du tableau 1 et ne figurant pas sur la liste des matériels de guerre et des matériels assimilés annexée à l’arrêté du 27 juin 2012 susvisé, et prévues à l’article R. 2342-21 du code de la défense sont adressées au délégué à l’expertise nucléaire de défense et de sécurité, pour le ministre chargé de l’industrie, par courrier électronique ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Chaque dossier comporte :

1° La ou les activité(s) à autoriser, leur but, la date de début et, le cas échéant, la date de fin des activités ;

2° La désignation des produits concernés, avec pour chaque produit : 3° Lorsque le demandeur est une personne morale du secteur industriel et commercial : 4° Lorsque le demandeur est une personne physique : A l’issue de l’instruction de la demande, après avis du service des biens à double usage, le délégué à l’expertise nucléaire de défense et de sécurité, pour le ministre chargé de l’industrie, peut délivrer l’autorisation au demandeur en spécifiant la durée de celle-ci ainsi que les pays et les produits pour lesquels elle est délivrée.

Cette autorisation, dont la durée ne peut excéder cinq ans, est renouvelable et peut être retirée ou suspendue à tout moment.

Art. 11. – Les demandes d’autorisation de commerce ou de courtage à destination d’un Etat non partie à la convention de Paris, portant sur des produits du tableau 3 et prévues à l’article R. 2342-31 du code de la défense sont adressées au délégué à l’expertise nucléaire de défense et de sécurité, pour le ministre chargé de l’industrie, par courrier électronique ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Chaque dossier comporte les informations prévues à l’article 10 du présent arrêté.

A l’issue de l’instruction de la demande, après avis du service des biens à double usage, le délégué à l’expertise nucléaire de défense et de sécurité, pour le ministre chargé de l’industrie, peut délivrer l’autorisation au demandeur en spécifiant la durée de celle-ci ainsi que les pays et les produits pour lesquels elle est délivrée.

Cette autorisation, dont la durée ne peut excéder cinq ans, est renouvelable et peut être retirée ou suspendue à tout moment.

Art. 12. – L’arrêté du 8 mars 2001 définissant les conditions d’élaboration des autorisations prévues par le décret n°2001-143 du 15 février 2001 concernant la mise en œuvre des dispositions du titre II de la loi n°98-467 du 17 juin 1998 relative à l’application de la convention du 13 janvier 1993 sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction est abrogé.

Art. 13. – Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

Art. 14. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 avril 2025.

Pour le ministre et par délégation :
La secrétaire générale, haute fonctionnaire de défense et de sécurité,
A. Blondy-Touret

Source Légifrance