Ordonnance n° 2025-454 du 23 mai 2025 portant diverses mesures d’adaptations et de dérogations temporaires aux règles de construction à Mayotte afin d’accélérer sa reconstruction à la suite du passage du cyclone Chido

Date de signature :23/05/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :24/05/2025 Emetteur :Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation
Consolidée le : Source :JO du 24 mai 2025
Date d'entrée en vigueur :25/05/2025
Ordonnance n° 2025-454 du 23 mai 2025 portant diverses mesures d’adaptations et de dérogations temporaires aux règles de construction à Mayotte afin d’accélérer sa reconstruction à la suite du passage du cyclone Chido

NOR : ATDL2506753R

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1er
Les dispositions des articles 2 à 6 de la présente ordonnance s’appliquent à la reconstruction et à la réfection, à l’identique ou avec des adaptations ou modifications, des constructions, aménagements et installations situés sur le territoire de Mayotte dégradés ou détruits en raison des événements climatiques survenus entre le 13 décembre 2024 et le 13 mai 2025, qui font l’objet soit d’une déclaration selon les modalités prévues au I de l’article 13 de la loi du 24 février 2025 susvisée, soit d’une déclaration préalable ou d’une demande d’autorisation d’urbanisme mentionnées au II de ce même article, déposées avant le 24 février 2027, sous réserve des dispositions particulières de l’article 4.

Article 2
I. – Par dérogation au 1° de l’article L. 162-1 du code de la construction et de l’habitation, dans les immeubles d’habitation collective, les logements situés en rez-de-chaussée sont accessibles et les autres logements sont dispensés de l’obligation de présenter un caractère évolutif.
II. – Par dérogation aux articles L. 161-1, L. 162-1 et L. 164-1 du même code, la reconstruction ou la réfection des installations ouvertes au public existantes à la date du 13 décembre 2024 et des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant à cette même date ne sont pas soumises aux exigences d’accessibilité relatives aux pentes des cheminements extérieurs lorsque les caractéristiques du terrain font obstacle au respect des valeurs réglementaires.

Article 3
Par dérogation à l’article L. 113-10 du même code, les bâtiments à usage d’habitation sont exonérés de l’obligation d’équipement : Article 4
Par dérogation aux articles L. 113-18 à L. 113-20 du même code, pour les constructions, aménagements et installations faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration prévue à l’article 1er de la présente ordonnance déposée avant le 29 mai 2026, il n'est pas exigé d'infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.

Article 5
Par dérogation à l'article L. 152-3 du même code, l'installation permettant de déterminer la quantité d'eau froide fournie à chaque local occupé à titre privatif ou à chaque partie privative d'un lot de copropriété ainsi qu'aux parties communes n'est pas obligatoire.

Article 6
Par dérogation aux articles L. 154-1 à L. 154-4 du même code, la reconstruction ou la réfection des établissements d'enseignement n'est pas soumise aux exigences techniques applicables en matière de qualité acoustique.

Article 7
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles 2 à 6.

Article 8
Le Premier ministre, le ministre d'État, ministre des outre-mer, et le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 mai 2025.

Par le Président de la République :
Emmanuel Macron

Le Premier ministre,
François Bayrou

Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
François Rebsamen

Le ministre d'État, ministre des outre-mer,
Manuel Valls

Source Légifrance