Décret n° 2025-462 du 26 mai 2025 relatif au système d’information de la certification environnementale des exploitations agricoles
NOR :
AGRT2508897D
Publics concernés : exploitants agricoles, professionnels du secteur agricole et alimentaire, organismes certificateurs.
Objet : le décret modifie les obligations des organismes certificateurs concernant la certification environnementale et crée le système d’information de la certification environnementale.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le décret est pris pour application de l’article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire,
- Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
- Vu le code rural et de la pêche maritime ;
- Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
- Vu l’avis du 20 mars 2025 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés,
Décrète :
Art. 1er. – La sous-section 1 de la section 4 du chapitre VII du titre Ier du livre VI de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime est supprimée.
Art. 2. – Le premier alinéa de l’article D. 617-19 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un organisme certificateur est impartial, indépendant et compétent, et ses contrôles sont efficaces. Il transmet à l’autorité administrative, dans les conditions et limites prévues à la section 5, les données qu’il collecte dans l’exercice de sa mission.
« L’autorité administrative agrée pour une durée de quatre ans, après avis de la Commission nationale de la certification environnementale, l’organisme certificateur qui justifie satisfaire aux conditions énumérées au premier alinéa. Il est fait mention de cet agrément au
Journal officiel de la République française. »
Art. 3. – L’article D. 617-20 du même code est abrogé.
Art. 4. – A la première phrase de l’article D. 617-21 du même code, les mots : « et le rapport mentionné à l’article D. 617-20 » sont supprimés.
Art. 5. – La sous-section 2 de la section 4 du chapitre VII du titre Ier du livre VI de la partie réglementaire du même code est supprimée.
Art. 6. – L’article D. 617-23 du même code est ainsi modifié :
1° Au
l, le point est remplacé par un point-virgule ;
2° Après le
l, est inséré un
m ainsi rédigé : «
m) L’engagement de transmettre à l’autorité administrative, dans les conditions et limites prévues à la section 5, les données qu’il collecte dans l’exercice de sa mission. »
Art. 7. – Au premier alinéa de l’article D. 617-24 du même code, la seconde occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de ».
Art. 8. – L’article D. 617-27 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « les informations relatives à leurs conditions de fonctionnement et à leurs activités de contrôle » sont supprimés ;
2° Le point est remplacé par deux points ;
3° A la fin, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
- « 1° Les informations relatives à leurs conditions de fonctionnement et à leurs activités de certification ;
- « 2° Un état récapitulatif des écarts relevés chez les bénéficiaires de la certification, des actions correctives demandées à ceux-ci ainsi qu’aux structures collectives et des décisions prises en conséquence. »
Art. 9. – Après l’article R. 617-28 du même code, est ajoutée une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Système d’information de la certification environnementale
«
Art. D. 617-29. – Il est créé, sous la responsabilité du ministre chargé de l’agriculture, un système d’information dénommé “Certibase” ayant pour finalité le pilotage et la valorisation de la certification environnementale des exploitations agricoles. A cette fin, il permet notamment :
« 1° Le recensement des exploitations certifiées ;
« 2° L’établissement d’un annuaire des exploitations certifiées et, avec l’accord de l’intéressé pour les informations personnelles le concernant, la publication de cet annuaire ;
« 3° La réalisation et la publication de rapports ou d’études ne comportant pas de données personnelles.
«
Art. D. 617-30. – Sont collectées auprès des organismes certificateurs, pour chaque exploitation certifiée, les données nécessaires à la poursuite des finalités définies à l’article D. 617-29 et relatives à la certification, à son bénéficiaire, le cas échéant à la structure collective qui l’a demandée, aux caractéristiques de l’exploitation certifiée, aux audits réalisés et à l’organisme certificateur.
«
Art. D. 617-31. – I. – Ont accès au traitement de données, dans les limites strictement nécessaires à l’exercice de leurs missions et pour les seules finalités mentionnées à l’article D. 617-29, les personnes habilitées relevant des entités suivantes :
« 1° De la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE) du ministère chargé de l’agriculture ;
« 2° Du commissariat général au développement durable (CGDD) du ministère chargé de l’environnement ;
« 3° De l’Agence de services et de paiements, en tant que maître d’œuvre et hébergeur de Certibase ;
« 4° Des organismes certificateurs agréés selon les dispositions prévues à l’article D. 617-19 du code rural et de la pêche maritime pour l’instruction de la demande de certification et le dépôt des données dans Certibase.
« II. – Peuvent être destinataires des données, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître :
« 1° Les personnels des directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) ;
« 2° Les personnels des directions départementales des territoires (DDT).
«
Art. D. 617-32. – Les données à caractère personnel du système d’information sont conservées pendant dix ans à compter de la fin de la période de certification.
« Les données relatives aux performances environnementales des exploitations et les données géographiques sont conservées pendant trente ans à compter de leur transmission.
«
Art. D. 617-33. – Le ministre chargé de l’agriculture, responsable du système d’information et des traitements de données qu’il comporte, détermine par arrêté la nature des données collectées et les modalités de leur transmission.
«
Art. D. 617-34. – L’information des personnes concernées est assurée dans les conditions prévues à l’article 14 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 par une information sur le document remis par l’organisme certificateur et par une mention accessible sur le site internet du ministère chargé de l’agriculture.
« Les droits d’accès, de rectification, de limitation et d’opposition du traitement prévus aux articles 15, 16,18 et 21 du même règlement s’exercent auprès de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises. »
Art. 10. – I. – Les dispositions de la section 4 du chapitre VII du titre Ier du livre VI de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction issue du présent décret sont applicables aux demandes d’agrément présentées à compter du lendemain de sa publication.
II. – Les organismes certificateurs qui, à cette date, sont titulaires d’un agrément en cours de validité ou dont la demande d’agrément est en cours d’instruction peuvent transmettre à l’autorité administrative, dans les conditions et limites prévues à la section 5, les données qu’ils collectent dans l’exercice de leur mission.
Art. 11. – La ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 26 mai 2025.
Par le Premier ministre :
François Bayrou
La ministre de l’agriculture, et de la souveraineté alimentaire,
Annie Genevard
Source Légrifrance