Instruction n° DRH/SSTQVT/2025/54 du 9 mai 2025 relative à la sollicitation de l’inspection du travail en application du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 et des articles R. 253-57 et R. 253-61 du code général de la fonction publique au sein des DREETS, de la DRIEETS, des DEETS, des DDETS et des DDETSPP
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles
La ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l'emploi
à
Mesdames et Mesdames et Messieurs les préfets de région
Copie à :
Mesdames et Messieurs les préfets de département
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS)
Monsieur le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS)
Mesdames et Messieurs les directeurs de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS)
Madame la directrice générale de la cohésion et de la population (DGCOPOP)
Monsieur le directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population (DCSTEP)
Mesdames et Messieurs les directeurs des directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS)
Mesdames et Messieurs les directeurs des directions départementales de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection de la population (DDETSPP)
Référence |
NOR : TSSR2511710J (numéro interne : 2025/54) |
Date de signature |
09/05/2025 |
Emetteurs |
Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles Direction des ressources humaines (DRH) |
Objet |
Sollicitation de l’inspection du travail en application du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 et des articles R. 253-57 et R. 253-61 du code général de la fonction publique au sein des DREETS, de la DRIEETS, des DEETS, des DDETS et des DDETSPP. |
Action à réaliser |
Désignation d’un membre du corps de l’inspection du travail respectant les règles de prévention des conflits d’intérêts. |
Résultats attendus |
Respect des dispositions légales et réglementaires en matière de santé et sécurité du travail applicables à la fonction publique et respect des principes déontologiques incombant aux agents publics. |
Echéance |
Pour toute situation survenant en application des textes visés en objet de l’instruction. |
Contact utile |
Sous-direction du dialogue social et des politiques sociales Bureau de la santé, sécurité au travail et qualité de vie au travail (SSTQVT)
Jérôme SCHIAVONE
Mél. : [email protected] |
Nombre de pages et annexes |
6 pages + 2 annexes (2 pages)
Annexe 1 - Liste nominative pour l’application de l’article R. 253-61 du code général de la fonction publique
Annexe 2 - Liste nominative pour l’application de l’article 5-5 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 et de l’article R. 253-57 1° du code général de la fonction publique |
Résumé |
La présente instruction précise les modalités d’intervention d’un membre de l’inspection du travail en cas de situation présentant un risque grave pour la santé ou la sécurité des agents et en cas de désaccord sérieux et persistant ou de divergence entre l’administration et la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail lorsque ces situations interviennent au sein de la structure où il exerce ses fonctions ou de la structure sous l’autorité de laquelle il exerce ses fonctions. |
Mention Outre-mer |
Ces dispositions s’appliquent aux territoires d’outre-mer à l’exception de la Polynésie française, de la Nouvelle- Calédonie, et de Wallis et Futuna. |
Mots-clés |
Formation spécialisée, désaccord sérieux et persistant, Risque grave, inspection du travail, principe déontologique. |
Classement thématique |
Administration - Services déconcentrés |
Textes de référence |
- Articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 124-1 du code général de la fonction publique ;
- Articles L. 8112-1 et suivants et R. 8124-1 et suivants du code du travail ;
- Article 5-5 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
- Article R. 253-57, 1° du code général de la fonction publique ;
- Article R. 253-61 du code général de la fonction publique ;
- Circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application des dispositions du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
- Guide juridique d’application des dispositions du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique (Partie II.2 et partie III.2.2 ).
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Circulaire / instruction abrogée |
Néant |
Circulaire / instruction modifiée |
Néant |
Rediffusion locale |
Membres de formations spécialisées |
Document opposable |
Oui |
Déposée sur le site Légifrance |
Non |
Publiée au BO |
Oui |
Date d’application |
Immédiate |
La présente instruction précise les modalités de recours à l’inspection du travail en application de l’article 5-5 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 et des articles R. 253-57 et R. 253-61 du code général de la fonction publique, lorsque cette intervention est sollicitée au sein des DREETS, de la DRIEETS, des DEETS, des DDETS et des DDETSPP.
Vous voudrez bien rendre compte de toute difficulté que vous pourriez rencontrer dans la mise en œuvre de la présente instruction.
1/ Les cas de sollicitation de membres du corps de l’inspection du travail et les conditions de leur intervention
a) Désaccord sérieux et persistant sur tout sujet relatif aux conditions de travail autre qu’un danger grave et imminent
Les agents de l’inspection du travail sont susceptibles d’être mobilisés en cas de désaccord sérieux et persistant entre l’administration et les représentants du personnel au sein des instances représentatives du personnel :
- de manière générale, sur tout sujet relatif à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail (article 5-5 du décret n° 82-453) ;
- en particulier, sur la nécessité de faire appel à un expert certifié en cas d’existence d’un risque grave ou en cas de projet important transformant les conditions de travail en dehors d’une réorganisation de service (article R. 253-57, 1° du code général de la fonction publique).
Dans ces deux cas, il est obligatoire de faire appel aux inspecteurs santé et sécurité du travail (ISST) compétents. Ce n’est que lorsque l’intervention de l’ISST n’a pas permis de mettre fin au désaccord que l’inspection du travail peut être saisie.
b) Divergence sur les mesures à prendre ou sur les conditions d’exécution des mesures visant à faire cesser un danger grave et imminent
L’article R. 253-61 du code général de la fonction publique traite de la procédure d’enquête à laquelle doit procéder l’administration en cas d’alerte faite par un représentant du personnel membre de la formation spécialisée sur l'existence d'une cause de danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité des agents lors de l'exercice de leurs fonctions.
Cet article prévoit «
Dans les administrations de l'État et établissements mentionnés à l'article L. 3, en cas de divergence sur la réalité du danger défini à l'article R. 253-58 ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, la formation spécialisée compétente est réunie d'urgence, dans un délai n'excédant pas vingt- quatre heures. L'inspecteur du travail est informé de cette réunion et peut y assister. Après avoir pris connaissance de l'avis émis par la formation spécialisée, l'autorité administrative arrête les mesures à prendre. À défaut d'accord entre l'autorité administrative et la formation spécialisée sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'inspecteur du travail est obligatoirement saisi ».
2/ Le rôle et les pouvoirs des agents de l’inspection du travail sollicités
Dans tous les cas mentionnant l’intervention de l’inspection du travail, la procédure prévue à l’article 5-5 du décret n° 82-453 précité est mise en œuvre.
«
L’intervention […] donne lieu à un rapport adressé conjointement au chef de service concerné, à la formation spécialisée compétente ou, à défaut, au comité social d'administration, aux inspecteurs santé et sécurité au travail et, pour information, au préfet du département. Ce rapport indique, s'il y a lieu, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité et les mesures proposées pour remédier à la situation.
/ Le chef de service adresse dans les quinze jours au membre du corps de contrôle à l'origine du rapport une réponse motivée indiquant les mesures immédiates qui ont fait suite au rapport ainsi que les mesures qu'il va prendre accompagnées d'un calendrier. / […] En cas de désaccord du chef de service sur le rapport […] ou lorsque les mesures indiquées dans le rapport ne sont pas exécutées, le membre du corps de contrôle, auteur du rapport, adresse par la voie hiérarchique, un rapport au ministre compétent. Celui-ci fait connaître sa réponse dans un délai d’un mois. Le rapport et la réponse du ministre sont communiqués à la formation spécialisée concernée ou à défaut au comité social d’administration et à la formation spécialisée d’administration centrale ou, le cas échéant, ministérielle compétente pour le service concerné. »
Le guide juridique de la Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) relatif à l’application du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié, dans sa version d’avril 2015, souligne que l’intervention de l’inspection du travail dans ce cadre s’inscrit dans une perspective d’expertise et de conseil, à l’exclusion de tout pouvoir de contrainte et de sanction.
3/ La nécessaire prévention des conflits d’intérêts
Le respect des principes déontologiques de dignité, d’impartialité, d’intégrité, de probité, de neutralité et de laïcité, mentionnés aux articles L. 121-1 et suivants du code général de la fonction publique (CGFP), est une obligation qui incombe à chaque agent individuellement. Tout agent public doit également «
prévenir ou faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts […] dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver » (article L. 121-4 du CGFP). Il appartient en outre au chef de service de veiller au respect de ces obligations par les agents placés sous son autorité (article L. 124-1 du CGFP).
En ce qui concerne spécifiquement tout agent du système d’inspection du travail, l’article R. 8124-15 du code du travail prévoit une obligation de prévenir et de faire cesser immédiatement «
toute situation d'interférence entre l'exercice de son activité professionnelle et des intérêts publics ou privés, y compris l'exercice d'un mandat politique, de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article 25 bis de la loi du 13 juillet 1983 » (actuel article L. 122-1 du CGFP) ».
Or, l’intervention de membres du corps de l’inspection du travail est de nature à faire naître une situation de conflit d’intérêts dans le cas où l’autorité administrative (chef de service) qui sollicite cette intervention est également l’autorité hiérarchique de l’agent du corps concerné.
Il convient en effet de rappeler que les agents de l’inspection du travail sont placés sous l’autorité d’une ligne hiérarchique propre qui comprend un échelon national (DGT), un échelon régional (D(R)(I)EETS) et un échelon départemental (DDETS ou DDETSPP).
Par suite, lorsqu’un désaccord sérieux et persistant ou une divergence sur les mesures à prendre ou les conditions d’exécution des mesures visant à faire cesser un danger grave et imminent intervient au sein d’une D(R)(I)EETS, d’une DDETS ou d’une DDETSPP, un conflit d’intérêts est constitué du seul fait que l’agent sollicité relève du ressort géographique où est née la situation qui nécessite son intervention.
L’agent du corps de l’inspection du travail est en effet sollicité pour diligenter une expertise au sein de la structure où il exerce ses fonctions (DR ou DD) ou de la structure sous l’autorité de laquelle il exerce ses fonctions (DR). L’interférence entre l'exercice de son activité professionnelle et son intérêt propre est dans ce cas manifeste, l’agent se trouvant en position de rédiger un rapport en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail au sein de son propre service ou au sein d’un service dirigé par une autorité sous laquelle il est placé.
Les dispositions de l’article 5-5 du décret précité n° 82-453 et des articles R. 253-57 et R. 253-61 du code général de la fonction publique n’imposent pas de désigner en qualité d’expert un agent du corps de l’inspection du travail affecté dans le ressort géographique où est né le désaccord sérieux et persistant ou la divergence concernant le danger grave et imminent.
Dès lors, afin d’éviter de placer un agent du corps de l’inspection du travail dans une situation de conflit d’intérêts, la présente instruction institue une procédure reposant sur l’établissement de listes nationales d’agents du corps de l’inspection du travail couvrant l’ensemble du territoire national, qui permettra l’intervention d’agents ne relevant par du ressort géographique du service dans lequel est né le désaccord sérieux et persistant ou la divergence concernant le danger grave et imminent.
4/ Les modalités de désignation d’un agent du corps de l’inspection du travail
a) Mise à disposition de listes d’agents du corps de l’inspection du travail
Deux listes d’agents susceptibles d’intervenir en qualité d’expert en cas de désaccord sérieux et persistant ou de divergence sur les mesures à prendre en cas de danger grave et imminent figurent en annexe à la présente instruction, afin de couvrir l’ensemble du territoire national. Ces listes sont tenues à la disposition des directeurs régionaux et des directeurs départementaux et mises à jour de manière régulière et sont communiquées aux formations spécialisées.
Une première liste identifie les inspecteurs du travail par région. Elle est mobilisée dans le cadre de la procédure de l’article R. 253-61 du code général de la fonction publique.
Une seconde liste identifie, par région, des membres de l’inspection du travail quel que soit leur grade (inspecteur du travail, directeur adjoint, directeur du travail) exerçant des fonctions relevant du système d’inspection du travail. Elle est mobilisée pour les cas de désaccord sérieux et persistant ou de divergence prévus par les articles 5-5 du décret n° 82-453 et R. 253-57, 1° du code général de la fonction publique.
La région Corse ainsi que les territoires ultra-marins ne contribuent pas à l’établissement des listes mais peuvent les mobiliser.
b) Mobilisation des listes
Dans tous les cas, l’opportunité d’un déplacement physique de l’intervenant désigné s’apprécie au regard de chaque situation.
Les éventuels frais inhérents à la mission sont pris en charge par la direction qui sollicite l’agent.
Territoire métropolitain
Le chef du service au sein duquel est née une situation de désaccord sérieux et persistant ou une divergence sur les mesures à prendre en cas de danger grave et imminent, que cette situation ou cette divergence intervienne au sein d’une DREETS, d’une DDETS ou d’une DDETSPP, peut faire appel à un agent d’une des deux listes, selon la situation rencontrée, situé dans une région distincte et limitrophe à celle à laquelle est rattaché son service. Ce choix ne peut intervenir qu’après échange entre le DREETS de la région au sein de laquelle est née la situation ou la divergence en cause et le DREETS dont relève l’agent concerné.
Une fois que le choix de l’agent est arrêté entre les DREETS, le chef du service concerné, président de la formation spécialisée compétente, procède à sa saisie.
Dans le cas où une situation de désaccord sérieux et persistant ou une divergence sur les mesures à prendre en cas de danger grave et imminent intervient en Corse (au sein d’une DDETS ou de la direction régionale), le chef du service concerné peut faire appel à un agent d’une des deux listes, selon les situations, situé dans la région Île-de-France ou dans la région PACA. Ce choix ne peut intervenir qu’après échange entre le DREETS de Corse et le DRIEETS ou le DREETS PACA. Une fois que le choix de l’agent est arrêté entre les DREETS, le chef du service concerné, président de la formation spécialisée compétente, procède à sa saisie.
Territoires ultra-marins
Le DEETS peut faire appel aux agents identifiés de la région Île-de-France, après échange avec le DRIEETS.
Pour les ministres et par délégation :
La secrétaire générale,
Sophie LEBRET
Annexe 1
Liste nominative pour l’application de l’article R. 253-61 du code général de la fonction publique
Régions |
Nom et prénom d’inspecteurs du travail |
Auvergne-Rhône-Alpes |
PLACE Nathalie |
Bourgogne-Franche-Comté |
LANNAREIX David ; BERTIN Mélanie |
Bretagne |
HOSTIN Elodie ; GAUTIER-DAVID Dominique |
Centre-Val de Loire |
ROLAND Séverine ; FERNANDEZ Aurélia |
Grand Est |
HENRY Catherine ; SCHUTT Colette |
Hauts-de-France |
DUPIRE Gery ; GILBERT Julien |
Île-de-France |
FILLON Marie-Pierre ; CLAUDE Nadège |
Normandie |
HUE Élodie |
Nouvelle-Aquitaine |
BERTOZZI Didier |
Occitanie |
FREALLE Eric ; AUGIER Olivier |
Pays de la Loire |
BUCCO Damien ; CAMBY Antoine |
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
MIGIRDITCHIAN Jérôme ; VIAL Sophie |
Annexe 2
Liste nominative pour l’application de l’article 5-5 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 et de l’article R. 253-57 1° du code général de la fonction publique
Régions |
Nom et prénom d’agents du corps de l’inspection du travail |
Auvergne-Rhône-Alpes |
GUIRIMAND Hubert ; NARDIN Julie |
Bourgogne-Franche-Comté |
TONNAIRE Anne-Line ; MOLLE Frédéric |
Bretagne |
LONGUET Anthony ; POATY Diane |
Centre-Val de Loire |
REDOLAT Bruno ; MOUGEOT Fréderic |
Grand Est |
DECLEIR Caroline ; FIRHOLTZ Laurent |
Hauts-de-France |
DESFRENNE Céline ; ARCELIN Bruno |
Île-de-France |
BARRAS Catherine ; PONZEVERA Jean-Noël |
Normandie |
VOLERY Melissa ; DELASALLE David |
Nouvelle-Aquitaine |
CHAUSSEE Pascal ; HADJ CHERIF Fatiha |
Occitanie |
BORTOLUZZI Cyrille ; EXPOSITO Maurice |
Pays de la Loire |
LERAY Sébastien ; POUZET Antoine |
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
BERTHELIER Guillaume ; BOUBECHE Salomé |