Arrêté du 5 mai 2025 modifiant l’arrêté du 22 décembre 2023 relatif à la prévention du risque d’incendie au sein des installations soumises à autorisation au titre des rubriques 2710 (installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial), 2712 (moyens de transport hors d’usage), 2718 (transit, regroupement ou tri de déchets dangereux), 2790 (traitement de déchets dangereux) ou 2791 (traitement de déchets non dangereux) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement

Date de signature :05/05/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :31/05/2025 Emetteur :Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche
Consolidée le : Source :JO du 31 mai 2025
Date d'entrée en vigueur :01/06/2025
Arrêté du 5 mai 2025 modifiant l’arrêté du 22 décembre 2023 relatif à la prévention du risque d’incendie au sein des installations soumises à autorisation au titre des rubriques 2710 (installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial), 2712 (moyens de transport hors d’usage), 2718 (transit, regroupement ou tri de déchets dangereux), 2790 (traitement de déchets dangereux) ou 2791 (traitement de déchets non dangereux) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement 

NOR : TECP2431982A
 
Publics concernés : exploitants d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation au titre des rubriques 2710, 2712, 2718, 2790 et 2791.

Objet : le présent arrêté vise à clarifier certaines dispositions applicables aux installations de gestion de déchets soumises à autorisation au titre des rubriques 2710, 2712, 2718, 2790 et 2791 et à mettre en cohérence certaines notions entre différents textes réglementaires.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Application : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté, dans sa version résultant de ces modifications, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, Arrête :

Art. 1er. – L’article 2 de l’arrêté du 22 décembre 2023 susvisé est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés : 2° Au troisième alinéa, les mots : « ; au sens de cette définition, les contenants, emballages et palettes sont comptabilisés en tant que matières combustibles » sont supprimés ;

3° Après le cinquième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Entreposage extérieur : ensemble des zones non situées à l’intérieur d’un bâtiment, dans lesquelles sont présents des déchets entreposés quel que soit leur mode de stockage ou de conditionnement : en silos ou en cuves fixes, conditionnés ou en vrac, etc. Ces zones peuvent être composées d’un ou plusieurs îlots. » ;

4° Au septième alinéa, le mot : « contenant » est remplacé par les mots : « susceptible de contenir » ;

5° Au huitième alinéa, le mot : « couverte » est remplacé par les mots : « située dans un bâtiment ouvert ou fermé » ;

6° Le douzième alinéa est supprimé ;

7° La dernière phrase du treizième alinéa est supprimée et remplacée par la phrase ainsi rédigée : « Les zones qui ne sont pas vidées au moins quotidiennement et qui ne sont pas vides en dehors des heures d’exploitation de l’installation ne sont pas des zones de réception de déchets, mais sont des zones susceptibles de contenir des déchets. » ;

8° Au seizième alinéa, les mots : « cuve ou en silo fixe » sont remplacés par les mots : « silo ou cuve fermés et fixes » ;

9° Au seizième alinéa, après les mots : « fermés et fixes » tel qu’il en résulte du présent 8°, sont ajoutés les mots : « , des zones d’entreposage tampon définies à l’article 12-1 ».

Art. 2. – Au sixième alinéa de l’article 3 du même arrêté, les mots : « lorsque les déchets combustibles ou inflammables sont uniquement stockés dans des » sont remplacés par le mot : « aux ».

Art. 3. – Les deux derniers alinéas de l’article 5 du même arrêté sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « – les plans de l’installation précisant l’emplacement des bâtiments, des entreposages extérieurs, des îlots et petits îlots, des zones de réception de déchets, des zones de stockage temporaire, des zones d’entreposage tampon, des zones d’immersion, des zones susceptibles de contenir des déchets, des silos et cuves fermés et fixes. ».

Art. 4. – L’article 7 du même arrêté est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « de démarrage » sont remplacés par les mots : « des batteries de démarrage, d’éclairage et d’allumage » ;

2° Au sixième alinéa, après les mots : « de démarrage » sont ajoutés les mots : « , d’éclairage et d’allumage » ;

3° Au septième alinéa, les mots : « pour les moyens de transports hors d’usage électriques ou hybrides, un contrôle de sécurité de la batterie source d’alimentation principale » sont remplacés par les mots : « un contrôle de sécurité des batteries de puissance » ;

4° Au neuvième alinéa, le mot : « et » est remplacé par les mots : « , d’éclairage et d’allumage et les batteries ».

Art. 5. – L’article 8 du même arrêté est supprimé et remplacé par un article 8 ainsi rédigé :

« Art. 8. – Procédures en cas de défaut de tri.
« Les installations soumises à autorisation au titre des rubriques 2790 ou 2791 respectent les dispositions suivantes.
« I. – L’exploitant met en place une procédure pour identifier les éventuels déchets contenant des batteries et résultant d’un défaut de tri en amont de l’installation. Ces déchets sont refusés, ou triés et traités.
« II. – L’exploitant met en place une procédure de prévention et d’intervention en cas d’incendie résultant d’un défaut de tri des batteries en amont de l’installation.
« III. – Ces procédures sont tenues à disposition de l’inspection des installations classées. »

Art. 6. – L’article 9 du même arrêté est ainsi modifié :

1° Au I : 2° Au II : 3° Au IV : 4° Au VI, après les mots : « ne s’appliquent pas », sont insérés les mots : « aux petits îlots et » ;

5° Le VII est remplacé par un VII ainsi rédigé : « VII. – Les IV et V du présent article ne s’appliquent pas pour les bâtiments dont les déchets combustibles ou inflammables sont exclusivement entreposés dans des petits îlots. »

Art. 7. – Le troisième alinéa de l’article 10 du même arrêté est ainsi modifié :

1° A la première phrase, les mots : « par différence à partir des bons de pesée établis » sont supprimés ;

2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette comptabilité des stocks peut être réalisée par différence à partir des bons de pesée établis en entrée et en sortie du site ou par tout autre moyen équivalent défini par l’exploitant. »

Art. 8. – A la première phrase du troisième alinéa de l’article 11 du même arrêté, les mots : « au lithium » sont supprimés.

Art. 9. – L’article 12 du même arrêté est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Les installations soumises à autorisation au titre des rubriques 2712, 2718 ou 2790 sont soumises aux dispositions suivantes. » ;

2° Au troisième alinéa, le mot : « étanches » est remplacé par les mots : « conçus de manière à empêcher l’entrée d’eau » ;

3° A la fin du quatrième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition peut être adaptée par arrêté préfectoral dans les conditions prévues à l’article R. 181-54 du code de l’environnement, au vu des circonstances locales et en fonction des caractéristiques de l’installation et de la sensibilité du milieu. »

Art. 10. – Après l’article 12 du même arrêté, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :

« Art. 12-1. – Zone d’entreposage tampon du processus de tri.
« Les zones d’entreposage tampon du processus de tri manuel ou mécanisé se composent de deux types de zones :
« – les zones d’entreposage temporaire en amont du tri ;
« – les zones d’entreposage temporaire sous cabine de tri.
« Toute zone d’entreposage temporaire en amont du tri est d’un volume maximal de 20 m3 et respecte l’une des deux conditions suivantes :
« – elle est vide pendant les périodes de fermeture du site et vidée a minima quotidiennement ;
« – elle est munie d’un système d’extinction automatique.
« Toute zone d’entreposage temporaire sous cabine de tri est d’un volume maximal de 120 m3 et respecte l’une des deux conditions suivantes :
« – elle est vide pendant les périodes de fermeture du site et vidée a minima quotidiennement ;
« – elle est munie d’un système d’extinction automatique.
« Les bâtiments ouverts ou fermés dans lesquels sont situées des zones d’entreposage tampon du processus de tri sont munis d’un système de détection automatique et d’alarme incendie.
« Les prescriptions du présent article peuvent être adaptées par arrêté préfectoral dans les conditions prévues à l’article R. 181-54 du code de l’environnement, au vu des circonstances locales et en fonction des caractéristiques de l’installation et de la sensibilité du milieu. »

Art. 11. – Au tableau de l’article 13, il est ajouté une quatorzième ligne ainsi rédigée :
«
 
Article12-1 Les dispositions du présent article sont applicables au 01/01/2026
».

Art. 12. – Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au lendemain de sa publication à l’exception du point 9° de l’article 1er qui s’applique à partir du 1er janvier 2026.

Art. 13. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 mai 2025.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

Source Légifrance