Instruction n° DGS/EA4/2025/72 du 22 mai 2025 relative à la gestion des eaux conditionnées (eaux minérales naturelles, eaux de source et eaux rendues potables par traitement)
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles
Le ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins
à
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (ARS)
Mesdames et Messieurs les préfets de région
Mesdames et Messieurs les préfets de département
Référence |
NOR : TSSP2515055J (numéro interne : 2025/72) |
Date de signature |
22/05/2025 |
Emetteur |
Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
Direction générale de la santé (DGS) |
Objet |
Instruction relative à la gestion des eaux minérales naturelles, des eaux de source et des eaux rendues potables par traitement |
Actions à réaliser |
Prise en compte et retour d’expérience des modalités de gestion proposées.
Campagne de recherche des pesticides et des composés perfluorés alkylées (PFAS). |
Résultats attendus |
Plan régional d’inspection contrôle, révision des arrêtés préfectoraux, campagne de recherche des pesticides et des PFAS. |
Echéance |
Immédiate |
Contact utile |
Sous-direction Prévention des risques liés à l’environnement et à l’alimentation
Bureau Qualité des eaux |
Nombre de pages et annexes |
9 pages + 3 annexes (5 pages)
Annexe 1 : Bilan des missions et audit sur les eaux conditionnées
Annexe 2 : Révision de l’instruction
DGS/EA n° 2011-406 du 26/10/11 relative aux missions des agences régionales de santé (ARS) dans le domaine de la santé environnementale
Annexe 3 : Rappel de la réglementation européenne |
Résumé |
La mission des ARS est d’assurer la sécurité sanitaire des eaux conditionnées produites sur le territoire national et importées en France.
La présente instruction vise à préciser la mise en œuvre des contrôles officiels prévus par le Règlement (UE) 2017/625 pour ce qui relève spécifiquement de leur compétence et rappelle des points de vigilance particuliers.
Les modalités de gestion décrites sont mises en œuvre par les Préfets et les Agences régionales de santé (ARS).
Cette instruction s’applique aux eaux conditionnées sous la dénomination d’eaux minérales naturelles, d’eaux de sources et d’eaux rendues potables par traitement. |
Mention Outre-mer |
Ces dispositions s’appliquent aux Outre-mer, à l’exception de la Polynésie française, de la Nouvelle Calédonie, de Wallis et Futuna, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres Australes et Antarctiques Françaises et de Clipperton. |
Mots-clés |
Contrôle sanitaire, eaux minérales naturelles, eaux de source, eaux rendues potables par traitement, microfiltration, gestion des risques, qualité de l’eau, pesticides, composés perfluorés alkylées. |
Classement thématique |
Santé environnementale |
Textes de référence |
- Directive 2009/54/CE du Parlement européen et du conseil du 18 juin 2009 relative à l’exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelle ;
- Directive 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;
- Code de la santé publique (CSP), article L.1322-1 et suivants et R.1322-1 et suivants ;
- Circulaire n° DGS/SD7A/2007/57 du 2 février 2007 relative aux modifications apportées aux dispositions réglementaires du code de la santé publique par le décret n° 2007-49 du 11 janvier 2007 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine ;
- Circulaire n° DGS/EA4/2008/30 du 31 janvier 2008 relative à la sécurité sanitaire des eaux minérales naturelles ;
- Instruction n° DGS/EA/2011/406 du 26 octobre 2011 relative aux missions des ARS dans le domaine de la santé environnementale ;
- Note d’information n° DGS/EA4/2014/165 du 23 mai 2014 relative à une enquête sur l'activité des ARS en matière d'inspection et de contrôle des eaux conditionnées au cours de l'année 2013 et à la diffusion d'un outil d'inspection-contrôle des établissements de conditionnement d'eau ;
- Note d’information n° DGS/EA4/2014/300 du 28 octobre 2014 relative à la mise en œuvre de l'arrêté du 22 octobre 2013 relatif aux analyses de contrôle sanitaire et de surveillance des eaux conditionnées et des eaux minérales naturelles utilisées à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ou distribuées en buvette publique.
|
Circulaire / instruction abrogée |
Néant |
Circulaire / instruction modifiée |
Actualisation de la fiche sur les eaux conditionnées de l’instruction DGS du 26 octobre 2011 relative aux missions des ARS. |
Rediffusion locale |
Néant |
Validée par le CNP du 16 mai 2025 - Visa CNP 2025-23 |
Document opposable |
Oui |
Déposée sur le site Légifrance |
Non |
Publiée au BO |
Oui |
Date d’application |
Immédiate |
1/ Contexte réglementaire
En France, une centaine d’établissements répartis dans une cinquantaine de départements disposent d’une autorisation préfectorale d’exploitation de la ressource pour la production d’eaux conditionnées. Le volume annuel de production est de l’ordre de 13 millions de m3 d’eau, principalement des eaux minérales naturelles et des eaux de source en proportion équivalentes avec une forte disparité de volumes produits selon les exploitants (cf. bilan de la qualité des eaux conditionnées).
Les eaux conditionnées (eaux minérales naturelles - EMN, eaux de source - ES, eaux rendues potables par traitement - ERPT) sont des denrées alimentaires mises sur le marché de l’Union européenne (UE). La production et la commercialisation des eaux conditionnées relèvent d’entreprises agro-alimentaires (IAA) soumises aux principes de la législation alimentaire de l’Union européenne (règlements du « Paquet Hygiène »). Les Etats Membres mettent en place les contrôles officiels prévus par le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer notamment le respect de la législation alimentaire. Ce règlement prévoit le rapportage annuel (PNCOPA) de ces opérations de contrôle qui concernent les établissements (IAA) et leurs produits finis.
En 2023, les préfets autorisent la commercialisation des eaux conditionnées produites en France à partir de 80 sources d’eaux brutes de qualité « Eau Minérale Naturelle » et 73 sources d’eaux brutes de qualité « Eau de Source » ; 4 « Eaux Rendues Potables par Traitements » sont conditionnées à partir d’eaux brutes de qualité « eau destinée à la consommation humaine ».
Compte tenu de leur statut de denrées alimentaires, le respect des réglementations applicables aux eaux conditionnées relève des ministères chargés de la santé, de la consommation et de l’agriculture, chacun dans leur domaine de compétence. Le ministère chargé de la santé et les Agences régionales de santé (ARS) sont compétents pour garantir la sécurité sanitaire des eaux exclusivement depuis le point de captage et jusqu’à l’étape de conditionnement (et hors matériaux au contact des denrées alimentaires).
2/ Situations récentes de non-conformités et suites à donner
Au cours des dernières années, plusieurs signalements ont été émis concernant le non- respect des dispositions réglementaires chez certains exploitants sur le territoire français. Le recours à des traitements non autorisés a été mis en évidence en lien avec une dégradation possible de la qualité sanitaire des ressources. A la suite, certains captages contaminés ont perdu leur statut d’eau minérale naturelle, ont été fermés ou ré-autorisés pour l’usage production EDCH dans une entreprise alimentaire, permettant de conditionner une ERPT ou des boissons alimentaires (BRSA). Des plans de transformation ont été proposés par les exploitants et une surveillance renforcée a été mise en œuvre par les ARS pour les sites concernés. Les arrêtés préfectoraux d’autorisation d’exploitation et de conditionnement ont été revus en conséquence sur proposition des ARS.
Dans ce contexte, plusieurs missions d’enquêtes ont été conduites aux niveaux national et européen :
- Les ministres chargés de la santé, de l’économie et de la consommation ont saisi l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) en novembre 2021 afin de mener une mission d’inspection des usines de conditionnement d’EMN et d’ES sur le territoire français. L’IGAS a rendu son rapport d’inspection en juillet 2022 conjointement aux ministères commanditaires.
- En complément, la Commission européenne (CE) a conduit un audit inopiné des autorités françaises en mars 2024 sur le système français de contrôles officiels d’EMN et d’ES. La CE a rendu son rapport et ses recommandations en juillet 2024.
- Enfin, une mission d’information du Sénat au printemps 2024 sur les EMN et les ES a rendu son rapport en octobre dernier. Une commission d’enquête a été ouverte par le Sénat à la suite de cette mission d’information et a rendu ses travaux en mai 2025.
Les constats de ces différentes missions sont proches et les recommandations formulées sont convergentes (cf. annexe 1). Il est ainsi demandé, à l’ensemble des autorités de contrôle de la sécurité sanitaire des denrées alimentaires :
- plus de contrôles et des contrôles efficaces, notamment s’agissant de la qualité de la ressource ;
- plus de coopération entre les différents services de contrôle ;
- une meilleure information des autorités européennes et des consommateurs ;
- la mise en œuvre des sanctions administratives et pénales prévues par la réglementation .
Les actions mises en œuvre dans ce contexte ont concerné les principaux sites d’exploitation pour lesquels des fraudes ont été révélées.
Une action d’ampleur nationale est nécessaire afin de s’assurer du respect du cadre réglementaire dans les autres sites d’exploitation et de production d’EMN, d’ES et d’ERPT en France, dans le respect des compétences partagées des ministères chargés de la santé, de la consommation, de l’environnement et de l’agriculture.
Pour le ministère chargé de la santé et les ARS, la priorité doit être donnée à la vérification de la conformité des ressources (à l’émergence) aux critères réglementaires des eaux minérales naturelles et des eaux de source.
3/ Objet de l’instruction
Afin de s’assurer de la qualité des ressources à l’émergence, la présente instruction décrit dans les chapitres ci-dessous les actions attendues spécifiquement des ARS. Elles seront conduites en 2025 et 2026 sur l’ensemble des établissements d’exploitation et de production et s’appuieront sur :
- le protocole tripartite entre les ministères chargés de la santé, de la consommation et de l’agriculture en cours de finalisation. Celui-ci définira les modalités de coopération entre services compte tenu des compétences partagées pour les contrôles officiels ;
- l’annexe 2 de la présente instruction qui actualise la fiche « Eaux Conditionnées » de l’instruction DGS du 26 octobre 2011 relative aux missions des ARS ;
- les circulaires, instructions et notes d’informations antérieures qui demeurent applicables.
4/ Réalisation d’un état initial sur l’ensemble des sites d’exploitation pour la période 2022-2026
Au titre des dispositions du code de la santé publique relatives aux eaux conditionnées, les ARS veilleront à ce que tous les sites de conditionnement de sources EMN et ES en exploitation aient fait l’objet d’au moins une inspection sur la période 2022 – 2026, en donnant la priorité au contrôle de la qualité de la ressource. Dans la mesure du possible, les formes d’inspection inopinée et conjointe avec les services du préfet (DDETS-PP et DDT pour l’aspect ressource) seront privilégiées pour les inspections à réaliser en 2025 et 2026.
Le plan régional d’inspection sera transmis à la Direction générale de la santé au plus tard le 30 septembre 2025.
Dans le cadre de ces inspections, une attention particulière sera portée sur les points suivants :
- Vérification du niveau de mise à jour de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploitation de la source et de commercialisation de l’eau conditionnée (nom/raison sociale du bénéficiaire de l’autorisation d’exploiter, caractéristiques et localisation de tous les ouvrages de prélèvement autorisés qui constituent la source, débits prélevés, dénomination de vente, désignation commerciale) ;
- Réalisation d’une analyse complète de la qualité de la source à l’émergence (1). Les ressources ne répondant plus à la définition des EMN et des ES perdront leur dénomination et feront l’objet des suites administratives prévues par le CSP ;
- Contrôle des mesures de sécurité sanitaire mises en œuvre par les exploitants en s’appuyant sur les outils d’inspection disponibles sur le Réseau d’Echanges en Santé Environnementale (RESE) : régularité de la mise en œuvre des traitements autorisés et décrits dans l’arrêté préfectoral (2), absence de tout traitement de désinfection des eaux brutes des émergences des sources EMN et ES, régularité du recours à des dispositifs de microfiltration (cf. §.7), vérification des résultats de l’auto-surveillance.
Le bilan détaillé des inspections sera adressé à la DGS au fur et à mesure de la réalisation des inspections et au plus tard, le 31 décembre 2026.
5/ Contrôle de la qualité microbiologique des EMN et des ES
Afin de garantir la pureté originelle de la ressource et le microbisme naturel de l’eau, la
surveillance à l’émergence avant l’exploitation, puis en routine, repose sur deux types de paramètres microbiologiques :
- Des paramètres indicateurs d’une contamination anthropique avec un possible impact sur la santé : Escherichia coli, Bactéries coliformes, Entérocoques intestinaux, spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs, Pseudomonas aeruginosa. Ces paramètres doivent être absents d’une EMN ou d’une ES et aucun traitement de désinfection ne peut être autorisé pour pallier le non-respect de ces paramètres ;
- Des paramètres indicateurs du microbisme naturel de l’eau, c’est-à-dire des bactéries naturellement présentes dans l’eau : germes aérobies revivifiables mesurés à 22° C et à 36°C. Ces bactéries sont tolérées jusqu’à une valeur indicative qui témoigne d’une protection efficace de la source contre toute contamination.
Conformément à la réglementation européenne, «
la teneur totale en micro-organismes revivifiables d’une eau minérale naturelle conditionnée ne peut résulter que de l’évolution normale de sa teneur en germes à l’émergence ». Le microbisme naturel des eaux brutes de la source (à l’émergence) est apprécié au travers du suivi d’indicateurs bactériens (micro- organismes revivifiables à 22°C et 36°C) :
- À l’émergence, la teneur totale en micro-organismes revivifiables d’une eau minérale naturelle doit être conforme à son microbisme normal et témoigner d’une protection efficace de la source contre toute contamination.
- À l’émergence, ces valeurs ne doivent normalement pas dépasser respectivement 20 par millilitre de 20 à 22 degrés Celsius en 72 heures et 5 par millilitre à 37 degrés Celsius en 24 heures, étant entendu que ces valeurs sont considérées comme des nombres guides et non comme des concentrations maximales.
En complément du contrôle sanitaire de l’ARS, dans le cadre de la surveillance de l’exploitant, l’ARS pourra demander à celui-ci d’exercer une surveillance renforcée selon une approche graduée et au cas par cas dès lors qu’il existe un signe de dégradation ou une instabilité des indicateurs de la qualité microbiologique de l’eau. Cette surveillance pourra reposer sur la note d’appui scientifique et technique de l’Anses du 16 octobre 2023 qui recommande de mettre en œuvre des paramètres indicateurs microbiologiques complémentaires de type virologique.
6/ Contrôle des teneurs en pesticides et PFAS dans les eaux conditionnées
Au regard de la dégradation de la ressource et des signalements de dépassement des limites de qualité pour les pesticides et les composés perfluorés (PFAS), la qualité des eaux brutes des sources autorisées EMN, ES, ERPT et des eaux conditionnées sera vérifiée pour ces paramètres, conformément à l’arrêté du 14 mars 2007 relatif aux critères de qualité des eaux conditionnées, aux traitements et mentions d'étiquetage particuliers des eaux minérales naturelles et de source conditionnées ainsi que de l'eau minérale naturelle distribuée en buvette publique.
Ainsi, dans le cadre de l’état initial prévu au paragraphe 4, les ARS intégreront aux analyses de type Ressource (Ress0 et Ress2) et Conditionnée (Cdt3 et Cdt4) du contrôle sanitaire (CS) des eaux conditionnées, la recherche de ces paramètres1. Pour les pesticides et leurs métabolites, les listes des paramètres prévus par les marchés publics contractés avec les laboratoires agréés devront être systématiquement privilégiées.
Les résultats d’analyses de ces composés dans l’ensemble des eaux conditionnées (Ress02 et Cdt3 - 4) produites sur le territoire devront être disponibles dans la base Sise Eaux
au plus tard à la fin 2025.
S’agissant des PFAS, ces contrôles permettront de répondre aux enjeux portés par l’article 5 de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. Celui-ci prévoit que les agences régionales de santé rendent publics le programme des analyses des PFAS dans les eaux destinées à la consommation humaine, notamment les eaux conditionnées en bouteille, ainsi que les résultats de ce programme sous la forme d'un bilan annuel régional.
7/ Usage de la microfiltration sous conditions
Conformément à l’article 3 de la Directive 2009/54/CE du 18 juin 2009 relative à l’exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles, « Tout traitement de désinfection par quelque moyen que ce soit et, sous réserve du paragraphe 2, l’adjonction d’éléments bactériostatiques ou tout autre traitement de nature à modifier le microbisme de l’eau minérale naturelle sont interdits. ». De plus, l’article 4 de cette directive, repris par l’arrêté du 14 mars 2007 (3) en son article 5 (cf. annexe 3) définit les traitements autorisés pour les EMN dans la mesure où ils ne modifient pas la composition de l’eau quant aux constituants essentiels qui lui confèrent ses propriétés. Si l’Autorité européenne de la sécurité des aliments (Efsa) s’est prononcée sur les conditions d’utilisation de plusieurs procédés de traitement des EMN, elle ne s’est pas prononcée sur les conditions d’utilisation de la microfiltration.
Dans son avis de janvier 2023 et en complément de celui déjà rendu en 2001 (4) sur le sujet de la microfiltration, l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) rappelle que les procédés de filtration ne doivent pas être installés en vue de modifier les caractéristiques microbiologiques des eaux. Le traitement de filtration ne doit pas non plus corriger une insuffisance de qualité initiale. Si de tel dispositifs devaient néanmoins être installés, il appartiendrait alors aux exploitants de justifier de leur mise en œuvre en documentant l’impact de la microfiltration sur le microbisme de l’eau.
Dans la conclusion de son récent audit, la Commission européenne estime qu’une modification du microbisme de l’eau ne peut être exclue avec des filtres à 0,2 µm.
Dans ces conditions, dans l’attente de règles harmonisées au niveau européen, la doctrine française fondée sur les expertises de l’Anses est la suivante, pour le conditionnement d’une EMN ou d’une ES :
- Tout traitement de microfiltration doit être dument justifié. Il ne doit pas avoir d’impact sur le microbisme naturel de l’eau tel qu’il est relevé à l’émergence. Il ne doit avoir aucun pouvoir désinfectant. A ce titre, le recours à des dispositifs de microfiltration avec des seuils de coupure à 0,2 µm n’est pas autorisé ;
- L’industriel du conditionnement EMN/ES qui souhaite utiliser des dispositifs de microfiltration avec des seuils de coupure inférieurs à 0,8 µm doit le déclarer au préfet et dûment démontrer, par une surveillance renforcée avant (à l’émergence) et après le traitement, que celui-ci n’a pas d’impact sur le microbisme naturel de l’eau de la source autorisée EMN ou ES et n’a pas vocation à exercer un pouvoir désinfectant ;
- L’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploitation de la source EMN/ES et de conditionnement décrit les conditions d’emploi de ces dispositifs de microfiltration (traitements autorisés) et leur finalité.
Cette doctrine sera appliquée par les ARS dans le cadre de l’état initial prévu au paragraphe 4 pour le contrôle des mesures de sécurité sanitaire.
Pour information, en Espagne et en Belgique, des seuils de coupure, respectivement strictement inférieurs à 0,4µm et à 0,45 µm, sont assimilés à des traitements de désinfection au sens de l’article 4 de la directive EMN 2009/54/CE.
Les autorités françaises ont saisi la Commission européenne pour partager sa position et connaître celle des autres Etats membres, ainsi que pour l’interroger sur ses intentions quant à une possible révision de la directive 2009/54/CE concernant la définition de la pureté originelle, sa caractérisation et le statut de la microfiltration.
8/ Sécurité juridique des arrêtés préfectoraux
Dans le cadre de ses travaux, la mission IGAS a collecté auprès des ARS tous les arrêtés préfectoraux (AP) d’autorisation d’exploitation de sources EMN/ES et de commercialisation de l’eau conditionnée, en vigueur en 2022.
L’arrêté préfectoral est une décision administrative individuelle et motivée de l’administration (publiée au registre des actes administratifs), susceptible de recours. C’est aussi le document administratif opposable au bénéficiaire de l’autorisation en cas d’inspection/contrôle de ses installations par l’ARS.
La liste des eaux conditionnées produites en France (dénominations de vente EMN/ES/ERPT) actualisée chaque année sur le site du ministère à partir du recueil d’informations de l’enquête PNCOPA auprès des ARS est basée sur chacun des arrêtés préfectoraux qui autorisent explicitement :
- le conditionnement des eaux brutes de la source <nom de la source> et localisation <commune> ;
- la dénomination de vente <EMN> ou <ES> attribuée par le préfet/ARS à ces eaux brutes lors de la procédure d’instruction du dossier de demande d’autorisation d’exploiter ;
- la désignation commerciale de l’eau conditionnée, reprise sur l’étiquette avec les mentions d’étiquetage règlementaires.
Formellement, tous les arrêtés préfectoraux doivent respecter le modèle de rédaction proposée dans la Circulaire DGS/EA4 n° 2008-30 du 31 janvier 2008 relative à la sécurité sanitaire des eaux minérales naturelles
Afin de s’assurer de la sécurité juridique de ces arrêtés préfectoraux, il est demandé aux ARS de :
- Mettre en demeure l’ensemble des exploitants de déclarer les traitements de microfiltration appliqués sur chaque site de production avant le 30 juin 2025 et de supprimer les traitements non conformes dans les meilleurs délais ;
- Mettre en demeure les exploitants bénéficiaires d’un arrêté dont la date de dernière révision est antérieure à 2007 (année de réforme du système de gestion des eaux conditionnées5) de déposer un dossier de régularisation de leurs installations, voire d’une nouvelle autorisation si la situation contemporaine l’exige ;
- S’assurer de la description dans l’arrêté préfectoral de tous les traitements autorisés pour le conditionnement de l’EMN et de l’ES, y compris les dispositifs de microfiltration avec seuils de coupure strictement supérieurs à 0,2 µm et mise en demeure de l’exploitant de régulariser la situation le cas échéant ;
- Consolider dans un seul texte les dispositions actuelles de l’arrêté d’autorisation rendu illisible par de trop nombreuses modifications partielles afin de faciliter la gestion du site par l’exploitant et le contrôle par les services de l’État.
Tout nouvel arrêté ou modification d’arrêté sera adressé à la Direction générale de la santé (
[email protected]) afin de permettre la mise à jour de la liste des désignations commerciale des eaux conditionnées sur le site du ministère chargé de la santé et leur transmission à la Commission européenne pour les EMN. Celle-ci tient à jour la liste de toutes les sources EMN reconnues comme telle par les EM (Etats membres) et qui peuvent être commercialisées sur le marché UE.
Pour la mise en œuvre de cette instruction, il est attendu que les ARS transmettent à la DGS / bureau de la qualité des eaux :
- leur plan régional d’inspection au plus tard le 30 septembre 2025 ;
- les résultats de la recherche des pesticides et des PFAS dans l’ensemble des eaux conditionnées au fur et à mesure et au plus tard à la fin 2025 ;
- le bilan de l’ensemble des inspections au plus tard pour le 31 décembre 2026 ;
- au fur et à mesure, les arrêtés préfectoraux d’autorisation et leurs modifications.
Vous voudrez bien nous faire part, sous le présent timbre, des éventuelles difficultés rencontrées par vos services dans la mise en œuvre de cette instruction.
Vu au titre du CNP par la secrétaire générale des ministères chargés des affaires sociales,
Sophie LEBRET
Pour les ministres et par délégation :
La directrice générale de la santé par intérim,
Sarah SAUNERON
(1) Arrêté du 22 octobre 2013 relatif aux analyses de contrôle sanitaire et de surveillance des eaux conditionnées et des eaux minérales naturelles utilisées à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ou distribuées en buvette publique.
(2) Arrêté du 14 mars 2007 relatif aux critères de qualité des eaux conditionnées, aux traitements et mentions d'étiquetage particuliers des eaux minérales naturelles et de source conditionnées ainsi que de l'eau minérale naturelle distribuée en buvette publique.
(3) Arrêté relatif aux critères de qualité des eaux conditionnées, aux traitements et mentions d'étiquetage particuliers des eaux minérales naturelles et de source conditionnées ainsi que de l'eau minérale naturelle distribuée en buvette publique.
(4) Avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments du 29 novembre 2001 relatif à une demande d’approbation d’un procédé de traitement pour les eaux de source et les eaux minérales naturelles.
(5) Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine.
Annexe 1
Bilan des missions et audit sur les eaux conditionnées
L’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) a investigué en 2021 et 2022 les pratiques des exploitants des sites de conditionnement français autorisés pour la production d’eau minérale naturelle et d’eau de source.
En réponse aux conclusions de la mission d’inspection, les autorités françaises ont procédé chez les exploitants français où de telles situations ont été révélées à la mise en œuvre de différentes mesures correctrices selon les cas :
- le retrait des traitements non autorisés ;
- la fermeture des sites d’exploitations pour lesquels la ressource (l’émergence) ne correspond plus à la qualité de pureté originelle des eaux minérales naturelles (modification des arrêtés d’exploitation) ;
- la mise en œuvre d’un plan d’actions et d’un plan de transformation par l’industriel de nature à recouvrir la qualité de l’eau à l’émergence (identification et maîtrise des contaminations) ;
- le maintien de la microfiltration sous réserve de la démonstration de l’absence de la modification de la qualité microbiologique de l’eau ;
- la surveillance renforcée de la qualité de l’eau sur les sites concernés (bactériologique et virologique) en complément du contrôle sanitaire.
Au regard de la situation française en matière d’eaux minérales naturelles,
la Commission européenne (CE) a diligenté un audit inopiné des autorités françaises du 12 au 22 mars 2024, avec comme objectif
d’évaluer le système de contrôles officiels relatifs aux eaux minérales naturelles et aux eaux de source. Les principales recommandations de la Commission portent sur :
- la réalisation de contrôles en fonction des risques et de manière inopinée ;
- la réalisation de contrôles réguliers pour vérifier la conformité aux exigences de la réglementation européenne ;
- la coordination efficace et effective des différentes autorités compétentes ;
- la disponibilité du personnel au niveau des autorités locales et avec un niveau de formation suffisant pour effectuer des contrôles efficaces ;
- la mise en œuvre de mesures appropriées à la suite de la mise en évidence du non- respect de la réglementation ;
- la vérification de l’efficacité et de l’adéquation des contrôles officiels ;
- la désignation de laboratoires officiels,
Dans sa réponse à la CE, les autorités françaises se sont engagées sur les points suivants concernant plus spécifiquement le ministère chargé de la santé :
- point 1 : la réalisation de contrôles élargis à l’ensemble des sites d’exploitation (une centaine en France) avec une vigilance particulière s’agissant du contrôle de la qualité des émergences ;
- point 2 : une coordination renforcée entre les services ministériels (autorités centrales, services du préfet, ARS) est également prévue.
La mise en œuvre du point 1, cohérent avec les conclusions du rapport de l’IGAS, est l’objet de la présente instruction. S’agissant du point 2, un protocole tripartite DGS/DGAL/DGCCRF est en cours de rédaction. Il précisera les rôles et responsabilités des trois autorités compétentes et la façon dont elles interagissent entre elles afin de garantir une plus grande coordination entre les différentes autorités centrales et locales compétentes.
Annexe 2
Révision de l’instruction
DGS/EA n° 2011-406 du 26/10/11 relative aux missions des agences régionales de santé (ARS) dans le domaine de la santé environnementale
Fiche mission ARS - Domaine « santé – milieu de vie » - Eaux conditionnées (eau minérale naturelle, eau de source et eau rendue potable par traitements)
Orientations nationales
Objectif national :
Assurer la sécurité sanitaire des eaux conditionnées produites sur le territoire national et importées en France et la qualité des émergences au regard des critères relatifs aux eaux conditionnées.
Justification sanitaire :
La consommation des eaux conditionnées est préconisée en cas d’accident ou de pollution sur les réseaux de distribution publique d’eau destinée à la consommation humaine (EDCH). Par définition, les eaux conditionnées bénéficiant de la dénomination de vente d’eau minérale naturelle (EMN) ou d’eau de source (ES) ne peuvent faire l’objet d’aucun traitement de désinfection (critères de pureté originelle des eaux brutes de la source) et de dépollution. La sécurité sanitaire du produit fini (denrée alimentaire mise sur le marché) relève de la responsabilité de l’industriel du conditionnement et repose principalement sur l’excellente qualité des eaux brutes de la source dont le préfet autorise l’exploitation et la commercialisation en s’appuyant sur l’expertise de l’ARS.
Base législative et réglementaire :
- Législation alimentaire de l’Union européenne, dont les règlements du « paquet Hygiène » opposables aux entreprises alimentaires.
- Règlement UE 2017/625 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire.
- Directive 2009/54/CE relative à l’exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles.
- Directive 2020/2184 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
Code de la santé publique : articles L.1321-1A à L 1321-10, L.1322-1 à 13, L 1322-14, L.1324-1 à L..1324-4, R.1321-1 à R.1321-63, R.1321-69 à R.1321-95, R.1321-96, R.1321-97, R.1322-1 à 44-23, R.1324-1 à R. 1324- 6 ;
- Arrêté du 26 février 2007 relatif à la constitution des dossiers de demande de déclaration d’intérêt public d’une source d’eau minérale naturelle, d’assignation d’un périmètre de protection et de travaux dans le périmètre de protection ;
- Arrêté du 5 mars 2007 relatif à la constitution du dossier de demande d’autorisation d’exploiter une source d’eau minérale naturelle pour le conditionnement, l’utilisation à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ou la distribution en buvette publique ;
- Arrêté du 14 mars 2007 relatif aux critères de qualité des eaux conditionnées, aux traitements et mentions d’étiquetage particuliers des eaux minérales naturelles et de source conditionnées ainsi que de l’eau minérale naturelle distribuée en buvette publique ;
- Arrêté du 4 mai 2007 relatif à l’importation des eaux conditionnées ;
- Arrêté du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de demande d’autorisation d’exploiter une eau de source ou une eau rendue potable par traitements à des fins de conditionnement ;
- Arrêté du 22 octobre 2013 relatif aux analyses de contrôle sanitaire et de surveillance des eaux conditionnées et des eaux minérales naturelles utilisées à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ou distribuées en buvette publique ;
- Arrêté du 8 juillet 2024 relatif aux eaux réutilisées en vue de la préparation, de la transformation et de la conservation dans les entreprises du secteur alimentaire de toutes denrées et marchandises destinées à l’alimentation humaine
- Circulaire DGS/SD7A/2001/70 du 6 février 2001 relative à la saisie dans le logiciel SISE-Eaux des résultats du contrôle sanitaire des eaux conditionnées (eaux minérales naturelles, eaux de source et eaux rendues potables par traitement) et des établissements thermaux ;
- Circulaire DGS/EA4 n° 2008-30 du 31 janvier 2008 relative à la sécurité sanitaire des eaux minérales naturelles ;
- Circulaire interministérielle DGCCRF/DGS/D2/EA4/2010/298 du 30 juillet 2010 relative à la réglementation applicable aux publicités dans le secteur des eaux destinées à la consommation humaine ;
- Note de service annuelle DGS/EA4 relative à l’enquête sur l’activité des ARS en matière d’inspection et de contrôle des eaux conditionnées pour l’année N-1 (PNCOPA : plan national de contrôle officiel pluriannuel des denrées alimentaires).
Missions d’instruction de dossiers administratifs pour le compte du préfet
- Instruire les demandes d’autorisation d’exploiter une eau minérale naturelle, une eau de source et une eau rendue potable par traitements à des fins de conditionnement ;
- Instruire les demandes d’importation d’une eau conditionnée produite hors UE ;
- Instruire les demandes de modification de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter l’eau ;
- Instruire les demandes de déclaration d’intérêt public (DIP) d’une source d’eau minérale naturelle et d’assignation d’un périmètre de protection, la décision sur le dossier étant statuée par le préfet de région ;
- Instruire les demandes de travaux dans le périmètre de protection de la DIP.
Missions de prévention et de promotion de la santé
- Les sites de conditionnement sont des entreprises alimentaires soumises à la législation alimentaire de l’Union européenne.
- Les services de contrôle officiels français (DGAL/DGCCRF/DGS) veillent au respect du règlement (UE) 2017/625.
- Contribution de l’ARS à l’élaboration des SAGE (partage de la ressource en eau et des usages) et aux documents de planification de l’aménagement du territoire pour répondre aux objectifs du CSP d’accès à l’EDCH.
Missions de surveillance et d’observation – Contrôle sanitaire des eaux brutes et conditionnées
- Etablir les modalités de mise à disposition des données de la surveillance mise en œuvre par l’exploitant (motifs de prélèvement F6 dans Sise-Eaux) ;
- Recevoir et exploiter les bilans synthétiques annuels des établissements de conditionnement requis par le CSP ;
- Organiser et piloter le contrôle sanitaire des eaux brutes des sources (EMN/ES) et des eaux conditionnées et intégrer les résultats d’analyses des prélèvements dans la base de données « SISE- Eaux » puis le système d’information Aqua-Sise ;
- Adapter le contrôle sanitaire en cas d’évolution ou de dysfonctionnement des installations de production ;
- Tenir à jour l’inventaire des sources (masses d’eau) d’eaux brutes pouvant bénéficier de la dénomination de vente EMN, ES et ERPT.
Missions de contrôle et d’inspection dans le cadre du Contrôle Sanitaire (Etablissements)
- Inspecter les usines de conditionnement afin de vérifier leur conformité avec les dispositions du code de la santé publique et l’arrêté préfectoral d’autorisation ;
- Mettre en œuvre des sanctions administratives ou pénales en cas de non-respect des dispositions prévues dans le code de la santé publique.
Gestion des situations à risque
- Gérer les situations de non-conformités en concertation avec l’exploitant et les services du préfet (DDPP) le cas échéant : destruction des lots non libérés, procédure de retrait, procédure de rappel ;
- Proposer au préfet de prendre toute mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes ou d’interrompre l'exploitation, si l'exploitation ou l'usage de l'eau constitue un danger pour la santé des personnes, en application des dispositions de l’article R.1322-44-8 du code de la santé publique.
Indicateurs CPOM concernés
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Enquêtes périodiques prévisibles
Participer à l’enquête annuelle PNCOPA (Plan national de contrôle pluriannuel) afin de répondre aux obligations européennes du Règlement (UE) 2017/625.
Annexe 3
Rappel de la réglementation européenne
Article 4 de la directive 2009/54/CE
1. Une eau minérale naturelle, telle qu’elle se présente à l’émergence, ne peut faire l’objet d’aucun traitement autre que :
- a) la séparation des éléments instables, tels que les composés du fer et du soufre, par filtration ou décantation, éventuellement précédée d’une oxygénation, dans la mesure où ce traitement ne modifie pas la composition de l’eau quant aux constituants essentiels qui lui confèrent ses propriétés;
- b) la séparation des composés du fer, du manganèse et du soufre, ainsi que de l’arsenic, de certaines eaux minérales naturelles à l’aide d’un traitement par l’air enrichi en ozone, dans la mesure où ce traitement ne modifie pas la composition de l’eau quant aux constituants essentiels qui lui confèrent ses propriétés, et sous réserve que:
- i) le traitement satisfasse à des conditions d’utilisation à fixer par la Commission après consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments, instituée par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (8);
- ii) le traitement soit notifié aux autorités compétentes et fasse l’objet d’un contrôle spécifique de la part de celles-ci;
- c) la séparation des constituants indésirables autres que ceux spécifiés au point a) ou au point b), dans la mesure où ce traitement ne modifie pas la composition de l’eau quant aux constituants essentiels qui lui confèrent ses propriétés, et sous réserve que:
- i) le traitement satisfasse à des conditions d’utilisation à fixer par la Commission après consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments;
- ii) le traitement soit notifié aux autorités compétentes et fasse l’objet d’un contrôle spécifique de la part de celles-ci;
- d) l’élimination totale ou partielle du gaz carbonique libre par des procédés exclusivement physiques.
Les mesures visées au point b) i) et au point c) i), qui visent à modifier des éléments non- essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 2.
Le premier alinéa ne fait pas obstacle à l’utilisation d’eaux minérales naturelles ou d’eaux de source pour la fabrication de boissons rafraîchissantes sans alcool.
2. Une eau minérale naturelle, telle qu’elle se présente à l’émergence, ne peut faire l’objet d’aucune adjonction autre que l’incorporation ou la réincorporation de gaz carbonique dans les conditions prévues à l’annexe I, partie III.
3. Tout traitement de désinfection par quelque moyen que ce soit et, sous réserve du paragraphe 2, l’adjonction d’éléments bactériostatiques ou tout autre traitement de nature à modifier le microbisme de l’eau minérale naturelle sont interdits.
Article 5 de l’arrêté du 14 mars 2007 relatif aux critères de qualité des eaux conditionnées, aux traitements et mentions d'étiquetage particuliers des eaux minérales naturelles et de source conditionnées ainsi que de l'eau minérale naturelle distribuée en buvette publique
L'eau minérale naturelle, l'eau de source conditionnée ainsi que l'eau minérale naturelle distribuée en buvette publique ne peuvent faire l'objet d'aucun traitement ou adjonction autres que ceux relatifs à :
1. La séparation des éléments instables, par décantation ou filtration, éventuellement précédée d'une oxygénation, ce traitement ne devant pas avoir pour effet de modifier la composition de l'eau dans ses constituants essentiels ;
2. L'élimination de gaz carbonique libre par des procédés exclusivement physiques ;
3. L'incorporation ou la réincorporation de gaz carbonique ;
4. La séparation des composés du fer, du manganèse, du soufre et de l'arsenic, à l'aide d'air enrichi en ozone ;
5. La séparation de constituants indésirables.
Ces traitements ou adjonctions ne doivent pas modifier la composition de l'eau minérale naturelle dans ses constituants essentiels ni avoir pour but de modifier les caractéristiques microbiologiques de l'eau.
Les traitements autorisés dans le cadre du 5 du présent article sont l'élimination de l'arsenic et du manganèse par adsorption sélective sur support de filtration recouverts d'oxyde métallique.
Le règlement (UE) n° 115/2010 de la Commission du 9 février 2010 définit les conditions d'utilisation de l'alumine activée pour l'élimination des fluorures dans les eaux minérales naturelles et les eaux de source.