Instruction n° DGS/EA4/2025/72 du 22 mai 2025 relative à la gestion des eaux conditionnées (eaux minérales naturelles, eaux de source et eaux rendues potables par traitement)​

Date de signature :22/05/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :28/05/2025 Emetteur :Ministère de la Santé
Consolidée le : Source :BO Santé n°2025/10 du 28 mai 2025
Date d'entrée en vigueur :29/05/2025
Instruction n° DGS/EA4/2025/72 du 22 mai 2025 relative à la gestion des eaux conditionnées (eaux minérales naturelles, eaux de source et eaux rendues potables par traitement)​

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles
Le ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins

à
 
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (ARS)
Mesdames et Messieurs les préfets de région
Mesdames et Messieurs les préfets de département
 
Référence NOR : TSSP2515055J (numéro interne : 2025/72)
Date de signature 22/05/2025
Emetteur Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
Direction générale de la santé (DGS)
Objet Instruction relative à la gestion des eaux minérales naturelles, des eaux de source et des eaux rendues potables par traitement
Actions à réaliser Prise en compte et retour d’expérience des modalités de gestion proposées.
Campagne de recherche des pesticides et des composés perfluorés alkylées (PFAS).
Résultats attendus Plan régional d’inspection contrôle, révision des arrêtés préfectoraux, campagne de recherche des pesticides et des PFAS.
Echéance Immédiate
Contact utile Sous-direction Prévention des risques liés à l’environnement et à l’alimentation
Bureau Qualité des eaux
Nombre de pages et annexes 9 pages + 3 annexes (5 pages)
Annexe 1 : Bilan des missions et audit sur les eaux conditionnées
Annexe 2 : Révision de l’instruction
DGS/EA n° 2011-406 du 26/10/11 relative aux missions des agences régionales de santé (ARS) dans le domaine de la santé environnementale
Annexe 3 : Rappel de la réglementation européenne
Résumé La mission des ARS est d’assurer la sécurité sanitaire des eaux conditionnées produites sur le territoire national et importées en France.
La présente instruction vise à préciser la mise en œuvre des contrôles officiels prévus par le Règlement (UE) 2017/625 pour ce qui relève spécifiquement de leur compétence et rappelle des points de vigilance particuliers.
Les modalités de gestion décrites sont mises en œuvre par les Préfets et les Agences régionales de santé (ARS).
Cette instruction s’applique aux eaux conditionnées sous la dénomination d’eaux minérales naturelles, d’eaux de sources et d’eaux rendues potables par traitement.
Mention Outre-mer Ces dispositions s’appliquent aux Outre-mer, à l’exception de la Polynésie française, de la Nouvelle Calédonie, de Wallis et Futuna, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres Australes et Antarctiques Françaises et de Clipperton.
Mots-clés Contrôle sanitaire, eaux minérales naturelles, eaux de source, eaux rendues potables par traitement, microfiltration, gestion des risques, qualité de l’eau, pesticides, composés perfluorés alkylées.
Classement thématique Santé environnementale
Textes de référence
  • Directive 2009/54/CE du Parlement européen et du conseil du 18 juin 2009 relative à l’exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelle ;
  • Directive 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;
  • Code de la santé publique (CSP), article L.1322-1 et suivants et R.1322-1 et suivants ;
  • Circulaire n° DGS/SD7A/2007/57 du 2 février 2007 relative aux modifications apportées aux dispositions réglementaires du code de la santé publique par le décret n° 2007-49 du 11 janvier 2007 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine ;
  • Circulaire n° DGS/EA4/2008/30 du 31 janvier 2008 relative à la sécurité sanitaire des eaux minérales naturelles ;
  • Instruction n° DGS/EA/2011/406 du 26 octobre 2011 relative aux missions des ARS dans le domaine de la santé environnementale ;
  • Note d’information n° DGS/EA4/2014/165 du 23 mai 2014 relative à une enquête sur l'activité des ARS en matière d'inspection et de contrôle des eaux conditionnées au cours de l'année 2013 et à la diffusion d'un outil d'inspection-contrôle des établissements de conditionnement d'eau ;
  • Note d’information n° DGS/EA4/2014/300 du 28 octobre 2014 relative à la mise en œuvre de l'arrêté du 22 octobre 2013 relatif aux analyses de contrôle sanitaire et de surveillance des eaux conditionnées et des eaux minérales naturelles utilisées à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ou distribuées en buvette publique.
Circulaire / instruction abrogée Néant
Circulaire / instruction modifiée Actualisation de la fiche sur les eaux conditionnées de l’instruction DGS du 26 octobre 2011 relative aux missions des ARS.
Rediffusion locale Néant
Validée par le CNP du 16 mai 2025 - Visa CNP 2025-23
Document opposable Oui
Déposée sur le site Légifrance Non
Publiée au BO Oui
Date d’application Immédiate

1/ Contexte réglementaire

En France, une centaine d’établissements répartis dans une cinquantaine de départements disposent d’une autorisation préfectorale d’exploitation de la ressource pour la production d’eaux conditionnées. Le volume annuel de production est de l’ordre de 13 millions de m3 d’eau, principalement des eaux minérales naturelles et des eaux de source en proportion équivalentes avec une forte disparité de volumes produits selon les exploitants (cf. bilan de la qualité des eaux conditionnées).

Les eaux conditionnées (eaux minérales naturelles - EMN, eaux de source - ES, eaux rendues potables par traitement - ERPT) sont des denrées alimentaires mises sur le marché de l’Union européenne (UE). La production et la commercialisation des eaux conditionnées relèvent d’entreprises agro-alimentaires (IAA) soumises aux principes de la législation alimentaire de l’Union européenne (règlements du « Paquet Hygiène »). Les Etats Membres mettent en place les contrôles officiels prévus par le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer notamment le respect de la législation alimentaire. Ce règlement prévoit le rapportage annuel (PNCOPA) de ces opérations de contrôle qui concernent les établissements (IAA) et leurs produits finis.

En 2023, les préfets autorisent la commercialisation des eaux conditionnées produites en France à partir de 80 sources d’eaux brutes de qualité « Eau Minérale Naturelle » et 73 sources d’eaux brutes de qualité « Eau de Source » ; 4 « Eaux Rendues Potables par Traitements » sont conditionnées à partir d’eaux brutes de qualité « eau destinée à la consommation humaine ».

Compte tenu de leur statut de denrées alimentaires, le respect des réglementations applicables aux eaux conditionnées relève des ministères chargés de la santé, de la consommation et de l’agriculture, chacun dans leur domaine de compétence. Le ministère chargé de la santé et les Agences régionales de santé (ARS) sont compétents pour garantir la sécurité sanitaire des eaux exclusivement depuis le point de captage et jusqu’à l’étape de conditionnement (et hors matériaux au contact des denrées alimentaires).

2/ Situations récentes de non-conformités et suites à donner

Au cours des dernières années, plusieurs signalements ont été émis concernant le non- respect des dispositions réglementaires chez certains exploitants sur le territoire français. Le recours à des traitements non autorisés a été mis en évidence en lien avec une dégradation possible de la qualité sanitaire des ressources. A la suite, certains captages contaminés ont perdu leur statut d’eau minérale naturelle, ont été fermés ou ré-autorisés pour l’usage production EDCH dans une entreprise alimentaire, permettant de conditionner une ERPT ou des boissons alimentaires (BRSA). Des plans de transformation ont été proposés par les exploitants et une surveillance renforcée a été mise en œuvre par les ARS pour les sites concernés. Les arrêtés préfectoraux d’autorisation d’exploitation et de conditionnement ont été revus en conséquence sur proposition des ARS.

Dans ce contexte, plusieurs missions d’enquêtes ont été conduites aux niveaux national et européen :

Les constats de ces différentes missions sont proches et les recommandations formulées sont convergentes (cf. annexe 1). Il est ainsi demandé, à l’ensemble des autorités de contrôle de la sécurité sanitaire des denrées alimentaires : Les actions mises en œuvre dans ce contexte ont concerné les principaux sites d’exploitation pour lesquels des fraudes ont été révélées. Une action d’ampleur nationale est nécessaire afin de s’assurer du respect du cadre réglementaire dans les autres sites d’exploitation et de production d’EMN, d’ES et d’ERPT en France, dans le respect des compétences partagées des ministères chargés de la santé, de la consommation, de l’environnement et de l’agriculture. Pour le ministère chargé de la santé et les ARS, la priorité doit être donnée à la vérification de la conformité des ressources (à l’émergence) aux critères réglementaires des eaux minérales naturelles et des eaux de source.

3/ Objet de l’instruction
 
Afin de s’assurer de la qualité des ressources à l’émergence, la présente instruction décrit dans les chapitres ci-dessous les actions attendues spécifiquement des ARS. Elles seront conduites en 2025 et 2026 sur l’ensemble des établissements d’exploitation et de production et s’appuieront sur : 4/ Réalisation d’un état initial sur l’ensemble des sites d’exploitation pour la période 2022-2026

Au titre des dispositions du code de la santé publique relatives aux eaux conditionnées, les ARS veilleront à ce que tous les sites de conditionnement de sources EMN et ES en exploitation aient fait l’objet d’au moins une inspection sur la période 2022 – 2026, en donnant la priorité au contrôle de la qualité de la ressource. Dans la mesure du possible, les formes d’inspection inopinée et conjointe avec les services du préfet (DDETS-PP et DDT pour l’aspect ressource) seront privilégiées pour les inspections à réaliser en 2025 et 2026.

Le plan régional d’inspection sera transmis à la Direction générale de la santé au plus tard le 30 septembre 2025.

Dans le cadre de ces inspections, une attention particulière sera portée sur les points suivants : Le bilan détaillé des inspections sera adressé à la DGS au fur et à mesure de la réalisation des inspections et au plus tard, le 31 décembre 2026.
 
5/ Contrôle de la qualité microbiologique des EMN et des ES
 
Afin de garantir la pureté originelle de la ressource et le microbisme naturel de l’eau, la surveillance à l’émergence avant l’exploitation, puis en routine, repose sur deux types de paramètres microbiologiques : Conformément à la réglementation européenne, « la teneur totale en micro-organismes revivifiables d’une eau minérale naturelle conditionnée ne peut résulter que de l’évolution normale de sa teneur en germes à l’émergence ». Le microbisme naturel des eaux brutes de la source (à l’émergence) est apprécié au travers du suivi d’indicateurs bactériens (micro- organismes revivifiables à 22°C et 36°C) : En complément du contrôle sanitaire de l’ARS, dans le cadre de la surveillance de l’exploitant, l’ARS pourra demander à celui-ci d’exercer une surveillance renforcée selon une approche graduée et au cas par cas dès lors qu’il existe un signe de dégradation ou une instabilité des indicateurs de la qualité microbiologique de l’eau. Cette surveillance pourra reposer sur la note d’appui scientifique et technique de l’Anses du 16 octobre 2023 qui recommande de mettre en œuvre des paramètres indicateurs microbiologiques complémentaires de type virologique.
 
6/ Contrôle des teneurs en pesticides et PFAS dans les eaux conditionnées

Au regard de la dégradation de la ressource et des signalements de dépassement des limites de qualité pour les pesticides et les composés perfluorés (PFAS), la qualité des eaux brutes des sources autorisées EMN, ES, ERPT et des eaux conditionnées sera vérifiée pour ces paramètres, conformément à l’arrêté du 14 mars 2007 relatif aux critères de qualité des eaux conditionnées, aux traitements et mentions d'étiquetage particuliers des eaux minérales naturelles et de source conditionnées ainsi que de l'eau minérale naturelle distribuée en buvette publique.
 
Ainsi, dans le cadre de l’état initial prévu au paragraphe 4, les ARS intégreront aux analyses de type Ressource (Ress0 et Ress2) et Conditionnée (Cdt3 et Cdt4) du contrôle sanitaire (CS) des eaux conditionnées, la recherche de ces paramètres1. Pour les pesticides et leurs métabolites, les listes des paramètres prévus par les marchés publics contractés avec les laboratoires agréés devront être systématiquement privilégiées.

Les résultats d’analyses de ces composés dans l’ensemble des eaux conditionnées (Ress02 et Cdt3 - 4) produites sur le territoire devront être disponibles dans la base Sise Eaux au plus tard à la fin 2025.

S’agissant des PFAS, ces contrôles permettront de répondre aux enjeux portés par l’article 5 de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. Celui-ci prévoit que les agences régionales de santé rendent publics le programme des analyses des PFAS dans les eaux destinées à la consommation humaine, notamment les eaux conditionnées en bouteille, ainsi que les résultats de ce programme sous la forme d'un bilan annuel régional.
 
7/ Usage de la microfiltration sous conditions
 
Conformément à l’article 3 de la Directive 2009/54/CE du 18 juin 2009 relative à l’exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles, « Tout traitement de désinfection par quelque moyen que ce soit et, sous réserve du paragraphe 2, l’adjonction d’éléments bactériostatiques ou tout autre traitement de nature à modifier le microbisme de l’eau minérale naturelle sont interdits. ». De plus, l’article 4 de cette directive, repris par l’arrêté du 14 mars 2007 (3) en son article 5 (cf. annexe 3) définit les traitements autorisés pour les EMN dans la mesure où ils ne modifient pas la composition de l’eau quant aux constituants essentiels qui lui confèrent ses propriétés. Si l’Autorité européenne de la sécurité des aliments (Efsa) s’est prononcée sur les conditions d’utilisation de plusieurs procédés de traitement des EMN, elle ne s’est pas prononcée sur les conditions d’utilisation de la microfiltration.

Dans son avis de janvier 2023 et en complément de celui déjà rendu en 2001 (4) sur le sujet de la microfiltration, l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) rappelle que les procédés de filtration ne doivent pas être installés en vue de modifier les caractéristiques microbiologiques des eaux. Le traitement de filtration ne doit pas non plus corriger une insuffisance de qualité initiale. Si de tel dispositifs devaient néanmoins être installés, il appartiendrait alors aux exploitants de justifier de leur mise en œuvre en documentant l’impact de la microfiltration sur le microbisme de l’eau.

Dans la conclusion de son récent audit, la Commission européenne estime qu’une modification du microbisme de l’eau ne peut être exclue avec des filtres à 0,2 µm.
 
Dans ces conditions, dans l’attente de règles harmonisées au niveau européen, la doctrine française fondée sur les expertises de l’Anses est la suivante, pour le conditionnement d’une EMN ou d’une ES : Cette doctrine sera appliquée par les ARS dans le cadre de l’état initial prévu au paragraphe 4 pour le contrôle des mesures de sécurité sanitaire.

Pour information, en Espagne et en Belgique, des seuils de coupure, respectivement strictement inférieurs à 0,4µm et à 0,45 µm, sont assimilés à des traitements de désinfection au sens de l’article 4 de la directive EMN 2009/54/CE.
 
Les autorités françaises ont saisi la Commission européenne pour partager sa position et connaître celle des autres Etats membres, ainsi que pour l’interroger sur ses intentions quant à une possible révision de la directive 2009/54/CE concernant la définition de la pureté originelle, sa caractérisation et le statut de la microfiltration.

8/ Sécurité juridique des arrêtés préfectoraux

Dans le cadre de ses travaux, la mission IGAS a collecté auprès des ARS tous les arrêtés préfectoraux (AP) d’autorisation d’exploitation de sources EMN/ES et de commercialisation de l’eau conditionnée, en vigueur en 2022.
 
L’arrêté préfectoral est une décision administrative individuelle et motivée de l’administration (publiée au registre des actes administratifs), susceptible de recours. C’est aussi le document administratif opposable au bénéficiaire de l’autorisation en cas d’inspection/contrôle de ses installations par l’ARS.

La liste des eaux conditionnées produites en France (dénominations de vente EMN/ES/ERPT) actualisée chaque année sur le site du ministère à partir du recueil d’informations de l’enquête PNCOPA auprès des ARS est basée sur chacun des arrêtés préfectoraux qui autorisent explicitement : Formellement, tous les arrêtés préfectoraux doivent respecter le modèle de rédaction proposée dans la Circulaire DGS/EA4 n° 2008-30 du 31 janvier 2008 relative à la sécurité sanitaire des eaux minérales naturelles
 
Afin de s’assurer de la sécurité juridique de ces arrêtés préfectoraux, il est demandé aux ARS de : Tout nouvel arrêté ou modification d’arrêté sera adressé à la Direction générale de la santé ([email protected]) afin de permettre la mise à jour de la liste des désignations commerciale des eaux conditionnées sur le site du ministère chargé de la santé et leur transmission à la Commission européenne pour les EMN. Celle-ci tient à jour la liste de toutes les sources EMN reconnues comme telle par les EM (Etats membres) et qui peuvent être commercialisées sur le marché UE.
 
Pour la mise en œuvre de cette instruction, il est attendu que les ARS transmettent à la DGS / bureau de la qualité des eaux : Vous voudrez bien nous faire part, sous le présent timbre, des éventuelles difficultés rencontrées par vos services dans la mise en œuvre de cette instruction.
 
Vu au titre du CNP par la secrétaire générale des ministères chargés des affaires sociales,
Sophie LEBRET

Pour les ministres et par délégation :
La directrice générale de la santé par intérim,
Sarah SAUNERON
                      
(1) Arrêté du 22 octobre 2013 relatif aux analyses de contrôle sanitaire et de surveillance des eaux conditionnées et des eaux minérales naturelles utilisées à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ou distribuées en buvette publique.
(2) Arrêté du 14 mars 2007 relatif aux critères de qualité des eaux conditionnées, aux traitements et mentions d'étiquetage particuliers des eaux minérales naturelles et de source conditionnées ainsi que de l'eau minérale naturelle distribuée en buvette publique.
(3) Arrêté relatif aux critères de qualité des eaux conditionnées, aux traitements et mentions d'étiquetage particuliers des eaux minérales naturelles et de source conditionnées ainsi que de l'eau minérale naturelle distribuée en buvette publique.
(4) Avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments du 29 novembre 2001 relatif à une demande d’approbation d’un procédé de traitement pour les eaux de source et les eaux minérales naturelles.
(5) Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine.
 
Annexe 1
Bilan des missions et audit sur les eaux conditionnées


L’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) a investigué en 2021 et 2022 les pratiques des exploitants des sites de conditionnement français autorisés pour la production d’eau minérale naturelle et d’eau de source.

En réponse aux conclusions de la mission d’inspection, les autorités françaises ont procédé chez les exploitants français où de telles situations ont été révélées à la mise en œuvre de différentes mesures correctrices selon les cas : Au regard de la situation française en matière d’eaux minérales naturelles, la Commission européenne (CE) a diligenté un audit inopiné des autorités françaises du 12 au 22 mars 2024, avec comme objectif d’évaluer le système de contrôles officiels relatifs aux eaux minérales naturelles et aux eaux de source. Les principales recommandations de la Commission portent sur : Dans sa réponse à la CE, les autorités françaises se sont engagées sur les points suivants concernant plus spécifiquement le ministère chargé de la santé : La mise en œuvre du point 1, cohérent avec les conclusions du rapport de l’IGAS, est l’objet de la présente instruction. S’agissant du point 2, un protocole tripartite DGS/DGAL/DGCCRF est en cours de rédaction. Il précisera les rôles et responsabilités des trois autorités compétentes et la façon dont elles interagissent entre elles afin de garantir une plus grande coordination entre les différentes autorités centrales et locales compétentes.

Annexe 2
Révision de l’instruction
DGS/EA n° 2011-406 du 26/10/11 relative aux missions des agences régionales de santé (ARS) dans le domaine de la santé environnementale
Fiche mission ARS - Domaine « santé – milieu de vie » - Eaux conditionnées (eau minérale naturelle, eau de source et eau rendue potable par traitements)

 
Orientations nationales

Objectif national :

Assurer la sécurité sanitaire des eaux conditionnées produites sur le territoire national et importées en France et la qualité des émergences au regard des critères relatifs aux eaux conditionnées.

Justification sanitaire :

La consommation des eaux conditionnées est préconisée en cas d’accident ou de pollution sur les réseaux de distribution publique d’eau destinée à la consommation humaine (EDCH). Par définition, les eaux conditionnées bénéficiant de la dénomination de vente d’eau minérale naturelle (EMN) ou d’eau de source (ES) ne peuvent faire l’objet d’aucun traitement de désinfection (critères de pureté originelle des eaux brutes de la source) et de dépollution. La sécurité sanitaire du produit fini (denrée alimentaire mise sur le marché) relève de la responsabilité de l’industriel du conditionnement et repose principalement sur l’excellente qualité des eaux brutes de la source dont le préfet autorise l’exploitation et la commercialisation en s’appuyant sur l’expertise de l’ARS.
 
Base législative et réglementaire : Code de la santé publique : articles L.1321-1A à L 1321-10, L.1322-1 à 13, L 1322-14, L.1324-1 à L..1324-4, R.1321-1 à R.1321-63, R.1321-69 à R.1321-95, R.1321-96, R.1321-97, R.1322-1 à 44-23, R.1324-1 à R. 1324- 6 ; Missions d’instruction de dossiers administratifs pour le compte du préfet Missions de prévention et de promotion de la santé Missions de surveillance et d’observation – Contrôle sanitaire des eaux brutes et conditionnées Missions de contrôle et d’inspection dans le cadre du Contrôle Sanitaire (Etablissements) Gestion des situations à risque Indicateurs CPOM concernés
/


Enquêtes périodiques prévisibles
Participer à l’enquête annuelle PNCOPA (Plan national de contrôle pluriannuel) afin de répondre aux obligations européennes du Règlement  (UE) 2017/625.
 
Annexe 3
Rappel de la réglementation européenne

Article 4 de la directive 2009/54/CE


1. Une eau minérale naturelle, telle qu’elle se présente à l’émergence, ne peut faire l’objet d’aucun traitement autre que : Les mesures visées au point b) i) et au point c) i), qui visent à modifier des éléments non- essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 2.
 
Le premier alinéa ne fait pas obstacle à l’utilisation d’eaux minérales naturelles ou d’eaux de source pour la fabrication de boissons rafraîchissantes sans alcool.

2. Une eau minérale naturelle, telle qu’elle se présente à l’émergence, ne peut faire l’objet d’aucune adjonction autre que l’incorporation ou la réincorporation de gaz carbonique dans les conditions prévues à l’annexe I, partie III.

3. Tout traitement de désinfection par quelque moyen que ce soit et, sous réserve du paragraphe 2, l’adjonction d’éléments bactériostatiques ou tout autre traitement de nature à modifier le microbisme de l’eau minérale naturelle sont interdits.

Article 5 de l’arrêté du 14 mars 2007 relatif aux critères de qualité des eaux conditionnées, aux traitements et mentions d'étiquetage particuliers des eaux minérales naturelles et de source conditionnées ainsi que de l'eau minérale naturelle distribuée en buvette publique

L'eau minérale naturelle, l'eau de source conditionnée ainsi que l'eau minérale naturelle distribuée en buvette publique ne peuvent faire l'objet d'aucun traitement ou adjonction autres que ceux relatifs à :

1. La séparation des éléments instables, par décantation ou filtration, éventuellement précédée d'une oxygénation, ce traitement ne devant pas avoir pour effet de modifier la composition de l'eau dans ses constituants essentiels ;

2. L'élimination de gaz carbonique libre par des procédés exclusivement physiques ;

3. L'incorporation ou la réincorporation de gaz carbonique ;

4. La séparation des composés du fer, du manganèse, du soufre et de l'arsenic, à l'aide d'air enrichi en ozone ;

5. La séparation de constituants indésirables.
 
Ces traitements ou adjonctions ne doivent pas modifier la composition de l'eau minérale naturelle dans ses constituants essentiels ni avoir pour but de modifier les caractéristiques microbiologiques de l'eau.
 
Les traitements autorisés dans le cadre du 5 du présent article sont l'élimination de l'arsenic et du manganèse par adsorption sélective sur support de filtration recouverts d'oxyde métallique.

Le règlement (UE) n° 115/2010 de la Commission du 9 février 2010 définit les conditions d'utilisation de l'alumine activée pour l'élimination des fluorures dans les eaux minérales naturelles et les eaux de source.