Articles R.4463-1 à R.4463-8 du code du travail

Date de signature :02/06/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :02/06/2025 Emetteur :
Consolidée le :05/01/2025 Source :
Date d'entrée en vigueur :02/06/2025

TITRE VI : AUTRES RISQUES


Chapitre III : Prévention des risques liés aux épisodes de chaleur intense 


Section 1 : Définition

Article R.4463-1 du code du travail
Créé par le décret n°2025-482 du 27 mai 2025

Pour l'application du présent chapitre, l'épisode de chaleur intense est défini, dans des conditions déterminées par arrêté des ministres chargés du travail, de l'environnement et de l'agriculture, par référence à un dispositif développé par Météo-France pour signaler le niveau de danger de la chaleur.

Section 2 : Evaluation des risques

Article R. 4463-2 du code du travail
Créé par le décret n°2025-482 du 27 mai 2025

L'employeur évalue les risques liés à l'exposition des travailleurs à des épisodes de chaleur intense, en intérieur ou en extérieur.
Lorsque l'évaluation identifie un risque d'atteinte à la santé ou à la sécurité des travailleurs, l'employeur définit les mesures ou les actions de prévention prévues au III de l'article L. 4121-3-1.

Section 3 : Mesures de prévention

Article R.4463-3 du code du travail
Créé par le décret n°2025-482 du 27 mai 2025

La réduction des risques liés à l'exposition aux épisodes de chaleur intense prévue au second alinéa de l'article R. 4463-2 se fonde, notamment, sur :
1° La mise en œuvre de procédés de travail ne nécessitant pas d'exposition à la chaleur ou nécessitant une exposition moindre ;
2° La modification de l'aménagement et de l'agencement des lieux et postes de travail ;
3° L'adaptation de l'organisation du travail, et notamment des horaires de travail, afin de limiter la durée et l'intensité de l'exposition et de prévoir des périodes de repos ;
4° Des moyens techniques pour réduire le rayonnement solaire sur les surfaces exposées, par exemple par l'amortissement ou par l'isolation, ou pour prévenir l'accumulation de chaleur dans les locaux ou au poste de travail ;
5° L'augmentation, autant qu'il est nécessaire, de l'eau potable fraîche mise à disposition des travailleurs ;
6° Le choix d'équipements de travail appropriés permettant, compte tenu du travail à accomplir, de maintenir une température corporelle stable ;
7° La fourniture d'équipements de protection individuelle permettant de limiter ou de compenser les effets des fortes températures ou de se protéger des effets des rayonnements solaires directs ou diffusés ;
8° L'information et la formation adéquates des travailleurs, d'une part, sur la conduite à tenir en cas de forte chaleur et, d'autre part, sur l'utilisation correcte des équipements de travail et des équipements de protection individuelle de manière à réduire leur exposition à la chaleur à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible.

Article R.4463-4 du code du travail
Créé par le décret n°2025-482 du 27 mai 2025

En cas d'épisode de chaleur intense, une quantité d'eau potable fraîche suffisante est fournie par l'employeur.
L'employeur prévoit un moyen pour maintenir au frais, tout au long de la journée de travail, l'eau destinée à la boisson, à proximité des postes de travail, notamment pour les postes de travail extérieurs.

Article R.4463-5 du code du travail
Créé par le décret n°2025-482 du 27 mai 2025

Lorsqu'il est informé de ce qu'un travailleur est, pour des raisons tenant notamment à son âge ou à son état de santé, particulièrement vulnérable aux risques liés à l'exposition aux épisodes de chaleur intense, l'employeur adapte, en liaison avec le service de prévention et de santé au travail, les mesures de prévention prévues au présent chapitre en vue d'assurer la protection de sa santé.

Article R.4463-6 du code du travail
Créé par le décret n°2025-482 du 27 mai 2025

L'employeur définit les modalités de signalement de toute apparition d'indice physiologique préoccupant, de situation de malaise ou de détresse, ainsi que celles destinées à porter secours, dans les meilleurs délais, à tout travailleur et, plus particulièrement, aux travailleurs isolés ou éloignés.
Elles sont portées à la connaissance des travailleurs et communiquées au service de prévention et de santé au travail.

Article R.4463-7 du code du travail
Créé par le décret n°2025-482 du 27 mai 2025

Lors de la survenue des épisodes de chaleur intense, l'employeur met en œuvre les mesures ou les actions de prévention définies en application de l'article R. 4463-3, en les adaptant en cas d'intensification de la chaleur.

Article R.4463-8 du code du travail
Créé par le décret n°2025-482 du 27 mai 2025

Le plan de prévention prévu à l'article R. 4512-6, le plan général de coordination prévu à l'article L. 4532-8, et le plan particulier de sécurité et de protection de la santé prévu à l'article L. 4532-9 tiennent compte, le cas échéant, des risques liés à l'exposition aux épisodes de chaleur intense.