Instruction technique DGAL/SDSBEA/2025-357 du 4 juin 2025 : FCO - conditions applicables aux mouvements des ruminants et aux mouvements de leurs produits germinaux
Direction générale de l'alimentation
Sercice des actions sanitaires
Sous-direction de la santé et du bien-être animal
Bureau de l'identification et du contrôle des mouvements des animaux
251 rue de Vaugirard
75 732 PARIS CEDEX 15
0149554955 |
Instruction technique
DGAL/SDSBEA/2025-357
04/06/2025 |
Date de mise en application : Immédiate
Diffusion : Tout public
Cette instruction abroge :
DGAL/SDSBEA/2023-645 du 13/10/2023 : FCO - FRANCE CONTINENTALE - conditions applicables aux mouvements des ruminants et aux mouvements de leurs produits germinaux 6ème MODIFICATION
Cette instruction ne modifie aucune instruction.
Nombre d'annexes : 2
Objet : FCO - conditions applicables aux mouvements des ruminants et aux mouvements de leurs produits germinaux
Destinataires d'exécution |
DRAAF
DAAF
DD(ETS)PP |
Résumé : Cette instruction indique les conditions de mouvement au niveau national et au sein de Union européenne des espèces sensibles à la fièvre catarrhale ovine (FCO) et de leurs produits germinaux.
Textes de référence :
- Règlement 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ;
- Règlement délégué 2020/689 du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut « indemne » de certaines maladies répertoriées et émergentes ;
- Règlement délégué 2020/688 du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux terrestres et d’œufs à couver dans l’Union ;
- Règlement 2021/403 du 24 mars 2021 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union et les mouvements entre les États membres d’envois de certaines catégories d’animaux terrestres et de leurs produits germinaux, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant la décision 2010/470/UE ;
- Règlement 2019/6 du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant le directive 2001/82/CE
- Arrêté du 4 juillet 2024 modifié fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la fièvre catarrhale ovine sur le territoire métropolitain.
Cette instruction présente les conditions de mouvements nationaux ainsi que d’échanges et de transit au sein de l’UE d’animaux sensibles à la FCO et leur produits germinaux au regard de cette maladie
1. Statut sanitaire des lieux d’origine et de destination
Les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux au regard de la FCO dépendent des statuts sanitaires de l’Etat membre (EM) d’origine et de celui de l’EM de destination.
Trois statuts sanitaires sont définis dans la réglementation européenne. Ils peuvent être attri- bués à la totalité d’un EM ou seulement à une zone géographique de celui-ci :
- Le statut indemne est attribué à un EM ou à une zone indemne de tous les sérotypes de la FCO (1 à 24).
- Le statut avec programme d’éradication approuvé est attribué à un EM ou à une zone non indemne mais qui applique un programme d’éradication de la FCO approuvé par la Commission européenne.
- Le dernier statut est l’absence de statut d’un EM ou d’une zone qui est non indemne et qui n’a pas de programme d’éradication approuvé par la Commission Européenne.
La France appartient à cette dernière catégorie en raison de la présence sur son territoire de plusieurs sérotypes de FCO.
Au niveau européen, chaque EM a l’obligation de communiquer le ou les statuts pour l’ensemble de son territoire auprès de la Commission et des autres EM. Ceux-ci sont indiqués en annexe VIII du Règlement 2021/620 : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32021R0620
Néanmoins, faute de pouvoir mettre à jour très régulièrement le règlement 2021/620, il est recommandé de vérifier les statuts des zones de destination directement sur les sites internet du pays.
Vous trouverez sur l’intranet DGAL des tableaux récapitulant les sérotypes présents dans les départements ultra-marins et dans les Etats membres.
https://intranet.dgal.agriculture.rie.gouv.fr/certification-fco-a25275.html
Règles applicables aux mouvements
La règlementation s’applique à l’ensemble des animaux des espèces sensibles à la fièvre catarrhale ovine à savoir les Antilocapridae, Bovidae,Cervidae, Giraffidae, Moschidae, Tragulidae et les camélidés.
1.1. Mouvements nationaux :
L’arrêté du 4 juillet 2024 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte rela- tives à la lutte contre la fièvre catarrhale ovine sur le territoire métropolitain : https://www.-legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000049892642/2025-03-17/ distingue les sérotypes enzootiques (listés en annexes) et les autres sérotypes dits « exotiques ».
Un foyer (1) de sérotype enzootique ne donne pas lieu à des restrictions de mouvements sur le territoire national.
La présence d’un foyer d’un sérotype exotique entraîne la définition d’une
zone régulée constituée dans le périmètre de 150 kilomètres autour du ou des établissements infectés.
|
Sortie zone régulée
Sérotype exotique |
Vers zone indemne |
Animal vacciné avec un vaccin qui prévient la virémie contre les sérotypes de la zone d’origine par le vétérinaire sanitaire
OU
Animal protégé contre les attaques de vecteurs par des insecticides disposant d’une AMM au moins pendant les 14 jours ayant précédé la date du mouvement et ils sont soumis pendant cette période à une PCR, dont les résultats se révèlent négatifs, effectuée sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date de protection contre les attaques de vecteurs
+
Moyen de transport désinsectisés avant le chargement des animaux |
Cas particulier des mouvements entre la France métropolitaine et la Corse ou les régions ultrapériphériques : dans tous les cas (serotypes enzootiques inclus), ces mouvements doivent respecter les conditions ci-dessous :
Mouvement pour abattage |
Mouvement pour élevage |
Transport direct sans rupture de charge
Abattage dans les 24h suivant le déchargement dans le lieu de destination |
Conditions identiques à une sortie de zone régulée vers la zone indemne |
Les dérogations à la sortie de la zone régulée sont précisées dans l’arrêté suscité.
1.2. Mouvements vers un autre Etat membre
Ces mouvements sont régis par les dispositions des Règlements 2020/688 et 2020/689.
2.2.1 Conditions générales au départ de la France quel que soit le statut de la destination :
Les animaux qui proviennent d’un État membre ou d’une zone d’État membre qui n’est ni indemne de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) ni couvert/couverte par le programme d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine doivent remplir une des conditions énoncées aux points 1) à 3) ci-dessous :
1) Les animaux ont été désinsectisés et détenus dans un établissement protégé des vecteurs :
Il n’existe aucun établissement protégé des vecteurs en France.
2) Les animaux ont été détenus au moins pendant les 60 jours ayant précédé leur départ, dans un État membre où une surveillance a été exercée au moins pendant les 60 jours ayant précédé leur départ et l’une des conditions suivantes est respectée
A. Conditions reposant sur une vaccination :
Les animaux ont été vaccinés contre tous les sérotypes 1-24 de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine signalés au cours des 2 années ayant précédé le départ de l’envoi dans un rayon d’au moins 150 km autour du lieu où les animaux étaient détenus et ils se trouvent dans la période d’immunité garantie dans les spécifications du vaccin et :
- (1) ils ont été vaccinés plus de 60 jours avant la date du mouvement,
OU
- (2) ils ont été vaccinés à l’aide d’un vaccin inactivé et soumis à un test PCR, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectuée sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après le commencement de l’immunité fixée dans les spécifications du vaccin ;
B. Conditions reposant sur la détection d’anticorps
Les animaux ont été immunisés contre tous les sérotypes 1-24 de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine signalés au cours des 2 années ayant précédé le départ de l’envoi dans un rayon d’au moins 150 km autour du lieu où les animaux étaient détenus, et
- (3) ils ont été soumis avec des résultats positifs, à un test sérologique de recherche des anticorps des sérotypes de la FCO, test effectué sur des échantillons prélevés au moins 60 jours avant la date du départ,
OU
- (4) ils ont été soumis, avec des résultats positifs, à un test sérologique de recherche des anticorps des sérotypes de la FCO, test effectué sur des échantillons prélevés au moins 30 jours avant la date du mouvement puis ils ont été soumis à une PCR dont le résultat s’est révélé négatif, PCR effectuée sur des échantillons préle- vés au plus tôt 14 jours avant la date du mouvement.
3) Les animaux sont destinés à l’abattage et :
- aucun cas de FCO n’a été signalé dans l’établissement d’origine dans les 30 jours ayant précédé le mouvement;
- les animaux sont transportés directement vers l’abattoir de destination où ils se- ront abattus dans les 24 heures suivant leur arrivée;
- l’opérateur de l’établissement d’origine a informé le gestionnaire de l’abattoir de destination du mouvement au moins 48 heures avant le chargement des animaux
Pour attester de l’absence de cas de FCO dans l’exploitation d’origine, il faut une attestation de l’éleveur ou du vétérinaire sanitaire mentionnant l’absence de signes cliniques et de résultats positifs à des prélèvements sanguins.
Un modèle de notification à l’abattoir de destination est proposé en annexe 1.
2.2.2. Conditions dérogatoires autorisées et notifiées par l’EM de destination :
Les EM peuvent décider de déroger aux règles précédentes et autoriser l’entrée sur leur territoire dans des conditions différentes. Ces conditions ne s’appliquent pas aux animaux destinés à l’abattage.
Ces conditions dérogatoires doivent être notifiées à la Commission et correspondre à celles énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2 section 1, points 5 à 8 ci-dessous :
Point 5 :
Les animaux ont été détenus dans un État membre ou une région saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale ovine.
Ce point ne peut être coché au départ de la France car nous ne définissons pas de région saisonnièrement indemne.
Point 6 :
Les animaux ont été protégés contre les attaques de vecteurs par des insecticides ou des répulsifs au moins pendant les 14 jours ayant précédé la date du mouvement ; et ils ont été soumis pendant cette période à une PCR, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectuée sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date de protection contre les attaques de vecteurs.
Les analyses PCR peuvent être de groupe ou ciblées sur un serotype lorsque les animaux sont par ailleurs vaccinés contre les autres serotypes.
Le départ doit se faire au plus tard 14 jours après le prélèvement et la désinsectisation maintenue jusqu’au départ.
Point 7 :
Les animaux satisfont aux conditions de police sanitaire spécifiques définies par l’autorité compétente afin de garantir qu’ils disposent, avant leur départ, d’une protection immunologique suffisante.
Généralement ce point est utilisé pour autoriser des animaux vaccinés depuis moins de de 60 jours ou bien des jeunes animaux issus de mère vaccinée. C’est également ce point qui est utilisé lorsque l’EM de destination admet un vaccin qui ne dispose pas encore d’une autorisation de mise sur le marché.
La certification « animal né de mère vaccinée » se fait sur la base soit d’une copie du passeport (recto-verso) de la mère si celui-ci porte la mention vaccinée soit d’une copie de la liste des animaux vaccinés du troupeau d’origine, qui atteste de la vaccination de la mère.
Point 8 :
Les animaux satisfont à l’une des exigences précédentes (points 5,6 ou 7) uniquement pour les sérotypes détectés dans l’État membre ou la zone d’origine et non dans l’État membre ou la zone de destination.
A titre d’exemple, le sérotype 3 est détecté aux Pays-Bas. Cet EM utilise ce point lorsqu’il in- dique que les conditions d’introduction des animaux sur son territoire sont applicables pour tous les sérotypes à l’exception du 3 Cela implique qu’il n’y a pas d’obligation de vacciner ou de faire de PCR de recherche du sérotype 3 sur les animaux destinés aux Pays-Bas. Par contre les conditions de cet EM doivent être respectées pour les autres sérotypes présents en France. Ce principe est couramment appelé « principe d’équivalence ».
2.2.3. Conditions notifiées :
Les conditions notifiées par chaque Etat membre (France y compris) sont disponibles sur le site de la Commission : https://food.ec.europa.eu/animals/animal-diseases/sur-veillance-eradication-programmes-and-disease-free-status/bluetongue_en - move-ments
Elles sont reprises dans un tableau enregistré sur l’intranet et sur expadon. Ce tableau précise en rouge les points correspondants dans le certificat TRACES Bovins d’élevage. https://intranet.dgal.agriculture.rie.gouv.fr/certification-fco-a25275.html
2.3. Passage par un autre Etat Membre
Dans tous les cas, les moyens de transport doivent être désinsectisés.
2.3.1 Lorsque le mouvement implique le passage dans un Etat membre/zone indemne ou disposant d’un programme d’éradication alors :
- soit les animaux sont conformes à l’une des conditions générales au regard des sérotypes détectés dans leur zone d’origine ;
- soit les animaux sont conformes aux conditions dérogatoires notifiés par l’Etat membre de passage ;
Le déchargement est alors autorisé sans condition supplémentaire.
- Si les 2 conditions précédentes ne sont pas remplies, alors le déchargement est possible sous l’une des conditions ci-dessous :
- il ne dépasse pas 24h
- il a lieu dans un établissement protégé des vecteurs
- Ou, pour les EM disposant d’un programme d’éradication : il a lieu dans une zone saisonnièrement indemne
Les listes des zones saisonnièrement indemnes sont publiées sur le site de la Commission Européenne :
https://food.ec.europa.eu/document/download/f2a2eb69-b0a2-4803-a793-da1eafcb72ff_en?filename=ad_control-measures_bt_overview_seasonally_vfp.pdf.
- L’absence de date de fin en colonne 3 signifie que la période saisonnièrement in- demne est encore d’actualité.
2.3.2 Lorsque le mouvement implique le passage dans un Etat membre/zone non indemne et où circulent des sérotypes non détectés à l’origine alors :
- soit les animaux sont conformes aux conditions générales au regard de ces sérotypes ;
- soit les animaux sont conformes aux conditions dérogatoires notifiées par l’Etat membre de destination, au regard des serotypes de l’EM de passage ;
- soit les animaux sont désinsectisés et alors si un déchargement est programmé, ,il n’est autorisé que si l’une des conditions suivantes est respectée :
- il ne dépasse pas 24h
- il a lieu dans un établissement protégé des vecteurs
- il a lieu dans une zone saisonnièrement indemne.
2.4. Exportation vers un pays tiers via un ou plusieurs Etats membres.
L'exportation des animaux vivants, de leurs produits et sous-produits peut être maintenue, pour un pays-tiers donné, sous réserve du respect des mentions spécifiques des certificats sanitaires concernant la FCO.
Tous les éléments concernant les exigences sanitaires à l'export sont actualisés sur EXPADON et doivent être systématiquement consultés avant la certification.
Les animaux, destinés à l'export et transportés via un ou plusieurs États membres de l'Union européenne, doivent être accompagnés d’un certificat TRACES indiquant la destination finale dans le Pays -tiers et le point de sortie de l’UE (dans la partie itinéraire du certificat) et répondre à l’une des conditions suivantes :
- les animaux satisfont à au moins à l’une des conditions générales au regard des serotypes présents à l’origine
OU
- les moyens de transport dans lesquels les animaux sont chargés ont été protégés contre les attaques de vecteurs pendant le transport;
ET
- le trajet prévu ne comprend pas le déchargement des animaux pendant une durée supérieure à une journée (24h);
OU
- les animaux sont déchargés dans un établissement protégé contre les vecteurs ou au cours d’une période saisonnièrement indemne de vecteurs
La liste des postes de contrôles ainsi que la liste des établissements est disponible sur le site de la Commission européenne (rubrique Related links / List of approved control posts) : https://food.ec.europa.eu/animals/animal-welfare_en?prefLang=fr - related
2. Gestion des mouvements pour les espèces non vaccinables
Certaines espèces ne disposent pas de vaccin autorisé pour l’espèce animale en question. C’est le cas des caprins et de la plupart des espèces non domestiques.
Pour ces espèces il convient de privilégier les sorties reposant les garanties apportées par un test sérologique décrites au point 2.2.
La vaccination est valable pour un mouvement d’un animal des espèces précédentes si elle est réalisée avec un vaccin ayant une autorisation de mise sur le marché pour une autre espèce et selon les principes de la cascade thérapeutique, définis par les articles 112 à 115 du règlement 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE.
La mise en œuvre de la cascade vétérinaire est précisée dans l’instruction technique DGAL/SDSBEA/2023-390 du 19/06/2023.
3. Modalités de vaccination
Les vaccinations doivent être réalisées par un vétérinaire sanitaire que cela soit dans le cadre de mouvements nationaux ou des échanges intra UE.
La vaccination par l’éleveur est autorisée pour diminuer la pression virale au sein de son troupeau. Cette vaccination n’est pas valide pour un mouvement.
Enregistrement des vaccinations :
- Pour les bovins : sur le passeport
Les vétérinaires ne tamponnent les passeports des animaux vaccinés qu'une fois le protocole de primovaccination terminé (deuxième injection pour les vaccins nécessitant 2 injections) ou lors de l’injection de rappel annuel.
Le tampon doit indiquer :
- le numéro d'ordre du vétérinaire,
- la mention « vacciné FCO sérotype X » en précisant les serotypes
- la date de l'injection terminant le protocole de primo-vaccination ou la date de rappel annuel,
- la signature du vétérinaire vaccinateur,
- le ou les vaccins utilisés.
Pour les autres espèces : dans le registre d’élevage doivent figurer la date de l'injection terminant le protocole de primo-vaccination ou la date de rappel annuel, la signature du vétérinaire et le/les vaccins utilisés ainsi que le numéro d’identification individuel de chaque animal vacciné.
Délai d’acquisition de l’immunité : Les délais d’acquisition de l’immunité des différents vaccins sont cités dans leur RCP respectif que vous trouverez sur le lien suivant : http://www.ircp.anmv.anses.fr/
4. Mouvements des produits germinaux
Seuls les produits germinaux collectés et traités dans des établissements agréés UE peuvent être envoyés vers un autre Etat membre, conformément à l’article 94 du Règlement UE 2016/429.
Pour pouvoir être échangés, les produits germinaux doivent avoir été collectés dans un établissement dans lequel aucun cas de FCO (animal avec des symptômes cliniques et un ré- sultat PCR positif) n’a été détecté au cours des 30 derniers jours précédant la collecte.
Seuls peuvent être envoyés aux échanges les produits germinaux qui respectent les conditions suivantes :
4.1. Sperme :
L’animal appartenant à l’une des espèces sensibles à la FCO, donneur de sperme, doit subir l’un des protocoles suivants :
- Il a été soumis à un test sérologique de recherche des anticorps, dont le résultat s’est révélé négatif, effectué sur des échantillons prélevés entre 28 et 60 jours à compter de la date de chaque collecte de sperme
- Il a été soumis à une méthode de diagnostic direct, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectuée sur des échantillons prélevés :
- au début et à la fin de la période de collecte du sperme à expédier;
- et durant la période de collecte du sperme:
- soit au moins tous les 7 jours en cas de test d’isolement du virus,
- soit au moins tous les 28 jours en cas de PCR.
4.2. Embryons et Ovocytes
L’animal appartenant à l’une des espèces sensibles à la FCO, donneur d’ovocytes, doit subir l’un des protocoles suivants :
- il est soumis à des tests sérologiques, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectués sur des échantillons prélevés entre 28 et 60 jours à compter de la date de chaque collecte ovocytes
- il est soumis à une analyse PCR, dont les résultats se sont révélés négatifs, sur des échantillons prélevés le jour de la collecte ovocytes.
Les ovins caprins, camélidés et cervidés donneurs d’embryons in vivo sont soumis à l’un des deux mêmes protocoles que ceux imposés aux donneurs d’ovocytes.
Ces conditions ne s’appliquent pas aux bovins donneurs d’embryons in vivo. Pour ceux-ci, il est exigé l’absence de symptômes ou de signes cliniques le jour de la collecte, certifiée par un vétérinaire (Annexe 2 Partie I chapitre II du Règlement UE 2020/686).
Pour les embryons in vitro, les conditions précédentes s’appliquent aux donneurs de sperme et aux donneurs d’ovocytes utilisés.
4.3. Gestion d’un résultat PCR positif sans signes cliniques :
Les produits issus de l’animal ne peuvent être envoyés vers un autre établissement agréé, en France ou dans un autre Etat membre.
La gestion de l’animal relève de la responsabilité de l’opérateur.
Les produits germinaux non conformes aux échanges UE peuvent être destinés à un établissement autre qu’un établissement agréé de produits germinaux en France ou à l’export sous réserve du respect des conditions du pays tiers de destination.
Je vous demande de bien vouloir communiquer et expliquer les éléments de cette instruction à l'ensemble des vétérinaires officiels privés de votre département et de me tenir informé des difficultés que vous rencontrez dans l’application de la présente instruction.
Sous-Directrice adjointe de la santé et du bien-être animal
Armelle COCHET
(1) Un foyer est un établissement reconnu infecté de FCO c’est-à-dire qu’au moins un animal détenu dans cet établissement présente des signes cliniques évocateurs de FCO associés à une analyse PCR dont le résultat est positif ou bien lorsque qu’au moins un animal de l’établissement a obtenu un résultat positif à une analyse PCR réalisée dans le cadre de la surveillance programmée des sérotypes exotiques.
ANNEXE 1 : FORMULAIRE DE NOTIFICATION
RUMINANTS ISSUS DE ZONE REGLEMENTEE DESTINES A L’ABATTAGE
NB : CE FORMULAIRE EST A TRANSMETTRE PAR L’OPERATEUR DU LIEU D’ORIGINE DES ANIMAUX AU GESTIONNAIRE DE L’ABATTOIR DU LIEU DE DESTINATION DES ANIMAUX AU MOINS 48 HEURES AVANT LE MOUVEMENT.
Etat membre d’origine :
Unité Vétérinaire Locale d’origine
Expéditeur
Nom…
Adresse
Code postal
Transporteur
Nom…
Adresse
Code postal
Abattoir de destination
Nom…
Adresse
Code postal
Unité Vétérinaire Locale d’origine
Description du lot
Espèce : Bovins Ovins Caprins Autres ruminants
Date de départ prévue : ……………………………………………………………………………
Nombre total d’animaux
Lieu Date
Signature de l’opérateur
ANNEXE 2 : CERTIFICATION
Certification des animaux (Modèle BOV-INTRA-X)
Au départ de la France, cocher le point II.2.8
Certification pour les animaux répondant aux conditions générales :

(1) et (2) certification sur la base de la vaccination :
Ou
(3) et (4) certification sur la base la détection d’anticorps :
Puis
OU
Certification pour les animaux ne répondant pas aux conditions générales mais à une conditions dérogatoires acceptée par l’EM de destination
Au préalable, toujours vérifier le statut de la zone de destination, un Etat membre non in- demne peut déclarer des zones non indemnes, des zones saisonnièrement indemnes, des zones avec programme d’éradication. Ce point est à vérifier sur le site internet du pays.

3 possibilités existent en fonction du statut de la zone de destination :
1. Si zone de destination indemne :
2. Si zone de destination avec programme d’éradication
3. Si zone de destination ni indemne ni couverte par un programme d’éradication
Dans les 3 cas :
- le point 5 correspond à des animaux issus d’une zone saisonnièrement indemne (Ne jamais cocher car cela n’existe pas en France)
- le point 6 correspond à des animaux désinsectisé avec un résultat PCR négatif
- le point 7 correspond à des animaux conformes à des conditions de police sanitaire spécifiques
- le point 8 correspond au principe d’équivalence entre zone d’origine et de destination
Pour les zones non indemnes et sans programme d’éradication le certificat prévoit un envoi sans condition (II.2.8.3.1.): à ce jour aucun pays n’accepte cette option.
Il est autorisé de lister dans un même certificat des animaux répondant à des conditions différentes, tant que celles-ci sont autorisées par la destination. Il convient de cocher les différents points correspondants.
Par exemple :
- Cocher II.2.8.3.3 et le point II.2.8.3.4 si une partie des animaux sont désinsectisés avec un résultat négatif PCR et qu’une autre partie a reçu la seconde injection depuis 10 jours.
- Cocher II.2.8.3.4 et II.2.8.3.5 si les animaux ont reçu la seconde injection depuis 10 jours contre les serotypes 4 et 8 mais ne remplissement aucune condition au regard du serotype 3 car le pays de destination applique l’équivalence pour ce dernier serotype.
Certification des produits germinaux
Les numéros des points à cocher sont ceux des certificats BOV-SEM-A-INTRA et OV/CAP- SEM-A-INTRA pour les envois de sperme et des certificats BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA et OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-INTRA (soit des produits germinaux collectés après le 20 avril 2021)
Envois de sperme de bovins, ovins caprins :
II.2.8. ils satisfont à au moins une des conditions suivantes en ce qui concerne l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24):
PUIS
- II.2.8.5. ils ont subi un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre le sérogroupe 1-24 du virus de la fièvre catarrhale ovine, réalisé entre 28 et 60 jours à compter de la date de chaque collecte de sperme, avec des résultats négatifs
OU
- II.2.8.6. ils ont subi, avec des résultats négatifs, un test d’identification de l’agent responsable du virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) effectué sur des échantillons sanguins prélevés au début et à la fin de la collecte de sperme et pendant celle-ci à des intervalles d’au moins sept jours en cas de test d’isolement du virus ou d’au moins tous les 28 jours en cas de PCR
Envois d’ovocytes (BV OV CAP) ou d’embryons in vivo (OV CAP)
II.2.7 (BV) ou II.3.7 (OV CAP) ils satisfont à au moins une des conditions suivantes en ce qui concerne l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24)
PUIS
- BOV
- II.2.7.5. ils ont subi un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre le sérogroupe 1-24 du virus de la fièvre catarrhale ovine, réalisé entre 28 et 60 jours à compter de la date de chaque collecte d’ovocytes, avec des résultats négatifs.
- OV CAP
- II.3.7.5. ils ont subi un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre le sérogroupe 1-24 du virus de la fièvre catarrhale ovine, réalisé entre 28 et 60 jours à compter de la date de chaque collecte d’ovocytes/d’embryons, avec des résultats négatifs
- OU
- BOV
- II.2.7.5. ils ont subi un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre le sérogroupe 1-24 du virus de la fièvre catarrhale ovine, réalisé entre 28 et 60 jours à compter de la date de chaque collecte d’ovocytes, avec des résultats négatifs
- OV CAP
- II.3.7.6. ils ont subi, avec des résultats négatifs, un test d’identification de l’agent responsable du virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) effectué sur un échantillon sanguin prélevé le jour de la collecte des ovocytes/des embryons