Décret n° 2025-500 du 6 juin 2025 relatif à la certification professionnelle

Date de signature :06/06/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :08/06/2025 Emetteur :Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
Consolidée le : Source :JO du 8 juin 2025
Date d'entrée en vigueur :09/06/2025
Décret n° 2025-500 du 6 juin 2025 relatif à la certification professionnelle

NOR : TSSD2500795D
 
Publics concernés : France compétences, membres de la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle, ministères et organismes certificateurs, organismes habilités pour préparer à l’acquisition d’une certification professionnelle ou d’une certification ou habilitation ou pour assurer l’évaluation des candidats inscrits aux sessions d’examen.

Objet : le texte modifie les critères d’enregistrement des certifications professionnelles dans le répertoire national des certifications professionnelles et des certifications ou habilitations dans le répertoire spécifique. Il renforce, en outre, les pouvoirs de contrôle de France compétences ainsi que les sanctions qu’il peut prononcer à l’encontre des organismes certificateurs. Il précise également la forme juridique et le contenu des habilitations délivrées par les ministères et organismes certificateurs à des organismes pour préparer à l’acquisition d’une certification professionnelle ou d’une certification ou habilitation ou pour assurer l’évaluation des candidats inscrits aux sessions d’examen.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception des dispositions des 3°, 4°, c du 5°, 6° et 7° de l’article 1er, qui s’appliquent aux demandes d’enregistrement dans les répertoires nationaux transmises au directeur général de France compétences à compter du 1er octobre 2025, et, au b du 11° de l’article 1er, des articles R. 6113-16-1 et R. 6113-16-2 du code du travail, qui s’appliquent aux habilitations délivrées à compter du 1er octobre 2025.

Application : le texte est pris pour l’application de l’article L. 6113-10 du code du travail.

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° A l’article R. 6113-5, après les mots : « prévention des conflits d’intérêts », sont insérés les mots : « , ainsi que les règles et modalités d’inscription des points à l’ordre du jour de ses séances et les modalités d’examen, avec ou sans débat, des demandes d’enregistrement dans les répertoires nationaux » ;

2° A l’article R. 6113-8 : 3° Après l’article R. 6113-8, il est inséré un article R. 6113-8-1 ainsi rédigé : 4° A l’article R. 6113-9 : 5° A l’article R. 6113-10 : 6° A l’article R. 6113-11 : 7° Après l’article R. 6113-11, il est inséré un article R. 6113-11-1 ainsi rédigé : 8° A l’article R. 6113-12, les mots : « à l’article L. 6113-6 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 6113-6 » ;

9°Les trois derniers alinéas de l’article R. 6113-13 sont supprimés ;

10° Le quatrième alinéa de l’article R. 6113-14 est ainsi modifié : 11° Après l’article R. 6113-15, il est inséré une sous-section 1 bis intitulée « Habilitations », qui comprend les articles R. 6113-16 à R. 6113-16-6 : 12° Après l’article R. 6113-16-6,  il est inséré une sous-section 1 ter ainsi rédigée :

« Sous-section 1 ter
« Modalités de contrôle et de sanction

« Art. R. 6113-16-7. – En cas de réitération d’un ou de plusieurs des cas de refus mentionnés aux 1° à 3° de l’article R. 6113-8-1, le directeur général de France compétences peut assortir sa décision de refus d’une interdiction pour l’organisme certificateur de présenter un projet de certification professionnelle ou de certification ou habilitation similaire pendant une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de la notification de cette décision de refus.
« La décision ne peut être prononcée qu’après que l’organisme certificateur dont la décision d’enregistrement a fait l’objet d’un refus a été mis à même, dans un délai ne pouvant être inférieur à quinze jours à compter de la notification du projet d’interdiction, de présenter des observations écrites et de demander, le cas échéant, à être entendu.

« Art. R. 6113-16-8. – France compétences ou tout tiers qu’il a mandaté à cette fin peut, éventuellement à la suite d’un signalement, procéder à des contrôles sur pièces auprès des ministères et organismes certificateurs et demander à cette fin la communication de tout document ou information pour s’assurer du respect des critères mentionnés aux articles R. 6113-9 et R. 6113-11, des mentions de l’habilitation prévues à l’article R. 6113-16-2 et des obligations prévues aux articles R. 6113-14 à R. 6113-15 et R. 6113-16-3 à R. 6113-16-5.

« Art. R. 6113-16-9. – En cas de non-respect des critères mentionnés aux articles R. 6113-9 et R. 6113-11 au regard desquels ont été enregistrées les certifications professionnelles ou les certifications ou habilitations, des mentions figurant dans l’habilitation prévues à l’article R. 6113-16-2 au regard desquelles des habilitations ont été délivrées à des organismes tiers et des obligations prévues aux articles R. 6113-14-1, R. 6113-15 et R. 6113-16-3 à R. 6113-16-5, le directeur général de France compétences notifie à l’organisme certificateur :
« 1° En cas de manquement constaté, une mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu’elle fixe et qui ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification.
« L’organisme certificateur peut, au cours de ce délai, présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu.
« Au terme de ce délai et au vu des observations produites, le directeur général de France compétences confirme, modifie ou retire sa mise en demeure et notifie sa décision à l’organisme certificateur.
« L’organisme certificateur dispose, le cas échéant, d’un délai de quinze jours à compter de cette notification pour se conformer à la demande du directeur général de France compétences et l’en informer.
« En l’absence de mise en conformité à l’expiration de ce délai, le directeur général de France compétences notifie à l’organisme certificateur la suppression des répertoires nationaux des certifications professionnelles ou des certifications ou habilitations concernées par les manquements constatés.
« La décision de suppression peut être assortie d’une interdiction de présenter un projet de certification professionnelle ou de certification ou habilitation similaire pendant une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de sa réception ;
« 2° En cas de manquement grave ou répété constaté, un projet de suppression des répertoires nationaux de certaines ou de l’ensemble des certifications professionnelles ou des certifications ou habilitations délivrées par l’organisme certificateur concerné.
« Le projet de suppression fixe le délai, qui ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification, dans lequel l’organisme certificateur peut présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu.
« Au terme de ce délai, et au vu des observations produites, le directeur général de France compétences notifie, le cas échéant, à l’organisme certificateur la suppression des répertoires nationaux, en fonction de la gravité des faits, de certaines ou de l’ensemble des certifications professionnelles ou certifications ou habilitations qu’il délivre.
« La décision de suppression peut être assortie d’une interdiction de présenter, en fonction de la gravité des faits, un projet de certification professionnelle ou de certification ou habilitation similaire ou tout nouveau projet de certification professionnelle ou de certification ou habilitation pendant une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de sa réception.

« Art. R. 6113-16-10. – Le ministère ou l’organisme certificateur dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification de la demande de la commission de la certification professionnelle mentionnée à l’article R. 6113-13 pour faire part de ses observations écrites.
« Au terme de ce délai et au vu des observations produites, la commission de la certification professionnelle confirme, modifie ou retire sa demande initiale. La décision est notifiée par son président au ministère ou à l’organisme certificateur.
« Le ministère ou l’organisme certificateur dispose, le cas échéant, d’un délai de trois mois à compter de cette notification pour se conformer à la demande de la commission de la certification professionnelle et l’en informer.
« En l’absence de mise en conformité à l’expiration de ce délai, le directeur général de France compétences notifie au ministère ou à l’organisme certificateur la suppression de la certification professionnelle du répertoire national de la certification professionnelle.

« Art. R. 6113-16-11. – En cas de non-respect de la condition d’honorabilité prévue au premier alinéa de l’article R. 6113-14, l’organisme certificateur encourt les sanctions prévues au 1° de l’article R. 6113-16-9 et, en cas de manquement répété, les sanctions prévues au 2° du même article, après application de la procédure contradictoire prévue à cet article.

« Art. R. 6113-16-12. – L’absence de transmission du bulletin n°3 du casier judiciaire prévue au quatrième alinéa de l’article R. 6113-14 à l’échéance d’un délai de deux mois à compter de la notification d’une mise en demeure par le directeur général de France compétences entraîne la suppression des répertoires nationaux de l’ensemble des certifications professionnelles ou des certifications ou habilitations délivrées par l’organisme certificateur concerné.

« Art. R. 6113-16-13. – Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 6113-14, en cas d’atteintes graves et avérées à l’intégrité physique ou morale des candidats à l’acquisition d’une certification professionnelle ou d’une certification ou habilitation enregistrée dans les répertoires nationaux, l’organisme certificateur encourt les sanctions prévues au 2° de l’article R. 6113-16-9, après application de la procédure contradictoire prévue à cet article. » ;

13° L’article R. 6113-17 est abrogé.

Art. 2. – I. – Les dispositions des 3°, 4°, c du 5°, 6° et 7° de l’article 1er s’appliquent aux demandes d’enregistrement dans les répertoires nationaux transmises au directeur général de France compétences à compter du 1er octobre 2025.

II. – Au b du 11° de l’article 1er, les articles R. 6113-16-1 et R. 6113-16-2 du code du travail s’appliquent aux habilitations délivrées à compter du 1er octobre 2025.

III. – Les sanctions mentionnées aux articles R. 6113-16-7, R. 6113-16-9, R. 6113-16-11 et R. 6113-16-13 du code du travail, créées par le présent décret, ne peuvent être prononcées qu’à raison de manquements intervenus postérieurement à la publication du présent décret.

Art. 3. – La ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d’État, ministre de l’intérieur, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, le ministre des armées, la ministre de la culture, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, le ministre auprès de la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l’emploi, le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins, et le ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 juin 2025.

Par le Premier ministre :
François Bayrou

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Catherine Vautrin
 
Le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice,
Gérald Darmanin
 
Le ministre des armées,
Sébastien Lecornu
 
Le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation,
François Rebsamen

La ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Élisabeth Borne
 
Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Bruno Retailleau
 
La ministre de la culture,
Rachida Dati

La ministre de l’agriculture, et de la souveraineté alimentaire,
Annie Genevard

Le ministre auprès de la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Philippe Baptiste

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Agnès Pannier-Runacher

La ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative,
Marie Barsacq
 
Le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins,
Yannick Neuder

La ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l’emploi,
Astrid Panosyan-Bouvet
 
Le ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports,
Philippe Tabarot

Source Légifrance