Arrêté du 22 mai 2025 portant codification de diverses dispositions relatives à la sûreté portuaire
NOR :
ATDT2501064A
Le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation,
- Vu le règlement (CE) n°725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 (modifié) relatif à l’amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ;
- Vu la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 (modifiée) relative à l’amélioration de la sûreté des ports, notamment son article 2, paragraphe 1 ;
- Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5331-1, L. 5332-1 et suivants et R. 5332-1 et suivants ;
- Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 1332-1 à R. 1332-38 ;
- Vu le décret n°2004-290 du 26 mars 2004 portant publication des amendements à l’annexe de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, ensemble un code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS), adoptés à Londres le 12 décembre 2002 ;
- Vu l’arrêté du 17 juin 2004 relatif à la délivrance de l’attestation de formation d’agent de sûreté de l’installation portuaire ;
- Vu l’arrêté du 7 novembre 2005 portant nomination du président du Comité national de sûreté du transport et des ports maritimes ;
- Vu l’arrêté du 22 avril 2008 définissant les modalités d’établissement des évaluations et des plans de sûreté portuaires et des installations portuaires ;
- Vu l’arrêté du 20 mai 2008 fixant la liste des équipements et systèmes intéressant la sûreté portuaire et maritime mis en œuvre dans les zones d’accès restreint, tels que définis par l’article R. 321-41 du code des ports maritimes ;
- Vu l’arrêté du 23 septembre 2009 fixant les conditions d’approbation des formations des agents chargés des visites de sûreté préalables à l’accès aux zones d’accès restreint définies aux articles R. 321-31 et R. 321-32 du code des ports maritimes ;
- Vu l’arrêté du 12 mai 2011 relatif à l’agrément des prestataires délivrant une formation professionnelle maritime, notamment son article 10 ;
- Vu l’arrêté du 15 mai 2020 relatif à la reconnaissance et au suivi des sociétés habilitées comme organismes de sûreté ;
- Vu l’arrêté du 19 avril 2023 fixant la liste des ports prévue à l’article R. 5332-18 du code des transports ;
- Vu l’arrêté du 26 avril 2024 relatif à la reconnaissance de sociétés comme organismes de sûreté habilités,
Arrête :
Art. 1er. – Les dispositions de l’annexe du présent arrêté constituent le chapitre II du titre III du livre III de la cinquième partie réglementaire (Arrêtés) du code des transports.
Art. 2. – I. – Sont et demeurent valables jusqu’à l’échéance de leur période de validité :
1° Les évaluations et plans de sûreté valides, approuvés en application de l’arrêté du 22 avril 2008 susvisé antérieurement à la date de publication du présent arrêté et, le cas échéant, jusqu’au 31 décembre 2025 ;
2° Les attestations de formation d’agent de sûreté de l’installation portuaire valides, délivrées en application de l’arrêté du 17 juin 2004 susvisé antérieurement à la date de publication du présent arrêté ;
3° Les attestations de formation d’agent chargé des visites de sûreté valides, délivrées en application de l’arrêté du 17 juin 2004 susvisé antérieurement à la date de publication du présent arrêté.
II. – Les équipements et systèmes mentionnés à l’article A. 5332-202 tel qu’il résulte de l’annexe au présent arrêté en cours d’exploitation à la date de publication du présent arrêté sont réputés avoir satisfait aux procédures de certification et respecter les spécifications requises au titre des dispositions des articles A. 5332-203 à A. 5332-206 tels qu’ils résultent de l’annexe au présent arrêté.
Art. 3. – I. – Sous réserve des dispositions du 1o de l’article 2 et de l’article 4 relatives à l’arrêté du 22 avril 2008, les dispositions des annexes aux articles A. 5332-306, A. 5332-310, A. 5332-406 et A. 5332-410 tels qu’ils résultent de l’annexe au présent arrêté s’appliquent aux évaluations et plans de sûreté approuvés à compter du 1er janvier 2026.
II. – Dans un délai d’un an à compter de la publication du présent arrêté, les personnes morales délivrant à la date de publication du présent arrêté la formation régie par l’arrêté du 23 septembre 2009 susvisé transmettent au ministre chargé des transports un dossier de demande d’agrément comme organisme de formation en sûreté portuaire aux fins de délivrer la formation prévue à l’article A. 5332-500 tel qu’il résulte de l’annexe au présent arrêté.
III. – Les personnes physiques réalisant les opérations d’inspection-filtrage prévues par l’article R. 5332-40 depuis plus de douze mois à la date de publication du présent arrêté sont réputées satisfaire aux conditions de formation initiale définies à l’article A. 5332-501 tel que résultant du présent arrêté.
IV.– Les personnes morales reconnues comme organismes de formation en sûreté portuaire agréés à la date de publication du présent arrêté sont réputées être agréés au titre des articles A. 5332-700 à A. 5332-712 tels que résultant de l’annexe à l’article 1er du présent arrêté sans avoir à soumettre une nouvelle demande.
V.– Les personnes morales reconnues, conformément à l’arrêté du 15 mai 2020 susvisé, comme organismes de sûreté habilités au terme de l’arrêté du 26 avril 2024 susvisé, sont réputées être habilitées au titre des articles A. 5332-716 à A. 5332-724 tels que résultant de l’annexe à l’article 1er du présent arrêté sans avoir à soumettre une nouvelle demande.
Art. 4. – Sont abrogés à compter de la publication du présent arrêté :
- l’arrêté du 17 juin 2004 relatif à la délivrance de l’attestation de formation d’agent de sûreté de l’installation portuaire ;
- l’arrêté du 7 novembre 2005 portant nomination du président du Comité national de sûreté du transport et des ports maritimes ;
- l’arrêté du 22 avril 2008 définissant les modalités d’établissement des évaluations et des plans de sûreté portuaires et des installations portuaires, à l’exception de ses annexes 1 à 4 qui sont abrogées à compter du 1er janvier 2026 ;
- l’arrêté du 20 mai 2008 fixant la liste des équipements et systèmes intéressant la sûreté portuaire et maritime mis en œuvre dans les zones d’accès restreint, tels que définis par l’article R. 321-41 du code des ports maritimes ;
- l’arrêté du 23 septembre 2009 fixant les conditions d’approbation des formations des agents chargés des visites de sûreté préalables à l’accès aux zones d’accès restreint définies aux articles R. 321-31 et R. 321-32 du code des ports maritimes ;
- l’article 10 de l’arrêté du 12 mai 2011 relatif à l’agrément des prestataires délivrant une formation professionnelle maritime ;
- l’arrêté du 15 mai 2020 relatif à la reconnaissance et au suivi des sociétés habilitées comme organismes de sûreté ;
- l’arrêté du 19 avril 2023 fixant la liste des ports prévue à l’article R. 5332-18 du code des transports.
Art. 5. – Le présent arrêté sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 22 mai 2025.
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des ports,
S. Cubier
ANNEXE
CINQUIÈME PARTIE
TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III
LES PORTS MARITIMES
TITRE III
POLICE DES PORTS MARITIMES
CHAPITRE II
SÛRETÉ PORTUAIRE
Art. A. 5332-1. – Pour l’application des articles du présent chapitre, sont rappelés dans le tableau qui suit les acronymes de chacune des terminologies utilisées dans les annexes auxdits articles :
Terminologie |
Acronyme |
« Comité local de sûreté portuaire » |
CLSP |
« Limites portuaires de sûreté » |
LPS |
« Zone à accès restreint » |
ZAR |
« Zone non librement accessible au public » |
ZNLAP |
« Agent de sûreté du port » |
ASP |
« Evaluation de sûreté du port » |
ESP |
« Plan de sûreté du port » |
PSP |
« Agent de sûreté de l’installation portuaire » |
ASIP |
« Evaluation de sûreté de l’installation portuaire » |
ESIP |
« Plan de sûreté de l’installation portuaire » |
PSIP |
« Organisme de formation en sûreté portuaire agréé » |
OFSPA |
« Organisme de sûreté habilité » |
OSH |
Art. A. 5332-2. – En application du I de l’article R. 5332-1, la liste des ports comprenant ou auxquels est rattachée au moins une installation portuaire soumise aux paragraphes 1 et 2 de l’article 3 du règlement (CE) n°725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 susvisé, est fixée comme suit :
1° Grand port fluvio-maritime relevant de l’Etat :
Département |
Port |
Indicatif international
(LOCODE/ONU) |
Seine-Maritime |
Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine tel que résultant de la fusion du grand port maritime du Havre, du grand port maritime de Rouen et du port autonome de Paris |
FRLEH |
2° Grands ports maritimes relevant de l’Etat :
Département |
Port |
Indicatif international
(LOCODE/ONU) |
Nord |
Dunkerque |
FRDKK |
Loire-Atlantique |
Nantes - Saint-Nazaire |
FRNTE |
Charente-Maritime |
La Rochelle |
FRLRH |
Gironde |
Bordeaux |
FRBOD |
Bouches-du-Rhône |
Marseille |
FRMRS |
Guadeloupe |
Guadeloupe |
GPPTP |
Martinique |
Martinique |
MQFDF |
Guyane |
Guyane |
GFDDC |
La Réunion |
La Réunion |
RELPT |
3° Ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements :
Département |
Port |
Indicatif international
(LOCODE/ONU) |
Pas-de-Calais |
Calais |
FRCQF |
Boulogne-sur-Mer |
FRBOL |
Seine-Maritime |
Le Tréport |
FRLTR |
Dieppe |
FRDPE |
Fécamp |
FRFEC |
Calvados |
Caen-Ouistreham |
FRCFR |
Manche |
Cherbourg |
FRCER |
Diélette |
FRDIL |
Barneville-Carteret |
FRBNV |
Granville |
FRGFR |
Ille-et-Vilaine |
Saint-Malo |
FRSML |
Côtes-d’Armor |
Saint-Brieuc - Le Légué |
FRSBK |
Finistère |
Roscoff |
FRROS |
Brest |
FRBES |
Morbihan |
Lorient |
FRLRT |
Vendée |
Les Sables-d’Olonne |
FRLSO |
Charente-Maritime |
Rochefort |
FRRCO |
Tonnay-Charente |
FRTON |
Pyrénées-Atlantiques |
Bayonne |
FRBAY |
Pyrénées-Orientales |
Port-Vendres |
FRPOV |
Aude |
Port-la-Nouvelle |
FRNOU |
Hérault |
Sète |
FRSET |
Bouches-du-Rhône |
La Ciotat |
FRLCT |
Var |
Sanary-sur-Mer |
FRYNR |
Toulon |
FRTLN |
Saint-Tropez |
FRSTP |
Saint-Raphaël |
FRSRL |
Alpes-Maritimes |
Cannes |
FRCEQ |
Antibes |
FRANT |
Nice |
FRNCE |
Villefranche-sur-Mer |
FRVFM |
Haute-Corse |
Bastia |
FRBIA |
L’Île-Rousse |
FRILR |
Calvi |
FRCLY |
Corse-du-Sud |
Ajaccio |
FRAJA |
Propriano |
FRPRP |
Bonifacio |
FRBON |
Porto-Vecchio |
FRPVO |
Mayotte |
Mayotte |
YTLON |
Collectivité d’outre-mer |
Port |
Indicatif international
(LOCODE/ONU) |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
MFGES |
Art. A. 5332-3. – En application du I de l’article R. 5332-1, la liste des ports comprenant ou auxquels est rattachée au moins une installation portuaire soumise aux règles en vigueur en métropole en vertu des paragraphes 1 et 2 de l’article 3 du règlement (CE) n°725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 susvisé est fixée comme suit :
Collectivité d’outre-mer |
Port |
Indicatif international
(LOCODE/ONU) |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Pierre-et-Miquelon (port d’intérêt national) |
PMFSP |
Saint-Barthélemy |
Gustavia |
BLSBH |
Nouvelle-Calédonie |
Nouméa
(port autonome) |
NCNOU |
Section 1
Organisation administrative
Art. A. 5332-100. – En application de l’article L. 5332-2, l’autorité nationale de sûreté maritime et portuaire compétente pour la sûreté des ports et des installations portuaires est le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités.
Art. A. 5332-101. – En application de l’article R. 5332-2, l’autorité désignée par le ministre chargé des transports pour assurer par délégation la présidence du groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires est le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités ou son représentant.
Art. A. 5332-102. – Selon les modalités d’application précisées à l’article R. 5332-9, est institué un comité local de sûreté portuaire dans chacun des ports mentionnés aux articles A. 5332-2 et A. 5332-3.
Section 2
Mesures de sûreté
Sous-section 1
Obligations
La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Sous-section 2
Sensibilisations
Art. A. 5332-200. – La sensibilisation du personnel d’une installation portuaire non chargé de tâches de sûreté et autre qu’un agent de sûreté de l’installation portuaire ou qu’un agent chargé des vérifications et contrôles de sûreté est délivrée conformément au référentiel national des formations en sûreté portuaire annexé au présent article.
D’une durée minimale de 2 heures, elle est assurée par l’exploitant de l’installation portuaire ou, pour son compte, par un organisme de formation en sûreté portuaire agréé.
Art. A. 5332-201. – La sensibilisation mentionnée à l’article A. 5332-200 donne lieu à la délivrance par l’employeur ou par l’organisme de formation en sûreté portuaire agréé d’une attestation de formation à tout personnel de l’installation portuaire qui justifie du suivi de la formation mentionnée audit article.
L’attestation de formation, établie en langue française, comporte les mentions suivantes dans cet ordre :
- « dénomination et logo de l’exploitant de l’installation portuaire ou de l’organisme de formation en sûreté portuaire agréé » et « dénomination et logo de l’organisme auquel la prestation est sous-traitée, le cas échéant » ;
- « Attestation de formation “Personnel de l’installation portuaire non chargé de tâches de sûreté” » ;
- « Vu l’article L. 5332-3 et les articles A. 5332-200 et suivants du code des transports » ;
- « Vu la circulaire de l’Organisation maritime internationale MSC.1 n°1341 du 27 mai 2010 portant directives sur la formation et la familiarisation en matière de sûreté du personnel des installations portuaires et son annexe (tableau 1) » ;
- le cas échéant : « Vu “l’arrêté ministériel du « date » portant agrément de l’organisme de formation en sûreté portuaire” » ;
- « La présente attestation de formation no année/ordre est délivrée par : » ;
- le cas échéant : « dénomination de l’organisme de formation en sûreté portuaire agréé » susvisé ;
- à « civilité, nom, prénom », né le « date » à « lieu de naissance » qui a satisfait aux obligations de la formation délivrée le « date » à « lieu » par « civilité, nom, prénom », responsable de la formation ;
- le « date », à « lieu d’établissement de l’attestation de formation », « signature de l’exploitant de l’installation portuaire » ou, le cas échéant, « signature du responsable de l’organisme de formation en sûreté portuaire agréé ».
Dans le cadre des audits mentionnés aux articles R. 5332-20 et R. 5332-26, l’exploitant d’une installation portuaire doit être en mesure de produire la présente attestation de formation.
Sous-section 3
Equipements
Art. A. 5332-202. – Les équipements et systèmes intéressant la sûreté portuaire qui peuvent être utilisés pour l’application de l’article R. 5332-14 du code des transports et la réalisation des contrôles de sûreté dans les ports et installations portuaires sont les suivants :
I. – Les équipements et systèmes concourant au contrôle des accès et à la protection physique périmétrique, incluant notamment les clôtures, dispositifs de fermeture des accès et dispositif de contrôle des accès.
II. – Les équipements et systèmes concourant à l’inspection-filtrage et, notamment à l’inspection, la détection et l’identification d’armes, de substances et d’engins dangereux non autorisés, de stupéfiants et d’autres objets ou substances illicites, incluant :
- les détecteurs de métaux portatifs (HHMD) ;
- les détecteurs de métaux (MDE) ;
- les portiques de détection de métaux (WTMD) ;
- les équipements de détection de traces d’explosifs (ETD).
- les équipements et systèmes de détection de stupéfiants et d’autres objets ou substances illicites ;
- les équipements et systèmes d’imagerie radioscopique (RX) d’inspection des véhicules, des unités de transport intermodal, des marchandises, des bagages, des colis et des autres biens.
III. – Les équipements et systèmes concourant à la surveillance, incluant notamment la vidéosurveillance et les drones.
Art. A. 5332-203. – Tout équipement et système mentionné au I de l’article A. 5332-202 utilisé dans un port ou une installation portuaire doit respecter les spécifications techniques définies répondant aux normes NF EN en vigueur.
Art. A. 5332-204. – Tout équipement et système mentionné aux II de l’article A. 5332-202 utilisé dans un port ou une installation portuaire, notamment dans une gare maritime, doit disposer d’une certification de type attestée par toute autorité ou organisme de certification reconnus par l’un des Etats membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, sur la demande de leur constructeur ou distributeur en France.
Il est réputé certifié lorsqu’il est démontré, à l’issue d’analyses ou de tests effectués par l’autorité ou l’organisme de certification sur un appareil représentatif des équipements et systèmes soumis à la certification, que son niveau de performance est au moins égal à un seuil fixé par cette autorité ou organisme de certification.
Le détenteur du certificat de type doit pouvoir présenter une attestation de conformité de l’équipement ou du système concerné au type certifié, faisant référence à ses procédures, ou à celles du constructeur lorsque le détenteur du certificat de type est un distributeur.
Les personnes morales mentionnées aux 1° à 6° de l’article L. 5332-4 utilisant les des portiques de détection de métaux mettent en place une signalétique destinée à informer les personnes porteuses de dispositifs médicaux implantés.
Art. A. 5332-205. – Tout constructeur ou distributeur d’équipements et systèmes mentionnés au II de l’article A. 5332-201 ou de leurs distributeurs :
1° Fournit des équipements et systèmes dotés d’un certificat de type délivré par toute autorité ou organisme de certification reconnus par l’un des Etats membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ;
2° Transmet aux personnes morales mentionnées aux 1° à 6° de l’article L. 5332-4 utilisant les équipements et systèmes le certificat de type lorsque seul celui-ci est requis, ainsi que tous les documents listés au sein dudit certificat.
Art. A. 5332-206. – Toute personne morale mentionnées aux 1° à 6° de l’article L. 5332-4 utilisant un équipement et système mentionnés au II de l’article A. 5332-202 pour la réalisation des contrôles de sûreté :
- a) Utilise des équipements et systèmes certifiés disposant pour chacun d’eux d’un certificat de type valide, tant qu’il n’a pas été suspendu ou retiré, et qui peut mentionner une restriction d’emploi ;
- b) S’assure de la maintenance des équipements et systèmes selon les recommandations établies par leurs constructeurs ou distributeurs et, pour ceux devant être conformes à des spécifications techniques, que leur niveau de performance permet de respecter lesdites spécifications, tient à disposition des services de l’Etat le dossier technique du constructeur ou du distributeur et prête son concours à la réalisation de tout test de performance spécifié par les services compétents de l’Etat ;
- c) Procède à la vérification du bon fonctionnement des équipements et systèmes avant chaque mise en service et au minimum une fois par jour lorsqu’ils fonctionnent, ainsi qu’après toute opération de maintenance, sur le lieu précis où l’exploitation est prévue en cas de poste mobile, selon les procédures approuvées par l’autorité ou l’organisme de certification ;
- d) Retire immédiatement du service tout équipement ou système défectueux.
Section 3
Sûreté des ports
Sous-section 1
Agent de sûreté du port
Art. A. 5332-300. – La formation d’agent de sûreté du port est délivrée conformément au référentiel national des formations en sûreté portuaire annexé au présent article.
Elle comprend :
1° Une formation initiale d’une durée minimale de 32 heures, qui donne lieu à la délivrance d’un certificat d’aptitude ;
2° Une formation continue d’une durée de 6 heures, renouvelée au maximum tous les trois ans, correspondant à celle mentionnée au 2° de l’article A. 5332-400, qui donne lieu à la délivrance d’une attestation de formation qui conditionne le maintien de la validité du certificat d’aptitude mentionné au 1°.
Elle est enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles.
Art. A. 5332-301. – La formation d’agent de sûreté du port mentionnée à l’article A. 5332-300 est délivrée par des personnes dont l’organisme de formation en sûreté portuaire agréé s’assure des références qualifications professionnelles en vérifiant qu’elles disposent :
1° D’une connaissance de la réglementation internationale, européenne et nationale relative à la sûreté portuaire ;
2° D’une expérience pratique d’au moins cinq ans de contrôle ou d’encadrement opérationnels dans la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, ou d’une expérience pratique d’au moins deux ans d’exécution
dans les domaines enseignés ;
3° D’une pratique de l’enseignement professionnel de plus d’un an, ou de la participation à un stage de formation de formateur au sein d’un organisme de formation agréé ou d’une bonne connaissance des méthodes pédagogiques ;
4° D’une connaissance avérée dans les domaines spécifiques de la coordination et du management de la sûreté portuaire (modules E et F), incluant la gestion de crise (sous-module F5), et de la cybersécurité.
Art. A. 5332-302. – Les personnes ayant validé la formation initiale mentionnée au 1° de l’article A. 5332-300 avec succès doivent pouvoir occuper les fonctions et assumer les responsabilités d’agent de sûreté du port telles qu’elles sont définies à l’article 9 de la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 (modifiée) relative à l’amélioration de la sûreté des ports et à l’article R. 5332-22, en particulier préparer et mettre en œuvre le plan de sûreté du port.
Art. A. 5332-303. – La formation initiale d’agent de sûreté du port mentionnée au 1° de l’article A. 5332-300 donne lieu à :
1° L’organisation par le responsable de l’organisme de formation en sûreté portuaire agréé d’un examen afin de s’assurer que la personne qui a suivi la formation mentionnée à l’article A. 5332-400 a acquis un niveau de connaissances et de compétences suffisant pour l’exercice de ses fonctions. Cet examen est :
- a) Réalisé sur un support écrit ou informatique, sous la forme d’un questionnaire à choix multiples de 20 ;
- b) Corrigé par le formateur de l’organisme de formation en sûreté portuaire agréé ;
- c) Validé si le nombre de réponses correctes est égal ou supérieur à 15 sur 20 ;
2° La délivrance par l’organisme de formation en sûreté portuaire agréé d’un certificat d’aptitude aux personnes qui remplissent les conditions suivantes :
- a) Détenir le certificat d’aptitude prévu au 1° de l’article A. 5332-400 ;
- b) Justifier du suivi de la formation délivrée par ledit organisme selon les modalités fixées par la présente sous- section ;
- c) Avoir validé l’examen prévu au 1°.
Le certificat d’aptitude, établi en langue française, comporte les mentions suivantes dans cet ordre :
- « dénomination et logo de l’organisme de formation en sûreté portuaire agréé » et « dénomination et logo de l’organisme auquel la prestation est sous-traitée, le cas échéant » ;
- « Certificat d’aptitude “Agent de sûreté du port” » ;
- « Vu les articles R. 5332-22 et A. 5332-300 et suivants du code des transports » ;
- « Vu “l’arrêté ministériel du « date » portant agrément de l’organisme de formation en sûreté portuaire” » ;
- « Le présent certificat d’aptitude individuel no année/ordre est délivré par : » ;
- « dénomination de l’organisme de formation en sûreté portuaire agréé » susvisé ;
- à « civilité, nom, prénom », né le « date » à « lieu de naissance » qui a satisfait aux obligations de la formation délivrée le « date » à « lieu » par « civilité, nom, prénom », responsable de la formation ;
- le « date », à « lieu d’établissement du certificat d’aptitude individuel », « signature du responsable de l’organisme de formation en sûreté portuaire agréé ».
Art. A. 5332-304. – La formation continue d’agent de sûreté du port mentionnée au 2° de l’article A. 5332-300 traite notamment des évolutions concernant les menaces, la réglementation, les équipements de sûreté et solutions technologiques. Elle donne lieu à la délivrance par l’organisme de formation en sûreté portuaire agréé d’une attestation de formation.
L’attestation de formation continue, établie en langue française, comporte les mentions suivantes dans cet ordre :
- « dénomination et logo de l’organisme de formation en sûreté portuaire agréé » et « dénomination et logo de l’organisme auquel la prestation est sous-traitée, le cas échéant » ;
- « Attestation de formation continue “Agent de sûreté du port” » ;
- « Vu les articles R. 5332-22 et A. 5332-300 et suivants du code des transports » ;
- « Vu “l’arrêté ministériel du « date » portant agrément de l’organisme de formation en sûreté portuaire” » ;
- « La présente attestation de formation continue no année/ordre est délivrée par : » ;
- « dénomination de l’organisme de formation en sûreté portuaire agréé » susvisé ;
- à « civilité, nom, prénom », né le « date » à « lieu de naissance » qui a satisfait aux obligations de la formation délivrée le « date » à « lieu » par « civilité, nom, prénom », responsable de la formation ;
- le « date », à « lieu d’établissement du certificat d’aptitude individuel », « signature du responsable de l’organisme de formation en sûreté portuaire agréé ».
Art. A. 5332-305. – Dans le cadre des audits mentionnés à l’article R. 5332-26, l’exploitant de l’installation portuaire doit être en mesure de produire les certificats d’aptitude et attestations de formation continue de l’agent de sûreté du port titulaire et de son suppléant ou de ses suppléants.
Sous-section 2
Evaluation de sûreté du port
Art. A. 5332-306. – Pour l’application de l’article R. 5332-17, l’évaluation de sûreté du port est établie conformément au plan type annexé au présent article.
Elle a pour objet, sur la base d’une analyse des risques :
1° D’identifier les menaces d’action illicite intentionnelle, y compris celles en provenance de la mer, pesant sur le port ;
2° D’identifier les points sensibles physiques ainsi qu’organisationnels et humains du port ;
3° D’analyser la vulnérabilité des points sensibles au regard des menaces ;
4° De calculer les risques sur la base de cotations et de les classer selon leur importance ;
5° D’exiger, pour chaque risque, des propositions de contre-mesures permettant de le supprimer ou de l’atténuer ; 6o De déterminer, en conclusion, les limites portuaires de sûreté.
Art. A. 5332-307. – Si l’autorité portuaire est désignée comme opérateur d’importance vitale au titre des articles R. 1332-1 du code de la défense, l’évaluation de sûreté du port prend en compte :
1° Toute directive nationale de sécurité applicable si un point d’importance vitale au sens de l’article R. 1332-4 du code de la défense est désigné dans le port ;
2° Le plan de sécurité de l’opérateur si plusieurs points d’importance vitale au sens de l’article R. 1332-4 du code de la défense sont désignés dans le port.
Le projet d’évaluation de sûreté du port est transmis au délégué pour la défense et la sécurité du point d’importance vitale qui s’assure de la prise en compte des documents mentionnés aux 1° et 2°.
Les personnes chargées de réaliser l’évaluation de sûreté du port doivent être habilitées au titre de la protection du secret de la défense nationale au niveau « SECRET ».
Art. A. 5332-308. – L’autorité portuaire fournit à la personne chargée de réaliser l’évaluation de sûreté du port la liste des mesures déjà mises en œuvre et contribue à l’analyse des vulnérabilités du port.
Chaque exploitant d’installation portuaire fournit à la personne chargée d’établir l’évaluation de sûreté du port l’évaluation de sûreté de l’installation portuaire et le plan de sûreté de l’installation portuaire. La personne chargée d’établir l’évaluation de sûreté du port peut demander à l’agent de sûreté d’une installation portuaire de lui prêter son concours, pour ce qui concerne les incidences du fonctionnement de l’installation portuaire sur la sûreté du port.
Art. A. 5332-309. – L’évaluation de sûreté du port est, après avoir été approuvée dans les conditions fixées à l’article R. 5332-17, notifiée à l’autorité portuaire et au ministère chargé des transports.
Chaque destinataire transmet par tout moyen au représentant de l’Etat dans le département un accusé réception de l’évaluation de sûreté du port.
Sous-section 3
Plan de sûreté du port
Art. A. 5332-310. – Pour l’application de l’article R. 5332-19, le plan de sûreté du port est établi conformément au plan type annexé au présent article. Il a pour objet de :
1° Préciser les mesures de sûreté mises en œuvre pour assurer la sûreté du port ;
2° Proposer, pour chaque risque, des propositions de contre-mesures permettant de le supprimer ou de l’atténuer, en fixant au besoin un échéancier prévisionnel de mise en œuvre de ces dernières.
Si l’autorité portuaire est désignée comme opérateur d’importance vitale au titre des articles R. 1332-1 du code de la défense, le délégué pour la défense et la sécurité du point d’importance vitale s’assure que le plan de sûreté du port prenne en compte le projet d’évaluation de sûreté du port.
Les personnes chargées de réaliser le plan de sûreté du port doivent être habilitées au titre de la protection du secret de la défense nationale au niveau « SECRET ».
Le comité local de sûreté portuaire peut, en application du 1° du I de l’article R. 5332-10, lors de l’examen du plan de sûreté du port, sur décision de son président, entendre, à leur demande, l’agent de sûreté du port, l’agent de sûreté d’une installation portuaire située dans les limites administratives du port et l’agent de sûreté d’une compagnie dont les navires font escale au port.
Art. A. 5332-311. – Le plan de sûreté du port respecte l’impératif selon lequel les mesures de sûreté ne doivent pas porter atteinte à la sécurité.
Art. A. 5332-312. – Le plan de sûreté du port, après avoir été approuvé dans les conditions prévues à l’article R. 5332-19, est notifié à l’autorité portuaire, au préfet maritime, au ministre chargé des transports et à tout service territorial des forces de sécurité intérieure ayant à en connaître sous le régime de confidentialité « CONFIDENTIEL SÛRETÉ PORTUAIRE ».
Lorsque le plan de sûreté du port comporte des informations relevant de la protection du secret de la défense nationale, celles-ci font l’objet d’une annexe distincte, classifiée « SECRET » et communiquée aux seules personnes habilitées pour en connaître au titre de la protection du secret de la défense nationale listées dans le plan de sûreté du port.
Le plan de sûreté du port est composé de deux volumes physiquement dissociés et faisant l’objet d’un régime de diffusion distinct :
1° Le premier volume qui correspond à la version intégrale du plan de sûreté du port notifiée aux destinataires mentionnés au premier alinéa ;
2° Le deuxième volume qui correspond à une version limitée du plan de sûreté du port reprenant par extraction les informations mentionnées à ses paragraphes 5.2.2 (
c et
i), 7.2.2 et 11.3.3, communicables aux personnes chargées de la sûreté du port, notamment les personnels de la capitainerie du port, les personnels d’astreinte ou de permanence et les agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté.
Sont précisées en partie 10.2 du plan de sûreté du port celles des informations qu’il contient qui, le cas échéant, peuvent être communiquées à des fins d’information du public ou d’exploitation opérationnelle de la sûreté du port sans être protégées par un régime de confidentialité particulier.
Section 4
Sûreté des installations portuaires
Sous-section 1
Agent de sûreté de l’installation portuaire
Art. A. 5332-400. – La formation d’agent de sûreté de l’installation portuaire (« ASIP ») est délivrée conformément au référentiel national des formations en sûreté portuaire annexé au présent article.
Elle comprend :
1° Une formation initiale d’une durée minimale de 32 heures, qui donne lieu à la délivrance d’un certificat d’aptitude ;
2° Une formation continue d’une durée de 6 heures, renouvelée au maximum tous les cinq ans, qui donne lieu à la délivrance d’une attestation de formation qui conditionne le maintien de la validité du certificat d’aptitude mentionné au 1°.
Elle est enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles.
Art. A. 5332-401. – La formation d’agent de sûreté de l’installation portuaire (« ASIP ») mentionnée à l’article A. 5332-400 est délivrée par des personnes dont l’organisme de formation en sûreté portuaire agréé s’assure des références qualifications professionnelles en vérifiant qu’elles disposent :
1° D’une connaissance de la réglementation internationale, européenne et nationale relative à la sûreté portuaire ;
2° D’une expérience pratique d’au moins deux ans de contrôle ou d’encadrement opérationnels dans la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, ou d’une expérience pratique d’au moins six mois d’exécution dans les domaines enseignés ;
3° D’une pratique de l’enseignement professionnel de plus d’un an, ou de la participation à un stage de formation de formateur au sein d’un organisme de formation agréé ou d’une bonne connaissance des méthodes pédagogiques ;
4° D’une connaissance avérée dans les domaines spécifiques de la prévention des actes illicites intentionnels (sous-module C1), de la gestion de crise (sous-module F5) et de la cybersécurité.
Art. A. 5332-402. – Les personnes ayant suivi la formation mentionnée à l’article A. 5332-400 avec succès doivent pouvoir occuper les fonctions et assumer les responsabilités d’agent de sûreté de l’installation portuaire telles qu’elles sont définies dans la section A/17.2 du code ISPS et qui comprennent ce qui suit, sans que la liste soit exhaustive :
- Effectuer une étude de sûreté initiale complète de l’installation portuaire en tenant compte de l’évaluation pertinente de la sûreté de l’installation portuaire ;
- Veiller à l’élaboration et à la mise à jour du plan de sûreté de l’installation portuaire ;
- Mettre en œuvre le plan de sûreté de l’installation portuaire et procéder à des exercices à cet effet ;
- Procéder à des inspections de sûreté régulières de l’installation portuaire pour s’assurer que les mesures de sûreté restent appropriées ;
- Recommander et incorporer les modifications nécessaires au plan de sûreté de l’installation portuaire pour en rectifier les lacunes et mettre à jour le plan pour tenir compte des changements pertinents affectant l’installation portuaire ;
- Accroître la prise de conscience de la sûreté et la vigilance du personnel de l’installation portuaire ;
- Veiller à ce que le personnel responsable de la sûreté de l’installation portuaire ait reçu une formation adéquate ;
- Faire rapport aux autorités compétentes et tenir un registre des événements qui menacent la sûreté de l’installation portuaire ;
- Coordonner la mise en œuvre du plan de sûreté de l’installation portuaire avec le ou les agents de sûreté compétents de la compagnie et du navire ;
- Assurer la coordination avec les autorités publiques compétentes en matière de sûreté ;
- S’assurer que les normes applicables au personnel chargé de la sûreté de l’installation portuaire sont respectées ;
- S’assurer que le matériel de sûreté est correctement utilisé, mis à l’essai, étalonné et entretenu ;
- Aider l’agent de sûreté du navire à confirmer, sur demande, l’identité des personnes cherchant à monter à bord du navire.
Art. A. 5332-403. – La formation initiale d’agent de sûreté de l’installation portuaire mentionnée au 1° de l’article A. 5332-400 donne lieu à :
1° L’organisation par le responsable de l’organisme de formation en sûreté portuaire agréé d’un examen afin de s’assurer que la personne qui a suivi la formation mentionnée à l’article A. 5332-400 a acquis un niveau de connaissances et de compétences suffisant pour l’exercice de ses fonctions. Cet examen est :
- a) Réalisé sur un support écrit ou informatique, sous la forme d’un questionnaire à choix multiples de 20 ;
- b) Corrigé par le formation de l’organisme de formation en sûreté portuaire agréé ;
- c) Validé si le nombre de réponses correctes est égal ou supérieur à 12 sur 20 ;
2° La délivrance par l’organisme de formation en sûreté portuaire agréé d’un certificat d’aptitude aux personnes qui remplissent les conditions suivantes :
- a) Justifier du suivi de la formation délivrée par ledit organisme selon les modalités fixées par la présente sous- section ;
- b) Avoir validé l’examen prévu au 1°.
Le certificat d’aptitude, établi en langue française, comporte les mentions suivantes dans cet ordre :
- « dénomination et logo de l’organisme de formation en sûreté portuaire agréé » et « dénomination et logo de l’organisme auquel la prestation est sous-traitée, le cas échéant » ;
- « Certificat d’aptitude “Agent de sûreté de l’installation portuaire” » ;
- « Vu les articles R. 5332-28 et A. 5332-400 et suivants du code des transports » ;
- Vu le décret n°2004-290 du 26 mars 2004 portant publication des amendements à l’annexe à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, ensemble un code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (code ISPS), adoptés à Londres le 12 décembre 2002 ;
- « Vu la circulaire de l’Organisation maritime internationale MSC.1 n°1188 du 22 mai 2006 portant directives sur la formation des agents de sûreté des installations portuaires et la délivrance des certificats » ;
- « Vu “l’arrêté ministériel du « date » portant agrément de l’organisme de formation en sûreté portuaire” » ;
- « Le présent certificat d’aptitude individuel no année/ordre est délivré par : » ;
- « dénomination de l’organisme de formation en sûreté portuaire agréé » susvisé ;
- à « civilité, nom, prénom », né le « date » à « lieu de naissance » qui a satisfait aux obligations de la formation délivrée le « date » à « lieu » par « civilité, nom, prénom », responsable de la formation ;
- le « date », à « lieu d’établissement du certificat d’aptitude individuel », « signature du responsable de l’organisme de formation en sûreté portuaire agréé ».
Art. A. 5332-404. – La formation continue d’agent de sûreté de l’installation portuaire mentionnée au 2° de l’article A. 5332-400 traite notamment des évolutions concernant les menaces, la réglementation, les équipements de sûreté et solutions technologiques. Elle donne lieu à la délivrance par l’organisme de formation en sûreté portuaire agréé d’une attestation de formation.
L’attestation de formation continue, établie en langue française, comporte les mentions suivantes dans cet ordre :
- « dénomination et logo de l’organisme de formation en sûreté portuaire agréé » et « dénomination et logo de l’organisme auquel la prestation est sous-traitée, le cas échéant » ;
- « Attestation de formation continue “Agent de sûreté de l’installation portuaire” » ;
- « Vu les articles R. 5332-28 et A. 5332-400 et suivants du code des transports » ;
- « Vu “l’arrêté ministériel du « date » portant agrément de l’organisme de formation en sûreté portuaire” » ;
- « La présente attestation de formation continue no année/ordre est délivrée par : » ;
- « dénomination de l’organisme de formation en sûreté portuaire agréé » susvisé ;
- à « civilité, nom, prénom », né le « date » à « lieu de naissance » qui a satisfait aux obligations de la formation délivrée le « date » à « lieu » par « civilité, nom, prénom », responsable de la formation ;
- le « date », à « lieu d’établissement du certificat d’aptitude individuel », « signature du responsable de l’organisme de formation en sûreté portuaire agréé ».
Art. A. 5332-405. – Dans le cadre des audits mentionnés à l’article R. 5332-26, l’exploitant de l’installation portuaire doit être en mesure de produire les certificats d’aptitude et attestations de formation continue de l’agent de sûreté de l’installation portuaire titulaire et de son suppléant ou de ses suppléants.
Sous-section 2
Evaluation de sûreté de l’installation portuaire
Art. A. 5332-406. – Pour l’application de l’article R. 5332-23, l’évaluation de sûreté de l’installation portuaire est établie conformément au plan type annexé au présent article.
Elle a pour objet, sur la base d’une analyse des risques :
1° D’identifier les menaces d’action illicite intentionnelle pesant sur l’installation portuaire ;
2° D’identifier les points sensibles physiques ainsi qu’organisationnels et humains de l’installation portuaire ;
3° D’analyser la vulnérabilité des points sensibles au regard des menaces ;
4° De calculer les risques sur la base de cotations et de les classer selon leur importance ;
5° D’exiger, pour chaque risque, des propositions de contre-mesures permettant de le supprimer ou de l’atténuer ;
6° De déterminer, en conclusion, le régime des contrôles de sûreté applicables à l’installation portuaire en définissant, le cas échéant, les zonages liés.
Art. A. 5332-407. – Si l’exploitant de l’installation portuaire est désigné comme opérateur d’importance vitale au titre des articles R. 1332-1 du code de la défense, l’évaluation de sûreté de l’installation portuaire prend en compte :
1° Toute directive nationale de sécurité applicable si un point d’importance vitale au sens de l’article R. 1332-4 du code de la défense est désigné dans l’installation portuaire ou si cette dernière est un point d’importance vitale ;
2° Le plan de sécurité de l’opérateur si plusieurs points d’importance vitale au sens de l’article R. 1332-4 du code de la défense sont désignés dans l’installation portuaire.
Le projet d’évaluation de sûreté du port est transmis au délégué pour la défense et la sécurité du point d’importance vitale qui s’assure de la prise en compte des documents mentionnés aux 1° et 2°.
Les personnes chargées de réaliser l’évaluation de sûreté de l’installation portuaire doivent être habilitées au titre de la protection du secret de la défense nationale au niveau « SECRET ».
Art. A. 5332-408. – L’exploitant de l’installation portuaire fournit à la personne chargée de réaliser l’évaluation de sûreté de l’installation portuaire la liste des mesures déjà mises en œuvre et contribue à l’analyse des vulnérabilités de son installation.
Art. A. 5332-409. – L’évaluation de sûreté de l’installation portuaire est, après avoir été approuvée dans les conditions fixées à l’article R. 5332-23, notifiée à l’autorité portuaire, à l’exploitant de l’installation portuaire et au ministère chargé des transports.
Sous-section 3
Plan de sûreté de l’installation portuaire
Art. A. 5332-410. – Pour l’application de l’article R. 5332-23, le plan de sûreté de l’installation portuaire est établi conformément au plan type annexé au présent article. Il a pour objet de :
1° Préciser les mesures de sûreté mises en œuvre pour assurer la sûreté de l’installation portuaire ;
2° Proposer, pour chaque risque, des propositions de contre-mesures permettant de le supprimer ou de l’atténuer, en fixant au besoin un échéancier prévisionnel de muse en œuvre de ces dernières.
Si l’exploitant de l’installation portuaire est désigné comme opérateur d’importance vitale au titre des articles R. 1332-1 du code de la défense, le délégué pour la défense et la sécurité du point d’importance vitale s’assure que le plan de sûreté de l’installation portuaire prenne en compte le projet d’évaluation de sûreté de l’installation portuaire.
Les personnes chargées de réaliser le plan de sûreté de l’installation portuaire doivent être habilitées au titre de la protection du secret de la défense nationale au niveau « SECRET ».
Le comité local de sûreté portuaire peut, lorsqu’il est consulté en application du 1° du III de l’article R. 5332-10 sur le plan de sûreté de l’installation portuaire, sur décision de son président, entendre, à leur demande, l’agent de sûreté du port, l’agent de sûreté d’une installation portuaire située dans les limites administratives du port et l’agent de sûreté d’une compagnie dont les navires font escale dans l’installation portuaire.
Art. A. 5332-411. – Le plan de sûreté de l’installation portuaire, après avoir été approuvé dans les conditions prévues à l’article R. 5332-25, est notifié à l’exploitant de l’installation portuaire, à l’autorité portuaire, au ministre chargé des transports et à tout service territorial des forces de sécurité intérieure ayant à en connaître sous le régime de confidentialité « CONFIDENTIEL SÛRETÉ PORTUAIRE »
Lorsque le plan de sûreté de l’installation portuaire comporte des informations relevant de la protection du secret de la défense nationale, celles-ci font l’objet d’une annexe distincte, classifiée « SECRET » et communiquée aux seules personnes habilitées pour en connaître au titre de la protection du secret de la défense nationale.
Le plan de sûreté de l’installation portuaire est composé de deux volumes physiquement dissociés et faisant l’objet d’un régime de diffusion distinct :
1° Le premier volume qui correspond à la version intégrale du plan de sûreté de l’installation portuaire notifiée aux destinataires mentionnés au premier alinéa ;
2° Le deuxième volume qui correspond à une version limitée du plan de sûreté de l’installation portuaire reprenant par extraction les informations mentionnées à ses paragraphes 5.2.2 (
c et
i), 7.2.2, 11.3.1 et 11.3.2, communicables aux personnes chargées de la sûreté de l’installation portuaire, notamment les personnels d’astreinte ou de permanence et les agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté.
Sont précisées au paragraphe 10.2.3 du plan de sûreté de l’installation portuaire celles des informations qu’il contient qui, le cas échéant, peuvent être communiquées à des fins d’information du public ou d’exploitation opérationnelle de la sûreté de l’installation portuaire sans être protégées par un régime de confidentialité particulier.
Section 5
Contrôles de sûreté
Sous-section 1
Formation aux contrôles de sûreté
Art. A. 5332-500. – La formation d’agent chargé des contrôles et vérifications de sûreté (« ACVS ») est délivrée conformément au référentiel national des formations en sûreté portuaire annexé au présent article.
Elle comprend :
1° Une formation initiale générale d’une durée minimale de 21 heures, qui donne lieu à la délivrance d’une attestation de formation ;
2° Une formation initiale spécifique complémentaire d’une durée minimale de 21 heures, augmentée de 3 heures et 30 minutes par type d’équipement de sûreté utilisé, pour l’exploitation de tout équipement de détection radioscopique, qui donne lieu à la délivrance attestation de formation ;
Elle est enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles.
Art. A. 5332-501. – I. – Les personnes ayant suivi les formations mentionnées au 1° ou aux 1° et 2° de l’article A. 5332-500 avec succès doivent pouvoir réaliser les contrôles de sûreté prévus au II de l’article L. 5332-15.
II. – Préalablement à leur prise de poste, les personnes mentionnées au I suivent la formation ou les formations initiales correspondant aux tâches qui leur sont confiées.
Cette formation peut être réalisée avant l’embauche.
Un agent nouvellement formé est accompagné, lors de sa prise de poste, par un agent expérimenté. Cet accompagnement ne pourra être d’une durée inférieure à 14 heures à compter de la prise de poste.
L’employeur de l’agent prend les dispositions nécessaires pour assurer cet accompagnement.
En cas de changement d’activité quant aux contrôles de sûreté opérés, les dispositions relatives à l’accompagnement des agents nouvellement formés prévues au précédent alinéa sont applicables pour une durée minimale de 7 heures à compter dudit changement.
En cas d’exploitation d’un équipement de détection radioscopique, la formation initiale mentionnée au 2° de l’article A. 5332-500 peut intervenir :
- soit préalablement à la prise de poste du personnel ;
- soit postérieurement à sa prise de poste, dans le cadre de l’évolution des moyens de d’identification et de détection des armes, substances et engins dangereux non autorisés, stupéfiants ou autres objets ou substances illicites.
III. – L’employeur est tenu de planifier des actions de formation continue à l’attention de ses agents.
Ces actions traitent des évolutions réglementaires ou techniques sur les thèmes enseignés en formation initiale.
Sur une période de trois ans, la durée minimum de la formation continue ne peut être inférieure à la moitié de la durée de la formation initiale.
IV. – Pour chaque agent utilisant l’imagerie d’un équipement radioscopique, l’employeur est tenu d’organiser un entraînement périodique. Sa durée ne peut être inférieure à 6 heures sur une période de trois mois, et à 3 heures si l’employeur met en œuvre sur l’équipement un dispositif de test par projection d’image de menace régulièrement utilisé.
Art. A. 5332-502. – L’employeur de personnes agréées en application de l’article R. 5332-42, ci-après dénommées « agent chargé des contrôles et vérifications de sûreté (“ACVS”) » et ayant vocation à exercer leur activité en application de l’article R. 5332-44, établit et met à jour un plan de formation comportant les informations suivantes :
1° Programmation des formations initiale et continue ainsi que des entraînements périodiques ;
2° Consignes opérationnelles et documentation spécifique communiquées aux agents ;
3° Besoins de formation : recensement des agents à former et à entraîner, notamment à la suite d’une évaluation des acquis effectuée après l’embauche, en précisant, par groupe d’agents, la nature (formation initiale ou continue ; entraînements périodiques) de la formation ainsi que ses objectifs pédagogiques.
Art. A. 5332-503. – Tout organisme de formation en sûreté portuaire agréé dispensant la formation mentionnée à l’article A. 5332-500 pour le compte de tout employeur de personnes agréées en application de l’article R. 5332-42 s’assure des références et qualifications professionnelles des personnes délivrant pour son compte la formation mentionnée à l’article A. 5332-500 en vérifiant qu’elles disposent :
1° D’une connaissance de la réglementation internationale, européenne et nationale relative à la sûreté portuaire ;
2° D’une expérience pratique d’au moins deux ans de contrôle ou d’encadrement opérationnels dans la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, ou d’une expérience pratique d’au moins six mois d’exécution dans les domaines enseignés ;
3° D’une pratique de l’enseignement de plus d’un an, ou de la participation à un stage de formation de formateur au sein d’un organisme de formation agréé ou d’une bonne connaissance des méthodes pédagogiques.
Art. A. 5332-504. – La formation d’agent chargé des contrôles et vérifications de sûreté (« ACVS ») mentionnée à l’article A. 5332-500 donne lieu à la délivrance par l’employeur ou par l’organisme de formation en sûreté portuaire agréé d’une attestation individuelle de formation aux stagiaires qui remplissent les conditions suivantes :
1° Justifier du suivi de la formation délivrée par ledit organisme ;
2° Avoir subi avec succès le contrôle des connaissances permettant de démontrer qu’ils ont atteint la qualification requise.
Pour les stagiaires ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un d’Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’un pays tiers, l’attestation individuelle de formation ne peut être délivrée que sous réserve de la transmission par le stagiaire à l’organisme de formation en sûreté portuaire, lors de son inscription à la formation, de tout diplôme attestant d’un niveau de connaissance la langue française à l’oral et à l’écrit au moins équivalent au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues.
L’attestation de formation, établie en langue française, comporte les mentions suivantes dans cet ordre :
- « dénomination et logo de l’employeur ou de l’organisme de formation en sûreté portuaire agréé » et « dénomination et logo de l’organisme auquel la prestation est sous-traitée, le cas échéant » ;
- « Attestation de formation “Agent chargé des contrôles et vérifications de sûreté (« ACVS »)” » ;
- « Vu le II de l’article L. 5332-15 et les articles A. 5332-500 et suivants du code des transports » ;
- « Vu la circulaire de l’Organisation maritime internationale MSC.1 n°1341 du 27 mai 2010 portant directives sur la formation et la familiarisation en matière de sûreté du personnel des installations portuaires et son annexe (tableau 2) » ;
- le cas échéant, « Vu “l’arrêté ministériel du « date » portant agrément de l’organisme de formation en sûreté portuaire” » ;
- « La présente attestation de formation no année/ordre est délivrée par : » ;
- le cas échéant, « dénomination de l’organisme de formation en sûreté portuaire agréé » susvisé ;
- à « civilité, nom, prénom », né le « date » à « lieu de naissance » qui a satisfait aux obligations de la formation délivrée le « date » à « lieu » par « civilité, nom, prénom », responsable de la formation ;
- le « date », à « lieu d’établissement de l’attestation de formation », « signature de l’employeur » ou, le cas échéant, « signature du responsable de l’organisme de formation en sûreté portuaire agréé ».
Dans le cadre des audits mentionnés aux articles R. 5332-20 et R. 5332-26, l’employeur d’agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté (« ACVS ») doit être en mesure de produire leurs attestations de formation.
Sous-section 2
Réalisation des contrôles de sûreté
La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Section 6
Agrément et habilitation des personnes physiques
La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Section 7
Agrément et habilitation des personnes morales
Sous-section 1
Agrément des organismes de formation en sûreté portuaire
Paragraphe 1
Reconnaissance de personnes morales comme organismes de formation en sûreté portuaire agréés
Art. A. 5332-700. – Les formations délivrées par les organismes de formation en sûreté portuaire agréés sont celles prévues au référentiel national des formations en sûreté portuaire annexé aux articles A. 5332-300, A. 5332-400 et A. 5332-500.
Art. A. 5332-701. – Toute personne morale souhaitant délivrer les formations mentionnées à l’arti- cle A. 5332-700 constitue un dossier comportant les informations, pièces et justificatifs énumérés dans l’annexe au présent article.
La personne morale demandeuse transmet son dossier au ministre chargé des transports par voie postale ou électronique, à l’appui d’un courrier signé par son dirigeant en précisant s’il s’agit d’une demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément.
Elle sollicite un agrément pour chaque formation en sûreté portuaire au plus tard deux mois avant la date prévue de début de la formation qu’elle souhaite dispenser ou, dans le cas d’un renouvellement, au plus tard deux mois avant la date de fin de validité de l’agrément en cours.
Art. A. 5332-702. – Le ministre chargé des transports instruit le dossier de demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément. Il en apprécie la recevabilité au regard de sa conformité à l’annexe au présent article, de sa complétude et de la pertinence des pièces et justificatifs fournis en application de l’article A. 5332-700.
Art. A. 5332-703. – La décision d’agrément ou de renouvellement d’un agrément est délivrée au regard notamment :
1° Des qualifications et spécialités des dirigeants et collaborateurs appelés à participer à la conception et à la délivrance, le cas échéant, à l’évaluation des formations conformément au paragraphe 3.2 de l’annexe à l’article A. 5332-701 ;
2° Des moyens matériels et pédagogiques proposés par la personne morale et, notamment, s’agissant des objectifs et de la durée des formations ainsi que des supports pédagogiques, de leur conformité au référentiel national des formations en sûreté portuaire annexé aux articles A. 5332-300, A. 5332-400 et A. 5332-500 ;
3° Du respect, le cas échéant, des articles A. 5332-705 à A. 5332-709.
Art. A. 5332-704. – Toute décision du ministre chargé des transports portant agrément ou renouvellement d’agrément d’un organisme de formation précise :
1° La date de fin de validité de l’agrément, dans la limite de la durée maximale de cinq ans prévue à l’article R. 5332-50 ;
2° Les modalités de délivrance de la formation, que ce soit en présentiel, avec précision du ou des sites de formation, ou en distanciel (synchrone, asynchrone ou hybride).
Art. A. 5332-705. – I. – Tout organisme de formation en sûreté portuaire agréé peut délivrer et évaluer des formations en sûreté portuaire en distanciel sous réserve des dispositions des articles A. 5332-706 à A. 5332-712.
II. – Les formations en distanciel visées au I correspondent à toutes les formations s’appuyant sur les meilleures solutions technologiques numériques disponibles et, le cas échéant combinées, notamment : plateformes de formation en ligne, visioconférences, espaces collaboratifs, messageries électroniques, forums, etc.
Art. A. 5332-706. – I. – Sous réserve des dispositions prévues au II du présent article :
1° La formation en distanciel concerne uniquement les modules théoriques, dans les conditions décrites à l’annexe au présent article ;
2° L’évaluation en distanciel concerne uniquement les tests écrits, dans les conditions décrites à l’annexe au présent article.
II. – Certains modules ou travaux pratiques peuvent, pour tout ou partie et par dérogation, recourir à des méthodes de formation et d’évaluation en distanciel dès lors qu’ils ne nécessitent pas de manipulation ou de mise en situation professionnelle et qu’ils ne se rapportent pas directement à :
1° L’acquisition d’un geste technique ou de techniques spécifiques, notamment pour ce qui concerne les opérations d’inspection-filtrage ;
2° L’utilisation d’équipements de sûreté spécifiques aux contrôles de sûreté.
Art. A. 5332-707. – I. – Les contenus et modalités des formations et des évaluations doivent être conformes à celles prescrites pour la délivrance des certificats d’aptitude des formations concernées.
II. – Tout organisme de formation en sûreté portuaire agréé qui souhaite aménager les contenus et modalités des formations ou évaluations mentionnés au I du présent article en informe au préalable le ministre chargé des transports. Il transmet un dossier comportant les informations, pièces et justificatifs énumérés au 1° de l’annexe I à l’article A. 5332-706 permettant de justifier qu’il satisfait aux exigences dudit article et de ses annexes.
Art. A. 5332-708. – La formation en distanciel doit répondre aux dispositions énoncées ci-après ainsi qu’à l’annexe au 1° du I de l’article A. 5332-706.
1° Les programmes de formation en distanciel doivent :
- a) Etre conçus de façon à ce que les objectifs et les activités de formation sélectionnés correspondent au niveau de compétence pour le domaine traité ;
- b) Contenir des instructions claires et précises pour que le stagiaire comprenne la manière dont ils fonctionnent ;
- c) Donner des résultats d’apprentissage qui satisfassent à toutes les prescriptions relatives à l’acquisition des connaissances et de l’aptitude nécessaires en la matière ;
- d) Etre structurés de telle manière que le stagiaire puisse systématiquement, à l’aide d’une auto-évaluation et d’exercices corrigés par les formateurs, faire le point des connaissances acquises ;
- e) Prévoir l’assistance professionnelle des formateurs au moyen de communications par téléphone, audioconférence ou visioconférence, courrier électronique ou tout autre moyen adapté ;
- f) Permettre l’enregistrement des données individuelles établissant la réalité du suivi du processus d’apprentissage : temps de connexion, résultats des auto-évaluations intermédiaires ;
2° Les organismes de formation en sûreté portuaire agréés doivent réserver dans les emplois du temps les plages horaires dédiées aux formations en distanciel ;
3° Le système de formation en distanciel doit être à l’abri des tentatives d’altération ou de piratage ;
4° Les formateurs mentionnés au
e du 1o du présent article doivent répondre aux exigences de qualifications des formateurs pour chaque formation concernée.
Art. A. 5332-709. – L’évaluation des stagiaires réalisée en distanciel doit satisfaire aux dispositions énoncées à l’annexe au 2° du I de l’article A. 5332-706.
Art. A. 5332-710. – Les organismes de formation doivent permettre un accès aux sessions de formation et d’évaluation en distanciel aux agents du ministère chargé des transports chargés d’auditer ces organismes.
Art. A. 5332-711. – En cas de recours à une personne morale pour la sous-traitance d’une formation en sûreté portuaire, l’organisme commanditaire supervise la prestation de cette formation et s’assure de la cohérence générale de celle-ci avec les critères énoncés à l’article A. 5332-703. Pour assurer cette supervision, il désigne un référent dûment qualifié appartenant à son personnel pédagogique.
Art. A. 5332-712. – Suite à un refus d’agrément, tout nouveau dossier de demande soumis au ministre chargé des transports doit présenter des évolutions substantielles au regard des observations ayant motivé la décision de refus dont l’organisme a précédemment fait l’objet, notamment au regard du respect des critères mentionnés à l’article A. 5332-703.
Paragraphe 2
Suivi des organismes de formation en sûreté portuaire agréés
Art. A. 5332-713. – Tout organisme de formation en sûreté portuaire agréé peut faire l’objet d’un audit par les services compétents du ministre chargé des transports auprès desquels il tient à disposition un registre comportant les informations suivantes pour :
1° Chaque session de formation : lieu et date, nom et prénom des formateurs ;
2° Chaque stagiaire formé : nom, prénom, résultat obtenu au test de compétence, copie de l’attestation individuelle de formation).
En cas de manquements constatés, le ministre chargé des transports peut mettre en demeure l’organisme de formation en sûreté portuaire agréé de faire connaître dans un délai d’un mois ses observations relatives aux écarts constatés à son encontre ainsi que les mesures correctrices adoptées ou envisagées.
Art. A. 5332-714. – Tout organisme de formation en sûreté portuaire agréé notifie au ministre chargé des transports par courrier ou courriel, pièces et justificatifs à l’appui, toute modification, y compris après la date de dépôt du dossier, portant sur :
1° Sa raison sociale ;
2° Sa dénomination commerciale ;
3° Son statut ou son capital, notamment en cas de fusion avec un autre organisme ;
4° La liste des dirigeants et des formateurs ;
5° Son programme de formation ;
6° Le recours à tout éventuel sous-traitant.
Le ministre chargé des transports apprécie l’incidence de ces modifications sur l’agrément en cours de validité.
Art. A. 5332-715. – Tout organisme de formation en sûreté portuaire agréé établit un rapport d’activité annuel, tel que prévu par l’article R. 5332-54, conformément à l’annexe au présent article, qu’il transmet, au plus tard avant le 1er mars de l’année suivante, au ministre chargé des transports.
Sous-section 2
Habilitation des organismes de sûreté
Art. A. 5332-716. – Pour l’application de la présente sous-section :
1° La commission d’habilitation des organismes de sûreté instituée à l’article R. 5332-55 du est ci-après dénommée « la commission ».
2° Le secrétariat de la commission assuré par les services placés sous l’autorité du directeur général des infrastructures, des transports des mobilités est ci-après dénommé « le secrétariat de la commission ».
Paragraphe 1
Reconnaissance de personnes morales comme organismes de sûreté habilités
Art. A. 5332-717. – Sans préjudice de l’application de l’article R. 5332-62, les missions que peuvent exercer les organismes de sûreté habilités recouvrent notamment :
1° Pour le volet « ports et toutes installations portuaires » : la réalisation d’évaluations et de plans de sûreté de ports et d’installations portuaires ;
2° Pour le volet « tous navires » : la réalisation des missions d’évaluation et de contrôle de la sûreté des navires prévues à l’article L. 5251-3.
Toute personne morale souhaitant exercer ces missions constitue un dossier comportant les informations, pièces et justificatifs énumérés à l’annexe du présent article.
Art. A. 5332-718. – La personne morale demandeuse transmet son dossier au secrétariat de la commission par voie postale ou électronique, à l’appui d’un courrier signé par son dirigeant précisant s’il s’agit d’une demande d’habilitation, d’extension d’une habilitation ou de renouvellement d’une habilitation.
Dans le cas d’une demande de renouvellement d’une habilitation, l’organisme de sûreté habilité transmet son dossier au secrétariat de la commission au plus tard deux mois avant la date d’échéance de l’habilitation en cours.
Art. A. 5332-719. – Le secrétariat de la commission instruit le dossier de demande d’habilitation, d’extension d’une habilitation ou de renouvellement d’une habilitation. Il en apprécie la recevabilité au regard de sa conformité à l’annexe de l’article A. 5332-717, de sa complétude et de la pertinence des pièces et justificatifs fournis en application de l’article A. 5332-717.
Art. A. 5332-720. – Pour émettre son avis et ses propositions à l’attention du ministre chargé des transports sur tout dossier qui lui est soumis, la commission prend également en compte, le cas échéant, les rapports d’activité annuels de l’organisme de sûreté habilité et les rapports d’audit dudit organisme établis par les services compétents du ministère chargé des transports.
L’avis qu’elle émet précise le ou les volets pour lesquels l’habilitation est susceptible d’être délivrée.
Art. A. 5332-721. – Toute décision du ministre portant habilitation, renouvellement d’une habilitation ou extension de l’habilitation à un autre des deux volets d’une société comme organisme de sûreté précise la période de validité de l’habilitation, dans la limite de la durée maximale de cinq ans prévue à l’article R. 5332-57.
Toute décision du ministre portant extension de l’habilitation d’un organisme de sûreté habilité pour un nouveau volet n’a pas pour effet de prolonger la période de validité de l’habilitation en cours obtenue au titre d’un autre volet.
Paragraphe 2
Suivi des sociétés reconnues comme organismes de sûreté habilités
Art. A. 5332-722. – Tout organisme de sûreté habilité peut faire l’objet d’un audit au cours de la période de son habilitation par les services compétents du ministère chargé des transports. Le rapport d’audit établi par ces services est communiqué au secrétariat de la commission.
Art. A. 5332-723. – Tout organisme de sûreté habilité notifie au secrétariat de la commission par courrier ou courriel, pièces et justificatifs à l’appui, toute modification, y compris après la date de dépôt d’un dossier de demande de renouvellement d’habilitation, portant sur :
1° La raison sociale de la société ;
2° La dénomination commerciale de la société ;
3° Le statut ou le capital de la société, notamment en cas de fusion avec une autre société ;
4° La liste des personnes participant à la réalisation des évaluations et plans de sûreté.
L’une seule de ces modifications emporte saisine de la commission pour avis quant aux suites à donner par le ministre chargé des transports par rapport à l’habilitation en cours de validité.
Art. A. 5332-724. – Tout organisme de sûreté habilité établit un rapport d’activité annuel, tel que prévu par l’article R. 5332-63, conformément à l’annexe du présent article, qu’il transmet, au plus tard avant le 1er mars de l’année suivante, au secrétariat de la commission.
Section 8
Dispositions générales
Art. A. 5332-800. – Le présent chapitre est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna et, pour leur application :
1° Les références au préfet de département et au représentant de l’Etat dans le département sont remplacées :
- a) Pour la Nouvelle-Calédonie, par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
- b) Pour la Polynésie française, par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
- c) Pour les îles Wallis et Futuna, par la référence à l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
2° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l’action de l’Etat en mer.
ANNEXES
ANNEXE À L’ARTICLE A. 5332-200 - RÉFÉRENTIEL NATIONAL DE FORMATION EN SÛRETÉ PORTUAIRE - SENSIBILISATION « PERSONNEL D’UNE INSTALLATION PORTUAIRE NON CHARGÉ DE TÂCHES DE SÛRETÉ »
Avertissement concernant la durée de la sensibilisation :
- la durée de l’introduction et de chaque module est obligatoire ;
- la durée de chaque sous-module est indicative.
Introduction |
Durée : 5 minutes |
Présentation de la sensibilisation et de ses objectifs. Introduction aux spécificités de l’environnement portuaire. |
Module A - Réglementation |
Durée : 10 à 15 minutes |
L’objectif de ce module est l’acquisition de connaissances élémentaires sur quelques aspects de la réglementation relative à la sûreté portuaire. |
Dispositions en matière de sûreté applicables aux marchandises dangereuses |
Connaissances élémentaires. |
Plans d’urgence liés à la sûreté |
Connaissances élémentaires. |
Module B - Acteurs |
Durée : 15 à 20 minutes |
L’objectif de ce module est l’acquisition de connaissances sur l’organisation et les attributions des acteurs de la sûreté portuaire. |
Sous-module B1 - Acteurs institutionnels nationaux centraux |
Durée : 5 minutes |
Services de l’Etat centraux en charge notamment des contrôles de sûreté, des contrôles aux frontières, des audits nationaux de sûreté portuaire, des enquêtes administratives de sécurité, de la prévention et de la lutte contre la corruption. |
Connaissances élémentaires permettant la compréhension de l’environnement professionnel des personnels d’une installation portuaire en articulation avec leurs missions. |
Sous-module B2 - Acteurs institutionnels nationaux locaux |
Durée : 5 minutes |
Services de l’Etat territoriaux : préfet de département et référent départemental pour la sûreté portuaire ; préfet maritime et gendarmerie maritime (notamment pelotons de sûreté maritime et portuaire « PSMP ») ; forces de sécurité intérieure (police aux frontières, sécurité publique, gendarmerie nationale, douanes). |
Connaissances élémentaires permettant la compréhension de l’environnement professionnel des personnels d’une installation portuaire en articulation avec leurs missions. |
Sous-module B3 - Acteurs non institutionnels |
Durée : 5 minutes |
Compagnies maritimes (ASC, ASN, capitaines de navires) |
Connaissances élémentaires permettant la compréhension de l’environnement professionnel des personnels d’une installation portuaire en articulation avec leurs missions. |
Autorités portuaires |
Autorité investie du pouvoir de police portuaire |
Exploitants d’installations portuaires |
Opérateurs de services portuaires (notamment pilotes maritimes) |
Module C - Concepts |
Durée : 15 à 20 minutes |
L’objectif de ce module est l’acquisition de connaissances élémentaires sur les concepts importants de la sûreté portuaire. |
Sous-module C1 - Prévention des actes illicites intentionnels |
Durée : 5 minutes |
Armes
Substances et engins dangereux non autorisés Stupéfiants
Autres objets ou substances illicites |
Connaissances élémentaires permettant la maîtrise de ces concepts et les mesures de sûreté particulières applicables en cas d’autorisation de transport. |
Personnes non autorisées |
Connaissances avancées permettant la maîtrise de ces concepts. |
Sous-module C2 – Principales menaces |
Durée : 5 minutes |
Menace terroriste |
Connaissances élémentaires permettant notamment la compréhension, la détection, la prévention et la réaction face à ces menaces ainsi qu’aux techniques utilisée pour contourner les mesures de sûreté. |
Manipulation criminelle des cargaisons (notamment trafic de stupéfiants) |
Compromission et corruption |
Cybermenaces |
Autres menaces (notamment survol de drones) |
Sous-module C3 - Zonages portuaires |
Durée : 5 minutes |
Navire |
Connaissances élémentaires permettant la compréhension des finalités de chaque zonage et leur articulation entre eux. |
Installation portuaire |
Zone à accès restreint (ZAR) |
Zone non librement accessible au public (ZNLAP) |
Autres zones (zones intégrées de sûreté portuaire, quais publics, etc.) |
Limites portuaires de sûreté |
Sous-module C4 - Contrôles de sûreté |
Durée : 5 minutes |
Supervision des contrôles de sûreté |
Connaissances élémentaires permettant la compréhension de l’environnement professionnel des personnels d’une installation portuaire en articulation avec leurs missions. |
Contrôle d’accès |
Connaissances élémentaires sur la définition des contrôles de sûreté. |
Inspection-filtrage |
Surveillance |
Module D - Documents |
Durée : 10 à 15 minutes |
L’objectif de ce module est l’acquisition de compétences concernant la mise en œuvre éventuelle des fiches réflexes d’un plan de sûreté. |
Fiches réflexes |
Compétences générales permettant une réaction rapide pour la bonne applica- tion d’une procédure d’un plan de sûreté. |
Module E - Management |
Durée : 30 minutes |
L’objectif de ce module est l’acquisition de compétences élémentaires concernant la nécessaire vigilance à maintenir au sein d’une installation portuaire. |
Niveaux de sûreté et incidence sur les mesures et procédures de sûreté dans les installations portuaires et à bord des navires. |
Compétences élémentaires permettant la compréhension de l’environnement professionnel des personnels d’une installation portuaire et des obligations pesant sur son exploitant, en articulation avec leurs missions. |
Procédures de notifications en matière de sûreté. |
Sensibilisations, formations, entraînements et exercices. |
Module F - Coordination |
Durée : 10 minutes |
L’objectif de ce module est l’acquisition de compétences élémentaires concernant le traitement des communications liées à la sûreté. |
Communications liées à la sûreté. |
Compétences élémentaires permettant le traitement des communications liées à la sûreté. |
ANNEXE À L’ARTICLE A. 5332-300 - RÉFÉRENTIEL NATIONAL DE FORMATION EN SÛRETÉ PORTUAIRE - FORMATION « AGENT DE SÛRETÉ DU PORT (ASP) »
Avertissement concernant la durée de la formation :
- la durée de l’introduction et de chaque module est obligatoire ;
- la durée de chaque sous-module est indicative.
Introduction |
Durée : 30 minutes |
Présentation de la formation et de ses objectifs.
Les personnes ayant suivi ce cours avec succès doivent pouvoir occuper les fonctions et assumer les responsabilités d’agent de sûreté du port telles qu’elles sont définies à l’article 9 de la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 (modifiée) relative à l’amélioration de la sûreté des ports et à l’article R. 5332-22 du code des transports, en particulier préparer et mettre en œuvre le plan de sûreté du port. |
Module A - Réglementation |
Durée : 2 heures et 30 minutes |
L’objectif de ce module est l’acquisition de connaissances concernant les réglementations internationale, européenne et nationale relatives à la sûreté portuaire, en référence le cas échéant aux textes mentionnés ci-après. |
Sous-module A1 - Réglementation internationale relative à la sûreté portuaire |
Durée : 10 à 15 minutes |
Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer « SOLAS » conclue à LONDRES le 1er novembre 1974 et amendements à l’annexe à cette convention, ensemble un code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (code ISPS), adoptés à Londres le 12 décembre 2002. |
Connaissances générales permettant la compréhension des objectifs et principes du système international de sûreté portuaire, en lien avec la fonction d’ASP. |
Résolutions et circulaires pertinentes de l’Organisation maritime internationale |
Contrôle des navires par l’Etat du port (MOU) et fonction de « Duly Authorised Officer ». |
Sous-module A2 - Réglementation européenne relative à la sûreté portuaire |
Durée : 45 minutes à 1 heure |
Directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 (modifiée) relative à l’amélioration de la sûreté des ports |
Connaissances générales permettant la compréhension des objectifs et principes du système européen de sûreté portuaire, en lien avec la fonction d’ASP. |
Règlement (CE) n°725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 (modifié) relatif à l’amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires |
Règlement (CE) n°324/2008 de la Commission du 9 avril 2008 (modifié) établissant les procédures révisées pour la conduite des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté maritime |
Connaissances générales permettant la compréhension des objectifs et principes de l’inspection d’une installation portuaire et les attendus vis-à-vis de l’ASP. |
Sous-module A3 - Réglementation nationale relative à la sûreté portuaire |
Durée : 1 heure |
Code des transports |
Connaissances générales permettant la compréhension des objectifs et principes du système national de sûreté portuaire, en lien avec la fonction d’ASP. |
Arrêtés interministériels et ministériels |
Module B - Acteurs |
Durée : Néant. |
Néant. |
Néant. |
Néant. |
Module C - Concepts |
Durée : 3 heures |
L’objectif de ce module est l’acquisition de connaissances sur les concepts importants de la sûreté portuaire en matière de zonages portuaires. |
Installation portuaire |
Connaissances générales permettant la compréhension des finalités de chaque zonage et leur articulation entre eux. |
Zone à accès restreint (ZAR) |
Zone non librement accessible au public (ZNLAP) |
Autres zones (zones intégrées de sûreté portuaire, quais publics, etc.) |
Limites portuaires de sûreté |
Plans d’eau : zones de mouillage, chenaux d’accès, zone maritime et fluviale de régulation, cas particuliers (canalisations sub-aquatiques « sea-ine », tendering, etc.) |
Module D - Documents |
Durée : 7 heures |
L’objectif de ce module est l’acquisition de compétences pratiques permettant de maîtriser les processus liés aux principaux documents de sûreté. |
Sous-module D1 - Evaluation de sûreté du port « ESP » |
Durée : 3 heures |
Objectifs d’une ESP |
Compétences générales permettant la compréhension des attendus (notamment en termes de participation de l’ASP) et du contenu d’une ESP. |
Etablissement d’une ESP |
Compétences générales permettant la compréhension de la phase de préparation (incluant la méthodologie d’analyse du risque - identification des menaces et des points sensibles -, la définition des limites portuaires de sûreté et les propositions de contre-mesures ; via un cas pratique sur la base d’un port fictif), d’approbation et de révision d’une ESP, en articulation avec la participation de l’ASP au processus. |
Sous-module D2 - Plan de sûreté du port « PSP » |
Durée : 4 heures |
Objectifs d’un PSP |
Compétences avancées permettant la compréhension des attendus et du contenu d’un PSP. |
Etablissement d’un PSP |
Compétences avancées permettant la l’implication de l’ASP dans les phases de préparation, d’approbation et de révision d’un PSP avec deux focus sur l’intégration de la sûreté dans les projets d’aménagement / de réaménagement d’un port ainsi que sur les spécificités de l’écosystème cyber d’un port. |
Protection d’un PSP |
Compétences avancées permettant la maîtrise par l’ASP de règles de confiden- tialité applicables à un PSP. |
Module E - Coordination |
Durée : 7 heures |
L’objectif de ce module est l’acquisition de compétences pratiques permettant de maîtriser les processus de coordination entre les différents acteurs en charge de la sûreté portuaire. |
Sous-module E1 - Coordination ASP / ASIP & Entités présentes dans les LPS |
Durée : 3 heures et 30 minutes |
Suivi des échéances documentaires |
Compétences avancées en termes de bonnes pratiques permettant la maîtrise au fil de l’eau des évolutions PSP par l’ASP. |
Pilotage de réunions |
Compétences avancées en termes de bonnes pratiques permettant la coordination entre l’ASP et les ASIP ainsi que les entités présentes dans les LPS. |
Echanges d’informations (incluant ceux sur les exercices de sûreté portuaire) Processus mutualisés (ex. : titres d’accès, ZNLAP, etc.) |
Sous-module E2 - Coordination ASP / Etat |
Durée : 2 heures et 30 minutes |
Modalités de saisine de l’Etat via CEZAR et enquêtes administratives de sécurité (dont gestion des refus) |
Compétences avancées permettant la maîtrise par l’ASP des processus et relations avec les services de l’Etat. |
Participation aux instances (CLSP et émanations) et réunions locales |
Echanges d’informations (incluant celles sur les exercices de sûreté portuaire) |
Contrôles des services placés sous l’autorité du représentant de l’Etat et sanctions des manquements |
Compétences avancées permettant la maîtrise par l’ASP du processus. |
Audits nationaux de sureté portuaire réalisés par le ministère chargé des transports |
Compétences avancées permettant la maîtrise par l’ASP des processus (pré- annonce, annonce, préparation, participation, propositions d’actions correctives, suivi). |
Inspections réalisées par la Commission européenne |
Sous-module E3 - Coordination ASP / Etat / ASIP |
Durée : 1 heure |
Participation à l’établissement d’une ESIP |
Compétences avancées en termes de bonnes pratiques permettant la coordina- tion entre l’ASP, l’Etat et l’ASIP concerné. |
Module F – Management |
Durée : 12 heures |
L’objectif de ce module est l’acquisition de compétences pratiques permettant de maîtriser le système de management de la sûreté d’une installation portuaire. |
Sous-module F1 – Politique interne |
Durée : 6 heures |
Gestion des vulnérabilités internes |
Compétences avancées permettant à l’ASP d’assurer les sensibilisations élémentaires à la radicalisation, aux cyber-menaces et aux risques de compromission et corruption. |
Veille réglementaire |
Compétences générales permettant à l’ASP de se tenir informer des évolutions réglementaires. |
Démarches qualité (normes ISO 9001 / 28000) et exemples de politiques de sûreté |
Compétences générales permettant la compréhension des objectifs de ces démarches si l’ASP souhaite les déployer. |
Rédaction d’une déclaration de sûreté « DoS » pour une interface non couverte par un PSIP |
Compétences avancées permettant à l’ASP de maîtriser les processus via un cas pratique (sur la base d’un port fictif) |
Rédaction de procédures du plan de sûreté aux différents niveaux de sûreté |
Réalisation d’audits internes |
Compétences avancées permettant à l’ASP de maîtriser les processus. |
Protection et police du plan d’eau et gestion du trafic (règlements général et particulier de police portuaire, systèmes d’information portuaires, etc.) |
Sous-module F2 – Entraînements de sûreté |
Durée : 1 heure 30 |
Rédaction d’une fiche-réflexe du PSP |
Compétences avancées permettant à l’ASP de maîtriser les processus via un cas pratique (sur la base d’un port fictif) |
Préparation d’un entraînement de sûreté (définitions, attendus) |
Rédaction d’un compte-rendu d’entraînement de sûreté |
Analyse des actions correctives |
Sous-module F3 – Exercices de sûreté |
Durée : 2 heures |
Préparation d’un exercice de sûreté (définitions et attendus) |
Compétences avancées permettant à l’ASP de maîtriser les processus. |
Rédaction d’un compte-rendu d’exercice de sûreté |
Compétences avancées permettant à l’ASP de maîtriser les processus via un cas pratique (sur la base d’un port fictif) |
Analyse des actions correctives |
Sous-module F4 – Incidents de sûreté |
Durée : 1 heure |
Gestion des incidents de sûreté |
Compétences avancées permettant à l’ASP de maîtriser le processus (dont notamment le traitement d’un appel anonyme). |
Gestion des cyber-incidents |
Compétences avancées permettant à l’ASP de maîtriser le processus. |
Rédaction d’un compte-rendu de sûreté (cas pratique sur la base d’un port fictif) et exploitation des constats et retours d’expérience |
Suivi du registre de sûreté |
Sous-module F5 – Gestion de crise |
Durée : 1 heure et 30 minutes |
Introduction à la gestion de crise (description des types de crises, présentation de cas concrets de crises, témoignages, etc.) |
Compétences avancées permettant à l’ASP d’anticiper, de réagir et d’agir en situation de crise, en lien avec les autres acteurs impliqués. |
Préparation aux situations d’urgence et à la gestion de crise (dont plan de gestion de crise et fiches réflexes, annuaires de crise) |
Actions réflexes au déclenchement d’une crise (dont armement d’une salle de crise) |
Articulation avec les services d’incendie et de secours (SDIS, SAMU, SMUR) et forces de sécurité intérieure (y compris cellule de neutralisation, enlèvement, destruction d’explosifs « NEDEX ») au regard de leurs rôles respectifs |
Nota. – Le port fictif devra comprendre au minimum une installation portuaire soumise respectivement aux sous-section 5.1, 5.2 et 5.3 de la section 5 du chapitre II du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports.
ANNEXE À L’ARTICLE A. 5332-306 - PLAN TYPE DE L’ÉVALUATION DE SÛRETÉ DU PORT (ESP)
L’évaluation de sûreté du port (ESP) comprend les parties suivantes :
Avertissement
Page de garde
1. Description du port
1.1. Données géographiques et administratives
1.1.1. Coordonnées postales et géographiques
1.1.2. Approches maritimes du port
1.1.3. Desserte terrestre du port
1.1.4. Zones de compétences des services de l’Etat au sein du port
1.1.5. Limites portuaires de sûreté et installations portuaires existantes
1.2. Données économiques
1.3. Données opérationnelles
1.3.1. Disponibilité des moyens opérationnels pour chaque entité présente sur le port
1.3.2. Modalités de coordination et d’intervention des moyens opérationnels mobilisables
1.3.3. Mesures applicables en cas de sinistre
2. Analyse des risques
2.1. Identification des menaces
2.2. Identifications des points sensibles
2.2.1. Identification des points sensibles physiques
2.2.2. Identification des points sensibles organisationnels et humains
2.3. Analyse de la vulnérabilité des points sensibles
2.4. Calcul des risques
2.4.1. Cotations
2.4.2. Résultats
3. Cartographie des limites portuaires de sûreté
4. Rapport de synthèse
4.1. Rappels sur le processus
4.2. Principales menaces retenues
4.3. Points sensibles identifiés
4.4. Définition des contre-mesures
4.5. Observations complémentaires
5. Régime de confidentialité
Annexe(s)
Avertissement
Sauf si l’ESP est classifiée au niveau « SECRET » au titre de la protection du secret de la défense nationale, chacune de ses pages comporte, centrée en gras et rouge, en haut et pas de page, la mention « CONFIDENTIEL SÛRETÉ PORTUAIRE ».
Le présent plan type fait l’objet de commentaires et de compléments méthodologiques dans un guide établi par l’autorité nationale de sûreté maritime et portuaire compétente pour la sûreté des ports et des installations portuaires sous le régime de confidentialité « CONFIDENTIEL SÛRETÉ PORTUAIRE ».
Page de garde
Est inséré en partie haute, justifié à gauche conformément à la charte graphique gouvernementale, le bloc- marque de la préfecture de département ou du haut-commissariat ayant établi l’évaluation de sûreté du port ;
Sont précisées, en partie centrale, centrées, les mentions suivantes :
- l’intitulé « Évaluation de sûreté du port » ;
- la dénomination sociale du port « [Grand port fluvio-maritime de XXX / Grand port maritime de XXX / Port autonome de XXX / Port d’intérêt national de XXX / Port de XXX] », complétée le cas échéant par sa dénomination commerciale ;
- l’indicatif international du port composé des cinq lettres [XXXXX] du code LOCODE/ONU de la commune où se situe le siège social du port ;
- le numéro national du port composé de quatre chiffres [0000] attribué par le point de contact national de l’autorité nationale de sûreté maritime et portuaire compétente pour la sûreté des ports et des installations portuaires.
Peuvent être reproduits, le cas échéant, une photo et/ou le logo de l’autorité portuaire.
Est précisée, en partie basse, la mention « Version approuvée par l’arrêté préfectoral du [JOUR MOIS ANNÉE] ».
1. Description du port
1.1. Données géographiques et administratives
1.1.1. Coordonnées postales et géographiques Coordonnées postales du siège de l’autorité portuaire.
Coordonnées géographiques sphériques (latitude et longitude) en degrés, minutes sous le format DD°MM.MM’ (système sexagésimal).
1.1.2. Approches maritimes du port
Toute zone d’attente pour les navires de commerce via l’insertion d’une carte, avec mention des repères géographiques permettant la délimitation de ladite zone.
Conditions d’accès nautique (conditions de marée, passages d’écluses, etc.).
Toute zone maritime et fluviale de régulation (« ZMFR »), le cas échéant, via l’insertion d’une carte.
1.1.3. Desserte terrestre du port
Carte présentant les limites administratives du port (avec mention de la date de signature de l’arrêté préfectoral fixant les limites administratives du port) à une échelle lisible et permettant de situer les principaux axes terrestres de desserte (routiers, fluviaux et ferroviaires), en particulier le domaine routier portuaire permettant de rejoindre les installations portuaires.
1.1.4. Zones de compétences des services de l’Etat au sein du port
Carte présentant les différentes zones de compétences des services de l’Etat au sein du port, notamment les zones police/gendarmerie ainsi que les zones relevant de la compétence du préfet de département et celles relevant de la compétence du préfet maritime.
1.1.5. Limites portuaires de sûreté et installations portuaires existantes
Carte(s) faisant apparaître les limites portuaires de sûreté et les indicatifs internationaux et numéros nationaux installations portuaires existantes.
A défaut, référence de l’arrêté inter-préfectoral portant détermination des limites portuaires de sûreté existantes.
1.2. Données économiques
Principales activités du port selon la classification suivante :
Activité |
Volumes annuels |
Escales annuelles |
« Croisière » |
Nombre de passagers |
|
« ROPAX » - transbordeurs à passagers ou mixtes |
Nombre de passagers Nombre de véhicules |
|
« Gaz » |
Tonnage |
|
« Pétrole brut » |
Tonnage |
|
« Produits pétroliers raffinés gazeux, liquéfiés ou comprimés » |
Tonnage |
|
« Conteneurs » |
Nombre en équivalent vingt pieds « EVP » |
|
« Colis lourds / industriels » |
Tonnage |
|
« Produits métallurgiques » |
Tonnage |
|
« RO-RO » |
Nombre de véhicules |
|
« Vracs liquides non dangereux » |
Tonnage |
|
« Vracs solides non dangereux » |
Tonnage |
|
« Barges, péniches et autres navires non ISPS » |
- - - |
|
1.3. Données opérationnelles
1.3.1. Disponibilité des moyens opérationnels pour chaque entité présente sur le port
Moyens opérationnels (nautiques, terrestres, aériens) disponibles à date pour chaque entité présente sur le port (autorité portuaire, services portuaires - pilotage, lamanage, remorquage - et services de l’Etat - Gendarmerie maritime, Marine Nationale, Police aux frontières, Sécurité publique, Douane, services de secours, etc.) avec les informations suivantes :
1° Principales caractéristiques des entités en termes de moyens matériels et humains disponibles, ainsi qu’en termes de modalités d’intervention ;
2° Liste des moyens opérationnels, du plus proche au plus éloigné, en fonction de leur délai d’intervention (notamment, pour les moyens nautiques, en fonction des conditions de navigation) ;
3° Recensement des moyens nautiques pouvant être mobilisés dans un plan d’intervention (incident de sûreté, déclenchement de sinistre, etc.) ;
4° Précision si les moyens opérationnels concourent indirectement à la sûreté du port (remontée d’information, vigilance, etc.).
1.3.2. Modalités de coordination et d’intervention des moyens opérationnels mobilisables
Modalités de coordination et d’intervention des moyens opérationnels mobilisables en indiquant notamment s’il existe, le cas échéant, un protocole d’accord entre le préfet maritime et le préfet de département fixant les conditions de surveillance et d’intervention du peloton de sûreté maritime et portuaire prévu à l’article R. 5332-12.
1.3.3. Mesures applicables en cas de sinistre
Mesures applicables en cas de sinistre, notamment le schéma d’alerte et les moyens de transmission.
2. Analyse des risques
2.1. Identification des menaces
Identification des menaces, incluant celles provenant de la mer fournies par le préfet maritime, se fondant sur une aire d’attractivité du port (aspects terrestres et maritimes) et à partir d’une liste des principales menaces pesant sur la sûreté des ports et installations portuaires, établie par l’autorité nationale de sûreté maritime et portuaire compétente pour la sûreté des ports et des installations portuaires sous le régime de confidentialité « CONFIDENTIEL SÛRETÉ PORTUAIRE ».
Types de menaces |
Mode et moyens d’actions utilisables |
Menaces retenues ou écartées |
Référence |
Intitulé |
|
|
|
|
2.2. Identification des points sensibles
Identification des points sensibles du port qui :
- doit permettre, au terme du paragraphe B/15.7 du code ISPS, de protéger les biens et infrastructures du port dont l’indisponibilité ou la destruction, par suite d’un acte illicite intentionnel, aurait un impact matériel, économique/opérationnel, humain, médiatique/réputationnel sur le port ;
- est réalisée au terme d’une analyse prenant en compte les principales caractéristiques et les enjeux du port qu’ils représentent en termes de sûreté. Ces points sensibles peuvent être constitués par des sous-parties du port. Celles-ci devront alors disposer de spécificités identiques, notamment en matière de localisation, d’accès, d’approvisionnement en énergie, de communications, de propriété, d’utilisation et autres éléments considérés comme importants pour la sûreté ;
- précise ceux d’entre eux qui correspondent à un point d’importance vitale au sens de l’instruction générale interministérielle relative à la sécurité des activités d’importance vitale, auquel cas l’ESP est classifié « SECRET ».
2.2.1. Identification des points sensibles physiques
Identification des points sensibles physiques, tels que notamment définis au paragraphe B/15.7 du code ISPS, comporte :
1° Installations portuaires couvertes par un plan de sûreté ou interfaces non couvertes par un plan de sûreté sur lesquels des navires font escale.
Dénomination du lieu d’interface |
Nature des activités
(cf. paragraphe 1.2) |
Dénomination
de l’(ou des) exploitant(s) |
Régime applicable
(Déclaration de sûreté « DoS » ou PSIP) |
Indicatif international
(le cas échéant) |
|
|
|
|
|
;
2° Autres zones terrestres intéressant la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, à savoir, notamment :
- interfaces avec des navires non ISPS, barges, péniches, etc. ;
- autres sous-parties terrestres du port qui présentent un enjeu en termes de sûreté, notamment les zones mutualisées pour la réalisation des contrôles de sûreté ;
3° Composants névralgiques du port, à savoir biens et infrastructures indispensables au fonctionnement du port, notamment infrastructures routières, ferroviaires, fluviales, différents réseaux, systèmes et éléments sensibles de ces réseaux et systèmes, navires de servitudes, etc ;
4° Zones maritimes intéressant la sûreté du transport maritime et, le cas échéant, pour les ports maritimes concernés :
- plan d’eau et parties du plan d’eau portuaire intéressant la sûreté du transport maritime international et des opérations portuaires incluant, le cas échéant, les chenaux d’accès et les passes ;
- zones de mouillage des navires à passagers ainsi que chenaux traversiers où s’effectuent des mouvements de passagers à destination ou en provenance de la terre ;
- zones de mouillage des navires-citernes d’où s’effectuent tout transfert de fluides vers la terre par connexion à une canalisation de transport subaquatique ou sous-marine soumise au chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement, ainsi que ladite canalisation ;
- autres zones de mouillage, incluant les zones d’attente, ou tout ou partie de la zone maritime et fluviale de régulation prévue à l’article L. 5331-1.
S’il est fait référence à une autre évaluation, l’évaluateur devra s’assurer que la sûreté portuaire entre bien dans le champ de celle-ci.
2.2.2. Identification des points sensibles organisationnels et humains
Identification des points sensibles organisationnels et humains comportant notamment les informations suivantes :
1° Organigramme de l’autorité portuaire précisant le positionnement des personnes exerçant des fonctions spécifiques en sûreté portuaire ;
2° Liste des postes sensibles et effectifs pour lesquels les titulaires sont soumis à une enquête administrative de sécurité préalable à toute habilitation ou agrément requis par celui-ci ;
3° Liste des postes sensibles (autorité qualifiée pour la sécurité des systèmes d’information, responsable sécurité des systèmes d’information, agents assurant la maintenance des équipements de sûreté et armant les postes de garde, etc.) ;
4° Liste des services et/ou fonctions sensibles au regard des risques de compromission et de corruption en lien avec la criminalité organisée lorsque l’autorité portuaire est soumise aux dispositions de la loi no 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
2.3. Analyse de la vulnérabilité des points sensibles
Analyse de la vulnérabilité des points sensibles se fondant sur toute information et tout renseignement qui peut révéler des vulnérabilités.
Point sensible n° |
Dénomination |
Principales caractéristiques |
Préciser les principales caractéristiques du point sensible, au besoin à l’aide d’une photo. |
Enjeu ou intérêt pour le port |
Préciser l’enjeu ou l’intérêt pour le fonctionnement du port. Préciser si le point sensible est un PIV. |
Scenarios de menaces identifiées |
Rappeler les principaux scenarios de menaces pesant sur le point sensible. |
Vulnérabilités identifiées (physique, organisationnelle, saisonnalité, etc.) |
|
2.4. Calcul des risques
Calcul des risques réalisé sur la base de trois grilles de cotation et d’une typologie des risques établies par l’autorité nationale de sûreté maritime et portuaire compétente pour la sûreté des ports et des installations portuaires sous le régime de confidentialité « CONFIDENTIEL SÛRETÉ PORTUAIRE ».
2.4.1. Cotations
Estimation respective et successive, pour chaque point sensible identifié ci-dessus, selon des grilles de cotation précitées :
- de la probabilité d’occurrence des menaces retenues pesant sur lui ;
- de sa vulnérabilité ;
- des impacts liés à son indisponibilité ou sa destruction, selon des critères de gravité, dans l’hypothèse de la concrétisation d’une menace.
2.4.2. Résultats
Résultats du calcul des risques, présentés sous la forme d’un tableau, permettant de classer les risques par ordre d’importance, selon la typologie précitée.
Tableau de synthèse du calcul des risques d’un point sensible |
« Dénomination du point sensible » |
Rappel des scenarios
de menace |
Cotation de la probabilité
d’occurrence de la menace [O] |
Cotation de la
vulnérabilité [V] |
Cotation de l’impact [I] |
Calcul des risques [O x V x I] |
Classement
par ordre de priorité |
Numéro d’ordre de la
contre-mesure associée |
|
|
|
|
|
|
|
3. Cartographie des limites portuaires de sûreté
Cartographie des limites portuaires de sûreté résultant de l’analyse des risques faisant apparaître clairement les LPS qui peuvent être continues ou discontinues, afin de permettre l’identification et la localisation :
- des zones terrestres et maritimes du port qui présentent des enjeux de sûreté, notamment les installations portuaires soumises au code ISPS ;
- des points sensibles du port qui ont été retenus au regard des scenarios de menaces.
4. Rapport de synthèse
4.1. Rappels sur le processus
- identité et fonction des rédacteurs. Si un OSH a contribué à l’établissement de l’ESP, il est fait mention de l’arrêté ministériel le reconnaissant comme OSH, avec possibilité d’insertion de son logo à ce niveau, ainsi que du ou des arrêtés portant agrément des personnes travaillant pour le compte de l’OSH qui ont contribué à l’établissement de l’ESP ;
- résumé de la manière dont l’évaluation s’est déroulée ;
- date de la réunion du CLSP consulté pour avis.
4.2. Principales menaces retenues
Report des principales menaces retenues au paragraphe 2.1.
4.3. Points sensibles identifiés
Report des points sensibles identifiés au paragraphe 2.2.
4.4. Définition des contre-mesures
Définition des contre-mesures dans le tableau ci-après en fonction du calcul des risques par point sensible.
Tableau des contre-mesures de l’évaluation de sûreté du port |
Classement par ordre de priorité |
Point sensible concerné
et principale vulnérabilité |
Numéro d’ordre et libellé |
|
|
|
4.5. Observations complémentaires
5. Régime de confidentialité
Régime de confidentialité de l’ESP précisant ses modalités de protection, de diffusion et de destruction, permettant d’assurer le respect de sa confidentialité, le cas échéant au titre de la protection du secret de la défense nationale si elle fait l’objet d’un niveau de protection « SECRET » au titre de la protection du secret de la défense nationale.
Liste des services à qui l’évaluation de sûreté du port est notifiée, avec mention du numéro de l’exemplaire ; l’exemplaire détenu par le préfet de département correspondant à l’exemplaire no 1.
Service |
Exemplaire |
Autorité portuaire |
n°2 sur 4 |
Préfecture maritime |
n°3 sur 4 |
Ministère chargé des transports (service en charge de la sûreté portuaire) |
n°4 sur 4 |
6. Annexe(s)
6.1. Annexe n°1 – Arrêté
Est annexé a minima l’arrêté d’approbation de l’ESP.
6.2. Annexe n°2 – Cartes
Peuvent être annexées, par commodité, les cartes mentionnées aux paragraphes 1.1.2 à 1.1.5 et 3.
6.3. Annexe n°3 – Autre(s) annexe(s)
ANNEXE À L’ARTICLE A. 5332-310 – PLAN TYPE DU PLAN DE SÛRETÉ PORT (PSP)
Le plan de sûreté du port (PSP) comprend les parties suivantes :
- Identification du port
- Eléments administratifs
- Synthèse de l’évaluation de sûreté du port
- Organisation générale de la sûreté du port
- Accès et circulation dans le port
- Sensibilisations, formations, entraînements et exercices de sûreté
- Alertes, incidents de sûreté et situations de crise
- Audits internes, contrôles internes et mise à jour du plan
- Régime de confidentialité
- Annexe(s)
Sauf si le PSP est classifié « SECRET » au titre de la protection du secret de la défense nationale, chacune de ses pages comporte, centrée en gras et rouge, en haut et pas de page, la mention « CONFIDENTIEL SÛRETÉ PORTUAIRE ».
1. Identification du port
Cette partie correspond à la page de garde et comporte les éléments suivants :
1° En partie haute, le logo de l’autorité portuaire ayant établi le PSP ;
2° En partie centrale, les mentions suivantes :
- l’intitulé « Plan de sûreté du port » ;
- la dénomination sociale du port « [Grand port fluvio-maritime de / Grand port maritime de / Port autonome de / Port de ] » ;
- l’indicatif international composé des cinq lettres [XXXXX] du code LOCODE/ONU de la commune où se situe le siège du port ;
- le numéro national composé de quatre chiffres [0000] attribué par le point de contact national de l’autorité nationale de sûreté maritime compétente pour la sûreté des ports et des installations portuaires.
Une photo peut, le cas échéant, être reproduite ;
3° En partie basse, la mention « Version du [date du denier réexamen intégral] ».
2. Eléments administratifs
2.1. Informations relatives à l’élaboration et à la validité du plan
- date de l’avis du CLSP sur l’ESP ;
- date d’approbation de l’ESP (annexer une copie de l’arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs du département) ;
- rédacteur du PSP. Si un OSH a contribué à l’établissement du PSP, il est fait mention de l’arrêté ministériel portant le reconnaissant comme OSH, avec possibilité d’insertion de son logo à ce niveau, ainsi que du ou des arrêtés portant agrément des personnes travaillant pour le compte de l’OSH qui ont contribué à l’établissement du PSP ;
- date d’établissement du PSP ;
- date de l’avis du CLSP sur le PSP ;
- date d’approbation du PSP (annexer une copie de l’arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs du département) ;
- dates de fin de validité de l’ESP et du PSP.
2.2.
Informations relatives à la mise en œuvre du plan
- précision dans les tableaux de l’annexe 10.5 de l’identité et des coordonnées des principales personnes concernées directement ou indirectement par la mise en œuvre du PSP.
3. Synthèse de l’évaluation de sûreté du port
Reprise du tableau du paragraphe 4.4 de l’ESP faisant apparaître la date de mise en œuvre programmée des mesures de sûreté répondant aux contre-mesures définies par l’ESP.
Tableau des contre-mesures de l’évaluation de sûreté du port |
Classement par ordre de priorité |
Point sensible concerné et principale vulnérabilité |
Numéro d’ordre et libellé |
Date de mise en œuvre programmée
des mesures de sûreté |
|
|
|
|
4. Organisation générale de la sûreté du port
4.1. Organisation de l’autorité portuaire en matière de sûreté
- structure de l’organisation de la sûreté du port au sein de l’autorité portuaire. Organigrammes ;
- modalités de coordination en matière de sûreté entre l’ASP et d’autres autorités : services de l’Etat (spécifier, après leur accord, les tâches effectuées dans le port par ces services), autorité portuaire, autorité investie du pouvoir de police portuaire ;
- modalités d’astreinte et de permanence ;
- modalités de communication par le navire des renseignements relatifs à la sûreté et d’exemption de leur fourniture par le navire pour les services maritimes réguliers ;
- modalités de coordination de l’ASP avec le concessionnaire du port, le cas échéant ;
- description de la procédure interne (port et installations portuaires) de changement du niveau de sûreté sur tout ou partie du port après transmission de la consigne par l’autorité publique ;
- effectifs de l’autorité portuaire affectés à des tâches de sûreté par fonction, nature de tâches, pour chaque niveau de sûreté ; équipes de protection et de gardiennage : personnel (effectif, provenance, formation), organisation, postes tenus, rondes, moyens complémentaires ;
- moyens et prestations mis en œuvre pour chaque niveau de sûreté, notamment pour ce qui concerne les prestations sous-traitées. Figurent en annexe chaque contrat de prestation, la description des tâches sous- traitées, les effectifs déployés suivant le niveau de sûreté, et les modalités de contrôle de la bonne exécution du contrat par l’autorité portuaire, dont le contrôle sur place inopiné ;
- ressources dédiées à l’exercice de la sûreté : locaux (contenu, équipement, protection), moyens de transmission (caractéristiques selon les correspondants internes ou externes).
Renseignement par ailleurs de l’annexe 10.5 si le port ou une partie du port est désigné point d’importance vitale au titre du code de la défense et de la réglementation relative aux secteurs d’activité d’importance vitale.
4.2. Coordination avec les installations portuaires
- modalités de coordination étroite, par niveau de sûreté, de l’ASP avec les ASIP (travaux en commun, réunions périodiques, préparation et exécution d’exercices, etc.) ;
- articulation du PSP avec les PSIP ;
- suivi des échéances des PSIP pendant la période de validité du PSP ;
- procédures d’information mutuelle (au niveau de sûreté 1 et aux niveaux de sûreté 2 et 3) ;
- coordination des mesures de sûreté entre l’autorité portuaire et les exploitants d’installations portuaires ;
- description des tâches mutualisées et modalités de mutualisation (sauf si elles sont explicitées dans les chapitres suivants).
4.3. Articulation avec d’autres réglementations et plans applicables dans le port
4.3.1. Articulation avec d’autres réglementations
Précision sur l’articulation du PSP avec d’autres réglementations : activités d’importance vitale (renvoi le cas échéant à l’annexe 10.5), marchandises dangereuses, lutte contre les risques de compromission et de corruption, etc.
4.3.2. Articulation avec d’autres plans
Précision sur l’articulation du PSP avec d’autres plans : plans de prévention (plans de prévention des risques naturels ou technologiques, etc.), plans d’intervention ou de sécurité civile (dispositions spécifiques ORSEC, etc.), plans de sécurité nationale (VIGIPIRATE, etc.), etc. ;
4.4. Protection des plans d’eau
- coordination des mesures opérationnelles de protection des plans d’eau entre le préfet de département et le préfet maritime, avec ajout, en annexe, de tout protocole fixant les conditions de surveillance et d’intervention des pelotons de sûreté maritime et portuaire prévus à l’article R. 5332-12 ;
- limitations des circulations sur les plans d’eau, lorsqu’elles existent, en fonction des niveaux de sûreté ;
- règles concernant les accès maritimes et terrestres au plan d’eau ;
- procédures applicables aux navires, bateaux (péniches), barges, navires de pêche et de plaisance qui, bien que, n’entrant pas dans le champ de la réglementation ISPS, doivent être pris en compte comme source potentielle de risque.
5. Accès et circulation dans le port
Description des procédures pour l’accès et la circulation dans le port dans les ZAR portuaires et dans les ZNLAP.
5.1. Dispositions spécifiques aux ZAR portuaires
5.1.1. Inventaire
Identification de chaque ZAR avec les informations suivantes :
- référence de l’arrêté préfectoral créant la ZAR ;
- plan faisant apparaître le système de clôture, l’emplacement des points d’inspection-filtrage, les éventuelles séparations de secteurs et les différents accès ;
- catégories de personnel et d’activités concernés ;
- flux d’entrée et nombre de titres de titres de circulation permanents et temporaires selon les catégories de personnes habilitées à pénétrer dans la ZAR ;
- schéma de circulation, avec une attention particulière portée aux circulations entre les ZAR extérieures aux installations portuaires et les ZAR situées dans une installation portuaire auxquelles elles donnent, le cas échéant, accès.
5.1.2. Protection et contrôle des accès
Précision, pour chaque ZAR, des informations ci-dessous, le cas échéant sous forme d’un paragraphe commun avant les paragraphes spécifiques à chaque ZAR si certaines catégories d’informations sont strictement identiques pour plusieurs ZAR :
- a) Système de signalisation des interdictions de pénétrer en ZAR et, le cas échéant, dans les secteurs de ZAR ;
- b) Caractéristiques des clôtures et de tout autre équipement de protection périmétrique (dispositifs de détection d’intrusion, éclairage, notamment) ;
- c) Détail, pour les ZAR donnant accès à une ou plusieurs ZAR d’installation portuaire, de la répartition des contrôles d’accès entre l’autorité portuaire et les exploitants d’installations portuaires concernées ; mention de la référence précise des parties du PSIP concernées dans lesquelles figurent les procédures de contrôles complémentaires ; mise en annexe des conventions entre l’autorité portuaire et l’exploitant de l’installation portuaire ;
- d) Mesures de contrôle d’accès, pour les voies ferrées portuaires, suivant le niveau de sûreté (joindre en annexe, le cas échéant, le document conventionnel avec l’exploitant tractionnaire qui détaille la répartition des tâches) ;
- e) Caractéristiques des différents points d’inspection-filtrage ;
- f) Règles de fonctionnement des différents points d’inspection-filtrage selon les niveaux ISPS (horaires, effectifs, règles d’inspection-filtrage, procédures d’exploitation des équipements) ;
- g) Règles de surveillance humaines et/ou par système automatique ou de vidéosurveillance pour chaque niveau ISPS ;
- h) Procédures d’entretien des clôtures, points d’accès, équipements d’inspection-filtrage et tout autre équipement affectés à la protection périmétrique et au contrôle d’accès ;
- i) Procédures appliquées en cas d’incident de sûreté (pénétration irrégulière, panne des équipements d’inspection-filtrage, détérioration de clôtures, etc.).
5.1.3. Gestion des titres de circulation
- procédures de délivrance et restitution des titres de circulation ;
- méthodes d’information et de sensibilisation aux règles de sûreté pour les personnes recevant des titres de circulation permanents et temporaires ;
- procédures de coordination, le cas échéant, entre les ZAR situées en dehors d’une installation portuaire et les ZAR situées dans une installation portuaire ;
- protection des systèmes d’information et des équipements de fabrication ;
- procédures de désactivation des titres permanents inutilisés ;
- détail de la répartition des tâches avec les exploitants d’installation portuaire en cas de mutualisation de la délivrance des titres de circulation avec mention de la référence précise des parties du PSIP concernées dans lesquelles figure la procédure de délivrance.
5.2. Dispositions spécifiques aux ZNLAP
Description (plan, clôtures, accès) des ZNLAP qui ne sont pas des ZAR telles que définies aux articles R. 5332-30 et R. 5332-31 et où ne sont pas applicables les articles R. 5332-32 à R. 5332-44 et détail de leurs règles de fonctionnement (contrôles d’accès, circulation) et des articulations avec les règles de sûreté du port et des ZAR adjacentes, en démontrant que la sûreté du port dans son ensemble et de chaque installation portuaire adjacente n’est pas dégradée, quel que soit le niveau de sûreté.
5.3. Dispositions communes aux ZAR et aux ZNLAP dans un port comprenant un ou des points d’importance vitale
Renseignement de l’annexe 10.5 si le port ou une partie du port est désigné point d’importance vitale au titre du code de la défense et de la réglementation relative aux secteurs d’activité d’importance vitale.
6. Sensibilisations, formations, entraînements et exercices de sûreté
6.1. Sensibilisations des personnels et des tiers (clients, fournisseurs, etc.)
6.1.1. Sensibilisation à la radicalisation
6.1.2. Sensibilisation aux cyber-menaces
6.1.3. Sensibilisation à la prévention et à la détection de la corruption liée à la criminalité organisée
6.2. Formations initiale et continue des personnels chargés de la sûreté par catégorie
6.2.1. ASP titulaire et suppléants
6.2.2. ACVS
6.2.3. Personnes assurant la surveillance et le gardiennage
6.3. Entraînements et exercices de sûreté.
6.3.1. Programmation et périodicité des entraînements de sûreté
6.3.2. Programmation et périodicité des exercices de sûreté
7. Alertes, incidents de sûreté et situations de crise
- systèmes d’alerte internes au port (enregistreur et localisateur d’appels ; moyens d’alerte : téléphone, interphone, réseaux spécialisés, sirènes, etc.) ;
- systèmes d’alerte externes au port (réseau téléphonique public : préfecture, autorité militaire, brigade de gendarmerie, service de police, pompiers) ; éventuellement liaisons d’alerte spécialisées de la force publique ;
- exigences précises de notification obligatoire de tous les incidents de sûreté à l’ASP ;
- mesures (notamment, recherche, détection et localisation des objets, véhicules et individus suspects, évacuation, alerte des services de police et de secours) prévues à chacun des niveaux de sûreté pour faire face à une menace imminente, une alerte ou une atteinte en cours contre la sûreté dans le port, y compris dans les installations portuaires ou contre la sûreté de navires s’y trouvant. Les mesures prises au niveau 3 seront plus particulièrement étudiées, en veillant à la rapidité de transmission des consignes et à celles de leur mise en œuvre ;
- établissement de fiches réflexes pour chaque type d’incident (exemple : objet suspect, alerte à la bombe, prise d’otage, etc.) ;
- dispositions permettant de maintenir les opérations portuaires essentielles, notamment le fonctionnement du ou des points d’importance vitale ;
- mesures prévues pour accueillir un navire faisant l’objet d’une alerte de sûreté ;
- mesures prévues à la suite d’une alerte de sûreté sur un navire se trouvant hors d’une installation portuaire (sur le plan d’eau ou à quai dans une installation portuaire où il n’y a pas de ZAR) ;
- coordination avec les ASIP pour la fixation des mesures de sûreté à prendre à la suite d’une alerte de sûreté sur un navire se trouvant dans une installation portuaire ;
- définition de l’articulation ou, le cas échéant, de l’aménagement des mesures de sûreté, avec les mesures applicables en cas de sinistre (incendie, explosion, pollution de l’air ou du plan d’eau), notamment l’intervention sur les sites de moyens de secours extérieurs ou l’évacuation, en respectant l’impératif selon lequel les mesures de sûreté ne doivent pas porter atteinte à la sécurité ;
- renseignement par ailleurs de l’annexe 11.5 si le port ou une partie du port est désigné point d’importance vitale au titre du code de la défense et de la réglementation relative aux secteurs d’activité d’importance vitale.
8. Audits internes, contrôles internes et mise à jour du plan
Précision concernant, au minimum, chacun des points suivants :
- procédure garantissant la prise en compte de la sûreté dans les aménagements et nouveaux projets d’infrastructure ;
- contrôle de l’état des matériels de protection, de surveillance, de contrôle et de communication (préciser procédures et périodicité d’entretien et enregistrement) ;
- création et tenue à jour d’un registre de sûreté comprenant une liste chronologique de tous événements liés à la sûreté : sensibilisations, formations, incidents de sûreté, entraînements et exercices de sûreté accomplis, changements de niveau, mise en œuvre et de suivi des mesures correctives, etc. Y sont également annexées les déclarations de sûreté remplies par l’ASP et tout capitaine ou agent de sûreté du navire. La durée de conservation du registre de sûreté est au moins égale à la durée de validité du plan majorée de deux ans ;
- procédure d’analyse de chaque incident de sûreté et, le cas échéant, de mise en œuvre et de suivi des mesures correctives ;
- description du résultat de l’audit interne périodique des mesures et procédures de sûreté du plan et des mesures correctives.
9. Régime de confidentialité
Régime de confidentialité du PSP précisant ses modalités de protection, de diffusion et de destruction, permettant d’assurer le respect de sa confidentialité, le cas échéant au titre de la protection du secret de la défense nationale.
9.1. Protection du PSP
9.1.1. Niveaux de protection
Précision si le PSP fait l’objet d’un niveau de protection « SECRET » au titre de la protection du secret de la défense nationale. Si tel est le cas, mention de la partie du PSP, en dehors de l’annexe 11.5, qui fait l’objet de ce niveau de protection si seules quelques informations sont classifiées au titre de la protection du secret de la défense nationale.
9.1.2. Moyens de protection
Précision des moyens de protection physiques et ou électroniques des informations contenues dans le PSP en fonction du niveau de protection (nécessité d’une habilitation, possibilités de reproduction, modalités de conservation, modalités de transmission).
9.1.3. Garants de la protection des informations contenues dans le PSP ;
Identification des personnes ayant accès aux informations de sûreté protégées et aux responsables du système de protection.
9.2. Diffusion du PSP
9.2.1. Liste de diffusion du volume 1
Liste des services à qui le PSP est notifié, avec mention du numéro de l’exemplaire.
Service |
Exemplaire |
Autorité portuaire |
1 sur … |
Préfecture maritime |
2 sur … |
Ministère chargé des transports |
3 sur … |
Service territorial des forces de sécurité intérieure |
4 sur … |
9.2.2. Liste de diffusion du volume 2
Liste des personnes à qui des extraits du PSP sont communiqués, avec mention de la référence aux paragraphes 5.2.2 (
c et
i), 7.2.2 et 10.3.3 desdits extraits.
Personne |
Extraits |
X |
|
X |
|
X |
|
X |
|
9.2.3. Informations communicables à des fins d’information du public ou d’exploitation opérationnelle de la sûreté du port
Précision de celles des informations que le PSP contient qui, le cas échéant, peuvent être communiquées à des fins d’information du public ou d’exploitation opérationnelle de la sûreté du port sans être protégées par un régime de confidentialité particulier.
9.3. Destruction du PSP
Précision de la procédure de destruction du PSP si celui-ci fait l’objet d’un niveau de protection « SECRET » au titre de la protection du secret de la défense nationale.
10. Annexe(s)
10.1. Annexe n°1 – Arrêté(s)
Mise en annexe,
a minima, de l’arrêté d’approbation du PSP.
10.2. Annexe n°2 – Cartes
Mise en annexe, par commodité, de toute carte annoncée dans les parties précédentes.
10.3. Annexe n°3 – Annuaire
10.3.1. Autorité portuaire et, éventuellement, personne morale ayant reçu délégation de gestion ou de concession du port
Direction du port |
NOM Prénom |
|
Téléphone professionnel fixe |
|
Téléphone professionnel portable |
|
Téléphone personnel (le cas échéant) |
|
Télécopie |
|
Courriel |
|
Exploitation du port (le cas échéant personne morale ayant reçu délégation de gestion ou de concession du port) |
NOM Prénom |
|
Téléphone professionnel fixe |
|
Téléphone professionnel portable |
|
Téléphone personnel (le cas échéant) |
|
Télécopie |
|
Courriel |
|
Correspondant sûreté de la personne morale ayant reçu délégation de gestion ou de concession du port (éventuellement) |
NOM Prénom |
|
Téléphone professionnel fixe |
|
Téléphone professionnel portable |
|
Téléphone personnel (le cas échéant) |
|
Télécopie |
|
Courriel |
|
10.3.2. ASP titulaire et suppléant(s)
ASP titulaire |
NOM Prénom |
|
Téléphone professionnel fixe |
|
Téléphone professionnel portable |
|
Téléphone personnel (le cas échéant) |
|
Télécopie |
|
Courriel |
|
ASP suppléant |
NOM Prénom |
|
Téléphone professionnel fixe |
|
Téléphone professionnel portable |
|
Téléphone personnel (le cas échéant) |
|
Télécopie |
|
Courriel |
|
ASP suppléant |
NOM Prénom |
|
Téléphone professionnel fixe |
|
Téléphone professionnel portable |
|
Téléphone personnel (le cas échéant) |
|
Télécopie |
|
Courriel |
|
10.3.3. Personnes chargées de la sûreté du port
Fonction |
NOM Prénom |
Téléphone professionnel fixe |
Téléphone professionnel mobile |
Téléphone personnel
(le cas échéant) |
Télécopie |
Courriel |
Responsable de |
|
|
|
|
|
|
PC sûreté |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Responsable du point d’inspection- filtrage n°1 |
|
|
|
|
|
|
Responsable du point d’inspection- filtrage n°2 |
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
10.3.4. Personnes ressources en matière de sûreté
Fonction |
NOM Prénom |
Téléphone professionnel fixe |
Téléphone professionnel mobile |
Téléphone personnel
(le cas échéant) |
Télécopie |
Courriel |
Capitainerie, AIPPP |
|
|
|
|
|
|
Responsable station de pilotage |
|
|
|
|
|
|
10.3.5 Référents en matière de sûreté des services publics
Fonction |
NOM Prénom |
Téléphone professionnel fixe |
Téléphone professionnel mobile |
Téléphone personnel
(le cas échéant) |
Télécopie |
Courriel |
Préfecture (spécifier le service) |
|
|
|
|
|
|
Préfecture maritime (spécifier le service) |
|
|
|
|
|
|
Gendarmerie maritime |
|
|
|
|
|
|
Police aux Frontières |
|
|
|
|
|
|
Sécurité publique |
|
|
|
|
|
|
Gendarmerie départementale |
|
|
|
|
|
|
Douanes |
|
|
|
|
|
|
Affaires maritimes |
|
|
|
|
|
|
Service d’incendie et de secours |
|
|
|
|
|
|
Sécurité civile |
|
|
|
|
|
|
10.3.6. ASIP titulaire et suppléant(s) de chaque installation portuaire
« DENOMINATION DE L’INSTALLATION PORTUAIRE »
(« INDICATIF INTERNATIONAL » et « NUMERO NATIONAL ») |
ASP titulaire |
NOM Prénom |
|
Téléphone 24/24 |
|
Téléphone professionnel fixe |
|
Téléphone professionnel portable |
|
Téléphone personnel (le cas échéant) |
|
Télécopie |
|
Courriel |
|
ASP suppléant |
NOM Prénom |
|
Téléphone 24/24 |
|
Téléphone professionnel fixe |
|
Téléphone professionnel portable |
|
Téléphone personnel (le cas échéant) |
|
Télécopie |
|
Courriel |
|
ASP suppléant |
NOM Prénom |
|
Téléphone 24/24 |
|
Téléphone professionnel fixe |
|
Téléphone professionnel portable |
|
Téléphone personnel (le cas échéant) |
|
Télécopie |
|
Courriel |
|
10.4. Autre(s) annexe(s)
10.5. Annexe - Tableau d’enregistrement des modifications ou compléments au PSP apportés par l’ASP et approuvés par le préfet
Numéro
de la modification ou du complément |
Date de la modification ou du complément |
Dispositions avant modification ou complément |
Dispositions après modification
ou complément |
Visa de l’ASP
(date et signature) |
Décision du préfet de prescrire une nouvelle
approbation : résumé de la motivation
(date et signature) |
|
|
|
|
|
|
10.6. Annexe « classifiée au titre de la protection du secret de la défense nationale »
ANNEXE À RENSEIGNER SI LE PORT OU UNE PARTIE DU PORT EST DÉSIGNÉ(E) POINT D’IMPORTANCE VITALE AU TITRE DU CODE DE LA DÉFENSE ET DE LA RÉGLEMENTATION RELATIVE AUX SECTEURS D’ACTIVITÉ D’IMPORTANCE VITALE
- désignation du point d’importance vitale (nom et numéro triplet) ;
- coordonnées (adresse, numéro de téléphone) et caractéristiques locales (plan d’accès, voisinage) du point d’importance vitale ;
- nature des activités du point d’importance vitale ;
- classement éventuel du site dans lequel est implanté le point d’importance vitale selon les réglementations concernant la protection.
4.1. Organisation de l’autorité portuaire en matière de sûreté
- organisation hiérarchique (autorité, responsables, permanence de direction) ;
- identité du délégué pour la défense et la sécurité (titulaire, suppléant) et fonctions qu’il occupe au sein du port ;
- fonctionnement du port ou de la partie du port concernée, et son environnement ;
- effectif des personnels (employés et des sous-traitants) travaillant dans le point d’importance vitale (personnel d’exécution, cadres, nombre d’étrangers de l’Union européenne et hors Union européenne).
5.1. Dispositions communes aux ZAR et aux ZNLAP dans un port comprenant un ou des points d’importance vitale
- équipes de protection et de gardiennage (effectif et formation des personnels, organisation du gardiennage et des rondes, postes tenus et moyens complémentaires (dénomination sociale du prestataire en cas de sous- traitance) ;
- systèmes d’astreinte et de permanence ;
- dispositif de sûreté : PC sûreté, énergie, système d’informations, dont de télécommunications ;
- protection des systèmes de sûreté.
7. Alertes, incidents de sûreté et situations de crise
- organisation et moyens mis en œuvre en cas d’alerte ;
- organisation et moyens mis en œuvre en cas d’incident avéré ou de sinistre ;
- modalités d’assistance à l’intervention éventuelle de la force publique.
ANNEXE À L’ARTICLE A. 5332-400 - RÉFÉRENTIEL NATIONAL DE FORMATION EN SÛRETÉ PORTUAIRE - FORMATION « AGENT DE SÛRETÉ DE L’INSTALLATION PORTUAIRE (ASIP) »
Avertissement concernant la durée de la formation :
- la durée de l’introduction et de chaque module est obligatoire ;
- la durée de chaque sous-module est indicative.
Introduction |
Durée : 30 minutes |
Présentation de la formation et de ses objectifs. Introduction aux responsabilités de l’ASIP. |
Module A - Réglementation |
Durée : 3 heures et 30 minutes |
L’objectif de ce module est l’acquisition de connaissances concernant les réglementations internationale, européenne et nationale relatives à la sûreté portuaire, en référence aux textes mentionnés ci-après. |
Sous-module A1 - Réglementation internationale |
Durée : 30 minutes à 1 heure |
Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer « SOLAS » conclue à LONDRES le 1er novembre 1974 et amendements à l’annexe à cette convention, ensemble un code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (code ISPS), adoptés à Londres le 12 décembre 2002. |
Connaissances générales permettant la compréhension des objectifs et principes du système international de sûreté portuaire, en lien avec la fonction d’ASIP. |
Résolutions et circulaires pertinentes de l’Organisation maritime internationale |
Contrôle des navires par l’Etat du port (MOU) et fonction de « Duly Authorised Officer ». |
Sous-module A2 - Réglementation européenne relative à la sûreté portuaire |
Durée : 45 minutes à 1 heure |
Règlement (CE) n°725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 (modifié) relatif à l’amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires |
Connaissances générales permettant la compréhension des objectifs et principes du système européen de sûreté portuaire, en lien avec la fonction d’ASIP. |
Directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 (modifiée) relative à l’amélioration de la sûreté des ports |
Règlement (CE) n°324/2008 de la Commission du 9 avril 2008 (modifié) établissant les procédures révisées pour la conduite des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté maritime |
Connaissances générales permettant la compréhension des objectifs et principes de l’inspection d’une installation portuaire et les attendus vis-à-vis de l’ASIP. |
Directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE) n°910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (directive SRI 2) |
Connaissances générales permettant la compréhension des objectifs et principes de ces réglementations en lien avec les fonctions d’ASIP. |
Directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience des entités critiques, et abrogeant la directive 2008/114/CE du Conseil |
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) |
Connaissances générales permettant la compréhension des objectifs et principes généraux en lien avec les systèmes de vidéosurveillance. |
Sous-module A3 - Réglementation nationale relative à la sûreté portuaire |
Durée :
1 heure à 1 heure et 30 minutes |
Code des transports |
Connaissances générales permettant la compréhension des objectifs et principes système national de sûreté portuaire.
Connaissances avancées permettant la compréhension du régime juridique des contrôles de sûreté applicables aux zones à accès restreint et aux différentes catégories d’installations portuaires. |
Arrêtés interministériels et ministériels |
Sous-module A4 - Réglementations et plans connexes à la sûreté portuaire |
Durée : 30 à 45 minutes |
Réglementation relative à la sécurité des activités d’importance vitale (code de la défense et instruction générale interministérielle no 6600/SGDSN/PSE/PSN du 7 janvier 2014) |
Connaissances générales permettant la compréhension des spécificités d’une installation portuaire relevant par ailleurs du code de la défense. |
Règlementation du transport et de la manutention des matières dangereuses dans les ports maritimes (arrêté du 18 Juillet 2000 (modifié)) |
Connaissances générales permettant la compréhension des spécificités d’une installation portuaire relevant de cette réglementation. |
Règlements généraux et particuliers de police portuaire |
Connaissances générales permettant la compréhension des objectifs et principes de ces règlements. |
Plan VIGIPIRATE |
Connaissances générales permettant la compréhension des objectifs et principes du plan gouvernemental, notamment des adaptations de posture et leurs conséquences sur les contrôles de sûreté, ainsi que de sa déclinaison départementale. |
Plan ORSEC |
Connaissances générales permettant la compréhension des objectifs et principes des dispositions générales et spécifiques (ex. maritime, inondations, nombreu- ses victimes, etc.). |
Module B - Acteurs |
Durée : 3 heures |
L’objectif de ce module est l’acquisition de connaissances concernant l’organisation et les attributions des acteurs de la sûreté portuaire. |
Sous-module B1 - Acteurs institutionnels internationaux |
Durée : 15 minutes |
Organisation maritime internationale. |
Connaissances générales permettant la compréhension de son organisation et de ses attributions « sûreté portuaire » (incluant une présentation de GISIS) et
« cybersécurité ». |
Sous-module B2 - Acteurs institutionnels européens |
Durée : 30 à 45 minutes |
Commission européenne Agence européenne pour la sécurité maritime Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité |
Connaissances générales permettant la compréhension de leur organisation et de leurs attributions « sûreté portuaire » et « cybersécurité ». |
Sous-module B3 - Acteurs institutionnels nationaux centraux |
Durée : 30 à 45 minutes |
Services de l’Etat centraux en charge notamment de la sûreté portuaire, de la cybersécurité, des contrôles de sûreté, des contrôles aux frontières, des audits nationaux de sûreté portuaire, des enquêtes administratives de sécurité, de l’action en mer, de la prévention et de la lutte contre la corruption. |
Connaissances générales permettant la compréhension de l’environnement professionnel d’un ASIP en lien avec sa fonction et focus spécifique sur l’organisation et les attributions de l’autorité nationale de sûreté maritime compétente pour la sûreté des ports et des installations portuaires. |
Sous-module B4 - Acteurs institutionnels nationaux locaux |
Durée : 30 à 45 minutes |
Services de l’Etat territoriaux : préfet de département et référent départemental pour la sûreté portuaire ; préfet maritime et gendarmerie maritime (notamment pelotons de sûreté maritime et portuaire « PSMP ») ; forces de sécurité intérieure (police aux frontières, sécurité publique, gendarmerie nationale, douanes).
Instances locales (comité local de sûreté portuaire et émanations) |
Connaissances générales permettant la compréhension de l’environnement professionnel d’un ASIP en lien avec sa fonction. |
Sous-module B5 – Acteurs non institutionnels |
Durée : 30 à 45 minutes |
Compagnies maritimes (ASC, ASN, capitaines de navires) |
Connaissances générales permettant la compréhension de l’environnement professionnel d’un ASIP en lien avec sa fonction. |
Autorités portuaires |
Autorité investie du pouvoir de police portuaire |
Exploitants d’installations portuaires |
Opérateurs de services portuaires (notamment pilotes maritimes) |
Organismes de sûreté habilités (OSH) |
Organismes de formation en sûreté portuaire agréés (OFSPA) |
Module C - Concepts |
Durée : 7 heures |
L’objectif de ce module est l’acquisition de connaissances concernant les concepts importants de la sûreté portuaire. |
Sous-module C1 - Prévention des actes illicites intentionnels |
Durée :
1 heure et 30 minutes à 2 heures |
Armes
Substances et engins dangereux non autorisés Stupéfiants
Autres objets ou substances illicites |
Connaissances avancées permettant la maîtrise de ces concepts et les mesures de sûreté particulières applicables en cas d’autorisation de transport. |
Personnes non autorisées |
Connaissances avancées permettant la maîtrise de ces concepts. |
Sous-module C2 – Principales menaces |
Durée :
1 heure et 30 minutes à 2 heures |
Menace terroriste |
Connaissances générales permettant notamment la compréhension, la détection, la prévention et la réaction face à ces menaces. |
Manipulation criminelle des cargaisons (notamment trafic de stupéfiants) |
Compromission et corruption |
Cybermenaces |
Autres menaces (notamment survol de drones) |
Sous-module C3 - Zonages portuaires |
Durée :
1 heure et 30 minutes à 2 heures |
Navire |
Connaissances générales permettant la compréhension des finalités de chaque zonage et leur articulation entre eux. |
Installation portuaire |
Zone à accès restreint (ZAR) |
Zone non librement accessible au public (ZNLAP) |
Autres zones (zones intégrées de sûreté portuaire, quais publics, etc.) |
Limites portuaires de sûreté |
Sous-module C4 - Contrôles de sûreté |
Durée :
1 heure et 30 minutes à 2 heures |
Supervision des contrôles de sûreté |
Connaissances générales permettant la compréhension des limites du cadre d’action des agents chargés des vérifications et contrôles de sûreté et les conditions du contrôle de leurs missions par les services compétents. |
Contrôle d’accès |
Connaissances générales permettant la compréhension des définitions des contrôles de sûreté. |
Inspection-filtrage |
Surveillance |
Module D - Documents |
Durée : 7 heures |
L’objectif de ce module est l’acquisition de compétences pratiques permettant de maîtriser les processus liés aux principaux documents de sûreté. |
Sous-module D1 - Evaluation de sûreté de l’installation portuaire « ESIP » |
Durée :
3 heures à 3 heures et 30 minutes |
Objectifs d’une ESIP |
Compétences générales permettant la compréhension des attendus (notamment en termes de participation de l’ASIP) et du contenu d’une ESIP. |
Etablissement d’une ESIP |
Compétences générales permettant la compréhension de la phase de prépara- tion (incluant la méthodologie d’analyse du risque), d’approbation et de révision d’une ESIP, en articulation avec la participation de l’ASIP au processus. |
Sous-module D2 - Plan de sûreté de l’installation portuaire « PSIP » |
Durée :
3 heures et 30 minutes à 4 heures |
Objectifs d’un PSIP |
Compétences avancées permettant la compréhension des attendus et du contenu d’un PSIP. |
Module D - Documents |
Durée : 7 heures |
Etablissement d’un PSIP |
Compétences avancées permettant la l’implication de l’ASIP dans les phases de préparation, d’approbation et de révision d’un PSIP, incluant un focus sur l’intégration de la sûreté portuaire dans les projets d’aménagement / de réaménagement d’une installation portuaire. |
Protection d’un PSIP |
Compétences avancées permettant la maîtrise par l’ASIP de règles de confidentialité applicables à un PSIP. |
Module E - Coordination |
Durée : 3 heures et 30 minutes |
L’objectif de ce module est l’acquisition de compétences pratiques permettant de maîtriser les processus de coordination entre les différents acteurs en charge de la sûreté portuaire. |
Sous-module E1 - Coordination ASIP / ASP |
Durée : 45 minutes à 1 heure |
Suivi des échéances documentaires |
Compétences avancées en termes de bonnes pratiques permettant la maîtrise au fil de l’eau des évolutions PSIP par l’ASIP. |
Echanges d’informations (incluant ceux sur les exercices de sûreté portuaire) Processus mutualisés (ex. titres d’accès, ZNLAP, etc.) |
Compétences avancées en termes de bonnes pratiques permettant la coordination entre l’ASIP et l’ASP. |
Sous-module E2 - Coordination ASIP / Etat |
Durée :
1 heure à 1 heure et 30 minutes |
Modalités de saisine de l’Etat via CEZAR et enquêtes administratives de sécurité (dont gestion des refus) |
Compétences avancées permettant la maîtrise par l’ASIP des processus et relations avec les services de l’Etat. |
Participation aux réunions locales |
Echanges d’informations (incluant celles sur les exercices de sûreté portuaire) |
Contrôles des services placés sous l’autorité du représentant de l’Etat et sanctions des manquements |
Compétences avancées permettant la maîtrise par l’ASIP du processus. |
Audits nationaux de sureté portuaire réalisés par le ministère chargé des transports |
Compétences avancées permettant la maîtrise par l’ASIP des processus (pré- annonce, annonce, préparation, participation, propositions d’actions correctives, suivi). |
Inspections réalisées par la Commission européenne |
Sous-module E3 - Coordination ASIP / ASC & ASN |
Durée : 15 à 30 minutes |
Echanges d’informations (y compris celles sur la signature d’une DoS) |
Compétences avancées en termes de bonnes pratiques permettant la coordina- tion entre l’ASIP et l’ASC & l’ASN. |
Sous-module E4 - Coordination ASIP / Prestataires |
Durée : 15 à 30 minutes |
Echanges d’informations Contrôle qualité |
Compétences avancées en termes de bonnes pratiques permettant la coordina- tion entre l’ASIP et ses prestataires (entreprise privée de surveillance et de gardiennage, OSH, etc.). |
Module F - Management |
Durée : 7 heures |
L’objectif de ce module est l’acquisition de compétences pratiques permettant de maîtriser le système de management de la sûreté d’une installation portuaire. |
Sous-module F1 - Politique interne |
Durée :
3 heures à 4 heures |
Gestion des vulnérabilités internes |
Compétences avancées permettant à l’ASIP d’assurer les sensibilisations élémentaires à la radicalisation, aux cyber-menaces et aux risques de compromission et corruption. |
Veille réglementaire |
Compétences générales permettant à l’ASIP de se tenir informer des évolutions réglementaires. |
Démarches qualité (normes ISO 9001 / 28000) et exemples de politiques de sûreté |
Compétences générales permettant la compréhension des objectifs de ces démarches si l’ASIP souhaite les déployer. |
Rédaction d’une déclaration de sûreté « DoS » |
Compétences avancées permettant à l’ASIP de maîtriser les processus via un cas pratique (sur la base d’une installation portuaire fictive) |
Rédaction de procédures du plan de sûreté aux différents niveaux de sûreté |
Réalisation d’audits internes |
Compétences avancées permettant à l’ASIP de maîtriser le processus. |
Sous-module F2 - Entraînements de sûreté |
Durée : 1 heure |
Rédaction d’une fiche-réflexe du PSIP |
Compétences avancées permettant à l’ASIP de maîtriser les processus via un cas pratique (sur la base d’une installation portuaire fictive) |
Module F - Management |
|
Durée : 7 heures |
Préparation d’un entraînement de sûreté (définitions, attendus) |
|
Rédaction d’un compte-rendu d’entraînement de sûreté |
Analyse des actions correctives |
Sous-module F3 - Exercices de sûreté |
|
Durée : 1 heure |
Préparation d’un exercice de sûreté (définitions et attendus) |
Compétences avancées permettant à l’ASIP de maîtriser le processus. |
Rédaction d’un compte-rendu d’exercice de sûreté |
Compétences avancées permettant à l’ASIP de maîtriser les processus via un cas pratique (sur la base d’une installation portuaire fictive) |
Analyse des actions correctives |
Sous-module F4 - Incidents de sûreté |
|
Durée : 1 heure |
Gestion des incidents de sûreté (dont traitement d’un appel anonyme) |
Compétences avancées permettant à l’ASIP de maîtriser les processus. |
Gestion des cyber-incidents |
Rédaction d’un compte-rendu de sûreté (cas pratique sur la base d’une installation portuaire fictive) et exploitation des constats et retours d’expérience |
Suivi du registre de sûreté |
Sous-module F5 - Gestion de crise |
|
Durée : 1 heure à 2 heures |
Introduction à la gestion de crise (description des types de crises, présentation de cas concrets de crises, témoignages, etc.) |
Compétences avancées permettant à l’ASIP d’anticiper, de réagir et d’agir en situation de crise, en lien avec les autres acteurs impliqués. |
Préparation aux situations d’urgence et à la gestion de crise (dont plan de gestion de crise et fiches réflexes, annuaires de crise) |
Actions réflexes au déclenchement d’une crise (dont armement d’une salle de crise) |
Articulation avec les services d’incendie et de secours (SDIS, SAMU, SMUR) et forces de sécurité intérieure (y compris cellule de neutralisation, enlèvement, destruction d’explosifs « NEDEX ») au regard de leurs rôles respectifs |
ANNEXE À L’ARTICLE A. 5332-406 – PLAN TYPE DE L’ÉVALUATION DE SÛRETÉ DE L’INSTALLATION PORTUAIRE (ESIP)
L’évaluation de sûreté de l’installation portuaire (ESIP) comprend les parties suivantes :
- Identification de l’installation portuaire
- Références administratives
- Description de l’installation portuaire
- Identification des menaces
- Points névralgiques et vulnérabilités
- Estimation des impacts
- Evaluation et hiérarchisation des risques
- Proposition de mesures susceptibles de contrer les risques et maintien de l’effectivité de ces mesures
- Annexe(s)
Sauf si l’ESIP est classifiée « SECRET » au titre de la protection du secret de la défense nationale, chacune de ses pages comporte, centrée en gras et rouge, en haut et pas de page, la mention « CONFIDENTIEL SÛRETÉ PORTUAIRE ».
1. Identification de l’installation portuaire
Cette partie correspond à la page de garde et comporte les éléments suivants :
1° En partie haute, le bloc-marque de la préfecture de département ou du haut-commissariat ayant établi l’évaluation de sûreté de l’installation portuaire ;
2° En partie centrale, les mentions suivantes :
- l’intitulé « Evaluation de sûreté de l’installation portuaire » ;
- la dénomination sociale de l’installation portuaire « [EN MAJUSCULES] » ;
- l’indicatif international composé des cinq lettres [XXXXX] du code UN/LOCODE et des quatre chiffres [-0000] générés par la base GISIS de l’Organisation maritime internationale ;
- le numéro national composé de quatre chiffres [0000] attribué par le point de contact national de l’autorité nationale de sûreté maritime compétente pour la sûreté des ports et des installations portuaires.
Une photo peut, le cas échéant, être reproduite ;
3° En partie basse, la mention « Version du [date du denier réexamen intégral] ».
2. Références administratives de l’ESIP
- rédacteurs de l’ESIP. Si un OSH a contribué à l’établissement de l’ESIP, il est fait mention de l’arrêté ministériel le reconnaissant comme OSH, avec possibilité d’insertion de son logo à ce niveau, ainsi que du ou des arrêtés portant agrément des collaborateurs de l’OSH qui ont contribué à l’établissement de l’ESIP ;
- date d’approbation de l’ESIP (annexe une copie de l’arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs du département) ;
- date de fin de validité de l’ESIP.
3. Description de l’installation portuaire
- exploitant (concessionnaire, titulaire d’un titre d’occupation domanial, etc.) ;
- noms de l’ASIP titulaire et de ses suppléants, à la date de l’ESIP (le cas échéant) ;
- type d’installation exploitée (terminal pour navires de croisière, terminal pour navires transbordeurs, terminal pour navires pétroliers, gaziers ou marchandises dangereuses, terminal pour porte-conteneurs, terminal pour navires rouliers, terminal pour navires vraquiers, terminal pour navires de services, autres terminaux) ;
- composantes : postes d’accostage, emprises des quais et des terre-pleins, zones de manutention et éventuellement de stockage, installations dédiées à la manutention ou à l’accueil des véhicules ou des passagers (notamment portiques à conteneurs, bras de déchargement, passerelles d’accès, gares maritimes), interfaces entre les navires pétroliers et gaziers et les infrastructures de stockage et de transport des produits qu’ils transportent (notamment pipelines, vannes, station de compression et de décompression) ;
- liste de toutes les ZAR avec pour chacune les points d’inspection-filtrage ;
- moyens permanents affectés à la sûreté de l’installation portuaire : effectifs, description des dispositifs et matériels principaux.
Description complétée la mise en annexe d’un plan de l’installation portuaire faisant apparaître distinctement informations mentionnées les composantes, les ZAR et les points d’inspection-filtrage permettant d’entrer dans ces zones.
4. Identification des menaces
4.1. Aire géographique à prendre en compte pour l’évaluation des menaces
Prise en compte de l’installation portuaire et, conformément l’article B/15.8 du code ISPS, des structures adjacentes à l’installation portuaire, notamment les établissements générant des flux importants de transport et/ou stockant ou traitant des matières dangereuses, qui présentent un risque pour celle-ci.
4.2. Types de menaces à prendre en compte
Prise en compte, sur la base des principaux types de menaces pesant sur la sûreté des ports et installations portuaires identifiés par l’autorité nationale de sûreté maritime compétente pour la sûreté des ports et des installations portuaires en application du paragraphe B/15.11 du code ISPS, des menaces susceptibles de :
- porter atteinte à l’intégrité physique et psychologique de la population présente dans l’installation portuaire ou ses environs ;
- porter préjudice de manière temporaire ou permanente à l’exploitation de l’installation portuaire.
Description, à partir de ces informations, et hiérarchisation selon leur probabilité et leur impact des menaces pour l’installation portuaire.
5. Points névralgiques et vulnérabilités
Identification des activités, équipements et infrastructures et ressources essentielles et analyse des menaces permettent de dresser une liste des points névralgiques potentiels qu’il convient de protéger.
Etablissement d’une analyse de la vulnérabilité de ces points névralgiques en tenant compte des mesures de sûreté déjà en vigueur au moment de l’évaluation. Ces mesures peuvent être notamment les suivantes : éclairage, clôtures, systèmes d’alarmes, zones réservées (notamment zones protégées, zones sous douane, zones d’embarquement), surveillance, patrouille et filtrage, contrôle de la circulation, de l’embarquement et du débarquement des personnes et des biens, surveillance des collecteurs de carburant et de vrac, sécurité et redondance des systèmes d’information et de télécommunication, énergie secourue, sensibilisation du personnel, historique des incidents.
Attention particulière à porter aux vulnérabilités des éléments suivants :
- systèmes d’informations utilisés dans les procédures de sûreté, notamment interface avec les navires, gestion des arrivées du fret dans l’installation portuaire, base de données des titres de circulation ;
- interfaces avec les autres installations portuaires, soumises au code ISPS ou non ;
- interfaces avec les autres acteurs de sûreté du port, particulièrement l’ASP ;
- systèmes de télécommunications utilisés dans les procédures de sûreté ;
- gestion des événements exceptionnels pour l’installation portuaire, tel que, le cas échéant et suivant l’installation portuaire concernée, l’accueil d’un bâtiment militaire, l’escale d’un navire de croisière, les manifestations impliquant l’accueil du public à l’intérieur de l’installation portuaire (exemple : journée portes ouvertes, rassemblement de vieux gréements, rassemblement de navires de plaisance).
Description, pour chaque point névralgique, du risque en fonction, d’une part, de chaque menace et mode opératoire pouvant la concerner et, d’autre part, de l’appréciation de l’efficacité des mesures existantes selon la gradation suivante :
- absence de mesure de sûreté, mesures inappliquées, mesures inefficaces (exemple : accès libre) ;
- mesures inadéquates ou mal appliquées (exemple : ZAR mal identifiée, procédures d’accès inadéquates, surveillance aléatoire, personnel non ou mal entraîné) ;
- application partielle des mesures prévues (exemple par manque de ressource) ;
- application complète de toutes les mesures possibles (notamment capacité d’adaptation rapide au changement du niveau de sûreté, redondance du matériel).
6. Estimation des impacts
Estimation, pour chaque risque, de l’impact qui peut être de plusieurs natures :
- impact physique et psychologique sur les personnes (passagers, personnel, riverains) ;
- impact sur le fonctionnement des installations portuaires et du port ;
- impact sur les activités économiques à l’intérieur de l’installation portuaire ;
- impact sur les activités économiques à l’extérieur de l’installation portuaire, notamment rupture des acheminements vers ou depuis le port et possibilités et délais de substitution ;
- impact environnemental ;
- impact symbolique.
7. Evaluation et hiérarchisation des risques
Evaluation des risques consistant à appréhender les facteurs de risque en combinant la menace, la vulnérabilité et l’impact d’une attaque.
Evaluation du niveau de risque en prenant en compte ses trois composantes de la manière suivante :
- menace : valeur croissante avec la probabilité d’occurrence ;
- vulnérabilité : valeur croissante avec la vulnérabilité ;
- impact : valeur croissante avec l’estimation globale de l’importance de l’impact.
Les risques peuvent être ainsi hiérarchisés, ce qui permet d’établir une priorité pour la mise en œuvre des mesures du PSIP, afin de concentrer les efforts sur les risques les plus élevés.
8. Proposition de mesures susceptibles de contrer les risques et maintien de l’effectivité de ces mesures
Proposition des mesures de sûreté apportant la réponse optimale aux risques identifiés. A chaque risque identifié doit correspondre une ou des mesures de sûreté proportionnées. Pour chaque risque, sont recensées les mesures déjà existantes et les propositions de mesures nouvelles. L’évaluation doit porter un diagnostic sur l’efficacité de ces mesures.
Les mesures de sûreté sont actives ou passives. Elles comprennent les matériels, infrastructures et aménagements spéciaux, les procédures, les organisations fonctionnelles et notamment les systèmes de coordination avec les autorités publiques (notamment forces de gendarmerie et de police, douane, services de secours) et entités implantées dans le port ou ayant le port inclus dans ressort géographique de compétence, (notamment installations portuaires, manutentionnaires, compagnies maritimes, etc.).
Les mesures de sûreté sont classées par ordre de priorité en termes d’importance et/ou d’urgence de leur exécution au regard de la sûreté de l’installation portuaire. Ce classement doit permettre de guider les choix que l’ASIP devra faire lors de la rédaction du PSIP.
L’articulation des mesures de sécurité avec celles de sûreté doit être étudiée, en prenant en compte l’impératif selon lequel les mesures de sûreté ne doivent pas porter atteinte à la sécurité.
Définition des contre-mesures dans le tableau ci-après en fonction du calcul des risques par point sensible.
Tableau des contre-mesures de l’évaluation de sûreté de l’installation portuaire |
Classement par ordre de priorité |
Point sensible concerné
et principale vulnérabilité |
Numéro d’ordre et libellé |
|
|
|
9. Annexe(s)
ANNEXE À L’ARTICLE A. 5332-410 - PLAN TYPE DU PLAN DE SÛRETÉ DE L’INSTALLATION PORTUAIRE (PSIP)
Le plan de sûreté de l’installation portuaire (PSIP) comprend les parties suivantes :
- Identification de l’installation portuaire
- Eléments administratifs
- Synthèse de l’évaluation de sûreté de l’installation portuaire
- Organisation générale de la sûreté de l’installation portuaire
- Accès et circulation dans l’installation portuaire
- Sensibilisations, formations, entraînements et exercices de sûreté
- Alertes, incidents de sûreté et situations de crise
- Audits internes, contrôles internes et mise à jour du plan
- Régime de confidentialité
- Annexe(s)
Sauf si le PSIP est classifié « SECRET » au titre de la protection du secret de la défense nationale, chacune de ses pages comporte, centrée en gras et rouge, en haut et pas de page, la mention « CONFIDENTIEL SÛRETÉ PORTUAIRE ».
1. Identification de l’installation portuaire
Cette partie correspond à la page de garde et comporte les éléments suivants :
1° En partie haute, le logo de l’exploitant de l’installation portuaire ayant établi le PSIP ;
2° En partie centrale, les mentions suivantes :
- l’intitulé « Plan de sûreté de l’installation portuaire » ;
- la dénomination sociale de l’installation portuaire « [EN MAJUSCULES ] » ;
- l’indicatif international composé des cinq lettres [XXXXX] du code UN/LOCODE et des quatre chiffres [-0000] générés par la base GISIS de l’Organisation maritime internationale ;
- le numéro national composé de quatre chiffres [0000] attribué par point de contact national de l’autorité nationale de sûreté maritime compétente pour la sûreté des ports et des installations portuaires ;
Une photo peut, le cas échéant, être reproduite ;
3° En partie basse, la mention « Version du [date du denier réexamen intégral] ».
2. Eléments administratifs
2.1. Informations relatives à l’élaboration et à la validité du plan
- date de l’avis du CLSP sur l’ESIP ;
- date d’approbation de l’ESP (annexer une copie de l’arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs du département) ;
- rédacteur du PSIP. Si un OSH a contribué à l’établissement du PSIP, il est fait mention de l’arrêté ministériel portant le reconnaissant comme OSH, avec possibilité d’insertion de son logo à ce niveau, ainsi que du ou des arrêtés portant agrément des personnes travaillant pour le compte de l’OSH qui ont contribué à l’établissement du PSIP ;
- date d’approbation du PSIP (annexer une copie de l’arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs du département) ;
- dates de fin de validité de l’ESIP et du PSIP.
2.2. Informations relatives à la mise en œuvre du plan
- précision dans les tableaux de l’annexe 10.5 de l’identité et des coordonnées des principales personnes concernées directement ou indirectement par la mise en œuvre du PSIP.
3. Synthèse de l’évaluation de sûreté de l’installation portuaire
Reprise du tableau du paragraphe 4.4 de l’évaluation de la sûreté de l’installation portuaire faisant apparaître la date de mise en œuvre programmée des mesures de sûreté répondant aux contre-mesures définies par l’ESIP.
Tableau des contre-mesures de l’évaluation de sûreté de l’installation portuaire |
Classement par ordre de priorité |
Point sensible concerné et principale vulnérabilité |
Numéro d’ordre et libellé |
Date de mise en œuvre programmée des mesures de sûreté |
|
|
|
|
4. Organisation générale de la sûreté de l’installation portuaire
4.1. Plan détaillé de l’installation portuaire
Mise en annexe d’un plan faisant apparaître distinctement l’ensemble des moyens passifs liés à la sûreté (portails, caméras, etc.)
4.2. Organisation de l’exploitant de l’installation portuaire en matière de sûreté
- structure de l’organisation de la sûreté de l’installation portuaire. Organigrammes ;
- effectifs de l’exploitant de l’installation portuaire affectés à des tâches de sûreté par fonction, nature de tâches, et niveau de sûreté ; modalités d’astreinte et de permanence ; équipes de protection et de gardiennage : personnel (effectif, provenance, formation), organisation, postes tenus, rondes, moyens complémentaires ;
- ressources dédiées à l’exercice de la sûreté : locaux (contenu, équipement, protection), moyens de transmission (caractéristiques selon les correspondants internes ou externes) ;
- habilitation ou agrément des personnels ;
- modalités de coordination en matière de sûreté entre l’ASIP, l’ASP et d’autres autorités : services de l’Etat (spécifier, après leur accord, les tâches effectuées dans l’installation portuaire par ces services), autorité portuaire, autorité investie du pouvoir de police portuaire ;
- modalités de communication avec le navire des renseignements relatifs à la sûreté et d’exemption de leur fourniture par le navire pour les services réguliers ;
- description de la procédure interne de changement du niveau de sûreté après transmission de la consigne par l’autorité publique ;
- mesures additionnelles lors de l’escale d’un navire de croisière ;
- moyens et prestations assurés pour chaque niveau de sûreté applicable, notamment pour ce qui concerne les prestations sous-traitées, avec description des relations avec les prestataires en matière de sûreté. Figurent en annexe chaque contrat de prestation, la description des tâches sous-traitées, les effectifs déployés suivant le niveau de sûreté et les modalités de contrôle de la bonne exécution du contrat par l’exploitant de l’installation portuaire, dont le contrôle sur place inopiné ;
- renseignement par ailleurs de l’annexe 10.5 si l’installation portuaire est désignée point d’importance vitale.
4.3.
Coordination avec les installations portuaires
- articulation du PSIP avec le PSIP de toute installation portuaire adjacente (vérification des clôtures, notamment) ;
- précision, pour les installations portuaires comprenant une ou des ZAR desservies depuis la terre par un accès commun, pour chacune de ces ZAR, des procédures de coordination devant être mises en œuvre, notamment au niveau de l’accès commun. Les procédures de coordination doivent préserver le niveau de sûreté.
4.4.
Articulation avec d’autres réglementations et plans applicables à l’installation portuaire
4.4.1. Articulation avec d’autres réglementations
Précision sur l’articulation du PSIP avec d’autres réglementations : activités d’importance vitale (renvoi le cas échéant à l’annexe 10.5), marchandises dangereuses, lutte contre les risques de compromission et de corruption, etc.
4.4.2. Articulation avec d’autres plans
Précision sur l’articulation du PSIP avec d’autres plans : plan de sûreté de toute installation portuaire adjacente (renvoi le cas échéant à l’annexe 10.5), plans de prévention (plans de prévention des risques naturels ou technologiques, etc.), plans d’intervention ou de sécurité civile (dispositions spécifiques ORSEC, etc.), plans de sécurité nationale (VIGIPIRATE, etc.), etc.
5. Accès et circulation dans l’installation portuaire
Description des procédures pour l’accès et la circulation dans chaque ZAR de l’installation portuaire et dans les ZNLAP.
5.1. Dispositions spécifiques aux ZAR
5.1.1. Identification et caractéristiques Identification de chaque ZAR avec les informations suivantes :
- numéro de la ZAR ;
- référence de l’arrêté préfectoral créant la ZAR, mis en annexe ;
- plan faisant apparaître le système de clôture, l’emplacement des points d’inspection-filtrage, les éventuelles séparations de secteurs et les différents accès ;
- catégories de personnels et d’activités concernés ;
- flux d’entrée et nombre de titres de titres de circulation permanents et temporaires selon les catégories de personnes habilitées à pénétrer dans la ZAR ;
- schéma de circulation, avec une attention particulière portée aux circulations entre les ZAR extérieures aux installations portuaires et les ZAR situées dans une installation portuaire auxquelles elles donnent, le cas échéant, accès.
5.1.2. Protection et contrôle des accès
Précision, pour chaque ZAR, des informations ci-dessous, le cas échéant sous forme d’un paragraphe commun avant les paragraphes spécifiques à chaque ZAR si certaines catégories d’informations sont strictement identiques pour plusieurs ZAR :
- a) Système de signalisation des interdictions de pénétrer en ZAR et, le cas échéant, dans les secteurs de ZAR ;
- b) Caractéristiques des clôtures et de tout autre équipement de protection périmétrique (dispositifs de détection d’intrusion, éclairage, notamment) ;
- c) Détail, pour les ZAR donnant accès à une ou plusieurs ZAR d’installation portuaire, de la répartition des contrôles d’accès entre l’exploitant de l’installation portuaire et l’autorité portuaire ; mention de la référence précise des parties du PSIP concernées dans lesquelles figurent les procédures de contrôles complémentaires ; mise en annexe des conventions entre l’exploitant de l’installation portuaire et l’autorité portuaire ;
- d) Mesures de contrôle d’accès, pour les voies ferrées portuaires, suivant le niveau de sûreté (joindre en annexe, le cas échéant, le document conventionnel avec l’exploitant tractionnaire qui détaille la répartition des tâches) ;
- e) Caractéristiques des différents points d’accès ;
- f) Règles de fonctionnement des différents points d’inspection-filtrage selon les niveaux ISPS (horaires, effectifs, règles d’inspection-filtrage, procédures d’exploitation des équipements) ;
- g) Règles de surveillance humaines et/ou par système automatique ou de vidéosurveillance pour chaque niveau ISPS ;
- h) Procédures d’entretien des clôtures, points d’accès, équipements d’inspection-filtrage et tout autre équipement affectés à la protection périmétrique et au contrôle d’accès ;
- i) Procédures appliquées en cas d’incident de sûreté (pénétration irrégulière, panne des équipements d’inspection-filtrage, détérioration de clôtures, etc.).
5.1.3. Gestion des titres de circulation
- a) Procédures de délivrance et restitution des titres de circulation ;
- b) Méthodes d’information et sensibilisation aux règles de sûreté pour les personnes recevant des titres de circulation ;
- c) Procédures de coordination, le cas échéant, entre les ZAR situées en dehors d’une installation portuaire et les ZAR situées dans une installation portuaire ;
- d) Protection des systèmes d’information et des équipements de fabrication des titres ;
- e) Procédures de désactivation des titres inutilisés ;
- f) Détail de la répartition des tâches avec les exploitants d’installation portuaire en cas de mutualisation de la délivrance des titres de circulation avec mention de la référence précise des parties du plan de sûreté des installations portuaires concernées dans lesquelles se trouve la procédure de délivrance.
5.2. Dispositions spécifiques aux ZNLAP
Description (plan, clôtures, accès) des ZNLAP qui ne sont pas des ZAR telles que définies aux articles R. 5332-30 et R. 5332-31 et où ne sont pas applicables les articles R. 5332-32 à R. 5332-44 et détail de leurs règles de fonctionnement (contrôles d’accès, circulation) et les articulations avec les règles de sûreté des ZAR adjacentes, en démontrant que la sûreté de l’installation portuaire dans son ensemble et de chaque installation portuaire adjacente n’est pas dégradée, quel que soit le niveau de sûreté.
5.3. Dispositions communes aux ZAR et aux ZNLAP dans si l’installation portuaire est désignée point d’importance vitale
Renseignement de l’annexe 10.5 si l’installation portuaire est désignée point d’importance vitale.
6. Sensibilisations, formations, entraînements et exercices de sûreté
6.1. Sensibilisations des personnels et des tiers (clients, fournisseurs, etc.)
6.1.1. Sensibilisation à la radicalisation
6.1.2. Sensibilisation aux cyber-menaces
6.1.3. Sensibilisation à la prévention et à la détection de la corruption liée à la criminalité organisée
6.2.Formations initiale et continue des personnels chargés de la sûreté par catégorie
6.2.1. ASIP titulaire et suppléants
6.2.2. ACVS
6.2.3. Personnes assurant la surveillance et le gardiennage
6.3. Entraînements et exercices de sûreté
6.3.1. Programmation et périodicité des entraînements de sûreté
6.3.2. Programmation et périodicité des exercices de sûreté
7. Alertes, incidents de sûreté et situations de crise
- systèmes d’alerte internes à l’installation portuaire (enregistreur et localisateur d’appels ; moyens d’alerte : téléphone, interphone, réseaux spécialisés, sirènes, etc.) ;
- systèmes d’alerte externes à l’installation portuaire (réseau téléphonique public : préfecture, autorité militaire, brigade de gendarmerie, service de police, pompiers) ; éventuellement liaisons d’alerte spécialisées de la force publique ;
- mesures (notamment, recherche, détection et localisation des objets, véhicules ou individus suspects, évacuation, alerte des services de police et de secours) prévues à chacun des niveaux de sûreté pour faire face à une menace imminente, une alerte ou une atteinte en cours contre la sûreté dans le port, y compris dans les installations portuaires ou contre la sûreté de navires s’y trouvant, etc.). Les mesures prises au niveau 3 seront plus particulièrement étudiées, en veillant à la rapidité de transmission des consignes et à celles de leur mise en œuvre ;
- établissement de fiches réflexes pour chaque type d’incident (exemple : alerte à la bombe, détection d’objet suspect, prise d’otage) ;
- exigences précises de notification obligatoire de tous les incidents de sûreté à l’ASIP et par celui-ci à l’ASP ;
- mesures prévues pour accueillir un navire faisant l’objet d’une alerte de sûreté ;
- mesures prévues à la suite d’une alerte de sûreté sur un navire se trouvant dans l’installation portuaire ;
- dispositions permettant de maintenir les opérations portuaires essentielles.
- coordination avec l’ASP ;
- définition de l’articulation ou, le cas échéant, de l’aménagement des mesures de sûreté, avec les mesures applicables en cas de sinistre (incendie, explosion, pollution de l’air ou du plan d’eau), notamment l’intervention sur les sites de moyens de secours extérieurs ou l’évacuation, en respectant le principe selon lequel les mesures de sûreté ne doivent pas porter atteinte à la sécurité ;
- renseignement par ailleurs l’annexe 10.5 si l’installation portuaire est désignée point d’importance vitale.
8. Audits internes, contrôles internes et mise à jour du plan
Précision concernant, au minimum, chacun des points suivants :
- procédure garantissant la prise en compte de la sûreté dans les aménagements et nouveaux projets d’infrastructure ;
- contrôle de l’état des matériels de protection, de surveillance, de contrôle et de communication (préciser procédures et périodicité d’entretien et enregistrement) ;
- création et tenue à jour d’un registre de sûreté comprenant une liste chronologique de tous événements liés à la sûreté : formation, incidents de sûreté et mise en œuvre et de suivi des mesures correctives, entraînements et exercices de sûreté accomplis, changements de niveau, etc. Y sont également annexées les déclarations de sûreté remplies par l’ASIP et le capitaine ou l’agent de sûreté du navire. La durée de conservation du registre de sûreté est au moins égale à la durée de validité du plan majorée de deux ans ;
- procédure d’analyse de chaque incident de sûreté et, le cas échéant, de mise en œuvre et de suivi des mesures correctives ;
- description du résultat de l’audit interne périodique des mesures et procédures de sûreté du plan et des mesures correctives.
9. Régime de confidentialité
Régime de confidentialité du PSIP précisant ses modalités de protection, de diffusion et de destruction, permettant d’assurer le respect de sa confidentialité, le cas échéant au titre de la protection du secret de la défense nationale.
9.1. Protection du PSIP
9.1.1. Niveaux de protection
Précision si le PSIP fait l’objet d’un niveau de protection « SECRET » au titre de la protection du secret de la défense nationale. Si tel est le cas, mention de la partie du PSIP, en dehors de l’annexe 10.5, qui fait l’objet de ce niveau de protection si seules quelques informations sont classifiées au titre de la protection du secret de la défense nationale.
9.1.2. Moyens de protection
Précision des moyens de protection physiques et ou électroniques des informations contenues dans le plan PSIP en fonction du niveau de protection (nécessité d’une habilitation, possibilités de reproduction, modalités de conservation, modalités de transmission).
9.1.3. Garants de la protection des informations contenues dans le PSIP
Identification des personnes ayant accès aux informations de sûreté protégées et aux responsables du système de protection.
9.2. Diffusion du PSIP
9.2.1. Liste de diffusion du volume 1
Liste des services à qui le PSIP est notifié, avec mention du numéro de l’exemplaire.
Service |
Exemplaire |
Autorité portuaire |
1 sur … |
Préfecture maritime |
2 sur … |
Ministère chargé des transports |
3 sur … |
Service territorial des forces de sécurité intérieure |
4 sur … |
9.2.2. Liste de diffusion du volume 2
Liste des personnes à qui des extraits du PSIP sont communiqués, avec mention de la référence aux paragraphes 2.3 (premier et deuxième tableaux), 5.3 (
c et
i) et ou 10.3 desdits extraits.
Personne |
Extraits |
X |
|
X |
|
X |
|
X |
|
9.2.3. Informations communicables à des fins d’information du public ou d’exploitation opérationnelle de la sûreté de l’installation portuaire
Précision de celles des informations que le PSIP contient qui, le cas échéant, peuvent être communiquées à des fins d’information du public ou d’exploitation opérationnelle de la sûreté de l’installation portuaire sans être protégées par un régime de confidentialité particulier.
9.3. Destruction du PSIP
Précision de la procédure de destruction du PSIP si celui-ci fait l’objet d’un niveau de protection « SECRET » au titre de la protection du secret de la défense nationale.
10. Annexe(s)
10.1. Annexe n°1 – Arrêté
Mise en annexe, a minima, de l’arrêté d’approbation du PSIP.
10.2. Annexe n°2 – Cartes
Mise en annexe, par commodité, de toute carte annoncée dans les parties précédentes.
10.3. Annexe n°3 – Annuaire
10.3.1. ASIP titulaire et suppléant(s)
ASIP titulaire |
NOM Prénom |
|
Téléphone 24/24 |
|
Téléphone professionnel fixe |
|
Téléphone professionnel portable |
|
Téléphone personnel (le cas échéant) |
|
Télécopie |
|
Courriel |
|
ASP suppléant |
NOM Prénom |
|
Téléphone 24/24 |
|
Téléphone professionnel fixe |
|
Téléphone professionnel portable |
|
Téléphone personnel (le cas échéant) |
|
Télécopie |
|
Courriel |
|
ASP suppléant |
NOM Prénom |
|
Téléphone 24/24 |
|
Téléphone professionnel fixe |
|
Téléphone professionnel portable |
|
Téléphone personnel (le cas échéant) |
|
Télécopie |
|
Courriel |
|
10.3.2. Personnes chargées de la sûreté de l’installation portuaire
|
NOM Prénoms |
Téléphone professionnel fixe |
Téléphone professionnel mobile |
Téléphone personnel |
Télécopie |
Courriel |
Responsable de |
|
|
|
|
|
|
PC sûreté |
|
|
|
|
|
|
Point d’inspection-fil- trage n°1 |
|
|
|
|
|
|
Point d’inspection-fil- trage n°2 |
|
|
|
|
|
|
10.4. Annexe n°4 - Autre(s) annexe(s)
10.5. Annexe n°5 - Tableau d’enregistrement des modifications ou compléments au PSIP, apportés par l’ASIP et approuvés par le préfet
Numéro
de la modification du complément |
Date
de la modification ou du complément |
Dispositions avant modifications
ou complément |
Dispositions après modification
ou complément |
Visa de l’ASIP
(date et signature) |
Visa du préfet et (date et signature) |
Décision du préfet de prescrire une nouvelle approbation
(date et signature) |
. |
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
|
|
|
|
10.6. Annexe n°6 – Informations classifiées au titre de la protection du secret de la défense nationale
ANNEXE À RENSEIGNER SI L’INSTALLATION PORTUAIRE EST DÉSIGNÉE POINT D’IMPORTANCE VITALE AU TITRE DU CODE DE LA DÉFENSE ET DE LA RÉGLEMENTATION RELATIVE AUX SECTEURS D’ACTIVITÉ D’IMPORTANCE VITALE
- désignation du point d’importance vitale (dénomination et numéro triplet) ;
- coordonnées (adresse, numéro de téléphone) et caractéristiques locales (plan d’accès, voisinage) du point d’importance vitale ;
- nature des activités du point d’importance vitale ;
- classement éventuel du site dans lequel est implanté le point d’importance vitale selon les réglementations concernant la protection.
4.1. Organisation de l’exploitant de l’installation portuaire en matière de sûreté
- organisation hiérarchique (autorité, responsables, permanence de direction) ;
- identité du délégué pour la défense et la sécurité (titulaire, suppléant) et fonctions qu’il occupe au sein de l’installation portuaire ;
- fonctionnement de l’installation portuaire et son environnement ;
- effectif des personnels (employés et des sous-traitants) travaillant dans le point d’importance vitale (personnel d’exécution, cadres, nombre d’étrangers de l’Union européenne et hors Union européenne).
4.3. Coordination avec les autres installations portuaires & 4.4 Articulation avec le PSIP de toute installation portuaire adjacente
Attention particulière à porter, au titre de la coordination avec les autres installations portuaires, à l’articulation du PSIP avec le PSIP de toute installation portuaire adjacente.
5.1. Dispositions communes aux ZAR et aux ZNLAP dans une installation portuaire comprenant un ou des points d’importance vitale
- équipes de protection et de gardiennage (effectif et formation des personnels, organisation du gardiennage et des rondes, postes tenus et moyens complémentaires (dénomination sociale du prestataire en cas de sous- traitance) ;
- systèmes d’astreinte et de permanence ;
- dispositif de sûreté : PC sûreté, énergie, système d’informations, dont de télécommunications ;
- protection des systèmes de sûreté.
8. Conduite à tenir en cas d’alerte de sûreté ou d’incident avéré ou de sinistre
- organisation et moyens mis en œuvre en cas d’alerte ;
- organisation et moyens mis en œuvre en cas d’incident avéré ou de sinistre ;
- modalités d’assistance à l’intervention éventuelle de la force publique.
- dispositions permettant de maintenir les opérations portuaires essentielles dans le cas d’activités d’importance vitale.
ANNEXE À L’ARTICLE A. 5332-500 - RÉFÉRENTIEL NATIONALE DE FORMATION EN SÛRETÉ PORTUAIRE - FORMATION « AGENT CHARGÉ DES CONTRÔLES ET VÉRIFICATIONS DE SÛRETÉ (ACVS) »
Avertissement concernant la durée de la formation :
- la durée de l’introduction et de chaque module est obligatoire ;
- la durée de chaque sous-module est indicative.
Introduction |
Durée : 15 minutes |
Présentation de la formation et de ses objectifs.
Introduction aux spécificités de l’environnement portuaire, notamment par rapport à l’environnement aéroportuaire, aux stades, centres commerciaux, etc. |
Module A - Réglementation |
Durée : 2 heures |
L’objectif de ce module est l’acquisition de connaissances concernant la réglementation relative à la sûreté portuaire et, notamment, la réglementation nationale relative aux contrôles de sûreté, en référence aux textes mentionnés ci-après. |
Sous-module A1 - Réglementation internationale relative à la sûreté portuaire |
Durée : 15 à 30 minutes |
Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer « SOLAS » conclue à LONDRES le 1er novembre 1974 et amendements à l’annexe à cette convention, ensemble un code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (code ISPS), adoptés à Londres le 12 décembre 2002. |
Connaissances générales permettant la compréhension des objectifs et principes du système international de sûreté portuaire. |
Sous-module A2 - Réglementation européenne relative à la sûreté portuaire |
Durée : 30 à 45 minutes |
Règlement (CE) n°725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 (modifié) relatif à l’amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires |
Connaissances générales permettant la compréhension des objectifs et principes du système européen de sûreté portuaire. |
Règlement (CE) n°324/2008 de la Commission du 9 avril 2008 (modifié) établissant les procédures révisées pour la conduite des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté maritime |
Connaissances générales permettant la compréhension des objectifs et principes de l’inspection d’un port, d’une installation portuaire et d’un navire. |
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) |
Connaissances générales permettant la compréhension des objectifs et principes généraux en lien avec les systèmes de vidéosurveillance. |
Sous-module A3 - Réglementation nationale relative à la sûreté portuaire |
Durée : 30 à 45 minutes |
Code des transports |
Connaissances générales permettant la compréhension des objectifs et principes système national de sûreté portuaire.
Connaissances avancées permettant la compréhension du régime juridique des contrôles de sûreté applicables aux zones à accès restreint et aux différentes catégories d’installations portuaires. |
Arrêtés interministériels et ministériels |
Sous-module A4 - Réglementations et plans connexes à la sûreté portuaire |
Durée : 30 à 45 minutes |
Réglementation relative à la sécurité des activités d’importance vitale (code de la défense et instruction générale interministérielle no 6600/SGDSN/PSE/PSN du 7 janvier 2014) |
Connaissances générales permettant la compréhension des spécificités d’une installation portuaire relevant par ailleurs du code de la défense. |
Règlementation du transport et de la manutention des matières dangereuses dans les ports maritimes (arrêté du 18 Juillet 2000 (modifié)) |
Connaissances générales permettant la compréhension des spécificités d’une installation portuaire relevant de cette réglementation. |
Plan VIGIPIRATE (gouvernemental et départemental) |
Connaissances générales permettant la compréhension des adaptations de posture et leurs conséquences sur les contrôles de sûreté. |
Module B - Acteurs |
Durée : 1 heure et 30 minutes |
L’objectif de ce module est l’acquisition de connaissances sur l’organisation et les attributions des acteurs de la sûreté portuaire. |
Sous-module B1 - Acteurs institutionnels nationaux centraux |
Durée : 15 à 30 minutes |
Services de l’Etat centraux en charge notamment des contrôles de sûreté, des contrôles aux frontières, des audits nationaux de sûreté portuaire, des enquêtes administratives de sécurité, de la prévention et de la lutte contre la corruption. |
Connaissances générales permettant la compréhension de l’environnement professionnel des agents chargés des vérifications et contrôles de sûreté en articulation avec leurs missions. |
Sous-module B2 - Acteurs institutionnels nationaux locaux |
Durée : 45 minutes à 1 heure |
Services de l’Etat territoriaux : préfet de département et référent départemental pour la sûreté portuaire ; préfet maritime et gendarmerie maritime (notamment pelotons de sûreté maritime et portuaire « PSMP ») ; forces de sécurité intérieure (police aux frontières, sécurité publique, gendarmerie nationale, douanes). |
Connaissances générales permettant la compréhension de l’environnement professionnel des agents chargés des vérifications et contrôles de sûreté en articulation avec leurs missions. |
Sous-module B3 - Acteurs non institutionnels |
Durée : 30 à 45 minutes |
Compagnies maritimes (ASC, ASN, capitaines de navires) |
Connaissances générales permettant la compréhension de l’environnement professionnel des agents chargés des vérifications et contrôles de sûreté en articulation avec leurs missions. |
Autorités portuaires |
Autorité investie du pouvoir de police portuaire |
Exploitants d’installations portuaires |
Opérateurs de services portuaires (notamment pilotes maritimes) |
Module C - Concepts |
Durée : 2 heures et 30 minutes |
L’objectif de ce module est l’acquisition de connaissances sur les concepts importants de la sûreté portuaire. |
Sous-module C1 - Prévention des actes illicites intentionnels |
Durée : 30 à 45 minutes |
Armes
Substances et engins dangereux non autorisés Stupéfiants
Autres objets ou substances illicites |
Connaissances avancées permettant la maîtrise de ces concepts et les mesures de sûreté particulières applicables en cas d’autorisation de transport. |
Personnes non autorisées |
Connaissances avancées permettant la maîtrise de ces concepts. |
Sous-module C2 – Principales menaces |
Durée : 30 à 45 minutes |
Menace terroriste |
Connaissances générales permettant notamment la compréhension, la détection, la prévention et la réaction face à ces menaces. |
Manipulation criminelle des cargaisons (notamment trafic de stupéfiants) |
Compromission et corruption |
Cybermenaces |
Autres menaces (notamment survol de drones) |
Sous-module C3 - Zonages portuaires |
Durée : 30 à 45 minutes |
Navire |
Connaissances générales permettant la compréhension des finalités de chaque zonage et leur articulation entre eux. |
Installation portuaire |
Zone à accès restreint (ZAR) |
Zone non librement accessible au public (ZNLAP) |
Autres zones (zones intégrées de sûreté portuaire, quais publics, etc.) |
Limites portuaires de sûreté |
Sous-module C4 - Contrôles de sûreté |
Durée : 15 à 30 minutes |
Supervision des contrôles de sûreté |
Connaissances avancées permettant la compréhension des limites du cadre d’action des agents chargés des vérifications et contrôles de sûreté et les conditions du contrôle de leurs missions par les services compétents. |
Contrôle d’accès |
Connaissances générales sur la définition des contrôles de sûreté. |
Inspection-filtrage |
Surveillance |
|
|
|
Module D - Documents |
Durée : 20 minutes |
L’objectif de ce module est l’acquisition de compétences concernant la mise en œuvre des fiches réflexes d’un plan de sûreté. |
Fiches réflexes |
Compétences générales permettant une réaction rapide pour la bonne applica- tion d’une procédure d’un plan de sûreté. |
Module E - Management |
Durée : 20 minutes |
L’objectif de ce module est l’acquisition de compétences concernant la réaction face à un incident de sûreté. |
Incidents de sûreté |
Compétences générales permettant une réaction rapide et adaptée à un incident de sûreté, notamment à un point d’inspection-filtrage, en lien avec son responsable, l’ASP ou l’ASIP, ainsi que les forces de sécurité intérieure. |
Module F - Coordination |
Durée : 20 minutes |
L’objectif de ce module est l’acquisition de compétences concernant les relations directes ou indirectes entretenues par un ACVS avec un ASP ou un ASIP. |
Echanges d’informations. |
Compétences générales permettant d’interagir, le cas échéant via le responsable de sa société, avec un ASP ou un ASIP pour la bonne réalisation des contrôles de sûreté au quotidien. |
Module G - Techniques |
Durée : 14 heures |
L’objectif de ce module est l’acquisition de compétences sur les opérations techniques permettant la mise en œuvre par l’ACVS des contrôles de sûreté dans le respect des personnes notamment. |
Sous-module G1 - Déontologie des contrôles de sûreté |
Durée : 3 à 4 heures |
Conditions d’exercices des missions |
Compétences avancées permettant notamment la compréhension des conditions d’attribution, de suspension et de retrait du double agrément. |
Comportement vis-à-vis des personnes |
Compétences avancées permettant la maîtrise des techniques verbales, la détection et l’analyse non discriminatoire de comportements suspects, la gestion des émotions et tensions lors de la réalisation des contrôles de sûreté. |
Sous-module G2 - Réalisation des contrôles de sûreté |
Durée : 10 à 11 heures |
Contrôle d’accès |
Compétences générales permettant la réalisation des opérations techniques liées au contrôle d’accès. |
Inspection-filtrage |
Compétences avancées permettant la réalisation des opérations techniques liées à l’inspection-filtrage, à savoir :
1° Inspection, détection et identification d’armes, de substances et d’engins dangereux non autorisés, de stupéfiants et d’autres objets ou substances illicites au moyen d’équipements de sûreté spécifiques (équipements portables de détection de masse magnétique, équipements de détection de trace d’explosif, etc.) sur :
- a) Les personnes ;
- b) Les véhicules, les unités de transport intermodal, les marchandises, les bagages, les colis et les autres biens ;
2° L’inspection visuelle des bagages et des véhicules ;
3° Les palpations de sûreté sur les personnes ;
4° Les fouilles de sûreté des véhicules, des unités de transport intermodal, des marchandises, des bagages, des colis et des autres biens.
Notions avancées sur la mise en œuvre des techniques de maintien d’intégrité lors de l’embarquement. |
Sous-module G3 - Utilisation d’équipements de détection radioscopique |
Durée : 21 heures |
L’objectif de ce sous-module complémentaire est l’acquisition de compétences avancées spécifiques permettant l’utilisation des équipements de détection radioscopique, conformément à ses spécifications ainsi que, de façon méthodique, de toutes ses fonctionnalités afin d’inspecter, de détecter et d’identifier les armes, substances et engins dangereux non autorisés, stupéfiants et autres objets ou substances illicites transportés par des personnes ou présents dans les véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens. |
ANNEXE À L’ARTICLE A. 5332-703 - CONSTITUTION DU DOSSIER DE DEMANDE D’AGRÉMENT EN QUALITÉ D’ORGANISME DE FORMATION EN SÛRETÉ PORTUAIRE
Le dossier est rédigé en langue française.
La transmission du dossier au ministre chargé des transports peut s’effectuer :
- sous format dématérialisé, à l’adresse électronique suivante : [email protected] ; ou
- sous format papier, par dépôt ou par envoi postal à ce dernier, à l’adresse suivante : ministère chargé des transports, DGITM/DTFFP/SDP – bureau de la sûreté portuaire et fluviale, 92055 La Défense Cedex.
Le dossier transmis par toute personne morale demandeuse est présenté conformément aux quatre parties suivantes et comporte, pour chacune d’elles, les informations, pièces et justificatifs suivants :
Partie n°1. – Renseignements administratifs généraux
1.1. Adresse et coordonnées de l’organisme ;
1.1.1. Adresse postale de l’organisme et de ses différents établissements ;
1.1.2. Adresse électronique de l’organisme (ou de son gérant) ;
1.1.3. Coordonnées téléphoniques de l’organisme (ou de son gérant) ;
1.1.4. Adresse url du site Internet de l’organisme ;
1.2. Nom, prénom et qualité du directeur qui présente la demande au nom de l’organisme ;
1.3. Raison sociale de l’organisme :
1.3.1. Extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés (extrait K
bis), ou copie des statuts, datant de moins de trois mois par rapport à la date de transmission du dossier ;
1.3.2. Pour les personnes morales établies dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen autre que la France, le certificat d’inscription au registre professionnel prévu par la législation de cet Etat ;
1.4. Composition du capital de l’organisme ;
1.5. Description générale des principales activités de l’organisme et présentation, le cas échéant, des différents établissements, et identification dans un organigramme des personnes chargées de la conception, de la planification et de l’évaluation des formations.
Partie n°2. – Informations relatives à l’agrément sollicité
2.1. Formation visée ;
2.2. Nature de la saisine (première demande d’agrément ou demande de renouvellement d’agrément).
Partie n°3. – Informations relatives à l’organisation de la formation, à l’équipe pédagogique et au contenu de la formation
3.1. Organisation de la formation :
3.1.1. Durée de la formation, calendrier prévisionnel et nombre de stagiaires maximum par session ;
3.1.2 Horaires d’enseignement et emplois du temps de la formation ;
3.1.3. Description des espaces et locaux pédagogiques et administratifs utilisés en propre ou dans une autre structure pour dispenser et évaluer la formation, notamment en termes de respect des réglementations ou conditions minimales relatives à l’accueil, au confort et à l’accessibilité des stagiaires et, le cas échéant, des sites visités (ports, installations portuaires, navires, etc.) ;
3.1.4. Description précise du matériel pédagogique et technique affecté à la formation, notamment en termes de respect des réglementations ou conditions minimales relatives au confort et à l’accessibilité des stagiaires ;
3.1.5. Modalités de délivrance de la formation, que ce soit en présentiel, avec précision du ou des sites de délivrance de la formation, ou en distanciel (synchrone, asynchrone ou hybride) avec, dans ce cas, la description des dispositions énoncées aux annexes aux 1o et 2o du I de l’article A. 5332-706 et au II du même article, ainsi que la fourniture des éventuels contenus pédagogiques du mode asynchrone.
3.2. Equipe pédagogique :
3.2.1. Liste exhaustive et nominative des collaborateurs appelés à participer à la conception à la délivrance et, le cas échéant, à l’évaluation des formations, avec mention du lien juridique les unissant à la société (salarié, consultant, auto-entrepreneur, etc.) ;
3.2.2.
Curriculum vitae détaillé de chacun des collaborateurs, précisant notamment les formations initiales et continues suivies, leurs références, qualifications et spécialités, ainsi que l’expérience professionnelle acquise et copie de leurs diplômes et titres ;
3.2.3. Dispositions prises pour le maintien des compétences techniques et pédagogiques des formateurs.
3.3. Contenu et qualité de la formation
3.3.1. Supports de cours et cahiers d’exercices distribués aux stagiaires ;
3.3.2. Description du dispositif d’évaluation (modèles de tests de compétences, etc.) et des modalités de contrôle interne de la formation et de vérification de la satisfaction des participants (modèle de questionnaire de satisfaction) ;
3.3.3. Description des éventuelles certifications qualité détenues par la personne morale.
Partie n°4. – Engagements de l’organisme
Lettre d’engagements conforme au modèle ci-dessous, dûment remplie et signée par le dirigeant de la personne morale demandeuse.
« Lettre d’engagements de la société
« “Raison sociale et adresse de la société demandeuse :
« “Nom, prénom, qualité du directeur de l’organisme :
« “Je soussigné(e) :
« “– déclare être pleinement conscient(e) des responsabilités de l’organisme que je représente, en ce qui concerne la mise en œuvre de formations en sûreté portuaire ;
« “– m’engage, en conséquence, au nom de l’organisme à :
« “1. Fournir toutes les informations, pièces et justificatifs requis en application des dispositions législatives et réglementaires applicables aux organismes de formation en sûreté portuaire agréés et à en garantir leur authenticité ;
« “2. Mettre en place et actualiser une organisation et une équipe pédagogique en cohérence avec les référentiels de la formation ;
« “3. Respecter, le cas échéant, les exigences des articles A. 5332-705 à A. 5332-710.
« “4. Mettre à disposition des formateurs une information actualisée sur l’évolution des dispositions législatives et réglementaires applicables aux organismes de formation en sûreté portuaire agréés et aux objectifs et référentiels des formations en sûreté portuaire ;
« “5. Mettre à disposition des stagiaires un poste de travail équipé et la documentation nécessaire à la formation ;
« “6. Faire respecter aux formateurs la confidentialité de l’organisation et du déroulement des évaluations ;
« “7. Autoriser les personnes désignées à cet effet par le ministre chargé des transports à accéder aux locaux de l’organisme et à y procéder aux audits et contrôles portant sur son activité en matière de formation en sûreté portuaire en application de l’article R. 5332-52 du code des transports ;
« “8. Garantir la confidentialité des faits, informations et documents dont l’organisme aurait à connaître dans l’exercice de ses missions ;
« “9. Ne pas divulguer lesdits faits, informations et documents même après cessation de mes fonctions et à m’assurer que la totalité des agents concernés placés sous mon autorité se conforment au présent engagement de confidentialité ;
« “10. Notifier au ministre chargé des transports toute modification concernant mon organisme conformément à l’article A. 5332-714 du code des transports et transmettre à ce dernier le rapport d’activité annuel de mon organisme conformément à l’article A. 5332-715 du code des transports.” »
ANNEXES À L’ARTICLE A. 5332-706 - FORMATION ET ÉVALUATION EN DISTANCIEL
ANNEXE AU 1° DU I DE L’ARTICLE A. 5332-706 - FORMATION EN DISTANCIEL
La formation en distanciel comprend les modes synchrone et asynchrone. Il peut revêtir l’une ou l’autre de ces deux formes ou résulter d’une combinaison des deux (mode hybride).
Les formateurs doivent avoir reçu une formation et des instructions détaillées sur l’utilisation des outils numériques mis à leur disposition.
Les stagiaires doivent avoir reçu des instructions détaillées sur les configurations matérielle et logicielle requises :
- système d’exploitation ;
- suite logicielle, installation de logiciels particuliers ;
- périphériques dont webcam, micro, et écran dont la taille ne peut être inférieure 12 pouces ;
- bande passante de la connexion internet.
Une assistance technique doit être prévue pour répondre, a minima, aux problèmes d’inscription, de connexion à la plateforme ou aux médias, de gestion des identifiants et mots de passe. Les stagiaires doivent être informés :
- du domaine couvert et des limites de l’assistance ;
- du protocole de contact : horaires, moyens (courriel, messagerie instantanée, appel téléphonique, etc.).
A.– Formation en mode synchrone
1. Principe, définition
L’enseignement est dispensé en visio-conférence, avec un maintien des interactions entre le formateur et les stagiaires à un niveau équivalent à celui d’une situation présentielle. Le formateur doit pouvoir :
- animer la séance pédagogique ;
- partager des ressources : documents, animations, vidéos ;
- interroger les stagiaires collectivement ou individuellement ;
- répondre aux sollicitations des stagiaires ;
- procéder à l’appel des stagiaires et contrôler leur assiduité.
Avant ouverture d’une séance pédagogique virtuelle, un test préalable doit être réalisé, en connexion simultanée de tous les participants.
2. Particularités
Le formateur tient compte des conditions particulières à ce type de formation et veille tout particulièrement à :
1° La lisibilité des documents présentés en partage d’écran ;
2° La clarté des schémas et annotations portés sur un tableau blanc en partage d’écran ;
3° La diction dont le débit et la tonalité doivent être adaptés.
Une charte de participation doit être établie précisant les règles de prise de parole et la discipline à observer pour préserver l’efficacité de la séance pédagogique virtuelle.
3. Planification
La séance pédagogique virtuelle s’inscrit dans un emploi du temps préétabli, communiqué à l’avance aux formateurs et stagiaires, qui doit tenir compte de l’attention supplémentaire requise par ce type d’apprentissage. Il convient de limiter la durée des séances et de ménager des pauses conséquentes permettant la récupération.
4. Assiduité
Le formateur procède à l’appel des stagiaires lors de chaque séance pédagogique virtuelle et s’assure que la présence est effective sur toute la durée de la séance pour laquelle l’appel a été réalisé.
L’organisme de formation en sûreté portuaire agréé conserve un enregistrement du registre d’appel.
B.– Formation en distanciel en mode asynchrone
1. Principe
La formation Le stagiaire est autonome dans la progression pédagogique qu’il conduit à son rythme, dans la limite des dates d’ouverture et de fermeture de la session de formation à laquelle il est inscrit.
2. Structure du cours
Les supports pédagogiques sont accessibles par connexion sur un site Internet ou Intranet, une plateforme d’apprentissage ou solution équivalente. Ils doivent :
1° Se conformer aux contenus et heures de formation prévus par les dispositions du code des transports dont ils relèvent et comporter en conséquence des références précises aux formations auxquels ils sont destinés et aux parties de référentiel qu’ils couvrent ;
2° Etre organisés en chapitres, comportant une indication du temps estimé à y accorder ;
3° Etre balisés par des tests d’autoévaluation, proposés à la fin de chaque chapitre, qui doivent permettre au stagiaire d’apprécier son niveau d’acquisition des notions et connaissances du chapitre concerné. Le cas échéant, le stagiaire doit être invité à consolider ses acquis par des renvois vers les pages pertinentes.
3. Accompagnement
Le stagiaire peut recourir à l’assistance pédagogique d’un formateur.
L’identité, qualité et coordonnées de ce formateur doivent lui être communiquées ainsi que les modalités de recours à l’assistance pédagogique et les limites de cette assistance.
4. Authentification
L’accès à la ressource pédagogique doit être sécurisé et requérir un lien de connexion individuel, incluant identifiant et mot de passe personnels.
L’organisme de formation en sûreté portuaire agrée s’assure de l’identité de l’utilisateur de cet accès.
5. Enregistrement
L’organisme de formation en sûreté portuaire agréée délivrant la formation doit conserver, pour chaque stagiaire, un enregistrement des temps de connexion, temps de consultation de chaque chapitre et scores obtenus aux tests d’autoévaluation.
6. Validation
En fin de parcours le formateur vérifie que les temps de connexion enregistrés sont compatibles avec un suivi sérieux du cours, puis valide la formation.
ANNEXE AU 2° DU I DE L’ARTICLE A. 5332-706 - ÉVALUATION EN DISTANCIEL
Les procédures d’évaluation en distanciel doivent :
1. Donner des indications claires aux stagiaires sur la manière dont les tests et les examens se déroulent ainsi que sur la manière dont les résultats sont communiqués. Ainsi :
- avant l’évaluation, en tant que de besoin, les stagiaires participent à une session fictive afin de se familiariser avec la plateforme informatique choisie par l’organisme de formation en sûreté portuaire agréé pour l’évaluation en distanciel et munie d’une webcam et afin d’identifier les éventuelles difficultés de fonctionnement ;
- l’évaluation est planifiée par l’organisme de formation en sûreté portuaire agréé avec un préavis d’une semaine adressé aux stagiaires ;
- avant le début de l’évaluation, les stagiaires se connectent à la plateforme d’évaluation. L’organisme de formation en sûreté portuaire agréé effectue un contrôle visuel par caméra de chaque stagiaire présent ;
2. Etablir les conditions dans lesquelles les évaluations peuvent avoir lieu et les méthodes de surveillance à mettre en place :
- chaque stagiaire se tient disponible pour répondre au téléphone afin de vérifier les raisons de son absence éventuelle. Les règles relatives aux absences injustifiées s’appliquent ;
- l’évaluation ne peut débuter que si tous les stagiaires disponibles sont connectés et identifiés visuellement par caméra ;
- en cas de difficulté technique, indépendante des stagiaires, l’évaluation ne se tient pas et une nouvelle évaluation est planifiée pour l’ensemble des stagiaires ;
- un tour d’horizon à 360 degrés du local où se situe le stagiaire est demandé afin de s’assurer que le stagiaire est bien seul à l’endroit où s’effectue l’évaluation et que son poste de travail ne comporte aucune disposition, indication ou documentation susceptible d’être assimilée à une tentative de fraude ;
- une surveillance visuelle doit être maintenue durant toute la durée de l’épreuve permettant de s’assurer qu’il ne s’absente pas de son poste de travail même temporairement ;
3. Garantir que le système d’évaluation est sécurisé, de manière à empêcher toute tricherie ;
4. Comprendre des procédures de validation sécurisées pour l’enregistrement des résultats :
- en fin d’évaluation et dans la limite du délai imparti, les stagiaires téléchargent leurs copies directement sur la plateforme de l’organisme de formation en sûreté portuaire agréé ou les transmettent au formateur par courriel ou tout autre système informatique équivalent ;
- les copies sont conservées dans les mêmes conditions qu’une évaluation en présentiel ;
- un compte-rendu d’évaluation est établi par le formateur.
ANNEXE À L’ARTICLE A. 5332-715 - COMPOSITION DU RAPPORT D’ACTIVITÉ ANNUEL PRÉVU À L’ARTICLE R. 5332-54
Le rapport d’activité annuel d’un organisme de formation en sûreté portuaire est conforme au modèle suivant :
Partie n°1. – Renseignements administratifs généraux
Mention de toute modification ou nouvelle information par rapport aux items de la partie no1 du dossier de demande d’agrément.
Montant du chiffre d’affaires global figurant aux trois derniers bilans annuels en distinguant pour chaque année la part réalisée, d’une part, en France, dans les Etats membres de l’Union européenne ou dans un
Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen et, d’autre part, en dehors de ces Etats.
Partie n°2. – Informations relatives aux collaborateurs de l’organisme
2.1. Liste exhaustive et nominative des collaborateurs appelés à participer à la réalisation des formations en sûreté portuaire avec mention du lien juridique les unissant à la société (salarié, consultant, auto-entrepreneur, etc.) ;
2.2. Actions de maintien ou d’amélioration du niveau de connaissances spécialisées en sûreté portuaire des collaborateurs.
Partie n°3. – Informations relatives aux formations délivrées
3.1. Présentation, sous forme de tableau des prestations de formation délivrées pour l’année écoulée et les conditions de leur réalisation, avec mention :
- de la nature des prestations de formation délivrées et, notamment, des modalités de délivrance des formations (en présentiel ou en distanciel synchrone, asynchrone ou hybride) ;
- du nom des formateurs ;
- de la raison sociale et des coordonnées des bénéficiaires de ces prestations ;
- du nombre de stagiaires formés ou sensibilisés pour chaque session (incluant le nombre d’inscrits et de stagiaires ayant validé leur formation) ;
3.2. Présentation pour l’année en cours du programme de chaque session de formation prévue.
ANNEXE À L’ARTICLE A. 5332-721 - CONSTITUTION DU DOSSIER DE DEMANDE D’HABILITATION EN QUALITÉ D’ORGANISME DE SÛRETÉ
Le dossier est rédigé en langue française.
La transmission du dossier au secrétariat de la commission peut s’effectuer :
- soit sous format dématérialisé, à l’adresse électronique suivante : [email protected] ;
- soit sous format papier, par dépôt auprès du secrétariat de la commission ou par envoi postal à ce dernier, à l’adresse suivante (*) : ministère chargé des transports, secrétariat de la commission d’habilitation des organismes de sûreté, 92055 La Défense Cedex.
(*) A la date d’entrée en vigueur de la présente annexe, il est recommandé de transmettre le dossier à l’adresse suivante:
Ministère chargé des transports
Direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités
Direction des transports ferroviaire et fluvial et des ports
Sous-direction des ports
Bureau de la sûreté portuaire et fluviale
92055 La Défense CEDEX |
Le dossier transmis par toute société demandeuse est présenté conformément aux cinq parties suivantes et comporte, pour chacune d’elles, les informations, pièces et justificatifs suivants :
Partie n°1. – Renseignements administratifs généraux
1.1. Adresse et coordonnées de la société :
1.1.1. Adresse postale de la société et de ses différents établissements ;
1.1.2. Adresse électronique de la société (ou de son gérant) ;
1.1.3. Coordonnées téléphoniques de la société (ou de son gérant) ;
1.1.4. Adresse url du site Internet de la société ;
1.2. Nom, prénom et qualité de la personne qui présente la demande au nom de la société ;
1.3. Raison sociale de la société :
1.3.1. Numéro unique d’identification (ou numéro SIREN) ;
1.3.2. Pour les personnes morales établies dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen autre que la France, le certificat d’inscription au registre professionnel prévu par la législation de cet Etat ;
1.4. Composition du capital de la société ;
1.5. Description générale des principales activités de la société et présentation, le cas échéant, des différents établissements.
Partie n°2. – Information relatives aux volets de compétences sollicités
Volets de compétences pour lesquels la société demandeuse sollicite l’habilitation :
- Volet « ports et toutes installations portuaires » ;
- Volet « tous navires ».
Partie n°3. – Informations relatives aux collaborateurs de la société
3.1. Liste exhaustive et nominative des collaborateurs, titulaires d’un agrément individuel au titre de l’article R. 5332-64 ou pour lesquels une demande d’agrément individuel a été déposée, appelés à participer à la réalisation des évaluations et des plans de sûreté des navires, ports et installations portuaires, avec mention du lien juridique les unissant à la société (salarié, consultant, auto-entrepreneur, etc.) ;
3.2. Curriculum-vitae détaillé de chacun des collaborateurs, précisant notamment les formations initiales et continues suivies ainsi que l’expérience professionnelle acquise ;
3.3. Copie de l’agrément individuel délivré au titre de l’article R. 5332-64 ou attestation de dépôt en préfecture de la demande dudit agrément, pour chacun des collaborateurs.
Partie n°4. – Informations relatives aux compétences de la société
Toutes informations relatives aux compétences de la société, démontrant que cette dernière :
- a les compétences voulues dans les domaines pertinents de la sûreté ;
- a une connaissance suffisante des opérations des navires et des ports, et notamment de la conception et de la construction des navires, s’il fournit des services pour les navires, et de la conception et de la construction des ports, s’il fournit des services pour les ports et installations portuaires ;
- a une connaissance appropriée des autres opérations pertinentes en matière de sûreté qui pourraient avoir une incidence sur la sûreté portuaire, notamment les contrôles de sûreté ;
- est capable d’évaluer les risques pour la sûreté qui pourraient se poser lors des opérations du navire et de l’installation portuaire ou du port, y compris l’interface navire/port, et de déterminer comment réduire au minimum ces risques ;
- peut maintenir et améliorer le niveau de connaissances spécialisées de son personnel ;
- peut veiller à ce que son personnel soit toujours digne de confiance ;
- peut maintenir des mesures appropriées pour éviter la divulgation non autorisée de toute information sensible liée à la sûreté, ou l’accès non autorisé à une telle information ;
- connaît le code ISPS, le règlement (CE) n°725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l’amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires, la directive n°2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l’amélioration de la sûreté des ports et les dispositions législatives et réglementaires nationales relatives à la sûreté des navires, ports, et installations portuaires, et est capable d’assurer une veille active afin d’actualiser ses connaissances en fonction de l’évolution de ce cadre juridique ;
- a accès à une définition actualisée des menaces contre la sûreté portuaire et maritime et leurs différentes formes ;
- a des connaissances en matière de détection et d’identification des armes, ou éléments d’armes, de dispositifs incendiaires, de matières ou objets dangereux, notamment explosifs ou éléments d’engins explosifs, non autorisés ;
- a des connaissances en matière d’identification, sans discrimination, des caractéristiques et du comportement des personnes qui risquent de menacer la sûreté ;
- connaît les techniques utilisées pour contourner les mesures de sûreté ;
- connaît les équipements et systèmes de sûreté et de surveillance et leurs limites d’utilisation ;
- connaît les aspects liés à la cybersécurité des navires, ports, et installations portuaires, ainsi que les menaces pesant sur leurs systèmes d’information.
Partie n°5. – Engagements de la société
Lettre d’engagements conforme au modèle ci-dessous, dûment remplie et signée par le gérant de la société.
« Lettre d’engagements de la société
« “Raison sociale et adresse de la société demandeuse :
« “Nom, prénom, qualité de la personne qui présente la demande :
« “Je soussigné(e) :
« “– déclare être pleinement conscient(e) des responsabilités de la société que je représente, en ce qui concerne la mise en œuvre de dispositions renforçant la sûreté dans les ports, installations portuaires et à bord des navires ;
« “– m’engage, en conséquence, au nom de la société :
« “1. A ne confier l’exécution des missions prévues à l’article R. 5332-60 du code des transports qu’à des personnes agréées en application de l’article R. 5332-64 du code des transports ;
« “2. A fournir toutes les informations, pièces et justificatifs requis en application des dispositions législatives et réglementaires applicables aux organismes de sûreté habilités ;
« “3. A autoriser les membres de la commission d’habilitation des organismes de sûreté et les personnes désignées à cet effet par le ministre chargé des transports à accéder aux locaux de la société et à y procéder aux audits et contrôles portant sur ses activités en lien avec la sûreté portuaire et maritime en application de l’article R. 5332-58 du code des transports ;
« “4. A garantir la confidentialité des faits, informations et documents dont la société aurait à connaître dans l’exercice de ses missions ;
« “5. A ne pas divulguer lesdits faits, informations et documents même après cessation de mes fonctions et à m’assurer que les agents du personnel de l’organisme exerçant des missions de sûreté souscrivent au même engagement.
« “A ................................................................................. , le ..................................................................................
« “Signature de l’intéressé(e)” ».
ANNEXE À L’ARTICLE A. 5332-728 - COMPOSITION DU RAPPORT D’ACTIVITÉ PRÉVU À L’ARTICLE R. 5332-63
Le rapport annuel d’activité d’un organisme de sûreté habilité est conforme au modèle suivant :
Partie n°1. – Renseignements administratifs généraux
Mention de toute modification ou nouvelle information par rapport aux items de la partie no 1 du dossier de demande d’habilitation.
Montant du chiffre d’affaires global figurant aux trois derniers bilans annuels en distinguant pour chaque année :
- la part réalisée au titre de l’activité d’organisme de sûreté habilité, ainsi que celle réalisée au titre d’autres activités à préciser ;
- la part réalisée, d’une part, en France, dans les Etats membres de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen et, d’autre part, en dehors de ces Etats.
Partie n°2. – Informations relatives aux collaborateurs de l’organisme
2.1. Liste exhaustive et nominative des collaborateurs, titulaires d’un agrément individuel au titre de l’article R. 5332-64, appelés à participer à la réalisation des évaluations et des plans de sûreté des navires, ports et installations portuaires, avec mention du lien juridique les unissant à la société (salarié, consultant, auto- entrepreneur, etc.) ;
2.2. Dates de délivrance et d’échéance des agréments individuels ;
2.3. Actions de maintien ou d’amélioration du niveau de connaissances spécialisées en sûreté des collaborateurs.
Partie n°3. – Informations relatives aux compétences de l’organisme
3.1. Présentation, sous forme de tableau, des prestations effectuées au titre de chacun des volets pour lesquels l’organisme est habilité (participation à la réalisation d’une évaluation ou d’un plan de sûreté d’un port, d’une installation portuaire ou à une mission d’évaluation et de contrôle de la sûreté des navires prévues à l’article L. 5251-3), avec distinction entre celles réalisées, d’une part, en France, dans les Etats membres de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen et celles réalisées, d’autre part, en dehors de ces Etats ;
3.2. Présentation, sous forme d’une fiche, de chaque prestation mentionnée supra (3.1) réalisée en France ou au bénéfice d’un navire battant pavillon français, avec mention :
- du port, de l’installation portuaire ou du navire concerné(e) ;
- du nom de la ou des personnes agréées à qui la prestation a été confiée ainsi que leur qualité ;
- de l’objet de la prestation ainsi que sa durée ;
- de la raison sociale et des coordonnées des bénéficiaires de la prestation ;
- d’un récapitulatif des différentes étapes du processus d’élaboration (réunions intermédiaires, CLSP, etc.) incluant l’état d’avancement et la date d’achèvement prévue.
Source Légifrance