Arrêté du 27 mai 2025 déterminant la nature des données collectées et les modalités de leur transmission dans le système d'information de la certification environnementale des exploitations agricoles

Date de signature :27/05/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :07/06/2025 Emetteur :Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire
Consolidée le : Source :JO du 7 juin 2025
Date d'entrée en vigueur :08/06/2025
Arrêté du 27 mai 2025 déterminant la nature des données collectées et les modalités de leur transmission dans le système d'information de la certification environnementale des exploitations agricoles​

NOR : AGRT2513104A
 
Publics concernés : exploitants agricoles, professionnels du secteur agricole et alimentaire, organismes certificateurs.

Objet : l’arrêté détermine la nature des données collectées et les modalités de leur transmission dans le système d’information de la certification environnementale des exploitations agricoles.

Entrée en vigueur : l’arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Application : l’arrêté est pris en application de l’article D. 617-33 du code rural et de la pêche maritime.

La ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, Arrête :

Art. 1er. – Sont collectées dans le système d’information Certibase, prévu à l’article D. 617-29, pour chaque bénéficiaire de la certification environnementale, les données à caractère personnel et informations suivantes :

1° Les noms, prénoms et civilité, raison sociale, numéro au système d’identification du répertoire des établissements (SIRET) ou numéro au casier viticole informatisé, statut juridique, adresse postale, numéro de téléphone, adresse de courriel et adresse de site internet ;

2° Le cas échéant, les raison sociale ou dénomination, numéro au système d’identification du répertoire des établissements (SIRET), et adresse postale, de la structure collective ;

3° Le niveau de certification environnementale et la version du référentiel ;

4° L’organisme certificateur ;

5° La surface totale de l’exploitation ;

6° Les activités agricoles de l’exploitation ;

7° La réalisation ou non de vente directe ;

8° Le cas échéant, l’engagement dans un autre mode de valorisation officiel de la qualité ;

9°  Le cas échéant, l’engagement dans une démarche attestant le respect d’exigences équivalentes à la certification environnementale de deuxième niveau ;

10° L’accord de l’exploitant de figurer dans l’annuaire des exploitations certifiées tel que prévu au 2° de l’article D. 617-29 du code rural et de la pêche maritime ;

11° Les dates de délivrance et d’arrêt de la certification ;

12° La date et la nature du dernier audit ;

13° Les données relatives aux performances environnementales, correspondant aux données nécessaires à l’évaluation de l’exploitation telles que prévues par le plan de contrôle mentionné à l’article D. 617-6 du code rural et de la pêche maritime.

Art. 2. – Les données et informations mentionnées à l’article 1er sont transmises par les organismes certificateurs au moyen du système d’information Certibase au plus tard un mois après l’attribution de la certification puis au plus tard un mois après la réalisation de chaque audit de suivi de l’exploitation certifiée mentionnés à l’article D. 617-6 du code rural et de la pêche maritime.

Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 mai 2025.

Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur Compétitivité,
S. Bouvatier

Source Légifrance