Arrêté du 13 mai 2025 modifiant l'arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables
NOR :
INTE2515597A
Publics concernés : fabricants, propriétaires, installateurs de structures provisoires et démontables, organisateurs de manifestations à caractère évènementiel, sportif, culturel, commercial ou touristique, exploitants d’établissement recevant du public, organismes de contrôle, services de l’Etat.
Objet : modification de l’annexe de l’arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel
de la République française.
Application : Le présent arrêté est pris pour l’application des articles L. 131-1 et L. 134-12 du code de la construction et de l’habitation.
Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
- Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 131-1, L. 134-12, R. 131-5, R. 131-6 et R. 131-7 ;
- Vu l’arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
- Vu l’arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables,
Arrête :
Art. 1er. – L’annexe de l’arrêté du 25 juillet 2022 susvisé est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 à 15 du présent arrêté.
Art. 2. – Le sommaire de l’annexe est ainsi modifié :
1° Au onzième alinéa, les mots : « Annexe IV : Contenu du dossier de sécurité de l’organisateur » sont remplacés par les mots : « Annexe IV : Dossier et notice de sécurité » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
Art. 3. – Le titre Ier de l’annexe est ainsi modifié :
1° L’article 1er est ainsi modifié :
- a) Au début du deuxième alinéa, avant les mots : « ces dispositions ne sont pas applicables : », il est inséré la référence : « § 2. » ;
- b) Après le septième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
- « – aux décors visés aux articles CTS 13 et CTS 43 du règlement de sécurité contre les risques d’incendie dans les établissements recevant du public pris par arrêté du 25 juin 1980 modifié ;
- « – aux décors de scène isolable, intégrée ou adossée visés respectivement aux articles L 61, L 75 et L 79 du règlement de sécurité contre les risques d’incendie dans les établissements recevant du public pris par arrêté du 25 juin 1980 modifié ; »
- c) Après le dernier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
- « – à toute autre installation après avis de la commission de sécurité compétente instituée par décret n°95-260 du 8 mars 1995. » ;
2° Le B de l’article 2 est ainsi modifié :
- a) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé : « 7° Dégagement : constitue un dégagement toute partie de l’ensemble démontable permettant l’évacuation des personnes (escalier, emmarchement des gradins, circulation, rampe, issue, vomitoire, etc.) ; »
- b) Les 7° à 16° deviennent respectivement les 8° à 17° ;
- c) Au 9° tel qu’il résulte du b, les mots : « Echafaudage : structure métallique tubulaire modulaire utilisée » sont remplacés par les mots : « Structure métallique tubulaire modulaire : échafaudage utilisé » ;
- d) Après le 17° tel qu’il résulte du b, il est inséré un 18° ainsi rédigé : « 18° Issue : dégagement permettant de quitter l’ensemble démontable (vomitoire, escalier avant, arrière ou latéral) ; »
- e) Les 17°, 18° et 19° deviennent respectivement les 19°, 20° et 21° ;
- f) Après le 21° tel qu’il résulte du e, il est inséré un 22° ainsi rédigé : « 22° Passage d’escalier : emmarchement des gradins desservant les places des spectateurs ; »
- g) Les 20° à 32° deviennent respectivement les 23° à 35° ;
3° Après la première phrase du dernier alinéa du paragraphe 2 de l’article 4, après les mots : « la surface d’appui. », il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas d’une structure suspendue, la hauteur est mesurée entre le point le plus haut de la structure et le sol ou le plancher qu’il surplombe. » ;
4° Au quatrième alinéa du paragraphe 1 de l’article 5, après les mots : « par mètre carré », sont insérés les mots : « ou sur déclaration de l’organisateur sans dépasser trois personnes par mètre carré ».
Art. 4. – Le titre III est ainsi modifié :
1° Au paragraphe 2 de l’article 10, le tableau des charges d’exploitation est remplacé par le tableau suivant :
«
Charges Actions élémentaires (1) |
Ensembles démontables accessibles au public |
Ensembles démontables
non accessibles au public |
Passerelles et plateformes
inférieures ou égales à 500m2
Tribunes |
Passerelles et plateformes supérieures à 500 m2 |
Escaliers |
Scènes podiums |
Espaces
techniques (15) |
Escaliers des passerelles
et des plateformes supérieures à 500 m2 |
Autres escaliers (12) |
Ossature et plancher (2) (3) |
Charge verticale |
5 kN/m2 |
5 kN/m2 |
5 kN/m2 |
5 kN/m2 |
5 kN/m2 (5) |
2 kN/m2 (5) |
Charge horizontale (13) (Dynamique) |
6% |
10% |
6% |
6% |
6% |
6% |
Charge verticale (14) (Dynamique) |
|
1,3 |
1,3 |
|
|
|
Charge concentrée
(Sur S = 0,50 × 0,50 m) |
|
4,5 kN |
3 kN (6) |
3 kN (6) |
4,5 kN |
|
Charge ponctuelle
(Sur S = 0,20 × 0,20 m) |
1 kN (7) |
|
1 kN (8) |
1 kN (8) |
|
1,5 kN |
Garde-corps (2) (4) |
Charge horizontale (9)
(Vers l'extérieur) |
1,7 kN/m |
1,7 kN/m |
1 kN/m |
1 kN/m |
1 kN/m |
0,3 kN/m |
Charge surfacique sur panneau plein |
2 kN/m2 |
2 kN/m2 |
2 kN/m2 |
2 kN/m2 |
|
|
Charge horizontale (10) (Vers l'intérieur) |
0,4 kN/m |
0,4 kN/m |
0,4 kN/m |
0,4 kN/m |
0,4 kN/m |
|
Charge verticale (11)
(Vers le bas) |
1 kN |
1 kN |
1 kN |
1 kN |
1 kN |
|
(1) Il est généralement admis que, dans de nombreux cas, les charges concentrées données dans l'EN 1991-1-1 ne s'appliquent pas nécessairement aux tribunes démontables.
(2) La flexibilité de la structure doit être limitée de manière à ce que le rapport de la flèche sur la portée n'excède pas 1/200 sous l'effet des charges d'exploitation.
(3) Les charges réparties, concentrées et ponctuelles ne se cumulent pas.
(4) Les charges horizontales et verticales ne se cumulent pas. Les charges horizontales et surfaciques des garde-corps ne se cumulent pas.
(5) En cas de chargement particulier, il convient d'adapter la charge de calcul.
(6) Cette charge s'applique sur les paliers.
(7) Cette charge s'applique espacée de 0,5 m.
(8) Cette charge s'applique sur les marches sur la base d'une charge par unité de passage (UP) avec au moins 2 applications.
(9) Cette charge est appliquée au niveau de la lisse supérieure avec une hauteur d'application maximale de 1,2 m. Cette hauteur maximale d'application est identique pour les garde-corps dont la hauteur totale est supérieure à 1,2 m.
(10) Cette charge s'applique sur la travée. En outre, il n'y a pas de sollicitation symétrique du garde-corps.
(11) Cette charge s'applique sur 2 points par travée (2 × 0,5 kN), centrée et espacée de 0,3 m.
(12) L'escalier comprend l'ossature et les volées. Les escaliers non accessibles au public répondent aux exigences du code du travail.
(13) Cette charge est une charge statique équivalente aux charges dynamiques horizontales liées aux mouvements de foule. Cette charge est un pourcentage de la charge statique verticale.
(14) Cette charge est une charge statique équivalente aux charges dynamiques verticales liées aux mouvements de foule prévisibles. Cette majoration s'applique :
- en absence de justification par un calcul spécifique ;
- à l'ensemble démontable disposant d'une plateforme publique de plus de 500 m2.
L'ossature porteuse d'une portée libre supérieure à 10 m fait l'objet d'une étude dynamique.
(15) Les espaces techniques sont des régies, des tours régie, des tours caméra, des tours poursuite, etc. |
» ;
2° L’article 11 est ainsi modifié :
- a) Au paragraphe 1, après les mots : « Les assemblages », sont insérés les mots : « d’éléments d’ensembles démontables ou » ;
- b) Le paragraphe 2 est remplacé par un paragraphe ainsi rédigé : « § 2. Les assemblages d’éléments d’ensembles démontables ou d’ensembles démontables, d’un même fabricant ou de fabricants différents, lorsqu’ils ne sont pas prévus par les notices techniques, sont soumis à l’avis sur dossier technique défini à l’article 37. »
Art. 5. – Le titre IV est ainsi modifié :
1° L’article 13 est complété par un paragraphe 3 ainsi rédigé : « § 3. En présence d’un jour dans les contremarches, sa hauteur à l’aplomb est inférieure ou égale à 18 centimètres, et le recouvrement des marches successives est d’au moins 5 centimètres. » ;
2° L’article 16 est ainsi modifié :
- a) Le paragraphe 2 est remplacé par un paragraphe ainsi rédigé : « § 2. L’ensemble démontable dont l’effectif admissible est supérieur à dix-neuf personnes comporte au moins deux dégagements, et au-delà de cinq-cents personnes, il en comporte au moins trois. » ;
- b) Le paragraphe 3 est remplacé par un paragraphe ainsi rédigé :
- « § 3. Les issues d’un ensemble démontable dont l’effectif admissible est inférieur ou égale à cent personnes ont une largeur d’au moins une unité de passage.
- « Lorsque l’effectif admissible d’un ensemble démontable est supérieur à cent personnes, la largeur des issues comporte deux à huit unités de passage. » ;
- c) Le paragraphe 4 est remplacé par un paragraphe ainsi rédigé :
- « § 4. Pour permettre l’évacuation rapide et sûre des personnes, les dégagements sont judicieusement répartis, avec si possible en partie basse de la tribune un promenoir qui autorise le dégagement transversal ou par vomitoires à contre-pente.
- « En l’absence de promenoir et dans le cas des tribunes de plus de dix rangs, des dégagements sont prévus soit dans le prolongement des emmarchements des gradins, soit par vomitoires à contre-pente.
- « Lorsque le promenoir a une largeur de plus de deux unités de passage, il est assimilé à une plateforme. » ;
- d) Après le paragraphe 5, il est inséré un paragraphe 6 ainsi rédigé :
- « § 6. Aucune saillie ou dépôt ne doit réduire la largeur réglementaire des dégagements. Toutefois, lorsque le dégagement a une largeur d’au moins deux UP, les aménagements fixes faisant saillie d’au plus dix centimètres sont admis jusqu’à une hauteur maximale de 1,10 mètres. » ;
3° Au deuxième alinéa du paragraphe 2 de l’article 19, les mots : « circulations desservant les places dans les gradins » sont remplacés par les mots : « passages d’escalier » ;
4° Au paragraphe 4 de l’article 20, les mots : « circulations verticales » sont remplacés par les mots : « passages d’escalier » ;
5° Au paragraphe 1 de l’article 23, après les mots : « en catégorie M3 ou D-s2, d0 », sont insérés les mots : « à l’intérieur d’une construction close et couverte, et en catégorie M4 ou D-s2, d1 dans les autres cas ».
Art. 6. – Le titre V est ainsi modifié :
1° Le paragraphe 7 de l’article 26 est remplacé par un paragraphe ainsi rédigé : « § 7. Les vérifications techniques des appareils de levage sont réalisées conformément aux dispositions de l’arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage. » ;
2° Au deuxième alinéa du paragraphe 2 de l’article 32, les mots : « tout ensemble démontable » sont remplacés par les mots : « toute implantation d’un ou plusieurs ensembles démontables ».
Art. 7. – Le titre VI est ainsi modifié :
1° L’article 38 est ainsi modifié :
- a) Le paragraphe 3 est remplacé par un paragraphe ainsi rédigé : « § 3. Une fois l’assemblage de l’ensemble démontable terminé, l’installateur établit une attestation de bon montage dont le modèle figure à l’annexe V. » ;
- b) Le paragraphe 4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
- « Ce rapport peut être commun à plusieurs ensembles démontables identiques.
- « Le rapport de vérification n’est pas exigé pour les ensembles démontables de catégories OP1 et OS1. » ;
2° Au 1° de l’article 40, le mot : « exploitant » est remplacé par le mot : « organisateur ».
Art. 8. – Le titre VII est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article 46, le mot : « existantes » est remplacé par les mots : « , au sens du 9° de l’article 2, » ;
2° L’article 48 est ainsi modifié :
- a) Les mots : « de l’arrêté fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables » sont remplacés par les mots : « du présent arrêté » ;
- b) Après le premier alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
- « Lorsque le fabricant est inconnu, le marquage du matériel comporte au moins les indications suivantes :
- « – la mention “Fabricant Indéterminé” ou “FI” ;
- « – l’année de l’avis sur modèle. »
Art. 9. – L’annexe I est ainsi modifiée :
1° Après le 12, il est inséré un 13 ainsi rédigé : « 13. La description des éléments de structure compatibles avec l’ensemble démontable. Pour chacun de ces éléments, les points 1 à 3 sont précisés ; »
2° Les 13 à 15 deviennent respectivement les 14 à 16.
Art. 10. – Le dernier alinéa de l’annexe III est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « L’avis sur dossier technique d’un ensemble démontable est valable pour toutes les dates d’une manifestation ou de la tournée qui y a recours, lorsque l’ensemble démontable reste inchangé. »
Art. 11. – L’annexe IV est ainsi modifiée :
1° Son intitulé est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « DOSSIER ET NOTICE DE SECURITÉ » ;
2° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « I. – Contenu du dossier de sécurité de l’organisateur (article 39) » ;
3° Au premier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Selon l’importance de la manifestation et des structures installées, il » ;
4° L’alinéa 3.2 est supprimé ;
5° Les alinéas 3.3 à 3.8 deviennent respectivement les alinéas 3.2 à 3.7 ;
6° Après l’alinéa 3.7 tel qu’il résulte du 5°, il est inséré l’alinéa 3.8 ainsi rédigé : « 3.8. Les notices techniques des fabricants (article 36) ; »
7° Après l’alinéa 5.8, il est créé un II ainsi rédigé :
- « II. – Contenu de la notice de sécurité à transmettre le cas échéant à l’autorité de police pour avis :
- « Elle comporte au minimum les documents suivants du dossier de sécurité de l’organisateur :
- « – les renseignements administratifs : pièces 1.1 à 1.5 ;
- « – les conditions d’exploitation : pièces 2.1 à 2.5 ;
- « – les renseignements concernant les ensembles démontables : pièces 3.1 à 3.7 ;
- « – les pièces graphiques : pièces 4.1 et 4.2. »
Art. 12. – L’annexe V est ainsi modifiée :
1° Après le titre de l’annexe V, les mots : « par ensemble démontable identique » sont remplacés par les mots : « pour plusieurs ensembles démontables identiques » ;
2° Au deuxième alinéa du paragraphe intitulé : « CARACTÉRISTIQUES DE L’ENSEMBLE DÉMONTABLE », après les mots : « Descriptif sommaire », sont insérés les mots : « et marquage(s) ».
Art. 13. – L’annexe VI est ainsi modifiée :
1° Après le titre de l’annexe VI, il est inséré un alinéa centré ainsi rédigé : «
Un rapport pour plusieurs ensembles démontables identiques » ;
2° Au 4.2, après les mots : « marque, modèle », il est ajouté le mot : « , marquage(s) » ;
3° Le modèle de tableau de vérification est remplacé par le tableau suivant :
«
Articles |
Points examinés |
Constatations et commentaires |
S |
NS |
SO |
HM |
3 |
Principes généraux |
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5 |
Adéquation de la capacité d'accueil |
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6 |
Lieu d'implantation |
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7 |
Adéquation avec le sol : Etat du sol, calage, plaque de répartition,… |
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9 |
Identification
Marquage : Marque, modèle, année,… |
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10 |
Respect des charges d'exploitation et charges climatiques |
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11 |
Adéquation, état et assemblages des ossatures |
A détailler selon le type de structures |
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12 |
Etat et assemblage des planchers : Etat, jeu, décalage,… |
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13 |
Etat et assemblage des contremarches : Etat, jeu, décalage,… |
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14 |
Places assises pour les gradins : Nombre, implantation,… |
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15 |
Cas des places debout :
Longueur et circulations |
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16 |
Dégagements : Nombre, qualité, répartition et balisage |
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17 |
Vomitoires et circulations : Configuration et protection |
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18 |
Dessous : Inaccessible au public, potentiel calorifique,… |
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19 |
Escaliers et rampes accessibles au public : Qualité, état, assemblage,… |
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20 |
Garde-corps : Qualité, état, assemblage,… |
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21 |
Sièges et bancs fixes : Qualité, état, assemblage,… |
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22 |
Sièges et bancs non fixes : Nombre |
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23 |
Sièges : Caractéristiques, PV de réaction au feu |
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24 |
Barrière anti-renversement : Présence, état, assemblage,… |
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25 |
Impact sur le niveau de sécurité du lieu d'accueil |
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26 |
Examen d'adéquation
Accroches
Accessoires de levage
Moyens de levage : Type de palan, sécurisation, redondance, etc.
Rapport de VGP (Vérifications Générales Périodiques) |
A détailler selon le type de structures |
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27 |
Habillages : PV de réaction au feu, état, assemblage,… |
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28 |
Cas des passerelles ne servant pas d'espace d'observation : Bardage sur 2 m de hauteur |
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29 |
Les câbles électriques ne font pas obstacle à la circulation des personnes.
Présence du plan des installations électriques avec la localisation des dispositifs de coupure d'urgence. |
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30 |
Présence du rapport de vérification des installations électriques. |
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31 |
L'éclairage de sécurité est en adéquation avec les conditions d'exploitation. |
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32 |
Anémomètre (Plein air) : Présence, implantation, et fonctionnement
Modalités d'évacuation : Existent ou pas |
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33 |
Diffusion de l'alarme et de l'alerte. |
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34 |
Moyens d'extinction |
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36 |
Notices techniques : Présence |
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37 |
Avis sur modèle type ou sur dossier technique |
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38 |
Attestation de bon montage |
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39 |
Dossier de sécurité : Présence et cohérence |
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45 |
Implantation prolongée : Etat de conservation |
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47 |
Ensemble démontable existant : Avis solidité |
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48 |
Ensemble démontable existant : Marquage |
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».
Art. 14. – Le tableau de l’annexe VII est remplacé par le tableau suivant :
«
|
OP1 |
OP2
< 300 pers ou
< 500 m2 |
OP2 |
OP3 |
OS1 |
0S2 |
OS3 |
Contrôle conception
(art. 37) |
Attestation du fabricant |
CT(1) ou OA(2) |
CT(1) ou OA(2) |
CT(1) ou OA(2) |
Attestation du fabricant |
CT(1) ou OA(2) |
CT(1) ou OA(2) |
Vérification montage
(art. 38) |
Attestation de bon montage |
TC(4) |
OA(3) |
OA(3) |
Attestation de bon montage |
TC(4) |
OA(3) |
Inspection en exploitation
(art. 40 §1) |
TC(4) |
TC(4) |
TC(4) |
TC(4) |
TC(4) |
TC(4) |
TC(4) |
Réparation ou modification en exploitation
(art. 40 §2) |
Attestation du fabricant |
CT(1) ou OA(2) |
CT(1) ou OA(2) |
CT(1) ou OA(2) |
Attestation du fabricant |
CT(1) ou OA(2) |
CT(1) ou OA(2) |
Inspection annuelle
(art. 40 §3) |
TC(4) |
TC(4) |
OA(3) |
OA(3) |
TC(4) |
TC(4) |
OA(3) |
».
Art. 15. – L’annexe VIII est supprimée.
Art. 16. – Le présent arrêté sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 13 mai 2025.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises,
J. Marion
Source Légifrance