Règlement délégué (UE) 2025/1117 de la Commission du 3 avril 2025 modifiant les règlements délégués (UE) 2015/68 et (UE) 2015/208 en ce qui concerne les prescriptions en matière de freinage et les prescriptions relatives à la sécurité fonctionnelle des véhicules agricoles et forestiers
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
- vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
- vu le règlement (UE) n°167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers (1), et notamment son article 17, paragraphe 5, et son article 49, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) Il est nécessaire d’assurer la sécurité fonctionnelle des systèmes d’attelage à pivot pour permettre leur utilisation sur les véhicules tractés à timon rigide. Il convient dès lors d’introduire des prescriptions en matière de freinage pour ces combinaisons de tracteurs et de véhicules tractés.
(2) Un nombre important de véhicules tractés sont encore utilisés avec des attelages à simple ligne. Afin de prévenir les accidents provoqués par des systèmes de freinage mal reliés et de garantir le bon fonctionnement des véhicules tractés équipés d’un système à simple ligne lorsqu’ils sont attelés à des tracteurs dotés de deux conduites de commande, il convient de spécifier les exigences applicables à ces combinaisons, sous la forme de prescriptions relatives à la réception par type, pour assurer le niveau de sécurité requis.
(3) Le règlement n°148 de l’ONU combine les dispositions des règlements nos 4, 6, 7, 23, 38, 50, 77, 87 et 91 de l’ONU en un règlement unique de l’ONU afin de simplifier les règlements de l’ONU relatifs à l’éclairage et à la signalisation lumineuse et de clarifier, de synthétiser et de simplifier les prescriptions par la réduction du nombre de règlements de l’ONU en apportant des modifications de forme, sans toutefois modifier la moindre prescription technique détaillée applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement n°148 de l’ONU. Le règlement n°148 de l’ONU devrait par conséquent être inclus dans la liste des règlements de l’ONU applicables en tant qu’exigence alternative.
(4) Le règlement n°149 de l’ONU combine les dispositions des règlements nos 19, 98, 112, 113, 119 et 123 de l’ONU en un règlement unique de l’ONU afin de simplifier les règlements de l’ONU relatifs à l’éclairage et à la signalisation lumineuse et de clarifier, de synthétiser et de simplifier les prescriptions par la réduction du nombre de règlements de l’ONU en apportant des modifications de forme, sans toutefois modifier la moindre prescription technique détaillée applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement n°149 de l’ONU. Le règlement n°149 de l’ONU devrait par conséquent être inclus dans la liste des règlements de l’ONU applicables en tant qu’exigence alternative.
(5) Le règlement n°150 de l’ONU combine les dispositions des règlements nos 3, 27, 69, 70 et 104 de l’ONU en un règlement unique de l’ONU afin de simplifier les règlements de l’ONU relatifs à l’éclairage et à la signalisation lumineuse et de clarifier, de synthétiser et de simplifier les prescriptions par la réduction du nombre de règlements de l’ONU en apportant des modifications de forme, sans toutefois modifier la moindre prescription technique détaillée applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement n°150 de l’ONU. Le règlement n°150 de l’ONU devrait par conséquent être inclus dans la liste des règlements de l’ONU applicables en tant qu’exigence alternative.
(6) Les modifications apportées aux règlements délégués (UE) 2015/68 (2) et (UE) 2015/208 (3) de la Commission sont toutes liées à la sécurité et reflètent les évolutions technologiques. C’est pourquoi il convient de les adopter dans le même acte.
(7) Compte tenu des progrès techniques, il y a lieu d’introduire des exigences de sécurité électrique qui ont déjà été élaborées pour d’autres catégories de véhicules dotés d’un groupe motopropulseur électrique, qui seront suivies par d’autres exigences en ce qui concerne les impacts mécaniques, la durabilité, la cybersécurité et les mises à jour logicielles.
(8) Les règlements délégués (UE) 2015/68 et (UE) 2015/208 devraient donc être modifiés en conséquence.
(9) Les modifications apportées aux articles 16 et 17 du règlement délégué (UE) 2015/68 reflètent l’évolution réelle de la technique. Le fait d’exiger des constructeurs de véhicules qu’ils procèdent à un ajustement de la production uniquement pour la courte période précédant la publication du présent règlement entraînerait une charge administrative inutile. Il est donc justifié d’appliquer le présent règlement le plus rapidement possible et de façon rétroactive,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2015/68
Le règlement délégué (UE) 2015/68 est modifié comme suit:
1) À l’article 2, le point 25 est remplacé par le texte suivant:
- «25) par “véhicule tracté à timon rigide”, on entend un véhicule tracté de catégorie R ou S dont un essieu ou un groupe d’essieux est équipé d’un timon qui transmet une charge statique significative au tracteur du fait de sa construction et qui ne correspond pas à la définition d’un véhicule tracté à essieu central; un léger mouvement vertical peut se produire au niveau d’un timon rigide; un timon articulé à réglage hydraulique est considéré comme un timon rigide;».
2) L’article 16 est remplacé par le texte suivant:
«Article 16
Prescriptions relatives aux dispositifs de freinage adaptés aux liaisons hydrauliques du type à une seule conduite et aux véhicules qui en sont équipés
1. Les prescriptions d’efficacité relatives aux tracteurs équipés de dispositifs de freinage adaptés aux liaisons hydrauliques du type à une seule conduite sont énoncées à l’annexe XIII.
2. Après le 31 décembre 2024, les constructeurs de véhicules n’installent pas, sur des tracteurs neufs, de systèmes de freinage uniquement compatibles avec des liaisons hydrauliques du type à une seule conduite.».
3) À l’article 17, le quatrième paragraphe est remplacé par le texte suivant: «Avec effet au 1er janvier 2025, les autorités nationales interdisent la mise sur le marché, l’immatriculation ou la mise en service de tracteurs neufs équipés de systèmes de freinage uniquement compatibles avec des liaisons hydrauliques du type à une seule conduite.».
4) L’annexe XIII est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.
Article 2
Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2015/208
Les annexes I et XXIV sont modifiées conformément à l’annexe II du présent règlement.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au
Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 avril 2025.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 60 du 2.3.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/167/oj.
(2) Règlement délégué (UE) 2015/68 de la Commission du 15 octobre 2014 complétant le règlement (UE) n°167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions en matière de freinage des véhicules pour la réception des véhicules agricoles et forestiers (JO L 17 du 23.1.2015, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/68/oj).
(3) Règlement délégué (UE) 2015/208 de la Commission du 8 décembre 2014 complétant le règlement (UE) n°167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions relatives à la sécurité fonctionnelle des véhicules pour la réception des véhicules agricoles et forestiers (JO L 42 du 17.2.2015, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/208/oj).
ANNEXE I
L’annexe XIII du règlement délégué (UE) 2015/68 est modifiée comme suit:
1) Le titre est remplacé par le texte suivant:
- «Prescriptions relatives aux systèmes de freinage hydrauliques adaptés aux liaisons hydrauliques du type à une seule conduite».
2) Le point 1.1 est remplacé par le texte suivant:
- «1.1.La conduite de commande hydraulique du tracteur visée au point 2.1.5.1.1 de l’annexe I peut fonctionner comme une liaison hydraulique du type à une seule conduite, à condition que les pressions générées sur le raccord soient conformes aux points 1.1.1, 1.1.2 et 1.1.3.».
ANNEXE II
Les annexes I et XXIV du règlement délégué (UE) 2015/208 sont modifiées comme suit:
1) À l’annexe I, les lignes suivantes sont ajoutées au tableau:
«148 (1) |
Dispositifs de signalisation lumineuse (LSD) |
Version originale du règlement |
JO L 347 du 30.9.2021, p. 123, ELI: http://data.europa. eu/eli/reg/2021/1719/oj |
T, C, R et S |
149 (2) |
Dispositifs d’éclairage de la route (RID) |
Version originale du règlement |
JO L 347 du 30.9.2021, p. 173, ELI: http://data.europa. eu/eli/reg/2021/1720/oj |
T et C |
150 (3) |
Dispositifs rétroréfléchissants (RRD) |
Version originale du règlement |
JO L 347 du 30.9.2021, p. 297, ELI: http://data.europa. eu/eli/reg/2021/1721/oj |
T, C, R et S |
(1) Le règlement n°148 de l’ONU peut être utilisé en remplacement des règlements nos 4, 6, 7, 23, 38, 50, 77, 87 et 91 de l’ONU.
(2) Le règlement n°149 de l’ONU peut être utilisé en remplacement des règlements nos 19, 98, 112, 113, 119 et 123 de l’ONU.
(3) Le règlement n°150 de l’ONU peut être utilisé en remplacement des règlements nos 3, 27, 69, 70 et 104 de l’ONU.» |
2) À l’annexe XXIV, le point 3 est remplacé par le texte suivant:
- «3. Tous les véhicules de catégorie T ou C, qu’il s’agisse de véhicules électriques purs, de véhicules électriques hybrides ou de véhicules fournissant une puissance électrique d’une tension supérieure à 60 V allant jusqu’à 1 500 V en courant continu ou d’une tension supérieure à 30 V allant jusqu’à 1 000 V en courant alternatif, doivent être conformes aux prescriptions de l’annexe IV du règlement délégué (UE) n°3/2014 de la Commission(*).
Tous les véhicules de catégorie T ou C, qu’il s’agisse de véhicules électriques purs, de véhicules électriques hybrides ou de véhicules fournissant une puissance électrique d’une tension allant de 32 V à 60 V en courant continu et/ou de 21 V à 30 V en courant alternatif, doivent être conformes aux prescriptions de l’annexe IV du règlement délégué (UE) n°3/2014, à l’exception des points 2.1.1 et 2.1.2 sur les classes IP, du point 2.1.6.3 sur le code de couleur et du point 2.3 sur la résistance d’isolement.
_____________
(*) Règlement délégué (UE) n°3/2014 de la Commission du 24 octobre 2013 complétant le règlement (UE) n°168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de sécurité fonctionnelle aux fins de la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (JO L 7 du 10.1.2014, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/3/oj).».