Arrêté du 5 juin 2025 modifiant l’arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l’aviation civile
NOR :
ATDA2502219A
Publics concernés : entités mettant en œuvre ou responsables de la mise en œuvre des mesures de sûreté dans le domaine de l’aviation civile, notamment les exploitants d’aérodrome, les transporteurs aériens, les chargeurs connus, les sociétés de sûreté aéroportuaires ainsi que les validateurs de sûreté de l’Union européenne.
Objet : le présent arrêté modifie certaines dispositions de l’annexe de l’arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l’aviation civile concernant les bagages de soute, le fret, la formation du personnel et les équipements de sûreté. Il a pour objet :
- La mise en place d’un dispositif d’enregistrement des bagages en dehors de l’emprise d’un aérodrome ;
- La mise à jour de dispositions concernant le fret, la formation des personnels et les équipements de sûreté ;
- L’abrogation de l’arrêté du 10 mai 2010 relatif aux normes de sûreté et de sécurité applicables pour l’emport de munitions en bagage de soute des aéronefs et de l’arrêté du 12 septembre 2013 fixant les conditions de mise en œuvre de l’uniforme prévu à l’article R. 213-5-2 du code de l’aviation civile ;
- L’intégration dans l’arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l’aviation civile des dispositions des deux arrêtés précités.
Entrée en vigueur : le lendemain du jour de sa publication à l’exception des dispositions dont l’entrée en vigueur est régie par l’article 4.
Application : ce texte est pris en application du titre IV du livre III de la sixième partie du code des transports.
Le ministre d’État, ministre des outre-mer, le ministre d’État, ministre de l’intérieur, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
- Vu le règlement (CE) n°300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n°2320/2002, ensemble le règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile ;
- Vu le code des transports, notamment le titre IV du livre III de sa sixième partie ;
- Vu l’arrêté du 11 septembre 2013 modifié relatif aux mesures de sûreté de l’aviation civile,
Arrêtent :
Art. 1er. – Le I de l’article 3 de l’arrêté du 11 septembre 2013 susvisé est ainsi modifié : les mots : « 8 décembre 2023 » sont remplacés par les mots : « 5 juin 2025 ».
Art. 2. – L’annexe de l’arrêté du 11 septembre 2013 susvisé est ainsi modifiée :
1° A l’article A-2-T, il est ajouté un 16 rédigé comme suit : « 16. “enregistrement déporté” : l’enregistrement d’un bagage de soute effectué hors de l’emprise d’un aérodrome. » ;
2° L’article A-5 I-T est modifié :
- le 1er alinéa devient un 1 ;
- il est créé un 2 ainsi rédigé : « 2. Les organismes de formation tiennent à disposition de l’autorité compétente les programmes des formations dispensées au sein de leur structure. Doivent y être mentionnés les éléments suivants : date, horaires et lieu des formations. » ;
3° L’article 4-1-3 I-T est modifié comme suit :
- les mots : « L’entité » sont remplacés par les mots : « Sur demande du directeur général de l’aviation civile, l’entité » ;
- après les mots : « et des bagages de cabine établit », sont ajoutés les mots : « et met à sa disposition » ;
4° Il est créé un article 5-4-3 I-T ainsi rédigé :
« Article 5-4-3-I-T –
Autorisation de transport de munitions en bagages de soute.
« Les entreprises de transport aérien peuvent autoriser les passagers à transporter, en tant que bagage de soute, les munitions classées par la nomenclature ONU aux références n°0012 (cartouches à projectile inerte pour armes) ou n°0014 (cartouches à blanc pour armes), à l’exclusion des munitions contenant des projectiles explosifs ou incendiaires.
« La masse brute totale des munitions transportées par le passager ne doit pas excéder 5 kg.
« Les munitions sont présentées à l’enregistrement dans un colis solidement emballé. »
5° Il est créé un article 5-4-4 I-T ainsi rédigé :
« Article 5-4-4 I-T –
Limite d’emport de munitions en bagages de soute.
« Chaque passager n’est autorisé à transporter, en tant que bagage de soute, qu’un seul colis de munitions. » ;
6° Au chapitre 5, il est créé une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Enregistrement déporté des bagages de soute
« Article 5-5-1 I-T –
Conditions d’enregistrement déporté des bagages de soute.
« Toute entreprise de transport aérien qui met en œuvre un enregistrement déporté des bagages de soute le fait conformément à la procédure inscrite dans son programme de sûreté. Elle en informe le ministre chargé de l’aviation civile.
« Cette procédure comprend :
« – les lieux envisagés d’enregistrement ;
« – les conditions de protection des bagages ;
« – les procédures de contrôle de concordance mises en œuvre ;
« – les éventuelles modalités de recours à la sous-traitance ;
« – les modalités de formation et de recrutement des personnes chargées de mettre en œuvre les mesures de sûreté.
« Article 5-5-2 I-T –
Procédure de suivi des bagages de soute soumis à l’enregistrement déporté.
« Sans préjudice des dispositions de l’article 5-3-1, l’entreprise de transport aérien consigne, pour chaque bagage enregistré, les informations suivantes :
« 1. Le numéro d’enregistrement inscrit sur l’étiquette du bagage ;
« 2. La date et le numéro du vol sur lequel le bagage est embarqué ;
« 3. La date et l’heure de remise par le passager du bagage enregistré.
« Article 5-5-3 I-T –
Protection des bagages de soute soumis à l’enregistrement déporté.
« I. – Dès la remise des bagages de soute par le passager et jusqu’à leur remise à l’exploitant d’aérodrome, l’entreprise de transport aérien s’assure :
« 1. Qu’aucune personne non autorisée n’a accès aux bagages de soute dont elle a la charge ;
« 2. Qu’aucun article n’est introduit ou retiré des bagages de soute par une autre personne que leur propriétaire ;
« 3. Que les bagages de soute sont scellés ;
« 4. Que les bagages de soute sont chargés dans des véhicules dotés d’espaces de chargement sécurisés par l’apposition de scellés.
« II. – A l’issue des opérations mentionnées au I du présent article, l’entreprise de transport aérien consigne les informations suivantes :
« 1. Le jour et l’heure du départ du véhicule ;
« 2. L’immatriculation du véhicule ;
« 3. L’identité du chauffeur conduisant le véhicule ;
« 4. Les numéros d’identification des scellés apposés conformément aux 3° et 4° du I du présent article ;
« 5. Le cas échéant, le nom et la signature de la personne qui a effectué le chargement des bagages de soute dans le véhicule.
« Article 5-5-4 I-T –
Remise des bagages de soute à l’exploitant d’aérodrome.
« A l’issue du transport des bagages de soute entre le lieu de leur enregistrement et le lieu de leur remise à l’exploitant d’aérodrome, l’entreprise de transport aérien :
« 1. Vérifie la concordance entre la livraison et les informations mentionnées à l’article 5-5-2 et au II de l’article 5-5-3 ;
« 2. Procède à la levée des scellés mentionnés au 4° du I de l’article 5-5-3 après vérification de leur intégrité ;
« 3. Présente les bagages de soute à l’inspection-filtrage.
« Article 5-5-5 I-T –
Altération des scellés.
« En cas d’altération ou de suspicion d’altération d’un scellé apposé conformément aux 3° et 4° du I de l’article 5-5-3, les bagages de soute soumis à l’enregistrement déporté ne sont pas inspectés-filtrés.
« Dans ce cas, l‘entreprise de transport aérien :
« 1. Est responsable de la remise de ces bagages à leurs propriétaires selon une procédure prévue dans son programme de sûreté ;
« 2. Informe immédiatement les services de l’Etat chargés de la surveillance et du contrôle de la mise en œuvre des mesures de sûreté sur l’aérodrome ;
« 3. Conserve les informations relatives à cette altération ou suspicion d’altération pendant une durée d’un an minimum.
« Article 5-5-6 I-T –
Recrutement et formation des personnels chargés de la procédure d’enregistrement déporté des bagages de soute.
« L’entreprise de transport aérien s’assure que :
« 1. Le personnel chargé de la vérification de concordance entre le passager et les bagages de soute est formé conformément au point 11.2.3.8. de l’annexe au règlement d’exécution (UE) 2015/1998 du 5 novembre 2015 susvisé ;
« 2. Le personnel chargé de :
« a. La manutention des bagages de soute ; ou
« b. De leur transport entre le lieu de leur enregistrement et le lieu de leur remise à l’exploitant d’aérodrome ; ou
« c. De l’apposition des scellés,
« est formé conformément au point 11.2.7. de l’annexe au règlement d’exécution (UE) 2015/1998 du 5 novembre 2015 susvisé ;
« 3. Le personnel mentionné aux 1° et 2° du présent article font l’objet d’une vérification ordinaire des antécédents conformément aux articles R. 6342-37 et R. 6342-41 du code des transports. » ;
7° L’article 6-4-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 6-4-1 –
Obligation de visite pour les chargeurs connus.
« En application du point 6.4.1.4 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, le maintien de l’agrément d’un chargeur connu est conditionné à la réalisation, par un validateur de sûreté aérienne de l’Union européenne mentionné à l’article R. 6341-13 du code des transports, d’une vérification sur place des sites spécifiés dans l’agrément. Cette visite est additionnelle aux visites liées à la délivrance et au renouvellement de l’agrément du chargeur connu. » ;
8° Le I de l’article 11-2-1-3 T est modifié comme suit :
- le 3 devient le 4 ;
- le 3 tel qu’il résulte du présent article est ainsi rédigé : « 3. Par dérogation au point I.1 du présent article, conçoivent les formations périodiques relevant des points 11.2.3.6 à 11.2.3.11 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, de manière adaptée aux apprenants et selon les règles d’utilisation mentionnées au point I.2. ; »
9° Au 1er alinéa de l’article 11-4-1, les mots : « La vérification des compétences n’est pas incluse dans ces durées minimales » sont supprimés.
10° A l’article 11-4-2, les mots : « Article laissé intentionnellement vide » sont remplacés par les mots : « La vérification des compétences peut être incluse dans les durées minimales de formation périodique telles que précisées à l’appendice 11B. » ;
11° A l’article 11-4-3, il est ajouté un dernier alinéa rédigé comme suit : « La vérification des compétences n’est pas incluse dans les durées minimales de formation périodique telles que précisées à l’appendice 11B. » ;
12° L’article 11-5-1 est modifié comme suit :
- dans le titre, après les mots : « relevant des points » sont ajoutés les mots : « 11.2.2, » ;
- le 1er alinéa devient un I ;
- au I, tel qu’il résulte du présent arrêté, après les mots : « énumérées aux points », sont ajoutés les mots : « 11.2.2, » ;
- les alinéas 2, 3, 4 et 5 sont supprimés ;
- il est créé un II ainsi rédigé :
- « II. – Pour devenir instructeur qualifié, une personne doit remplir, depuis moins de trois ans, les conditions suivantes :
- « 1. Soit avoir suivi une formation initiale dispensée par l’ENAC ;
- « 2. Soit remplir les conditions cumulatives suivantes :
- « a. Avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ;
- « b. Avoir suivi avec succès une formation à la pédagogie ;
- « c. Détenir une expérience pratique dans les fonctions d’exécution relevant d’au moins un des points 11.2.3.6 à 11.2.3.11 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ; cette expérience est d’une durée minimale de six mois, continus ou discontinus ;
- « d. Le cas échéant, pour chacune des formations que l’instructeur souhaite dispenser mais pour lesquelles il ne remplit pas la condition d’expérience prévue au précédent alinéa :
- « i. Avoir lui-même suivi avec succès la formation en présentiel ; et
- « ii. Avoir réalisé une séance d’observation sur le terrain d’au moins deux heures, sous le tutorat d’une entreprise réalisant les activités concernées ; cette séance d’observation fait l’objet d’une attestation signée par la personne ayant assuré le tutorat ;
- « e. Avoir préparé et dispensé un cours relevant de l’un des points 11.2.2, 11.2.3.6 à 11.2.3.11, 11.2.4, 11.2.6.2 et 11.2.7 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, sous tutorat d’un instructeur qualifié ou certifié en sûreté de l’aviation civile ; les attestations de formation émises à l’issue de ce cours sont co-signées par l’instructeur sous tutorat et le tuteur ; la préparation et la dispense de ce cours font l’objet d’une attestation du tuteur.
- « III. – Pour maintenir sa qualification, l’instructeur doit remplir les conditions cumulatives suivantes :
- « 1. Suivre avec succès, a minima tous les trois ans, une formation périodique lui permettant d’actualiser ses compétences pédagogiques ainsi que ses connaissances réglementaires relatives aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ;
- « 2. Dispenser au moins un cours par an relevant de l’un des points 11.2.2, 11.2.3.6 à 11.2.3.11, 11.2.4, 11.2.6.2 et 11.2.7 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ;
- « 3. Réaliser, a minima une fois par an, une séance d’observation sur le terrain d’au moins deux heures sous le tutorat d’une entreprise réalisant les activités relevant de l’un des points 11.2.3.6 à 11.2.3.11 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ; cette séance d’observation fait l’objet d’une attestation de la personne ayant assuré le tutorat ;
- « 4. Assister, a minima tous les trois ans, au colloque des instructeurs organisé par le ministre chargé de l’aviation civile ou à une séance de retour d’expérience et d’actualisation des connaissances organisée par son employeur ou son donneur d’ordres.
- « IV. – Avant d’exercer, un instructeur qualifié se déclare ou fait l’objet d’une déclaration par son employeur auprès du ministre chargé des transports. » ;
13° Au chapitre 11, il est créé une section 8 ainsi rédigé :
« Section 8
« Port de l’uniforme
« Article 11-8 T –
Conditions du port de l’uniforme.
« Les personnes mentionnées à l’article R. 6341-32 du code des transports revêtent l’uniforme dont les caractéristiques figurent à l’appendice 11F.
« Cet appendice est publié au
Bulletin officiel du ministère chargé de l’aviation civile. » ;
14° L’appendice 11B est modifié comme suit :
- à la 3e ligne du tableau de la partie 3, après le mot : « RX », sont ajoutés les mots : « simple vue/multi vues » ;
- à la 4e ligne du tableau du tableau de la partie 3, après le mot : « EDS », sont ajoutés les mots : « cabines de normes C1 ou C2 » ;
- à la 5e ligne du tableau de la partie 3, après le mot : « EDS », sont ajoutés les mots : « cabines répondant au moins à la norme C3 et EDS soute de norme 3 répondant au moins à la norme 3.0 » ;
- le tableau de la partie 4 est supprimé et remplacé par le tableau ainsi rédigé :
«
Typologie pour laquelle l’agent est certifié |
Durée |
Périodicité |
Typologies 1 à 7 |
6 heures |
Par période de 6 mois |
Typologie 10 |
9 heures |
Par période de 6 mois |
» ;
- dans la partie 4, les mots : « Les durées d’entrainement périodique mentionnées ci-dessus sont à répartir sur l’ensemble des familles d’équipements utilisés par l’agent en formation périodique imagerie. » sont supprimés ;
- le tableau de la partie 5 est supprimé et remplacé par le tableau ainsi rédigé :
«
|
Durée |
Périodicité |
Formations délivrées par un instructeur certifié |
Typologie 1 |
7 heures |
annuelle |
Typologie 2 |
14 heures |
annuelle |
Typologie 3 |
07 heures |
annuelle |
Typologie 4 |
7 heures |
annuelle |
Typologie 5 |
7 heures |
annuelle |
Typologie 6 |
14 heures |
annuelle |
Typologie 7 |
14 heures |
annuelle |
Typologie 8 |
7 heures |
annuelle |
Typologie 9 |
14 heures |
5 ans |
Typologie 10 |
21 heures |
annuelle |
11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des person- nes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1 à 11.2.3.5, à l’exception des contrôles de sûreté 11.2.3.3 contrôle visuel et fouille manuelle |
21 heures |
5 ans |
11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.3. contrôle visuel et fouille manuelle |
10 h 30 |
5 ans |
11.2.3.3 contrôle visuel et fouille manuelle : inspection/ filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d’aéroport, limitée au contrôle visuel et à la fouille manuelle |
5 heures |
5 ans |
Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié |
11.2.3.6 : fouille de sûreté des aéronefs |
2 heures |
3 ans |
11.2.3.7 : protection des aéronefs |
2 heures |
3 ans |
11.2.3.8 : vérification de concordance entre passagers et bagages |
2 heures |
3 ans |
11.2.3.9 : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autre que l’inspection/le filtrage ou accès à du fret ou du courrier aérien identifiable et sécurisé |
2 heures |
3 ans |
11.2.3.10. : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d’aéroport autre que l’inspection/le filtrage |
2 heures |
3 ans |
11.2.3.11. : mesures de sûreté en vol mises en œuvre par les membres d’équipage commerciaux et techniques |
2 heures |
3 ans |
11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des person- nes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.11. |
10 h 30 |
5 ans |
11.2.6.2 : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé |
2 heures |
3 ans |
11.2.7 : sensibilisation à la sûreté générale |
01 h 30 |
3 ans |
» ;
15° L’appendice 11C est modifié comme suit :
- le tableau est supprimé est remplacé par le tableau ainsi rédigé :
«
Nom et prénom de l’agent : |
Date |
Heure de début |
Heure de fin |
Thème |
Descriptif |
Poste |
Compréhension (vu et compris) |
Nom des tuteurs/assistants |
Visa des tuteurs/assistants |
Visa de l’agent |
|
|
|
Equipement |
Nouvel équipement : EDS cabine |
PIF n°2 |
|
|
|
|
|
|
|
Procédures |
Mise à jour de la procé- dure no 2 |
PARIF |
|
|
|
|
» ;
- au dernier alinéa, les mots : « du stagiaire » sont remplacés par les mots : « de l’agent » ;
16° A l’article 12-5-4 T, les mots : « des bibliothèques d’images fictives ou d’images de menaces utilisées par les équipements d’imagerie radioscopique » sont remplacés par le mot : « TIP » ;
17° Il est créé un nouvel article 12-9-3-6 ainsi rédigé :
« Article 12-9-3-6 –
Validité des cours et visite sur site.
« L’approbation des cours de formation des conducteurs de chiens doit être renouvelée à intervalles réguliers ne dépassant pas 5 ans. La procédure comporte une vérification sur place afin de s’assurer que le centre de formation satisfait aux exigences et aux conditions de maintien de cette approbation.
« La vérification comporte notamment les locaux dans lesquels sont dispensés des formations théoriques et pratiques, le matériel à disposition des instructeurs y compris le matériel requis en fonction des environnements de travail sollicités, la gestion et le stockage des explosifs, le lieu de vie des chiens tel que chenil et infirmerie. » ;
18° A l’article 12-11-2, les mots : « de Lyon-Saint-Exupéry, de Nice-Côte-d’Azur, de Paris-Charles-de-Gaulle, de Paris-Orly, de Toulouse-Blagnac et de Cayenne-Félix Eboué » sont remplacés par les mots : « où sont mises en œuvre les normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile mentionnées au 1 de l’article 4 du règlement n°300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 susvisé ».
Art. 3. – L’arrêté du 10 mai 2010 relatif aux normes de sûreté et de sécurité applicables pour l’emport de munitions en bagage de soute des aéronefs et l’arrêté du 12 septembre 2013 fixant les conditions de mise en œuvre de l’uniforme prévu à l’article R. 213-5-2 du code de l’aviation civile sont abrogés.
Art. 4. – Les dispositions des 8° et 12° de l’article 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Art. 5. – Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Art. 6. – Le présent arrêté sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 5 juin 2025.
Le ministre d’État, ministre des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des outre-mer,
O. Jacob
Le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’aviation civile,
D. CAZÉ
Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la police nationale,
L. Laugier
Le général d’armée, directeur général de la gendarmerie nationale,
H. Bonneau
La ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects,
F. Colas
Source Légifrance