Règlement d'exécution (UE) 2025/1176 de la Commission du 23 mai 2025 précisant les critères de préqualification et d’attribution applicables aux enchères pour le déploiement de l’énergie produite à partir de sources renouvelables

Date de signature :23/05/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :18/06/2025 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série L du 18 juin 2025
Date d'entrée en vigueur :08/07/2025
Règlement d'exécution (UE) 2025/1176 de la Commission du 23 mai 2025 précisant les critères de préqualification et d’attribution applicables aux enchères pour le déploiement de l’énergie produite à partir de sources renouvelables

LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) 2024/1735 établit des mesures visant à accroître la capacité de production de l’Union pour les technologies «zéro net» et leurs composants essentiels. Ces mesures devraient accroître la compétitivité du secteur des technologies «zéro net», attirer les investissements et améliorer l’accès au marché des technologies propres dans l’Union. Parmi ces règles, l’article 26 du règlement (UE) 2024/1735 soutient l’objectif consistant à développer et à maintenir une base industrielle pour le déploiement de technologies liées aux énergies produites à partir de sources renouvelables afin de sécuriser l’approvisionnement énergétique de l’Union et d’éviter toute dépendance dans les chaînes d’approvisionnement de ces technologies. À cette fin, il impose aux États membres d’appliquer certains critères autres que le prix à au moins 30 % du volume mis aux enchères par an et par État membre ou à au moins 6 gigawatts par an et par État membre pour le déploiement de l’énergie produite à partir de sources renouvelables utilisant les technologies liées aux énergies renouvelables énumérées à l’article 4, paragraphe 1, points a) à j), dudit règlement (2). L’article 26 du règlement (UE) 2024/1735 introduit l’obligation d’appliquer certains critères autres que le prix en tant que critères de préqualification, tandis que pour d’autres critères, les États membres disposent d’une marge de manoeuvre pour décider, lors de la conception des enchères, de les appliquer en tant que critères de préqualification ou d’attribution ou en tant que combinaison des deux types de critères. En outre, conformément à l’article 26, paragraphe 2, dernier alinéa, du règlement (UE) 2024/1735, il n’est pas interdit aux États membres d’utiliser des critères supplémentaires autres que le prix en sus de ceux énumérés à l’article 26, paragraphe 2.

(2) Les règles précisant les critères de préqualification ou d’attribution qui devraient figurer dans les enchères pour le déploiement de l’énergie produite à partir de certaines sources renouvelables visent à faciliter la conception et l’application des critères énoncés à l’article 26 du règlement (UE) 2024/1735 et à garantir l’uniformité dans l’ensemble de l’Union, tout en offrant une flexibilité suffisante aux États membres. La mise en oeuvre harmonisée des critères devrait réduire les coûts de transaction pour les opérateurs économiques et les États membres et éviter la fragmentation du marché intérieur conformément au principe de la valeur ajoutée de l’Union, tout en laissant aux États membres une marge de manoeuvre suffisante pour adapter leur application des critères de préqualification ou d’attribution à la structure et à la planification de leurs systèmes d’enchères respectifs, à leurs caractéristiques spécifiques et à d’autres considérations liées aux autres objectifs de politique publique, conformément au principe de subsidiarité. L’application de ces critères dans les enchères pour les énergies renouvelables ne devrait pas compromettre les objectifs fondamentaux des enchères en termes de déploiement rapide, efficace et durable des énergies renouvelables et devrait garantir la mise en place d’une procédure de mise en concurrence et la sécurité juridique. Le présent règlement précise les critères de préqualification ou d’attribution qui devraient être inclus dans les enchères relatives au déploiement de la production d’énergie à partir de certaines sources renouvelables afin de garantir que ces critères sont conçus et appliqués de manière objective, transparente et non discriminatoire, sans entraîner une augmentation disproportionnée des coûts.

(3) Le critère relatif à la conduite responsable des entreprises devrait garantir que les activités menées par les entreprises sont conformes aux besoins de la société et de la nature. Sur la base du cadre de normes internationales applicable, tel que les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme: mise en oeuvre du cadre de référence «protéger, respecter et réparer» des Nations unies, les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales pour une conduite responsable des entreprises, le guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises, la déclaration de principes tripartite de l’OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale (déclaration des entreprises multinationales) et la législation pertinente de l’Union sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (3), en particulier la directive (UE) 2024/1760 du Parlement européen et du Conseil(4)ainsi que la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil (5) et le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la Commission (6), l’introduction d’un critère de préqualification relatif à la conduite responsable des entreprises dans le cadre des enchères devrait aller au-delà des exigences du devoir de vigilance prévues par le droit de l’Union en vigueur en exigeant l’adoption de mesures portant sur les éléments essentiels du devoir de vigilance en ce qui concerne les activités commerciales générales du soumissionnaire en lien avec les enchères. Les soumissionnaires devraient également être tenus de communiquer publiquement sur les mesures prises à cet effet. Afin d’éviter d’imposer une charge bureaucratique excessive, les personnes physiques, les entreprises qui ne relèvent pas du champ d’application de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (7) au sens de ses articles 19 biset 29 bis, et de leurs modifications ultérieures, et les communautés d’énergie renouvelable ne devraient pas être tenues de se conformer à cette obligation supplémentaire et sont soumises à des exigences moins strictes, tout en étant totalement exemptées de l’application du critère de conduite responsable des entreprises pour les projets d’une capacité inférieure à 10 MW. Toutefois, les États membres devraient maintenir la possibilité d’étendre aux personnes physiques, aux entreprises qui ne relèvent pas du champ d’application de la directive 2013/34/UE telles que définies aux articles 19 biset 29 biset dans leurs modifications ultérieures, ainsi qu’aux communautés d’énergie renouvelable, l’obligation de prendre des mesures pour tenir compte des éléments essentiels du devoir de vigilance pour les projets d’une capacité supérieure à 10 MW. L’évaluation du respect du critère de conduite responsable des entreprises devrait être fondée sur les éléments essentiels du devoir de vigilance, tels que définis à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2023/2772 (8).

(4) Il est essentiel de garantir un niveau élevé de cybersécurité et de sécurité des données dans les installations de production d’énergie afin de maintenir la sécurité de l’approvisionnement énergétique et des infrastructures énergétiques critiques. Les risques liés à la cybersécurité dans le secteur de l’énergie peuvent porter atteinte à la confidentialité des informations traitées dans le cadre de la construction et de l’exploitation d’installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables et peuvent avoir une incidence sur la capacité de l’exploitant à conserver le contrôle opérationnel de l’installation. Les installations de production d’énergie renouvelable sont confrontées à un large éventail de risques potentiels en matière de cybersécurité liés à la chaîne d’approvisionnement, tels qu’une dégradation grave et inattendue de la chaîne d’approvisionnement, l’indisponibilité des produits, services ou processus des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans la chaîne d’approvisionnement, ou des cyberattaques lancées par des acteurs de la chaîne d’approvisionnement, y compris par des acteurs étatiques et criminels malveillants hautement sophistiqués et tenaces.

(5) Afin de veiller à ce que tous les soumissionnaires tiennent dûment compte des risques en matière de cybersécurité et de sécurité des données, les enchères pour le déploiement de l’énergie produite à partir de sources renouvelables devraient inclure des critères de préqualification leur imposant de mettre en oeuvre des mesures de gestion des risques liés à la cybersécurité, de les présenter dans un plan en matière de cybersécurité et de veiller à ce que ces mesures soient applicables aux produits ou services TIC proposés par leurs fournisseurs. Le stockage et le traitement des données relatives à l’exploitation d’installations de production d’énergie renouvelable dans des juridictions situées en dehors de l’Espace économique européen peuvent constituer des menaces pour la sécurité des installations et pour l’ensemble du système. Un niveau supplémentaire de protection des données est nécessaire pour garantir la sécurité de l’installation et de l’ensemble du système dans les cas où le soumissionnaire relève de la juridiction d’un pays tiers qui lui impose de communiquer aux autorités dudit pays tiers des informations sur les vulnérabilités logicielles ou matérielles avant que ces vulnérabilités soient réputées avoir été exploitées. Un niveau supplémentaire de protection des données est également nécessaire lorsqu’une déclaration publique faite au nom de l’Union en vertu du cadre pour une réponse diplomatique conjointe de l’UE face aux actes de cybermalveillance (9) ou au nom d’un ou de plusieurs de ses États membres, fait état d’actes ou de campagnes de cybermalveillance perpétrés par des acteurs de la menace opérant en dehors du territoire de ce pays tiers. À cette fin, les États membres devraient en particulier tenir compte des mesures restrictives ciblées imposées par l’Union pour décourager et combattre les cyberattaques qui constituent une menace extérieure pour l’Union ou ses États membres (10). Les déclarations publiques faites au nom d’un État membre sont particulièrement pertinentes en ce qui concerne les enchères lancées par cet État membre. Dans de tels cas, les soumissionnaires devraient fournir un plan en matière de cybersécurité étayé décrivant les mesures techniques, opérationnelles et organisationnelles qu’ils prennent pour garantir que les données utilisées ou générées dans le cadre de leurs activités économiques liées à l’enchère sont stockées et traitées dans l’Espace économique européen (EEE) et ne sont pas transférées en dehors de celui-ci. Il importe qu’un exploitant établi dans l’EEE conserve le contrôle opérationnel de l’installation afin d’assurer une surveillance et une application appropriées du droit de l’Union en vue de garantir la sécurité de l’installation et du système dans son ensemble.

(6) L’inclusion de critères garantissant la capacité du soumissionnaire à réaliser le projet est essentielle pour garantir que les soumissionnaires et leurs offres sont crédibles, qu’ils ont les connaissances techniques, l’expérience et les capacités financières et économiques requises et disposent d’un plan commercial et technique réaliste pour mener à bien le projet dans son intégralité et dans les délais, dans le respect des différentes spécifications et des exigences relatives aux critères autres que le prix inclus dans l’enchère. Il convient donc d’exiger des soumissionnaires qu’ils fournissent des documents et des éléments de preuve spécifiques. Lorsqu’ils définissent de tels critères, les États membres devraient également tenir compte des coûts du projet, des risques qu’il présente, de sa capacité, de la maturité de la technologie, du degré d’innovation exigé par l’enchère et des autres conditions de marché pertinentes. Cette approche est d’autant plus importante que le fait d’imposer des exigences excessives, par exemple pour les petits projets, peut limiter artificiellement la concurrence et exclure les petits acteurs qui, autrement, seraient en mesure de participer à l’enchère. Qui plus est, imposer des exigences excessives peut limiter la participation à l’enchère des nouveaux entrants. En revanche, pour les projets plus importants, qui comportent des risques plus élevés, il peut être nécessaire d’imposer des conditions plus strictes afin que les projets puissent être livrés dans leur intégralité et dans les délais, tout en garantissant une procédure d’appel d’offres concurrentielle.

(7) Conformément à l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1735, les États membres doivent inclure des critères de préqualification ou des critères d’attribution pour évaluer la contribution des enchères à la durabilité et à la résilience. L’article 25 du règlement (UE) 2024/1735 impose aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices d’appliquer, dans certaines procédures de passation de marchés publics, des exigences minimales obligatoires en matière de durabilité environnementale et certaines exigences obligatoires pour évaluer la contribution de l’offre à la résilience. Tant les procédures de passation de marchés publics que les enchères pour le déploiement des sources d’énergie renouvelables contribuent à la résilience de l’Union. Les entreprises publiques opérant dans le secteur de l’énergie qui sont des entités adjudicatrices conformément à l’article 4 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil (11) sont soumises à l’article 25 du règlement (UE) 2024/1735 lorsqu’elles acquièrent des technologies «zéro net» énumérées à l’article 4, paragraphe 1, points a) à k), du règlement (UE) 2024/1735. Dans le même temps, elles peuvent également participer en tant que soumissionnaires aux enchères pour le déploiement des sources d’énergie renouvelable, conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2024/1735. Le considérant 81 du règlement (UE) 2024/1735 rappelle qu’il importe de veiller à ce que les exigences en matière de durabilité et de résilience soient appliquées de manière à assurer une concurrence loyale et équitable entre les acteurs du marché, quelle que soit leur structure de propriété. Afin de garantir une telle concurrence loyale et équitable et aux fins de l’évaluation des exigences en matière de résilience et de durabilité environnementale, les entreprises publiques participant aux enchères pour le déploiement des sources d’énergie renouvelable conformément à l’article 26 ne devraient être soumises qu’aux règles énoncées à l’article 26. Les règles énoncées à l’article 25 devraient s’appliquer à la passation de marchés pour les technologies «zéro net», sauf lorsque ces marchés sont utilisés pour mener à bien des projets attribués dans le cadre des enchères pour le déploiement des sources d’énergie renouvelables soumises à l’article 26 (12).

(8) Le choix spécifique du type de critères permettant d’évaluer la contribution de l’enchère à la durabilité et à la résilience (critères de préqualification ou d’attribution) relève de la responsabilité des autorités compétentes qui conçoivent l’enchère en question. Toutefois, les autorités compétentes devraient veiller à ce que le choix du type de critères ne compromette pas la nature concurrentielle de la procédure d’appel d’offres et ne ralentisse pas indûment le déploiement des technologies liées aux énergies renouvelables.

(9) L’évaluation de la contribution des enchères à la résilience devrait avoir pour objectif de garantir l’accès de l’Union à un approvisionnement énergétique sûr et durable i) en réduisant les dépendances actuelles et en évitant de nouvelles dépendances stratégiques à l’égard d’un seul pays tiers pour la fourniture de technologies «zéro net» de production d’énergie renouvelable et de leurs principaux composants spécifiques et ii) en renforçant la capacité de production de l’Union en ce qui concerne ces technologies et composants. Cela devrait se faire sans compromettre la réalisation de l’objectif contraignant de l’Union en matière d’énergies renouvelables à l’horizon 2030 fixé à l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (13). Lorsqu’elles décident d’appliquer la résilience comme critère de préqualification ou d’attribution aux technologies «zéro net» ou à leurs principaux composants spécifiques, les autorités compétentes devraient tenir compte du niveau de dépendance de l’Union à l’égard d’un pays tiers pour cette technologie «zéro net» ou son principal composant spécifique, de la disponibilité d’autres sources d’approvisionnement et de l’incidence que pourrait avoir, sur la fourniture de ce composant spécifique principal, l’application de la résilience comme critère de préqualification plutôt que comme critère d’attribution. Dans les cas où la résilience est utilisée comme critère d’attribution dans les enchères, les autorités compétentes devraient s’efforcer d’accroître la diversification de l’approvisionnement de l’Union en dehors d’un pays dont l’Union est excessivement dépendante en attribuant un nombre de points plus élevé aux soumissionnaires qui garantissent une plus grande diversification de leurs sources d’approvisionnement comparativement à ceux qui satisfont aux exigences minimales en matière de résilience.

(10) Afin de remédier aux dépendances de l’Union à l’égard d’un seul pays tiers fournissant plus de 50 % d’une technologie «zéro net» spécifique ou de ses composants ou au moins 40 % dans certaines circonstances, et afin de promouvoir la diversification de l’approvisionnement, les autorités compétentes des États membres devraient limiter la participation aux enchères en question ou attribuer des points sur la base d’exigences liées à l’origine du produit final et d’un certain nombre de principaux composants spécifiques définis dans le règlement d’exécution (UE) 2025/1178 de la Commission (14) qui sont originaires d’un pays tiers dont l’Union est excessivement dépendante. En outre, il convient de limiter l’origine de certains composants stratégiques clés compte tenu de leur valeur technologique et de leur rôle central dans la sécurité de l’approvisionnement en énergie et dans la chaîne d’approvisionnement des technologies «zéro net» spécifiques, mais pour d’autres principaux composants spécifiques, les soumissionnaires devraient conserver une certaine souplesse dans le choix des composants qu’ils entendent se procurer auprès du pays tiers dont l’Union est excessivement dépendante, dans les limites fixées dans le présent règlement. Ces exigences prévoient une méthode pratique et objectivement vérifiable pour évaluer la résilience des technologies «zéro net» et de leurs principaux composants spécifiques soumis à une enchère. Il convient de fixer les exigences particulières pour les différentes technologies et leurs composants spécifiques principaux en tenant compte de leurs caractéristiques spécifiques et des circonstances particulières qui leur sont attachées, telles que la disponibilité d’autres sources d’approvisionnement, l’existence de capacités de production suffisantes à l’échelle mondiale, le niveau de maturité et le taux de déploiement de la technologie, l’incidence de la diversification sur les chaînes d’approvisionnement et les coûts globaux. Dans le cas des produits finaux des technologies photovoltaïques (systèmes solaires photovoltaïques) et des modules photovoltaïques, les règles d’origine non préférentielle énoncées dans le règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (15) prévoient que l’assemblage en modules photovoltaïques de cellules photovoltaïques (HS 8541 42), qui sont classées dans la même position tarifaire que les modules photovoltaïques (HS8541 43), ou de composants équivalents ne changerait pas l’origine du module. Pour cette raison, il convient de se référer à l’assemblage du système photovoltaïque et du module photovoltaïque, plutôt qu’à leur origine, comme référence pour la contribution à la résilience de ces étapes de fabrication particulières.

(11) Pour certains composants spécifiques principaux, le niveau de dépendance à l’égard d’un seul pays tiers peut être si élevé qu’une application stricte du critère de résilience mettrait en péril la sécurité d’approvisionnement pour ce composant. Dans de tels cas, il convient que les autorités compétentes conservent une certaine souplesse pour relever le seuil relatif aux composants spécifiques principaux pouvant provenir du pays tiers à l’égard duquel il existe une dépendance excessive.

(12) Lorsque, conformément à l’article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) 2024/1735, elle procède à l’évaluation de l’application des critères de résilience et de durabilité en ce qui concerne les enchères pour le déploiement de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et de leur effet sur le déploiement accéléré des technologies liées aux énergies renouvelables, la Commission devrait tenir dûment compte de l’efficacité du critère de résilience et déterminer si cette efficacité est compromise par des pratiques visant à modifier l’origine ou le lieu d’assemblage des produits finaux ou des composants spécifiques principaux de technologies «zéro net».

(13) Les autorités compétentes des États membres devraient également évaluer la contribution à la résilience des enchères pour les technologies éoliennes terrestres, les technologies éoliennes en mer et les électrolyseurs, même lorsqu’il existe plus d’un pays tiers fournissant plus de 50 % de ces technologies ou de leurs composants ou au moins 40 % dans certaines circonstances, étant donné que, pour ces technologies, il existe un risque important de dépendance accrue à l’égard des importations en provenance de la République populaire de Chine, ce qui pourrait menacer la sécurité d’approvisionnement de l’Union. Il en est ainsi compte tenu de l’évolution actuelle et prévue de l’offre et de la demande de ces technologies au niveau mondial et de l’Union, ainsi que du fait que la capacité de production de la République populaire de Chine dépasse 50 % de la production mondiale (16) et que sa production prévue excède considérablement ses objectifs nationaux et la demande intérieure prévisible.

(14) L’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1735 indique que la contribution des enchères à la durabilité peut être évaluée en introduisant des critères liés à la durabilité environnementale allant au-delà des exigences minimales de la législation applicable, à l’innovation ou à l’intégration du système énergétique.

(15) Le règlement (UE) 2024/1735 prévoit la prise en compte de considérations liées à la durabilité environnementale tant dans certaines procédures de passation de marchés publics que dans certaines enchères pour le déploiement de sources d’énergie renouvelables. Le règlement confère à la Commission des compétences d’exécution lui permettant de préciser, d’une part, les exigences minimales en matière de durabilité environnementale applicables aux marchés publics et, d’autre part, les critères de durabilité environnementale qui peuvent être utilisés dans les enchères pour le déploiement de sources d’énergie renouvelables. Les premières seront établies dans un règlement d’exécution à adopter en vertu de l’article 25, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/1735, tandis que les seconds sont définis dans le présent règlement. Les deux actes répondent au même objectif, à savoir accroître la durabilité environnementale des technologies «zéro net» et réduire leur incidence sur l’environnement. Toutefois, l’approche adoptée pour les deux règlements et leur contenu diffèrent afin de tenir compte des différentes habilitations juridiques spécifiques, de la différence entre les procédures relatives aux marchés publics et les procédures relatives aux enchères pour le déploiement de sources d’énergie renouvelables, des différences de champ d’application en ce qui concerne les technologies «zéro net» couvertes et de la différence entre les types d’autorités chargées de ces différentes procédures et entre les volumes déployés dans le cadre de ces procédures.

(16) Lorsqu’elles choisissent de fixer des critères de durabilité environnementale, les autorités compétentes devraient fixer des critères d’évaluation des incidences sur le climat et l’environnement. Ce faisant, elles devraient appliquer un ou plusieurs des critères de durabilité environnementale fixés dans le présent règlement d’exécution ou d’autres critères qu’elles jugent utiles.

(17) L’empreinte carbone des technologies liées aux énergies renouvelables est l’un des critères pertinents que les autorités compétentes des États membres peuvent introduire dans les enchères afin d’évaluer leur contribution à la durabilité environnementale. Pour que ce critère soit objectif, transparent et non discriminatoire, l’empreinte carbone de la technologie «zéro net» devrait être mesurée et évaluée sur la base du cycle de vie. Il convient également d’harmoniser les méthodes d’évaluation de l’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie afin de réduire les marges relatives aux hypothèses et d’améliorer la comparabilité des résultats, ce qui est nécessaire pour permettre une contribution efficace à la durabilité environnementale. Une harmonisation plus poussée dans ce domaine est attendue dans le cadre du pacte pour une industrie propre (17). Lorsque le droit de l’Union prévoit une méthode d’évaluation de l’empreinte carbone d’une technologie «zéro net» donnée, les États membres devraient l’appliquer à leurs enchères nationales pour le déploiement de l’énergie produite à partir de sources renouvelables utilisant cette technologie.

(18) En l’absence de législation de l’Union prévoyant une méthode particulière ou une méthode indiquant qu’elle peut être utilisée comme substitut pour évaluer l’empreinte carbone d’une technologie donnée dans le domaine des énergies renouvelables, il est nécessaire, pour améliorer la comparabilité des résultats lors de l’utilisation de l’empreinte carbone comme critère dans les enchères, de préciser davantage les paramètres de conception de ce critère, notamment en ce qui concerne la méthodologie et les exigences de qualité des données.

(19) La transition vers une économie circulaire est un élément clé du pacte vert pour l’Europe, comme indiqué dans le plan d’action en faveur de l’économie circulaire (18).

(20) Les enchères pour les technologies «zéro net» peuvent contribuer à cette transition en fixant des critères de préqualification ou des critères d’attribution liés à l’économie circulaire. Si les autorités décident de procéder de la sorte, elles devront fixer des critères en matière de recyclabilité, de facilité de réparation et d’entretien ou de facilité d’amélioration, de réemploi, de remanufacturage et de reconditionnement des produits, ou des critères portant sur l’utilisation de matières recyclées ou la teneur en matières recyclées, y compris les matières premières critiques, en se référant à un ou plusieurs paramètres de produit pertinents mentionnés à l’annexe I du règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil (19).

(21) La perte de biodiversité et l’effondrement des écosystèmes comptent parmi les plus grandes menaces auxquelles l’humanité est confrontée. L’Union a mis en place des cadres juridiques, des stratégies et des plans d’action pour protéger la nature et restaurer les habitats et les espèces, tels que la stratégie en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 (20) et le règlement (UE) 2024/1991 du Parlement européen et du Conseil (21). La crise climatique induit une perte mondiale de biodiversité et cette perte aggrave le changement climatique: ces deux phénomènes sont donc inextricablement liés, comme l’ont confirmé des études récentes. La biodiversité et des écosystèmes sains sont essentiels à un développement résilient face au changement climatique.

(22) Les technologies «zéro net» peuvent avoir des incidences négatives et positives sur la biodiversité. Il convient de définir, dans le cadre des enchères, des critères qui contribuent à préserver la diversité des espèces et des écosystèmes ainsi que leur capacité de reproduction. Les incidences négatives sont principalement locales et peuvent inclure la perte ou la détérioration des habitats ainsi que la perturbation des espèces, notamment par le bruit et les collisions. Les effets positifs peuvent inclure l’atténuation du changement climatique, la réduction de la pollution atmosphérique et les interventions paysagères bénéfiques pour la faune et la flore sauvages. Les critères de préqualification ou d’attribution, ou les deux, qui tiennent compte de l’incidence sur la biodiversité pourraient éventuellement favoriser des synergies entre les technologies «zéro net» et la biodiversité. Un suivi transparent de l’incidence des projets sur la biodiversité devrait être effectué tout au long de leur durée de vie et des mesures d’adaptation devraient être prises si nécessaire.

(23) Lorsque les autorités compétentes incluent l’incidence des technologies «zéro net» sur la biodiversité comme critère d’attribution, ce critère devrait exiger des contributions positives nettes à la biodiversité. Parmi les exemples de mesures visant à apporter une contribution positive nette à la biodiversité, on peut citer la restauration ou le rétablissement des habitats, les mesures visant à améliorer les habitats des espèces et à accroître leurs populations ou les mesures visant à réduire la pression exercée par d’autres activités sur l’environnement. Récompenser les contributions positives nettes à la biodiversité allant au-delà des mesures de compensation garantit des conditions de concurrence équitables entre les soumissionnaires dont les projets ont des incidences divergentes et incite à éviter ou à réduire au minimum les incidences négatives.

(24) L’efficacité énergétique est essentielle à la réalisation des objectifs ambitieux de l’Union en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990, comme le prévoit le paquet «Ajustement à l’objectif 55». Qui plus est, l’efficacité énergétique est également un facteur clé pour faire baisser les prix de l’énergie et améliorer la résilience de l’approvisionnement énergétique de l’Union, permettant ainsi une transition écologique à la fois juste et sûre.

(25) Les enchères peuvent contribuer à l’efficacité énergétique en incluant, au stade de l’évaluation de la contribution à la durabilité, des critères de préqualification ou d’attribution qui mettent en évidence les produits dont l’efficacité énergétique sera évaluée et, pour chaque produit, la méthode d’évaluation applicable. Les critères devraient être fixés, le cas échéant, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil (22) ou aux valeurs de référence de l’efficacité énergétique établies dans les mesures d’exécution adoptées au titre de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil (23).

(26) La gestion durable de l’eau est importante pour la résilience de l’Union, et la mauvaise gestion structurelle de l’eau a entraîné la dégradation et la pollution de cette ressource limitée et des écosystèmes liés à l’eau. La directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (24) a établi un modèle intégré de gestion de la qualité de l’eau et la politique de l’Union dans le domaine de l’eau vise à fournir aux Européens un accès à une eau de bonne qualité et en quantité suffisante, à garantir le bon état de toutes les masses d’eau dans l’ensemble de l’Europe et à assurer une disponibilité suffisante, équilibrée et équitable de l’eau pour tous les secteurs consommateurs d’eau, y compris l’industrie. Certaines technologies «zéro net» ont une incidence sur l’eau au cours de leur phase d’exploitation en ce qu’elles consomment de l’eau ou rejettent des eaux usées dans les masses d’eau. Il peut donc être utile de concevoir des critères de durabilité environnementale autres que le prix, à savoir des critères liés à l’eau dans les enchères pour ces technologies.

(27) La réduction de la pollution est un élément clé du pacte vert pour l’Europe, comme indiqué dans le plan d’action «zéro pollution». Le plan fixe comme objectif de réduire la pollution de l’air, de l’eau et des sols à des niveaux qui ne sont plus considérés comme nocifs pour la santé et les écosystèmes naturels et qui respectent les limites auxquelles notre planète peut faire face. Les enchères pour les technologies «zéro net» peuvent contribuer à réduire les polluants en fixant des critères de préqualification ou des critères d’attribution relatifs aux niveaux de pollution. Si les autorités compétentes décident d’utiliser ces critères, les méthodes, seuils et mécanismes de conformité pertinents devraient être définis conformément au droit de l’Union et sur la base de celui-ci, lorsqu’il est disponible, et en tenant compte, s’il y a lieu, des critères énoncés à l’appendice C du règlement délégué (UE) 2023/2486 de la Commission (25).

(28) L’innovation est essentielle à la compétitivité, à la croissance économique et au déploiement rapide des énergies renouvelables. La directive (UE) 2018/2001 vise à promouvoir l’innovation dans le déploiement des énergies renouvelables en fixant un objectif indicatif pour les technologies innovantes en matière d’énergies renouvelables d’au moins 5 % de la capacité nouvellement installée en matière d’énergies renouvelables d’ici à 2030. L’intégration de critères d’innovation dans la conception des enchères devrait favoriser le développement de solutions entièrement nouvelles ou l’amélioration de solutions allant au-delà de l’état de la technique, ce qui créera un cadre solide à même de stimuler l’adoption de technologies de pointe, garantissant ainsi une trajectoire durable et compétitive vers la neutralité climatique.

(29) Lorsque l’innovation sert de critère de préqualification ou d’attribution dans les enchères, il convient de distinguer deux types d’enchères. Tout d’abord, les types d’enchères les plus courants sont ceux qui ne sont pas spécifiquement axés sur l’innovation en tant que principal moteur de l’enchère, mais dont l’objectif principal est le déploiement de sources d’énergie renouvelables. Bien que ces enchères ne visent pas à promouvoir l’innovation en tant que telle, certains éléments qui récompensent l’innovation peuvent être ajoutés dans la conception de l’enchère en tant que critères d’attribution ou de préqualification. Un deuxième sous-ensemble plus restreint d’enchères, pouvant être qualifiées d’enchères portant sur des solutions entièrement innovantes, a comme objectif principal la promotion de l’innovation liée au déploiement futur de sources d’énergie renouvelables, par exemple des projets d’énergie houlomotrice et marémotrice ou des projets d’éoliennes portées par des cerfs-volants.

(30) Dans les deux types d’enchères pour lesquels l’innovation est un critère de préqualification ou d’attribution, les autorités compétentes devraient toujours évaluer la contribution des projets candidats à un niveau minimal d’amélioration des indicateurs de performance clés pour faire en sorte que le projet apporte des solutions, des technologies ou des améliorations allant au-delà de l’état de la technique déjà disponible sur le marché et relatif à l’objet des enchères. Le choix des indicateurs de performance clés sur la base desquels l’innovation sera comparée aux solutions et technologies de pointe dépend de l’objectif de politique publique poursuivi par les États membres. Il peut s’agir, par exemple, d’indicateurs de performance clés mesurant les améliorations de l’efficacité de la technologie en matière de production d’énergie, de recyclabilité, de flexibilité de la solution ou de la technologie du point de vue de la promotion de l’intégration du système énergétique, de moindre dépendance à l’égard des matières premières, de longévité de la technologie, de réduction de l’incidence environnementale ou d’autres indicateurs de performance clés en fonction de l’objectif de politique publique spécifique poursuivi par l’inclusion de ce critère autre que le prix lié à l’innovation.

(31) Dans le cadre des enchères portant sur des solutions entièrement innovantes, l’introduction de critères de préqualification pour évaluer l’innovation devrait également tenir compte de la maturité des solutions ou technologies proposées afin de garantir que le projet candidat répond aux objectifs de l’appel d’offres et que les innovations proposées ne sont pas à un stade de développement si précoce qu’elles ne se concrétiseront pas. Pour les enchères qui ne sont pas axées spécifiquement sur l’innovation, les autorités compétentes devraient également être autorisées à exiger un certain niveau de maturité des projets soumis aux enchères afin d’éviter de recevoir des offres à des stades très précoces de développement, peu susceptibles d’atteindre les objectifs des enchères.

(32) La diffusion des connaissances sur les dernières évolutions en matière d’innovation est essentielle pour stimuler davantage l’innovation, en particulier pour les enchères portant sur des solutions entièrement innovantes(26). Les autorités compétentes des États membres devraient inclure, en tant que critères de préqualification ou d’attribution, l’exigence de diffuser les résultats du projet retenu au moyen de conférences, de publications, de répertoires en libre accès ou de logiciels libres/ouverts et, le cas échéant, de données opérationnelles pertinentes, à condition que des mesures de confidentialité adéquates soient mises en place. De la même manière, elles devraient exiger que l’adjudicataire s’engage à rendre disponibles, en temps utile, les licences d’accès aux résultats de la recherche obtenus par les projets de recherche et développement ayant bénéficié d’une aide, qui sont protégés par des droits de propriété intellectuelle, au prix du marché et sur une base non exclusive et non discriminatoire en vue de leur utilisation par les parties intéressées dans l’EEE. Pour les enchères qui ne portent pas spécifiquement sur l’innovation, les autorités compétentes des États membres devraient être autorisées à inclure ce type d’exigences en matière de diffusion des connaissances en tant que critères de préqualification ou d’attribution.

(33) Avec l’introduction de nouvelles installations d’énergie renouvelable variable, le système électrique est confronté à des difficultés spécifiques telles que la nécessité de résoudre les problèmes de congestion du réseau tout en maintenant la stabilité du réseau. Ces besoins sont généralement couverts par le redispatching et d’autres solutions coûteuses pour le système. L’introduction de l’intégration du système énergétique en tant que critère autre que le prix dans les enchères pour les énergies renouvelables peut alléger ces coûts liés au système en tenant compte de l’impact sur le système de l’exploitation du projet d’énergie renouvelable. Néanmoins, il n’est pas possible de répondre aux besoins du système énergétique au moyen uniquement de critères autres que le prix dans les enchères pour les énergies renouvelables, et des solutions systémiques doivent donc être mises en place, portant notamment sur la planification du réseau, les aspects réglementaires, les signaux du marché ou les tarifs de réseau.

(34) Les critères autres que le prix liés à l’intégration du système énergétique devraient être conçus de manière à permettre la participation de toutes les technologies et solutions qui peuvent contribuer à répondre aux besoins recensés du système. Si cela est dûment justifié sur la base des besoins recensés du système ou autorisé par le droit de l’Union, les enchères devraient également se concentrer sur une ou plusieurs technologies ou solutions. Ces technologies ou solutions pourraient être incluses dans les investissements envisagés dans le projet soumis aux enchères, ou acquises dans le cadre d’un contrat avec un tiers, pour autant qu’elles constituent un nouvel investissement. Cette possibilité permettra aux soumissionnaires de choisir les solutions présentant le meilleur rapport coût-efficacité. L’évaluation de la contribution des différentes technologies et solutions à un besoin du système peut nécessiter des outils de modélisation permettant aux autorités d’estimer de manière objective et non discriminatoire l’incidence sur le système énergétique des scénarios avec et sans le projet soumis aux enchères. D’autres approches pourraient se concentrer sur des variables objectives et vérifiables servant soit d’indicateurs pour les besoins généraux du système, soit d’indicateurs de la contribution de technologies spécifiques, en tenant compte en particulier de la planification du réseau. Toutefois, ces approches alternatives risquent de sous-estimer l’impact potentiel du projet candidat sur le système.

(35) Lorsqu’elles incluent l’intégration du système énergétique comme critère dans la conception des enchères, les autorités compétentes devraient tenir compte de la contribution des projets soumis aux enchères à la satisfaction des besoins du système, sur la base des trois paramètres clés suivants: la contribution des projets soumis aux enchères aux besoins du système électrique d’un point de vue temporel; leur contribution à l’établissement de connexions entre vecteurs énergétiques; et leur contribution aux besoins du système électrique d’un point de vue de la localisation.

(36) Lors de l’évaluation de la contribution des projets soumis aux enchères à la satisfaction des besoins du système électrique dans une perspective temporelle, il convient de tenir compte du large éventail de solutions, y compris le stockage de l’énergie et la réponse à la demande, qui peuvent contribuer à corriger les déséquilibres créés par les variations de la production d’énergie renouvelable et de la demande d’électricité. Dans le cadre des enchères pour le déploiement de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, l’utilisation, par les projets soumis aux enchères, d’actifs permettant de moduler la production, l’injection dans le réseau ou la consommation contribue à répondre aux besoins du système en offrant une flexibilité temporelle. Cet objectif peut être atteint, par exemple, en combinant plusieurs technologies de production d’énergie renouvelable, en associant des actifs de production et des actifs de stockage de l’électricité ou en combinant des actifs de production et des actifs ou solutions du côté de la demande capables d’augmenter ou de réduire la demande d’électricité en fonction des besoins.

(37) Lorsque la contribution du projet soumis aux enchères à l’établissement de connexions entre vecteurs énergétiques est évaluée, il convient de tenir compte de la capacité de transfert d’énergie renouvelable d’un vecteur énergétique à un autre au moyen d’actifs de conversion énergétique. Les connexions entre vecteurs énergétiques désignent en particulier la conversion de l’électricité renouvelable en un vecteur énergétique différent, tel que la chaleur ou l’hydrogène, en vue d’une consommation dans un secteur de la demande qui ne consomme pas directement de l’électricité. De cette manière, la décarbonation progressive du système électrique auquel contribue le projet soumis aux enchères peut permettre la décarbonation de secteurs de la demande qui n’utilisent pas l’électricité, comme la chaleur dans certains bâtiments résidentiels ou industriels ou l’hydrogène dans certains processus industriels. Les connexions entre vecteurs énergétiques contribuent donc à répondre aux besoins du système énergétique en matière de décarbonation lorsque c’est la voie la plus rentable. En outre, les actifs de conversion d’énergie qui établissent ces connexions entre vecteurs énergétiques, tels que les électrolyseurs ou les installations de production et de stockage de chaleur, contribuent également à répondre aux besoins de flexibilité temporelle dans le secteur de l’électricité.

(38) Lorsque la contribution du projet soumis aux enchères aux besoins du système électrique est évaluée du point de vue de la localisation, l’accent devrait être mis sur l’interaction entre la topologie du réseau et la localisation des actifs de production et de consommation, qui peut entraîner des problèmes de congestion du réseau et une moindre utilisation des énergies renouvelables. Une localisation optimale des nouveaux projets de production d’énergie renouvelable et du point de raccordement au réseau peut donc contribuer à atténuer les problèmes de congestion du réseau et revêt une importance cruciale pour les besoins du système électrique. Les enchères peuvent dès lors limiter la participation aux projets situés dans des zones prédéfinies où ils peuvent contribuer à réduire la congestion du réseau ou attribuer des points aux projets soumis aux enchères en fonction de l’incidence de leur localisation.

(39) Afin de garantir l’efficacité des critères précisés dans le présent règlement dans les enchères pour les énergies renouvelables, les autorités compétentes des États membres devraient définir une méthode d’évaluation des critères autres que le prix précisés dans le présent règlement, mettre en place des mécanismes de suivi et des garanties appropriés pour garantir le respect de ces critères et prévoir des sanctions adaptées en cas de non-respect. Ces garanties et sanctions devraient être fixées à un niveau permettant de concilier la nécessité d’assurer une mise en concurrence tout en dissuadant les entreprises qui n’ont pas la ferme intention de réaliser le projet et d’en respecter les spécifications de soumissionner. Le niveau des garanties et des sanctions devrait être déterminé de manière à ce qu’il soit plus coûteux pour les soumissionnaires de ne pas respecter les spécifications de l’enchère que d’en supporter le coût tout en les respectant.

(40) Pour certains critères, il peut être nécessaire de démontrer la conformité tout au long de la durée de vie du projet. Par exemple, la contribution à l’intégration du système énergétique, à la cybersécurité ou à la durabilité environnementale peut nécessiter un suivi permanent. Il convient d’introduire des règles harmonisées concernant le calendrier de la vérification de cette conformité. Tous les soumissionnaires à une enchère devraient s’engager à respecter toutes les exigences et spécifications de l’enchère incluses dans leur offre lorsqu’ils la soumettent. La démonstration du respect effectif des exigences résultant des différents critères autres que le prix et des autres exigences de l’enchère peut avoir lieu à différents moments, qui devraient être définis par les autorités compétentes des États membres, le cas échéant.

(41) Les soumissionnaires devraient fournir des documents spécifiques prouvant le respect de certains critères autres que le prix. Pour prouver le respect des critères de préqualification relatifs à la conduite responsable des entreprises dans le cadre des enchères pour les sources d’énergie renouvelables, les autorités compétentes des États membres devraient exiger des déclarations assurées par un tiers relatives au devoir de vigilance. Afin de démontrer la mise en oeuvre effective de mesures de gestion des risques liés à la cybersécurité, le soumissionnaire devrait présenter un plan en matière de cybersécurité et le mettre à jour régulièrement. Le cas échéant, les autorités peuvent exiger des soumissionnaires et de leurs fournisseurs qu’ils se soumettent régulièrement à des audits de sécurité effectués par des tiers indépendants et qu’ils présentent régulièrement les résultats de ces audits.

(42) Le présent règlement s’entend sans préjudice de l’article 4 de la directive (UE) 2018/2001 et des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que des obligations internationales de l’Union. Les autorités compétentes des États membres devraient introduire des critères de préqualification ou d’attribution dans les enchères pour le déploiement de sources d’énergie renouvelables conformément aux obligations internationales de l’Union et dans le respect de l’exigence pertinente relative à l’imposition de mesures restrictives pour des raisons de sécurité et d’ordre public. Ces critères devraient aussi être conformes au droit de l’Union, ne pas aller au-delà du droit de l’Union et être cohérents avec les engagements souscrits au titre d’accords en matière de commerce et d’investissement auxquels l’Union ou les États membres sont parties ou d’autres arrangements en matière de commerce et d’investissement auxquels ils adhèrent.

(43) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’union de l’énergie,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I
OBJET, DÉFINITIONS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX


Article premier
Objet

Le présent règlement établit les spécifications relatives aux critères définis à l’article 26 du règlement (UE) 2024/1735.

Article 2
Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «communauté d’énergie renouvelable», une communauté d’énergie renouvelable au sens de l’article 2, point 16), de la directive (UE) 2018/2001;

2) «devoir de vigilance», un processus dans le cadre duquel les entreprises recensent, préviennent et atténuent les incidences environnementales et sociales négatives résultant de leurs activités commerciales en lien avec l’enchère, et rendent compte de la manière dont ils traitent de telles incidences, notamment les incidences négatives liées aux opérations propres à l’entreprise et à sa chaîne de valeur en amont et en aval, y compris par l’intermédiaire de ses produits ou services et de ses relations d’affaires;

3) «réseau et système d’information», un réseau et système d’information au sens de l’article 6, point 1), de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil (27);

4) «sécurité des réseaux et des systèmes d’information», la sécurité des réseaux et des systèmes d’information telle qu’elle est définie à l’article 6, point 2), de la directive (UE) 2022/2555;

5) «contrôle opérationnel», la compétence dévolue pour introduire et mettre en oeuvre des politiques opérationnelles qui régissent les activités, les ressources et les processus quotidiens afin d’assurer le bon fonctionnement d’une installation et, en particulier, de ses réseaux et systèmes d’information;

6) «assemblage» d’un module photovoltaïque, l’intégration et l’interconnexion d’une série de cellules photovoltaïques ou de composants équivalents tels qu’énumérés dans le règlement d’exécution (UE) 2025/1178, de manière à former une seule unité;

7) «empreinte carbone», la somme des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre dans un système de produits, compte tenu de toutes les activités pertinentes dans les limites spatiales et temporelles du système, exprimée en équivalent dioxyde de carbone, évaluée sur la base des potentiels de réchauffement planétaire sur 100 ans, et calculée sur la base d’une évaluation du cycle de vie utilisant la catégorie d’impact unique du changement climatique;

8) «économie circulaire», un système économique dans lequel la valeur des produits, des matières et autres ressources est maintenue dans l’économie le plus longtemps possible, en améliorant leur utilisation efficiente dans la production et la consommation, réduisant ainsi les impacts environnementaux de leur utilisation, et limitant au minimum les déchets et le rejet de substances dangereuses à toutes les étapes de leur cycle de vie, notamment par l’application de la hiérarchie des déchets;

9) «incidence sur la biodiversité», toute modification de la biodiversité, par exemple sur la distribution et l’abondance des espèces, ou sur la distribution, la structure et les fonctions des habitats et des écosystèmes, comme effet direct ou indirect des technologies «zéro net» sur tout leur cycle de vie;

10) «efficacité énergétique», le rapport entre l’énergie produite et l’énergie consommée dans le cas des produits énergétiques, ou le rendement de conversion, c’est-à-dire le rapport entre l’énergie produite et l’énergie consommée dans le cas des produits de conversion et de stockage de l’énergie;

11) «pollution», la pollution au sens de l’article 3, point 2), de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (28) et, en ce qui concerne la pollution liée à l’eau, au sens de l’article 2, point 33, de la directive 2000/60/CE;

12) «flexibilité temporelle», la capacité des acteurs du marché à adapter leurs schémas de production, d’injection et de consommation dans le but de contribuer aux besoins du système dans les délais pertinents, en général en réponse aux signaux du marché, notamment dans le secteur de l’électricité;

13) «incidence de la localisation», la capacité des acteurs du marché à contribuer à répondre aux besoins du système électrique en fonction du choix du site et du point de raccordement au réseau;

14) «connexion entre vecteurs énergétiques», la capacité des acteurs du marché à transférer de l’énergie d’un vecteur énergétique à un autre au moyen d’actifs de conversion de l’énergie.

Article 3
Principes généraux

Les critères autres que le prix dans les enchères en application de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1735 satisfont aux principes généraux suivants: CHAPITRE II
CRITÈRES DE PRÉQUALIFICATION OBLIGATOIRES


Article 4
Conduite responsable des entreprises

1. Les critères de préqualification relatifs à la conduite responsable des entreprises exigent des soumissionnaires, sauf s’il s’agit de personnes physiques, d’entreprises qui ne relèvent pas du champ d’application de la directive 2013/34/UE comme défini aux articles 19 biset 29 biset dans leurs modifications ultérieures, ou de communautés d’énergie renouvelable, qu’ils prennent des mesures pour prendre en compte, dans leurs activités commerciales liées à l’enchère, les éléments essentiels du devoir de vigilance énoncés à l’article 5, paragraphe 1, points a) à g), de la directive (UE) 2024/1760 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité.

2. Les autorités compétentes exigent des soumissionnaires, sauf s’il s’agit de personnes physiques, d’entreprises qui ne relèvent pas du champ d’application de la directive 2013/34/UE comme défini aux articles 19 biset 29 biset dans leurs modifications ultérieures, ou de communautés d’énergie renouvelable, qu’ils communiquent publiquement au sujet de leur conduite responsable au moyen d’une déclaration publique couvrant au moins les éléments essentiels de la vigilance raisonnable énoncés à l’annexe I, paragraphe 61, points a) à e), du règlement délégué (UE) 2023/2772.

3. Les autorités compétentes exigent des personnes physiques, des entreprises qui ne relèvent pas du champ d’application de la directive 2013/34/UE comme défini aux articles 19 biset 29 biset dans leurs modifications ultérieures, et des communautés d’énergie renouvelable qui présentent une offre relative à des projets d’une capacité supérieure à 10 MW qu’elles fassent rapport, dans leurs activités commerciales liées à l’enchère, sur les éléments essentiels de la vigilance raisonnable énoncés à l’annexe I, paragraphe 61, points a) à e), du règlement délégué (UE) 2023/2772, ou en utilisant les normes d’information en matière de durabilité à caractère volontaire recommandées au niveau de l’Union, lorsqu’il en existe.

4. Les autorités compétentes peuvent appliquer les paragraphes 1 et 2 aux personnes physiques, aux entreprises qui ne relèvent pas du champ d’application de la directive 2013/34/UE comme défini aux articles 19 biset 29 biset dans leurs modifications ultérieures, et aux communautés d’énergie renouvelable qui présentent une offre concernant des projets d’une capacité supérieure à 10 MW. S’ils appliquent lesdits paragraphes auxdits soumissionnaires, le paragraphe 3 ne s’applique pas.

Article 5
Cybersécurité et sécurité des données (critères de préqualification)

Les critères de préqualification relatifs à la cybersécurité et à la sécurité des données exigent des soumissionnaires: Article 6
Capacité de réaliser le projet dans son intégralité et dans les délais

1. Les critères de préqualification relatifs à la capacité de réaliser le projet dans son intégralité et dans les délais exigent des soumissionnaires qu’ils fournissent au moins deux des documents suivants: 2. Les exigences visées au paragraphe 1 du présent article sont modulées en fonction des coûts du projet, des risques liés au projet, de la capacité du projet, de la maturité de la technologie, du degré d’innovation exigé par l’enchère et d’autres conditions de marché pertinentes.

CHAPITRE III
CONTRIBUTION À LA RÉSILIENCE


Article 7
Contribution à la résilience

1. Lorsque, 9 mois ou plus avant le jour de la publication d’une enchère entrant dans le cadre de l’article 26 du règlement (UE) 2024/1735, la Commission détermine, conformément à l’article 29, paragraphe 2, dudit règlement, qu’un seul pays tiers représente plus de 50 % de l’approvisionnement au sein de l’Union en ce qui concerne les produits finaux de technologie «zéro net» visés aux points a) à f) du présent alinéa, ou que la part de l’approvisionnement au sein de l’Union en ce qui concerne les produits finaux de technologie «zéro net» visés aux points a) à f) du présent alinéa provenant d’un seul pays tiers a augmenté d’au moins 10 points de pourcentage durant deux années consécutives et atteint au moins 40 % de l’approvisionnement au sein de l’Union, les autorités compétentes autorisent la participation à l’enchère ou attribuent des points uniquement aux offres qui satisfont aux exigences ci-dessous en ce qui concerne les produits finaux et les principaux composants spécifiques énumérés dans le règlement d’exécution (UE) 2025/1178 qui font partie de l’offre: Lorsque, 9 mois ou plus avant le jour de la publication d’une enchère pertinente, la Commission détermine, conformément à l’article 29, paragraphe 2, dudit règlement, qu’en plus des conditions mentionnées au premier alinéa, un seul pays tiers représente plus de 85 % de l’approvisionnement au sein de l’Union en ce qui concerne l’un ou plusieurs des principaux composants spécifiques, les États membres autorisent la participation à l’enchère ou attribuent des points uniquement aux offres dans lesquelles au moins l’un desdits principaux composants spécifiques ne représente pas une part de plus de 85 % provenant dudit pays tiers.

Lorsque les enchères sont publiées moins de 9 mois après la date la plus récente à laquelle la Commission a déterminé la part de l’approvisionnement de l’Union en provenance d’un seul pays tiers visée aux premier et deuxième alinéas, les autorités compétentes appliquent le présent paragraphe sur la base de cette dernière détermination, ou de la précédente. S’il n’existe pas de détermination précédente, les autorités compétentes peuvent appliquer le présent paragraphe sur la base de la dernière détermination.

2. Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont pas remplies mais que 9 mois ou plus avant le jour de la publication d’une enchère entrant dans le cadre de l’article 26 du règlement (UE) 2024/1735, la Commission détermine qu’un seul pays tiers représente plus de 50 % de l’approvisionnement au sein de l’Union en ce qui concerne l’un ou plusieurs des principaux composants spécifiques d’une technologie «zéro net» spécifique ou que la part de l’approvisionnement de l’Union provenant d’un seul pays tiers en ce qui concerne l’un ou plusieurs des principaux composants spécifiques de cette technologie a augmenté d’au moins 10 points de pourcentage durant deux années consécutives et atteint au moins 40 % de l’approvisionnement de l’Union, les autorités compétentes autorisent la participation à l’enchère ou attribuent des points uniquement aux offres dans lesquelles la part de chacun de ces principaux composants spécifiques provenant dudit pays tiers ne dépasse pas 50 %. En appliquant cette obligation, les autorités compétentes peuvent combiner l’application des critères de préqualification et des critères d’attribution pour les différents principaux composants spécifiques.

Lorsque la part de l’approvisionnement de l’Union provenant d’un seul pays tiers visée au premier alinéa est supérieure à 85 %, les autorités compétentes peuvent relever la limite applicable à la part maximale des composants visée au premier alinéa de 50 % à 85 %.

Lorsque les enchères sont publiées moins de 9 mois après la date la plus récente à laquelle la Commission a déterminé la part de l’approvisionnement de l’Union en provenance d’un seul pays tiers visée aux premier et deuxième alinéas, les autorités compétentes appliquent le présent paragraphe sur la base de cette dernière détermination, ou de la précédente. S’il n’existe pas de détermination précédente, les autorités compétentes peuvent appliquer le présent paragraphe sur la base de la dernière détermination.

3. Pour les technologies éoliennes en mer, les technologies éoliennes terrestres et les électrolyseurs, lorsque la Commission, au moment de la publication des enchères, n’a pas déterminé, conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1735, qu’un seul pays tiers représente plus de 50 % de l’approvisionnement de l’Union en ce qui concerne un produit final de technologie «zéro net» spécifique, ou une part de plus de 40 % ayant augmenté durant deux années consécutives d’au moins 10 points de pourcentage en moyenne, les autorités compétentes appliquent le critère de résilience en autorisant la participation à l’enchère ou en attribuant des points uniquement pour les offres dans lesquelles au moins 75 % des produits finaux faisant partie de l’offre satisfont aux exigences énoncées au paragraphe 1, en ce qui concerne les produits finaux et les principaux composants spécifiques originaires de la République populaire de Chine ou assemblés dans ce pays.

CHAPITRE IV
CONTRIBUTION À LA DURABILITÉ


Article 8
Durabilité environnementale — empreinte carbone

1. Lorsqu’ils choisissent d’évaluer la contribution des enchères à la durabilité visée à l’article 26, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2024/1735 à l’aide d’un critère relatif à l’empreinte carbone, les autorités compétentes incluent un critère de préqualification ou un critère d’attribution ou une combinaison des deux et indiquent les technologies «zéro net», parmi celles relevant du champ d’application de l’article 26 du règlement (UE) 2024/1735, dont l’empreinte carbone doit être évaluée au niveau du projet ou au niveau des composants, et, pour chaque technologie «zéro net», la méthode d’évaluation de l’empreinte carbone applicable, qui doit être objective, transparente et non discriminatoire.

2. Les soumissionnaires sont tenus de mesurer et de communiquer l’empreinte carbone à l’aide des méthodes d’évaluation du cycle de vie établies dans les actes législatifs contraignants de l’Union qui traitent spécifiquement des technologies liées aux énergies renouvelables sur lesquelles porte l’enchère, s’il en existe. Lorsqu’il n’existe pas de méthode contraignante de l’Union pour la mesure et la communication de l’empreinte carbone d’une technologie «zéro net» spécifique, mais qu’il existe une méthode contraignante de l’Union pour le calcul de l’empreinte carbone d’un produit, et que l’acte établissant ladite méthode indique qu’elle peut être utilisée à titre d’orientation pour calculer l’empreinte carbone d’une certaine technologie «zéro net», les soumissionnaires sont tenus de mesurer et de communiquer l’empreinte carbone pour cette technologie «zéro net» à l’aide de ladite méthode.

3. Si la méthode utilisée ne le précise pas, les autorités compétentes définissent et publient les unités fonctionnelles, les limites du système et les hypothèses utilisées pour mesurer l’empreinte carbone et exigent des soumissionnaires qu’ils communiquent leurs calculs de manière transparente. Si la méthode utilisée ne le précise pas, les autorités nationales définissent et publient des exigences en matière de modélisation et de qualité des données pour les données primaires et secondaires et les bases de données utilisées. Les autorités compétentes exigent l’utilisation de données cohérentes et représentatives.

4. Pour les méthodes relatives à l’empreinte carbone qui ne sont pas couvertes par le paragraphe 2 du présent article, l’évaluation de l’empreinte carbone couvre au minimum les émissions de gaz à effet de serre dues aux phases du cycle de vie suivantes des technologies «zéro net» pertinentes: Article 9
Durabilité environnementale — économie circulaire

1. Lorsqu’elles choisissent d’évaluer la contribution des enchères à la durabilité visée à l’article 26, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2024/1735 au moyen de critères liés à l’économie circulaire, comme critères de préqualification ou critères d’attribution, ou une combinaison des deux, les autorités compétentes tiennent compte de la contribution des projets participant à l’enchère à l’un ou plusieurs des paramètres suivants, pour autant qu’ils constituent une part substantielle de l’incidence environnementale du produit: 2. Lorsqu’elles définissent les critères liés à l’économie circulaire visés au paragraphe 1, les autorités compétentes utilisent les méthodes fournies dans la législation de l’Union portant spécifiquement sur les technologies «zéro net» relevant du champ d’application du présent règlement d’exécution, lorsqu’il en existe. S’il n’existe pas de telles méthodes ou de références à de telles méthodes dans la législation de l’Union, les autorités compétentes utilisent les méthodes établies dans les normes internationales, lorsqu’il en existe.

Article 10
Durabilité environnementale — incidence sur la biodiversité

1. Lorsqu’elles choisissent d’évaluer la contribution des enchères à la durabilité visée à l’article 26, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2024/1735 au moyen de critères liés à l’incidence sur la biodiversité de l’exploitation des technologies «zéro net», les autorités compétentes incluent des critères de préqualification ou des critères d’attribution, ou une combinaison des deux, pour évaluer la contribution du projet à l’amélioration de l’incidence sur la biodiversité des technologies «zéro net» lors des phases de lancement, d’exploitation et de mise à l’arrêt définitif, comme indiqué aux paragraphes 2 et 3.

2. Lorsque les autorités compétentes incluent l’incidence sur la biodiversité des technologies «zéro net» en tant que critère de préqualification, ledit critère comprend les éléments suivants: Le système visé au point a) du premier alinéa permet le suivi des incidences sur les terres, au-dessus des terres, dans les sols, dans l’eau, sur les fonds marins, au-dessus des fonds marins, au-dessus de la surface de la mer, y compris le bruit et la pollution, selon la pertinence au regard de la technologie concernée.

Les données et les informations collectées par le système visé au point a) du premier alinéa sont partagées au moins avec la communauté scientifique et les autorités publiques, sauf s’il s’agit d’informations commercialement sensibles.

3. Lorsque les autorités compétentes incluent l’incidence sur la biodiversité des technologies «zéro net» en tant que critère d’attribution, le critère exige des contributions positives nettes à la biodiversité (31), dans le cas où l’autorité publique les a identifiées comme pertinentes, dans l’un ou plusieurs des domaines suivants: Les mesures visant à satisfaire à ce critère peuvent être mises en place sur site ou hors site.

Article 11
Durabilité environnementale — efficacité énergétique

1. Lorsqu’elles choisissent d’évaluer la contribution des enchères à la durabilité visée à l’article 26, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2024/1735 au moyen de critères liés à l’efficacité énergétique, les autorités compétentes incluent un critère de préqualification ou un critère d’attribution ou une combinaison des deux qui désigne les produits dont l’efficacité énergétique est évaluée et, pour chaque produit, la méthode d’évaluation appliquée. L’efficacité énergétique est mesurée et évaluée sur la base des méthodes applicables au produit concerné prévues dans la législation de l’Union, s’il en existe.

2. Lorsqu’un produit est régi par un acte délégué adopté en vertu du règlement (UE) 2017/1369, par la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil (34) ou par un acte d’exécution connexe de la Commission, le critère visé au paragraphe 1 est conforme au critère énoncé à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1369.

3. Lorsqu’un produit ne relevant pas du paragraphe 2 est régi par une mesure d’exécution en vertu de la directive 2009/125/CE, le critère fait référence aux produits conformes aux valeurs de référence de l’efficacité énergétique établis dans ladite mesure d’exécution.

4. Lorsqu’un produit ne relève pas du paragraphe 2 ou du paragraphe 3, l’efficacité énergétique est mesurée et évaluée sur la base d’autres méthodes prévues par la législation de l’Union, s’il en existe.

5. Lorsque la législation de l’Union ne prévoit pas de méthodes pertinentes et que le paragraphe 4 ne s’applique pas, l’efficacité énergétique est mesurée et évaluée sur la base des normes internationales.

Article 12
Durabilité environnementale — utilisation efficace de l’eau et solutions évitant la pollution de l’eau

1. Lorsqu’elles choisissent d’évaluer la contribution des enchères à la durabilité visée à l’article 26, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2024/1735 au moyen de critères liés à l’eau, les autorités compétentes incluent un critère de préqualification ou un critère d’attribution, ou une combinaison des deux, pour évaluer la contribution de l’exploitation du projet à la préservation, et le cas échéant, à l’amélioration de l’état des masses d’eau.

2. Lorsque les autorités compétentes incluent l’incidence liée à l’eau des technologies «zéro net» en tant que critère de préqualification, ledit critère comprend les éléments suivants: 3. Lorsque les autorités compétentes incluent l’incidence liée à l’eau des technologies «zéro net» en tant que critère d’attribution, ledit critère exige des contributions positives en faveur de l’obtention ou de la préservation d’un bon état des eaux et des quantités d’eau disponibles en vertu de la directive 2000/60/CE.

Article 13
Durabilité environnementale — pollution

Lorsqu’elles choisissent d’évaluer la contribution des enchères à la durabilité visée à l’article 26, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2024/1735 au moyen de critères liés à la pollution, les autorités compétentes incluent un critère de préqualification ou un critère d’attribution, ou une combinaison des deux, pour évaluer la contribution du projet à la réduction de la pollution, autre que celle occasionnée par les gaz à effet de serre, lors des phases de lancement, d’exploitation et de mise à l’arrêt définitif. Les méthodes, seuils et mécanismes de conformité pertinents sont définis conformément au droit de l’Union et sur la base de celui-ci, s’il existe, et en tenant compte, s’il y a lieu, des critères énoncés à l’appendice C du règlement délégué (UE) 2023/2486.

Article 14
Contribution à la durabilité: innovation

1. Lorsqu’elles choisissent d’évaluer la contribution des enchères à la durabilité visée à l’article 26, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2024/1735 au moyen de critères liés à l’innovation, les autorités compétentes font la distinction, le cas échéant, entre: Dans ces deux types d’enchères, le recours à des critères de préqualification ou d’attribution entraîne l’obligation pour tous les soumissionnaires de projets d’obtenir un niveau minimum d’amélioration dans les indicateurs de performance clés qui aille au-delà de l’état de la technique relatif aux technologies et solutions qui se trouvent déjà sur le marché et sont en lien avec l’objet de l’enchère à laquelle lesdits soumissionnaires participent.

2. Outre les exigences énoncées au paragraphe 1, deuxième alinéa, la contribution à l’innovation des enchères visées au paragraphe 1, point a), sur la base de critères de préqualification est évaluée au regard d’un critère supplémentaire imposant à tous les projets un certain degré de maturité. Pour ce type d’enchères, les autorités compétentes incluent des exigences supplémentaires imposant au soumissionnaire retenu de diffuser les connaissances relatives aux résultats innovants des projets ou à proposer des licences pour l’accès aux résultats de la recherche et aux projets de développement protégés par des droits de propriété intellectuelle, au prix du marché et sur une base non exclusive et non discriminatoire, à destination des parties intéressées de l’EEE.

3. Outre les exigences énoncées au paragraphe 1, deuxième alinéa, la contribution à l’innovation des enchères visées au paragraphe 1, point b), sur la base de critères de préqualification peut être évaluée au regard d’un critère supplémentaire imposant à tous les projets un certain degré de maturité. Pour ce type d’enchères, les autorités compétentes peuvent également inclure des exigences supplémentaires concernant les pratiques en matière de diffusion des connaissances relatives aux résultats innovants des projets ou en matière de licences pour l’accès aux résultats futurs de la recherche et aux nouveaux projets de développement protégés par des droits de propriété intellectuelle, au prix du marché et sur une base non exclusive et non discriminatoire, à destination des parties intéressées de l’EEE.

4. Le degré de maturité de l’innovation proposée dans l’enchère visé aux paragraphes 2 et 3 est évalué, le cas échéant, au moyen de méthodes crédibles et établies, par exemple en faisant référence à un niveau de maturité technologique.

Article 15
Contribution à la durabilité: intégration du système énergétique

1. Lorsqu’elles choisissent d’évaluer la contribution des enchères à la durabilité visée à l’article 26, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2024/1735 au moyen de critères liés à l’intégration du système énergétique, les autorités compétentes tiennent compte de la manière dont les projets participants contribuent, dans le cadre de leur exploitation, à répondre aux besoins du système, sur la base de leur flexibilité temporelle, de l’incidence de leur localisation et des connexions entre vecteurs énergétiques, dans les conditions prévues aux paragraphes 2, 3 et 4.

2. La flexibilité temporelle du projet participant est évaluée au regard des solutions proposées, qu’il s’agisse de nouveaux investissements ou de solutions acquises par l’intermédiaire de tiers, en particulier sous la forme d’une combinaison de plusieurs technologies de production d’énergie renouvelable, d’une combinaison d’actifs de production et d’actifs de stockage d’électricité, ou d’une combinaison d’actifs de production et d’actifs ou solutions du côté de la demande. Sauf exception dûment justifiée, ladite évaluation n’exclut aucune technologie capable de contribuer à la satisfaction des besoins recensés du système.

3. L’incidence de la localisation du projet participant sur les besoins du système est évaluée au regard de la combinaison de ses caractéristiques pertinentes, y compris le profil de production dans le temps ou la capacité de production dans le temps, ainsi que la sélection du site et du point de raccordement au réseau, tout en tenant compte de la planification du réseau.

4. La capacité du projet participant à créer des connexions entre vecteurs énergétiques est évaluée au regard de sa capacité à transférer de l’énergie renouvelable d’un vecteur à un autre, et notamment de l’existence ou non d’une combinaison d’actifs de production et d’actifs de conversion de l’énergie.

CHAPITRE V
ÉVALUATION ET RESPECT DES CRITÈRES


Article 16
Évaluation des critères de préqualification ou d’attribution des enchères et des questions de conformité

1. Les autorités compétentes définissent une méthode transparente, objective et non discriminatoire aux fins de l’appréciation des offres au regard des critères déterminés, autres que le prix, notamment par une évaluation quantitative des critères fondée sur une méthode de notation élaborée et publiée en amont de la procédure d’enchères. Lorsqu’il n’est pas possible de réaliser une évaluation quantitative, une évaluation qualitative de critères autres que le prix peut être prévue si elle est justifiée par les objectifs de politique publique poursuivis et si elle est conçue de manière à atténuer à la fois la charge administrative et le risque de recours juridictionnel. La conception de la méthode d’évaluation des offres s’appuie sur la consultation des parties prenantes et des experts, et sur la collaboration avec lesdits acteurs. Lorsque les autorités compétentes ne disposent pas d’informations suffisantes pour fixer la méthode de notation en amont, la notation pour un aspect donné peut également être fixée par référence au soumissionnaire ayant fait l’offre la plus élevée pour ce critère particulier autre que le prix. Dans ce cas, des mesures sont mises en place pour réduire le risque de soumission d’offres stratégiques.

2. Tous les soumissionnaires participant à l’enchère s’engagent, au moment de l’enchère ou avant, à se conformer aux conditions de l’enchère et aux spécifications incluses dans leur offre. Les autorités compétentes décident du moment auquel les soumissionnaires sont tenus de démontrer le respect des critères autres que le prix, ce qui peut se produire à des moments différents au cours de la durée du projet, selon la pertinence.

3. À l’exception des soumissionnaires qui sont des personnes physiques, des entreprises qui ne relèvent pas du champ d’application de la directive 2013/34/UE comme défini aux articles 19 biset 29 biset dans leurs modifications ultérieures, et des communautés d’énergie renouvelable au sens de l’article 2, point 16), de la directive (UE) 2018/2001, le respect des critères visés à l’article 4 est évalué à la lumière des déclarations justificatives pertinentes assurées par des tiers indépendants. Les soumissionnaires soumis à la publication d’informations en matière de durabilité en vertu de la directive 2013/34/UE peuvent présenter des informations pertinentes sur la manière dont ils se conforment aux exigences de l’article 4 en utilisant le format qui s’y trouve.

4. La conformité avec les critères visés à l’article 5 est évaluée sur la base d’un plan en matière de cybersécurité relatif au projet soumis aux enchères qu’il est demandé aux soumissionnaires d’établir et de mettre à jour régulièrement au cours de la mise en oeuvre du projet.

5. La conformité avec les critères visés à l’article 7 est évaluée sur la base des documents douaniers qu’il est demandé aux soumissionnaires de fournir conformément au règlement (UE) n°952/2013 du Parlement européen et du Conseil (35), lorsqu’ils sont disponibles, ainsi que d’autres documents démontrant l’origine ou le lieu d’assemblage de la technologie «zéro net» ou de ses principaux composants spécifiques, y compris des factures ou tout autre moyen.

6. Les autorités compétentes qui utilisent des critères autres que le prix veillent à ce qu’ils soient respectés.

7. Les autorités compétentes exigent des soumissionnaires qu’ils soumettent des garanties appropriées relatives au respect des critères couverts par le présent règlement fixés dans les spécifications de l’enchère, telles que des cautions de soumission, des garanties d’achèvement et des garanties de bonne exécution.

8. Lorsqu’elles fixent le niveau des garanties visées au paragraphe 7, les autorités compétentes tiennent également compte de considérations telles que les coûts du projet, les risques liés au projet, la capacité du projet, la valeur de cette capacité pour le système énergétique, la maturité de la technologie, le degré d’innovation requis par l’enchère, les autres conditions de marché pertinentes et la nature de l’infraction. Le niveau des garanties est suffisamment élevé pour dissuader le recours à des stratégies de soumission d’offres qui ne respectent pas les critères autres que le prix.

Article 17
Sanctions

1. Les autorités compétentes prévoient des sanctions en cas de non-respect des critères couverts par le présent règlement. Ces sanctions peuvent prendre différentes formes, telles que des amendes forfaitaires, des astreintes journalières, la réduction ou la suppression de l’aide, ou l’exclusion de la participation aux tours d’enchères ultérieurs.

2. Lorsqu’elles fixent le niveau des sanctions visées au paragraphe 1, les autorités compétentes tiennent également compte de considérations telles que les coûts du projet, les risques liés au projet, la capacité du projet, la valeur de cette capacité pour le système énergétique, la maturité de la technologie, le degré d’innovation requis par l’enchère, les autres conditions de marché pertinentes et la nature de l’infraction. Le niveau des sanctions est suffisamment élevé pour dissuader le recours à des stratégies de soumission d’offres qui ne respectent pas les critères autres que le prix.

CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES


Article 18
Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mai 2025.

Par la Commission
La présidente

Ursula VON DER LEYEN
                 
(1) JO L 2024/1735, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1735/oj.
(2) Les technologies concernées sont les technologies solaires, y compris les technologies photovoltaïques, solaires thermoélectriques et solaires thermiques; les technologies renouvelables éoliennes terrestres et en mer; les pompes à chaleur et les technologies géothermiques; les technologies de l’hydrogène, y compris les électrolyseurs et les piles à combustible, lorsqu’elles sont utilisées pour la production d’énergie renouvelable; les technologies durables du biogaz et du biométhane; les technologies liées aux carburants de substitution durables qui sont des technologies liées aux carburants renouvelables.
(3) En particulier, la directive (UE) 2024/1760 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, ainsi que la directive (UE) 2022/2464 sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, et le règlement délégué (UE) 2023/2772 en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité, et notamment son paragraphe 61.
(4) Directive (UE) 2024/1760 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937 et le règlement (UE) 2023/2859 (JO L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: http://data. europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj).
(5) Directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n°537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (JO L 322 du 16.12.2022, p. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2464/oj).
(6) Règlement délégué (UE) 2023/2772 de la Commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité (JO L, 2023/2772, 22.12.2023, ELI: http://data. europa.eu/eli/reg_del/2023/2772/oj).
(7) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19, ELI: http://data.europa. eu/eli/dir/2013/34/oj).
(8) Voir règlement délégué (UE) 2023/2772, annexe I, paragraphe 61.
(9) Conclusions du Conseil du 19 juin 2017 relatives à un cadre pour une réponse diplomatique conjointe de l’Union européenne face aux actes de cybermalveillance («boîte à outils cyberdiplomatique»).
(10) Règlement (UE) 2019/796 du Conseil du 17 mai 2019 concernant des mesures restrictives contre les cyberattaques qui menacent l’Union ou ses États membres (JO L 129 I du 17.5.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/796/oj).
(11) Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/25/oj).
(12) Ces entreprises resteraient soumises au cadre général en matière de marchés publics qui leur est applicable.
(13) Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj), telle que modifiée par la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil (JO L, 2023/2413, 31.10.2023, ELI: http://data.europa. eu/eli/dir/2023/2413/oj).
(14) Règlement d’exécution (UE) 2025/1178 de la Commission du 23 mai 2025 portant modalités d’application du règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des produits finaux de technologie «zéro net» et de leurs principaux composants spécifiques aux fins de l’évaluation de la contribution à la résilience (JO L, 2025/1178, 18.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1178/oj).
(15) Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj).
(16) AIE, Energy Technology Perspectives, 2024.
(17) COM(2025) 85 final.
(18) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire — Pour une Europe plus propre et plus compétitive [COM(2020) 98 final].
(19) Règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE (JO L, 2024/1781, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj).
(20) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 — Ramener la nature dans nos vies» [COM(2020) 380 final].
(21) Règlement (UE) 2024/1991 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2024 relatif à la restauration de la nature et modifiant le règlement (UE) 2022/869 (JO L, 2024/1991, 29.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1991/oj).
(22) Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (JO L 198 du 28.7.2017, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1369/oj).
(23) Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (refonte) (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10, ELI: http://data.europa.eu/ eli/dir/2009/125/oj).
(24) Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj).
(25) Règlement délégué (UE) 2023/2486 de la Commission du 27 juin 2023 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines, à la transition vers une économie circulaire, à la prévention et à la réduction de la pollution, ou à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes, et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux, et modifiant le règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission en ce qui concerne les informations à publier spécifiquement pour ces activités économiques (JO L, 2023/2486, 21.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/ 2486/oj).
(26) La promotion de la diffusion des connaissances peut également être pertinente pour des types d’enchères sur les énergies renouvelables autres que celles qui récompensent l’innovation.
(27) Directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE) n°910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (JO L 333 du 27.12.2022, p. 80, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/ 2555/oj).
(28) Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17, ELI: http://data.europa.eu/ eli/dir/2010/75/oj).
(29) Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/92/oj).
(30) Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj).
(31) Les contributions positives nettes à la biodiversité sont des résultats supplémentaires en matière de conservation/restauration au-delà des mesures de compensation, par exemple des mesures conçues pour compenser les effets négatifs résiduels inévitables sur la biodiversité résultant d’une activité ou d’un projet après que des mesures de prévention et d’atténuation appropriées ont été prises.
(32) Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/147/oj).
(33) Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/56/oj).
(34) Directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie (JO L 153 du 18.6.2010, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/30/oj).
(35) Règlement (UE) n°952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).