Arrêté du 12 juin 2025 modifiant les arrêtés du 24 septembre 2020 et du 3 octobre 2010 relatifs au stockage de liquides inflammables, exploités au sein d’une installation classée pour la protection de l’environnement soumise à autorisation, l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, l’arrêté du 1er juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de l’une au moins des rubriques 4331 ou 4734 et l’arrêté du 22 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous l’une ou plusieurs des rubriques n°s 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut sous l’une ou plusieurs des rubriques n°s 4510 ou 4511
NOR :
TECP2515290A
Publics concernés : exploitants d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
Objet : le présent arrêté modifie certaines dispositions des arrêtés du 24 septembre 2020 et du 3 octobre 2010 modifié relatif au stockage de liquides inflammables au sein d’une installation classée à autorisation, du 1er juin 2015 modifié relatif aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de l’une au moins des rubriques n°4331 ou 4734, du 22 décembre 2008 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration pour l’une des rubriques liquides inflammables et de l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation. Il vise à intégrer une recommandation formulée par le bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels, modifier certaines dispositions des arrêtés précités et, notamment, corriger des inexactitudes pouvant conduire à des difficultés d’application.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le présent arrêté est pris en application des articles L. 512-5, L. 512-7 et L. 512-10 du code de l’environnement.
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
- Vu l’arrêté du 22 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous l’une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut sous l’une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 ;
- Vu l’arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables, exploités au sein d’une installation classée pour la protection de l’environnement soumise à autorisation ;
- Vu l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ;
- Vu l’arrêté du 1er juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de l’une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- Vu l’arrêté du 24 septembre 2020 relatif au stockage en récipients mobiles de liquides inflammables, exploités au sein d’une installation classée pour la protection de l’environnement soumise à autorisation ;
- Vu l’avis des ministres intéressés ;
- Vu l’avis des organisations professionnelles concernées ;
- Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 13 mai 2025 ;
- Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 16 avril au 6 mai 2025 en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement,
Arrête :
Art. 1er. – L’arrêté du 24 septembre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du III de l’article I.1, après les mots : « et 93 °C », sont insérés les mots : « , à l’exception de ceux ayant donné des résultats négatifs à une épreuve de combustion entretenue reconnue par le ministre chargé des installations classées, » ;
2° Au premier alinéa du III de l’article I.1, la seconde occurrence des mots : « au sein » est supprimée ;
3° Au vingt-cinquième alinéa de l’article I.2, concernant la définition de liquides inflammables, après les mots : « et 93 °C » sont insérés les mots : « , à l’exception de ceux ayant donné des résultats négatifs à une épreuve de combustion entretenue reconnue par le ministre chargé des installations classées, » ;
4° A la seconde phrase du cinquième alinéa du IV de l’article III.14, la référence : « III-11, » est supprimée ;
5° L’annexe 1 est modifiée comme suit :
- i) A la deuxième colonne de la onzième ligne du tableau du point I concernant l’article III.3, au deuxième alinéa le mot : « en » est inséré entre les mots : « Néanmoins, » et « cas » ;
- ii) A la première colonne de la vingtième ligne du tableau du point II concernant l’article III.15 du même arrêté, les mots : « III.15 et III.15 » sont remplacés par les mots : « III.15 et III.16 » ;
6° L’annexe 2 est modifiée comme suit :
- i) A la deuxième colonne de la onzième ligne du tableau du point I concernant l’article III.3, au deuxième alinéa le mot : « en » est inséré entre les mots : « Néanmoins, » et « cas » ;
- ii) A la deuxième colonne de la dix-neuvième ligne du tableau du point I concernant l’article III.11-I du même arrêté, les mots : « à l’exception du 4e tiret du I. » sont remplacés par les mots : « à l’exception de la dernière phrase du 4e tiret du I. » ;
7° A la deuxième colonne de la onzième ligne du tableau du point I de l’annexe 3 concernant l’article III.3, au deuxième alinéa le mot : « en » est inséré entre les mots : « Néanmoins, » et « cas ».
Art. 2. – L’arrêté du 3 octobre 2010 susvisé est ainsi modifié :
1° Au III de l’article 1er, après les mots : « et 93 °C », sont insérés les mots : « , à l’exception de ceux ayant donné des résultats négatifs à une épreuve de combustion entretenue reconnue par le ministre chargé des installations classées, » ;
2° Au trentième alinéa de l’article 2, concernant la définition de liquides inflammables, après les mots : « et 93 °C », sont insérés les mots : « , à l’exception de ceux ayant donné des résultats négatifs à une épreuve de combustion entretenue reconnue par le ministre chargé des installations classées, » ;
3° Après le deuxième alinéa du paragraphe 25-3, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les liquides inflammables dont la pression de vapeur saturante est inférieure ou égale à 25 kilopascals à 20 °C (ou la tension de vapeur équivalente à 37,8 °C est inférieure ou égale à 50 kilopascals pour les produits pétroliers), le préfet peut adapter les modalités de déclenchement du déversement de la mousse par arrêté préfectoral, au regard de la sensibilité des enjeux potentiellement impactés autour du site tels que décrits dans l’étude de dangers et en tenant compte de la stratégie de lutte contre l’incendie définie à l’article 43-1 permettant de garantir un délai d’intervention inférieur ou égal à 20 minutes. » ;
4° Au dernier alinéa du paragraphe 29.3 après les mots : « identifier une anomalie. », est insérée la phrase suivante : « Cette échéance est également compatible avec les échéances de maintenance des accessoires présents sur le réservoir lorsque ces opérations de maintenance sont nécessaires pour garantir l’intégrité du réservoir ou son exploitation de manière sûre. » ;
5° Le dernier alinéa du paragraphe 29.4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette échéance est également compatible avec les échéances de maintenance des accessoires présents sur le réservoir lorsque ces opérations de maintenance sont nécessaires pour garantir l’intégrité du réservoir ou son exploitation de manière sûre. ».
Art. 3. – Au dixième alinéa du paragraphe 4.3 de l’arrêté du 4 octobre 2010 susvisé, après les mots : « identifier une anomalie », est ajoutée la phrase suivante : « Cette échéance est également compatible avec les échéances de maintenance des accessoires présents sur le réservoir lorsque ces opérations de maintenance sont nécessaires pour garantir l’intégrité du réservoir ou son exploitation de manière sûre. »
Art. 4. – L’arrêté du 1er juin 2015 susvisé est ainsi modifié :
1° L’article 1er est ainsi modifié :
- i) A la première phrase du quatrième alinéa du I, après les mots : « du présent arrêté », sont insérés les mots : « , à l’exception de son article 9, » ;
- ii) A la dernière phrase du quatrième alinéa du I les mots : « dispositions les plus contraignantes » sont remplacés par les mots : « dispositions plus contraignantes » ;
2° A la seconde phrase du dernier alinéa du 11.1 de l’article 11, les mots : « où sont présents des liquides » sont remplacés par les mots : « où est présent » ;
3° Les derniers alinéas du D et du E du III de l’article 25 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Cette échéance est également compatible avec les échéances de maintenance des accessoires présents sur le réservoir lorsque ces opérations de maintenance sont nécessaires pour garantir l’intégrité du réservoir ou son exploitation de manière sûre. » ;
4° L’annexe VIII est modifiée comme suit :
- i) A la deuxième colonne de la onzième ligne du tableau du point II concernant les articles 11.1.I à 11.1.V, au deuxième alinéa, le mot : « en » est inséré entre les mots : « Néanmoins, » et « cas » ;
- ii) A la deuxième colonne de la dix-huitième ligne du tableau du point II concernant l’article 11.3.IV, les trois premiers alinéas sont remplacés par les trois alinéas suivants :
- « Les dispositions des points A et C sont applicables.
- « Les dispositions du point F sont applicables au 1er janvier 2027.
- « Les dispositions du point D sont remplacées par les dispositions suivantes : » ;
5° L’annexe IX est modifiée comme suit :
- i) Après le premier alinéa du I, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « – les dispositions de l’article 18 du présent arrêté s’appliquent ; »
- ii) Au sixième alinéa de la deuxième colonne de la neuvième ligne du deuxième tableau du point I concernant l’article 22, les mots : « définie à l’article 14 » sont supprimés ;
- iii) Après le premier alinéa du II, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « – les dispositions de l’article 18 du présent arrêté s’appliquent ; »
- iv) Au sixième alinéa de la deuxième colonne de la neuvième ligne du deuxième tableau du point II concernant l’article 22, les mots : « définie à l’article 14 » sont supprimés ;
6° L’annexe X est modifiée comme suit :
- i) Au troisième alinéa, les mots : « du point 1.10 » sont remplacés par les mots : « du point 1.9 ».
- ii) A la deuxième colonne de la sixième ligne du tableau concernant l’article 14.II.B, le mot : « en » est inséré entre les mots : « Néanmoins, » et « cas ».
Art. 5. – L’annexe II de l’arrêté du 22 décembre 2008 susvisé est modifiée comme suit :
1° Les six occurrences des termes : « Néanmoins, cas de modification » sont remplacés par les termes : « Néanmoins, en cas de modification » ;
2° Les quatre premiers alinéas de la deuxième colonne de la huitième ligne du premier tableau concernant les articles : « 2.7.2 à 2.7.5 » sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
- « Les dispositions des points 2.7.2 à 2.7.5 sont remplacées par les dispositions suivantes :
- « “Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- « “– 100 % de la capacité du plus grand réservoir ou récipient mobile associé ;
- « “– 50 % de la capacité globale des réservoirs ou récipients mobiles associés.” » ;
3° Au troisième alinéa de la deuxième colonne de la quatrième ligne du deuxième tableau concernant l’article 2.2, les mots : « la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres » sont remplacés par les mots : « la hauteur libre au minimum de 3,5 mètres » ;
4° Les quatre premiers alinéas de la deuxième colonne de la huitième ligne du deuxième tableau sont remplacés par quatre alinéas rédigés ainsi :
- « Les dispositions des points 2.7.2 à 2.7.5 sont remplacées par les dispositions suivantes :
- « “Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- « “– 100 % de la capacité du plus grand réservoir ou récipient mobile associé ;
- « “– 50 % de la capacité globale des réservoirs ou récipients mobiles associés.” »
Art. 6. – Le présent arrêté sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 12 juin 2025.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet
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