Arrêté du 24 juin 2025 portant approbation des règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les centres de rétention administrative et fixant les modalités de leur contrôle

Date de signature :24/06/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :26/06/2025 Emetteur :Ministère de l'intérieur
Consolidée le : Source :JO du 26 juin 2025
Date d'entrée en vigueur :27/06/2025
Arrêté du 24 juin 2025 portant approbation des règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les centres de rétention administrative et fixant les modalités de leur contrôle

NOR : INTE2507799A
 
Publics concernés : maîtres d’ouvrage, architectes, maîtres d’œuvre et constructeurs.

Objet : création d’un cadre réglementaire harmonisé définissant les dispositions constructives et les moyens de secours relatifs aux centres de rétention administrative, ainsi que les modalités de leur contrôle.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Application : l’article R. 143-17 du code de la construction et de l’habitation dispose que le ministre de l’intérieur fixe, par le présent arrêté, les règles de sécurité et les modalités de contrôle applicables aux centres de rétention administrative.

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur, Arrête :

TITRE IER
DÉFINITION ET APPLICATION DES RÈGLES DE SÉCURITÉ


Art. 1er. – Sont approuvées les règles relatives à la protection des personnes contre les risques d’incendie et de panique dans les centres de rétention administrative, définies en annexe du présent arrêté.

Sont entendus comme centres de rétention administrative au sens du présent arrêté, les centres régis par les articles R. 744-1 à R. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Art. 2. – Le présent arrêté s’applique aux constructions neuves de centres de rétention administrative, qui font l’objet de demandes de permis de construire ou de déclarations préalables de travaux.

A l’exception des dispositions à caractère administratif, de celles relatives aux contrôles et aux vérifications techniques, ainsi qu’à l’entretien, le présent arrêté ne s’applique pas aux établissements existants.

Lorsque des travaux de réhabilitation, de remplacement d’installation, d’aménagement ou d’agrandissement sont entrepris dans les établissements existants, les dispositions du présent arrêté sont applicables aux seules parties de la construction ou des installations modifiées.

Toutefois, si ces modifications ont pour effet d’accroître le risque de l’ensemble de l’établissement, des mesures compensatoires appropriées devront être mises en œuvre.

TITRE II
DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE, D’AMÉNAGER OU DE MODIFIER UN CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE


Art. 3. – En application des articles R. 122-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation, la sous- commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) et les immeubles de grande hauteur (IGH) ERP-IGH, instituée par le décret n°95-260 du 8 mars 1995, est compétente pour émettre un avis sur les demandes d’autorisation de travaux.

Lors de l’examen de ces demandes, le directeur départemental ou le directeur interdépartemental de la police nationale est membre de droit de la sous-commission avec voix délibérative ; son suppléant doit être un fonctionnaire ou un agent de catégorie A.

Pour des raisons de sûreté, en accord avec le président de la commission de sécurité compétente, le ministère chargé de l’immigration se réserve le droit de maîtriser la diffusion et l’exploitation des documents relatifs aux centres de rétention administrative.

TITRE III
PERSONNES RESPONSABLES DU RESPECT DES RÈGLES DE SÉCURITÉ


Art. 4. – I. – Pendant la période de conception, de construction, de rénovation et d’aménagement de tout ou partie des centres de rétention administrative et jusqu’à leur date de mise en service, l’application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d’incendie et de panique est assurée par le maître d’ouvrage ou son mandataire. Il est, à ce titre, le fonctionnaire ou agent responsable au sens de l’article R. 143-16 du code de la construction et de l’habitation.

Le maître d’ouvrage ou son mandataire prend en compte les observations ou prescriptions de la sous- commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ERP-IGH aux fins de notification au maître d’œuvre, chargé de leur réalisation.

Dans le cadre de travaux de réhabilitation ou d’aménagement ne faisant pas l’objet de permis de construire, la responsabilité relève du chef du centre de rétention administrative, ci-après dénommé le chef d’établissement.

Après visite d’ouverture par la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) et les immeubles de grande hauteur (IGH), le préfet territorialement compétent décide de la mise en service des établissements visés à l’article 2 ci-avant.

II. – Pendant l’exploitation, le chef d’établissement est responsable du respect des dispositions relatives à la sécurité contre les risques d’incendie et de panique. En application de l’article R. 143-34 du code de la construction et de l’habitation, il est chargé de veiller à ce que les locaux, installations techniques et équipements soient maintenus, entretenus et vérifiés en conformité avec les dispositions réglementaires en vigueur.

Le chef d’établissement élabore un plan d’intervention avec le concours du service départemental d’incendie et de secours. Il tient un registre de sécurité conforme aux dispositions de l’article R. 143-44 du code de la construction et de l’habitation.

Le chef d’établissement peut prendre toute mesure d’urgence propre à assurer la sécurité des personnes.

Le préfet territorialement compétent est destinataire du plan d’intervention mentionné ci-dessus. Il est tenu informé des mesures d’urgence prises en application de l’alinéa précédent.

TITRE IV
CONTRÔLE DU RESPECT DES RÈGLES DE SÉCURITÉ


Art. 5. – Les centres de rétention administrative sont visités tous les trois ans par la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur. La sous-commission est saisie par le préfet territorialement compétent. Cette visite a pour objet de vérifier le respect des dispositions du présent arrêté.

En complément de ces visites périodiques, d’autres visites peuvent être effectuées par la commission de sécurité compétente à la demande du préfet, soit à son initiative, soit sur requête du chef d’établissement.
Le chef d’établissement est tenu d’assister à la visite de son établissement ou de s’y faire représenter par une personne qualifiée. Les procès-verbaux de visite lui sont transmis par le président de la commission de sécurité compétente.

Après avis de cette dernière, le préfet peut décider de la fermeture, totale ou partielle, du centre de rétention administrative.

TITRE V
CONFORMITÉ AUX NORMES ESSAIS DE LABORATOIRES


Art. 6. – I. – Lorsque la conformité à une norme française ou à une norme européenne non harmonisée est exigée par le présent règlement, cette exigence ne s’applique pas aux produits fabriqués conformément aux normes, spécifications techniques ou procédés de fabrication d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord instituant l’Espace économique européen ou de la Turquie qui permettent d’assurer un niveau de protection contre l’incendie équivalent.

Toutefois, un produit peut se voir refuser la mise sur le marché ou être retiré du marché si celui-ci n’assure pas ce niveau de protection. Ces décisions sont précédées d’une procédure contradictoire.

II. – Lorsqu’une certification de produit est exigée par le présent règlement, cette exigence ne s’applique pas aux produits dont l’équivalence du niveau de protection contre l’incendie a été certifiée dans un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord instituant l’Espace économique européen ou de la Turquie. Cette équivalence s’apprécie notamment en termes d’aptitude à l’emploi dans les systèmes de protection contre l’incendie mentionnés dans le présent règlement. L’organisme certificateur doit être accrédité par un organisme signataire de l’accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation. Il délivre des attestations de conformité selon les exigences du guide ISO/IEC 17065:2012.

III. – Lorsque des produits sont soumis au marquage CE, tout élément de preuve de conformité autre que celle permettant ce marquage mentionné dans le présent règlement cesse d’être exigible à compter de la date d’entrée en vigueur de cette obligation de marquage.

Au cours de la période dite de coexistence pendant laquelle les producteurs peuvent utiliser les spécifications techniques françaises ou les spécifications techniques européennes, la preuve de la conformité de ces produits par référence aux spécifications techniques françaises est admise.

IV. – Lorsqu’ils ont été effectués sur la base d’un référentiel commun, les essais pratiqués par les laboratoires d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou d’Etats parties à l’accord instituant l’Espace économique européen ou de la Turquie, accrédités par un organisme signataire de 1’accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation, sont acceptés au même titre que les essais pratiqués par les laboratoires français agréés.

TITRE VI
DISPOSITION DIVERSE


Art. 7. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 juin 2025.

Bruno Retailleau
 
ANNEXE
RÈGLES DE SÉCURITÉ CONTRE LES RISQUES D’INCENDIE DANS LES CENTRES DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE


(En référence aux dispositions de l’article R. 143-17 du code de la construction et de l’habitation)

Préambule

Les établissements visés par le présent règlement doivent répondre à un impératif de sûreté ne permettant pas l’évacuation rapide des personnes.

Du point de vue de la sécurité des personnes en cas d’incendie, cet impératif de sûreté se traduit par des facteurs aggravants, tels que l’inaccessibilité des façades aux moyens de secours et de lutte contre l’incendie et la nécessaire restriction de la libre circulation des retenus.

Les établissements comportent des locaux présentant des risques d’incendie, notamment des locaux réservés au sommeil. Bien que le mobilier des chambres des retenus réponde à des exigences de réaction au feu, leurs biens personnels et le matériel de couchage sont de nature à générer une quantité importante de fumées toxiques.

Les centres de rétention administrative disposent d’un contrôle permanent et d’une surveillance régulière des locaux et des personnes en rétention, permettant d’alerter les sapeurs-pompiers sans retard. Aussi, la sécurité des personnes dans ces centres repose sur l’évacuation des seules personnes situées dans le volume sinistré. L’évacuation des personnes situées dans les locaux ou zones adjacentes ne peut intervenir qu’après le regroupement des personnels nécessaires pour assurer leur transfert vers une autre zone du centre, dans de bonnes conditions de sûreté.

Pour ces raisons, les principes de sécurité retenus pour les centres de rétention administrative sont les suivants : Généralités

Pour l’application du présent règlement, les locaux situés à l’intérieur de l’enceinte du centre sont répartis en deux groupes :

§ 1. Les locaux du groupe A, dédiés aux retenus (à usage d’hébergement, d’activités socioculturelles, de santé de services) et à l’accueil des visiteurs. Ils comprennent en particulier : Les locaux du groupe A sont constitués en modules et incluent une aire de détente extérieure, pour les modules comprenant une unité d’hébergements. La taille des modules est limitée à 30 retenus maximum et chacun de ces modules est indépendant des autres, en termes d’équipements (chauffage) et de réseaux (eaux usées).

Les locaux du groupe A sont soumis aux titres Ier et II de la présente annexe.

§ 2. Les locaux du groupe B sont les suivants : Ces locaux sont soumis aux titres I et III de la présente annexe.

§ 3. Lorsque des règles différentes prévues par la présente annexe sont applicables à des locaux occupant un même bâtiment, les dispositions les plus contraignantes sont applicables.

TITRE IER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L’ENSEMBLE DU BÂTIMENT


Article 1er
Accessibilité aux engins de secours

§ 1. La desserte de l’établissement est déterminée en liaison avec les services d’incendie et de secours.

L’accessibilité des échelles aux façades n’est pas exigée.

La voirie intérieure présente les caractéristiques des voies mentionnées à l’article CO 2 du règlement de sécurité susvisé. Les aires réservées à la circulation des piétons entre la voirie générale et les accès principaux aux bâtiments doivent être nettement distinctes de celles réservées à la circulation des véhicules.

§ 2. La voirie intérieure peut comporter des dispositifs de restriction d’accès, tels que portes, portails et grilles fermés et verrouillés en permanence. Dans ce cas, ils sont ouverts par le personnel du centre au moment de l’intervention des services d’incendie et de secours.

§ 3. Des dispositifs spécifiques sont prévus, permettant la mise en œuvre des matériels des services d’incendie et de secours au sein de l’établissement, sans contrevenir aux exigences de sûreté qui s’y appliquent.

Article 2
Défense extérieure contre l’incendie

La défense extérieure contre l’incendie est assurée dans les conditions prévues par le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie, en application de l’article R. 2225-3 du code général des collectivités territoriales.

Article 3
Matériaux et éléments de construction

La classification, par rapport au danger incendie, des matériaux et des éléments de construction utilisés pour l’édification et l’aménagement des bâtiments est précisée par les arrêtés pris en application de l’article D. 141-6 du code de la construction et de l’habitation.

Tous les matériaux et éléments de construction ont un classement en réaction ou résistance au feu au moins égal aux classements fixés dans la suite de la présente annexe.

Les matériaux d’isolation qui sont en contact direct avec l’air du fait de leur mise en œuvre doivent présenter un classement de réaction au feu de catégorie M0 ou A2 - s2, d0.

Article 4
Eléments porteurs verticaux

Les éléments porteurs verticaux doivent être stables au feu une heure (R 60).

Les éléments porteurs verticaux situés en façade ou en pignon des bâtiments présentent ce degré de stabilité uniquement vis-à-vis d’un feu se développant depuis l’intérieur du bâtiment dans les conditions d’un essai prévu par les arrêtés pris en application de l’article R. 143-5 du code de la construction et de l’habitation.

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux éléments de charpente des toitures.

Article 5
Planchers

Les planchers présentent un degré coupe-feu d’une heure (REI 60). Cette prescription ne s’applique pas : Article 6
Recoupement des vides

Les parois verticales auxquelles un degré de résistance au feu est imposé doivent être construites de plancher à plancher.

Les combles inaccessibles et l’intervalle existant entre le plancher et le plafond suspendu doivent être recoupés par des éléments en matériaux de catégorie M0 ou A2 - s2, d0 ou par des parois de degré pare-flammes 1/4 d’heure (E 15).

Ces espaces doivent avoir une superficie maximale de 300 m2, la plus grande des dimensions n’excédant pas 30 mètres.
 
Article 7
Revêtements des façades

Les parements extérieurs des façades (menuiseries, coffrets de branchement, remplissage des garde-corps et fermetures exclus) sont classés en catégorie M2 ou C - s3, d0.
 
Article 8 
Résistance à la propagation verticale du feu par les façades autres que les façades d’escaliers

§ 1. Afin d’éviter la propagation verticale d’un incendie, les façades comportant des ouvertures respectent la règle dite du « C + D ».

Les valeurs C et D doivent être liées par une des relations ci-après, en fonction de la masse combustible mobilisable : C et D, exprimés en mètres, sont définis soit dans l’arrêté du 10 septembre 1970 relatif à la classification des façades vitrées par rapport au danger d’incendie, soit dans l’instruction technique n°249 relative aux façades.

M, exprimé en M.J/m2, est la masse combustible mobilisable de la façade à l’exclusion des menuiseries, fermetures et garde-corps, rapportée au mètre carré de façade, baies comprises. Dans le cas de maçonnerie traditionnelle, cette masse est nulle. Elle peut dans certains cas être déterminée conformément aux règles de l’instruction technique susvisée. Dans le cas contraire elle est mesurée par l’essai conduit dans les conditions fixées par l’arrêté susvisé relatif à la classification des façades vitrées par rapport au danger d’incendie.

Pour l’application de la règle du C + D, il n’est pas tenu compte des orifices de ventilation dont la section ne dépasse pas 200 cm2.

§ 2. Pour les façades ne comportant aucune ouverture, à l’exclusion des orifices de ventilation lorsque la section de chaque orifice ne dépasse pas 200 cm2, les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables.
Cependant, la somme des degrés coupe-feu du panneau exposé de l’intérieur et celle du panneau exposé de l’extérieur est au moins égale à 60 minutes.

Les durées coupe-feu à prendre en considération pour chacune des faces exposées sont les durées réelles constatées au cours des essais définis par l’arrêté relatif à la classification des matériaux et éléments de construction par catégories et fixant les critères permettant de déterminer le degré de résistance au feu des éléments de construction, les méthodes d’essais et le programme thermique matérialisant l’action des incendies et non les degrés coupe-feu normalisés en résultant.

Cependant, lorsqu’une façade comportant des ouvertures satisfait aux règles générales visées au paragraphe 1 du présent article, la façade de constitution identique mais ne comportant pas d’ouverture n’est pas soumise à la règle ci-dessus.

Article 9
Couvertures

Les revêtements de couverture classés en catégorie BRoof (t3) peuvent être utilisés sans restriction s’ils sont établis sur un support continu en matériau incombustible ou de catégorie A1.

Lorsque les couvertures forment avec la verticale un angle de trente degrés minimum, elles ne sont pas soumises aux prescriptions de l’article 7 relatives aux revêtements extérieurs des façades, mais doivent répondre aux prescriptions du présent article.

Toutefois, cette disposition ne peut concerner le niveau du rez-de-chaussée dont le parement extérieur doit être classé en catégorie M3 ou D - s3, d0.
 
Article 10
Isolement entre bâtiments

L’isolement entre locaux du groupe A et locaux du groupe B contigus ou superposés est constitué par une paroi ou un plancher coupe-feu de degré deux heures (REI 120 ou EI 120). Les blocs-portes éventuels d’intercommunication sont coupe-feu de degré une heure, munis de ferme-porte (EI 60 - C).

Si la façade de l’un des bâtiments domine la couverture de l’autre, l’une des dispositions suivantes doit être réalisée : Si les couvertures des deux bâtiments sont au même niveau, l’une des dispositions suivantes doit être réalisée : Lorsqu’un bâtiment constitué de locaux du groupe A est séparé d’un bâtiment constitué de locaux du groupe B par une aire libre de moins de 4 mètres, la façade de l’un d’eux doit être coupe-feu de degré une heure (REI 60 ou EI 60), les baies éventuelles étant obturées par des éléments pare-flammes de degré une demi-heure (E 30).

Ces dispositions ne portent pas préjudice à l’application d’autres dispositions imposant un degré d’isolement supérieur, notamment celles applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement.

TITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX LOCAUX DU GROUPE A

 
Article 11
En complément des dispositions prévues au titre Ier, les dispositions techniques du présent titre s’appliquent aux locaux du groupe A.
 
Article 12
Parois

A l’exclusion des façades, les parois verticales de l’enveloppe sont coupe-feu de degré une demi-heure (REI 30).
 
Article 13
Volumes libres intérieurs

Les règles de l’instruction technique 263 relative à la construction et au désenfumage des volumes libres intérieurs dans les établissements recevant du public sont applicables aux volumes libres intérieurs (patios, puits de lumière et atriums).

En atténuation aux dispositions prévues ci-avant, les circulations horizontales d’un bâtiment comportant des chambres ouvrant sur un volume libre intérieur sont considérées comme des dégagements protégés dès lors que leur longueur n’excède pas trente mètres entre la porte d’une chambre et celle d’un escalier ou dégagement protégé.

Article 14
Dégagements

§ 1. Les dégagements respectent les dispositions de la section 9, chapitre II, titre Ier, du livre II du règlement de sécurité susvisé, à l’exception de la sous-section 4 et de l’article CO 47.

§ 2. En aggravation des dispositions du § 3 de l’article CO 35, les circulations reliant les escaliers entre eux, les escaliers aux sorties et les sorties entre elles ont une largeur de deux unités de passage au moins.

§ 3. En aggravation des dispositions du § 2 de l’article CO 49, la distance à parcourir entre la porte de chaque chambre ou local autre que des locaux techniques et la porte de l’escalier ou l’accès à l’air libre ne doit pas dépasser 40 mètres s’il y a le choix entre plusieurs issues, 30 mètres dans les autres cas.
 
Article 15
Recoupement des circulations

Dans les circulations, les portes coupe-feu de recoupement peuvent être remplacées par des écrans de cantonnement d’une hauteur adaptée aux conditions de fonctionnement, stable au feu de degré 1/4 d’heure (DH30), et en matériau de catégorie M1 ou B - s3, d0.
 
Article 16
Escaliers

§ 1. En aggravation du § 3 de l’article CO 52 du règlement de sécurité susvisé, les escaliers de l’établissement sont protégés.

§ 2. Un escalier encloisonné est un escalier fermé sur toutes ses faces par des parois qui sont coupe-feu de degré une heure (EI 60), à l’exception des impostes et oculus qui sont pare-flammes de degré une heure (E 60). Le bloc- porte séparant l’escalier à l’abri des fumées de la circulation protégée est pare-flammes de degré une heure (E 60).

Le volume d’encloisonnement (cage) de l’escalier est fermé, en temps normal, à sa partie supérieure et à sa partie inférieure, ce qui exclut toute aération permanente. Elle comporte à son extrémité supérieure un ouvrant ou un exutoire d’une surface libre d’au moins 1 m2. La section est calculée en tenant compte des éventuelles grilles de protection mises en place. Le dispositif de commande de l’ouverture est situé au rez-de-chaussée. Dans le cas où cette ouverture n’est pas réalisable, l’escalier peut être mis en surpression.

Au rez-de-chaussée, l’escalier aboutit soit à l’extérieur, soit dans un hall ou une circulation horizontale largement ventilée.

En application du § 4 de l’article CO 53 du règlement de sécurité susvisé, le volume d’encloisonnement de l’escalier : § 3. Un escalier à l’air libre est un escalier dont les caractéristiques respectent les dispositions prévues à l’article CO 54 du règlement de sécurité susvisé. Il répond en outre aux prescriptions de l’article 16.1 de la présente annexe.
 
Article 16.1
Parois des cages d’escalier

En dérogation au § 2 de l’article CO 53 du règlement de sécurité susvisé, les parois des cages d’escalier situées en façade sont pare-flammes de degré une demi-heure (E 30).

Les parties de paroi, baies ou fenêtres non pare-flammes de degré une demi-heure sont situées : Les parois des cages d’escalier non situées en façade sont coupe-feu de degré une heure (El 60), à l’exception des impostes et oculus qui peuvent être pare-flammes de degré une heure (E 60).

Les blocs-portes aménagés dans ces parois sont pare-flammes de degré une heure (E 60).

Article 16.2
Réaction au feu des parois et éléments

Les escaliers sont réalisés en matériaux incombustibles ou de catégorie A1.

Les revêtements de sol, les revêtements muraux et les plafonds de la cage d’escalier répondent aux dispositions du § 2 de l’article 17.

Toutefois, si l’escalier est à l’air libre, aucune prescription n’est imposée pour les revêtements collés à la face supérieure des marches.
 
Article 16.3
Escaliers desservant les sous-sols

En aggravation du § 2 de l’article CO 50 du règlement de sécurité susvisé, les escaliers mettant en communication les sous-sols et le reste du bâtiment doivent comporter au moins un bloc-porte coupe-feu de degré une demi-heure équipé d’un ferme-porte (EI 30-C). Ces escaliers doivent aboutir, au rez-de-chaussée, dans un hall ou une circulation horizontale et ne doivent pas aboutir dans les escaliers desservant les étages.
 
Article 17
Aménagements intérieurs

§ 1. S’agissant des locaux, les revêtements de sol sont en matériaux ayant une réaction au feu de catégorie M4 ou DFL - s1. Les revêtements muraux sont en matériaux ayant une réaction au feu de catégorie M2 ou C - s2, d0. Les plafonds sont en matériaux ayant une réaction au feu de catégorie M1 ou B - s2, d0.

Le gros mobilier et l’agencement principal sont en matériaux ayant une réaction au feu de catégorie M3.

§ 2. S’agissant des escaliers et circulations horizontales, les revêtements de sol sont en matériaux ayant une réaction au feu de catégorie M3 ou CFL - s1. Les revêtements muraux et les plafonds sont en matériaux ayant une réaction au feu de catégorie M1 ou B - s2, d0.
 
Article 18
Installations techniques

Les installations techniques sont vérifiées dans les conditions prévues à la section 2, chapitre Ier, titre Ier, du livre II du règlement de sécurité susvisé.
 
Article 18.1
Installations de désenfumage

§ 1. Les installations de désenfumage sont réalisées dans les conditions suivantes : § 2. Les installations de désenfumage mécanique sont alimentées par une alimentation électrique de sécurité (AES). Toutefois, elles peuvent être alimentées dans les conditions de l’article EL 14 du règlement de sécurité susvisé, par une dérivation issue directement du tableau principal du bâtiment ou de l’établissement.

§ 3. Les installations de désenfumage sont entretenues et vérifiées dans les conditions prévues aux articles DF 9 et DF 10 du règlement de sécurité susvisé.
 
Article 18.2
Installations de chauffage, ventilation, climatisation, conditionnement d’air et installation d’eau chaude sanitaire

§ 1. Les installations de chauffage, ventilation, climatisation, conditionnement d’air et installation d’eau chaude sanitaire respectent les dispositions du chapitre V, titre Ier, livre II, du règlement de sécurité susvisé.

§ 2. Seuls sont autorisés les appareils indépendants de production-émission de chaleur visés à l’article CH 45 du règlement de sécurité susvisé.

Article 18.3
Installations de gaz combustibles

Les installations de gaz respectent les dispositions prévues au chapitre VI, titre Ier, du livre II, du règlement de sécurité susvisé.
 
Article 18.4
Installations électriques

Les installations électriques respectent les dispositions prévues au chapitre VII, titre Ier, livre II, du règlement de sécurité susvisé.
 
Article 18.5
Installations d’éclairage

Les installations d’éclairage respectent les dispositions du chapitre VIII, titre Ier, livre II, du règlement de sécurité susvisé, complétées par celles des articles O 14 et O 15.
 
Article 18.6
Installations relatives aux ascenseurs

Les ascenseurs ne sont pas considérés comme des moyens d’évacuation.

Ils respectent les dispositions prévues au chapitre IX, titre Ier, livre II, du règlement de sécurité susvisé, à l’exception de celles prévues aux sections 2 et 3.

En application de l’article 16 et de l’article AS 1 § 1 du règlement de sécurité susvisé, la protection des gaines d’ascenseur (coffrage vertical dans lequel évolue la cabine) est obligatoire.
 
Article 19
Conduits et gaines

Les dispositions des articles ci-après ont pour but de limiter les risques de propagation créés par le passage de conduits et gaines à travers des parois horizontales ou verticales.

Pour l’application des articles ci-après, on appelle : Article 19.1
Conduits et gaines traversant des murs ou des planchers

Les conduits ou gaines traversant des murs ou des planchers peuvent altérer les caractéristiques de résistance au feu de ces parois. Il convient, en conséquence, de prendre les mesures nécessaires pour rétablir les caractéristiques convenables.

Les objectifs définis ci-dessus peuvent être atteints : Article 19.2
Conduits et gaines mettant en communication des niveaux différents

§ 1. Les conduits mettant en communication des niveaux différents ne sont pas nécessairement incorporés dans une gaine lorsqu’ils sont situés dans les locaux ou des circulations horizontales communes et réalisés en matériaux incombustibles ou de catégorie A1, ou en PVC M1 avec renforcement, d’un diamètre au plus égal à 125 mm et à condition que l’espace libre autour des conduits à chaque niveau soit rebouché sur toute l’épaisseur du plancher par des matériaux incombustibles ou de catégorie A1.

§ 2. Les conduits, y compris les calorifugeages éventuels, réalisés en matériaux de catégorie M1 ou BL - s2, d0 (BL - s3, d0 pour l’isolation), les canalisations constamment en charge d’eau réalisées en matériaux M4 ou D - s3, d0, les canalisations à passage d’eau intermittent réalisées en matériaux de catégorie M1 ou B - s2, d0, d’un diamètre au plus égal à 125 mm peuvent être contenus dans un coffrage.

Le recoupement du coffrage est obligatoire à tous les niveaux. Il est réalisé en matériaux incombustibles ou de catégorie Al, occupant sur toute l’épaisseur du plancher la totalité de l’espace restant libre autour des
conduits.

§ 3. Les conduits, y compris les calorifugeages éventuels, réalisés en matériaux des catégories M2 à M4 ou C - s2, d0 à D - s3, d0 sont, sauf exception visée à l’article 18.3, contenus dans une gaine dont les parois sont coupe-feu de degré une demi-heure (EI 30), que le feu se situe à l’intérieur ou à l’extérieur de la gaine.

Les trappes et portes de visites aménagées dans ces gaines sont coupe-feu de degré 1/4 d’heure (EI 15) si leur surface est inférieure à 0,25 m2, une demi-heure au-delà (EI 30).

Le recoupement de la gaine est obligatoire au niveau du plancher haut du sous-sol et au niveau du plancher haut des locaux techniques. Ce recoupement est réalisé en matériaux incombustibles ou de catégorie A1.
 
Article 19.3
Conduits et gaines traversant des murs pour lesquels sont exigées des propriétés de résistance au feu

§ 1. Les conduits réalisés en matériaux classés en catégorie M4 ou D - s3, d0 sont, sauf exceptions visées aux paragraphes ci-après, contenus dans des gaines.

De part et d’autre des parois traversées, ces gaines présentent une résistance au feu de degré moitié de la résistance au feu desdites parois, que le feu soit à l’extérieur ou à l’intérieur de la gaine.

§ 2. Les conduits non incorporés dans une gaine sont réalisés en matériaux : § 3. Les conduits de ventilation des gaines sont traités comme la gaine elle-même.

§ 4. Les conduits autres que ceux visés au § 3. ci-dessus traversant les sous-sols ne sont soumis à aucune prescription sauf en ce qui concerne les conduits de diamètre supérieur à 125 mm qui doivent être réalisés en matériaux de catégorie M1 ou A2 - s2, d0.

§ 5. Lorsque les gaines sont placées entre locaux ou entre locaux et circulations, elles doivent également assurer les performances demandées aux parois séparatives en cause et fixées à l’article 6 de la présente annexe.
 
Article 19.4
Gaines pour colonnes montantes « électricité »

En complément des dispositions générales prévues au titre Ier et au présent titre, lorsque les colonnes montantes « électricité » sont mises en place dans des gaines contenant un ou plusieurs autres conduits, elles doivent être séparées de ces derniers par une paroi pare-flammes de degré 1/4 d’heure (E 15) et réalisée en matériaux incombustibles ou de catégorie A1.

La paroi de séparation susvisée peut ne pas occuper toute la profondeur de la gaine commune si cette dernière dimension excède nettement la dimension de protection recherchée (30 cm).
 
Article 19.5
Conduits et circuits de ventilation

Les installations de ventilation sont réalisées de manière à éviter la propagation du feu et des fumées dans tout local autre que celui où le feu a pris naissance.

Dans tous les cas, tout conduit collectif de ventilation mécanique ou naturelle doit être réalisé en matériaux incombustibles ou de catégorie A1. L’ensemble de ce conduit et de son enveloppe éventuelle (calorifugeage et gaine) doit être coupe-feu de degré une demi-heure ou EI 30. Les trappes de visite éventuelles sont en matériaux incombustibles ou de catégorie A1, et ont un degré pare-flammes une demi-heure (E 30).

Lorsque le système de ventilation mécanique contrôlée est du type double flux, les réseaux doivent être conçus de telle façon qu’il ne puisse y avoir, en cas d’incendie, de mélange de l’air extrait avec l’air insufflé par l’échangeur de calories.
 
Article 20
Mesures d’exploitation

En raison de l’impératif de sûreté lié aux contraintes d’exploitation, les mesures d’exploitation ci-après peuvent être utilement mises en œuvre.
 
Article 20.1
Verrouillage des portes

§ 1. Portes des chambres

Le verrouillage des portes est admis depuis l’intérieur des chambres, si chaque personnel affecté à l’exploitation de l’établissement est doté d’un dispositif permettant le déverrouillage de l’ensemble de ces portes depuis l’extérieur des chambres.

En cas d’incendie, le dispositif permettant le déverrouillage des portes est mis à disposition, en nombre suffisant, des personnels du service d’incendie et de secours.

§ 2. Autres portes

Les portes de sorties de secours, de recoupement de circulation ou d’isolement des modules peuvent être maintenues verrouillées. Dans ce cas, le protocole de déverrouillage élaboré par le chef d’établissement est validé par la commission de sécurité compétente.

Le verrouillage de ces portes est réalisé selon l’une des solutions suivantes : Article 20.2
Portes à fermeture automatique

§ 1. La fermeture des portes résistant au feu, qui pour des raisons d’exploitation sont maintenues ouvertes, est asservie à la diffusion de l’alarme générale (fonction compartimentage).

§ 2. Ces portes comportent sur la face apparente, en position d’ouverture, une plaque signalétique bien visible portant en lettres blanches sur fond rouge, ou vice-versa, la mention « Porte coupe-feu. - Ne mettez pas d’obstacle à la fermeture ».
 
Article 20.3
Affichage des consignes

§ 1. Il est rappelé qu’il est formellement interdit de fumer à l’intérieur du bâtiment. Cette interdiction doit être affichée bien en évidence.

§ 2. Une consigne d’incendie, respectant l’annexe II de l’article O 21 du règlement de sécurité susvisé, est affichée dans chaque chambre. Elle est rédigée en français et complétée par une bande dessinée illustrant les consignes. Sa rédaction en langue française peut être complétée par sa traduction dans les langues parlées par les usagers.

Cette consigne attire l’attention du public sur l’interdiction d’utiliser les ascenseurs en cas d’incendie.

Un plan d’évacuation, reprenant les caractéristiques usuelles en la matière, est apposé à chaque niveau, à proximité du cheminement habituel.

Article 21
Moyens d’extinction

§ 1. La défense contre l’incendie au sein de l’établissement est assurée par les moyens mobiles suivants : § 2. Dans les centres dont la capacité est supérieure à 100 places de rétention, le service de sécurité incendie dispose de robinets d’incendie armés (RIA) conformes aux dispositions de la sous-section 3, section 2, chapitre XI, titre Ier, du livre II du règlement de sécurité susvisé.

Ils doivent être implantés à chaque niveau dans les circulations horizontales desservant les locaux d’hébergement. Tout point d’un local doit pouvoir être atteint par au moins un jet de lance.

§ 3. Dans les espaces accessibles aux retenus, les extincteurs portatifs, les RIA sont placés dans des « armoires incendie » métalliques de couleur rouge fermant à clé. Le personnel de surveillance doit être muni des clés des armoires situées sur son secteur de surveillance.
 
Article 22
Affichage du plan d’intervention

Un plan schématique, sous forme de pancarte inaltérable reprenant les caractéristiques usuelles en la matière, doit être apposé à chaque entrée de bâtiment de l’établissement, pour faciliter l’intervention des sapeurs-pompiers.

Il doit représenter au minimum le sous-sol, le rez-de-chaussée, chaque étage ou l’étage courant de l’établissement.

Doivent y figurer, outre les dégagements et les cloisonnements principaux, l’emplacement : Article 23
Service de sécurité incendie

§ 1. En application de l’article R. 143-11 du code de la construction et de l’habitation, la surveillance de l’établissement est assurée pendant la présence du public par un service de sécurité incendie, composé de l’une des façons suivantes : Placé sous la direction du chef d’établissement, le service de sécurité incendie doit se trouver en liaison permanente avec le poste de sécurité.

§ 2. Ce service assure la sécurité générale dans l’établissement et a notamment pour mission : § 3. Le service de sécurité incendie dispose des formations et qualifications suivantes : Article 24
Système de sécurité incendie

Un système de sécurité incendie de catégorie A, tel que défini à l’article MS 53 du règlement de sécurité susvisé, est installé dans chaque établissement.

Il est entretenu et exploité dans les conditions prévues à la sous-section 4, section V, chapitre XI, titre Ier, du livre II du règlement de sécurité susvisé.

Son tableau de signalisation est implanté dans le poste de sécurité de l’établissement et veillé en permanence.

Article 24.1
Système de détection incendie

Des détecteurs automatiques d’incendie, appropriés aux risques, sont installés : Article 24.2
Système d’alarme

§ 1. L’établissement est doté d’un équipement d’alarme de type 1 comportant une temporisation, en application du § 2 de l’article MS 62 du règlement de sécurité susvisé.

Cette temporisation, dont la durée ne peut excéder cinq minutes, permet d’exploiter l’alarme restreinte visée au de l’article MS 61 du règlement de sécurité susvisé, dans les conditions du c du même article.

L’alarme générale, définie au a de l’article MS 61, est diffusée par module. Sa diffusion intervient automatiquement, à l’issue de la temporisation.

§ 2. Des déclencheurs manuels sont disposés à chaque niveau, dans des locaux accessibles uniquement au personnel.

Ils sont situés à proximité immédiate de chaque escalier, en étage, ou à proximité des sorties, au rez-de-chaussée.

Article 24.3
Scénarios de mise en sécurité incendie

§ 1. Déclenchement manuel

En cas de déclenchement manuel, l’ensemble des actions ci-dessous est automatiquement mis en œuvre dans le module concerné, sans temporisation : Le service de sécurité incendie visé à l’article 23 de la présente annexe procède au désenfumage du volume sinistré, après son identification.

§ 2. Détection automatique d’incendie

Toute détection automatique d’incendie diffuse l’alarme restreinte au poste de sécurité, pour exploitation par le service de sécurité incendie.

En cas de sinistre, celui-ci met immédiatement en œuvre les actions suivantes, au sein du module concerné : Ces actions interviennent automatiquement à l’issue de la temporisation prévue à l’alinéa 2 du § 1 de l’article 24.2 de la présente annexe.

Article 25
Système d’alerte

La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée par un dispositif conforme au § 2, premier tiret, de l’article MS 70 du règlement de sécurité susvisé.

Article 26
Enveloppe

Les blocs-portes des chambres sont classés EI 30.

Les planchers et parois des chambres doivent être en matériaux de catégorie M0 ou A2 - s1, d0.

Lorsque des locaux autres que des chambres et leur circulation constituent un module, celui-ci est considéré comme un seul et même volume à condition que sa plus grande dimension n’excède pas 40 mètres.

Aucune exigence de réaction au feu des parois verticales n’est imposée à l’intérieur de ce volume.

Article 27
Réaction au feu

§ 1. Les revêtements de sol sont en matériaux ayant une réaction au feu de catégorie M2 ou BFL - s1 ; les revêtements muraux et les plafonds sont en matériaux ayant une réaction au feu de catégorie M0 ou A2 - s2, d0.

§ 2. Le gros mobilier et l’agencement principal sont en matériaux avant une réaction au feu de catégorie M1.

Article 28
Eclairage de sécurité

Les locaux de plus de 50 m2 à usage d’activités, de santé et d’accueil des visiteurs sont équipés d’un éclairage de sécurité basé sur un flux lumineux d’au moins 5 lumens par mètre carré de surface du local.

TITRE III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX LOCAUX DU GROUPE B


Article 29

En complément des dispositions prévues au titre Ier, les dispositions techniques du présent titre s’appliquent aux locaux du groupe B.

Article 30
Locaux à risques importants

§ 1. Les locaux suivants constituent des locaux à risques importants, tels que définis au § 1 de l’article CO 27 du règlement de sécurité susvisé : Ils respectent les dispositions prévues au § 1 de l’article CO 28 du même règlement.

§ 2. Les revêtements de sol des locaux à risques importants sont en matériaux ayant une réaction au feu de catégorie M2 ou BFL - sl ; les revêtements muraux et les plafonds sont en matériaux ayant une réaction au feu de catégorie M0 ou A2 - s2, d0.

§ 3. Des détecteurs automatiques d’incendie, appropriés aux risques, sont installés dans les locaux à risques importants. En complément, chaque local à risques importants est équipé d’un indicateur d’action, situé de façon visible dans la circulation horizontale.

Source Légifrance