Règlement délégué (UE) 2025/1253 de la Commission du 11 février 2025 modifiant le règlement délégué (UE) 2019/1122 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l’Union
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
- vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
- vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 19, paragraphe 3, considérant ce qui suit:
(1) La directive 2003/87/CE a établi un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union (ci-après le «SEQE de l’UE»). Le règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission (2) a complété la directive 2003/87/CE en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l’Union En raison de la nature des activités de transport maritime, notamment pour les produits de base en vrac, une compagnie maritime pourrait exercer, pendant certaines périodes de déclaration, des activités relevant du SEQE de l’UE, telles que définies à l’annexe I de la directive 2003/87/CE, et, pendant d’autres, des activités qui n’en relèvent pas. Les autorités compétentes devraient donc avoir la possibilité de demander à l’administrateur national de faire passer à l’état de compte exclu le compte de dépôt d’exploitant maritime d’une compagnie maritime qui n’est plus incluse dans SEQE de l’UE, après en avoir informé la compagnie maritime concernée. Ce statut devrait être maintenu jusqu’à ce que l’autorité compétente informe l’administrateur national que la compagnie maritime est à nouveau incluse dans le SEQE de l’UE.
(2) L’annexe I de la directive 2003/87/CE, modifiée par la directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil (3), prévoit que ne sont pas visées par la directive 2003/87/CE les installations dans lesquelles, au cours de la période de cinq ans précédente concernée visée à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, de ladite directive, les émissions issues de la combustion d’une biomasse qui satisfait aux critères établis à l’article 14 de ladite directive contribuent à plus de 95 % en moyenne aux émissions totales moyennes de gaz à effet de serre. Il convient, dès lors, que les administrateurs nationaux puissent faire passer ces comptes d’exploitant à l’état de comptes exclus.
(3) L’article 30 septies, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE prévoit que les entités réglementées doivent déclarer leurs émissions historiques à partir de 2025. L’article 30 septies, paragraphe 2, de ladite directive prévoit que les entités réglementées doivent déclarer les émissions vérifiées à partir de 2026. Afin de réduire la charge administrative et étant donné que les entités réglementées ne pourront détenir de quotas d’émission sur les comptes de dépôt d’entité réglementée qu’à partir du début de la mise aux enchères en 2027, les administrateurs nationaux devraient créer un compte d’autorité nationale compétente servant exclusivement à déclarer les émissions historiques en 2025 et les émissions vérifiées en 2026 au niveau agrégé.
(4) Afin de permettre à la Commission de calculer le plafond du système d’échange de quotas d’émission en ce qui concerne la combustion dans les secteurs du bâtiment et du transport routier pour l’année 2028, l’administrateur national devrait communiquer les émissions détaillées pour chaque entité réglementée à la Commission au plus tard le 30 juin 2025 et le 30 juin 2026, selon le cas, par voie électronique et au moyen des modèles ou spécifications de formats de fichiers publiés par la Commission conformément au tableau IX-IV de l’annexe IX du règlement délégué (UE) 2019/1122.
(5) L’article 13 de la directive 2003/87/CE dispose que les quotas délivrés à partir du 1er janvier 2013 sont valables pour une durée indéterminée. Les quotas délivrés avant le 1er janvier 2013 pour les première et deuxième phases du SEQE de l’UE ne sont plus valables et tous ces quotas détenus sur des comptes ont été invalidés à la fin de la période de mise en conformité concernée. Par conséquent, un solde indicatif négatif de l’état de conformité ne saurait être corrigé par une installation fixe et se pérennise. Afin de ne pas léser les exploitants dépourvus des moyens techniques ou juridiques nécessaires pour se conformer aux obligations antérieures du SEQE de l’UE, ce solde négatif des première et deuxième phases du SEQE de l’UE ne devrait pas être pris en compte dans le calcul de l’état de conformité.
(6) Il est arrivé que certains exploitants ne respectent pas les obligations de restitution prévues à l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE. Afin de ne pas dénaturer les objectifs du SEQE, et dans un souci de mise en conformité, si, le 1eroctobre de chaque année, le nombre de quotas restitués à partir d’un compte de dépôt d’installation fixe ou d’un compte de dépôt d’exploitant d’aéronef est inférieur à ses émissions vérifiées pour la période en cours, y compris l’année précédente, l’administrateur central devrait veiller à ce que le registre de l’Union fasse passer le compte d’exploitant correspondant à l’état de compte bloqué.
(7) L’article 3 quater, paragraphe 6, de la directive 2003/87/CE a établi un mécanisme de soutien supplémentaire pour l’utilisation de carburants d’aviation admissibles. Le soutien est fourni sous la forme de quotas alloués aux exploitants d’aéronefs. La décision du Comité mixte de l’EEE n°334/2023 (4) a établi un système permettant à l’Islande d’allouer des quotas supplémentaires à titre gratuit aux exploitants d’aéronefs. Pour garantir une comptabilisation appropriée des quotas, il convient d’étendre en conséquence le tableau d’allocation de quotas aviation.
(8) En vertu de l’article 14, paragraphes 6, de la directive 2003/87/CE, la Commission est tenue de publier certaines données agrégées relatives aux émissions par exploitant d’aéronef. Ces données ne sont pas pertinentes au regard du contrôle de conformité assuré par le registre de l’Union, la publication de données agrégées à différents niveaux ayant pour seule fin la transparence. Le site web public du registre de l’Union publie déjà un jeu de données par exploitant d’aéronef. Par conséquent, il convient d’utiliser le même site web accessible au public pour la publication des données d’émissions au titre dudit article. Pour la même raison, ce site web devrait également être utilisé pour la publication des données relatives aux effets hors CO2 de l’aviation déclarées au titre de l’article 14, paragraphe 5, de ladite directive.
(9) L’article 58 du règlement délégué (UE) 2019/1122 permet au titulaire de compte ou à un administrateur national agissant au nom de celui-ci de demander l’annulation de transactions effectuées accidentellement ou par erreur. Afin d’offrir une plus grande souplesse au titulaire de compte tout en garantissant le bon fonctionnement de l’obligation de comptabilisation au registre de l’Union, il convient de prolonger le délai de présentation de ces demandes d’annulation.
(10) Des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne et des juridictions nationales ont conduit à exclure des exploitants ou des secteurs du champ d’application de la directive 2003/87/CE. Afin de garantir la force exécutoire de ces arrêts et la rétrocession des quotas dont la restitution a été invalidée par ces juridictions, l’administrateur central devrait reverser les quotas restitués sur le compte de dépôt d’exploitant. Afin que la rétrocession des quotas ne donne pas lieu à des bénéfices exceptionnels pour l’exploitant qui en bénéficie, il convient que le nombre de quotas à rétrocéder soit déterminé en tenant compte de l’évolution de la valeur des quotas et de l’inflation.
(11) Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) 2019/1122 en conséquence.
(12) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (5) et a rendu un avis le 14 janvier 2025.
(13) La directive 2003/87/CE prévoit que la surveillance et la déclaration des émissions au titre du système d’échange de quotas d’émission en ce qui concerne la combustion dans les secteurs du bâtiment et du transport routier débuteront en 2025. Par souci de cohérence et de clarté, il convient que les règles relatives à l’ouverture du compte d’autorité nationale compétente aux fins de la déclaration des émissions pour l’année 2024 et de la déclaration des émissions vérifiées pour l’année 2025 s’appliquent à compter du 1er janvier 2025.
(14) À partir du 1erjanvier 2025, des quotas généraux doivent également être délivrés pour le secteur de l’aviation au moyen d’allocations gratuites et d’enchères. Les quotas généraux devraient donc être transférés du compte Enchères UE à partir du 1er janvier 2025.
(15) Il convient dès lors, que le présent règlement entre en vigueur d’urgence,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement délégué (UE) 2019/1122 est modifié comme suit:
1) L’article 9 est modifié comme suit:
- a) les paragraphes 6 teret 6 quatersuivants sont insérés:
- «6 ter. Lorsqu’il est informé par l’autorité compétente qu’une compagnie maritime n’est plus incluse dans le SEQE de l’Union européenne conformément à l’annexe I de la directive 2003/87/CE pour une année donnée, l’administrateur national fait passer le compte de dépôt d’exploitant maritime correspondant à l’état de compte exclu, après en avoir informé la compagnie maritime concernée, et maintient ce statut jusqu’à ce que l’autorité responsable l’informe qu’une compagnie maritime est à nouveau incluse dans le SEQE de l’Union européenne.
- 6 quater. Lorsqu’une installation ne relève pas du SEQE de l’Union en application de l’annexe I, point 1, de la directive 2003/87/CE, l’administrateur national fait passer le compte de dépôt d’exploitant correspondant à l’état de compte exclu pour la durée de l’exclusion.»;
- b) le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
- «7. Aucun processus ne peut être lancé à partir d’un compte exclu, y compris les transferts de quotas, à l’exception des processus spécifiés à l’article 22, à l’article 48, paragraphes 4 et 5, à l’article 50, paragraphes 6 et 8, et à l’article 57, ainsi que des processus spécifiés aux articles 31 et 56 correspondant à la période durant laquelle le compte ne se trouvait pas dans l’état “exclu”.».
2) L’article 15 terest modifié comme suit:
- a) au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:
- «Par dérogation au premier alinéa, pour les demandes présentées du 1er juin 2026 au 31 décembre 2027, l’administrateur national dispose de 40 jours ouvrables à compter de la réception de l’ensemble des informations pour ouvrir un compte de dépôt d’entité réglementée conformément au paragraphe 1.»;
- b) le paragraphe 4 est supprimé;
- c) les paragraphes 7, 8 et 9 suivants sont ajoutés:
- «7. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, du 1er juin 2026 au 15 septembre 2026, les entités réglementées relevant du champ d’application du chapitre IV bisde la directive 2003/87/CE demandent l’ouverture d’un compte de dépôt d’entité réglementée dans le registre de l’Union conformément au paragraphe 1 du présent article.
- 8. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, l’administrateur national ouvre un compte d’autorité nationale compétente aux fins de la déclaration des émissions historiques pour l’année 2024 conformément à l’article 30 septies, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE et aux fins de la déclaration des émissions vérifiées pour l’année 2025 conformément à l’article 30 septies, paragraphe 2, de ladite directive. L’administrateur national déclare les émissions agrégées au niveau national dans le registre de l’Union au moyen du compte d’autorité nationale compétente au plus tard le 30 juin 2025 et au plus tard le 30 juin 2026, selon le cas. L’administrateur national déclare les émissions détaillées de chaque entité réglementée à la Commission au plus tard le 30 juin 2025 et au plus tard le 30 juin 2026, selon le cas, par des moyens électroniques autres que le registre de l’Union et au moyen des modèles ou spécifications de formats de fichiers publiés par la Commission conformément au tableau IX-IV de l’annexe IX du présent règlement.
- 9. Les comptes d’autorité nationale compétente ne détiennent pas de quotas.».
3) À l’article 20, le paragraphe 10 suivant est ajouté:
- «10. Pour les comptes d’autorité nationale compétente ouverts conformément à l’article 15 ter, paragraphe 8, l’obligation de prévoir des représentants autorisés en application du présent article ne s’applique pas. Pour ces comptes, au moins une personne de contact est désignée.».
4) À l’article 22, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
- «1. Tous les titulaires de comptes informent dans les dix jours ouvrables l’administrateur national de toute modification apportée aux informations relatives aux comptes. En outre, les titulaires de comptes de dépôt d’installations fixes, de comptes de dépôt d’exploitant d’aéronef et de comptes de dépôt d’exploitant maritime confirment à l’administrateur national, au plus tard le 30 juin de chaque année, que leurs informations concernant leur compte sont toujours complètes, à jour, exactes et véridiques, tandis que les titulaires de comptes de dépôt d’entité réglementée fournissent ces informations au plus tard le 31 mars de chaque année.».
5) L’article 26 quatersuivant est inséré:
- «Article 26 quater
- Clôture des comptes d’autorité nationale compétente
- L’administrateur national peut clore un compte d’autorité nationale compétente si les émissions déclarées en vertu de l’article 15 ter, paragraphe 8, ont été enregistrées.».
6) L’article 32 bissuivant est inséré:
- «Article 32 bis
- Blocage de comptes pour défaut de restitution de quotas
- 1. Si, le 1eroctobre de chaque année, le nombre de quotas restitués pour la période en cours conformément à l’article 56 à partir d’un compte de dépôt d’installation fixe ou d’un compte de dépôt d’exploitant d’aéronef bénéficiant de quotas alloués à titre gratuit est inférieur à ses émissions vérifiées pour la période en cours, y compris l’année précédente, et en intégrant un facteur de correction, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union fasse passer le compte d’exploitant correspondant à l’état de compte bloqué.
- 2. Lorsque tous les quotas manquants ont été restitués à partir d’un compte d’exploitant conformément à l’article 56, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union fasse passer le compte d’exploitant correspondant à l’état de compte ouvert.».
7) À l’article 33, le paragraphe 1 quinquiessuivant est inséré:
- «1 quinquies. Si le solde négatif de l’état de conformité résulte uniquement de la première ou de la deuxième phase du SEQE de l’UE et qu’il ne peut pas être corrigé au cours des phases ultérieures par un exploitant d’installation fixe, cette valeur négative n’est pas prise en compte dans le calcul du solde de l’état de conformité conformément au paragraphe 1.».
8) L’article 40 est remplacé par le texte suivant:
- «Article 40
- Transfert de quotas aviation à mettre aux enchères
- 1. Au moment opportun, l’administrateur central transfère, au nom de l’État membre qui procède à la mise aux enchères, tel que représenté par l’adjudicateur désigné conformément au règlement délégué (UE) 2023/2830 de la Commission (*), du compte Quantité totale aviation UE vers le compte Enchères UE, une quantité de quotas généraux pour l’aviation correspondant aux volumes annuels déterminés conformément audit règlement.
- 2. En cas d’ajustement des volumes annuels de quotas conformément à l’article 14 du règlement délégué (UE) 2023/2830, l’administrateur central transfère une quantité correspondante de quotas généraux du compte Quantité totale aviation UE vers le compte Enchères UE, ou du compte Enchères UE vers le compte Quantité totale aviation UE, suivant le cas.
_____________
(*) Règlement délégué (UE) 2023/2830 de la Commission du 17 octobre 2023 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil par l’établissement de règles relatives au calendrier, à la gestion et à d’autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre (JO L, 2023/2830, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2830/oj).».
9) À l’article 48, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
- «2. L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union transfère automatiquement des quotas généraux du compte Allocation UE, conformément au tableau national d’allocation, vers le compte de dépôt d’exploitant ouvert ou bloqué concerné, en tenant compte des modalités du transfert automatique définies dans les spécifications techniques pour l’échange des données prévues à l’article 75.».
10) À l’article 49, le paragraphe 1 bissuivant est inséré:
- «1 bis. Les modifications apportées aux tableaux nationaux d’allocation de quotas aviation conformément à la décision du Comité mixte de l’EEE n°334/2023 (*) sont notifiées à la Commission par l’État membre qui alloue les quotas.
_____________
(*) Décision du Comité mixte de l’EEE n°334/2023 du 8 décembre 2023 modifiant l’annexe XX (Environnement) de l’accord EEE [2024/1419] (JO L, 2024/1419, 13.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1419/oj).».
11) À l’article 50, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
- «2. L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union transfère automatiquement des quotas aviation et, à partir du 1er janvier 2025, des quotas généraux du compte Allocation aviation UE vers le compte de dépôt d’exploitant d’aéronef ouvert ou bloqué concerné, conformément au tableau national d’allocation, en tenant compte des modalités du transfert automatique définies dans les spécifications techniques pour l’échange des données prévues à l’article 75.».
12) À l’article 54, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:
- «c) à partir du 1er janvier 2025, les quotas généraux pour l’aviation du compte Enchères UE;».
13) L’article 58 est modifié comme suit:
- a) au paragraphe 1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:
- «La demande est dûment signée par le ou les représentants autorisés du titulaire de compte qui sont habilités à engager le type de transaction à annuler, et est postée dans les trente jours ouvrables suivant la finalisation du processus.»;
- b) au paragraphe 6, le point a) est remplacé par le texte suivant:
- «a) la transaction de restitution ou de suppression de quotas à annuler n’a pas été réalisée plus de quarante jours ouvrables avant que l’administrateur du compte ne présente sa proposition conformément au paragraphe 3;».
14) L’article 58 bissuivant est inséré avant le chapitre 3:
- «Article 58 bis
- Rétrocession de quotas
- 1. L’administrateur central rétrocède sur le compte de dépôt d’exploitant les quotas restitués afin de donner effet à une décision prise par un État membre ou à un arrêt rendu par une juridiction nationale en application de l’article 27 ou à l’article 27 bisde la directive 2003/87/CE, ou à un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne constatant que les activités menées par l’exploitant ne relèvent pas du champ d’application de ladite directive.
- 2. Le nombre de quotas à rétrocéder est déterminé en appliquant la formule suivante et est arrondi à l’entier le plus proche:
- nombre de quotas à rétrocéder =

- où:
- la valeur moyenne des quotas pour l’année de la restitution est déterminée sur la base du prix de clôture moyen des enchères pour cette année sur la plate-forme d’enchères commune conformément à l’article 26, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2023/2830 (*).
- La valeur moyenne des quotas pour l’année de la rétrocession est déterminée sur la base du prix de clôture moyen des enchères pour cette année sur la plate-forme d’enchères commune conformément à l’article 26, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2023/2830.
- L’inflation est déterminée sur la base de l’indice des prix à la consommation fondé sur l’indice des prix à la consommation harmonisé de l’Union européenne.
3. Le type de quotas rétrocédés du compte de suppression de l’Union vers le compte de dépôt d’exploitant est le même que celui des quotas initialement restitués.
_____________
(*) Règlement délégué (UE) 2023/2830 de la Commission du 17 octobre 2023 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil par l’établissement de règles relatives au calendrier, à la gestion et à d’autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre (JO L, 2023/2830, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2830/oj).».
15) L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.
16) L’annexe VII est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
17) L’annexe IX est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.
18) L’annexe XI est remplacée par le texte de l’annexe IV du présent règlement.
19) L’annexe XIII est modifiée conformément à l’annexe V du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au
Journal officiel de l’Union européenne.
L’article 1er, points 2), 3), 5), 8) et 12), l’annexe I, l’annexe III et l’annexe V, point 1), sont applicables à partir du 1er janvier 2025.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 février 2025.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj.
(2) Règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission du 12 mars 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l’Union (JO L 177 du 2.7.2019, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/ reg_del/2019/1122/oj).
(3) Directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union (JO L 130 du 16.5.2023, p. 134, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/959/oj).
(4) Décision du Comité mixte de l’EEE n°334/2023 du 8 décembre 2023 modifiant l’annexe XX (Environnement) de l’accord EEE [2024/1419] (JO L, 2024/1419, 13.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1419/oj).
(5) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n°45/2001 et la décision n°1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http:// data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
ANNEXE I
À l’annexe I, tableau I-I, partie I «
Comptes de gestion du SEQE du registre de l’Union», du règlement délégué (UE) 2019/1122, l’entrée suivante est ajoutée:
Dénomination du type de compte
|
Titulaire de compte
|
Administrateur de compte
|
Nbre de comptes de ce type
|
Quotas
|
Unités provenant de systèmes d’échange de droits d’émission reliés en vertu de l’article 25 de la directive 2003/87/CE
|
Quotas visés au chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE
|
Quotas généraux
|
Quotas aviation
|
|
«Compte d’autorité nationale compétente
|
État membre
|
Administrateur central
|
Un pour chaque État membre
|
Non
|
Non
|
Non
|
Non»
|
ANNEXE II
À l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2019/1122, le tableau suivant est ajouté:
«Tableau VII-II: Coordonnées de la personne de contact de l’exploitant d’aéronef
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
N°
|
Donnée détaillée du compte
|
Obligatoire/Facultatif
|
Type
|
Mise à jour possible?
|
Agrément de l’administrateur nécessaire pour la mise à jour?
|
Publication sur le site web public?
|
1
|
Prénom de la personne de contact dans l’État membre
|
F
|
Libre
|
Oui
|
Non
|
Non
|
2
|
Nom de la personne de contact dans l’État membre
|
F
|
Libre
|
Oui
|
Non
|
Non
|
3
|
Adresse professionnelle de la personne de contact — pays
|
F
|
Prédéfini
|
Oui
|
Non
|
Non
|
4
|
Adresse professionnelle de la personne de contact — région ou État
|
F
|
Libre
|
Oui
|
Non
|
Non
|
5
|
Adresse professionnelle de la personne de contact — ville
|
F
|
Libre
|
Oui
|
Non
|
Non
|
6
|
Adresse professionnelle de la personne de contact — code postal
|
F
|
Libre
|
Oui
|
Non
|
Non
|
7
|
Adresse professionnelle de la personne de contact — ligne 1
|
F
|
Libre
|
Oui
|
Non
|
Non
|
8
|
Adresse professionnelle de la personne de contact — ligne 2
|
F
|
Libre
|
Oui
|
Non
|
Non
|
9
|
Tél. professionnel 1 de la personne de contact
|
F
|
Libre
|
Oui
|
Non
|
Non
|
10
|
Tél. professionnel 2 de la personne de contact
|
F
|
Libre
|
Oui
|
Non
|
Non
|
11
|
Adresse électronique professionnelle de la personne de contact
|
F
|
Libre
|
Oui
|
Non
|
Non»
|
ANNEXE III
À l’annexe IX du règlement délégué (UE) 2019/1122, le tableau suivant est ajouté:
«4. Les données d’émission des entités réglementées pour les années 2025 et 2026 se composent des informations indiquées dans le tableau IX-IV et sont présentées suivant le format électronique pour la présentation des données d’émission décrit dans les spécifications techniques pour l’échange des données prévues à l’article 75.
Tableau IX-IV: Données d’émission des entités réglementées en 2025 et 2026
|
|
|
1
|
Nom de l’entité réglementée:
|
|
2
|
Numéro de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre
|
|
3
|
Année de déclaration
|
|
Émissions de gaz à effet de serre
|
|
en tonnes de CO2»
|
4
|
Total des émissions nationales
(concerne tous les carburants mis à la consommation sur le territoire d’un État membre)
|
|
ANNEXE IV
«ANNEXE XI
Tableau national d’allocation de quotas aviation
N° de la ligne
|
|
Quantité de quotas généraux alloués gratuitement
|
|
Conformément à l’article 3 sexies et à l’article 3 quinquies, point 1), de la directive 2003/87/CE
|
Conformément à l’article 3 septies de la directive 2003/87/CE
|
Conformément à l’article 3 quater, paragraphe 6, de la directive 2003/87/CE
|
Conformément à la décision du Comité mixte de l’EEE n°334/2023
|
Au total
|
|
1
|
Code pays de l’État membre
|
|
|
|
|
|
Saisie manuelle
|
2
|
|
Code d’identification de l’exploitant d’aéronef
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Saisie manuelle
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3
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Quantité à allouer
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4
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l’année
X
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Saisie manuelle
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5
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l’année
X+1
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Saisie manuelle
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6
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l’année
X+2
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Saisie manuelle
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7
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l’année
X+3
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Saisie manuelle
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8
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l’année
X+4
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Saisie manuelle
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9
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l’année
X+5
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Saisie manuelle
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10
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l’année
X+6
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Saisie manuelle
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11
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l’année
X+7
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Saisie manuelle
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12
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l’année
X+8
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Saisie manuelle
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13
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l’année
X+9
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Saisie manuelle
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ANNEXE V
L’annexe XIII du règlement délégué (UE) 2019/1122 est modifiée comme suit:
1) Dans la partie I, point 1, premier alinéa, le point i) suivant est ajouté:
- «i) les émissions agrégées déclarées conformément à l’article 15 ter, paragraphe 8, par l’administrateur national.».
2) La partie III suivante est ajoutée:
- «III. Données ne provenant pas du registre de l’Union, publiées à titre d’information
- Informations accessibles au public
- 9.Après avoir acquis les données déclarées conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission (*) et au règlement délégué (UE) 2019/1603 de la Commission (**) ou calculées conformément au règlement d’exécution (UE) 2024/1879 de la Commission (***), le registre de l’Union publie sur le site web public les informations suivantes pour chaque compte de dépôt d’exploitant d’aéronef:
- a) les données d’émission par exploitant d’aéronef qui doivent être rendues publiques conformément à l’article 14, paragraphe 6, de la directive 2003/87/CE;
- b) les effets hors CO2 de l’aviation déclarés conformément à l’article 14, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE.
_____________
(*) Règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n°601/2012 de la Commission (JO L 334 du 31.12.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2066/oj).
(**) Règlement délégué (UE) 2019/1603 de la Commission du 18 juillet 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale relatives à la surveillance, à la déclaration et à la vérification des émissions de l’aviation aux fins de l’application d’un mécanisme de marché mondial (JO L 250 du 30.9.2019, p. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1603/oj).
(***) Règlement d’exécution (UE) 2024/1879 de la Commission du 9 juillet 2024 portant modalités d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le calcul des exigences de compensation aux fins du CORSIA (JO L, 2024/1879, 10.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/ 2024/1879/oj).».