Règlement délégué (UE) 2025/1253 de la Commission du 11 février 2025 modifiant le règlement délégué (UE) 2019/1122 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l’Union

Date de signature :11/02/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :26/06/2025 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série L du 26 juin 2025
Date d'entrée en vigueur :26/06/2025
Règlement délégué (UE) 2025/1253 de la Commission du 11 février 2025 modifiant le règlement délégué (UE) 2019/1122 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l’Union

LA COMMISSION EUROPÉENNE, (1) La directive 2003/87/CE a établi un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union (ci-après le «SEQE de l’UE»). Le règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission (2) a complété la directive 2003/87/CE en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l’Union En raison de la nature des activités de transport maritime, notamment pour les produits de base en vrac, une compagnie maritime pourrait exercer, pendant certaines périodes de déclaration, des activités relevant du SEQE de l’UE, telles que définies à l’annexe I de la directive 2003/87/CE, et, pendant d’autres, des activités qui n’en relèvent pas. Les autorités compétentes devraient donc avoir la possibilité de demander à l’administrateur national de faire passer à l’état de compte exclu le compte de dépôt d’exploitant maritime d’une compagnie maritime qui n’est plus incluse dans SEQE de l’UE, après en avoir informé la compagnie maritime concernée. Ce statut devrait être maintenu jusqu’à ce que l’autorité compétente informe l’administrateur national que la compagnie maritime est à nouveau incluse dans le SEQE de l’UE.

(2) L’annexe I de la directive 2003/87/CE, modifiée par la directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil (3), prévoit que ne sont pas visées par la directive 2003/87/CE les installations dans lesquelles, au cours de la période de cinq ans précédente concernée visée à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, de ladite directive, les émissions issues de la combustion d’une biomasse qui satisfait aux critères établis à l’article 14 de ladite directive contribuent à plus de 95 % en moyenne aux émissions totales moyennes de gaz à effet de serre. Il convient, dès lors, que les administrateurs nationaux puissent faire passer ces comptes d’exploitant à l’état de comptes exclus.

(3) L’article 30 septies, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE prévoit que les entités réglementées doivent déclarer leurs émissions historiques à partir de 2025. L’article 30 septies, paragraphe 2, de ladite directive prévoit que les entités réglementées doivent déclarer les émissions vérifiées à partir de 2026. Afin de réduire la charge administrative et étant donné que les entités réglementées ne pourront détenir de quotas d’émission sur les comptes de dépôt d’entité réglementée qu’à partir du début de la mise aux enchères en 2027, les administrateurs nationaux devraient créer un compte d’autorité nationale compétente servant exclusivement à déclarer les émissions historiques en 2025 et les émissions vérifiées en 2026 au niveau agrégé.

(4) Afin de permettre à la Commission de calculer le plafond du système d’échange de quotas d’émission en ce qui concerne la combustion dans les secteurs du bâtiment et du transport routier pour l’année 2028, l’administrateur national devrait communiquer les émissions détaillées pour chaque entité réglementée à la Commission au plus tard le 30 juin 2025 et le 30 juin 2026, selon le cas, par voie électronique et au moyen des modèles ou spécifications de formats de fichiers publiés par la Commission conformément au tableau IX-IV de l’annexe IX du règlement délégué (UE) 2019/1122.

(5) L’article 13 de la directive 2003/87/CE dispose que les quotas délivrés à partir du 1er janvier 2013 sont valables pour une durée indéterminée. Les quotas délivrés avant le 1er janvier 2013 pour les première et deuxième phases du SEQE de l’UE ne sont plus valables et tous ces quotas détenus sur des comptes ont été invalidés à la fin de la période de mise en conformité concernée. Par conséquent, un solde indicatif négatif de l’état de conformité ne saurait être corrigé par une installation fixe et se pérennise. Afin de ne pas léser les exploitants dépourvus des moyens techniques ou juridiques nécessaires pour se conformer aux obligations antérieures du SEQE de l’UE, ce solde négatif des première et deuxième phases du SEQE de l’UE ne devrait pas être pris en compte dans le calcul de l’état de conformité.

(6) Il est arrivé que certains exploitants ne respectent pas les obligations de restitution prévues à l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE. Afin de ne pas dénaturer les objectifs du SEQE, et dans un souci de mise en conformité, si, le 1eroctobre de chaque année, le nombre de quotas restitués à partir d’un compte de dépôt d’installation fixe ou d’un compte de dépôt d’exploitant d’aéronef est inférieur à ses émissions vérifiées pour la période en cours, y compris l’année précédente, l’administrateur central devrait veiller à ce que le registre de l’Union fasse passer le compte d’exploitant correspondant à l’état de compte bloqué.

(7) L’article 3 quater, paragraphe 6, de la directive 2003/87/CE a établi un mécanisme de soutien supplémentaire pour l’utilisation de carburants d’aviation admissibles. Le soutien est fourni sous la forme de quotas alloués aux exploitants d’aéronefs. La décision du Comité mixte de l’EEE n°334/2023 (4) a établi un système permettant à l’Islande d’allouer des quotas supplémentaires à titre gratuit aux exploitants d’aéronefs. Pour garantir une comptabilisation appropriée des quotas, il convient d’étendre en conséquence le tableau d’allocation de quotas aviation.

(8) En vertu de l’article 14, paragraphes 6, de la directive 2003/87/CE, la Commission est tenue de publier certaines données agrégées relatives aux émissions par exploitant d’aéronef. Ces données ne sont pas pertinentes au regard du contrôle de conformité assuré par le registre de l’Union, la publication de données agrégées à différents niveaux ayant pour seule fin la transparence. Le site web public du registre de l’Union publie déjà un jeu de données par exploitant d’aéronef. Par conséquent, il convient d’utiliser le même site web accessible au public pour la publication des données d’émissions au titre dudit article. Pour la même raison, ce site web devrait également être utilisé pour la publication des données relatives aux effets hors CO2 de l’aviation déclarées au titre de l’article 14, paragraphe 5, de ladite directive.

(9) L’article 58 du règlement délégué (UE) 2019/1122 permet au titulaire de compte ou à un administrateur national agissant au nom de celui-ci de demander l’annulation de transactions effectuées accidentellement ou par erreur. Afin d’offrir une plus grande souplesse au titulaire de compte tout en garantissant le bon fonctionnement de l’obligation de comptabilisation au registre de l’Union, il convient de prolonger le délai de présentation de ces demandes d’annulation.

(10) Des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne et des juridictions nationales ont conduit à exclure des exploitants ou des secteurs du champ d’application de la directive 2003/87/CE. Afin de garantir la force exécutoire de ces arrêts et la rétrocession des quotas dont la restitution a été invalidée par ces juridictions, l’administrateur central devrait reverser les quotas restitués sur le compte de dépôt d’exploitant. Afin que la rétrocession des quotas ne donne pas lieu à des bénéfices exceptionnels pour l’exploitant qui en bénéficie, il convient que le nombre de quotas à rétrocéder soit déterminé en tenant compte de l’évolution de la valeur des quotas et de l’inflation.

(11) Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) 2019/1122 en conséquence.

(12) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (5) et a rendu un avis le 14 janvier 2025.

(13) La directive 2003/87/CE prévoit que la surveillance et la déclaration des émissions au titre du système d’échange de quotas d’émission en ce qui concerne la combustion dans les secteurs du bâtiment et du transport routier débuteront en 2025. Par souci de cohérence et de clarté, il convient que les règles relatives à l’ouverture du compte d’autorité nationale compétente aux fins de la déclaration des émissions pour l’année 2024 et de la déclaration des émissions vérifiées pour l’année 2025 s’appliquent à compter du 1er janvier 2025.

(14) À partir du 1erjanvier 2025, des quotas généraux doivent également être délivrés pour le secteur de l’aviation au moyen d’allocations gratuites et d’enchères. Les quotas généraux devraient donc être transférés du compte Enchères UE à partir du 1er janvier 2025.

(15) Il convient dès lors, que le présent règlement entre en vigueur d’urgence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement délégué (UE) 2019/1122 est modifié comme suit:

1) L’article 9 est modifié comme suit: 2) L’article 15 terest modifié comme suit: 3) À l’article 20, le paragraphe 10 suivant est ajouté: 4) À l’article 22, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: 5) L’article 26 quatersuivant est inséré: 6) L’article 32 bissuivant est inséré: 7) À l’article 33, le paragraphe 1 quinquiessuivant est inséré: 8) L’article 40 est remplacé par le texte suivant: _____________
(*) Règlement délégué (UE) 2023/2830 de la Commission du 17 octobre 2023 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil par l’établissement de règles relatives au calendrier, à la gestion et à d’autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre (JO L, 2023/2830, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2830/oj).».


9) À l’article 48, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: 10) À l’article 49, le paragraphe 1 bissuivant est inséré: _____________
(*) Décision du Comité mixte de l’EEE n°334/2023 du 8 décembre 2023 modifiant l’annexe XX (Environnement) de l’accord EEE [2024/1419] (JO L, 2024/1419, 13.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1419/oj).».


11) À l’article 50, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: 12) À l’article 54, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant: 13) L’article 58 est modifié comme suit: 14) L’article 58 bissuivant est inséré avant le chapitre 3: 3. Le type de quotas rétrocédés du compte de suppression de l’Union vers le compte de dépôt d’exploitant est le même que celui des quotas initialement restitués.
_____________
(*) Règlement délégué (UE) 2023/2830 de la Commission du 17 octobre 2023 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil par l’établissement de règles relatives au calendrier, à la gestion et à d’autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre (JO L, 2023/2830, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2830/oj).».

15) L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

16) L’annexe VII est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

17) L’annexe IX est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.

18) L’annexe XI est remplacée par le texte de l’annexe IV du présent règlement.

19) L’annexe XIII est modifiée conformément à l’annexe V du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er, points 2), 3), 5), 8) et 12), l’annexe I, l’annexe III et l’annexe V, point 1), sont applicables à partir du 1er janvier 2025.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 février 2025.

Par la Commission
La présidente

Ursula VON DER LEYEN
                
(1) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj.
(2) Règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission du 12 mars 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l’Union (JO L 177 du 2.7.2019, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/ reg_del/2019/1122/oj).
(3) Directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union (JO L 130 du 16.5.2023, p. 134, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/959/oj).
(4) Décision du Comité mixte de l’EEE n°334/2023 du 8 décembre 2023 modifiant l’annexe XX (Environnement) de l’accord EEE [2024/1419] (JO L, 2024/1419, 13.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1419/oj).
(5) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n°45/2001 et la décision n°1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http:// data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

ANNEXE I

À l’annexe I, tableau I-I, partie I «Comptes de gestion du SEQE du registre de l’Union», du règlement délégué (UE) 2019/1122, l’entrée suivante est ajoutée:

Dénomination du type de compte

Titulaire de compte

Administrateur de compte

Nbre de comptes de ce type

Quotas

Unités provenant de systèmes d’échange de droits d’émission reliés en vertu de l’article 25 de la directive 2003/87/CE

Quotas visés au chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE

Quotas généraux

Quotas aviation

 

«Compte d’autorité nationale compétente

État membre

Administrateur central

Un pour chaque État membre

Non

Non

Non

Non»


ANNEXE II

À l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2019/1122, le tableau suivant est ajouté:

«Tableau VII-II: Coordonnées de la personne de contact de l’exploitant d’aéronef

 

A

B

C

D

E

F

Donnée détaillée du compte

Obligatoire/Facultatif

Type

Mise à jour possible?

Agrément de l’administrateur nécessaire pour la mise à jour?

Publication sur le site web public?

1

Prénom de la personne de contact dans l’État membre

F

Libre

Oui

Non

Non

2

Nom de la personne de contact dans l’État membre

F

Libre

Oui

Non

Non

3

Adresse professionnelle de la personne de contact — pays

F

Prédéfini

Oui

Non

Non

4

Adresse professionnelle de la personne de contact — région ou État

F

Libre

Oui

Non

Non

5

Adresse professionnelle de la personne de contact — ville

F

Libre

Oui

Non

Non

6

Adresse professionnelle de la personne de contact — code postal

F

Libre

Oui

Non

Non

7

Adresse professionnelle de la personne de contact — ligne 1

F

Libre

Oui

Non

Non

8

Adresse professionnelle de la personne de contact — ligne 2

F

Libre

Oui

Non

Non

9

Tél. professionnel 1 de la personne de contact

F

Libre

Oui

Non

Non

10

Tél. professionnel 2 de la personne de contact

F

Libre

Oui

Non

Non

11

Adresse électronique professionnelle de la personne de contact

F

Libre

Oui

Non

Non»


ANNEXE III

À l’annexe IX du règlement délégué (UE) 2019/1122, le tableau suivant est ajouté:

«4. Les données d’émission des entités réglementées pour les années 2025 et 2026 se composent des informations indiquées dans le tableau IX-IV et sont présentées suivant le format électronique pour la présentation des données d’émission décrit dans les spécifications techniques pour l’échange des données prévues à l’article 75.

Tableau IX-IV: Données d’émission des entités réglementées en 2025 et 2026

 

 

 

 

1

Nom de l’entité réglementée:

 

2

Numéro de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre

 

3

Année de déclaration

 

Émissions de gaz à effet de serre

 

en tonnes de CO2»

4

Total des émissions nationales

(concerne tous les carburants mis à la consommation sur le territoire d’un État membre)

 


ANNEXE IV

«ANNEXE XI
Tableau national d’allocation de quotas aviation
 

N° de la ligne

 

Quantité de quotas généraux alloués gratuitement

 

Conformément à l’article 3 sexies et à l’article 3 quinquies, point 1), de la directive 2003/87/CE

Conformément à l’article 3 septies de la directive 2003/87/CE

Conformément à l’article 3 quater, paragraphe 6, de la directive 2003/87/CE

Conformément à la décision du Comité mixte de l’EEE n°334/2023

Au total

 

1

Code pays de l’État membre

 

 

 

 

 

Saisie manuelle

2

 

Code d’identification de l’exploitant d’aéronef

 

 

 

 

 

Saisie manuelle

3

 

Quantité à allouer

 

 

 

 

 

 

4

 

 

l’année

X

 

 

 

 

 

Saisie manuelle

5

 

 

l’année

X+1

 

 

 

 

 

Saisie manuelle

6

 

 

l’année

X+2

 

 

 

 

 

Saisie manuelle

7

 

 

l’année

X+3

 

 

 

 

 

Saisie manuelle

8

 

 

l’année

X+4

 

 

 

 

 

Saisie manuelle

9

 

 

l’année

X+5

 

 

 

 

 

Saisie manuelle

10

 

 

l’année

X+6

 

 

 

 

 

Saisie manuelle

11

 

 

l’année

X+7

 

 

 

 

 

Saisie manuelle

12

 

 

l’année

X+8

 

 

 

 

 

Saisie manuelle

13

 

 

l’année

X+9

 

 

 

 

 

Saisie manuelle


ANNEXE V

L’annexe XIII du règlement délégué (UE) 2019/1122 est modifiée comme suit:

1) Dans la partie I, point 1, premier alinéa, le point i) suivant est ajouté: 2) La partie III suivante est ajoutée: _____________
(*) Règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n°601/2012 de la Commission (JO L 334 du 31.12.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2066/oj).
(**) Règlement délégué (UE) 2019/1603 de la Commission du 18 juillet 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale relatives à la surveillance, à la déclaration et à la vérification des émissions de l’aviation aux fins de l’application d’un mécanisme de marché mondial (JO L 250 du 30.9.2019, p. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1603/oj).
(***) Règlement d’exécution (UE) 2024/1879 de la Commission du 9 juillet 2024 portant modalités d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le calcul des exigences de compensation aux fins du CORSIA (JO L, 2024/1879, 10.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/ 2024/1879/oj).».