Décret n° 2025-606 du 30 juin 2025 relatif aux aides à l'achat ou à la location de véhicules peu polluants
NOR :
TECR2518104D
Publics concernés : acquéreurs et locataires de véhicules ; professionnels de l’automobile.
Objet : le décret supprime le bonus écologique pour les voitures particulières commandées à compter du 1er juillet 2025.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur immédiatement.
Application : le présent décret est pris pour l’application de l’article L. 251-1 du code de l’énergie.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
- Vu le règlement (UE) n°2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 ;
- Vu le code de l’énergie, notamment ses articles D. 251-1 à D. 251-13 ;
- Vu le code civil, notamment son article 1er ;
- Vu la notification no 2025/0335/FR adressée le 27 juin 2025 à la Commission européenne ;
- Vu l’urgence,
Décrète :
Art. 1er. – L’article D. 251-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :
I. – Au I :
1° La mention : « I. – » est supprimée ;
2° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
- « Un score environnemental est calculé en tenant compte de l’impact environnemental de toutes les étapes du cycle de vie du véhicule préalables à la commercialisation pour être appliqué aux véhicules automobiles terrestres à moteur.
- « La version d’un véhicule est éligible à certaines aides à l’achat ou à la location de véhicules et à certaines dispositions fiscales s’il respecte les conditions d’application suivantes : » ;
3° Les 2° à 6° sont remplacés par les dispositions suivantes :
- « 2° Utilise l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d’énergie ;
- « 3° Atteint un score environnemental supérieur au score minimal requis défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de l’énergie, de l’écologie et des transports. L’atteinte du score minimal pour une version d’un véhicule est actée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de l’énergie, de l’écologie et des transports publié au Journal officiel de la République française.
- « Ce score environnemental est établi suivant la procédure définie aux articles D. 251-1-A et R. 251-1-B en tenant compte de la configuration correspondant à la valeur maximale de masse en ordre de marche associée à cette version, de la batterie de plus grande capacité, en kilowatt-heure, pouvant équiper cette version. Au sens des dispositions de la présente section, la version est telle que définie au 1.3.1 de la partie B de l’annexe I du règlement (UE) n°2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018.
- « Le score environnemental est fixé par version d’une variante d’un type de véhicule. Il est composé, pour au moins 70 % de sa valeur, de l’empreinte carbone de la version considérée, sur les étapes du cycle de vie d’un véhicule précédant son utilisation sur route. Le cas échéant, ce score peut tenir compte, pour 30 % maximum de sa valeur, d’éléments relatifs à l’incorporation de matériaux recyclés et biosourcés dans le véhicule, ainsi que la réparabilité de la batterie. Son calcul tient compte des caractéristiques techniques des versions des véhicules.
- « Les modalités de calcul de ce score et la valeur minimale à atteindre pour celui-ci sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de l’énergie, de l’écologie et des transports. En outre, l’arrêté définit chacune des valeurs de référence appliquées aux différents paramètres intervenant dans le calcul des composantes du score environnemental.
- « Pour les versions de véhicules assemblées sur plusieurs sites, ou équipées de batteries produites sur plusieurs sites, il précise la pondération entre ces différents sites pour établir un score environnemental unique à l’échelle de la version considérée. »
II. – Le II et le III sont abrogés.
Art. 2. – L’article D. 251-1-A du même code est ainsi modifié :
1° Au I :
- a) Au premier alinéa, les mots : « au c du 6° du I » sont remplacés par le mot : « au 3° » ;
- b) Au deuxième alinéa, les mots : « au troisième alinéa du c du 6° du I » sont remplacés par les mots : « au quatrième alinéa du 3° » ;
2° A la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « au
c du 6° du I » sont remplacés par le mot : « au 3° » ;
3° Au IV, les mots : « au
c du 6° du I » sont remplacés par le mot : « au 3° ».
Art. 3. – L’article D. 251-1-5 du même code est abrogé.
Art. 4. – L’article D. 251-6-1 du même code est abrogé.
Art. 5. – L’article D. 251-7 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « au 4° du I et au dernier alinéa du
c du 6° du I de l’article D. 251-1, » sont supprimés ;
2° Au troisième alinéa, les mots « D. 251-1 » sont remplacés par les mots « D. 251-5 ».
Art. 6. – L’article D. 251-8 du même code est abrogé.
Art. 7. – L’article D. 251-9 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
- a) Les mots : « les vendeurs ou loueurs de véhicules mentionnés à l’article D. 251-1 du code de l’énergie, » sont supprimés ;
- b) Les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de l’énergie » ;
2° Au deuxième alinéa :
- a) A la première phrase :
- les mots : « du véhicule » sont supprimés ;
- les mots : « d’acquisition ou de location » sont remplacés par les mots : « de transformation » ;
- le mot : « vendeur » est remplacé par le mot : « professionnel » ;
- b) La seconde phrase est supprimée ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « , la quittance, le contrat de location ou une attestation, conforme à un modèle mis à disposition par l’Agence de services et de paiement, contresignée par le locataire, assorties » sont remplacés par le mot : « assortie » ;
4° Au quatrième alinéa, les mots : « l’acquisition » sont remplacés par les mots : « la transformation ».
Art. 8. – A la première phrase de l’article D. 251-11 du même code, les mots : « les vendeurs ou loueurs de véhicules mentionnés à l’article D. 251-1 du code de l’énergie, » sont supprimés.
Art. 9. – L’article D. 251-13 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au second alinéa, le mot : « électrique » est supprimé.
Art. 10. – Les dispositions des articles D. 251-1 à D. 251-13 du code de l’énergie, dans leur rédaction antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent décret, restent applicables aux véhicules qui n’ont pas fait l’objet précédemment d’une première immatriculation en France et à l’étranger, commandés ou dont le contrat de location a été signé avant la date d’entrée en vigueur du présent décret, à condition que leur facturation ou le versement du premier loyer intervienne au plus tard le 30 septembre 2025.
Art. 11. – Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.
Fait le 30 juin 2025.
Par le Premier ministre :
François Bayrou
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Agnès Pannier-Runacher
La ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Amélie de Montchalin
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Éric Lombard
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