Arrêté du 3 juin 2025 modifiant l’arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante, aux conditions de compétences du personnel et d’accréditation des organismes procédant à ces analyses

Date de signature :03/06/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :02/07/2025 Emetteur :Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
Consolidée le : Source :JO du 2 juillet 2025
Date d'entrée en vigueur :03/07/2025
Arrêté du 3 juin 2025 modifiant l’arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante, aux conditions de compétences du personnel et d’accréditation des organismes procédant à ces analyses 

NOR : TSST2518947A
 
Publics concernés : donneurs d’ordre, maîtres d’ouvrage, propriétaires d’immeubles par nature ou par destination, d’équipements, de matériels ou d’articles réalisant ou faisant réaliser des opérations comportant des risques d’exposition de travailleurs à l’amiante, entreprises chargées de réaliser ces opérations, opérateurs de repérage de l’amiante.

Objet : révision de l’arrêté du 1er octobre 2019 aux fins de renforcer la fiabilité et la sécurité des résultats d’analyse portant sur les échantillons prélevés sur des matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante.
Afin de renforcer la fiabilité et la sécurité des résultats d’analyse des échantillons prélevés dans des matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante, notamment pour éviter un risque de confusion entre fibres d’amiante et d’autres fibres appelées « fragments de clivage », le texte fixe, d’une part, les critères permettant de caractériser la nature asbestiforme des fibres présentes dans l’échantillon à analyser avant d’engager les examens devant permettre d’identifier ou non la nature amiantifère des fibres caractérisées comme asbestiformes et, d’autre part, des exigences supplémentaires concernant le contenu minimal des rapports d’essai.
Par ailleurs, pour renforcer l’efficacité des essais d’aptitude auxquels doivent satisfaire les laboratoires d’analyse titulaires de l’accréditation pour les essais 2 et 3, le texte prévoit la réalisation d’essais de vérification de la bonne performance de leur méthode pour la détection et l’identification de l’amiante naturellement présent.
Le texte introduit également une passerelle entre les postes de préparateurs d’échantillon et d’analyste afin de permettre la montée en compétence du personnel des laboratoires d’analyse.
Enfin, sur la base d’une note d’appui scientifique et technique de l’ANSES en date du 11 octobre 2023, l’exigence analytique imposée pour les essais 1 de procéder à une lecture sur double grille de grille de microscopie lors de l’utilisation de la méthode électronique à transmission analytique (META) est supprimée.

Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur au lendemain de sa publication au Journal officiel, à l’exception de certaines dispositions qui entrent en vigueur quatre mois ou six mois après la publication du texte.

Application : le texte est pris en application de l’article R. 4412-97 du code du travail et de l’article R. 1334-24 du code de la santé publique.

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, Arrête :

Art. 1er. – L’arrêté du 1er octobre 2019 susvisé est ainsi modifié :

1° A l’article 1er, les mots : « de silicates fibreux » sont remplacés par le mot : « asbestiformes » ;

2° Après l’article 1er, il est inséré un article 1-1 ainsi rédigé :

« Art. 1-1. – L’identification de fibres d’amiante dans un échantillon prélevé sur un matériau ou produit susceptible d’en contenir implique d’une part la caractérisation de fibres asbestiformes, et d’autre part l’identification de leur nature amiantifère.
« Sont considérées comme fibres asbestiformes :
« 1° Les fibres minérales ayant des bords parallèles, dont le rapport d’allongement longueur sur largeur est supérieur à 20 ;
« 2° Les fibres minérales ayant des bords parallèles dont le rapport d’allongement longueur sur largeur est supérieur à 3 et inférieur à 20 et qui :
« a) Lors de l’analyse au microscope optique à lumière polarisée (MOLP), présentent au moins deux des caractéristiques morphologiques suivantes :
« – une organisation en faisceaux de fibres s’évasant à leurs extrémités ;
« – une forme de fines aiguilles ;
« – une forme incurvée ;
« – la présence de fibrilles ayant un diamètre inférieur à 0,5 micromètre (µm) ;
« b) Lors de l’analyse au microscope électronique à transmission analytique (META), présentent au moins l’une des caractéristiques morphologiques suivantes :
« – une organisation en faisceaux de fibres s’évasant à leurs extrémités ;
« – une forme incurvée ;
« – la présence de fibrilles ayant un diamètre inférieur à 0,5 micromètre (µm).
« L’observation lors de l’analyse de masses emmêlées de fibres individuelles constitue, au MOLP comme au META, un indice supplémentaire de la caractérisation de leur nature asbestiforme.
« Une fois la présence de fibres asbestiformes caractérisée dans l’échantillon prélevé, leur nature amiantifère est définie par des examens complémentaires réalisés selon l’annexe I. » ;

3° A l’article 2, les mots : « Pour l’application du présent arrêté » sont remplacés par les mots : « Pour pouvoir conclure à la présence d’amiante dans l’échantillon analysé » ;

4° L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. – Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux matériaux et produits :
« 1° Manufacturés, dans lesquels de l’amiante a été délibérément ajouté lors de la fabrication ou de la mise en œuvre ;
« 2° Bruts, dans lesquels de l’amiante est naturellement présent par nature pétrographique des roches, galets alluvionnaires et autres produits minéraux (sables et autres matériaux meubles) ;
« 3° Manufacturés, dans lesquels de l’amiante est naturellement présent dans un ou plusieurs de ses composants en raison de la nature pétrographique des roches, granulats, ballasts et autres produits minéraux (sables et autres matériaux meubles). » ;

5° A l’article 6 : 6°  Au deuxième alinéa de l’article 11, les mots : « donneur d’ordre » sont remplacés par les mots : « commanditaire de l’analyse » ;

7° A l’article 12 : 8° A l’article 13, les mots : « donneur d’ordre » sont remplacés par les mots : « commanditaire de l’analyse ».

Art. 2. – Les annexes de l’arrêté du 1er octobre 2019 susvisé sont remplacées par les annexes du présent arrêté.

Art. 3. – I. – Le présent arrêté entre en vigueur au lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française à l’exception :

1° De l’article 1-1, du dernier alinéa de l’article 6, des paragraphes II. 2 et III.2 de l’annexe I et de l’annexe III tels qu’issus du présent arrêté qui entrent en vigueur quatre mois après sa publication ;

2° Des paragraphes I et III de l’article 12 et de l’annexe II tels qu’issus du présent arrêté qui entrent en vigueur six mois après sa publication.

II. – L’accréditation mentionnée à l’article 7 dans sa rédaction antérieure au présent arrêté obtenue par les organismes avant l’entrée en vigueur du présent arrêté est maintenue jusqu’à la prochaine évaluation de surveillance ou de renouvellement de ladite accréditation réalisée après l’entrée en vigueur des dispositions mentionnées au 2° du I.

A l’occasion de cette évaluation, l’instance d’accréditation mentionnée à l’article 8 de l’arrêté du 1er octobre 2019 dans sa rédaction telle qu’issue du présent arrêté vérifiera la bonne application par l’organisme concerné des nouvelles exigences fixées par le présent arrêté.

Art. 4. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 juin 2025.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,
P. Ramain

La directrice générale de la santé par intérim,
S. Sauneron

ANNEXES

ANNEXE I
MÉTHODES D’ESSAIS


I.– Examen à réception de l’échantillon et vérifications préalables

1. Examens pour tout type d’échantillon​ susceptible de contenir de l’amiante au moment de sa réception

Les opérateurs de repérage ayant effectué les prélèvements transmettent les échantillons et une fiche d’accompagnement au laboratoire. Ils sont responsables de la mise en œuvre des points suivants qui sont vérifiés par le laboratoire :
  1. Chaque échantillon est conditionné individuellement sous double emballage étanche à l’air ;
  2. Chaque échantillon est identifié par une référence unique inscrite de manière indélébile sur son conditionnement. Cette identification assure sa traçabilité. Elle est reprise sur la fiche d’accompagnement ;
  3. La quantité d’échantillon fournie par le commanditaire de l’analyse correspond à la quantité minimale nécessaire en lien avec la validation de la méthode pour chaque couche et permettant la réalisation de l’essai adapté à l’échantillon ainsi qu’un archivage en vue d’une contre-analyse éventuelle ;
  4. La demande précise la ou les couches ou composants d’une couche que le commanditaire de l’analyse a distingué lorsqu’un matériau est respectivement multicouche ou hétérogène.
Le non-respect d’un ou plusieurs des points listés ci-dessus conduit à une réserve mentionnée dans le rapport ou à un rejet de l’échantillon. Le rejet de l’échantillon est systématique lorsque la quantité minimale ne permet pas la réalisation de l’essai en lien avec la validation de méthode.

La fiche d’accompagnement contient au minimum le numéro de dossier ou numéro de commande, les nom et adresse du commanditaire de l’analyse, la liste des échantillons identifiés par une référence individuelle unique, le type de matériau ou produit prélevé, l’aspect du matériau ou produit prélevé, le nombre et la nature des couches et, en cas de couche hétérogène, les composants visuellement observés par le commanditaire de l’analyse ainsi que la précision des couches et composants à analyser, la date de l’envoi ainsi que, le cas échéant, la nature du produit utilisé pour limiter l’émission éventuelle de fibres et l’information au laboratoire en cas de pollution surfacique suspectée sur l’échantillon.

Si une des informations listées ci-dessus est manquante et que cela est préjudiciable à la réalisation de l’essai, le laboratoire fait compléter ou préciser ces informations par le commanditaire de l’analyse ayant effectué les prélèvements des échantillons avant la réalisation de l’essai.
 
2. Exigences complémentaires pour les échantillons susceptibles de contenir de l’amiante naturellement présent applicables aux essais prévus aux 2 et 3 de l’article 6

La fiche d’accompagnement comprend les données additionnelles suivantes : Si une des informations ci-dessus est manquante et que cela est préjudiciable à la réalisation de l’essai, le laboratoire fait compléter ou préciser ces informations par le commanditaire de l’analyse ayant effectué les prélèvements des échantillons avant la réalisation de l’essai.

3. Vérifications préalables

Avant de mettre en œuvre les essais, le laboratoire procède aux opérations de vérification suivantes : Si au cours des opérations de vérifications décrites ci-dessus, le laboratoire identifie une couche ou un composant d’une couche hétérogène de l’échantillon susceptible de contenir de l’amiante qui n’a pas été distingué à l’œil nu par le commanditaire de l’analyse, il effectue un essai et en rend compte dans son rapport d’essai.

Dans le cas d’un matériau multicouches ou hétérogène dont plusieurs couches ou parties sont à analyser, chaque couche ou partie dissociable (tels que ses composants) est analysée séparément, sauf si la prise d’essai ne permet pas de les dissocier. Dans ce cas, les raisons qui conduisent à analyser les couches sans les dissocier sont clairement précisées dans le rapport d’essai ainsi que, le cas échant, les conséquences sur le respect de la limite de détection.

II.– Méthodes en vue de la détection et de l’identification d’amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés

1. Méthode de préparation

La préparation couvre l’ensemble des étapes depuis la prise d’essai jusqu’à l’obtention d’un support directement observable par la technique de microscopie choisie. Celle-ci peut inclure un ou plusieurs traitement(s) simultanés ou non, le traitement étant un procédé permettant soit la libération des fibres de la matrice, soit la concentration des fibres par élimination de la matrice ou par isolement vis-à-vis de la matrice. Elle est adaptée aux méthodes d’analyse et aux caractéristiques physico-chimiques de la matrice (ex. : montage direct, broyage, grattage, attrition, traitement chimique par acide, par solvant organique ou par solvant aqueux, calcination, sédimentation et flottation…).

Le regroupement de plusieurs échantillons ou couches dissociables est proscrit.

Pour l’analyse par MOLP, chaque couche à analyser fait l’objet d’au minimum 2 prises d’essai conduisant chacune à au moins une préparation.

Pour l’analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META), chaque couche à analyser fait l’objet d’au minimum 2 prises d’essai mélangées dans une préparation unique conduisant à l’obtention d’au moins une grille de microscopie à observer.

En cas d’utilisation d’une autre méthode validée permettant la détection et l’identification de fibres d’amiante de largeur d’au moins 20 nanomètres, chaque couche à analyser fait l’objet d’au minimum 2 prises d’essai. Selon la technique analytique utilisée, ces deux prises d’essai sont soit mélangées dans une préparation unique conduisant à l’obtention d’au moins d’un support adéquat ou soit disposées chacune en au moins une préparation amenant à l’obtention d’au moins un support adéquat pour chaque préparation.

La mise en œuvre des méthodes de préparation des échantillons définies dans la norme NF ISO 22262-1 (2012) relative à l’échantillonnage et dosage qualitatif de l’amiante dans les matériaux solides d’origine commerciale est réputée répondre à cette exigence réglementaire.

Les méthodes de préparation sont écrites et font l’objet d’un dossier de validation interne respectant les exigences définies à l’annexe II du présent arrêté.

2. Détection et identification : analyse

* Méthodes analytiques requises : l’analyse des échantillons est réalisée par MOLP et/ou par META et/ou par toute autre méthode validée permettant la détection et l’identification de fibres d’amiante de largeur d’au moins 20 nm (0,02 µm). Lorsque l’analyse est réalisée au META ou toute autre méthode validée de performance équivalente, la détection et l’identification de fibres d’amiante se fait par la combinaison d’études de la morphologie, de la composition chimique et de la structure cristalline.

* Modalités de recours à ces méthodes analytiques : la préparation et l’analyse sont réalisées en fonction des résultats des vérifications préalables définis au paragraphe I.1 de la présente annexe et selon la méthodologie ci- dessous : La couche est analysée en microscopie optique à lumière polarisée (MOLP). (*) Le doute peut avoir différentes raisons : identification équivoque, contamination, matériau non connu, etc. La couche est analysée par microscopie électronique à transmission analytique (META) ou par toute autre méthode validée permettant la détection et l’identification de fibres d’amiante de largeur d’au moins 20 nanomètres. * Méthodologie à suivre pour la mise en œuvre de chacune de ces méthodes analytiques : la mise en œuvre des parties concernées de la méthode HSG 248 (2021) - appendice 2 ou de la norme NF ISO 22262-1 (2012) relative à l’échantillonnage et dosage qualitatif de l’amiante dans les matériaux solides d’origine commerciale est réputée répondre à l’exigence réglementaire d’analyse par MOLP.

La mise en œuvre des parties concernées de la norme NF X 43-050 : juillet 2021 relative à la « Qualité de l’air- Détermination de la concentration en fibres d’amiante par microscopie électronique à transmission » est réputée satisfaire à l’exigence réglementaire d’analyse par META, sous réserve de l’application de l’ensemble des points suivants : Cf. logigramme n° 1 relatif aux démarches devant être mis en œuvre par les laboratoires d’analyse pour la recherche d’amiante délibérément ajouté dans les matériaux manufacturés. Ce logigramme vise à illustrer les dispositions de l’arrêté sans pour autant les remplacer.

* Limite de détection associée à ces méthodes analytiques : la limite de détection garantie pour chacune des méthodes analytiques susmentionnées ne peut être supérieure à : La limite de détection est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

L’efficacité de la méthode est validée en vérifiant qu’elle garantit la récupération et la détection des fibres d’amiante dans un matériau en contenant plus de 0,1 % en masse dans 95 % des cas.

III.– Méthodes en vue de la détection et de l’identification d’amiante naturellement présent dans les matériaux bruts

1. Méthode de préparation

La préparation couvre l’ensemble des étapes depuis la prise d’essai jusqu’à l’obtention d’un support directement observable par la technique de microscopie choisie. Celle-ci peut inclure un ou plusieurs traitement(s) simultanés ou non, le traitement étant un procédé permettant soit la libération des fibres du reste de l’objet géologique analysé, soit la concentration des fibres par élimination du reste de l’objet géologique analysé ou par isolement vis-à-vis de ce dernier. La méthode de préparation est adaptée à la nature du matériau (cohérent ou meuble ou pulvérulent) et aux méthodes d’analyse (ex. : montage direct, broyage manuel avec pilon et mortier en agate, traitement acide, calcination, sédimentation et flottation…).

Le regroupement de plusieurs échantillons, couches dissociables ou composant est proscrit car il peut conduire à une dilution, voire à un faux négatif.

Chaque composant fait l’objet d’au minimum trois prises d’essai faisant chacune l’objet d’au moins une préparation. Méthodes de réduction d’un échantillon de laboratoire est réputée satisfaire à cette exigence réglementaire. Une observation sous loupe binoculaire est effectuée pour détecter la présence de fibres.

La mise en œuvre des parties concernées des normes NF ISO 22262-1 (2012) relative à l’échantillonnage et dosage qualitatif de l’amiante dans les matériaux solides d’origine commerciale et NF ISO 22262-2 (2014) relative au dosage quantitatif de l’amiante en utilisant les méthodes gravimétrique et microscopique est réputée répondre à cette exigence réglementaire.

Les méthodes de préparation sont écrites et font l’objet d’un dossier de validation interne respectant les exigences définies à l’annexe II du présent arrêté.

2. Détection et identification : analyse

* Méthodes analytiques requises : l’analyse des échantillons est réalisée par MOLP et/ou par META et/ou par toute autre méthode validée permettant la détection et l’identification de fibres d’amiante de largeur d’au moins 20 nm (0,02 µm). Lorsque l’analyse est réalisée au META ou toute autre méthode validée de performance équivalente, la détection et l’identification de fibres d’amiante se fait par la combinaison d’études de la morphologie, de la composition chimique et de la structure cristalline.

* Modalités de recours à ces méthodes analytiques : la préparation et l’analyse sont réalisées en fonction des résultats des vérifications préalables définis au paragraphe I.1 de la présente annexe et selon la méthodologie ci- dessous :

1. L’échantillon est analysé en microscopie optique à lumière polarisée (MOLP) : 2. Dans les roches susceptibles de contenir de l’amiante et dans le cas où les lames de toutes les préparations sont négatives au MOLP, soit faute d’avoir détecté des fibres asbestiformes au sens de l’article 1-1, soit faute d’avoir identifié des fibres d’amiante au sens des articles 1er et 2, l’échantillon fait l’objet d’une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META) ou par toute autre méthode validée permettant la détection et l’identification de fibres d’amiante de largeur d’au moins 20 nm (0,02 µm). Chaque préparation conduit à l’obtention de deux grilles de microscopie à observer. Pour expliquer et comprendre la présence d’amiante dans les roches, les galets alluvionnaires, les granulats, les ballasts et les autres produits minéraux (sables, limons, argiles), des observations et analyses complémentaires sur des lames minces peuvent être effectuées à la demande du commanditaire de l’analyse en MOLP, en microscopie électronique à balayage analytique (MEBA) ou en microsonde électronique. Ceci permet notamment de préciser les objets géologiques contenant de l’amiante naturel.

* Méthodologie à suivre pour la mise en œuvre de chacune de ces méthodes analytiques : la mise en œuvre des parties concernées de la méthode HSG 248 (2021) - appendice 2 ou de la norme NF ISO 22262-1 (2012) relative à l’échantillonnage et dosage qualitatif de l’amiante dans les matériaux solides d’origine commerciale est réputée répondre à l’exigence réglementaire d’analyse par MOLP.

La mise en œuvre des parties concernées de la norme NF X 43-050 : juillet 2021 relative à la « Qualité de l’air- Détermination de la concentration en fibres d’amiante par microscopie électronique à transmission » et des principes pétrographiques et de classification minéralogiques (parties concernant la nomenclature du super-groupe des amphiboles) établis par l’association internationale de minéralogie (IMA) est réputée satisfaire à l’exigence réglementaire d’analyse par META, sous réserve de l’application de l’ensemble des points suivants : Cf. logigramme n°2 relatif aux démarches devant être mis en œuvre par les laboratoires d’analyse pour la recherche d’amiante naturellement présent dans les matériaux bruts. Ce logigramme vise à illustrer les dispositions de l’arrêté sans pour autant les remplacer.

* Limite de détection associée à ces méthodes analytiques : la limite de détection garantie pour chacune des méthodes analytiques susmentionnées ne peut être supérieure à : La limite de détection est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

L’efficacité de la méthode est validée en vérifiant qu’elle garantit la récupération et la détection des fibres d’amiante dans un matériau en contenant plus de 0,1 % en masse dans 95 % des cas.

IV.– Méthodes en vue de la détection et de l’identification d’amiante naturellement présent dans les matériaux et produits manufacturés

Les prises d’essai et les méthodes de préparation (ex. : montage direct, broyage manuel dans un mortier en agate, traitement acide, calcination, sédimentation et flottation…) sont adaptées à la nature du matériau (enrobés, carottes d’enrobé, bétons, matériaux présents dans des sols pollués…) et aux méthodes d’analyse. La méthode de préparation doit être validée conformément aux exigences prévues à l’annexe II du présent arrêté et doit permettre de préserver les propriétés physico-chimiques des fibres présentes.

Si l’échantillon présente un liant hydrocarboné (ex. : certains enrobés bitumineux…) une observation est effectuée sous loupe binoculaire après élimination du liant pour une meilleure visualisation de la phase minérale.

Les essais sont réalisés en fonction des résultats de l’examen préalable défini au paragraphe I.1 de la présente annexe et selon la méthodologie ci-dessous : En complément aux dispositions données au 2 du paragraphe III de la présente annexe s’agissant des modalités de recours aux méthodes analytiques requises pour les essais 2 au sens de l’article 6, la partie de l’échantillon susceptible de contenir de l’amiante naturellement présent fait l’objet d’une analyse au META y compris dans le cas où les lames de toutes les préparations pour l’analyse au MOLP sont négatives dès lors que, eu égard à leurs propriétés intrinsèques de dureté, les granulats et les ballasts utilisés relèvent nécessairement de matériaux naturels composés de familles minéralogiques susceptibles de contenir naturellement de l’amiante.

V.– Modalités en cas de difficultés d’interprétation

En cas de doute sur l’identification, l’analyste s’adresse à une ou des personne(s) désignée(s) référent(s) technique(s) pour procéder à une double lecture et/ou contribuer à l’interprétation des données.

Le responsable du laboratoire est chargé de mettre en œuvre d’éventuelles analyses complémentaires pour conclure en cas de résultats contradictoires.
 
ANNEXE II
EXIGENCES EN MATIÈRE DE VALIDATION DES MÉTHODES


Le laboratoire procédant aux analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante, décrit et valide : L’organisation du travail est définie afin de garantir le niveau de qualité attendue notamment au regard du nombre d’analyses confiées à chaque analyste. Il s’assure que le temps moyen d’observation à la loupe binoculaire et au microscope (MOLP, META ou avec toute autre méthode analytique équivalente) est suffisant pour garantir, indépendamment de l’analyste : Le laboratoire démontre que sa limite de détection garantie en fonction des méthodes de préparation et d’analyse mises en œuvre ne peut être supérieure à : La limite de détection est garantie par couche, par mélange de couches indissociables ou par composant, en fonction de la portée d’accréditation poursuivie.

L’efficacité de la méthode est validée en vérifiant qu’elle garantit la récupération et la détection des fibres d’amiante dans un matériau en contenant plus de 0,1 % en masse dans 95 % des cas.

Le laboratoire réalise sa validation pour chaque méthode d’essai défini à l’article 6 du présent arrêté.

Dans le cas de l’essai 1 défini à l’article 6 du présent arrêté, chaque méthode est validée au moins pour le chrysotile, la crocidolite et une autre amphibole amiante et toutes les grandes familles de matrices rencontrées dans les produits et matériaux acceptés par le laboratoire. Dans le cas des essais 2 et 3 définis à l’article 6 du présent arrêté, chaque méthode est validée au moins pour le chrysotile, l’actinolite-amiante ainsi qu’une autre amphibole amiante.

Le laboratoire constitue son dossier de validation qu’il transmet à l’instance d’accréditation pour évaluation selon les exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais. La référence de la méthode de préparation et d’analyse figure sur la portée d’accréditation du laboratoire.

Ce dossier contient au moins les informations suivantes : Le laboratoire procédant aux analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante détermine la performance de la méthode en combinant : Lorsqu’une modification d’un ou des paramètres d’essai est susceptible de modifier les résultats, le laboratoire procède à une nouvelle validation par l’instance d’accréditation. Dans le cas contraire, une vérification par le laboratoire est suffisante.

Dans le cas des essais 2 tels que prévus par l’article 6, le dossier de description et de validation de la méthode précise, outre les exigences générales décrites précédemment : ANNEXE III
EXIGENCES RELATIVES AU RAPPORT D’ESSAI PRÉVU PAR L’ARTICLE 11


Le laboratoire accrédité rédige un rapport d’essai, dont une version est établie en langue française, portant la marque d’accréditation de l’instance d’accréditation qui fait apparaître, outre les informations conformes aux exigences de l’accréditation, les éléments suivants : En cas de fibres d’amiante identifiées ou classifiées selon les modalités détaillées au paragraphe III de l’annexe I, le laboratoire accrédité identifie la ou les variétés minéralogiques des fibres d’amiante observées (telles que référencées à l’article 1er du présent arrêté). En cas de classification de fibres comme amiantées, le laboratoire accrédité le précise expressément dans son rapport d’essai et résume les raisons l’ayant conduit à cette classification.

En cas de fibres d’amiante non détectées, les mentions suivantes sont apposées, selon les méthodes mises en œuvre : (avec la note en bas de page : [**] Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre [μm] ;) En outre, le rapport d’essai précise : ANNEXE IV
EXIGENCES EN MATIÈRE DE COMPÉTENCES DU PERSONNEL DU LABORATOIRE ACCRÉDITÉ


Les travailleurs œuvrant dans les laboratoires chargés de la détection et de l’identification de l’amiante relèvent du champ du 2e point de l’article R. 4412-94 du code du travail (interventions SS4) et doivent en conséquence avoir suivi, préalablement à la réalisation desdites prestations de détection et d’identification de l’amiante, la formation prévue par l’arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l’amiante. Ils sont capables d’appliquer les procédures définies par le laboratoire d’analyse.

1. Moyens humains du laboratoire et qualifications pré-requises

L’étendue des responsabilités confiées à une seule personne ne doit entraîner aucun risque pour la qualité. Le cumul des fonctions est autorisé à condition que le responsable du laboratoire s’assure que la personne dispose de l’ensemble des compétences et moyens nécessaires. Le responsable du laboratoire s’assure que ses personnels ont une formation appropriée aux tâches qui leurs sont attribuées. Il assure leur formation continue et en évalue annuellement l’efficacité pratique. Il dispose d’une procédure décrivant les critères de maintien de la qualification, par exemple à travers l’utilisation de matériaux de référence et des essais d’intercomparaison, et les modalités d’évaluation annuelle notamment au travers des enregistrements des étapes de l’essai et de la réalisation d’une partie ou de la totalité d’un ou plusieurs essais.

Le laboratoire s’assure de disposer des postes indiqués ci-après et d’un personnel en nombre suffisant, disposant conformément aux dispositions de l’article D. 6113-19 du code du travail, du niveau de qualification suivant : i. Pour le domaine de l’amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés : ii. Pour le domaine de l’amiante naturellement présent dans les matériaux bruts ou les produits manufacturés : 2. Missions et compétences minimales exigées par poste

a) Les personnes qui réalisent les essais (préparateur et analyste)

i) Compétences générales à toutes les méthodes d’essais mentionnées à l’article 6. En plus de la maîtrise des techniques de référence relatives à son activité, le préparateur et/ou l’analyste est capable, plus spécifiquement :

Pour la préparation : Pour l’analyse : ii) Compétences spécifiques au domaine de l’amiante naturellement présent dans les matériaux bruts ou dans les matériaux et produits manufacturés :

En plus des compétences générales sur l’amiante mentionnées au i du a, le préparateur et/ou l’analyste : b) Le responsable technique et le référent technique

Le responsable technique du laboratoire est garant des méthodes d’essai et maîtrise les techniques et normes en vigueur en matière d’essais définis à l’article 6 et les normes portant sur la qualité correspondant à son activité.

Il maîtrise au minimum les points suivants : Le référent technique contribue aux choix des méthodes d’essai et est chargé d’expertiser un résultat en cas de difficulté d’interprétation au cours de l’identification par les analystes. Il peut être un personnel du laboratoire ou externe à celui-ci. Dans le cas du recours à un référent externe, ce dernier doit démontrer sa capacité à satisfaire à l’ensemble des exigences du présent arrêté et son engagement contractuel vis-à-vis du laboratoire. Il possède, en outre, des connaissances spécialisées nécessaires pour distinguer les fibres d’amiante de toutes fibres ayant des caractéristiques proches des fibres d’amiante (interférents).




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