Règlement d'exécution (UE) 2025/1316 de la Commission du 2 juillet 2025 relatif à des mesures temporaires visant à prévenir l’introduction, l’établissement et la propagation sur le territoire de l’Union de Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins & Jones, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/2072

Date de signature :02/07/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :03/07/2025 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série L du 3 juillet 2025
Date d'entrée en vigueur :23/07/2025
Règlement d'exécution (UE) 2025/1316 de la Commission du 2 juillet 2025 relatif à des mesures temporaires visant à prévenir l’introduction, l’établissement et la propagation sur le territoire de l’Union de Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins & Jones, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit:

(1) Curtobacterium flaccumfacienspv. flaccumfaciens(Hedges) Collins & Jones (ci-après l’«organisme nuisible spécifié») figure dans la partie A de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission (2) en tant qu’organisme nuisible dont la présence n’est pas connue sur le territoire de l’Union.

(2) En 2024, l’organisme nuisible spécifié a été détecté sur les semences importées de Phaseolus vulgarisL.

(3) En outre, ces dernières années, des foyers de l’organisme nuisible spécifié ont été signalés sur le territoire de l’Union, dans des champs où Phaseolus vulgarisL. et Vicia fabaL. étaient cultivés.

(4) Les végétaux destinés à la plantation de Glycine maxL. Merr., Phaseolus coccineusL., Phaseolus lunatusL., Phaseolus vulgarisL., Vigna angularis(Willd.) Ohwi & H.Ohashi, Vigna mungo(L.) Hepper, Vigna radiata(L.) R.Wilczek, Vigna unguiculata(L.) Walp. et Vicia fabaL. (ci-après les «végétaux spécifiés») doivent faire l’objet de certaines mesures. En effet, conformément à un avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments, ces végétaux sont les principaux hôtes de l’organisme nuisible spécifié(3)et sont également les végétaux sur lesquels l’organisme nuisible spécifié a été détecté lors des contrôles à l’importation ou lors de foyers sur le territoire de l’Union.

(5) Les États membres devraient mener chaque année des prospections visant à détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié, en utilisant une approche fondée sur les risques, afin de garantir la détection précoce de l’organisme nuisible spécifié et de clarifier le statut de sa présence sur le territoire de l’Union. Ces prospections devraient consister en des examens visuels et, si nécessaire, en une analyse des végétaux spécifiés visant à détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié.

(6) En outre, et afin de protéger le territoire de l’Union du risque phytosanitaire lié à l’organisme nuisible spécifié, il convient d’établir des exigences particulières à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 pour l’introduction dans l’Union des végétaux spécifiés en provenance de tous les pays tiers.

(7) Ces exigences devraient comprendre différentes options, à savoir: l’obligation pour les végétaux de provenir de pays ou de zones exemptes de l’organisme nuisible spécifié; l’obligation pour les végétaux de provenir de sites de production soumis à des conditions spécifiques; et l’obligation pour les végétaux d’être soumis à des échantillonnages et à des analyses conformément à certaines règles. Chacune de ces options est suffisante pour ramener le risque phytosanitaire concerné à un niveau acceptable.

(8) Compte tenu de la demande croissante dans l’Union de semences de végétaux hôtes de l’organisme nuisible spécifié, il est nécessaire d’adopter des exigences relatives à l’introduction de ces semences sur le territoire de l’Union.

(9) En outre, les graines de Phaseolus lunatusL., Vigna angularis(Willd.) Ohwi & H.Ohashi, Vigna mungo(L.) Hepper, Vigna radiata(L.) R.Wilczek et Vigna unguiculata(L.) Walp., doivent être inscrites dans la partie A de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) 2019/2072.

(10) Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en conséquence.

(11) Compte tenu du statut encore incertain de la présence de cet organisme nuisible sur le territoire de l’Union, l’obligation d’effectuer des prospections annuelles visant à détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié devrait s’appliquer pendant une période limitée, au cours de laquelle la Commission réévaluera la nécessité de poursuivre les prospections annuelles sur la base des connaissances obtenues par les autorités compétentes au cours des prospections annuelles sur la présence de l’organisme nuisible spécifié.

(12) Les exigences relatives à l’introduction sur le territoire de l’Union des végétaux spécifiés devraient s’appliquer à partir du 23 avril 2026. Ce délai est nécessaire pour laisser aux autorités compétentes des pays tiers suffisamment de temps pour s’adapter à ces exigences.

(13) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Objet

Le présent règlement établit des mesures visant à prévenir l’introduction sur le territoire de l’Union, ainsi que l’établissement et la propagation sur ce territoire, de Curtobacterium flaccumfacienspv. flaccumfaciens(Hedges) Collins & Jones.

Article 2
Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «organisme nuisible spécifié», Curtobacterium flaccumfacienspv. flaccumfaciens(Hedges) Collins & Jones;

2) «végétaux spécifiés», les végétaux destinés à la plantation de Glycine maxL. Merr., Phaseolus coccineusL., Phaseolus lunatusL., Phaseolus vulgarisL., Vigna angularis(Willd.) Ohwi & H.Ohashi, Vigna mungo(L.) Hepper, Vigna radiata(L.) R.Wilczek, Vigna unguiculata(L.) Walp. et Vicia fabaL.

Article 3
Prospections sur le territoire de l’Union

1. Les autorités compétentes mènent chaque année des prospections fondées sur les risques visant à détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié sur les végétaux spécifiés, à des moments opportuns de l’année, afin de détecter l’organisme nuisible spécifié.

Ces prospections sont effectuées par inspection des végétaux spécifiés et, en cas de suspicion de la présence de l’organisme nuisible spécifié, par échantillonnage et analyse de cette présence à l’aide de méthodes appropriées d’identification moléculaire.

2. Au plus tard le 30 avril de chaque année, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les résultats des prospections effectuées en application du paragraphe 1 au cours de l’année précédente.

Article 4
Modification du règlement d’exécution (UE) 2019/2072

Le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 est modifié conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 5
Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 3 s’applique jusqu’au 30 avril 2029.

L’article 4 s’applique à partir du 23 avril 2026.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 juillet 2025.

Par la Commission
La présidente

Ursula VON DER LEYEN
                
(1) JO L 317 du 23.11.2016, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en oeuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) n°690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (JO L 319 du 10.12.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj).
(3) Avis scientifique intitulé «Pest categorisation of Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens». EFSA Journal 2018;16(5):5299, 22 p. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5299.

ANNEXE
Modification du règlement d’exécution (UE) 2019/2072

Les annexes VII et XI sont modifiées comme suit:

1) À l’annexe VII, le point suivant est inséré entre le point 74 et le point 75:
«74.1 Végétaux destinés à la plantation de Glycine maxL. Merr.,
Phaseolus coccineusL.,
Phaseolus lunatusL.,
Phaseolus vulgarisL.,
Vigna angularis(Willd.) Ohwi & H.Ohashi, Vigna mungo(L.) Hepper,
Vigna radiata(L.) R.Wilczek, Vigna unguiculata(L.) Walp. et Vicia fabaL.
ex 0602 90 30
ex 0602 90 50
ex 0602 90 99
ex 0713 31 00
ex 0713 32 00
0713 33 10
ex 0713 35 00
ex 0713 39 00
ex 0713 50 00
ex 0713 90 00
1201 10 00
Pays tiers Constatation officielle:
  • a) les végétaux destinés à la plantation proviennent d’un pays reconnu exempt de Curtobacterium flaccumfacienspv. flaccumfaciens(Hedges) Collins & Jones conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes;
ou
  • b) les végétaux destinés à la plantation proviennent d’une zone déclarée exempte de Curtobacterium flaccumfacienspv. flaccumfaciens(Hedges) Collins & Jones par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP 4(*); la zone exempte d’organismes nuisibles est mentionnée sur le certificat phytosanitaire;
ou
  • c) les végétaux destinés à la plantation proviennent d’un site de production remplissant les conditions suivantes:
    • i) il est enregistré et contrôlé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine;
    • ii) une inspection officielle du site de production et de ses environs immédiats a été effectuée avant la récolte, et aucune présence de Curtobacterium flaccumfacienspv. flaccumfaciens(Hedges) Collins & Jones n’a été détectée;
    • iii) avant l’exportation, un échantillon représentatif des végétaux destinés à la plantation a été analysé à l’aide de méthodes appropriées d’identification moléculaire et s’est révélé exempt de Curtobacterium flaccumfacienspv. flaccumfaciens(Hedges) Collins & Jones;
ou
  • d) dans le cas de végétaux destinés à la plantation sous forme de semences, avant leur exportation, un échantillon de chaque lot a été analysé à l’aide de méthodes appropriées d’identification moléculaire et s’est révélé exempt de Curtobacterium flaccumfacienspv. flaccumfaciens(Hedges) Collins & Jones.
Dans le cas visé au point d), la taille de l’échantillon doit permettre au moins la détection d’un niveau d’infection de 0,5 % avec un niveau de confiance de 99 %. Toutefois, dans le cas de lots de semences de moins de 8 000 graines, un échantillon représentatif de 10 % du lot a été analysé et s’est révélé exempt de Curtobacterium flaccumfacienspv. flaccumfaciens(Hedges) Collins & Jones dans le cadre de cette analyse.
(*) NIMP 4 “Exigences pour l’établissement de zones exemptes”.».

2) L’annexe XI est modifiée comme suit:
«Phaseolus lunatusL., Vigna angularis(Willd.) Ohwi & H.Ohashi,
Vigna mungo(L.) Hepper,
et Vigna radiata(L.) R.Wilczek, Vigna unguiculata(L.) Walp.
Haricots de l’espèce Vigna mungo(L.) Hepper ou Vigna radiata(L.) Wilczek, Vigna unguiculata(L.) Walp. destinés à l’ensemencement:
ex 0713 31 00
ex 0713 35 00
Haricots rouges (Adzuki) (Vigna angularis) destinés à l’ensemencement:
ex 0713 32 00
Haricots (Phaseolus lunatus, Phaseolus coccineus)destinés à l’ensemencement:
— Autres
ex 0713 39 00
Pays tiers autres que la Suisse»
«Légumes à cosse secs, écossés, ni décortiqués ni cassés, destinés à l’ensemencement: