Arrêté du 3 juillet 2025 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant de la rubrique n° 3650 ou n° 3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique n° 3650 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Date de signature :03/07/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :05/07/2025 Emetteur :Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche
Consolidée le : Source :JO du 5 juillet 2025
Date d'entrée en vigueur :06/07/2025
Arrêté du 3 juillet 2025 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant de la rubrique n° 3650 ou n° 3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique n° 3650 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

NOR : TECP2435206A
 
Publics concernés : les exploitants d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) relevant du régime de l’autorisation au titre de la rubrique n°3650 dénommée « Elimination ou recyclage de carcasses ou de sous-produits animaux » ou n°3710 dénommée « Traitement des eaux résiduaires » pour lesquelles la charge polluante principale provient d’une ou plusieurs installations relevant de la rubrique n°3650.

Objet : fixation des prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l’autorisation au titre de la rubrique n°3650 ou n°3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d’une ou plusieurs installations relevant de la rubrique n°3650 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.

Entrée en vigueur : pour les nouvelles installations, l’arrêté est applicable dès leur mise en service. Pour les installations existantes, les dispositions relatives aux meilleures techniques disponibles entrent en vigueur quatre ans après la parution au Journal officiel de l’Union européenne de la décision d’exécution n°2023/2749 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles prévues à l’article R. 515-61 du code de l’environnement soit le 19 décembre 2027. Les dispositions autres que celles relatives aux meilleures techniques disponibles sont applicables selon le calendrier prévu par le présent arrêté.

Application : le présent arrêté dispose de prescriptions prises pour l’application de la décision d’exécution (UE) 2023/2749 de la Commission du 11 décembre 2023 établissant les meilleures techniques disponibles adoptées au niveau européen et dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour les abattoirs et les industries de transformation des sous-produits animaux et/ou des coproduits alimentaires.

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, Arrête :

Art. 1.1. – Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation pour au moins une des activités suivantes : L’arrêté préfectoral d’autorisation d’une installation peut fixer, en tant que de besoin, des dispositions plus sévères que celles prescrites dans le présent arrêté.

Art. 1.2. – I. – Les prescriptions des articles 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8.1, 4.2, I du 4.4, I, II et III du 5.5, I du 5.14, I du 6.2, 6.5, III et IV du 6.6, 7.2, 10.1, 10.2, II du 11.1, 11.2 et 11.3 du présent arrêté sont applicables selon les délais prévus au présent paragraphe.

Ces prescriptions sont immédiatement applicables aux installations classées au titre de la rubrique n°3650 ou n°3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d’une ou plusieurs installations relevant de la rubrique no 3650, autorisées après le 18 décembre 2023.

Ces prescriptions sont immédiatement applicables aux extensions ou au remplacement complet des installations existantes classées au titre au titre de la rubrique n°3650 ou n°3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d’une ou plusieurs installations relevant de la rubrique n°3650, lorsque ces extensions ou ce remplacement sont autorisés après le 18 décembre 2023. Les autres modifications portées à la connaissance du préfet en application du II de l’article R. 181-46 du code de l’environnement après le 18 décembre 2023 prennent en compte autant que possible les prescriptions du présent arrêté.

Ces prescriptions sont applicables aux autres installations classées au titre de la rubrique n°3650 ou n°3710 (pour lesquelles la charge polluante principale provient d’une ou plusieurs installations relevant de la rubrique n°3650) autorisées avant le 19 décembre 2023, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale prévues à l’article R. 515-61 du code de l’environnement sont celles de la décision d’exécution du 11 décembre 2023 susvisée, au 18 décembre 2027.

Ces prescriptions sont applicables aux autres installations classées au titre de la rubrique n°3650 ou n°3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d’une ou plusieurs installations relevant de la rubrique n°3650 autorisées avant le 19 décembre 2023, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale prévues à l’article R. 515-61 du code de l’environnement ne sont pas celles de la décision d’exécution du 11 décembre 2023 susvisée, dans les conditions suivantes : A la date prévue au présent I, l’exploitant met en œuvre les meilleures techniques disponibles telles que décrites au présent arrêté ou garantissant un niveau de protection de l’environnement équivalent dans les conditions fixées au II de l’article R. 515-62 du code de l’environnement, sauf si l’arrêté préfectoral fixe des prescriptions particulières en application de l’article R. 515-63 du même code. Il veille à ce que l’installation respecte les valeurs limites d’émissions et les niveaux de performance environnementale fixés dans le présent arrêté.

II. – Pour les installations ou les projets ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation complète et régulière à la date de publication de l’arrêté, les prescriptions du présent arrêté, autres que celles mentionnées du I, prévues par le présent arrêté sont applicables le lendemain de sa publication.

III. – Pour les installations existantes, les prescriptions du présent arrêté autres que celles mentionnées au I du présent article sont applicables le lendemain de sa publication.

Art. 1.3. – I. – Par dérogation au I de l’article 1.2, l’exploitant peut solliciter un aménagement afin de définir des valeurs limites d’émissions qui excèdent les valeurs fixées au le présent arrêté, sous réserve du respect des dispositions prévues aux articles R. 515-60 à R. 515-69 du code de l’environnement.

Lorsque la valeur limite d’émission sollicitée excède les niveaux d’émission associés aux conclusions sur les meilleures techniques disponibles de la décision d’exécution du 11 décembre 2023 susvisée, la demande de l’exploitant est formulée et instruite dans les formes prévues au I de l’article L. 515-29 du code de l’environnement et selon la procédure prévue au R. 515-68 du même code. Dans les autres cas, la demande est formulée et instruite dans le respect des dispositions particulières prévues par le présent arrêté.

II. – Par dérogation au I de l’article 1.2, l’exploitant peut solliciter un aménagement des niveaux de performance environnementale. La demande de l’exploitant est formulée et instruite dans le respect des dispositions particulières prévues au présent arrêté.

Art. 1.4. – Au sens du présent arrêté, on entend par :

Activités FDM : activités relevant des conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour les industries agroalimentaires et laitières.

Annexes : hangars de stockage des matières issues du traitement (farines et peaux notamment), dispositifs de stockage et de traitement des effluents, stations de lavage des camions servant au transport des sous-produits d’origine animale, biofiltre.

Azote total (AT) : ensemble comprenant l’ammoniac libre et les ions ammonium (NH4-N), les nitrites (NO2-N), les nitrates (NO3-N) et les composés azotés organiques. Il est exprimé en azote (N).

Conditions d’exploitation autres que normales : conditions d’exploitation autres que les conditions d’exploitation normales au sens de la directive du 24 novembre 2010 susvisée, telles que les opérations de démarrage et d’arrêt, les fuites, les dysfonctionnements, les arrêts momentanés et l’arrêt définitif de l’exploitation.

Concentration d’odeurs : nombre d’unités odeurs européennes (uoE) dans un mètre cube de gaz, dans des conditions normalisées, mesuré par olfactométrie conformément à la norme NF EN 13725 ou toute autre méthode considérée comme équivalente.

Coproduits alimentaires : produits de qualité alimentaire destinés à la consommation humaine.

Crise zoosanitaire : période pendant laquelle les maladies animales règlementées mentionnées au L. 221-1 du code rural et de la pêche maritime nécessitent la mise en œuvre des mesures prévues au L. 221-1-1 du même code.

Débit d’odeur : nombre défini comme le produit du débit d’air rejeté, exprimé en m3/h, par le facteur de dilution au seuil de perception (ou niveau d’odeur). Il est exprimé en nombre d’unités d’odeur par m3.

Emissions canalisées : émissions de polluants atmosphériques à partir de tout type de conduite, canalisation, cheminée, etc. inclut également les émissions provenant des biofiltres ouverts.

Epandage : toute application de déchets ou effluents sur ou dans les sols agricoles.

Fluides frigorigènes : substances appauvrissant la couche d’ozone et de substances à fort potentiel de réchauffement planétaire utilisées pour le refroidissement et la congélation, encadrées notamment par le règlement du 7 février 2024 susvisé et par les articles R. 543-75 et suivants du code de l’environnement.

Installation : tout lieux dans laquelle se déroule une activité énumérée dans le champ d’application de l’annexe de la décision d’exécution de la Commission n°2023/274 susvisée et toute autre activité directement associée ayant un effet sur la consommation et/ou les émissions. Il peut s’agir par exemple des bâtiments dans lesquels se déroulent les opérations de réception ou de traitement des matières premières, y compris leurs annexes et le cas échéant la dépouille.

Installation existante : une installation qui n’est pas une installation nouvelle.

Installation nouvelle : une installation autorisée pour la première fois sur le site de l’installation après le 18 décembre 2023, ou le remplacement complet d’une installation après le 18 décembre 2023.

Matériels à risque spécifiés (MRS) : tissus désignés à l’annexe V au règlement du 22 mai 2001 susvisé.

Poids carcasses : poids qui dépend des espèces d’animaux considérées : Produits des industries agroalimentaires et laitières (FDM) : produits issus des industries agroalimentaires et laitières relevant des rubriques 3642 et 3643 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.

Rejets directs : rejets dans une masse d’eau réceptrice sans traitement ultérieur des eaux usées en aval.

Rejets indirects : rejets qui ne sont pas des rejets directs.

Sous-produits animaux : tels que définis dans le règlement du 21 octobre 2009 susvisé.

Substances extrêmement préoccupantes : substances répondant aux critères mentionnés à l’article 57 et inscrites sur la liste des substances extrêmement préoccupantes candidates, conformément au règlement du 18 décembre 2006 susvisé.

Substances dangereuses : substances dangereuses telles que définies au point 18 de l’article 3 de la directive du 24 novembre 2010 susvisée.

Traitement par déshydratation : un traitement thermique sous pression permettant d’obtenir des farines.

Art. 1.5. – L’installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande d’autorisation.

Art. 2.1. – L’installation n’est ni surmontée ni ne surmonte de locaux habités ou occupés par des tiers.

Pour les installations traitant des sous-produits de catégorie 3, autres que celles réalisant un traitement de déshydratation, l’installation est implantée à une distance minimale de 10 mètres des limites de propriété de l’installation.

Pour les autres installations, l’installation est implantée : Lorsque les contraintes foncières d’un territoire liées à la configuration géographique rendent difficile l’implantation d’une nouvelle installation ou l’extension d’une installation existante, cette distance peut être réduite au moins à 100 mètres. L’exploitant met en œuvre des mesures compensatoires permettant de disposer un niveau équivalent de prévention des nuisances pour la commodité du voisinage, la santé et la sécurité ; Dans le cas de l’extension des installations existantes, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’aux nouveaux bâtiments.

Art. 2.2. – L’exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d’intégrer l’installation dans le paysage.

Les abords de l’installation placés sous le contrôle de l’exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de propreté (peinture…). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l’objet d’un soin particulier (plantations, engazonnement…).

Art. 3.1. – I. – L’exploitant prend les dispositions nécessaires, dans la conception, la construction et l’exploitation des installations pour prévenir les risques de pollution accidentelles de l’air, des eaux ou des sols et pour limiter les risques de nuisances.

Les documents, enregistrements, résultats de vérification, justificatifs et registres répertoriés dans le présent arrêté et dans l’arrêté préfectoral d’autorisation sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées. Ces éléments peuvent être informatisés mais, dans ce cas, des dispositions sont prises pour la sauvegarde des données. Ils sont conservés sur le site durant cinq années au minimum.

II. – Les canalisations de transport de fluides insalubres et de collecte d’effluents pollués ou susceptibles de l’être sont étanches, curables et résistent à l’action physique et chimique des produits qu’elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l’objet d’examens périodiques appropriés permettant de s’assurer de leur bon état et de leur étanchéité en cas de risque de pollution.

Les différentes canalisations sont repérées, conformément aux règles en vigueur lorsqu’elles existent.

Les réseaux de collecte sont conçus pour évacuer les eaux polluées issues des activités ou sortant des ouvrages d’épuration interne vers les traitements appropriés avant qu’elles ne soient évacuées vers le milieu
récepteur autorisé à les recevoir.

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l’exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées ainsi que des services d’incendie et de secours.

III. – Le plan des réseaux d’alimentation et de collecte fait notamment apparaître : Il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales non polluées et les réseaux de collecte des effluents pollués ou susceptibles d’être pollués.

A l’exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.

IV. – Les dispositifs de traitement par déshydratation des sous-produits d’origine animale, ainsi que les dispositifs de traitement des effluents sont correctement entretenus afin d’éviter toute indisponibilité prolongée. Pendant leur arrêt accidentel ou pour motif technique, toutes mesures sont prises pour éviter l’attente sur place des matières premières à température ambiante.

Art. 3.2. – I. – L’ensemble de l’installation est maintenu propre et entretenu en permanence.

II. – Tous les locaux de stockage des matières premières sont maintenus dans un bon état de propreté et font l’objet d’un nettoyage au moins deux fois par semaine. La fréquence de nettoyage est quotidienne pour les locaux de travail (dépouille, broyage…). Cela fait l’objet d’enregistrements consignés tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.

L’installation dispose d’équipements adéquats pour nettoyer et désinfecter les récipients ou conteneurs dans lesquels les sous-produits animaux sont réceptionnés, ainsi que les véhicules dans lesquels ils sont transportés.

Les récipients, conteneurs et véhicules utilisés pour le transport des sous-produits animaux doivent être nettoyés et lavés après chaque usage et désinfectés régulièrement.

III. – Toutes dispositions sont prises en permanence pour empêcher l’introduction et la pullulation des insectes et des nuisibles, ainsi que pour en assurer la destruction.

Art. 3.3. – Les farines d’origine animale sont gérées selon les dispositions prévues aux article 9.b à 9.j de l’arrêté du 12 février 2003 susvisé.

Les farines disposent une teneur en matière grasse des farines animales inférieures à 14 %. Les températures de stockage sont inférieures à 30°C en cœur du stockage tout en pouvant disposer d’une plage de température en entrée de stockage entre 30°C et 45°C.

Art. 3.4. – I. – L’exploitant met en place et applique un système de management environnemental (SME) présentant tous les éléments suivants :

1° L’engagement l’initiative et la responsabilité de l’encadrement, y compris de la direction, pour une mise en œuvre d’un système de management efficace ;

2° L’analyse visant notamment à déterminer le contexte dans lequel s’insère l’organisation, à recenser les besoins et les attentes des parties intéressées, à mettre en évidence les caractéristiques de l’installation qui sont associées à d’éventuels risques pour l’environnement et la santé humaine, ainsi qu’à déterminer les exigences légales applicables en matière d’environnement ;

3° La définition d’une politique environnementale intégrant le principe d’amélioration continue des performances environnementales de l’installation ;

4° La définition d’objectifs et d’indicateurs de performance pour les aspects environnementaux importants, y compris pour garantir le respect des exigences légales applicables ;

5° La planification et la mise en œuvre des procédures et des actions nécessaires (y compris les actions correctives et préventives lorsqu’elles sont nécessaires) pour atteindre les objectifs environnementaux et éviter les risques environnementaux ;

6° La détermination des structures, des rôles et des responsabilités en ce qui concerne les aspects et les objectifs environnementaux, et la mise à disposition des ressources financières et humaines nécessaires ;

7° La garantie (par exemple, par l’information et la formation) de la compétence et de la sensibilisation requises du personnel dont le travail est susceptible d’avoir une incidence sur les performances environnementales de l’installation ;

8° La communication interne et externe ;

9° L’incitation des travailleurs à s’impliquer dans les bonnes pratiques de management environnemental ;

10° L’établissement et le maintien à jour du manuel de management et des procédures écrites pour superviser les activités ayant un impact significatif sur l’environnement, ainsi que des registres pertinents ;

11° La planification opérationnelle et le contrôle des procédés efficaces ;

12° La mise en œuvre de programmes de maintenance appropriés ;

13° Les protocoles de préparation et de réaction aux situations d’urgence, y compris la prévention ou l’atténuation des incidences (environnementales) défavorables des situations d’urgence ;

14° Lors de la (re)conception d’une (nouvelle) installation ou d’une partie d’installation, la prise en considération de ses incidences sur l’environnement sur l’ensemble de son cycle de vie, qui inclut la construction, l’entretien, l’exploitation et la mise à l’arrêt définitif ;

15° La mise en œuvre d’un programme de surveillance et de relevé de mesures ;

16° La réalisation régulière d’une analyse comparative des performances, par secteur ;

17° La réalisation périodique d’audits internes indépendants (dans la mesure du possible) et d’audits externes indépendants pour évaluer les performances environnementales et déterminer si le système de management environnemental respecte ou pas les modalités prévues, a correctement été mis en œuvre et est maintenu à jour ;

18° L’évaluation des causes de non-conformité, la mise en œuvre de mesures correctives pour remédier aux non-conformités, l’examen de l’efficacité des actions correctives et la détermination de l’existence ou non de cas de non-conformité similaires ou de cas potentiels ;

19° La revue périodique, par la direction, du système de management environnemental et de sa pertinence, de son adéquation et de son efficacité ;

20° La veille et prise en considération du développement de nouvelles techniques plus propres.

II. – L’exploitant intègre dans son système de management les éléments suivants :

1° Un plan de gestion des odeurs prévu à l’article 6.2 ;

2° Un inventaire des flux entrants et sortants prévu à l’article 3.4 ;

3° Un système de gestion des produits chimiques prévu à l’article 3.5 ;

4° Un plan d’efficacité énergétique prévu à l’article 10.2 ;

5° Un plan de gestion de l’eau prévu à l’article 5.1 ;

6° Un plan de gestion du bruit prévu à l’article 7.2 ;

7° Un plan de gestion des conditions d’exploitation autres que normales prévu à l’article 4.2.

Le niveau de détail et le degré de formalisation du SME sont, d’une manière générale, en rapport avec la nature, la taille et la complexité de l’installation, ainsi qu’avec ses diverses incidences environnementales possibles.

Les installations dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale NF EN ISO 14001 ou au règlement du 25 novembre 2009 susvisé par un organisme accrédité sont réputées conformes aux points 1 à 20 listés ci-dessus.

Art. 3.5. – L’exploitant établit, maintient à jour et révise régulièrement (notamment lorsqu’un changement notable se produit) un inventaire des flux entrants et sortants qui comporte tous les éléments suivants :

1° Des informations sur le ou les procédés de production, y compris : 2° Des informations sur la consommation et l’utilisation d’énergie ;

3° Des informations sur la consommation et l’utilisation d’eau (par exemple, schémas de circulation des flux et bilans massiques de l’eau) ;

4° Des informations sur le volume et les caractéristiques des flux d’effluents aqueux, notamment : 5° Des informations sur les caractéristiques des flux d’effluents gazeux, notamment : 6° Des informations sur la quantité ou les caractéristiques des produits chimiques utilisés : Le niveau de détail et le degré de formalisation de l’inventaire sont, d’une manière générale, en rapport avec la nature, la taille et la complexité de l’installation, ainsi qu’avec ses diverses incidences environnementales possibles.

Art. 3.6. – L’exploitant met en œuvre un système de gestion des produits chimiques dans le cadre du système de management environnemental présentant toutes les caractéristiques suivantes :

1° Une politique de réduction de la consommation des produits chimiques et des risques liés à ces derniers, y compris une politique d’approvisionnement visant à sélectionner des produits chimiques moins nocifs et leurs fournisseurs dans le but de limiter au minimum l’utilisation des substances dangereuses et des substances extrêmement préoccupantes, et les risques qui y sont associés, et d’éviter l’achat d’une quantité excédentaire de produits chimiques. La sélection des produits chimiques est fondée sur : L’inventaire des produits chimiques peut servir de base pour fournir et tenir à jour les informations nécessaires à la sélection des produits chimiques ;

2° Des objectifs et des plans d’action visant à éviter ou à réduire l’utilisation et les risques associés aux substances dangereuses et aux substances extrêmement préoccupantes ;

3° Une élaboration et une mise en œuvre de procédures concernant l’achat, la manipulation, le stockage et l’utilisation des produits chimiques afin de prévenir ou de réduire les émissions dans l’environnement.

Le niveau de détail et le degré de formalisation du système de gestion des produits chimiques sont, d’une manière générale, en rapport avec la nature, la taille et la complexité de l’installation.

Art. 3.7. – L’exploitant évite les émissions de substances appauvrissant la couche d’ozone et de substances à fort potentiel de réchauffement planétaire utilisées pour le refroidissement et la congélation. Il utilise des fluides frigorigènes dépourvus de potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone et présentant un faible potentiel de réchauffement planétaire.

Les fluides frigorigènes appropriés comprennent, par exemple, l’eau, le dioxyde de carbone, le propane et l’ammoniac.

Art. 3.8.1. – I. – L’exploitant utilise le plus efficacement les ressources. Il applique à la fois les techniques a et b, le cas échéant en combinaison avec la technique c et/ou la technique d indiquées ci-dessous :
 
  Technique Description Applicabilité
a Réduction au minimum de la dégradation biologique des sous-produits animaux et/ou des coproduits alimentaires Les sous-produits animaux et/ou les coproduits alimentaires sont rapidement collectés dans les abattoirs et stockés avant traitement dans des citernes ou des pièces fermées des installations de traitements des sous-produits animaux, pendant une durée aussi brève que possible. Il peut être nécessaire de réfrigérer certaines matières premières destinées à la consommation humaine (graisses, sang, par exemple) et des matières premières pour l’alimentation animale. Applicable d’une manière générale.
b Séparation et recyclage/valorisation des résidus Les résidus sont séparés au moyen, par exemple, d’écrans, de volets, de collecteurs, de bacs d’égouttage et d’auges judicieusement placés, à des fins de recyclage et de valorisation. Peut ne pas être applicable en raison de la quantité ou de la nature des résidus.
c Digestion anaérobie Traitement des résidus biodégradables par des microorganismes, en l’absence d’oxygène, aboutissant à la formation de biogaz et de digestat. Le biogaz est utilisé comme combustible, par exemple dans un moteur à gaz ou dans une chaudière. Le digestat peut être utilisé, par exemple, comme amendement du sol, sur site ou hors site. Peut ne pas être applicable en raison de la quantité ou de la nature des résidus.
d Récupération du phosphore sous forme de struvite Le phosphore contenu dans les flux d’effluents aqueux est récupéré par précipitation sous forme de struvite (phosphate d’ammonium et de magnésium). Uniquement applicable aux flux d’effluents aqueux à forte teneur en phosphore total (supérieure à 50 mg/L, par exemple) et dont le débit est important.

II. – L’exploitant évite ou, si cela n’est pas possible, réduit l’utilisation de substances nocives pour le nettoyage et la désinfection. Il applique une ou plusieurs des techniques énumérées ci-dessous :
 
  Technique Description
a Sélection appropriée de produits chimiques de nettoyage et/ou de désinfectants Il s’agit d’éviter ou de limiter au minimum l’utilisation de produits chimiques de nettoyage et/ou de désinfectants nocifs pour le milieu aquatique, en particulier ceux qui contiennent les substances prioritaires concernées dans la directive du 23 octobre 2000 susvisée.

Lors de la sélection des produits chimiques de nettoyage et/ou des désinfectants, il est tenu compte des exigences en matière d’hygiène et de sécurité sanitaire des aliments.

Cette technique fait partie du système de gestion des produits chimiques.
b Réutilisation des produits chimi- ques de nettoyage dans le nettoyage en place (NEP) Collecte et réutilisation des produits chimiques utilisés dans le nettoyage en place (NEP). Lors de la réutilisation des produits chimiques de nettoyage, il est tenu compte des exigences en matière d’hygiène et de sécurité sanitaire des aliments.
c Nettoyage à sec Élimination au maximum des matières résiduelles des matières premières et de l’équipement, par exemple au moyen d’air comprimé, de systèmes à vide ou de collecteurs équipés de grilles.
d Optimisation des équipements et des zones du procédé en phases de conception et de construction Les équipements et les zones du procédé sont conçus et construits de manière à en faciliter le nettoyage. Il est tenu compte des exigences en matière d’hygiène lors de l’optimisation de la conception et de la construction.

Art. 3.8.2. – I. – Les cadavres ou lots de cadavres d’un poids atteignant au maximum 100 kg sont livrés dans des emballages étanches, sauf lorsqu’ils sont apportés directement et individuellement par un particulier.

Les cadavres de plus de 100 kg ne peuvent être introduits sur le site que dans des conteneurs ou véhicules couverts, étanches aux liquides et fermés le temps du transport.

Chaque emballage ou éventuellement chaque cadavre porte une identification permettant de faire le lien avec les informations fournies par le détenteur ou le propriétaire du cadavre.

Hormis les parties de cadavres issues d’actes vétérinaires, les cadavres sont réceptionnés entiers et aucune découpe n’est réalisée entre la réception et l’incinération.

Pour chaque cadavre ou pour chaque lot livré, l’exploitant enregistre et conserve les informations suivantes, qu’il peut enregistrer sur le document commercial ou le certificat sanitaire prévus par les règlements susvisés : la date de réception, la date d’incinération, le poids du cadavre ou du lot.

L’incinération a lieu en présence d’un opérateur.

II. – Si les cadavres ne peuvent pas être incinérés dès leur arrivée, ils sont immédiatement stockés en chambre froide. Excepté en cas de soins mortuaires, les cadavres sont sortis de la chambre froide au maximum une heure avant leur incinération.

Les chambres froides à température positive maintiennent en permanence une température inférieure à 5°C. La durée de conservation des cadavres dans ces conditions ne peut excéder 48 heures. Les chambres froides à température négative maintiennent en permanence une température inférieure à – 14°C. La durée de conservation des cadavres dans ces conditions ne peut excéder un mois, sauf en cas de procédure d’expertise pour une assurance.

La température de chaque chambre froide est enregistrée en continu. Les données enregistrées sont facilement consultables et archivées pendant une période minimale d’un an. Un dispositif d’alarme est mis en place permettant de constater tout dysfonctionnement du système frigorifique et toute anomalie de température. Le dispositif d’alarme est mis en place de manière à ce qu’un responsable techniquement compétent puisse être alerté et intervenir en moins de 8 heures sur les lieux en toute circonstance.

Les dysfonctionnements, anomalies et descriptifs des suites données sont consignés. En cas de dysfonctionnement et si la température négative n’a pas pu être respectée, les cadavres concernés sont incinérés sans délai.

Art. 3.8.3. – I. – Les locaux de stockage des sous-produits d’origine animale doivent être construits en matériaux imperméables, résistants aux chocs, faciles à nettoyer et à désinfecter sur toute leur hauteur.

Le sol est étanche, résistant au passage des équipements et véhicules permettant le déchargement des sous-produits d’origine animale et conçu de façon à faciliter l’écoulement des jus d’égouttage et des eaux de nettoyage vers des installations de collecte.

Les locaux sont correctement éclairés. Ils permettent une protection des déchets contre les intempéries et la chaleur.

II. – Le stockage avant traitement ne dépasse pas 24 heures si les sous-produits d’origine animale sont entreposés à température ambiante. Pour les installations ne traitant pas par déshydratation, le délai de stockage ne dépasse pas 24 heures avant le départ du site.

Ces délais peuvent être allongés si la totalité des sous-produits d’origine animale est maintenue à une température inférieure à + 7°C. Dans ce cas et pour les installations traitant par déshydratation, le traitement démarre immédiatement après la sortie de l’enceinte maintenue à cette température.

La capacité de ces locaux est compatible avec le délai de traitement et permet de faire face aux arrêts inopinés.

III. – Au sein des établissements traitant par déshydratation les sous-produits d’origine animale, dans les bâtiments de stockage des sous-produits d’origine animale avant traitement sur place à une température supérieure à + 7°C, les molécules odorantes sont captées et traitées à l’aide de dispositifs adaptés et efficaces, par exemple par une mise en dépression suivie d’un traitement.

Art. 3.8.4. – L’oxydateur thermique est conçu, équipé et exploité de manière à ce que, même dans les conditions les plus favorables prévisibles, les buées de cuisson et l’air vicié soient portés, après la dernière injection d’air de combustion, d’une façon contrôlée et homogène, à une température de consigne pendant un temps préétabli. Le temps de séjour est vérifié lors des essais de mise en service.

Plusieurs paramètres pertinents sont mesurés en continu de façon, à permettre un fonctionnement optimum de l’oxydateur thermique et notamment le respect des dispositions précédentes. La température dans la chambre de combustion et la concentration en oxygène sont mesurées en permanence. Tout écart par rapport aux valeurs de consigne prédéfinies entraîne, d’une part le report d’une alarme sonore et visuelle dans le local de commande et de surveillance des installations où une présence humaine est assurée en permanence et, d’autre part, le déclenchement automatique d’actions de mise en sécurité ou d’actions permettant de revenir à une situation normale.

Lorsqu’un arrêt intervient en cours d’exploitation ou lorsque la température des gaz de combustion tombe en dessous de la température de consigne, après la dernière injection d’air comburant ou lors des phases de démarrages et d’extinction, du combustible est introduit dans la chambre de combustion afin de maintenir les conditions minimales de températures.

L’exploitant procède périodiquement aux opérations suivantes : L’exploitant peut justifier quotidiennement la nature et la quantité de matières traitées, le nombre de cuiseurs et d’oxydateurs thermiques en fonctionnement. Les données consignées sont tenues à la disposition de l’inspections des installations classées.

Art. 4.1. – L’exploitant respecte les dispositions prévues aux sections I, II, III et VI de l’arrêté du 4 octobre 2010 susvisé sous réserve des dispositions du présent arrêté.

Art. 4.2. – L’exploitant réduit la fréquence de survenue de conditions d’exploitation autres que normales et les émissions lors de telles conditions, l’exploitant établit et met en œuvre, dans le cadre du système de management environnemental prévu à l’article 3.4 du présent arrêté, un plan de gestion des conditions d’exploitation autres que normales fondé sur les risques, présentant tous les éléments suivants :

1° L’identification des potentielles conditions d’exploitation autres que normales (par exemple, défaillance d’équipements critiques pour la protection de l’environnement, de leurs causes premières et de leurs conséquences potentielles) ;

2° La conception appropriée des équipements critiques (par exemple, installation de traitement des effluents aqueux) ;

3° L’établissement et la mise en œuvre d’un plan d’inspection et d’un programme de maintenance préventive des équipements critiques pour la protection de l’environnement ;

4° La surveillance (c’est-à-dire estimation et, autant que possible, mesures) et l’enregistrement des émissions lors des conditions d’exploitation autres que normales mentionnant les causes associées ;

5° L’évaluation périodique des émissions survenant lors des conditions d’exploitation autres que normales (par exemple, fréquence des événements, durée, quantité de polluants émis) et la mise en œuvre de mesures correctives si nécessaire ;

6° L’examen et la mise à jour périodique de la liste des conditions d’exploitation autres que normales identifiées au point 1° à la suite de l’évaluation périodique mentionnées au point 5° ;

7° La vérification régulière des systèmes de secours.

Le niveau de détail et le degré de formalisation du plan de gestion des conditions d’exploitation autres que normales sont, d’une manière générale, en rapport avec la nature, la taille et la complexité de l’unité, ainsi qu’avec ses diverses incidences environnementales possibles.

Art. 4.3. – I. – Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à : II. – La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résiste à l’action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d’obturation qui est maintenu fermé en conditions normales.

L’étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) peut être contrôlée à tout moment.

Les produits récupérés en cas d’accident ne sont rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l’environnement, n’est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.

Art. 4.4. – I. – L’exploitant évite les émissions non maîtrisées dans l’eau. Il prévoit une capacité appropriée de stockage tampon des effluents aqueux produits.

La capacité adaptée dédiée au stockage tampon est déterminée par une évaluation des risques (tenant compte de la nature du ou des polluants, de leurs effets sur le traitement ultérieur des effluents aqueux, du milieu récepteur, du volume des effluents aqueux produits, etc.) qui est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées. Un réservoir tampon est généralement conçu pour stocker le volume d’effluents aqueux produits pendant plusieurs heures de pointe d’exploitation. Les effluents aqueux contenus dans ce stockage tampon ne sont rejetés qu’après la prise des mesures qui s’imposent (par exemple, surveillance, traitement, réutilisation).

Dans le cas des installations existantes, la technique peut ne pas être applicable en raison du manque d’espace et/ou de la configuration du système de collecte des effluents aqueux.

II. – L’installation est équipée d’un bassin de confinement étanche. Ce bassin doit pouvoir recueillir l’ensemble des eaux susceptibles d’être polluées lors d’un accident ou d’un incendie, y compris les eaux utilisées pour l’extinction.

Le volume de ce bassin est déterminé au vu de l’étude de dangers.

En l’absence d’éléments justificatifs, une valeur forfaitaire au moins égale à 5 m3 par tonne de farines et graisses stockées est retenue. Les organes de commandes nécessaires à la mise en place de ce bassin doivent pouvoir être actionnés en toutes circonstances, localement et à partir d’un poste de commande. Les eaux recueillies font l’objet d’un traitement conformément aux dispositions de l’article 5.10 du présent arrêté.

Art. 4.5. – Les locaux contenant les incinérateurs sont isolés des locaux adjacents par des parois (murs et planchers) de propriétés REI 120, dont la ou les baies de communication intérieure sont obturées par un ou des blocs REI 60.

Les locaux d’incinération ne comprennent que les matériels et matériaux nécessaires au fonctionnement des fours d’incinération. Des dispositifs d’arrêt d’urgence des circuits électriques, d’éclairage et de force motrice des incinérateurs sont placés à l’extérieur des locaux d’incinération et convenablement repérés par des panneaux précisant leur fonction.

L’exploitant affiche dans les locaux susceptibles d’être à l’origine d’un incendie des consignes de sécurité afin de prévenir ces incendies, ainsi que les procédures à suivre en cas d’incendie et les modalités d’alerte des services de secours.

La vanne de coupure d’urgence de l’arrivée du combustible est signalée par des plaques indiquant sa position à l’extérieur du bâtiment.

L’exploitant établit dans l’étude de dangers les fréquences et la nature des contrôles périodiques des installations à réaliser. Ces contrôles portent notamment sur les brûleurs, les canalisations et les dispositifs de stockage de combustible, les dispositifs de prévention des incendies ou des explosions ainsi que sur les appareils de surveillance des rejets. Les rapports de ces contrôles sont mis à la disposition de l’inspection des installations classées.

L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.

Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.

Art. 5.1. – L’exploitant prend les dispositions nécessaires, dans la conception, l’aménagement, l’entretien et l’exploitation des installations, pour : Art. 5.2. – Le rejet respecte les dispositions de l’article 22 de l’arrêté du 2 février 1998 susvisé en matière de : Les eaux résiduaires rejetées dans le milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration prévue à l’article 5.14 du présent arrêté.

Dans le cas où le rejet s’effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d’émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au deuxième alinéa de l’article 32 de l’arrêté du 2 février 1998 susvisé.

Art. 5.3. – Pour l’usage économe de la ressource en eau, l’exploitant respecte les dispositions des articles 14 et 15 de l’arrêté du 2 février 1998 susvisé.

Art. 5.4. – Pour le bon fonctionnement des dispositifs de prélèvement d’eau, l’exploitant respecte les dispositions des articles 16 et 17 de l’arrêté du 2 février 1998 susvisé.

Art. 5.5. – I. – Les niveaux de performance environnementale liés aux rejets spécifiques d’effluents aqueux correspondent à des moyennes annuelles et sont calculés à l’aide de l’équation suivante :

dans laquelle : II. – L’exploitant respecte le niveau de performance environnementale de : L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments et justificatifs permettant de démontrer le respect des niveaux de performance atteints.

III. – Le préfet peut fixer une valeur différente que celle prévue au II du présent article par arrêté préfectoral, sous réserve du respect des dispositions du II de l’article R. 515-62 du code de l’environnement, au vu d’une justification fournie par l’exploitant comprenant notamment une étude technico-économique.

IV. – Le préfet peut fixer, en cas de crise zoosanitaire, une valeur différente du II ou du III du présent arrêté ne pouvant pas excéder sur la période considérée le double de la valeur autorisée.

Art. 5.6. – Les effluents rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux de l’installation ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces réseaux, éventuellement par mélange avec d’autres effluents. Ces effluents ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement du site.

Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d’isoler les eaux pluviales non polluées, des effluents pollués ou susceptibles d’être pollués.

Les différentes canalisations sont repérées conformément aux règles en vigueur. Elles sont convenablement entretenues.

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l’exploitant, régulièrement mis à jour et datés, notamment après chaque modification notable. Ils sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées ainsi que des services d’incendies et de secours. Le plan fait apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de mesures, vannes manuelles et automatiques, etc.

A l’exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.

Art. 5.7. – Les aires de réception et de stockage des cadavres ou des sous-produits d’origine animale sont sous bâtiment fermé pour limiter les dégagements d’odeurs à proximité de l’établissement, notamment par l’installation de portes d’accès escamotables automatiquement.

Ces aires sont étanches et aménagées de telle sorte que les écoulements de liquides ne puissent rejoindre directement le milieu naturel et soient collectés et traités conformément aux dispositions de l’article 5.10 du présent arrêté.

Art. 5.8. – Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible.

Ils sont aménagés pour permettre un prélèvement aisé d’échantillons et l’installation d’un dispositif de mesure du débit.

Art. 5.9. – Pour la protection des eaux souterraines et des sols, l’exploitant respecte les dispositions de l’article 25 de l’arrêté du 2 février 1998 susvisé.

Art. 5.10. – I. – Les installations de traitement ou de prétraitement des effluents sont conçues et exploitées de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter.

L’installation de traitement des effluents des activités de transformation de sous-produits d’origine animale et/ou co-produits animaux dispose d’une unité de stockage étanche, close, d’une capacité permettant de faire face aux aléas de fonctionnement du site.

Les installations de traitement et/ou de prétraitement sont correctement entretenues.

Les principaux paramètres permettant de s’assurer de leur bon fonctionnement sont mesurés périodiquement.

II. – En matière de traitement externe des effluents par une station d’épuration collective, l’exploitant respecte les dispositions de l’article 34 de l’arrêté du 2 février 1998 susvisé qui concernent les modalités de raccordement.

Art. 5.11. – Concernant les dispositions générales pour la fixation des valeurs limites d’émissions dans l’eau, l’exploitant respecte les dispositions des I et III de l’article 21 de l’arrêté du 2 février 1998 susvisé.

Art. 5.12. – Les valeurs limites d’émissions pour les émissions dans l’eau désignent des concentrations (masse de substances émises par volume d’eau), exprimées en mg/L.

Les périodes d’établissement de la moyenne associées aux valeurs limites d’émissions correspondent à l’une des deux situations suivantes : Il est possible d’utiliser des échantillons moyens proportionnels au temps, à condition qu’il puisse être démontré que le débit est suffisamment stable. Des échantillons ponctuels peuvent également être prélevés, à condition que l’effluent soit bien mélangé et homogène.

Les valeurs limites d’émissions s’appliquent au point où les émissions sortent de l’installation.

Art. 5.13. – L’arrêté d’autorisation prend en compte les dispositions mentionnées du deuxième alinéa de l’article 31 de l’arrêté du 2 février 1998 susvisé et des dispositions de l’article D. 211-10 du code de l’environnement.

L’exploitant respecte les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 31 de l’arrêté du 2 février 1998 susvisé relatives à la température, au pH, à la modification de couleur du milieu récepteur et aux eaux réceptrices.

Art. 5.14. – I. – L’exploitant respecte les valeurs limites d’émissions des substances et paramètres suivants :
 
Substance/Paramètre Unité Valeur limite d’émission Code SANDRE
Demande chimique en oxygène (DCO) (1) (9) mg/L 100 (2) (3) 1314
Carbone organique total (COT) (1) (9) mg/L 35 (3) (4) 1841
Matières en suspension totales (MEST) (9) mg/L 30 (3) (7) 1305
Azote total (NT) (9) mg/L 25 (3) (5) (6) 6018
Phosphore total (PT) (9) mg/L 2 (3) 1350
Composés organochlorés adsorbables (AOX) (8) mg/L 0,3 1106
Matières grasses mg/L 15 1088
Zinc mg/L 0,5 (10) 1383
(1) Pour les installations existantes, la valeur limite d’émission applicable est soit celle pour la DCO, soit celle pour le COT. La valeur limite d’émission pour le COT est préférable car la surveillance du COT n’implique pas l’utilisation de composés très toxiques. Pour les installations nouvelles, le paramètre COT est suivi à la place du paramètre DCO.
(2) Pour les installations transformant des sous-produits animaux et/ou des coproduits alimentaires, la valeur limite d’émission est de 120 mg/L uniquement lorsque l’efficacité du traitement de réduction de la DCO est supérieure ou égale à 95 % en moyenne sur douze mois ou au cours de la période de production.
(3) La valeur limite d’émission peut ne pas être applicable pour les rejets d’eau de mer issus de la production de farine et d’huile de poisson. Dans ce cas, les dispositions de l’article 32 de l’arrêté du 2 février 1998 susvisé sont respectées.
(4) Pour les installations transformant des sous-produits animaux et/ou des coproduits alimentaires, la valeur limite d’émission est de 40 mg/L uniquement lorsque l’efficacité du traitement de réduction du COT est supérieure ou égale à 95 % en moyenne sur douze mois ou au cours de la période de production.
(5) La valeur limite d’émission peut ne pas être applicable en cas de faible température des effluents aqueux (inférieure à 12°C, par exemple) pendant de longues périodes.
(6) Pour les installations de traitement des sous-produits animaux et/ou des coproduits alimentaires, la valeur limite d’émission est de 40 mg/L uniquement lorsque l’efficacité du traitement de réduction d’azote total est supérieure ou égale à 90 % en moyenne sur douze mois ou au cours de la période de production.
(7) La valeur limite d’émission peut être plus élevée, jusqu’à un maximum de 40 mg/L pour la fabrication de gélatine.
(8) La valeur limite d’émission ne s’applique que lorsque la présence de la substance/du paramètre concerné est jugée pertinente dans le flux d’effluents aqueux, d’après l’inventaire des flux entrants et sortants mentionné à l’article 3.5 du présent arrêté.
(9) Lorsque l’installation est raccordée à une station d’épuration, qui n’est pas exploitée par le producteur des eaux résiduaires industrielles, et sous réserve du respect du III de l’article R. 515-65 du code de l’environnement, l’arrêté préfectoral d’autorisation peut fixer une valeur limite de concentration n’excédant pas les valeurs limites indiquées dans le tableau divisées par « 1-taux d’abattement de la station ». La valeur peut être différente après avis du conseil mentionné à l’article R. 181-39 du même code qui tient compte de l’existence d’une convention entre l’exploitant de l’installation et l’exploitant de la station d’épuration.
(10) La valeur limite d’émission s’applique lorsque le flux journalier maximal autorisé dépasse 20 g/j.

II. – Pour les paramètres ou polluants autres que ceux mentionnés au I, l’exploitant respecte les dispositions de l’article 32 de l’arrêté du 2 février 1998 susvisé.

Art. 6.1. – I. – Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont captés à la source et canalisés, sauf dans le cas d’une impossibilité technique justifiée. Les effluents sont collectés et rejetés dans l’atmosphère, après traitement éventuel, par l’intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. L’exploitant dispose de plans permettant de visualiser l’ensemble des circuits de collectes et d’aspiration des gaz odorants et buées ainsi que du dossier d’installation définissant les caractéristiques aérauliques et dimensionnelles des installations.

La dilution des effluents est interdite sauf si elle est nécessaire en vue d’un traitement. Les rejets sont conformes aux dispositions du présent arrêté.

II. – Les stockages de produits susceptibles de conduire à des émissions diffuses de polluants dans l’atmosphère sont confinés. Les installations de manipulation, transvasement, transport de ces produits sont, sauf impossibilité technique démontrée, munies de dispositifs de capotage et d’aspiration permettant de réduire les émissions dans l’atmosphère. Si nécessaire, les dispositifs d’aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrêté.

Le stockage des autres produits en vrac est réalisé dans la mesure du possible dans des espaces fermés. A défaut, des dispositions particulières tant au niveau de la conception et de la construction (implantation en fonction du vent, etc.) que de l’exploitation sont mises en œuvre.

III. – Pour ses installations de traitement des effluents gazeux, l’exploitant respecte les dispositions des articles 18 et 19 de l’arrêté du 2 février 1998 susvisé.

Art. 6.2. – I. – Mesures de prévention des émissions d’odeurs.

L’exploitant évite ou, si cela n’est pas possible, réduit les dégagements d’odeurs. Il établit, met en œuvre et réexamine régulièrement, dans le cadre du système de management environnemental prévu à l’article 3.4 du présent arrêté, un plan de gestion des odeurs comprenant l’ensemble des éléments suivants : L’exploitant engage les mesures ci-dessus en cas de nuisance olfactive probable ou avérée dans des zones sensibles.

II. – Gaz odorants froids.

La dispersion des odeurs dans l’air ambiant des locaux de réception et de stockage de la matière première est limitée le plus possible : Dans les installations traitant par déshydratation les sous-produits d’origine animale tous les gaz odorants froids provenant des matières premières des installations de réception et de broyage sont collectés et dirigés vers une installation de traitement.

III. – Gaz odorants chauds.

Tous les gaz de cuisson et les gaz des ateliers sont collectés par des hottes ou des capotages au niveau des points d’émission, en particulier les endroits suivants : postes de chargement et de déchargement des précuiseurs, cuiseurs, hydrolyseurs, etc. ; Les effluents gazeux ainsi collectés sont dirigés, par des circuits réalisés dans des matériaux anticorrosion, vers des installations de prétraitement et/ou de traitement. Les rejets dans l’atmosphère sont épurés.

IV. – Dispositions spécifiques aux installations traitant par déshydratation les sous-produits d’origine animale.

Dans les installations existantes avant le 25 avril 2008, l’exploitant s’assure, sur la base d’une étude de dispersion à partir de l’ensemble des sources exprimés en débit d’odeur aux conditions normales olfactométriques, que la concentration d’odeur, calculée dans un rayon de 3 kilomètres par rapport aux limites de propriété de l’installation ne dépasse pas 5 uoE/m3 plus de 175 heures par an (soit une fréquence de 2 %).

Dans les installations nouvelles et dans les installations existantes après le 25 avril 2008, à partir d’une estimation des rejets de chacune des sources exprimés en débit d’odeur aux conditions normales olfactométriques, l’exploitant démontre dans l’étude d’impact, sur la base d’une étude de dispersion, que la concentration d’odeur, calculée dans un rayon de 3 kilomètres par rapport aux limites de propriété de l’installation ne dépasse pas 5 uoE/m3 plus de 44 heures par an (soit une fréquence de 0,5 %).

La fréquence de dépassement prend en compte les éventuelles durées d’indisponibilité des installations de traitement des composés odorants.

Le mode de calcul utilisé pour l’étude de dispersion prend en compte les conditions aérauliques et thermiques des rejets, ainsi que les conditions locales de dispersion, topographiques et météorologiques.

La liste des sources caractérisées et quantifiées et le choix du modèle de dispersion sont justifiés par l’exploitant.

Les méthodologies mises en œuvre sont décrites.

Cette étude de dispersion est réalisée par un organisme compétent choisi en accord avec l’inspecteur des installations classées, aux frais de l’exploitant et sous sa responsabilité. L’étude de dispersion est partie intégrante du plan de gestion des odeurs.

Art. 6.3. – Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.

Les rejets à l’atmosphère sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, après traitement si besoin, par l’intermédiaire de moyens techniques permettant une bonne diffusion des rejets.

La hauteur de la cheminée (différence entre l’altitude du débouché à l’air libre et l’altitude moyenne du sol à l’endroit considéré) n’est pas inférieure à dix mètres. Elle est fixée par l’arrêté d’autorisation dans le respect des dispositions des articles 52 à 56 de l’arrêté du 2 février 1998 susvisé. La vitesse d’éjection des gaz respecte les dispositions de l’article 57 de l’arrêté du 2 février 1998 susvisé.

Art. 6.4. – Les points de mesure et les points de prélèvement d’échantillons sont aménagés conformément aux méthodes précisées dans l’avis en vigueur sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l’air, l’eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l’environnement, publié au Journal officiel et équipés des appareils nécessaires pour effectuer les mesures prévues au le présent arrêté dans des conditions représentatives.

Art. 6.5. – Les mesures mise en œuvre visent à mesurer des concentrations (masse de substances émises par volume d’effluents gazeux), exprimées en mg/Nm3 ou en uoE/m3, dans les conditions normalisées suivantes : gaz secs à une température de 273,15 K (ou gaz humide à une température de 293 K dans le cas de la concentration d’odeurs) et une pression de 101,3 kPa, sans correction à un niveau d’oxygène de référence, sauf dispositions particulières prévue au présent arrêté.

La mesure retenue de la concentration est constituée de la moyenne sur la période d’échantillonnage définie comme la valeur moyenne de trois échantillonnages ou relevés de mesures consécutifs d’au moins 30 minutes chacun.

Si, en raison de contraintes liées à l’échantillonnage ou à l’analyse, un échantillonnage ou un relevé de mesures de 30 minutes ne conviennent pas pour un paramètre, quel qu’il soit (pour la concentration d’odeurs, par exemple), il convient d’appliquer une période d’échantillonnage ou un relevé de mesures plus approprié.

Lorsque les effluents gazeux d’au moins deux sources (par exemple, des séchoirs) sont émis par une cheminée commune, la valeur limite d’émission s’applique à l’effluent gazeux global rejeté par cette cheminée.

Les mesures (prélèvement et analyse) des émissions dans l’air sont effectuées au moins une fois par an par un organisme ou laboratoire agréé ou, s’il n’existe pas d’agrément pour le paramètre mesuré, par un organisme ou laboratoire accrédité par le Comité français d’accréditation ou par un organisme signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d’accréditation.

Les méthodes de mesure (prélèvement et analyse) de référence en vigueur sont fixées dans un avis en vigueur publié au Journal officiel.

Art. 6.6. – I. – Lorsque l’exploitant dispose d’une installation classée pour la protection de l’environnement relevant de la rubrique n°2910 ou n°3110, il respecte les dispositions prévues par les arrêtés de prescriptions générales associés aux rubriques concernées.

II. – Lorsque les cadavres d’animaux sont incinérés, l’exploitant respecte les valeurs limites des paramètres ou substances suivantes :
 
Substance/Paramètre Unité Valeur limite d’émission (1)
Poussières totales mg/Nm3 10
Monoxyde de carbone mg/Nm3 25
Composés organiques volatils non méthaniques mg/Nm3 10
Oxydes d’azote mg/Nm3 175
Chlorure d’hydrogène mg/Nm3 10
Dioxyde de soufre mg/Nm3 30
Total des métaux lourds (antimoine + arsenic + chrome + cobalt + cuivre + manganèse + nickel + plomb + vanadium) mg/Nm3 0,5
Cadmium + thallium mg/Nm3 0,05
Mercure mg/Nm3 0,05
Dioxines et composés de type dioxines dont certains PCDD, PCDF et PCB-TD (2) ng/Nm3 0,1
Ammoniac mg/Nm3 10
(1) Les rejets sont exprimés sur gaz secs après déduction de la vapeur d’eau et rapportés à une concentration de 11 % d’oxygène sur gaz secs.
(2) Les échantillons analysés sont constitués de prélèvements réalisés sur une période d’échantillonnage de six au minimum et de huit heures au maximum. La mesure renvoie à la concentration totale en dioxines et en furannes calculée au moyen du concept d’équivalence toxique.

III. – L’exploitant réduit les émissions dans l’air de composés organiques et de composés malodorants, notamment le H2S et NH3. Il respecte les valeurs limites d’émissions suivantes pour les émissions atmosphériques canalisées :
 
Activités Substance/Paramètre Unité VLE
(moyenne sur la période d’échantillonnage)
Activité de transformation de sous-produits animaux, de la fonte des graisses et du traitement du sang et/ou des plumes Concentration d’odeurs uoE/m3 1 100 (1) (2)
COVT mg C/Nm3 16
NH3 mg/Nm3 4 (3)
H2S mg/Nm3 1 (4)
Production de farine et d’huile de poisson Concentration d’odeurs uoE/m3 3500 (1)
COVT (5) mg C/Nm3 14
NH3 (5) mg/Nm3 7
(1) La valeur limite d’émission peut ne pas s’appliquer en cas de combustion (dans un oxydateur thermique ou une chaudière à vapeur, par exemple) de gaz malodorants lorsque les deux conditions suivantes sont remplies : (2) Dans le cas des techniques de réduction autres que la combustion des gaz malodorants, lorsque soit l’efficacité du traitement est ≥ 92 %, soit l’odeur imputable au process n’est pas perceptible dans les gaz résiduaires traités, la valeur limite d’émission est de 3 000 uoE/m3.
(3) La valeur limite d’émission est de 7 mg/Nm3 en cas de combustion (dans un oxydateur thermique ou une chaudière à vapeur, par exemple) des gaz malodorants.
(4) La valeur limite d’émission ne s’applique que lorsque la présence de H2S est jugée pertinente pour le flux d’effluents gazeux, d’après l’inventaire des flux entrants et sortants mentionné à l’article 3.5 du présent arrêté.
(5) La valeur limite d’émission ne s’applique qu’à la combustion (dans un oxydateur thermique ou une chaudière à vapeur, par exemple) de gaz malodorants, y compris de gaz non condensables.

IV. – Lorsque l’exploitant réalise une combustion de gaz malodorants, y compris de gaz non condensables, dans un oxydateur thermique, l’exploitant réduit les émissions dans l’air de CO, de poussières, de NOX et de SOX issues de cette combustion.

Il respecte les valeurs limites d’émissions suivantes pour les émissions atmosphériques canalisées :
 
Substance/Paramètre Unité VLE (moyenne sur la période d’échantillonnage)
Poussières mg/Nm3 5 (1)
NOx mg/Nm3 200 (1) (2)
SOx mg/Nm3 100
(1) La valeur limite d’émission ne s’applique qu’en cas d’utilisation exclusive de gaz naturel comme combustible.
(2) La valeur limite d’émission est de 350 mg/Nm3 pour les systèmes d’oxydation thermique récupérative.

V. – L’exploitant respecte les valeurs limites d’émissions suivantes pour les autres émissaires :
 
Substance/Paramètre Unité Valeur limite d’émission (moyenne sur la période d’échantillonnage) (1) (2)
Poussières mg/Nm3 100 si le flux horaire est inférieur ou égal à 1 kg/h 40 si le flux horaire est supérieur à 1 kg/h
SOx mg/Nm3 300 si le flux horaire est supérieur à 25 kg/h
NOx mg/Nm3 500 si le flux horaire est supérieur à 25 kg/h
CO mg/Nm3 100
Chlorure d’hydrogène et autres composés inorganiques gazeux du chlore mg/Nm3 50 si le flux horaire est supérieur à 1 kg/h
Fluor et composés du fluor mg/Nm3 5 si le flux horaire est supérieur à 500 g/h pour l’ensemble des vésicules et particules.
H2S mg/Nm3 5 si le flux horaire d’hydrogène sulfuré est supérieur à 50 g/h
Carbone organique total mg/Nm3 20
Dioxines et composés de type dioxines dont certains PCDD, PCDF et PCB-TD (3) ng/Nm3 0,1
(1) Les rejets dans l’atmosphère de ces paramètres ou substances sont exprimés sur gaz secs après déduction de la vapeur d’eau et rapportés à une concentration de 11 % d’oxygène sur gaz secs.
(2) Dans le cas où une installation rejette le même polluant par plusieurs rejets canalisés, le flux horaire seuil mentionné correspond au flux total de l’ensemble des rejets canalisés et diffus.
(3) La mesure est faite sur une période d’échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum et renvoie à la concentration totale en dioxines et en furannes calculée au moyen du concept d’équivalence toxique.

Art. 7.1. – I. – Les émissions sonores de l’installation respectent les dispositions de l’arrêté du 23 janvier 1997 susvisé.

II. – L’installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

Les vibrations émises respectent les règles techniques annexées à la circulaire n°86-23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées. Les mesures sont faites selon la méthodologie définie par cette circulaire.

Art. 7.2. – I. – L’exploitant évite ou, si cela n’est pas possible, réduit le bruit. Il établit, met en œuvre et réexamine régulièrement, dans le cadre du système de management, un plan de gestion du bruit comprenant l’ensemble des éléments suivants : L’exploitant engage les mesures ci-dessus aux cas où une nuisance sonore est probable ou a été constatée dans des zones sensibles.

II. – L’exploitant applique une ou plusieurs des techniques énumérées ci-dessous :
 
  Technique Description Applicabilité
a Implantation appropriée des équipements et des bâtiments Augmentation de la distance entre l’émetteur et le récepteur, en utilisant des bâtiments comme écrans antibruit et en déplaçant les entrées ou sorties des équipements et/ou des bâtiments. Dans le cas des unités existantes, le déplacement des équipements et des entrées/sorties des bâtiments peut ne pas être applicable en raison du manque d’espace ou de coûts excessifs.
b Mesures opérationnelles Il s’agit notamment des techniques suivantes :
  • i. surveillance et maintenance des équipements ;
  • ii. fermeture des portes et des fenêtres des espaces clos, si possible ;
  • iii. utilisation des équipements par du personnel expérimenté ;
  • iv. évitement des activités bruyantes pendant la nuit, si possible ;
  • v. mesures pour limiter le bruit, par exemple lors des opérations de production et de maintenance ;
  • vi. limitation du bruit des animaux dans les abattoirs (par exemple, au moyen de précautions lors du transport et de la prise en charge des animaux).
Applicable d’une manière générale.
c Equipements peu bruyants Il s’agit notamment de techniques telles que les compresseurs, les pompes et les ventilateurs peu bruyants. Applicable d’une manière générale.
d Dispositifs anti-bruit Il s’agit notamment des techniques suivantes :
  • i. réducteurs de bruit ;
  • ii. isolation acoustique des équipements ;
  • iii. confinement des équipements bruyants ;
  • iv. insonorisation des bâtiments.
Peut ne pas être applicable aux unités existantes en raison du manque d’espace.
e Réduction du bruit Implantation d’obstacles entre les émetteurs et les récepteurs (par exemple, murs antibruit, remblais). Applicable d’une manière générale.

Art. 8.1. – L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conception et l’exploitation de ses installations, pour assurer une bonne gestion des déchets produits. A cette fin, il met en œuvre successivement les dispositions suivantes : Les déchets produits par l’installation sont entreposés dans des conditions prévenant toute dégradation qui remettrait en cause leur valorisation ou élimination appropriée.

L’exploitant conserve l’attestation mentionnée à l’article D. 543-284 du code de l’environnement ou la preuve de la valorisation de ces déchets par lui-même ou par une installation de valorisation à laquelle il a confié directement ses déchets. Les déchets dangereux font l’objet de bordereaux de suivi qui sont conservés.

Le brûlage des déchets liquides, solides et gazeux est interdit sur le site.

Art. 8.2. – I. – Dispositions spécifiques à l’activité d’incinération de cadavres d’animaux.

L’exploitant prend les dispositions nécessaires, dans la conception et l’exploitation de l’installation pour permettre l’élimination des déchets issus de ses activités et notamment des cendres et des résidus de traitement des fumées.

Le stockage des cendres non rendues aux propriétaires des animaux incinérés s’effectue sur une aire ou dans un réceptacle étanche avant d’être éliminées. Elles sont protégées de la pluie et des envols. Les cendres sont valorisées conformément au règlement du 21 octobre 2009 susvisé.

II. – Dispositions spécifiques aux autres installations.

L’exploitant prend les dispositions nécessaires, dans la conception et l’exploitation de l’installation pour permettre l’élimination des déchets issus de ses activités. Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre du livre V du code de l’environnement, dans des conditions permettant d’assurer la protection de l’environnement ; l’exploitant est en mesure d’en justifier l’élimination sur demande de l’inspection des installations classées. Il tient à la disposition de l’inspection des installations classées une caractérisation et une quantification de tous les déchets spéciaux générés par ses activités.

Les sous-produits traités sur le site, ou constituant un rebut de l’activité, sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par les eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement.

Leur transport est conforme à la réglementation sanitaire en vigueur. Avant tout départ, les véhicules ayant circulé sur une zone souillée font l’objet d’un nettoyage adapté.

Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets spéciaux, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et protégées des eaux météoriques.

Les matières d’origine animale recueillies lors des traitements des effluents liquides, en particulier les matières d’une taille de plus de 6 mm de diamètre, sont traitées et/ou éliminées selon les dispositions réglementaires en vigueur.

Art. 9.1. – I. – Dispositions spécifiques à l’activité d’incinération de cadavres d’animaux.

L’exploitant épand les cendres selon les prescriptions des articles 36 à 42 de l’arrêté du 2 février 1998 susvisé.

II. – Dispositions spécifiques aux autres installations.

L’exploitant épand les matières mentionnées prévues à l’annexe du présent arrêté et selon les dispositions fixées.

Art. 10.1. – Les niveaux de performance environnementale liés à la consommation d’énergie nette spécifique correspondent à des moyennes annuelles calculées à l’aide de l’équation suivante :

dans laquelle : Le calcul de la consommation d’énergie peut inclure l’énergie consommée par les activités FDM.

Art. 10.2. – I. – L’exploitant vise à l’atteinte la consommation d’énergie nette spécifique suivante de : II. – Le préfet peut fixer une valeur différente par arrêté préfectoral, sous réserve du respect des dispositions du II de l’article R. 515-62 du code de l’environnement, au vu d’une justification fournie par l’exploitant comprenant notamment une étude technicoéconomique.

L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées la liste détaillée des procédés mis en œuvre, ainsi que les éléments et justificatifs permettant de connaitre les niveaux de performance atteints.

Art. 11.1. – I. – Pour la surveillance des émissions, l’exploitant respecte les dispositions de l’article 58 de l’arrêté du 2 février 1998 susvisé sous réserve des dispositions du présent arrêté.

II. – L’exploitant surveille, au moins une fois par an : La surveillance s’effectue de préférence par des mesures directes. Il est également possible de recourir à des calculs ou à des relevés, par exemple au moyen d’appareils de mesure appropriés ou sur la base de factures. La surveillance s’effectue au niveau de l’installation (et peut s’effectuer au niveau du procédé le plus approprié) et tient compte de tout changement notable intervenu dans les procédés.

Art. 11.2. – I. – L’exploitant surveille les émissions canalisées en utilisant des méthodes d’analyse lui permettant de réaliser des mesures fiables, répétables et reproductibles. Les normes mentionnées sont réputées permettre l’obtention de données d’une qualité scientifique suffisante.

En l’absence de norme précisée dans le tableau, les méthodes précisées dans l’avis en vigueur sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l’air, l’eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l’environnement publié au Journal officiel sont réputées satisfaire aux exigences de l’alinéa précédent.
 
Substance/Paramètre Activités/Procédés Norme
CO Combustion (dans un oxydateur thermique ou une chaudière à vapeur, par exemple) de gaz malodorants, y compris de gaz non condensables

Incinération des carcasses
NF EN 15058
Poussières Combustion (dans un oxydateur thermique ou une chaudière à vapeur, par exemple) de gaz malodorants, y compris de gaz non condensables

Incinération des carcasses
NF EN 13284-1
NOx Combustion (dans un oxydateur thermique ou une chaudière à vapeur, par exemple) de gaz malodorants, y compris de gaz non condensables

Incinération des carcasses
NF EN 14792
SOx Combustion (dans un oxydateur thermique ou une chaudière à vapeur, par exemple) de gaz malodorants, y compris de gaz non condensables

Incinération des carcasses
EN 14791
H2S Transformation de sous-produits animaux, fonte des graisses, transformation du sang et/ou des plumes (1) Pas de norme EN disponible
NH3 Transformation de sous-produits animaux, fonte des graisses, transformation du sang et/ou des plumes

Combustion (dans un oxydateur thermique ou une chaudière à vapeur, par exemple) de gaz malodorants, y compris de gaz non condensables

Incinération des carcasses
NF EN ISO 21877
COVT Transformation de sous-produits animaux, fonte des graisses, transformation du sang et/ou des plumes

Combustion (dans un oxydateur thermique ou une chaudière à vapeur, par exemple) de gaz malodorants, y compris de gaz non condensables

Incinération des carcasses
NF EN 12619
Concentration d’odeur (2) Production de farine et d’huile de poisson Incinération de carcasse

Transformation de sous-produits animaux, fonte des graisses, transformation du sang et/ou de plumes
EN 13725
HCl Incinération des carcasses NF EN 1911
HF Incinération des carcasses Pas de norme EN disponible
NF CEN/TS 17340
Hg Incinération des carcasses EN 13211
Métaux et métalloïdes, à exclusion du mercure
(As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V)
Incinération des carcasses EN 14385
PCDD/PCDF Incinération des carcasses EN 1978-1
EN 1948-2
EN 1948-3
(1) La surveillance ne s’applique que lorsque la présence de H2S est jugée pertinente pour le flux d’effluents gazeux, d’après l’inventaire des flux entrants et sortants mentionné à l’article 3.5 du présent arrêté.
(2) Cela comprend la combustion (dans un oxydateur thermique ou une chaudière à vapeur, par exemple) de gaz malodorants, y compris de gaz non condensables.

La fréquence minimale de surveillance de ces substances ou paramètres est une fois par an.

Autant que possible, les mesures sont effectuées au niveau d’émission le plus élevé attendu dans les conditions normales de fonctionnement.

II. – Sans préjudice aux dispositions prévues au I, l’exploitant respecte les dispositions de l’article 59 de l’arrêté du 2 février 1998 susvisé notamment pour ce qui concerne la surveillance des polluants mentionnés au point 1° à 7° de ce même article.

L’exploitant réalise dans les même conditions une mesure en permanence du débit du rejet correspondant ainsi que les mesures ci-après pour les rejets des polluants suivants : Si le flux horaire de chlore ou d’hydrogène sulfuré dépasse 1 kg/h, la mesure en permanence des émissions est réalisée. Le flux horaire est porté à 10 kg/h pour l’ammoniac ; Si le flux horaire de la somme des composés soufrés réduits est supérieur à 5 g/h d’une part et si la concentration d’odeur mesurée à l’émission est supérieure à 100 000 uoE/m3 d’autre part, la mesure permanente des émissions est réalisée.

Art. 11.3. – I. – Pour les flux d’effluents aqueux à prendre en considération d’après l’inventaire des flux entrants et sortants prévu à l’article 3.5 du présent arrêté, l’exploitant surveille les principaux paramètres du procédé (par exemple, surveillance en continu du débit des effluents aqueux, du pH et de la température) aux endroits stratégiques (par exemple, à l’entrée et/ou à la sortie de l’unité de prétraitement des effluents aqueux, à l’entrée de l’unité de traitement final des effluents aqueux, au point où les émissions sortent de l’installation).

II. – Pour les substances et paramètres mentionnés ci-après, l’exploitant surveille les rejets dans l’eau au moins à la fréquence indiquée dans le tableau en utilisant des méthodes d’analyse lui permettant de réaliser des mesures fiables, répétables et reproductibles. Les normes mentionnées sont réputées permettre l’obtention de données d’une qualité scientifique suffisante.

En l’absence de norme précisée dans le tableau, les méthodes précisées dans l’avis en vigueur sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l’air, l’eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l’environnement publié au Journal officiel sont réputées satisfaire aux exigences de l’alinéa précédent.

Pour les installations nouvelles, le paramètre COT est suivi à la place du paramètre DCO.
 
Substance/Paramètre Code SANDRE Norme (8) Fréquence minimale de surveillance (1)
Composés organochlorés adsorbables (AOX)
(2) (3)
1106 NF EN ISO 9562 Une fois par mois (4)
Demande biochimique en oxygène (DBOn) 1313 Plusieurs normes EN disponibles
(par exemple, NF EN 1899-1, NF EN ISO 5815-1)
Une fois par mois
Demande chimique en oxygène (DCO) (5) 1314 Pas de norme EN, mais par exemple NF T90-101, ISO 15705 Une fois par semaine (6)
Azote total (NT) 6018 Plusieurs normes NF EN disponibles
(par exemple, EN 12260, NF EN ISO 11905-1)
Une fois par semaine (6)
Carbone organique total (COT) (5) 1841 NF EN 1484 Une fois par semaine (6)
Phosphore total (PT) 1350 Plusieurs normes EN
(par exemple, NF EN ISO 6878, NF EN ISO 15681-1 et -2, NF EN ISO 11885)
Une fois par semaine (6)
Matières en suspension totales (MEST) 1305 NF EN 872 Une fois par semaine (6)
Chlorures (Cl-) (2) (3) (7) 1337 Plusieurs normes EN
(par exemple, NF EN ISO 10304-1, NF EN ISO 15682)
Une fois par mois (4)
(1) En cas de rejets discontinus à une fréquence inférieure à la fréquence minimale de surveillance, la surveillance est effectuée une fois par rejet.
(2) En cas de rejet indirect, il est possible de réduire la fréquence de surveillance à une fois tous les six mois pour les AOX et les chlorures si l’unité de traitement des eaux usées en aval est conçue et équipée de manière appropriée pour réduire les polluants concernés.
(3) La surveillance ne s’applique que lorsque la présence de la substance/du paramètre concerné est jugée pertinente dans le flux d’effluents aqueux, d’après l’inventaire des flux entrants et sortants mentionné à l’article 3.5 du présent arrêté. La substance peut être jugée comme pertinente dès lors que le flux massique des AOX dépasse 200 g/j.
(4) La fréquence minimale de surveillance peut être ramenée à une fois tous les six mois s’il est démontré que les niveaux d’émission sont suffisamment stables et dès lors que le flux massique ne dépasse pas, pour les composés organochlorés adsorbables (AOX) la valeur de 2 kg/j.
(5) La surveillance porte soit sur le COT, soit sur la DCO. La surveillance du COT est préférable, car elle n’implique pas l’utilisation de composés très toxiques.
(6) La fréquence minimale de surveillance peut être ramenée à une fois par mois s’il est démontré que les niveaux d’émission sont suffisamment stables et dès lors que les flux massiques ne dépassent pas les valeurs suivantes : ou pour la DCO 300 kg/j, ou pour l’azote total (NT) 50 kg/j, ou pour le COT 100 kg/j, ou pour le phosphore total (PT) 15 g/j, ou pour les matières en suspension totales (MEST) 100 kg/j.
(7) La surveillance s’applique pour l’activité de salage de peaux.
(8) Les normes sont à mettre en œuvre ou toute autre méthode considérée comme équivalente.

Art. 11.4. – L’exploitant met en œuvre les dispositions prévues au IV de l’article 6 bis de l’arrêté du 2 février 1998 susvisé et dans un contexte de pollution, les dispositions des articles 65 bis et 66 de l’arrêté du 2 février 1998 susvisé.

Art. 12. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 juillet 2025.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet
 
ANNEXE

1° Peuvent être épandues selon les dispositions prévues à a présente annexe les boues issues des installations traitant des sous-produits de catégorie 3, et, par dérogation préfectorale, les boues produites par les stations d’épuration des eaux ayant subi un prétraitement, mentionné au point 1° de la section 2 de l’annexe IV du règlement du 25 février 2011 susvisé, dans la mesure où l’exploitant s’assure que ces boues ne représentent pas un risque pour la santé humaine, la santé animale et l’environnement.

Seules les matières ayant un intérêt pour les sols ou pour la nutrition des cultures peuvent être épandues.

La nature, les caractéristiques et les quantités de déchets ou d’effluents destinés à l’épandage sont telles que leur manipulation et leur application ne portent pas atteinte, directe ou indirecte, à la santé de l’homme et des animaux, à la qualité et à l’état phytosanitaire des cultures, à la qualité des sols et des milieux aquatiques, et que les nuisances soient réduites au minimum ;

2° Les périodes d’épandage et les quantités épandues sont adaptées de manière : 3° L’épandage est interdit : 4° Sous réserve des prescriptions fixées en application de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique, l’épandage de déchets ou d’effluents respecte les distances et délais minima prévus au tableau suivant : (non reproduit, voir Journal officiel du 15 avril 2003, page 6660).

Les déchets solides ou pâteux non stabilisés sont enfouis le plus tôt possible, dans un délai maximum de quarante-huit heures, pour réduire les nuisances olfactives et les pertes par volatilisation.

Des dérogations à l’obligation d’enfouissement peuvent toutefois être accordées pour des cultures en place à condition que celles-ci ne soient pas destinées à la consommation humaine directe ;

5° Tout épandage est subordonné à une étude préalable, comprise dans l’étude d’impact, montrant l’innocuité (dans les conditions d’emploi) et l’intérêt agronomique des effluents ou des déchets, l’aptitude du sol à les recevoir, le périmètre d’épandage et les modalités de sa réalisation.

Cette étude justifie la compatibilité de l’épandage avec les contraintes environnementales recensées ou les documents de planification existants et est conforme aux dispositions du présent arrêté et à celles qui résultent des autres réglementations en vigueur.

Cette étude préalable comprend au minimum : (non reproduit, voir le Journal officiel du 15 avril 2003, page 6661). Une filière alternative d’élimination ou de valorisation des déchets solides ou pâteux est prévue en cas d’impossibilité temporaire de se conformer aux dispositions du présent arrêté.

Le préfet peut faire appel à un organisme indépendant du producteur de déchets ou d’effluents et mettre en place un dispositif de suivi agronomique des épandages dans un objectif de préservation de la qualité des sols, des cultures et des produits ;

6° Le pH des effluents ou des déchets est compris entre 6,5 et 8,5. Toutefois, des valeurs différentes peuvent être retenues sous réserve de conclusions favorables de l’étude préalable.

Les déchets ou effluents ne doivent pas être épandus sur des sols dont le pH avant épandage est inférieur à 6, sauf lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies : 7° Lorsque les déchets ou effluents contiennent des éléments ou substances indésirables ou des agents pathogènes, le dossier d’étude préalable permet d’apprécier l’innocuité du déchet dans les conditions d’emploi prévues.

L’arrêté d’autorisation fixe la concentration maximum et le flux maximum de l’élément, de la substance ou de l’agent pathogène considéré, apporté au sol ;

8° La dose d’apport est déterminée en fonction : Pour l’azote, ces apports (exprimés en N global), toutes origines confondues, ne dépassent pas les valeurs suivantes : Pour les cultures autres que prairies et légumineuses, une dose d’apport supérieure à 200 kg/ha/an peut être tolérée si l’azote minéral présent dans le déchet est inférieur à 20 % de l’azote global, sous réserve : La dose finale retenue pour les déchets solides ou pâteux est au plus égale à 3 kilogrammes de matières sèches par mètre carré, sur une période de dix ans, hors apport de terre et de chaux ;

9° Les ouvrages permanents d’entreposage de déchets ou d’effluents sont dimensionnés pour faire face aux périodes où l’épandage est soit impossible, soit interdit par l’étude préalable. Toutes dispositions sont prises pour que les dispositifs d’entreposage ne soient pas source de gêne ou de nuisances pour le voisinage et n’entraînent pas de pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration. Le déversement dans le milieu naturel des trop- pleins des ouvrages d’entreposage est interdit. Les ouvrages d’entreposage à l’air libre sont interdits d’accès aux tiers non autorisés.

Le dépôt temporaire de déchets, sur les parcelles d’épandage et sans travaux d’aménagement, n’est autorisé que lorsque les cinq conditions suivantes sont simultanément remplies : 10° Un programme prévisionnel annuel d’épandage est établi, en accord avec l’exploitant agricole, au plus tard un mois avant le début des opérations concernées. Ce programme comprend : Ce programme prévisionnel est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées. L’arrêté préfectoral prévoit, le cas échéant, la transmission de ce programme au préfet avant le début de la campagne ;

11° Un cahier d’épandage, conservé pendant une durée de dix ans, mis à la disposition de l’inspection des installations classées, est tenu à jour. Il comporte les informations suivantes : Le producteur de déchets ou d’effluents est en mesure de justifier à tout moment de la localisation des déchets ou des effluents produits (entreposage, dépôt temporaire, transport ou épandage) en référence à leur période de production et aux analyses réalisées ;

12° Un bilan est dressé annuellement. Ce document comprend : Une copie du bilan est adressée au préfet et aux agriculteurs concernés ;

13° Les effluents ou déchets sont analysés lors de la première année d’épandage ou lorsque des changements dans les procédés ou les traitements sont susceptibles de modifier leur qualité.

Ces analyses portent sur : En dehors de la première année d’épandage, les effluents ou déchets sont analysés périodiquement. La nature et la fréquence des analyses sont fixées par l’arrêté d’autorisation ;

14° L’échantillonnage et les analyses des effluents ou des déchets, y compris les lixiviats, sont réalisées selon des méthodes normalisées, lorsqu’elles existent. A défaut, ces méthodes sont définies par le laboratoire ;

15° Le volume des effluents épandus est mesuré, soit par des compteurs horaires totalisateurs dont sont munies les pompes de refoulement, soit par mesure directe, soit par tout autre procédé équivalent ;

16° L’arrêté d’autorisation définit les conditions dans lesquelles l’épandage est pratiqué. Il prévoit notamment l’établissement d’un contrat liant le producteur de déchets ou d’effluents au prestataire réalisant l’opération d’épandage et de contrats liant le producteur de déchets ou d’effluents aux agriculteurs exploitant les terrains. Ces contrats définissent les engagements de chacun ainsi que leurs durées. L’arrêté d’autorisation fixe également : En tant que de besoin, l’arrêté prescrit le contrôle périodique de la qualité des eaux souterraines, à partir de points de prélèvement existants ou par aménagement de piézomètres, sur ou en dehors de la zone d’épandage selon le contexte hydrogéologique local.

Source Légifrance