Loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025 créant l'homicide routier et visant à lutter contre la violence routière

Date de signature :09/07/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :10/07/2025 Emetteur :
Consolidée le : Source :JO du 10 juillet 2025
Date d'entrée en vigueur :11/07/2025
Loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025 créant l'homicide routier et visant à lutter contre la violence routière

NOR : JUSX2403140L
 
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Les deuxième à dernier alinéas des articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 sont supprimés ;

2° Après le chapitre Ier bis du titre II du livre II, il est inséré un chapitre Ier ter ainsi rédigé :

« CHAPITRE Ier TER
« DES HOMICIDES ET BLESSURES ROUTIERS

« Art. 221-18. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, la mort d’autrui sans intention de la donner constitue un homicide routier puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende lorsque :
« 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées aux 2° à 10° du présent article ;
« 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste, était sous l’empire d’un état alcoolique au sens du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues au même code destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;
« 3° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou il a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ledit code destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
« 4° Le conducteur a volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat ;
« 5° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
« 6° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l’heure ;
« 7° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir ou n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger ;
« 8° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l’usage du téléphone portable tenu en main ou le port à l’oreille d’un dispositif susceptible d’émettre du son ;
« 9° Le conducteur a omis d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou d’un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ;
« 10° Le conducteur a contrevenu à l’article L. 236-1 du code de la route.
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque l’homicide routier a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 10° du présent article.

« Art. 221-19. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, sans intention de nuire, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, constitue des blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque :
« 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées aux 2° à 10° du présent article ;
« 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste, était sous l’empire d’un état alcoolique au sens du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues au même code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;
« 3° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou il a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ledit code destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
« 4° Le conducteur a volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat ;
« 5° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
« 6° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l’heure ;
« 7° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir ou n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger ;
« 8° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l’usage du téléphone portable tenu en main ou le port à l’oreille d’un dispositif susceptible d’émettre du son ;
« 9° Le conducteur a omis d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou d’un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ;
« 10° Le conducteur a contrevenu à l’article L. 236-1 du code de la route.
« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque les blessures routières ont été commises avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 10° du présent article.

« Art. 221-20. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, sans intention de nuire, une incapacité totale de travail pendant une durée inférieure ou égale à trois mois constitue des blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsque :
« 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées aux 2° à 9° du présent article ;
« 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste, était sous l’empire d’un état alcoolique au sens du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues au même code destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;
« 3° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou il a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ledit code destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
« 4° Le conducteur a volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat ;
« 5° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
« 6° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l’heure ;
« 7° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir ou n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger ;
« 8° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l’usage du téléphone portable tenu en main ou le port à l’oreille d’un dispositif susceptible d’émettre du son ;
« 9° Le conducteur a contrevenu à l’article L. 236-1 du code de la route.
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque les blessures routières ont été commises avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 9° du présent article.

« Art. 221-21. – I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;
« 2° La suspension, pour une durée de dix ans au plus, du permis de conduire ;
« 3° L’annulation du permis de conduire, avec l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant dix ans au plus ;
« 4° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 5° L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d’un dispositif d’anti-démarrage par éthylotest électronique, homologué dans les conditions prévues à l’article L. 234-17 du code de la route. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine ;
« 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou si le propriétaire du véhicule l’a laissé à la disposition du condamné en ayant connaissance du fait que ce dernier :
« a) Se trouvait en état d’ivresse manifeste ;
« b) Avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ;
« c) Avait volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat ;
« d) N’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou avait vu son permis être annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
« 7° La confiscation d’un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
« 8° L’immobilisation, pendant une durée d’un an au plus, du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou si le véhicule a été laissé à sa libre disposition dans les conditions prévues au 6° du présent I ;
« 9° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
« 10° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
« 11° Le retrait du permis de chasser, avec l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
« 12° La peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prévue à l’article 131-35.
« II. – Toute condamnation pour les délits prévus aux articles 221-18 et 221-19 donne lieu de plein droit à l’annulation du permis de conduire, avec l’interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une durée comprise entre cinq et dix ans. En cas de récidive, la durée de l’interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive.
« III. – Le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :
« 1° Dans les cas prévus au 5° et au dernier alinéa des articles 221-18, 221-19 et 221-20, les peines complémentaires prévues aux 6° et 7° du I du présent article ;
« 2° Dans les cas prévus au 2° des articles 221-18, 221-19 et 221-20, la peine complémentaire prévue au 5° du I du présent article ;
« 3° Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 6° des articles 221-18, 221-19 et 221-20, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus aux articles L. 221-2, L. 224-16, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3 ou L. 413-1 du code de la route ou pour la contravention mentionnée au même article L. 413-1, les peines complémentaires prévues aux 6° et 7° du I du présent article.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 2

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 502 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En l’absence d’appel sur l’action civile, la partie civile est avisée par le parquet de la déclaration d’appel portant sur l’action publique. » ;

2° L’article 512 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Même en l’absence d’appel sur les intérêts civils, la partie civile est avisée par le parquet de la date de l’audience. Lorsque la partie civile ne comprend pas la langue française, elle a droit, à sa demande, à une traduction de l’avis d’audience. A titre exceptionnel, il peut en être effectué une traduction orale ou un résumé oral. » ;

3° Au début du dernier alinéa de l’article 513, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il n’a pas été fait appel de la décision sur l’action civile, la victime constituée partie civile en premier ressort peut demander à être entendue en qualité de témoin. »

Article 3

Le début de la première phrase du second alinéa de l’article 132-16-2 du code pénal est ainsi rédigé : « Les délits prévus aux articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16, L. 224-17, L. 233-1, L. 233-1-1, L. 234-1, L. 234-8, L. 234-16, L. 235-1, L. 235-3 et L. 413-1 du code de la route ainsi qu’à l’article 434-41 du présent code sont… (le reste sans changement). »

Article 4

Le I de l’article 222-44 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au 3°, après la première occurrence du mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ; dans les cas prévus à la section 1 du présent chapitre, la durée de cette suspension est de dix ans au plus » ;

2° Le 4° est complété par les mots : « ; dans les cas prévus à la section 1 du présent chapitre, la durée de l’interdiction est de dix ans au plus ».

Article 5

Le code pénitentiaire est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre II du livre IV est complété par un article L. 421-2 ainsi rédigé : « Art. L. 421-2. – Lorsque la personne a été condamnée pour un des délits prévus au chapitre Ier ter du titre II du livre II du code pénal, le service pénitentiaire d’insertion et de probation met en place des actions visant à prévenir la récidive des violences routières et, le cas échéant, des actions visant à prévenir la consommation de stupéfiants ou de substances psychotropes. » ;

2° La dernière ligne du tableau du second alinéa des articles L. 755-1, L. 765-1 et L. 775-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«
L. 413-1 à L. 421-1 Résultant de l’ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022
L. 421-2 Résultant de la loi n°2025-622 du 9 juillet 2025 créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière
L. 423-1 à L. 424-5 Résultant de l’ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022
».

Article 6

I. – Le code de la route est ainsi modifié :

1° L’article L. 121-6 est ainsi modifié : 2° La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 143-1 est ainsi rédigée :
«
ArticleL. 121-6 La loi n°2025-622 du 9 juillet 2025 créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière
» ;

3° L’article L. 413-1 est ainsi modifié : II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2025.

Article 7

L’article L. 224-2 du code de la route est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un I A ainsi rédigé : 2° Les 1° et 2° du I sont abrogés ;

3° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans les cas prévus au I du présent article, les durées prévues au premier alinéa du présent II sont portées au double lorsque le conducteur est un professionnel chargé du transport de personnes. » ;

4° Au III, les mots : « du I » sont remplacés par les mots : « des I A et I ».

Article 8

Le code de la route est ainsi modifié :

1° Au I de l’article L. 234-1, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 4 500 euros » est remplacé par le montant : « 9 000 euros » ;

2° Aux 1° et 2° du I de l’article L. 234-2, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

3° L’article L. 235-1 est ainsi modifié : 4° Au troisième alinéa des articles L. 243-1, L. 244-1 et L. 245-1, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 4 500 euros » est remplacé par le montant : « 9 000 euros ».

Article 9

Le code de la route est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 325-1-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Si les deux conditions prévues aux 3° et 4° sont remplies, l’immobilisation et la mise en fourrière sont de plein droit. » ;

2° La seconde ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 344-1-1 est ainsi rédigée :
«
Art.L. 325-1-2 La loi n°2025-622 du 9 juillet 2025 créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière
».

Article 10

I. – Au neuvième alinéa de l’article 1018 A du code général des impôts, les mots : « du 3° des articles 221-6-1, 222-19-1 ou 222-20-1 » sont remplacés par les mots : « des articles 221-18, 221-19 ou 221-20 ».

II. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° A l’avant-dernier alinéa de l’article 131-22, après la référence : « 221-6-1, », sont insérées les références : « 221-18, 221-19, 221-20, » ;

2° Au premier alinéa de l’article 132-16-2, après la référence : « 222-20-1 », sont insérés les mots : « et les délits d’homicide routier ou de blessures routières prévus aux articles 221-18, 221-19 et 221-20 » ;

3° Le I de l’article 221-8 est ainsi modifié : 4° Le I de l’article 222-44 est ainsi modifié : 5° Au second alinéa de l’article 434-10, après la référence : « 221-6-1, », sont insérées les références : « 221-18, 221-19, 221-20, ».

III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa du 1° de l’article 398-1, après le mot : « articles », sont insérées les références : « 221-19, 221-20, » ;

2°  Au premier alinéa de l’article 706-176, après la référence : « 221-6-1, », sont insérées les références : « 221-18, 221-19, 221-20, ».

IV. – Le code de la route est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 123-2, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou des délits d’homicide routier ou de blessures routières prévus aux articles 221-18, 221-19 et 221-20 du même code » ;

2° A l’article L. 224-14, après la référence : « 221-6-1, », sont insérées les références : « 221-18, 221-19, 221-20, » ;

3° Au troisième alinéa de l’article L. 231-1, après la référence : « 221-6-1, », sont insérées les références : « 221-18, 221-19, 221-20, » ;

4° L’article L. 232-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 232-1. – Les dispositions relatives à l’homicide involontaire et à l’homicide routier commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur sont prévues aux articles 221-6-1, 221-8, 221-18 et 221-21 du code pénal. » ;

5° L’article L. 232-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 232-2. – Les dispositions relatives aux atteintes involontaires à l’intégrité de la personne et aux blessures routières commises par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur sont prévues aux articles 221-19 à 221-21, 222-19-1, 222-20-1 et 222-44 du code pénal. » ;

6° L’article L. 232-3 est ainsi modifié : V. – Au 3° de l’article L. 4271-4 du code des transports, après la référence : « 221-6-1, », sont insérées les références : « 221-18, 221-19, 221-20, ».

VI. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° A l’article L. 4741-2, les mots : « 222-19 et 222-20 » sont remplacés par les mots : « 221-6-1, 221-18 à 221-20 et 222-19 à 222-20-1 » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 4741-11, les mots : « 222-19 et 222-20 » sont remplacés par les mots : « 221-6-1, 221-18 à 221-20 et 222-19 à 222-20-1 ».

VII. – A l’article L. 1114-2 du code de la santé publique, les mots : « 222-19 et 222-20 » sont remplacés par les mots : « 221-6-1, 221-18 à 221-20 et 222-19 à 222-20-1 ».

Article 11

Le chapitre II du titre III du livre II du code de la route est complété par un article L. 232-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 232-4. – En cas d’homicide routier ou de blessures routières, lorsque les circonstances de l’accident ou de l’infraction laissent présumer que l’état du conducteur peut être incompatible avec le maintien du permis de conduire, le conducteur doit se soumettre à un examen médical. Cet examen visant à déterminer l’aptitude à la conduite du conducteur, réalisé à ses frais, se tient dans un délai de 72 heures à compter de l’accident routier ou, le cas échéant, dans un délai de 72 heures à compter du moment où l’état de santé du conducteur le permet. Il est réalisé par un médecin agréé consultant hors commission médicale.
« Les officiers et les agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur jusqu’à la réalisation de l’examen prévu au premier alinéa. L’article L. 224-4 est applicable.
« Le médecin ayant réalisé l’examen prévu au premier alinéa du présent article transmet au représentant de l’Etat dans le département de résidence du conducteur un avis médical déterminant l’aptitude à la conduite de celui-ci. Si l’avis médical conclut à l’inaptitude à la conduite, le représentant de l’Etat peut prononcer la suspension du permis de conduire du conducteur concerné. La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder un an. A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au même premier alinéa, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9.
« Le fait de ne pas se soumettre à l’examen médical prévu au premier alinéa du présent article est puni des peines prévues à l’article L. 224-16.
« Le fait pour toute personne, malgré la notification de la suspension du permis de conduire prévue au présent article, de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel ce permis est nécessaire est puni des peines prévues à l’article L. 224-16. »

Article 12

I. – Après le mot : « loi », la fin de l’article 711-1 du code pénal est ainsi rédigée : « n°2025-622 du 9 juillet 2025 créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

II. – Le début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°2025-622 du 9 juillet 2025 créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière, en Nouvelle-Calédonie… (le reste sans changement). »

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Londres, le 9 juillet 2025.

Par le Président de la République :
Emmanuel Macron

Le Premier ministre,
François Bayrou

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Bruno Retailleau
 
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Éric Lombard
 
Le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice,
Gérald Darmanin
 
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Catherine Vautrin
 
Le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation,
François Rebsamen

(1) Travaux préparatoires : loi n°2025-622.

Assemblée nationale [Seizième législature] :
Proposition de loi n°1751 ;
Rapport de M. Éric Pauget et Mme Anne Brugnera, au nom de la commission des lois, n°2104 ;
Discussion les 29, 30 et 31 janvier 2024 et adoption le 31 janvier 2024 (TA n°234).

Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, n°308 (2023-2024) ;
Rapport de M. Francis Szpiner, au nom de la commission des lois, n°442 (2023-2024) ;
Texte de la commission n°443 (2023-2024) ;
Discussion et adoption le 27 mars 2024 (TA n°101, 2023-2024).

Assemblée nationale [Dix-septième législature] :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n°157 ;
Rapport de M. Éric Pauget, au nom de la commission des lois, n°1354 ;
Discussion et adoption le 3 juin 2025 (TA n°128).

Sénat ;
Proposition de loi, adoptée avec modifications par l’Assemblée nationale, n°681 (2024-2025) ;
Rapport de M. Francis Szpiner, au nom de la commission des lois, n°745 (2024-2025) ;
Texte de la commission n°746 (2024-2025) ;
Discussion et adoption le 1er juillet 2025 (TA n°160, 2024-2025).

Source Légifrance