Décret n° 2025-629 du 8 juillet 2025 portant diverses dispositions relatives à l'autorisation des produits phytopharmaceutiques

Date de signature :08/07/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :10/07/2025 Emetteur :Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire
Consolidée le : Source :JO du 10 juillet 2025
Date d'entrée en vigueur :11/07/2025
Décret n° 2025-629 du 8 juillet 2025 portant diverses dispositions relatives à l'autorisation des produits phytopharmaceutiques​

NOR : AGRG2511780D
 
Publics concernés : Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, titulaires et demandeurs d’autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques selon le règlement (CE) n°1107/2009.

Objet : le décret vise à préciser les modalités de traitement des demandes d’autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques par l’ANSES afin de renforcer l’information et l’harmonisation des conditions de délivrance des moyens de protection des cultures.

Entrée en vigueur : ce texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Application : le présent décret est pris en application de l’article L. 1313-11 du code de la santé publique.

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Art. 1er. – Après l’article R. 253-5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article R. 253-5-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 253-5-1. – Pour l’application du 1 de l’article 31 du règlement (CE) n°1107/2009, un arrêté du ministre chargé de l’agriculture définit le catalogue national des usages phytopharmaceutiques, qui répertorie les usages pouvant être autorisés pour les produits phytopharmaceutiques et adjuvants. Ces usages correspondent, en principe, à l’association d’un végétal, d’un produit végétal ou d’une famille de végétaux avec un ravageur, un groupe de ravageurs, une maladie ou un groupe de maladies contre lesquels les produits phytopharmaceutiques sont dirigés, ainsi qu’avec une fonction ou un mode d’application de ces produits.
« Le ministre chargé de l’agriculture peut établir, par un arrêté pris après avis de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, la liste des usages ayant pour objet de lutter contre des organismes nuisibles ou des végétaux indésirables affectant de manière significative le potentiel de production agricole et alimentaire et contre lesquels les moyens de lutte sont inexistants, insuffisants ou susceptibles de disparaître à brève échéance, dans la limite de quinze pour cent des usages répertoriés dans le catalogue national des usages phytopharmaceutiques.
« Le directeur général de l’Agence tient compte, dans le calendrier d’examen des demandes d’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange ainsi que des demandes de modification, de renouvellement ou de retrait d’une telle autorisation, de l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article. »

Art. 2. – Le II de l’article D. 253-8 du même code est abrogé.

Art. 3. – Après l’article R. 253-14 du même code, il est inséré un article R. 253-14-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 253-14-1. – Lors de l’examen d’une demande d’autorisation de mise sur le marché au titre de la reconnaissance mutuelle prévue à l’article 40 du règlement (CE) n°1107/2009, l’Agence tient compte des circonstances agronomiques, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, qui prévalent sur le territoire national et qui n’ont pas été prises en compte dans l’évaluation effectuée par l’Etat membre de référence. Des informations relatives à ces circonstances peuvent être transmises à l’Agence, à son initiative ou à celle du demandeur, dans le délai imparti par l’article 42 de ce règlement.
« Afin de tenir compte des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, des zones d’utilisation envisagées, le directeur général de l’Agence peut assortir l’autorisation qu’il délivre au titre de la reconnaissance mutuelle de conditions ou de restrictions d’emploi s’ajoutant à celles de l’autorisation délivrée par l’Etat membre de référence. Aux mêmes fins, il peut exclure certaines zones du territoire national de l’autorisation d’emploi. »

Art. 4. – La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 juillet 2025.

Par le Premier ministre :
François Bayrou

La ministre de l’agriculture, et de la souveraineté alimentaire,
Annie Genevard
 
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Agnès Pannier-Runacher

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Catherine Vautrin
 
Le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins,
Yannick Neuder

Source Légifrance