Arrêté du 7 juillet 2025 relatif à la formation des installateurs d'éthylotest antidémarrage sur les véhicules à moteur
NOR :
INTS2517614A
Publics concernés : exploitants de transport collectif de personnes, laboratoire de l’Union technique, du motocycle et du cycle, laboratoire national de métrologie et d’essais, fabricants, installateurs et vérificateurs d’éthylotest antidémarrage.
Objet : simplifier la formation des installateurs d’EAD et harmoniser les pratiques.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le présent arrêté est un texte autonome.
Le ministre d’État, ministre de l’intérieur, et le ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports,
- Vu l’arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif aux transports en commun de personnes ;
- Vu l’arrêté du 12 juillet 2012 modifié fixant les règles applicables à l’homologation nationale des dispositifs d’antidémarrage par éthylotest électronique et à leurs conditions d’installation dans les véhicules à moteur,
Arrêtent :
Art. 1er. – L’arrêté du 2 juillet 1982 susvisé est modifié conformément aux dispositions suivantes :
I. – L’annexe 12 est modifiée comme suit :
1° Au quatrième alinéa du 2, après les mots : « les installations visées sur l’attestation de qualification », sont insérés les mots : « délivrée selon le modèle défini au paragraphe 4 de la présente annexe. » ;
2° Au 3 :
- a) Avant les mots : « vérificateur qualifié », sont insérés les mots « personnel du » ;
- b) Après les mots : « adresse du vérificateur », il est inséré le mot : « qualifié » ;
- c) Après les mots « cachet du vérificateur », il est inséré le mot : « qualifié » ;
2° Après le 3, il est ajouté un point 4 « Modèle d’attestation de qualification » ainsi rédigé :
« 4. Modèle d’attestation de qualification
« Logo de l’organisme délivrant l’attestation
« ATTESTATION DE QUALIFICATION
« N°
« [Nom de l’organisme délivrant l’attestation] certifie que :
« [Sté x ou nom prénom si personne physique]
« [Adresse du demandeur de la qualification]
« Est qualifié(e) pour l’activité :
« [Installation (et) vérification périodique] de dispositifs éthylotest antidémarrage
« Réalisées sur les sites de :
« Voir liste en annexe
« En application des dispositions de :
« L’arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif aux transports en commun de personnes
« L’arrêté du 13 juillet 2012 modifié relatif aux dispositifs d’antidémarrage par éthylotest électronique.
« Date de début de validité :
« Date de fin de validité :
« Signature de l’organisme délivrant l’attestation
« Annexe à l’attestation de qualification n°
«
».
II. – L’annexe 13 est modifiée comme suit :
1° Au 2 :
- a) Au dernier alinéa, après les mots : « éthylotest antidémarrage », sont insérés les mots : « et détenteur de la qualification d’installateur qualifié » ;
- b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Vérificateur qualifié : personne ou organisation responsable de la vérification des éthylotests antidémarrage et détenteur de la qualification de vérificateur qualifié. » ;
2° Au 6.4 :
- a) Au deuxième alinéa, le mot : « indépendant » est remplacé par le mot : « qualifié » ;
- b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Une attestation de qualification d’installateur est délivrée selon le modèle au point 4 de l’annexe 12 du présent arrêté. » ;
3° Au 6.4.1.1, après les mots : « l’une des dispositions visées aux points », sont insérés les mots : « 6.4.1.1.1 » ;
4° Au 6.4.2.3, les mots : « Le détenteur d’une qualification » sont remplacés par les mots : « L’installateur qualifié » ;
5° Le 6.4.2.3.1 est remplacé par les alinéas ainsi rédigés :
« 6.4.2.3.1. Il doit avoir suivi la formation adaptée aux installations qu’il réalise et pouvoir produire un certificat attestant le suivi de cette formation.
« Il doit s’assurer que son personnel chargé de procéder à des installations a suivi une formation adaptée aux installations qu’il réalise.
« La formation porte sur les modalités techniques d’installation, la sécurité de l’installation et la réglementation applicable aux usagers à des fins d’informations de ces derniers.
« La formation est dispensée soit directement par les fabricants soit par des formateurs relais formés auprès de différents fabricants et disposant d’un certificat attestant le suivi de la formation. » ;
6° Au 6.4.2.3.5, après les mots : « nécessaire au montage du dispositif », sont insérés les mots : « au travers d’un document stipulant l’accès aux informations du constructeur de base et/ou un accès aux informations de l’équipementier et/ou des revues spécialisées et/ou expériences professionnelles. » ;
7° Au 6.4.2.3.6, après les mots : « les documents archivés », sont insérés les mots : « pendant cinq ans » ;
8° A l’appendice 1, avant les mots : « installateur qualifié certifie que l’installation de l’éthylotest antidémarrage décrit ci-après a été effectuée par moi-même », sont insérés les mots : « personnel de l’ ».
Art. 2. – L’arrêté du 13 juillet 2012 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 2 de l’annexe 1 :
- a) Après les mots : « personne ou organisation responsable de l’installation des éthylotests antidémarrage », sont insérés les mots : « et détenteur de la qualification installateur qualifié. » ;
- b) Après les mots : « personne ou organisation responsable de la vérification périodique des éthylotests antidémarrage », sont insérés les mots : « et détenteur de la qualification vérificateur qualifié. » ;
2° Au 5.4.1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Une attestation de qualification d’installateur est délivrée selon le point 4 de l’annexe 2 du présent arrêté. » ;
3° Le 5.4.3.3.1 est remplacé par les alinéas ainsi rédigés :
« 5.4.3.3.1. Il doit avoir suivi la formation adaptée aux installations qu’il réalise et pouvoir produire un certificat attestant le suivi de cette formation.
« Il doit s’assurer que son personnel chargé de procéder à des installations a suivi une formation adaptée aux installations qu’il réalise.
« La formation porte sur les modalités techniques d’installation, la sécurité de l’installation et la réglementation applicable aux usagers à des fins d’informations de ces derniers.
« La formation est dispensée soit directement par les fabricants soit par des formateurs relais formés auprès de différents fabricants et disposant d’un certificat attestant le suivi de la formation. » ;
4° Après le 3 de l’annexe 2, il est ajouté un point 4 « Modèle d’attestation de qualification » ainsi rédigé :
« 4. Modèle d’attestation de qualification
« Logo de l’organisme délivrant l’attestation
« ATTESTATION DE QUALIFICATION
« N°
« [Nom de l’organisme délivrant l’attestation] certifie que :
« [Sté x ou nom prénom si personne physique]
« [Adresse du demandeur de la qualification]
« Est qualifié(e) pour l’activité :
« [Installation (et) vérification périodique] de dispositifs éthylotest antidémarrage
« Réalisées sur les sites de :
« Voir liste en annexe
« En application des dispositions de :
« L’arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif aux transports en commun de personnes
« L’arrêté du 13 juillet 2012 modifié relatif aux dispositifs d’antidémarrage par éthylotest électronique.
« Date de début de validité :
« Date de fin de validité :
« Signature de l’organisme délivrant l’attestation
« Annexe à l’attestation de qualification n°
«
».
Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 7 juillet 2025.
Le ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l’énergie et du climat,
S. Mourlon
Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
La déléguée à la sécurité routière,
F. Guillaume
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