Règlement délégué (UE) 2025/1399 de la Commission du 5 mai 2025 modifiant l’annexe I du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’acide perfluorooctanoïque (PFOA), ses sels et les composés apparentés au PFOA

Date de signature :05/05/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :14/07/2025 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série L du 14 juillet 2025
Date d'entrée en vigueur :03/08/2025
Règlement délégué (UE) 2025/1399 de la Commission du 5 mai 2025 modifiant l’annexe I du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’acide perfluorooctanoïque (PFOA), ses sels et les composés apparentés au PFOA

LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) 2019/1021 met en oeuvre les engagements pris par l’Union dans le cadre de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (2) (ci-après la «convention») et du protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants (3).

(2) L’annexe A de la convention contient une liste de substances chimiques. Chaque partie à la convention est tenue d’interdire les produits chimiques figurant sur cette liste ou de prendre les mesures juridiques et administratives qui s’imposent pour éliminer leur production, leur utilisation, leur importation et leur exportation, en tenant compte des dérogations spécifiques applicables établies dans cette annexe.

(3) Le règlement délégué (UE) 2020/784 de la Commission (4) a modifié l’annexe I du règlement (UE) 2019/1021 afin d’y inscrire l’acide perfluorooctanoïque (PFOA), ses sels et les composés apparentés au PFOA (ci-après l’«entrée relative au PFOA»). Par la suite, l’entrée relative au PFOA a été modifiée par les règlements délégués (UE) 2021/115 (5) puis (UE) 2023/866 (6) de la Commission.

(4) L’annexe I du règlement (UE) 2019/1021 prévoit une dérogation spécifique pour l’utilisation du PFOA, de ses sels et des composés apparentés au PFOA dans les mousses anti-incendie destinées à la suppression des vapeurs de combustibles liquides et à la lutte contre les feux de combustibles liquides (feux de classe B) déjà contenues dans des systèmes, qu’ils soient mobiles ou fixes, sous certaines conditions. Cette dérogation expire le 4 juillet 2025. Les États membres et les parties prenantes ont signalé les difficultés éprouvées par les opérateurs pour respecter ce délai. Cela pourrait être dû aux difficultés à mesurer les composés apparentés au PFOA dans les mousses et à la sous-estimation des volumes de mousses contenant des composés apparentés au PFOA. Il convient donc de prolonger la dérogation spécifique jusqu’au 3 décembre 2025, qui est la date de prolongation maximale possible en vertu de la convention.

(5) Au point 1 de l’entrée relative au PFOA figurant à l’annexe I du règlement (UE) 2019/1021, la limite de présence en tant que contaminant non intentionnel à l’état de trace (UTC) est fixée à 0,025 mg/kg pour le PFOA ou à ses sels, lorsqu’ils sont présents dans des substances, des mélanges ou des articles. Au point 2 de cette entrée, la limite UTC est fixée à 1 mg/kg pour tout composé apparenté au PFOA ou toute combinaison de tels composés lorsqu’ils sont présents dans des substances, des mélanges ou des articles. Étant donné que des données analytiques récentes provenant de plusieurs États membres ont montré que le PFOA ou ses sels et les composés apparentés au PFOA peuvent être présents à des concentrations plus élevées en tant que contaminants non intentionnels à l’état de trace dans les mousses anti-incendie et les concentrés de mousses anti-incendie destinées à la suppression des vapeurs de combustibles liquides et à la lutte contre les feux de combustibles liquides (feux de classe B) déjà contenus dans des systèmes, une limite UTC spécifique devrait être fixée à 1 mg/kg pour le PFOA ou ses sels et à 10 mg/kg pour tout composé apparenté au PFOA ou toute combinaison de tels composés dans ces mousses et concentrés de mousses pendant une période de trois ans. Ce délai laissera aux opérateurs suffisamment de temps pour remplacer les mousses et concentrés de mousses contenant du PFOA ou l’un de ses sels et des composés apparentés au PFOA au-delà des limites UTC en vigueur.

(6) Lors de l’élimination des systèmes de lutte contre l’incendie des mousses contenant du PFOA ou l’un de ses sels et des composés apparentés au PFOA, certaines de ces substances peuvent rester dans le système même après le nettoyage de celui-ci et contaminer les nouvelles mousses installées. Il convient donc de fixer une limite UTC pour le PFOA, ses sels et les composés apparentés au PFOA dans les mousses anti-incendie sans fluor installées après le nettoyage du système de lutte contre l’incendie pour remplacer les mousses contenant du PFOA, des sels de PFOA et des composés apparentés au PFOA.
Cette limite devrait être fixée à 10 mg/kg pour la somme du PFOA, des sels de PFOA et des composés apparentés au PFOA.

(7) Afin de clarifier ce que sont les mousses, les concentrés et les solutions couverts par l’annexe I du règlement (UE) 2019/1021, une définition est ajoutée pour préciser que le terme «mousse anti-incendie» couvre tout mélange destiné à lutter contre les incendies à l’aide de mousse ainsi que les concentrés de mousse anti-incendie et les solutions de mousse anti-incendie permettant de produire de la mousse.

(8) L’article 3 du règlement (UE) 2019/1021 interdit la fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation des substances figurant sur la liste de l’annexe I dudit règlement, soit en tant que telles, soit dans des mélanges, soit dans des articles. À cet égard, il convient de préciser que les articles qui contiennent du PFOA, des sels de PFOA et des composés apparentés au PFOA qui sont produits ou mis sur le marché dans le cadre d’une dérogation prévue à l’annexe I de ce règlement et qui étaient déjà utilisés à la date d’expiration de la dérogation concernée peuvent continuer de l’être après cette date.

(9) Les points 3 et 10 de l’entrée relative au PFOA prévoient l’obligation pour la Commission de réexaminer les limites UTC pour le PFOA, ses sels et les composés apparentés au PFOA en ce qui concerne les substances destinées à être utilisées comme intermédiaires isolés transportés et certains dispositifs médicaux. Il n’existe actuellement aucune information à l’appui d’une modification de ces limites. Étant donné que la Commission peut modifier l’entrée relative au PFOA si de nouvelles informations deviennent disponibles, les clauses de réexamen devraient être supprimées.

(10) La première colonne de l’entrée relative au PFOA, au point v), fait référence à «l’acide perfluorooctane sulfonique (PFOS) et ses dérivés». Étant donné que le libellé de la première colonne de l’entrée PFOS a été modifié en «Acide perfluorooctane sulfonique (PFOS), ses sels et composés apparentés au PFOS», il convient de modifier la référence dans l’entrée relative au PFOA en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (UE) 2019/1021 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 mai 2025.

Par la Commission
La présidente

Ursula VON DER LEYEN
              
(1) JO L 169 du 25.6.2019, p. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1021/oj.
(2) Décision 2006/507/CE du Conseil du 14 octobre 2004 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (JO L 209 du 31.7.2006, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/ 2006/507/oj).
(3) Décision 2004/259/CE du Conseil du 19 février 2004 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants (JO L 81 du 19.3.2004, p. 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/259/oj).
(4) Règlement délégué (UE) 2020/784 de la Commission du 8 avril 2020 modifiant l’annexe I du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil aux fins d’y inscrire l’acide perfluorooctanoïque (PFOA), ses sels et les composés apparentés au PFOA (JO L 188 I du 15.6.2020, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/784/oj).
(5) Règlement délégué (UE) 2021/115 de la Commission du 27 novembre 2020 modifiant l’annexe I du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’acide perfluorooctanoïque (PFOA), ses sels et les composés apparentés au PFOA (JO L 36 du 2.2.2021, p. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/115/oj).
(6) Règlement délégué (UE) 2023/866 de la Commission du 24 février 2023 modifiant le règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’acide perfluorooctanoïque (PFOA), ses sels et les composés apparentés au PFOA (JO L 113 du 28.4.2023, p. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/866/oj).

ANNEXE

1. À l’annexe I, partie A, du règlement (UE) 2019/1021, dans le tableau, à l’entrée «Acide perfluorooctanoïque (PFOA), ses sels et les composés apparentés au PFOA», dans la première colonne, le point «v) l’acide perfluorooctane sulfonique (PFOS) et ses dérivés, énumérés dans la présente annexe» est remplacé par «v) l’acide perfluorooctane sulfonique (PFOS), ses sels et ses dérivés, énumérés dans la présente annexe».

2. À l’annexe I, partie A, du règlement (UE) 2019/1021, dans le tableau, à l’entrée «Acide perfluorooctanoïque (PFOA), ses sels et les composés apparentés au PFOA», la quatrième colonne est modifiée comme suit: