Règlement délégué (UE) 2025/843 de la Commission du 5 mai 2025 modifiant l’annexe I du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’UV-328

Date de signature :05/05/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :15/07/2025 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série L du 15 juillet 2025
Date d'entrée en vigueur :05/08/2025
Règlement délégué (UE) 2025/843 de la Commission du 5 mai 2025 modifiant l’annexe I du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’UV-328

LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) 2019/1021 met en oeuvre les engagements pris par l’Union dans le cadre de la convention de Stockholm de 2001 sur les polluants organiques persistants (2) (la «convention») et du protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants (3) (le «protocole»).

(2) L’annexe A de la convention contient une liste de substances chimiques. Chaque partie à la convention est tenue d’interdire les substances chimiques figurant sur la liste et/ou de prendre les mesures juridiques et administratives nécessaires pour mettre fin à leur production, leur utilisation, leur importation et leur exportation.

(3) Conformément à l’article 8, paragraphe 9, de la convention, la conférence des parties à la convention a décidé, lors de sa onzième réunion, qui s’est tenue du 1erau 12 mai 2023, de modifier l’annexe A de ladite convention afin d’y inscrire l’UV-328 et d’assortir cette inscription de dérogations spécifiques. L’Union a soutenu l’inscription de l’UV- 328 à l’annexe A avec des dérogations spécifiques, conformément à la décision (UE) 2023/1006 du Conseil (4).

(4) La partie A de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1021, qui énumère les substances figurant sur les listes de la convention et du protocole ainsi que les substances figurant uniquement sur les listes de la convention, devrait donc aussi être modifiée afin d’y inclure l’UV-328.

(5) L’UV-328 figure à l’annexe XIV du règlement (UE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (5), avec une date limite d’introduction des demandes fixée au 27 mai 2022 et une date d’expiration fixée au 27 novembre 2023. Aucune demande d’autorisation n’a été présentée. En l’absence d’autorisation au titre du règlement (UE) n°1907/2006, l’UV-328 ne peut pas être utilisé dans l’UE, mais il peut encore être importé dans des articles.

(6) L’ECHA a lancé un appel à informations, qui s’est déroulé du 31 mai au 18 août 2023. Les observations présentées confirment que les dérogations spécifiques prévues dans la décision SC-11/11 de la conférence des parties à la convention sont nécessaires, telles que celles pour les véhicules à moteur terrestres, les séparateurs mécaniques des tubes de prélèvement sanguin, les polariseurs, le papier photographique et les pièces détachées.

(7) Afin de permettre l’importation de certains articles contenant de l’UV-328 jusqu’à ce que cette substance soit totalement remplacée, certaines dérogations spécifiques prévues dans la décision SC-11/11 devraient être accordées dans l’Union pour une durée de cinq ans en ce qui concerne la mise sur le marché de l’UV-328 dans certains articles et l’utilisation de ces articles contenant de l’UV-328. Sont concernés les articles suivants: les séparateurs mécaniques des tubes de prélèvement sanguin, les films de triacétylcellulose des polariseurs et le papier photographique. Des dérogations devraient également être accordées pour les articles contenus dans les véhicules à moteur terrestres. Les véhicules à moteur terrestres comprennent les voitures, les motocycles, les véhicules à moteur agricoles et de construction et les chariots de manutention, y compris les véhicules à moteur couverts par les règlements (UE) 2018/858(6), (UE) n°167/2013 (7) et (UE) n°168/2013 (8) du Parlement européen et du Conseil.

(8) En outre, des dérogations devraient être accordées pour les articles suivants recouverts de mélanges contenant de l’UV-328: véhicules à moteur (terrestres), machines d’ingénierie, véhicules de transport ferroviaire et grandes structures en acier avec revêtements à haut rendement. De plus, conformément à la décision SC-11/11, il convient également d’accorder une dérogation pour la mise sur le marché et l’utilisation, pour certaines applications, de pièces détachées pour la production desquelles l’UV-328 a été initialement utilisé.

(9) L’article 3 du règlement (UE) 2019/1021 interdit la fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation des substances figurant sur la liste de l’annexe I dudit règlement, soit en tant que telles, soit dans des mélanges, soit dans des articles. À cet égard, il convient de préciser que les articles qui contiennent de l’UV-328, qui sont produits ou mis sur le marché dans le cadre d’une dérogation prévue à l’annexe I de ce règlement et qui étaient déjà utilisés à la date d’expiration de la dérogation concernée peuvent continuer de l’être après cette date.

(10) Les informations recueillies dans le cadre du mécanisme de retour d’information du public indiquent qu’un grand nombre d’aéronefs devant être livrés à des compagnies aériennes de l’UE au cours des cinq prochaines années ainsi que leurs pièces détachées contiennent de l’UV-328. Afin d’éviter des conséquences graves pour les compagnies aériennes de l’UE, il convient d’accorder une dérogation permettant la poursuite de la livraison de ces aéronefs et de leurs pièces détachées.

(11) En vue de renforcer l’application et le contrôle de l’application dans l’Union de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1021, il convient de fixer une valeur limite pour l’UV-328 présent en tant que contaminant non intentionnel à l’état de trace dans des substances, mélanges ou articles. Afin de permettre aux laboratoires d’améliorer la précision des méthodes d’analyse concernées et de garantir leur application uniforme et adéquate, la limite pour les contaminants non intentionnels à l’état de trace devrait être fixée à 100 mg/kg à l’entrée en vigueur du présent règlement, à 10 mg/kg deux ans après son entrée en vigueur et à 1 mg/kg quatre ans après son entrée en vigueur.

(12) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2019/1021 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (UE) 2019/1021 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 mai 2025.

Par la Commission
La présidente

Ursula VON DER LEYEN
               
(1) JO L 169 du 25.6.2019, p. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1021/oj.
(2) JO L 209 du 31.7.2006, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/2006/507/oj.
(3) JO L 81 du 19.3.2004, p. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2004/259/oj.
(4) Décision (UE) 2023/1006 du Conseil du 25 avril 2023 relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne lors de la onzième réunion de la conférence des parties à la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, en ce qui concerne les propositions d’amendement de l’annexe A de ladite convention (JO L 136 du 24.5.2023, p. 55, ELI: http://data.europa. eu/eli/dec/2023/1006/oj).
(5) Règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n°793/93 du Conseil et le règlement (CE) n°1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj).
(6) Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n°715/2007 et (CE) n°595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/858/oj).
(7) Règlement (UE) n°167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers (JO L 60 du 2.3.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/167/oj).
(8) Règlement (UE) n°168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (JO L 60 du 2.3.2013, p. 52, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/ 168/oj).

ANNEXE

À l’annexe I, partie A, du règlement (UE) 2019/1021, l’entrée suivante est ajoutée:
 

Substance

N° CAS

N° CE

Dérogation spécifique pour utilisation en tant qu’intermédiaire ou autre spécification

«2-(2H-benzotriazole-2-yl)-4,6-di-tert-pentylphénol

(UV-328)

25973-55-1

247-384-8

1. Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique à l’UV-328 présent en concentration égale ou inférieure à:
  • a) 100 mg/kg (0,01 % en masse) à partir du 4 août 2025;
  • b) 10 mg/kg (0,001 % en masse) à partir du 4 août 2027;
  • c) 1 mg/kg (0,0001 % en masse) à partir du 4 août 2029,
dans des substances, des mélanges ou des articles.

2. Par dérogation, la mise sur le marché de l’UV-328 présent dans des articles et l’utilisation de ces articles sont autorisées pour les applications suivantes:
  • a) dans les véhicules à moteur terrestres, jusqu’au 4 août 2030;
  • b) dans les revêtements industriels pour véhicules à moteur terrestres, machines d’ingénierie, véhicules de transport ferroviaire et dans les revêtements à haut rendement pour grandes structures en acier, jusqu’au 4 août 2030;
  • c) dans les séparateurs mécaniques des tubes de prélèvement sanguin, jusqu’au 4 août 2030;
  • d) dans les films de triacétylcellulose des polariseurs, jusqu’au 4 août 2030;
  • e) dans le papier photographique, jusqu’au 4 août 2030;
  • f) dans les aéronefs civils et militaires, jusqu’au 4 août 2030;
  • g) dans les pièces détachées destinées:
    • i) aux véhicules à moteur terrestres;
    • ii) aux machines industrielles fixes destinées à l’agriculture, à la foresterie et à la construction;
    • iii) aux écrans à cristaux liquides des instruments d’analyse, de mesure, de contrôle, de surveillance, d’essai, de production et d’inspection, autres que ceux utilisés pour des applications médicales,
lorsque l’UV-328 a été initialement utilisé pour leur production, jusqu’à la fin de leur durée de vie ou, en tout état de cause, jusqu’au 31 décembre 2043;
  • h) dans les pièces détachées destinées:
    • i) aux écrans à cristaux liquides des dispositifs relevant du champ d’application du règlement (UE) 2017/745 et du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil (*);
    • ii) aux écrans à cristaux liquides des instruments d’analyse, de mesure, de contrôle, d’essai, de production et d’inspection, pour leur production, jusqu’à la fin de leur durée de vie;
  • i) dans les pièces détachées destinées aux aéronefs civils et militaires lorsque l’UV-328 a été initialement utilisé pour leur production, jusqu’au 31 décembre 2030.
3. Les articles contenant de l’UV-328 déjà utilisés dans l’Union avant ou à la date d’expiration de la dérogation correspondante établie au point 2, a) à i), peuvent continuer à être utilisés.
(*) Règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitroet abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission (JO L 117 du 5.5.2017, p. 176, ELI: http:// data.europa.eu/eli/reg/2017/746/oj)».