Arrêté du 19 juin 2025 portant homologation de la décision n° 2025-DC-011 de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection du 28 mars 2025 relative aux régimes d'autorisation et de déclaration des opérations de transport de substances radioactives sur le territoire national

Date de signature :19/06/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :17/07/2025 Emetteur :Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Consolidée le : Source :JO du 17 juillet 2025
Date d'entrée en vigueur :01/01/2026
Arrêté du 19 juin 2025 portant homologation de la décision n° 2025-DC-011 de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection du 28 mars 2025 relative aux régimes d'autorisation et de déclaration des opérations de transport de substances radioactives sur le territoire national

NOR : ECOP2514376A
 
Publics concernés : les entreprises exerçant une activité de transport de substances radioactives sur le territoire national, à savoir : Objet : soumission de certaines opérations de transport de sources radioactives aux régimes de déclaration et d’autorisation.

Entrée en vigueur : les dispositions de la décision n°2025-DC-011 du 28 mars 2025 de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR) entrent en vigueur au 1er janvier 2026.

Application : le présent arrêté est pris en application de l’article R. 1333-146 du code de la santé publique.
Les acheminements par route sur le territoire national, en compte propre ou pour des tiers, de sources scellées de haute activité ou lots de sources de catégories A à C sont soumises, à compter du 1er janvier 2026, à autorisation afin de les protéger contre les actes de malveillance. L’arrêté du 29 novembre 2019 modifié relatif à la protection des sources de rayonnements ionisants et des lots de sources radioactives de catégories A, B, C et D contre les actes de malveillance, précise les dispositions techniques et organisationnelles à mettre en œuvre lors de leurs transports.
Les autres opérations de transport de substances radioactives ne relevant pas du régime d’autorisation sont soumise au régime de déclaration. La déclaration s’effectue sur le téléservice de l’ASNR (https://teleservices.asnr.fr).

Le ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l’industrie et de l’énergie, et le ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports, Arrêtent :

Art. 1er. – La décision n°2025-DC-011 de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection du 28 mars 2025 relative aux régimes d’autorisation et de déclaration des opérations de transport de substances radioactives sur le territoire national est homologuée.

Art. 2. – La décision annexée au présent arrêté sera publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 3. – Le présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 juin 2025.

Le ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités,
R. Gintz

Le ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l’industrie et de l’énergie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

ANNEXE
DÉCISION N°2025-DC-011 DE L’AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE ET DE RADIOPROTECTION DU 28 MARS 2025 RELATIVE AUX RÉGIMES D’AUTORISATION ET DE DÉCLARATION DES OPÉRATIONS DE TRANSPORT DE SUBSTANCES RADIOACTIVES SUR LE TERRITOIRE NATIONAL


L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, Considérant ce qui suit : Décide :
 
TITRE Ier
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE LA DÉCISION

 
Article 1er
Objet et définition

Pour l’application de l’article R. 1333-146 du code de la santé publique, la présente décision précise : Pour l’application de la présente décision, l’acheminement correspond au terme convoyage employé dans l’arrêté du 29 novembre 2019 susvisé.

Article 2
Opérations de transport concernées

I. – Pour l’application de la présente décision, les colis de substances radioactives sont les colis de matières dangereuses de la classe 7, à l’exception des colis exceptés, tels que définis, selon le cas, par : II. – Sous réserve des dispositions du III, les opérations de transport entrant dans le champ de la présente décision sont : III. – Les opérations de transport répondant à l’une des caractéristiques suivantes n’entrent pas dans le champ de la présente décision : TITRE II
LE RÉGIME D’AUTORISATION


Article 3
Opérations de transport soumises au régime d’autorisation

En application des articles L. 1333-8 et R. 1333-146 du code de la santé publique et sous réserve des dispositions de l’article 9, sont soumises au régime d’autorisation les opérations d’acheminement routier sur la voie publique des sources ou lots de sources radioactives de catégorie A, B ou C tels que définis à l’annexe 13-7 au code de la santé publique, autres que celles relatives aux matières nucléaires définies à l’article R. 1333-1 du code de la défense.

Article 4
Contenu d’une demande d’autorisation initiale, de renouvellement ou de modification

I. – La demande d’autorisation initiale, de renouvellement ou de modification d’autorisation est déposée par la personne morale ou personne physique responsable des opérations de transport. Elle est constituée : Ce formulaire et ce dossier justificatif sont constitués respectivement des éléments précisés en annexes 1A et 1B de la présente décision.

II. – Le formulaire renseigné, accompagné du dossier justificatif, est transmis à l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection à l’adresse [email protected] sous la forme d’un envoi électronique chiffré accepté par cette dernière.

A défaut, il est transmis par voie postale : Article 5
Instruction par l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection d’une demande d’autorisation

I. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection se prononce dans un délai de six mois sur les demandes d’autorisation déposées en application de l’article 4.

II. – L’autorisation, qui peut le cas échéant comporter des prescriptions, est délivrée par l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection à la personne physique ou morale responsable des opérations de transport.

L’autorisation, qui n’est pas cessible, est délivrée pour une durée n’excédant pas dix ans.
 
Article 6
Renouvellement de l’autorisation

L’autorisation peut être renouvelée, sur demande du responsable des opérations de transport de substances radioactives, présentée au plus tard six mois avant la date d’expiration de l’autorisation.

La demande de renouvellement est transmise selon les modalités définies à l’article 4. Elle est constituée : Article 7
Modification des éléments ayant conduit à l’autorisation

I. – Tout changement de la raison sociale de l’entreprise donne lieu à une demande de modification de l’autorisation dans les meilleurs délais et, au plus tard, un mois après l’entrée en vigueur de ce changement.

II. – Toute modification des éléments ayant conduit à l’autorisation et susceptible d’avoir des conséquences négatives sur la protection des sources ou lots de sources radioactives de catégories A, B et C contre les actes de malveillance, donne lieu, préalablement à leur mise en œuvre, à une demande de modification de l’autorisation.

III. – La demande de modification est constituée des versions actualisées du formulaire et du dossier justificatif fournis à l’appui de la demande initiale. Si aucun élément de fait ou de droit n’a changé depuis la demande d’autorisation initiale, ces éléments ne sont pas exigés. Il appartient au demandeur de démontrer l’absence de nécessité d’actualisation de ces éléments à la date de sa demande de modification.

La demande de modification est transmise selon les modalités définies à l’article 4.
 
Article 8
Changement du conseiller à la sécurité des transports, du conseiller en radioprotection ou de la personne à contacter en cas d’urgence

Tout changement de la personne à contacter en cas d’urgence ou de ses coordonnées, du conseiller à la sécurité des transports ou du conseiller en radioprotection, fait l’objet, préalablement à sa mise en œuvre, par le titulaire de l’autorisation, d’une information de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Cette information est effectuée par courrier électronique à l’adresse [email protected]
 
Article 9
Cas du transport en compte propre

I. – Les responsables d’activité nucléaire réalisant pour leur propre compte des opérations d’acheminement routier par la voie publique des sources ou lots de sources radioactives de catégorie A, B ou C et disposant, à la date d’entrée en vigueur de la présente décision ou postérieurement à cette date, d’une autorisation accordée en application de l’article L. 1333-8 du code de la santé publique mentionnant ces opérations de transport, sont réputés bénéficier de l’autorisation mentionnée à l’article 3.

Ce bénéfice prend fin lorsque l’autorisation émise en application de l’article L. 1333-8 du code de la santé publique est suspendue, expire, est abrogée ou retirée.

II. – Par exception aux articles 6 et 7, la demande de renouvellement ou de modification d’autorisation déposée par les responsables d’activité nucléaire réalisant pour leur propre compte des opérations d’acheminement routier des sources ou lots de sources radioactives de catégorie A, B ou C en application de l’article L. 1333-8 du code de la santé publique, vaut demande d’autorisation au titre de l’article 4, dès lors que les informations mentionnées en annexe 1A et 1B ont été produites à l’occasion de la procédure de modifications prévue par l’article R. 1333-137 du code de la santé publique.

TITRE III
LE RÉGIME DE DÉCLARATION

 
Article 10
Opérations de transport soumises au régime de la déclaration

En application des articles L. 1333-8 et R. 1333-146 du code de la santé publique et sous réserve des dispositions de l’article 14, sont soumises au régime de déclaration les opérations de transport de substances radioactives ne relevant ni du régime d’autorisation prévu au titre II, ni du régime d’autorisation prévu à l’article L. 1333-2 du code de la défense pour les matières nucléaires.
 
Article 11
Contenu et modalités de délivrance de la déclaration

Les informations qui doivent être mentionnées dans la déclaration sont précisées en annexe 2. La déclaration est effectuée, préalablement à la réalisation des opérations de transport, par l’intermédiaire du service de télédéclaration sur le site internet de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (www.asnr.fr). A défaut, le déclarant peut transmettre à l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, les informations mentionnées dans ladite annexe, par voie postale par un moyen garantissant la bonne réception du document par le destinataire.

Après avoir vérifié la complétude de la déclaration déposée par la personne physique ou au nom d’une personne morale responsable des opérations de transport de substances radioactives, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection délivre un récépissé de la déclaration.
 
Article 12
Changement du déclarant et des contacts

I. – Tout changement des informations relatives au déclarant mentionnées au II de l’annexe 2 fait l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. A cette occasion, les autres informations mentionnées en annexe 2 sont mises à jour si nécessaire.

II. – Tout changement de la personne à contacter en cas d’urgence ou de ses coordonnées, du conseiller à la sécurité des transports ou du conseiller en radioprotection, fait l’objet, préalablement à sa mise en œuvre, d’une déclaration modificative auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. A cette occasion, les autres informations mentionnées en annexe 2 sont mises à jour si nécessaire.
 
Article 13
Modification de la déclaration

I. – Les déclarations modificatives, y compris celles nécessitées en application de l’article 12, sont effectuées selon les modalités définies à l’article 11.

II. – Toutefois, pour les responsables d’opérations de transport bénéficiant des dispositions prévues à l’article 14, la nouvelle déclaration, la nouvelle demande d’enregistrement ou d’autorisation déposée en application de l’article R. 1333-137 du code de la santé publique vaut déclaration au sens du I du présent article dès lors que les informations mentionnées en annexe 2 ont été produites à l’occasion de la procédure de modifications prévue par l’article R. 1333-137 précité.
 
Article 14
Cas du transport en compte propre

Les responsables d’activité nucléaire qui, dans le cadre de l’exercice d’une activité nucléaire disposant d’une déclaration, d’un enregistrement ou d’une autorisation requis en application de l’article L. 1333-8 du code de la santé publique, réalisent pour leur propre compte des opérations de transport soumises à déclaration en application de la présente décision, sont réputés avoir déclaré leur activité de transport au sens de l’article 10, dès lors que ces opérations sont mentionnées dans leur déclaration, demande d’enregistrement ou d’autorisation effectuées en application de l’article L. 1333-8 du code de la santé publique.

TITRE IV
DISPOSITIONS COMMUNES AUX RÉGIMES D’AUTORISATION ET DE DÉCLARATION

 
Article 15
Transmission annuelle d’informations

Au plus tard le 30 avril de chaque année, tout titulaire de l’autorisation ou tout déclarant au sens des titres II et III transmet via un téléservice de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou par courrier électronique à l’adresse [email protected], pour l’année précédente : En complément, tout titulaire de l’autorisation transmet selon les mêmes modalités : Article 16
Tenue des documents à disposition de l’autorité

Les éléments de justification requis par le dossier de demande d’autorisation mentionné à l’article 4 ou de la déclaration mentionnée à l’article 11 sont communiqués à l’autorité compétente, à sa demande, par le responsable des opérations de transport.
 
Article 17
Cessation des opérations de transport

I. – Lorsqu’un titulaire de l’autorisation ou un déclarant au sens des titres II et III cesse définitivement les opérations de transport autorisées ou déclarées, il en informe l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection au moins un mois avant la cessation définitive de ces opérations.

Cette information est effectuée, pour ce qui concerne les activités soumises à autorisation, via un téléservice de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou par courrier électronique à [email protected] et pour ce qui concerne les activités soumises à déclaration, par l’intermédiaire du service de télédéclaration ouvert sur le site Internet de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (www.asnr.fr).

II. – Toutefois, pour les responsables d’opération de transport bénéficiant des dispositions prévues aux articles 9 ou 14, l’information de cessation d’activité réalisée en application de l’article R. 1333-141 du code de la santé publique vaut information au sens du présent article dès lors que la cessation concerne également les opérations de transport.
 
Article 18
Caducité

Lorsqu’aucune opération de transport de substances radioactives n’a été réalisée dans un délai de trois ans après la notification de l’autorisation ou la délivrance du récépissé de la déclaration, l’autorisation ou la déclaration cessent de produire leurs effets.
 
Article 19
Prescriptions individuelles pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 1333-7 du code de la santé publique

Lorsque la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 1333-7 du code de la santé publique le justifie, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut à tout moment imposer au responsable des opérations de transport le respect de prescriptions particulières pour l’exercice de ces opérations.

L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection porte le projet de décision à la connaissance du responsable des opérations de transport, auquel elle accorde un délai pour présenter ses observations.

Article 20
Mesure d’urgence

En cas d’urgence tenant à la sécurité des personnes ou la sûreté des transports, en application de l’article L. 1333-31 du code de la santé publique, la suspension des opérations de transport régulièrement déclarées ou autorisées en application de la présente décision peut être ordonnée à titre conservatoire par l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

La durée de cette suspension ne peut excéder trois mois.

Cette suspension est prononcée par décision de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, notifiée au titulaire de l’autorisation et publiée au Bulletin officiel de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

 
Article 21
Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2026 après son homologation et sa publication au Journal officiel de la République française.
 
Article 22
Bénéfice de l’antériorité

I. – En application de l’article L. 1333-10 du code de la santé publique, les responsables d’opérations de transport qui avaient déclaré leurs opérations de transport en application de la décision n°2015-DC-0503 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 12 mars 2015 relative au régime de déclaration des entreprises réalisant des transports de substances radioactives sur le territoire français, restant soumises au régime de déclaration défini par la présente décision, continuent de bénéficier des effets de cette déclaration.

II. – En cas de changement des informations mentionnées à l’article 12, la déclaration est mise à jour selon les modalités définies à l’article 13.
 
Article 23

La décision n°2015-DC-0503 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 12 mars 2015 relative au régime de déclaration des entreprises réalisant des transports de substances radioactives sur le territoire français est abrogée.
 
Article 24

Le directeur général de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection après son homologation par les ministres chargés de la sûreté nucléaire, des transports et de l’énergie.

Fait à Montrouge, le 28 mars 2025.

Le collège de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (*),
P.-M. ABADIE
O. Dubois
S. Guenot  Bresson
G. PINA
(*) Commissaires présents en séance
 
ANNEXE 1A
À LA DÉCISION N°2025-DC-011 DE L’AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE ET DE RADIOPROTECTION DU 28 MARS 2025 RELATIVE AUX RÉGIMES DE DÉCLARATION ET D’AUTORISATION DES OPÉRATIONS DE TRANSPORT DE SUBSTANCES RADIOACTIVES SUR LE TERRITOIRE NATIONAL


RÉGIME DE L’AUTORISATION

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AUTORISATION INITIALE, DE RENOUVELLEMENT OU DE MODIFICATION

Le formulaire mentionné à l’article 4 comporte les informations ci-dessous.

I.– Objet de la demande d’autorisation

Le demandeur indique s’il effectue une demande initiale, une demande de modification ou une demande de renouvellement d’autorisation.

II.– Informations sur le demandeur

Le demandeur, représentant de la personne morale ou personne physique responsable des opérations de transport, indique : III.– Organisation des transports

Le demandeur indique : ANNEXE 1B
À LA DÉCISION N°2025-DC-011 DE L’AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE ET DE RADIOPROTECTION DU 28 MARS 2025 RELATIVE AUX RÉGIMES D’AUTORISATION ET DE DÉCLARATION DES OPÉRATIONS DE TRANSPORT DE SUBSTANCES RADIOACTIVES SUR LE TERRITOIRE NATIONAL


RÉGIME DE L’AUTORISATION

DOSSIER JUSTIFICATIF

Le dossier justificatif mentionné à l’article 4 comporte les informations ci-dessous.

I.– Demande d’autorisation initiale

En appui à sa demande d’autorisation initiale, le demandeur produit : II.– Demande de renouvellement ou de modification d’une autorisation

En vue du renouvellement de l’autorisation ou de sa modification, le titulaire de l’autorisation produit, outre les éléments listés au I dont la mise à jour est rendue nécessaire par la modification sollicitée ou par des changements survenus depuis leur dernière transmission à l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, un rapport d’activité présentant : ANNEXE 2
À LA DÉCISION N°2025-DC-011 DE L’AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE ET DE RADIOPROTECTION DU 28 MARS 2025 RELATIVE AUX RÉGIMES D’AUTORISATION ET DE DÉCLARATION DES OPÉRATIONS DE TRANSPORT DE SUBSTANCES RADIOACTIVES SUR LE TERRITOIRE NATIONAL

RÉGIME DE LA DÉCLARATION


Les informations à produire dans la déclaration mentionnée à l’article 11 sont précisées ci-dessous.

I.– Objet de la déclaration

Le déclarant indique s’il effectue une déclaration initiale, une déclaration modificative ou une déclaration de cessation d’activité.

II.– Informations sur le déclarant

Le déclarant, représentant de la personne morale ou personne physique responsable des opérations de transport, indique : III.– Organisation des transports

Le déclarant indique : Source Légifrance