Arrêté du 19 juin 2025 portant homologation de la décision n° 2025-DC-011 de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection du 28 mars 2025 relative aux régimes d'autorisation et de déclaration des opérations de transport de substances radioactives sur le territoire national
NOR :
ECOP2514376A
Publics concernés : les entreprises exerçant une activité de transport de substances radioactives sur le territoire national, à savoir :
- acheminement de substances radioactives par route, rail ou voie fluviale sur le territoire national ou par voie maritime ou aérienne avec une escale dans un port ou un aéroport français ;
- chargement ou déchargement de substances radioactives sur une plateforme logistique ou dans un port ou un aéroport français ;
- manutention de colis de substances radioactives sur le territoire national en cours d’acheminement).
Objet : soumission de certaines opérations de transport de sources radioactives aux régimes de déclaration et d’autorisation.
Entrée en vigueur : les dispositions de la décision n°2025-DC-011 du 28 mars 2025 de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR) entrent en vigueur au 1er janvier 2026.
Application : le présent arrêté est pris en application de l’article R. 1333-146 du code de la santé publique.
Les acheminements par route sur le territoire national, en compte propre ou pour des tiers, de sources scellées de haute activité ou lots de sources de catégories A à C sont soumises, à compter du 1er janvier 2026, à autorisation afin de les protéger contre les actes de malveillance. L’arrêté du 29 novembre 2019 modifié relatif à la protection des sources de rayonnements ionisants et des lots de sources radioactives de catégories A, B, C et D contre les actes de malveillance, précise les dispositions techniques et organisationnelles à mettre en œuvre lors de leurs transports.
Les autres opérations de transport de substances radioactives ne relevant pas du régime d’autorisation sont soumise au régime de déclaration. La déclaration s’effectue sur le téléservice de l’ASNR (https://teleservices.asnr.fr).
Le ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l’industrie et de l’énergie, et le ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports,
- Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 592-19, L. 592-20 et R. 592-18 ; Vu le code de la santé publique, notamment le deuxième alinéa de son article R. 1333-146 ;
- Vu la décision n°2025-DC-011 de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection du 28 mars 2025 relative aux régimes d’autorisation et de déclaration des opérations de transport de substances radioactives sur le territoire national ;
- Vu la demande d’homologation présentée le 10 avril 2025 par l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ;
- Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du 17 juin 2025,
Arrêtent :
Art. 1er. – La décision n°2025-DC-011 de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection du 28 mars 2025 relative aux régimes d’autorisation et de déclaration des opérations de transport de substances radioactives sur le territoire national est homologuée.
Art. 2. – La décision annexée au présent arrêté sera publiée au
Journal officiel de la République française.
Art. 3. – Le présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 19 juin 2025.
Le ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités,
R. Gintz
Le ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l’industrie et de l’énergie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet
ANNEXE
DÉCISION N°2025-DC-011 DE L’AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE ET DE RADIOPROTECTION DU 28 MARS 2025 RELATIVE AUX RÉGIMES D’AUTORISATION ET DE DÉCLARATION DES OPÉRATIONS DE TRANSPORT DE SUBSTANCES RADIOACTIVES SUR LE TERRITOIRE NATIONAL
L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection,
- Vu le règlement (UE) n°965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 modifié déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n°216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;
- Vu la directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom, notamment ses articles 2 et 28 ;
- Vu le code de la défense, notamment son article L. 1333-2 ;
- Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 592-19 et L. 592-20 ;
- Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1333-8 à L. 1333-10, L. 1333-31, R. 1333-13 et R. 1333-146 ;
- Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article R. 114-5 ;
- Vu le code du travail, notamment le chapitre 1er du titre V du livre IV de sa quatrième partie ;
- Vu l’arrêté du 29 novembre 2019 modifié relatif à la protection des sources de rayonnements ionisants et lots de sources radioactives de catégories A, B, C et D contre les actes de malveillance ;
- Vu la décision n°2016-DC-0565 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 13 juillet 2016 portant création de téléservices d’administration électronique ;
- Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 31 octobre au 30 novembre 2024 ;
Considérant ce qui suit :
- le transport de substances radioactives entre dans le champ des activités nucléaires mentionnées à l’article L. 1333-1 du code de santé publique ;
- le transport de substances radioactives est soumis à des règles techniques détaillées, fixées au niveau international et reprises au niveau national dans la réglementation relative au transport de matières dangereuses. Ces règles, qui couvrent le transport des sources radioactives, sont destinées à assurer la protection des travailleurs, du public et de l’environnement lors des transports, y compris lors d’incidents ou d’accidents, notamment en imposant un niveau de résistance intrinsèque du colis selon son contenu radioactif ;
- la réglementation relative au transport de matières dangereuses ainsi que le code du travail et les textes réglementaires non codifiés dans ce dernier imposent des obligations en matière de radioprotection des travailleurs réalisant des opérations de transport de substances radioactives ;
- l’article R. 1333-13 du code de la santé publique impose que les activités nucléaires mettant en œuvre des sources scellées de haute activité relèvent du régime d’autorisation. Les sources de catégorie A, B ou C définies à l’annexe 13-7 au code de la santé publique sont des sources scellées de haute activité et les lots de sources radioactives de catégorie A, B ou C présentent donc les mêmes risques. Le transport sur la voie publique de telles sources correspond à une configuration particulière de leur mise en œuvre, celle-ci se déroulant par définition sur le domaine public où des tierces personnes peuvent être présentes à proximité immédiate ;
- l’article R. 1333-146 du code de la santé publique prévoit la soumission des opérations d’acheminement sur le territoire national à un régime de déclaration, d’enregistrement ou d’autorisation selon les caractéristiques des substances radioactives transportées et renvoie à une décision de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection la fixation de ces caractéristiques ;
- la décision n°2015-DC-0503 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 12 mars 2015 relative au régime de déclaration des entreprises réalisant des transports de substances radioactives sur le territoire français a mis en place un régime de déclaration pour ces opérations de transport au 1er janvier 2016 ;
- en termes de procédure, il est nécessaire de simplifier les démarches des responsables d’activités nucléaires auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Un responsable d’activité nucléaire détenant, utilisant, distribuant, important depuis un pays tiers à l’Union européenne ou exportant hors de l’Union européenne des substances radioactives et relevant, selon le cas, du régime de déclaration, d’enregistrement ou d’autorisation mentionné à l’article R. 1333-104 du code de la santé publique peut, le cas échéant, également les transporter pour son propre compte dans le cadre de ses activités. Il convient dès lors de veiller à l’articulation entre les procédures mises en place pour l’application des articles R. 1333-104 et R. 1333-146 du code de la santé publique afin d’éviter qu’un de ces responsables ayant déjà effectué une déclaration, obtenu un enregistrement ou une autorisation au titre de l’article R. 1333-104 du code de la santé publique soit obligé de faire une déclaration ou de demander une autorisation au titre de l’article R. 1333-146 du même code ;
- concernant les incidents et accidents d’origine non malveillante affectant un transport de telles sources radioactives, il n’est pas nécessaire d’ajouter des prescriptions individuelles relatives à leur prévention et à leur limitation, ces événements étant déjà pris en compte dans la réglementation relative au transport de matières dangereuses ;
- il est en revanche nécessaire de s’assurer que les dispositions prises pour prévenir un acte malveillant à l’encontre d’un transport de sources ou lots de sources de catégorie A, B ou C, ou rendre sa réussite plus difficile, répondent aux exigences prévues par l’arrêté du 29 novembre 2019 susvisé ;
- la présente décision :
- met en place un régime de déclaration pour encadrer les opérations de transport de substances radioactives dont les enjeux de sécurité, y compris en cas de malveillance, ne justifient pas une instruction au cas par cas par l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection car la réglementation générale encadre suffisamment ces transports ;
- crée un régime d’autorisation pour les autres opérations de transport routier sur la voie publique, au titre des dispositions à mettre en œuvre pour lutter contre les actes de malveillance, qui permet notamment de vérifier a priori, lors de l’instruction des demandes d’autorisation, les modalités spécifiques retenues par les transporteurs ;
- abroge la décision n°2015-DC-0503 susvisée dès lors que la présente décision la remplace pour ce qui concerne le régime de déclaration ;
- l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection n’estime pas nécessaire de prévoir le régime d’enregistrement, les régimes de déclaration et d’autorisation étant suffisants :
- le régime d’autorisation pour ce qui concerne le transport de sources scellées de haute activité comportant les risques et inconvénients les plus élevés pour les intérêts mentionnés à l’article L. 1333-7 du code de la santé publique et les actes de malveillance ;
- le régime de déclaration pour ce qui concerne le transport des autres substances radioactives comportant des risques et inconvénients moindres,
Décide :
TITRE Ier
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE LA DÉCISION
Article 1er
Objet et définition
Pour l’application de l’article R. 1333-146 du code de la santé publique, la présente décision précise :
- les caractéristiques des substances radioactives dont l’opération de transport, au sens de l’article 2, relève soit du régime de l’autorisation, soit du régime de la déclaration ;
- la composition du dossier de demande d’autorisation et les éléments à joindre à la déclaration ;
- les modalités d’instruction de la demande d’autorisation ;
- les modalités de délivrance du récépissé de déclaration ;
- les conditions de renouvellement, de retrait ou de suspension de l’autorisation ;
- les informations relatives à la cessation des opérations de transport de substances radioactives.
Pour l’application de la présente décision, l’acheminement correspond au terme convoyage employé dans l’arrêté du 29 novembre 2019 susvisé.
Article 2
Opérations de transport concernées
I. – Pour l’application de la présente décision, les colis de substances radioactives sont les colis de matières dangereuses de la classe 7, à l’exception des colis exceptés, tels que définis, selon le cas, par :
- le règlement européen du 5 octobre 2012 susvisé ;
- l’arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution ;
- l’arrêté du 18 juillet 2000 modifié réglementant le transport et la manutention des matières dangereuses dans les ports maritimes ;
- l’arrêté du 22 mars 2001 relatif aux envois postaux de matières radioactives ;
- l’arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »).
II. – Sous réserve des dispositions du III, les opérations de transport entrant dans le champ de la présente décision sont :
- a) L’acheminement de colis de substances radioactives, qu’il soit réalisé :
- i. Par voie terrestre (route, rail, voies de navigation intérieures) dont tout ou partie se déroule sur le territoire national, ou ;
- ii. Par voie maritime comportant une escale dans un port français, ou ;
- iii. Par voie aérienne comportant une escale dans un aéroport français ;
- b) le chargement ou le déchargement de colis de substances radioactives sur les plateformes logistiques et dans les ports ou aéroports français ;
- c) la manutention de colis de substances radioactives, réalisée sur le territoire national, au cours d’un transport, après le chargement du colis sur son site d’expédition et avant son déchargement sur son site de réception.
III. – Les opérations de transport répondant à l’une des caractéristiques suivantes n’entrent pas dans le champ de la présente décision :
- a) Toutes les opérations d’un transport dont l’acheminement est réalisé entièrement au sein d’un même établissement ou d’établissements contigus sans emprunter la voie publique ;
- b) Les opérations de chargement chez l’expéditeur, de déchargement chez le destinataire ou de manutention au cours de l’acheminement réalisées exclusivement au sein d’un établissement qui n’est pas soumis aux dispositions de l’article L. 1333-8 du code de la santé publique en application des dispositions prévues aux II à VI de l’article L. 1333-9 de ce code.
TITRE II
LE RÉGIME D’AUTORISATION
Article 3
Opérations de transport soumises au régime d’autorisation
En application des articles L. 1333-8 et R. 1333-146 du code de la santé publique et sous réserve des dispositions de l’article 9, sont soumises au régime d’autorisation les opérations d’acheminement routier sur la voie publique des sources ou lots de sources radioactives de catégorie A, B ou C tels que définis à l’annexe 13-7 au code de la santé publique, autres que celles relatives aux matières nucléaires définies à l’article R. 1333-1 du code de la défense.
Article 4
Contenu d’une demande d’autorisation initiale, de renouvellement ou de modification
I. – La demande d’autorisation initiale, de renouvellement ou de modification d’autorisation est déposée par la personne morale ou personne physique responsable des opérations de transport. Elle est constituée :
- d’un formulaire dont le modèle est établi par l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et disponible sur son site internet (www.asnr.fr) ;
- d’un dossier justificatif.
Ce formulaire et ce dossier justificatif sont constitués respectivement des éléments précisés en annexes 1A et 1B de la présente décision.
II. – Le formulaire renseigné, accompagné du dossier justificatif, est transmis à l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection à l’adresse
[email protected] sous la forme d’un envoi électronique chiffré accepté par cette dernière.
A défaut, il est transmis par voie postale :
- par un moyen garantissant la bonne réception du document par le destinataire ;
- sous double enveloppe, l’enveloppe intérieure étant spécialement identifiée et l’enveloppe extérieure ne comportant aucune indication sur son contenu.
Article 5
Instruction par l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection d’une demande d’autorisation
I. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection se prononce dans un délai de six mois sur les demandes d’autorisation déposées en application de l’article 4.
II. – L’autorisation, qui peut le cas échéant comporter des prescriptions, est délivrée par l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection à la personne physique ou morale responsable des opérations de transport.
L’autorisation, qui n’est pas cessible, est délivrée pour une durée n’excédant pas dix ans.
Article 6
Renouvellement de l’autorisation
L’autorisation peut être renouvelée, sur demande du responsable des opérations de transport de substances radioactives, présentée au plus tard six mois avant la date d’expiration de l’autorisation.
La demande de renouvellement est transmise selon les modalités définies à l’article 4. Elle est constituée :
- du formulaire décrit à l’annexe 1A ;
- du formulaire d’enquête mentionné au j) du I. de l’annexe 1B ;
- d’une version actualisée du dossier justificatif fourni à l’appui de la demande initiale. Si aucun élément de fait ou de droit n’a changé depuis la demande d’autorisation initiale, ces éléments justificatifs ne sont pas exigés lorsque leur version en vigueur a déjà été transmise à l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Il appartient au demandeur de justifier l’absence de nécessité d’actualisation de ces éléments à la date de sa demande de renouvellement ;
- des éléments complémentaires listés au II de l’annexe 1B.
Article 7
Modification des éléments ayant conduit à l’autorisation
I. – Tout changement de la raison sociale de l’entreprise donne lieu à une demande de modification de l’autorisation dans les meilleurs délais et, au plus tard, un mois après l’entrée en vigueur de ce changement.
II. – Toute modification des éléments ayant conduit à l’autorisation et susceptible d’avoir des conséquences négatives sur la protection des sources ou lots de sources radioactives de catégories A, B et C contre les actes de malveillance, donne lieu, préalablement à leur mise en œuvre, à une demande de modification de l’autorisation.
III. – La demande de modification est constituée des versions actualisées du formulaire et du dossier justificatif fournis à l’appui de la demande initiale. Si aucun élément de fait ou de droit n’a changé depuis la demande d’autorisation initiale, ces éléments ne sont pas exigés. Il appartient au demandeur de démontrer l’absence de nécessité d’actualisation de ces éléments à la date de sa demande de modification.
La demande de modification est transmise selon les modalités définies à l’article 4.
Article 8
Changement du conseiller à la sécurité des transports, du conseiller en radioprotection ou de la personne à contacter en cas d’urgence
Tout changement de la personne à contacter en cas d’urgence ou de ses coordonnées, du conseiller à la sécurité des transports ou du conseiller en radioprotection, fait l’objet, préalablement à sa mise en œuvre, par le titulaire de l’autorisation, d’une information de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
Cette information est effectuée par courrier électronique à l’adresse
[email protected]
Article 9
Cas du transport en compte propre
I. – Les responsables d’activité nucléaire réalisant pour leur propre compte des opérations d’acheminement routier par la voie publique des sources ou lots de sources radioactives de catégorie A, B ou C et disposant, à la date d’entrée en vigueur de la présente décision ou postérieurement à cette date, d’une autorisation accordée en application de l’article L. 1333-8 du code de la santé publique mentionnant ces opérations de transport, sont réputés bénéficier de l’autorisation mentionnée à l’article 3.
Ce bénéfice prend fin lorsque l’autorisation émise en application de l’article L. 1333-8 du code de la santé publique est suspendue, expire, est abrogée ou retirée.
II. – Par exception aux articles 6 et 7, la demande de renouvellement ou de modification d’autorisation déposée par les responsables d’activité nucléaire réalisant pour leur propre compte des opérations d’acheminement routier des sources ou lots de sources radioactives de catégorie A, B ou C en application de l’article L. 1333-8 du code de la santé publique, vaut demande d’autorisation au titre de l’article 4, dès lors que les informations mentionnées en annexe 1A et 1B ont été produites à l’occasion de la procédure de modifications prévue par l’article R. 1333-137 du code de la santé publique.
TITRE III
LE RÉGIME DE DÉCLARATION
Article 10
Opérations de transport soumises au régime de la déclaration
En application des articles L. 1333-8 et R. 1333-146 du code de la santé publique et sous réserve des dispositions de l’article 14, sont soumises au régime de déclaration les opérations de transport de substances radioactives ne relevant ni du régime d’autorisation prévu au titre II, ni du régime d’autorisation prévu à l’article L. 1333-2 du code de la défense pour les matières nucléaires.
Article 11
Contenu et modalités de délivrance de la déclaration
Les informations qui doivent être mentionnées dans la déclaration sont précisées en annexe 2. La déclaration est effectuée, préalablement à la réalisation des opérations de transport, par l’intermédiaire du service de télédéclaration sur le site internet de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (www.asnr.fr). A défaut, le déclarant peut transmettre à l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, les informations mentionnées dans ladite annexe, par voie postale par un moyen garantissant la bonne réception du document par le destinataire.
Après avoir vérifié la complétude de la déclaration déposée par la personne physique ou au nom d’une personne morale responsable des opérations de transport de substances radioactives, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection délivre un récépissé de la déclaration.
Article 12
Changement du déclarant et des contacts
I. – Tout changement des informations relatives au déclarant mentionnées au II de l’annexe 2 fait l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. A cette occasion, les autres informations mentionnées en annexe 2 sont mises à jour si nécessaire.
II. – Tout changement de la personne à contacter en cas d’urgence ou de ses coordonnées, du conseiller à la sécurité des transports ou du conseiller en radioprotection, fait l’objet, préalablement à sa mise en œuvre, d’une déclaration modificative auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. A cette occasion, les autres informations mentionnées en annexe 2 sont mises à jour si nécessaire.
Article 13
Modification de la déclaration
I. – Les déclarations modificatives, y compris celles nécessitées en application de l’article 12, sont effectuées selon les modalités définies à l’article 11.
II. – Toutefois, pour les responsables d’opérations de transport bénéficiant des dispositions prévues à l’article 14, la nouvelle déclaration, la nouvelle demande d’enregistrement ou d’autorisation déposée en application de l’article R. 1333-137 du code de la santé publique vaut déclaration au sens du I du présent article dès lors que les informations mentionnées en annexe 2 ont été produites à l’occasion de la procédure de modifications prévue par l’article R. 1333-137 précité.
Article 14
Cas du transport en compte propre
Les responsables d’activité nucléaire qui, dans le cadre de l’exercice d’une activité nucléaire disposant d’une déclaration, d’un enregistrement ou d’une autorisation requis en application de l’article L. 1333-8 du code de la santé publique, réalisent pour leur propre compte des opérations de transport soumises à déclaration en application de la présente décision, sont réputés avoir déclaré leur activité de transport au sens de l’article 10, dès lors que ces opérations sont mentionnées dans leur déclaration, demande d’enregistrement ou d’autorisation effectuées en application de l’article L. 1333-8 du code de la santé publique.
TITRE IV
DISPOSITIONS COMMUNES AUX RÉGIMES D’AUTORISATION ET DE DÉCLARATION
Article 15
Transmission annuelle d’informations
Au plus tard le 30 avril de chaque année, tout titulaire de l’autorisation ou tout déclarant au sens des titres II et III transmet via un téléservice de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou par courrier électronique à l’adresse
[email protected], pour l’année précédente :
- a. Pour les transporteurs routiers, le nombre, au 31 décembre de l’année civile écoulée, de conducteurs titulaires du certificat de formation à la conduite de véhicule transportant des marchandises dangereuses de classe 7 et de conducteurs, non titulaires de ce certificat, ayant reçu la formation prévue au S12 du chapitre 8.5 de l’accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) ;
- b. Par mode de transport, le nombre, à défaut approximatif, de transports relevant de la classe 7 réalisés ;
- c. Par numéro ONU, le nombre, à défaut approximatif, de colis relevant de la classe 7 transportés, chargés, déchargés ou manutentionnés ;
- d. Par catégorie A, B ou C, le nombre, à défaut approximatif, de colis transportés, chargés, déchargés ou manutentionnés.
En complément, tout titulaire de l’autorisation transmet selon les mêmes modalités :
- e. La liste et les coordonnées des éventuels prestataires et sous-traitants ayant réalisé des opérations d’acheminement pour son compte, ainsi que le nombre, à défaut approximatif, de transports réalisés par chaque prestataire ou sous-traitant.
Article 16
Tenue des documents à disposition de l’autorité
Les éléments de justification requis par le dossier de demande d’autorisation mentionné à l’article 4 ou de la déclaration mentionnée à l’article 11 sont communiqués à l’autorité compétente, à sa demande, par le responsable des opérations de transport.
Article 17
Cessation des opérations de transport
I. – Lorsqu’un titulaire de l’autorisation ou un déclarant au sens des titres II et III cesse définitivement les opérations de transport autorisées ou déclarées, il en informe l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection au moins un mois avant la cessation définitive de ces opérations.
Cette information est effectuée, pour ce qui concerne les activités soumises à autorisation, via un téléservice de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou par courrier électronique à
[email protected] et pour ce qui concerne les activités soumises à déclaration, par l’intermédiaire du service de télédéclaration ouvert sur le site Internet de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (www.asnr.fr).
II. – Toutefois, pour les responsables d’opération de transport bénéficiant des dispositions prévues aux articles 9 ou 14, l’information de cessation d’activité réalisée en application de l’article R. 1333-141 du code de la santé publique vaut information au sens du présent article dès lors que la cessation concerne également les opérations de transport.
Article 18
Caducité
Lorsqu’aucune opération de transport de substances radioactives n’a été réalisée dans un délai de trois ans après la notification de l’autorisation ou la délivrance du récépissé de la déclaration, l’autorisation ou la déclaration cessent de produire leurs effets.
Article 19
Prescriptions individuelles pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 1333-7 du code de la santé publique
Lorsque la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 1333-7 du code de la santé publique le justifie, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut à tout moment imposer au responsable des opérations de transport le respect de prescriptions particulières pour l’exercice de ces opérations.
L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection porte le projet de décision à la connaissance du responsable des opérations de transport, auquel elle accorde un délai pour présenter ses observations.
Article 20
Mesure d’urgence
En cas d’urgence tenant à la sécurité des personnes ou la sûreté des transports, en application de l’article L. 1333-31 du code de la santé publique, la suspension des opérations de transport régulièrement déclarées ou autorisées en application de la présente décision peut être ordonnée à titre conservatoire par l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
La durée de cette suspension ne peut excéder trois mois.
Cette suspension est prononcée par décision de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, notifiée au titulaire de l’autorisation et publiée au Bulletin officiel de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 21
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2026 après son homologation et sa publication au
Journal officiel de la République française.
Article 22
Bénéfice de l’antériorité
I. – En application de l’article L. 1333-10 du code de la santé publique, les responsables d’opérations de transport qui avaient déclaré leurs opérations de transport en application de la décision n°2015-DC-0503 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 12 mars 2015 relative au régime de déclaration des entreprises réalisant des transports de substances radioactives sur le territoire français, restant soumises au régime de déclaration défini par la présente décision, continuent de bénéficier des effets de cette déclaration.
II. – En cas de changement des informations mentionnées à l’article 12, la déclaration est mise à jour selon les modalités définies à l’article 13.
Article 23
La décision n°2015-DC-0503 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 12 mars 2015 relative au régime de déclaration des entreprises réalisant des transports de substances radioactives sur le territoire français est abrogée.
Article 24
Le directeur général de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au
Bulletin officiel de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection après son homologation par les ministres chargés de la sûreté nucléaire, des transports et de l’énergie.
Fait à Montrouge, le 28 mars 2025.
Le collège de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (*),
P.-M. ABADIE
O. Dubois
S. Guenot Bresson
G. PINA
(*) Commissaires présents en séance
ANNEXE 1A
À LA DÉCISION N°2025-DC-011 DE L’AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE ET DE RADIOPROTECTION DU 28 MARS 2025 RELATIVE AUX RÉGIMES DE DÉCLARATION ET D’AUTORISATION DES OPÉRATIONS DE TRANSPORT DE SUBSTANCES RADIOACTIVES SUR LE TERRITOIRE NATIONAL
RÉGIME DE L’AUTORISATION
FORMULAIRE DE DEMANDE D’AUTORISATION INITIALE, DE RENOUVELLEMENT OU DE MODIFICATION
Le formulaire mentionné à l’article 4 comporte les informations ci-dessous.
I.– Objet de la demande d’autorisation
Le demandeur indique s’il effectue une demande initiale, une demande de modification ou une demande de renouvellement d’autorisation.
II.– Informations sur le demandeur
Le demandeur, représentant de la personne morale ou personne physique responsable des opérations de transport, indique :
- a) Son identité ;
- b) Ses coordonnées ;
- c) Les fonctions qu’il exerce au sein de l’établissement ;
- d) La dénomination ou la raison sociale de la personne morale, le statut juridique, l’adresse du siège social et, pour les établissements français, le numéro SIRET ;
- e) le nom commercial, si différent de la dénomination sociale.
III.– Organisation des transports
Le demandeur indique :
- a) L’identité et les coordonnées de la (des) personne(s) à contacter en cas d’urgence liée aux opérations de transport de substances radioactives ;
- b) L’identité et les coordonnées du (des) conseiller(s) en radioprotection prévu à l’article R. 1333-18 du code de la santé publique ;
- c) L’identité et les coordonnées du (des) conseiller(s) à la sécurité du transport, lorsque la réglementation du transport des matières dangereuses l’impose ;
- d) La catégorisation des sources ou lots de sources radioactives, telle que définie à l’annexe 13-7 du code de la santé publiques, transportées ;
- e) Une estimation du nombre de transports de sources ou lots de sources radioactives réalisés annuellement ;
- f) Les zones ou sites d’entreposage en transit qu’il envisage d’utiliser pour les arrêts nécessités par les circonstances du transport.
ANNEXE 1B
À LA DÉCISION N°2025-DC-011 DE L’AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE ET DE RADIOPROTECTION DU 28 MARS 2025 RELATIVE AUX RÉGIMES D’AUTORISATION ET DE DÉCLARATION DES OPÉRATIONS DE TRANSPORT DE SUBSTANCES RADIOACTIVES SUR LE TERRITOIRE NATIONAL
RÉGIME DE L’AUTORISATION
DOSSIER JUSTIFICATIF
Le dossier justificatif mentionné à l’article 4 comporte les informations ci-dessous.
I.– Demande d’autorisation initiale
En appui à sa demande d’autorisation initiale, le demandeur produit :
- a) La politique de protection contre la malveillance ;
- b) Le plan de protection contre la malveillance prévu par l’article 19 de l’arrêté du 29 novembre 2019 susvisé ;
- c) Un document décrivant l’organisation retenue pour définir, identifier, entreposer, transmettre, archiver et détruire les informations sensibles afin d’assurer leur protection, que ce soit sous forme papier ou numérique ;
- d) Un document décrivant l’organisation retenue pour la délivrance, le retrait et la mise à jour des autorisations d’accès aux sources, de convoyage des sources ou d’accès aux informations portant sur les moyens ou mesures mis en œuvre pour leur protection ;
- e) La description des dispositions relatives à la coordination, préalable à tout transport, avec l’expéditeur et le destinataire, et à l’information de l’expéditeur et du destinataire en cas d’aléas affectant le transport, conformément aux articles 7 et 8 de l’arrêté du 29 novembre 2019 ;
- f) Le plan de gestion des événements de malveillance décrivant les actions à mettre en œuvre lors d’un événement de malveillance et identifiant les personnes chargées de les mener ;
- g) Un document décrivant l’organisation retenue pour s’assurer que :
- a. Tout événement de malveillance est enregistré, fait l’objet d’une analyse et que les enseignements visant à améliorer la protection des sources ou lots de sources au cours de leurs transports en sont tirés ;
- b. Les autorités compétentes sont alertées sans délai en cas de perte de source, d’acte ou tentative d’acte de malveillance ;
- h) La liste des moyens matériels du système de protection contre la malveillance figurant dans le programme de maintenance ;
- i) Un document décrivant les actions destinées à sensibiliser ou former le personnel sur la lutte contre la malveillance, conformément à l’article 21 de l’arrêté du 29 novembre 2019, notamment pour ce qui concerne les rôles et conduites à tenir des personnes impliquées dans le système de protection contre la malveillance, la protection des informations sensibles, en précisant l’approche retenue pour adapter le contenu de ces sensibilisations ou formations aux différentes fonctions et la périodicité de renouvellement de ces actions ;
- j) Le formulaire d’enquête permettant de procéder aux enquêtes administratives mentionnées à l’article R. 114-5 du code de la sécurité intérieure, sur le responsable des opérations de transport ou son représentant et les documents à y joindre. Ce formulaire est disponible sur le site Internet de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection à la rubrique « formulaire administratif ».
II.– Demande de renouvellement ou de modification d’une autorisation
En vue du renouvellement de l’autorisation ou de sa modification, le titulaire de l’autorisation produit, outre les éléments listés au I dont la mise à jour est rendue nécessaire par la modification sollicitée ou par des changements survenus depuis leur dernière transmission à l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, un rapport d’activité présentant :
- a) un bilan des actes de malveillance, des événements de malveillance et des événements relatifs à la sûreté des transports, des éventuels enseignements tirés et améliorations mises en œuvre depuis la dernière demande ;
- b) le retour d’expérience issu des exercices de mise en œuvre du plan de gestion des événements de malveillance depuis la dernière demande.
ANNEXE 2
À LA DÉCISION N°2025-DC-011 DE L’AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE ET DE RADIOPROTECTION DU 28 MARS 2025 RELATIVE AUX RÉGIMES D’AUTORISATION ET DE DÉCLARATION DES OPÉRATIONS DE TRANSPORT DE SUBSTANCES RADIOACTIVES SUR LE TERRITOIRE NATIONAL
RÉGIME DE LA DÉCLARATION
Les informations à produire dans la déclaration mentionnée à l’article 11 sont précisées ci-dessous.
I.– Objet de la déclaration
Le déclarant indique s’il effectue une déclaration initiale, une déclaration modificative ou une déclaration de cessation d’activité.
II.– Informations sur le déclarant
Le déclarant, représentant de la personne morale ou personne physique responsable des opérations de transport, indique :
- a) Son identité ;
- b) Ses coordonnées ;
- c) Les fonctions qu’il exerce au sein de l’établissement ;
- d) La dénomination ou la raison sociale de la personne morale, le statut juridique et l’adresse du siège social et, pour les établissements français, le numéro SIRET ;
- e) Le nom commercial, si différent de la dénomination sociale ;
- f) La ou les nature(s) des opérations de transport (acheminement, chargement, déchargement ou manutention au cours d’un transport).
III.– Organisation des transports
Le déclarant indique :
- a) L’identité et les coordonnées de la (des) personne(s) à contacter en cas d’urgence liée aux opérations de transport de substances radioactives ;
- b) L’identité et les coordonnées du (des) conseiller(s) en radioprotection prévu à l’article R. 1333-18 du code de la santé publique ;
- c) L’identité et les coordonnées du (des) conseiller(s) à la sécurité du transport, lorsque la réglementation du transport des matières dangereuses l’impose ;
- d) Les modes de transport utilisés (route, rail, aérien, voie de navigation intérieure ou mer) ;
- e) Les numéros ONU des colis objet des opérations de transport ;
- f) Par numéro ONU, une estimation du nombre de colis relevant de la classe 7 transportés annuellement ou chargés, déchargés ou manutentionnés annuellement ;
- g) Pour les chargeurs et déchargeurs, les lieux de chargement et déchargement des moyens de transport, y compris les plateformes logistiques, autres que les établissements des expéditeurs et destinataires ;
- h) Pour les transporteurs, les zones ou sites d’entreposage en transit pouvant accueillir des substances radioactives qu’il est envisagé d’utiliser pour les arrêts nécessités par les circonstances du transport.
Source Légifrance