Arrêté du 21 juillet 2025 fixant les périmètres et les modèles de signalisation prévus respectivement aux articles R. 3512-2 et R. 3512-7 du code de la santé publique
NOR :
TSSP2518305A
Publics concernés : public, collectivités territoriales, responsables de lieux concernés par l’interdiction de fumer.
Objet : le présent arrêté fixe le périmètre dans lequel il est interdit de fumer aux abords des bibliothèques, des équipements sportifs et des établissements d’enseignement primaire et secondaire ainsi que des lieux d’accueil, de formation et hébergement des mineurs. Il fixe les modèles de signalisation à apposer, d’une part, dans les lieux où il est interdit de fumer et, d’autre part, dans les emplacements mis à disposition des fumeurs.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le présent arrêté est pris en application des articles R. 3512-2 et R. 3512-7 du code de la santé publique.
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins,
- Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 3512-2, R. 3512-3 et R. 3512-7 ;
- Vu le décret n°2025-582 du 27 juin 2025 relatif aux espaces sans tabac et à la lutte contre la vente aux mineurs des produits du tabac et du vapotage ;
- Vu les avis du conseil national d’évaluation des normes en date des 3 juillet et 17 juillet 2025,
Arrêtent :
Art. 1er. – Le périmètre prévu aux 3°, 5° et 6° de l’article R. 3512-2 du code de la santé publique est défini comme la zone de l’espace public comprise dans un rayon de dix mètres à partir des accès publics des lieux concernés par l’interdiction de fumer.
Art. 2. – La signalisation rappelant le principe de l’interdiction de fumer dans les lieux mentionnés à l’article R. 3512-2 du code de la santé publique, prévue à l’article R. 3512-7 du même code, reproduit les modèles en annexe 1 du présent arrêté.
Les signalisations conçues, éditées ou imprimées avant la date de publication du présent arrêté, conformément à l’annexe 1 de l’arrêté du 1er décembre 2010 ou mises en œuvre en application d’un arrêté municipal, sont réputées valides à condition qu’elles mentionnent le principe de l’interdiction de fumer, le numéro national d’aide à l’arrêt Tabac-info-service, la référence à l’article R. 3512-2 et aux sanctions prévues en cas d’infraction.
Art. 3. – La signalisation à apposer à l’entrée des espaces mentionnés à l’article R. 3512-3 du code de la santé publique reproduit le modèle en annexe 2 du présent arrêté.
Les signalisations éditées ou imprimées avant la date de publication du présent arrêté et conformes à l’annexe 2 de l’arrêté du 1er décembre 2010 sont réputées valides pendant six mois suivant la publication du présent arrêté.
Art. 4. – Ces signalisations doivent respecter les dispositions graphiques prévues en annexe 3 du présent arrêté.
Art. 5. – L’arrêté du 1er décembre 2010 fixant les modèles de signalisation prévus par l’article R. 3511-6 du code de la santé publique est abrogé.
Art. 6. – Le présent arrêté sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 21 juillet 2025.
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la santé par intérim,
S. Sauneron
Le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la santé par intérim,
S. Sauneron
ANNEXES
ANNEXE 1
MODÈLES DE SIGNALISATION VISÉS À L’ARTICLE 2

ANNEXE 2
MODÈLE DE SIGNALISATION VISÉ À L’ARTICLE 3

ANNEXE 3
DISPOSITIONS GRAPHIQUES
Les modèles en annexes 1 et 2 doivent être reproduits en l’état et ne peuvent en aucun cas être modifiés. Ces modèles sont libres d’impression sur n’importe quel papier, plastique, métal, autocollant, etc.
Lorsque la signalisation doit être apposée dans des lieux extérieurs, ces modèles peuvent être peints ou gravés directement sur un ou plusieurs des supports, équipements, surfaces ou espaces visibles des lieux concernés.
La taille minimale de la signalisation, quel que soit le support ou la méthode utilisée, est de 15 × 21 cm (A5), sans limites d’agrandissement homothétique, dans les lieux fermés et couverts.
La taille minimale de la signalisation, quel que soit le support ou la méthode utilisée, est de 21 × 30 cm (A4), sans limites d’agrandissement homothétique, dans les espaces non couverts et les espaces extérieurs.
Lorsque la signalétique est peinte ou gravée en monochrome, la couleur utilisée doit créer un contraste par rapport à la surface.
En polychromie, les couleurs et typographies utilisées ne peuvent différer des références fixées à la charte graphique de l’annexe 4.
ANNEXE 4
CHARTE GRAPHIQUE

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