Règlement délégué (UE) 2025/1475 de la Commission du 21 mai 2025 modifiant le règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil en ce qui concerne l’inscription des précurseurs de drogues 4-pipéridone et 1-boc-4-pipéridone sur la liste des substances classifiées

Date de signature :21/05/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :25/07/2025 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série L du 25 juillet 2025
Date d'entrée en vigueur :14/08/2025

Règlement délégué (UE) 2025/1475 de la Commission du 21 mai 2025 modifiant le règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil en ce qui concerne l’inscription des précurseurs de drogues 4-pipéridone et 1-boc-4-pipéridone sur la liste des substances classifiées

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n°273/2004 établit des mesures pour la surveillance du commerce des précurseurs de drogues à l’intérieur de l’Union, tandis que le règlement (CE) n°111/2005 régit le commerce des précurseurs de drogues entre l’Union et les pays tiers. L’annexe I du règlement (CE) n°273/2004 et l’annexe du règlement (CE) n°111/2005 comportent chacune une liste de substances classifiées, qui sont soumises à plusieurs mesures de contrôle et de surveillance harmonisées, prévues par lesdits règlements.

(2) Par les décisions 67/6 et 67/7 de la Commission des stupéfiants des Nations unies, prises lors de sa soixante-septième session qui s’est tenue du 18 au 23 mars 2024, les substances 4-pipéridone et 1-boc-4-pipéridone ont été ajoutées au tableau I de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, signée à Vienne le 19 décembre 1988 (ci-après dénommée la «convention des Nations unies de 1988») et approuvée au nom de l’Union par la décision 90/611/CEE du Conseil (3).

(3) Les substances 4-pipéridone et 1-boc-4-pipéridone devraient, par conséquent, être inscrites à l’annexe I du règlement (CE) n°273/2004 et à l’annexe du règlement (CE) n°111/2005.

(4) La substance 4-pipéridone est un précurseur à un stade précoce utilisé dans la plupart des voies de synthèse du fentanyl et de certains analogues du fentanyl. Elle peut être utilisée pour fabriquer de la N-phénéthyl-4-pipéridone (NPP), de la 4-anilino-N-phénéthylpipéridine (ANPP), du N-phénylpipéridin-4-amine (4-AP) et du norfentanyl, qui sont toutes des substances inscrites au tableau I de la convention des Nations unies de 1988.

(5) La substance 1-boc-4-pipéridone est un dérivé de la 4-pipéridone «chimiquement protégé» et peut être utilisée pour fabriquer le 4-anilinopipéridine-1-carboxylate de tert-butyle (1-boc-4-AP) et, ensuite, le norfentanyl, qui sont deux substances inscrites au tableau I de la convention des Nations unies de 1988. La substance 1-boc-4-pipéridone peut aussi être retransformée en 4-pipéridone.

(6) Tant la 4-pipéridone que la 1-boc-4-pipéridone sont des précurseurs tout à fait adaptés à la fabrication illicite de fentanyl et de ses analogues.

(7) Le fentanyl et les analogues du fentanyl sont des stupéfiants très puissants, généralement de 10 à 100 fois plus puissants que l’héroïne. Par conséquent, de faibles quantités (fourchette en kg) de 4-pipéridone et de 1-boc- 4-pipéridone sont suffisantes pour fabriquer des millions de doses de produits finaux (fentanyls).

(8) Il convient donc d’inscrire la 4-pipéridone et la 1-boc-4-pipéridone sur la liste des substances classifiées au niveau de l’Union, afin de renforcer leur contrôle et leur surveillance.

(9) Les substances classifiées énumérées à l’annexe I du règlement (CE) n°273/2004 et à l’annexe du règlement (CE) n°111/2005 sont réparties en plusieurs catégories faisant l’objet de mesures différentes, le but étant d’obtenir un équilibre raisonnable entre l’ampleur de la menace que représente chaque substance et les contraintes imposées au commerce licite. Les mesures de contrôle et de surveillance les plus strictes s’appliquent aux substances de catégorie 1.

(10) La fabrication et le commerce légitimes connus de la 4-pipéridone et de la 1-boc-4-pipéridone sont limités. L’inscription de ces substances dans la catégorie 1 engendrerait, dès lors, une charge administrative supplémentaire limitée pour les opérateurs économiques et les autorités compétentes dans l’Union.

(11) Il convient dès lors de modifier les règlements (CE) n°273/2004 et (CE) n°111/2005 en conséquence.

(12) Les règlements (CE) n°273/2004 et (CE) n°111/2005 mettent en oeuvre conjointement certaines dispositions de la convention des Nations unies de 1988. Compte tenu de l’étroit lien matériel direct entre les habilitations figurant dans ces règlements, il est justifié d’adopter les modifications au moyen d’un seul acte délégué,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Modifications du règlement (CE) n°273/2004

L’annexe I du règlement (CE) n°273/2004 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2
Modifications du règlement (CE) n°111/2005

L’annexe du règlement (CE) n°111/2005 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 mai 2025.

Par la Commission
La présidente

Ursula VON DER LEYEN
                 
(1) JO L 47 du 18.2.2004, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/273/oj.
(2) JO L 22 du 26.1.2005, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/111/oj.
(3) Décision 90/611/CEE du Conseil du 22 octobre 1990 concernant la conclusion, au nom de la Communauté économique européenne, de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (JO L 326 du 24.11.1990, p. 56, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1990/611/oj).

ANNEXE I

À l’annexe I du règlement (CE) n°273/2004, dans le tableau de la catégorie 1, les lignes suivantes sont insérées dans la liste des substances à l’endroit approprié de manière séquentielle selon le code NC:

Substance

Dénomination NC (lorsqu’elle est différente)

Code NC

Numéro CAS

«4-pipéridone

pipéridin-4-one

2933 39 99

41661-47-6»

«1-boc-4-pipéridone

4-oxopipéridine-1-carboxylate de tert-butyle

2933 39 99

79099-07-3»

ANNEXE II

À l’annexe du règlement (CE) n°111/2005, dans le tableau de la catégorie 1, les lignes suivantes sont insérées dans la liste des substances à l’endroit approprié de manière séquentielle selon le code NC:

Substance

Dénomination NC (lorsqu’elle est différente)

Code NC

Numéro CAS

«4-pipéridone

pipéridin-4-one

2933 39 99

41661-47-6»

«1-boc-4-pipéridone

4-oxopipéridine-1-carboxylate de tert-butyle

2933 39 99

79099-07-3»