Règlement délégué (UE) 2025/1477 de la Commission du 21 mai 2025 complétant le règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil afin de préciser les règles régissant le recensement des producteurs de pétrole et de gaz autorisés tenus de contribuer à l’objectif de capacité d’injection de CO2 disponible à l’échelle de l’Union d’ici à 2030, le calcul de leurs contributions respectives et leurs obligations de déclaration

Date de signature :21/05/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :25/07/2025 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série L du 25 juillet 2025
Date d'entrée en vigueur :26/07/2025

Règlement délégué (UE) 2025/1477 de la Commission du 21 mai 2025 complétant le règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil afin de préciser les règles régissant le recensement des producteurs de pétrole et de gaz autorisés tenus de contribuer à l’objectif de capacité d’injection de CO2 disponible à l’échelle de l’Union d’ici à 2030, le calcul de leurs contributions respectives et leurs obligations de déclaration

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

considérant ce qui suit:

(1) L’article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1735 prévoit que les entités titulaires d’une autorisation au sens de l’article 1er, point 3), de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil (2) doivent contribuer à l’objectif de capacité d’injection de CO2 disponible à l’échelle de l’Union d’ici à 2030 au prorata des volumes de gaz naturel et de pétrole brut qu’elles ont produits dans l’Union entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023.

(2) Conformément à l’article 23, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1735, sur la base des informations communiquées par les États membres à la Commission en vertu de l’article 23, paragraphe 2, dudit règlement au plus tard le 30 septembre 2024, la Commission doit déterminer les contributions individuelles des entités titulaires d’une autorisation à la réalisation de l’objectif de capacité d’injection de CO2 de l’Union d’ici à 2030.

(3) À cette fin, il est nécessaire tout d’abord de compléter les règles sur la base desquelles les titulaires d’une autorisation soumis à l’obligation de contribution devraient être recensés et leurs contributions individuelles calculées.

(4) Conformément à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1735, la Commission doit déterminer un seuil de production en dessous duquel le titulaire d’une autorisation est exempté de l’obligation de contribution. Ce seuil vise à concentrer l’effort administratif des autorités nationales et des entités assujetties sur les entités qui, en raison de leurs activités importantes dans la production d’hydrocarbures, disposent des moyens financiers et techniques nécessaires pour investir dans le déploiement de sites de stockage géologique du CO2. Conformément à l’article 23, paragraphe 5, pour atteindre leur objectif de volume de capacité d’injection disponible, les entités assujetties peuvent investir dans des projets de stockage du CO2, ou élaborer ce type de projets seules ou en coopération, conclure des accords avec d’autres entités assujetties et conclure des accords avec des promoteurs ou des investisseurs de projets de stockage tiers afin de s’acquitter de leur contribution.

(5) Il est également nécessaire, lors de la détermination du seuil de production, d’accorder une attention particulière aux PME et de garantir l’équité dans la répartition de la capacité d’injection exclue entre les entités assujetties.

(6) Il convient donc d’exempter les titulaires d’une autorisation qui ont produit moins de 610 000 tonnes équivalent pétrole de gaz naturel et de pétrole brut durant la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023 et dont la production totale de gaz naturel et de pétrole brut représente moins de 5 % de la production totale de gaz naturel et de pétrole brut de l’Union au cours de la période concernée.

(7) Le volume de chaque contribution devrait être calculé au prorata en divisant les volumes produits par chaque entité assujettie par la somme de la production de toutes les entités assujetties. Ce ratio devrait ensuite être multiplié par l’objectif de capacité d’injection de CO2 à l’échelle de l’Union d’ici à 2030, soit 50 millions de tonnes par an.

(8) Certains États membres autorisent plus d’une entité à détenir la même autorisation. Dans ce cas, l’État membre concerné devrait indiquer les volumes de production de chacun des titulaires d’une autorisation conjointe afin que la Commission puisse déterminer s’ils sont soumis à l’obligation de contribution et déterminer le volume de leur contribution, ou s’ils doivent être exemptés.

(9) Il est possible que des autorisations aient été transférées d’une entité juridique à une autre entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023. Afin de répartir précisément les volumes de production entre l’entité cédante et l’entité cessionnaire, il convient de déterminer le moment pertinent pour la répartition de la production et de l’obligation de contribution correspondante entre les titulaires de l’autorisation.

(10) Afin que toute la production sur le territoire de l’Union entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023 se traduise par une obligation de contribution au développement de la capacité d’injection de CO2, il convient de prévoir des dispositions en ce qui concerne les titulaires d’une autorisation qui ont cessé d’exister juridiquement au cours de cette période ou qui cesseront d’exister juridiquement au plus tard le 31 décembre 2030.

(11) Afin de suivre les progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif à l’échelle de l’Union en matière de capacité d’injection de CO2, conformément à l’article 42, paragraphe 7, du règlement (UE) 2024/1735, il est nécessaire de prévoir un ensemble standard d’informations devant figurer dans les rapports visés à l’article 23, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/1735, sur la base des informations communiquées par les entités assujetties seules ou en coopération, si elles prennent part aux coopérations visées à l’article 23, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/1735.

(12) Conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1735, les titulaires d’une autorisation doivent soumettre à la Commission, au plus tard le 30 juin 2025, un plan détaillant la manière dont ils entendent s’acquitter de leur contribution à l’objectif de l’Union en matière de capacité d’injection de CO2 d’ici à 2030. Afin de laisser aux titulaires d’une autorisation le temps d’élaborer et de présenter ce plan au plus tard le 30 juin 2025, il convient que le présent règlement entre en vigueur d’urgence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «titulaire d’une autorisation», une entité juridique notifiée par les États membres à la Commission conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1735 comme étant titulaire d’une autorisation au sens de l’article 1er, point 3), de la directive 94/22/CE et qui détenait l’autorisation concernée au cours de la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023 ou qui la détient actuellement, si le titulaire actuel est différent;

2) «entité assujettie», le titulaire d’une autorisation qui est soumis à une contribution individuelle à l’objectif de capacité d’injection de CO2 disponible à l’échelle de l’Union fixé à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1735;

3) «entité exemptée», le titulaire d’une autorisation qui n’est pas soumis à une contribution individuelle à l’objectif de capacité d’injection de CO2 disponible à l’échelle de l’Union fixé à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1735.

Article 2
Règles supplémentaires pour le recensement des entités assujetties

1. Lorsqu’une autorisation est détenue conjointement par plusieurs entités, l’État membre concerné indique à la Commission les volumes de production de chaque titulaire de l’autorisation conjointe.

2. Si, au cours de la période de production concernée, une autorisation a été transférée d’une entité assujettie à l’autre, la date du transfert est déterminante aux fins de la répartition de la production et de l’obligation de contribution correspondante entre les titulaires de l’autorisation.

3. Lorsque le titulaire d’une autorisation a cessé d’exister juridiquement au plus tard le 31 décembre 2030 ou que l’autorisation concernée a été transférée à une nouvelle entité juridique, l’obligation de contribution correspondant aux activités de production de pétrole brut et de gaz naturel concernées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023 incombe au titulaire de l’autorisation suivant.

Article 3
Recensement des entités exemptées

1. Les titulaires d’une autorisation qui ont produit moins de 610 000 tonnes équivalent pétrole de gaz naturel et de pétrole brut durant la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023 et dont la production totale de gaz naturel et de pétrole brut représente moins de 5 % de la production totale de gaz naturel et de pétrole brut de l’Union au cours de la période concernée sont considérés comme des entités exemptées.

2. Aux fins de l’article 23, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/1735, les entités exemptées qui exploitent des sites de stockage de CO2 sont considérées comme des promoteurs ou des investisseurs de projets de stockage tiers, tels que visés à l’article 23, paragraphe 5, point c), dudit règlement.

Article 4
Méthode de calcul de la contribution au prorata individuelle des entités assujetties

1. Aux fins du calcul au prorata, conformément à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1735, la production de pétrole brut et de gaz naturel est exprimée en kilotonnes équivalent pétrole.

2. La part de la contribution au prorata individuelle de chaque entité assujettie est calculée sur la base de la formule suivante, exprimée en kilotonnes équivalent pétrole:
(production totale de l’entité assujettie entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023) / (production totale de toutes les entités assujetties entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023) × 100 = % des 50 millions de tonnes de capacité annuelle d’injection de CO2

Article 5
Rapports d’avancement annuels présentés par les entités assujetties

1. Les rapports visés à l’article 23, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/1735 contiennent au moins les informations suivantes sur les projets de stockage de CO2 en cours d’élaboration par les entités, de la manière la plus détaillée possible au stade du développement:

2. Les informations fournies dans le rapport d’avancement annuel visé au paragraphe 1 sont tenues à jour dans l’intervalle entre les rapports annuels, pour ce qui est des changements importants affectant les capacités opérationnelles de stockage ou le calendrier des projets concernés. Le rapport d’avancement annuel comprend également une description détaillée du site de stockage, telle que nécessaire pour la demande de permis de stockage conformément à l’article 7 de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil (4), ainsi que le calendrier prévu et les conditions dans lesquelles la capacité d’injection du site de stockage sera mise sur le marché conformément à l’obligation de contribution. Ces informations comprennent une feuille de route détaillée des principales étapes de préparation technique et commerciale et des points de décision, ainsi que les risques, les incertitudes et les stratégies d’atténuation, que les clients commerciaux potentiels devraient connaître pour progresser dans leurs propres décisions d’investissement.

3. En application de l’article 47 du règlement (UE) 2024/1735, les secrets d’affaires et les autres informations sensibles, confidentielles et classifiées présentant un intérêt pour l’établissement des rapports visés au paragraphe 1 du présent article sont expurgés de la version publiée du rapport d’avancement annuel.

Article 6
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 mai 2025.

Par la Commission
La présidente

Ursula VON DER LEYEN
            
(1) JO L, 2024/1735, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1735/oj.
(2) Directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures (JO L 164 du 30.6.1994, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/22/oj).
(3) Défini comme la limite de l’installation relevant du SEQE conformément à la directive 2003/87/CE.
(4) Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) n°1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 140 du 5.6.2009, p. 114, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/ 2009/31/oj).