Arrêté du 29 juillet 2025 modifiant l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)
NOR :
INTE2520994A
Publics concernés : tous publics utilisateurs d’installations de traitement d’air et de ventilation, installateurs, maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, fabricants d’appareils ou d’accessoires, organismes de contrôle technique.
Objet : arrêté fixant les objectifs techniques et de sécurité applicables aux installations de traitement d’air et de ventilation situées à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements recevant du public.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le présent arrêté est un texte autonome.
Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
- Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son livre Ier ;
- Vu le code de l’environnement, notamment son livre V ;
- Vu l’arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
- Vu l’avis du Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique en date du 29 avril 2025 ;
- Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 5 juin 2025,
Arrête :
Art. 1er. – Le chapitre V du titre Ier du livre II du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public approuvé par l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 14.
Art. 2. – L’article CH 28 est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. CH 28. – Installations de ventilation.
« § 1. On distingue deux types de réseaux de ventilation :
« – les réseaux de ventilation générale qui assurent le soufflage et/ou la reprise de l’air destiné à assurer la ventilation de confort (renouvellement d’air, recyclage, chauffage, rafraîchissement, filtration, contrôle de l’humidité). Ces réseaux sont soumis aux prescriptions des articles CH 29 à CH 40 ;
« – les réseaux de ventilation mécanique contrôlée (VMC) qui assurent, sans recyclage, l’extraction mécanique de l’air vicié dans les locaux à pollution spécifique (salles d’eau, W-C, offices…) avec terminaux d’extraction à forte perte de charge, pour des débits n’excédant pas 200 m3 par heure et par local. L’amenée d’air neuf, naturelle ou mécanique, est réalisée dans les locaux à pollution non spécifique. Les réseaux de VMC sont soumis aux prescriptions des articles CH 41, CH 42 et CH 43.
« § 2. Les ventilo-convecteurs, les aérothermes, les unités de climatisation et les unités de ventilation qui traitent et diffusent l’air dans le seul local où ils sont installés sont des appareils indépendants et relèvent de la section VIII du présent chapitre. Les seuls conduits aérauliques associés autorisés dans ce cas prennent et rejettent l’air directement sur l’extérieur et ne traversent aucun autre local.
« §3. Les équipements ou systèmes thermodynamiques respectent les dispositions de l’article CH 35. »
Art. 3. – L’article CH 32 est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. CH 32. – Circuits aérauliques.
« § 1. Les circuits aérauliques (amenée d’air, soufflage, reprise, extraction, rejet) sont réalisés de manière à limiter d’une part le potentiel calorifique et d’autre part la propagation du feu à l’intérieur de l’établissement.
« Tous les conduits aérauliques, y compris ceux à parois composites ou multicouches, à l’exception des joints, sont classés M0 ou A2-s1,d0.
« Toute matière combustible (autre que classée M0 ou A2-s1,d0) est interdite à l’intérieur des conduits aérauliques.
« En dérogation, les conduits souples et ceux à parois composites ou multicouches classés M1 ou B-s3,d0 sont admis ponctuellement pour le raccordement d’organes terminaux dans un même local :
« – d’une longueur maximale de 3 m pour les diamètres intérieurs supérieurs ou égaux à 315 mm ;
« – d’une longueur maximale de 6 m pour les autres diamètres intérieurs.
« La diffusion d’air au travers d’un conduit textile, à l’intérieur d’un local, est admise si ce conduit est en matériau classé M1 ou B-s3,d0.
« La reprise d’air à l’intérieur d’un local à risque courant peut être réalisée par le plénum d’un faux-plafond sous réserve qu’il respecte les dispositions de l’article AM 8 et que la surface du local ne dépasse pas 300 m2.
« Les conduits disposés au-dessus d’un écran assurant la stabilité au feu de la structure de toiture, telle que définie à l’article CO 13, sont en acier. En aucun cas l’écran ne doit être traversé par des conduits.
« Seuls les conduits rigides ou semi-rigides acier peuvent être calorifugés
in situ.
« Les calorifuges rapportés in situ sont en matériau classé M0 ou A2-s1,d0 ou bien M1 ou B-s3,d0 (le cas échéant indicé L). S’ils sont en matériau classé M1 ou B-s3,d0 (le cas échéant indicé L), ils sont placés obligatoirement à l’extérieur des conduits.
« § 2. Toutefois, les prescriptions du paragraphe précédent ne concernent pas :
« – les organes de diffusion ou de reprise d’air et les accessoires (régulation aéraulique, moteur de registre, correction acoustique…) des organes terminaux situés dans un local et ne desservant que lui ;
« – les accessoires (régulation aéraulique, moteur de registre, correction acoustique…) à l’intérieur des conduits situés en dehors des locaux desservis qui peuvent être en matériaux de catégorie M1 ou B-s3,d0 ;
« – les pièces de raccordement au conduit (boite à bouche, plénum de raccordement…) qui peuvent être en matériaux de catégorie M1 ou B-s3,d0.
« §3. Les parois des ventilateurs d’extraction situés à l’intérieur des bâtiments doivent être métalliques. Un isolant thermique ou acoustique à l’intérieur du caisson est autorisé s’il est réalisé en matériaux de catégorie M1 ou B-s3,d0.
« En aucun cas les appareils de traitement d’air et les moteurs ne peuvent être placés dans le plénum au-dessus d’un écran assurant la stabilité au feu de la structure de toiture, tel que défini à l’article CO 13.
« Les moteurs actionnant des ventilateurs, disposés en dehors du circuit d’air, doivent être hors d’atteinte du public (à une hauteur supérieure à 2,25 mètres ou dans un local non accessible au public).
« S’ils sont placés dans le circuit d’air, ils doivent être équipés d’un dispositif de sécurité (thermique ou autre) interrompant le fonctionnement du moteur en cas d’échauffement supérieur à celui autorisé par leur classe de température.
« Ce dispositif de sécurité n’est pas exigé pour les moteurs de ventilateurs d’extraction, sans recyclage, placés à l’extérieur du bâtiment.
« § 4. Les réseaux aérauliques ne doivent pas être communs avec les réseaux des établissements tiers.
« Quelle que soit leur section, les conduits aérauliques doivent toujours présenter un degré coupe-feu de traversée équivalant au degré coupe-feu des parois franchies lorsqu’ils traversent un bâtiment tiers.
« Le coupe-feu de traversée est réalisé soit par le conduit lui-même, soit par le conduit et sa gaine éventuelle.
« § 5. Dans l’établissement, les conduits aérauliques sont, quelle que soit leur section, équipés d’un clapet coupe- feu ou d’un clapet-bouche terminal d’un degré égal au degré coupe-feu des parois franchies. Ces clapets rétablissent les caractéristiques de résistance au feu des parois suivantes :
« – parois délimitant les zones de mise en sécurité ayant une fonction de compartimentage ;
« – parois d’isolement entre niveaux ;
« – parois délimitant les secteurs et compartiments ;
« – parois des locaux à risques importants ;
« – parois des locaux à sommeil ;
« – parois délimitant les espaces d’attente sécurisés visés à l’article CO 59.
« Lorsque le volume limité par ces parois est desservi par le conduit, ces clapets sont placés :
« – soit au droit de la paroi traversée ;
« – soit au droit de la paroi assurant le coupe-feu de traversée du conduit.
« Lorsque le volume limité par ces parois n’est pas desservi par le conduit, ces clapets ne sont pas exigibles si le conduit, avec sa gaine éventuelle, présente un degré coupe-feu de traversée équivalant au degré coupe-feu des parois franchies.
« § 6. Le mécanisme de déclenchement thermique d’un clapet coupe-feu ou d’un clapet-bouche terminal dispose d’un capteur de température taré à 70° C.
« Lorsqu’un système de sécurité incendie de catégorie A ou B est exigé par les dispositions particulières, en aggravation aux dispositions du § 5, seuls les clapets coupe-feu télécommandés sont autorisés au droit des parois délimitant les zones ayant une fonction de compartimentage. Ces derniers, doivent être télécommandés à partir du centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI).
« Les clapets respectant les dispositions de la norme NF S 61-937-5 de mars 2012 sont présumés satisfaire à ces exigences.
« Le mécanisme de fonctionnement d’un clapet coupe-feu et d’un clapet-bouche terminal doit être accessible.
« § 7. Toutes les trémies réservées ou les percements effectués pour le passage des conduits à travers un plancher ou une paroi doivent être rebouchés avec un matériau reconstituant la résistance au feu de l’élément traversé. »
Art. 4. – Au paragraphe 1 de l’article CH 33, le nombre : « 10 » est remplacé par le nombre : « 20 ».
Art. 5. – Après le dernier alinéa du paragraphe 2 de l’article CH 34, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « En atténuation, les ventilateurs ne desservant qu’un seul local de moins de 50 m2 ne sont pas soumis au raccordement à cette commande. »
Art. 6. – L’article CH 36 est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. CH 36. – Centrale de traitement d’air.
« Une centrale de traitement d’air est un équipement pouvant assurer le renouvellement d’air, le chauffage, le rafraîchissement, l’humidification, la déshumidification, la filtration, et raccordé à un réseau de distribution desservant un ou plusieurs locaux.
« Une centrale de traitement d’air ne peut être installée dans un local à risques particuliers, à moins qu’elle ne desserve que ce local. Si une centrale est installée dans un local spécifique, celui-ci est considéré à risques courants.
« § 1. Les centrales de traitement d’air doivent être conformes aux dispositions suivantes :
«
a) Les parois intérieures des caissons doivent être métalliques ou en matériau de catégorie M0 ou A2-s1,d0, y compris les éléments translucides intégrés ;
«
b) Aucun élément combustible ne doit se trouver à l’intérieur de la centrale, à l’exception :
« – des roues de ventilateurs non métalliques de centrale traitant moins de 10000 m3/h dont l’arrêt des ventilateurs est asservi à une détection de fumées intégrée et autonome dans la centrale ou placée sur le conduit de soufflage dans les conditions définies dans la notice du fabricant ;
« – des roues de ventilateurs non métalliques des centrales conformes au CH 38 ;
« – ponctuellement de certains éléments tels que joints, produits de fixation, courroies de transmission, amortisseurs, sondes, composants électriques et autres éléments similaires, ainsi que des matériaux de catégorie M1 ou B-s3,d0 assurant une correction acoustique ;
«
c) L’isolant thermique n’est pas en contact avec la veine d’air. Il est réalisé avec des matériaux de catégorie M1 ou B-s3,d0 ;
«
d) Les batteries électriques répondent aux spécifications de l’article CH 37 ;
«
e) Les humidificateurs sont composés d’éléments métalliques (tuyauteries, séparateurs de gouttes) avec possibilité d’utilisation de matériaux de catégorie M3 ou D-s1,d0 pour les petits accessoires (gicleurs, par exemple) et médias des humidificateurs à ruissellement ;
«
f) Les ensembles de filtration répondent aux spécifications des articles CH 38 et CH 39 ci-après ;
«
g) Il est interdit d’injecter tout produit inflammable ou toxique.
« § 2. En atténuation, les centrales de traitement d’air ne desservant :
« – qu’un seul local de surface inférieure ou égale à 300 m2 ne sont pas soumises aux dispositions des
b et
c du
§1 précédent ;
« – sur un seul niveau, que le local où elles sont installées ne sont pas soumises aux dispositions du
b du §1 précédent. Dans ce cas, leur isolant thermique peut être en contact avec la veine d’air. »
Art. 7. – Au 3° de l’article CH 37, après les mots : « M0 » de chaque phrase, sont insérés les mots : « ou A2-s1, d0 ».
Art. 8. – Les quatre premiers alinéas de l’article CH 38 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les filtres ou ensembles de filtration de l’air doivent répondre aux prescriptions des paragraphes du présent article dans l’un des cas suivants :
« – centrale traitant plus de 10 000 m3/h ;
« – centrale desservant plusieurs locaux réservés au sommeil ;
« – ensemble de centrales, traitant au total plus de 10 000 m3/h, raccordées à un ou plusieurs réseaux communs, y compris sur la prise d’air et le rejet. »
Au dernier alinéa du 1° du même article, les mots : « la Communauté économique » sont remplacés par les mots :
« l’Union ».
Les dispositions des 2°, 5° et 6° du même article sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 2° En aggravation des dispositions prévues au 1° ci-dessus, si les filtres sont en matériaux de catégorie M4 ou de classe E ou de classe F ou non classés, l’installation comporte :
« – soit un clapet assurant un coupe-feu de traversée de 30 minutes ou EI 30 à la place du registre métallique ;
« – soit le maintien du registre métallique complété d’un dispositif approprié d’extinction automatique asservi au détecteur autonome.
« 5° Il est mis en place des prises de pression et un manomètre permettant d’effectuer la comparaison de la perte de charge des filtres, en fonctionnement au débit nominal, à la perte de charge maximale admise.
« 6° Les accès aux filtres sont munis d’un affichage inaltérable portant la mention : “Danger d’incendie, filtres empoussiérés inflammables”. »
Art. 9. – Le dernier alinéa du paragraphe 1 de l’article CH 40 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les locaux de production par combustion de chaud et/ou de froid autonomes ou préfabriqués situés en toiture ne sont pas concernées par cet article et relèvent de la section II. »
Au second alinéa du paragraphe 3 du même article, les mots : « sur des plots en matériaux M0 ou A1 » sont remplacés par les mots : « sur des supports en matériaux M0 ou A2-s1,d0 ».
Art. 10. – Les paragraphes 1 et 2 de l’article CH 41 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« § 1. Les installations destinées à assurer l’extraction mécanique de l’air vicié des locaux (systèmes de ventilation courante ou inversée, simple ou double flux) doivent être conçues de manière à éviter la propagation du feu et des fumées dans tout local autre que celui où le feu a pris naissance.
« Les terminaux d’extraction à forte perte de charge sont constitués par des grilles associées à des modules de régulation ou par des bouches.
« Les modules de régulation sont accessibles depuis la grille du local desservi.
« Les débits insufflés par local sont limités à 100 m3/h dans le cas des systèmes double flux. La présence de batteries à eau ou électriques dans la centrale, destinées à élever ou à abaisser la température de l’air neuf pris à l’extérieur, est permise si elle n’a pas d’influence significative sur le chauffage ou le rafraîchissement des locaux desservis.
« L’exigence de non-propagation du feu et des fumées est réputée satisfaite soit par la mise en place de dispositifs d’obturation tels que prévus à l’article CH 42, soit par le fonctionnement permanent du ventilateur conformément à l’article CH 43.
« Le raccordement d’appareils sur le système de ventilation mécanique contrôlée pour assurer l’évacuation de leurs gaz de combustion (VMC gaz) est interdit.
« § 2. Les conduits de ventilation mécanique contrôlée et leurs trappes de visite éventuelles sont réalisés en matériau classé M0 ou A2-s1,d0. Toutefois, les conduits souples en matériaux de catégorie M1 ou B-s3,d1 ne sont autorisés uniquement qu’au sein du local qu’ils desservent.
« Les organes terminaux d’extraction des locaux peuvent contenir des modules de régulation ou des accessoires en matériaux de catégorie M1 ou B-s3,d1.
« Les organes terminaux de soufflage peuvent contenir de plus des pièces de raccordement au conduit (boite à bouche, plénum de raccordement…) en matériaux de catégorie M1 ou B-s3,d1 s’ils sont situés dans le local qu’ils desservent.
« L’ensemble du conduit collectif vertical de ventilation (y compris les dévoiements) et de sa gaine assure un coupe-feu de traversée équivalant au degré coupe-feu des planchers traversés avec un maximum de 60 min. Les trappes de visite éventuelles sur les parois des gaines ont un degré pare-flammes 1/2 heure ou E 30.
« Toutes les trémies réservées ou les percements effectués pour le passage des conduits à travers un plancher ou une paroi doivent être rebouchés avec un matériau restituant la résistance au feu de l’élément traversé.
« Les conduits collectifs horizontaux desservant des locaux à sommeil ne doivent pas traverser ces locaux. »
A la seconde phrase du paragraphe 4 du même article, les mots : « Ce dispositif est interdit » sont remplacés par les mots : « Cette coupure automatique de l’alimentation électrique est interdite ».
Après le premier alinéa du paragraphe 7 du même article, les dispositions suivantes sont ajoutées :
« Cette exigence est réputée satisfaite lorsque l’installation double flux répond soit :
« – à l’article CH 43 ;
« – à l’article CH 42 et comporte un échangeur métallique dont les pressions de soufflage sont toujours supérieures aux pressions d’extraction au niveau des fuites de l’échangeur. »
Après le paragraphe 7 du même article, il est ajouté un paragraphe 8 ainsi rédigé :
« § 8. Lorsqu’un système de ventilation de type double flux dessert des locaux réservés au sommeil ou traite plus de 10000 m3/h, un détecteur autonome déclencheur sensible aux fumées commande automatiquement l’arrêt du ventilateur de soufflage, la fermeture d’un registre métallique et, s’il y a lieu, la coupure de l’alimentation électrique des batteries. La détection de fumées et le registre sont situés en aval du caisson, dans le réseau de soufflage. Ce détecteur autonome déclencheur conforme à la norme NF S 61-961 doit de plus être admis à la marque NF Matériel de détection d’incendie et être estampillé comme tel, ou faire l’objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un Etat membre de l’Union européenne. »
Art. 11. – Les paragraphes 1 et 2 de l’article CH 42 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« § 1. Pour les conduits verticaux (soufflage et extraction) :
« – soit chaque piquage est muni d’un dispositif pare-flammes de degré une demi-heure ou E 30 placé au droit de la paroi assurant le coupe-feu de traversée du conduit ;
« – soit un clapet coupe-feu est placé au droit de chaque plancher et restitue le degré coupe-feu de ce dernier.
« § 2. Les conduits horizontaux (soufflage et extraction) doivent être équipés de clapets coupe-feu une demi- heure ou EI 30 au droit des parois d’isolement :
« – entre secteurs ;
« – entre compartiments ;
« – délimitant les zones de mise en sécurité (compartimentage) ;
« – délimitant les espaces d’attente sécurisés visés à l’article CO 59. »
Art. 12. – Le paragraphe 1 de l’article CH 43 est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 1. L’installation d’une VMC avec fonctionnement permanent du ventilateur n’est possible que si, à un même niveau, les conduits :
« – ne traversent pas de parois d’isolement entre secteurs, compartiments et zones de mise en sécurité (compartimentage) ;
« – ne desservent pas de locaux à risques moyens. »
Art. 13. – Le titre de la section VIII est remplacé par : « Section VIII : Appareils indépendants de ventilation ou de production-émission de chaleur et/ou de froid ».
Art. 14. – Le paragraphe 1 de l’article CH 44 est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 1. Les appareils de production-émission sont des appareils indépendants qui produisent et émettent la chaleur et/ou du froid exclusivement dans le local où ils sont installés.
« Ils peuvent être à combustion (alimentés en combustible solide, liquide ou gazeux) ou sans combustion (radiateurs et convecteurs électriques, plinthes chauffantes électriques, panneaux radiants électriques, cassettes chauffantes électriques, aérothermes électriques, unités de ventilations telles que visées à l’article CH 28 § 2, etc.).
« Sont assimilés à un appareil de production-émission, les procédés de chauffage électriques par planchers ou plafonds chauffants. »
Art. 15. – Le chapitre II du livre III du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public approuvé par l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé est modifié conformément aux articles 16 à 17.
Art. 16. – Le titre de l’article PE 22 est remplacé par : « Circuits aérauliques ».
Les paragraphes 2 et 3 du même article sont remplacés par les dispositions suivantes :
« § 2. Tous les circuits de distribution et de reprise d’air, à l’exception des joints, sont réalisés en matériaux classés M0 ou A2-s1,d0.
« Les calorifuges rapportés
in situ sont en matériau classé M0 ou A2-s1,d0 ou bien M1 ou B-s3,d0 (le cas échéant indicé L). S’ils sont en matériau classé M1 ou B-s3,d0 (le cas échéant indicé L), ils sont placés obligatoirement à l’extérieur des conduits.
« La diffusion d’air au travers d’un conduit textile, à l’intérieur d’un local, est admise si ce conduit est en matériau classé M1 ou B-s3,d0.
« En dérogation, les conduits souples et ceux à parois composites ou multicouches classés M1 ou B-s3,d0 sont admis ponctuellement pour le raccordement d’organes terminaux dans un même local :
« – d’une longueur maximale de 3 m pour les diamètres intérieurs supérieurs ou égaux à 315 mm ;
« – d’une longueur maximale de 6 m pour les autres diamètres intérieurs.
« § 3. Toute matière combustible est interdite à l’intérieur des conduits. Toutefois, cette prescription ne concerne pas :
« – les organes de diffusion ou de reprise d’air, les accessoires (régulation aéraulique, moteur de registre, correction acoustique…) des organes terminaux et les pièces de raccordement au conduit situés dans une pièce et ne desservant qu’elle ;
« – les accessoires (régulation aéraulique, moteur de registre, correction acoustique…) à l’intérieur des conduits situés en dehors des pièces desservies qui peuvent être en matériaux de catégorie M1 ou B-s3,d0. »
Art. 17. – L’article PE 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. PE 23. – Installation de ventilation mécanique contrôlée.
« § 1. Les installations destinées à assurer l’extraction mécanique de l’air vicié des locaux à pollution spécifique (système de ventilation courante ou inversée, simple ou double flux) doivent être conçues de manière à éviter la propagation du feu et des fumées à l’extérieur du local où le feu a pris naissance.
« Les systèmes de ventilation mécanique contrôlée (VMC) assurent, sans recyclage, l’extraction mécanique de l’air vicié dans les locaux à pollution spécifique (salles d’eau, WC, offices…) avec des terminaux d’extraction à forte perte de charge. L’amenée d’air neuf, naturelle ou mécanique, est réalisée dans les locaux à pollution non spécifique.
« Les systèmes dans lesquels les débits d’extraction sont limités à 200 mètres cubes/heure par local sont des systèmes à simple flux.
« Les terminaux d’extraction à forte perte de charge sont constitués par des grilles associées à des modules de régulation ou par des bouches.
« Les systèmes double flux ont des débits de soufflage limités chacun à 100 m3/h par local.
« § 2. Les conduits de ventilation sont réalisés en matériaux classés M0 ou A2-s1,d0. Toutefois, les conduits souples en matériaux de catégorie M1 ou B-s3,d1 ne sont autorisés uniquement qu’au sein du local qu’ils desservent.
« § 3. Dans les installations de ventilation mécanique inversée, l’air circule du haut vers le bas dans les collecteurs d’extraction. Sauf s’ils sont situés à l’extérieur du bâtiment, les ventilateurs d’extraction doivent être placés dans des locaux satisfaisant aux conditions suivantes :
« – le plancher haut et les parois du local doivent avoir un degré coupe-feu 1 heure ;
« – la porte doit être coupe-feu de degré 1/2 heure avec ferme-porte.
« § 4. L’exigence de non-transmission des gaz et des fumées est réputée satisfaite lorsque le système de ventilation respecte une des exigences indiquées dans le tableau ci-dessous :
ETABLISSEMENT
dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est |
Exigences relatives aux matériels |
Conduit collectif vertical |
Gaine verticale |
Piquage horizontal |
Dispositif au droit de la gaine |
< 8 m |
M0 ou A2-s1,d0 |
Néant |
M0 ou A2-s1,d0 |
Non exigible |
> 8 m |
M0 ou A2-s1,d0 |
CF 1/2 h ou EI 30 |
M0 ou A2-s1,d0 |
PF 1/4 h ou E 15 (*) |
(*) Ou toute autre possibilité visée à l’article CH 43 |
« § 5. Le raccordement d’appareils sur le système de ventilation mécanique contrôlée pour assurer l’évacuation de leurs gaz de combustion (VMC gaz) est interdit. »
Art. 18. – Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de sa parution.
Art. 19. – Le présent arrêté sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 29 juillet 2025.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des services d’incendie et des acteurs du secours,
B. Vidot
Source Légifrance