Décret n° 2025-727 du 29 juillet 2025 relatif à l'organisation de la prévention des risques professionnels dans les mines et les carrières
NOR :
TSST2224678D
Publics concernés : travailleurs et employeurs des entreprises et établissements relevant des mines, des carrières ou de leurs dépendances, intervenants en prévention des risques professionnels exerçant en carrières.
Objet : le décret contient des dispositions relatives à l’organisation de la prévention des risques professionnels dans les mines, les carrières et leurs dépendances. Il complète et adapte les prescriptions de la quatrième partie du code du travail relatives à la santé et à la sécurité au travail pour leur application aux travailleurs et employeurs des entreprises et établissements relevant des mines, des carrières et de leurs dépendances. Ses dispositions se substituent aux modalités d’organisation de la prévention des risques professionnels dans ce secteur figurant à l’article 16 du titre « Règles générales » (RG) du règlement général des industries extractives (RGIE), qui est en conséquence abrogé.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le décret est pris en application de l’article L. 4111-4 du code du travail dans sa rédaction issue de l’article 33 de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
- Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
- Vu le code minier, notamment ses articles L. 180-1 et L. 351-1 ;
- Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4111-4 et L. 4111-6 ;
- Vu le décret n°80-331 du 7 mai 1980 modifié portant règlement général des industries extractives ;
- Vu le décret n°2019-574 du 11 juin 2019 modifié fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et aux carrières en matière d’entreprises extérieures ;
- Vu le décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales et portant abrogation de dispositions relatives à la police des carrières ;
- Vu les avis du Conseil d’orientation des conditions de travail en date du 14 décembre 2022 et du 29 mars 2024 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. – En application de l’article L. 4111-4 du code du travail, les dispositions de la quatrième partie qu’il rend applicables aux mines, aux carrières et à leurs dépendances font l’objet, en ce qui concerne l’organisation de la prévention des risques professionnels, des compléments et adaptations définis par le présent décret.
Art. 2. – 1° Sous réserve des dispositions du 2°, l’employeur met en place, après consultation du comité social et économique s’il existe, une ou plusieurs structures fonctionnelles, placées sous son autorité, dans toute exploitation ou ensemble d’exploitations de mines et carrières, afin de le conseiller en matière de sécurité et de santé au travail.
La structure fonctionnelle se dote, après avis du comité social et économique s’il existe, des moyens adéquats en termes de matériels et de salariés disposant de compétences dans le domaine de la prévention des risques professionnels conformément à l’article L. 4644-1 du code du travail.
L’employeur affecte à la structure fonctionnelle un salarié compétent au moins un jour par mois par tranche de dix salariés. Dans une exploitation ou un ensemble d’exploitations de mines et dans les carrières où sont employés plus de deux cents salariés, l’employeur affecte au moins un salarié compétent à temps complet à cette structure ;
2° Dans les carrières, l’employeur a recours soit à une structure fonctionnelle dans les conditions prévues au 1°, soit, après avis du comité social et économique s’il existe, à un intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières et disposant de qualifications professionnelles dans des conditions prévues par décret.
Si aucun salarié n’est employé dans une carrière, l’exploitant a recours à un intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières lorsqu’il fait intervenir sur son exploitation une entreprise extérieure au sens de l’article L. 4511-1 du code du travail.
Art. 3. – La structure fonctionnelle ou l’intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières participe, dans un objectif de prévention, à la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs dans les conditions prévues aux articles R. 4644-1 à R. 4644-5 du code du travail. Il informe notamment l’employeur ou l’exploitant mentionné à l’article 2 des dispositions réglementaires applicables en la matière.
La structure fonctionnelle ou l’intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières, est chargé en particulier :
1° De donner des conseils en ce qui concerne :
- a) La conception, la modification ou l’aménagement des lieux de travail et des dispositifs de sécurité ;
- b) Les programmes de vérification des équipements de travail et des lieux de travail prévus au titre des livres II à IV de la quatrième partie du code du travail et par les textes pris en application de l’article L. 4111-4 du même code ;
- c) L’instrumentation appropriée aux vérifications mentionnées au b ;
- d) L’élaboration des mesures à mettre en œuvre en cas d’incidents ou d’accidents ;
2° D’apporter son concours en ce qui concerne :
- a) L’évaluation des risques prévue à l’article L. 4121-3 du même code ;
- b) La définition et la mise en œuvre des dispositions relatives aux mesures et moyens de prévention prévus à l’article L. 4121-2 du même code ;
- c) Le suivi des vérifications mentionnées au b du 1° ;
- d) La définition et, le cas échéant, la mise en œuvre des dispositions relatives à l’information et la formation à la sécurité des travailleurs ;
- e) L’analyse des accidents du travail et des incidents constatés par l’employeur ou l’exploitant mentionné à l’article 2.
Art. 4. – La structure fonctionnelle ou l’intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières consigne les conseils délivrés en application de l’article 3, sous une forme qui en permet la consultation pendant une période d’au moins dix années.
Art. 5. – L’employeur ou l’exploitant, mentionné à l’article 2, tient un registre des interventions effectuées par l’intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières.
Ce registre est consultable par les agents de contrôle de l’inspection du travail, les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, les services de prévention et de santé au travail, le comité social et économique.
Il comporte la date, la durée et l’objet de chacune des interventions de l’intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières, les conseils mentionnés à l’article 3 et les suites qui leur sont données.
Ces conseils sont utilisés pour établir soit le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail, soit la liste d’actions de prévention des risques et de protection des salariés, tels que prévus à l’article L. 4121-3-1 du code du travail.
Art. 6. – L’intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières consacre dans l’exploitation le temps nécessaire à la bonne exécution des missions prévues à l’article 3 selon les critères suivants :
1° Sous réserve du 2°, l’intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières consacre annuellement, sur site, au moins deux heures hors temps de déplacement à raison d’une heure au moins par salarié ;
2° Lorsque le nombre de salariés est supérieur à quatre ou que l’exploitation fonctionne au moins quatre mois par an, l’intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières procède au moins à deux visites annuelles ;
3° Pour l’application du 1° et du 2°, il est pris en compte l’effectif moyen observé pendant les périodes l’activité sur la dernière année civile d’activité, entreprises extérieures comprises.
Art. 7. – 1° L’intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières est titulaire d’un certificat d’aptitude à la prévention des risques professionnels en carrières délivré dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé du travail à l’issue de la formation dispensée par un organisme certifié dans les conditions prévues par l’article L. 6316-1 du code du travail.
La durée de validité de ce certificat est de cinq ans. Celui-ci est renouvelable ;
2° La formation des intervenants en prévention des risques professionnels exerçant en carrières est dispensée dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au 1o qui détermine :
- a) La qualification des personnes chargées de la formation ;
- b) Le contenu et la durée de la formation ;
- c) Les modalités de contrôle des compétences et les conditions de délivrance du certificat d’aptitude à la prévention des risques professionnels en carrières ;
- d) Les conditions de son renouvellement ;
3° Par dérogation aux dispositions des 1° et 2°, toute personne physique ou morale en mesure d’affecter à cette fonction une personne physique, établie et exerçant légalement cette profession dans un Etat membre de l’Union européenne peut effectuer de façon temporaire et occasionnelle des prestations de prévention des risques professionnels ou s’établir en France pour exercer la profession d’intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières sous réserve d’avoir reçu une décision favorable par l’autorité compétente fixée par l’article 13 de la directive 2005/36/CE dans des conditions fixées par décret.
Art. 8. – Pour toute carrière ou mine, l’employeur ou l’exploitant mentionné à l’article 2 précise à l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 du code du travail territorialement compétent, ou à celui mentionné à l’article R. 8111-8 du même code, l’organisation de la structure fonctionnelle qu’il met en place ou, dans les carrières, s’il y a recours, les coordonnées de l’intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières, par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Il l’informe de tout changement d’organisation dans un délai d’un mois.
Art. 9. – Les dispositions du livre VII de la quatrième partie du code du travail sont applicables au contrôle de l’application des dispositions du présent décret, par les employeurs ou les exploitants mentionnés à l’article 2.
Art. 10. – 1° Le 1° de l’article 6 du décret du 11 juin 2019 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° De l’intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières compétent ; »
2° A l’article 24 du décret du 24 décembre 2021 susvisé, les mots : « l’article R. 4228-10 » sont remplacés par les mots : « les articles R. 4228-8 et R. 4228-10 » et les mots : « cet article » sont remplacés par les mots : « ces articles ».
Art. 11. – L’article 16 du titre « Règles générales » du règlement général des industries extractives, institué par l’article 1er du décret du 7 mai 1980 susvisé et annexé à ce décret, est abrogé.
Art. 12. – 1° Jusqu’au 28 février 2026, dans les carrières, l’employeur ou l’exploitant mentionné à l’article 2 peut recourir, pour l’application de ce même article, à un organisme extérieur de prévention agréé dans les conditions prévues à l’article 16 du titre « Règles générales » du décret du 7 mai 1980 susvisé.
Les agréments en cours de validité à la date d’entrée en vigueur du présent décret demeurent valables jusqu’au 28 février 2026 ;
2° Les missions de prévention des risques professionnels en carrières prévues à l’article 4 peuvent continuer à être confiées à une personne détentrice de la certification délivrée en application de l’article 16 du titre « Règles générales » du décret du 7 mai 1980 susvisé en cours de validité à la date d’entrée en vigueur du présent décret.
Art. 13. – Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Art. 14. – La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l’emploi, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 29 juillet 2025.
Par le Premier ministre :
François Bayrou
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Catherine Vautrin
La ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l’emploi,
Astrid Panosyan-Bouvet
Source Légifrance