Décret n° 2025-729 du 29 juillet 2025 relatif à l'enregistrement des intervenants en prévention des risques professionnels exerçant en carrières
NOR :
TSST2224679D
Publics concernés : travailleurs et employeurs de toute exploitation de carrières, exploitants de carrières dans lesquelles aucun salarié n’est employé, intervenants en prévention des risques professionnels exerçant en carrières.
Objet : le décret définit les modalités d’enregistrement des intervenants en prévention des risques professionnels exerçant en carrières auprès de l’autorité administrative compétente.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Application : le présent décret est pris en application de l’article L. 4111-4 du code du travail dans sa rédaction issue de l’article 33 de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
- Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4111-4 et D. 4644-6 à D. 4644-11 ;
- Vu le décret n°80-331 du 7 mai 1980 modifié portant règlement général des industries extractives ;
- Vu le décret n°2025-727 du 29 juillet 2025 relatif à l’organisation de la prévention des risques professionnels dans les mines et les carrières ;
- Vu les avis du Conseil d’orientation des conditions de travail en date du 17 novembre 2022, du 21 novembre 2022 et du 29 février 2024,
Décrète :
Art. 1er. – En application de l’article L. 4111-4 du code du travail, les dispositions de la quatrième partie qu’il rend applicables aux mines, aux carrières et à leurs dépendances font l’objet, en ce qui concerne l’organisation de la prévention des risques professionnels, des compléments et adaptations définis par le présent décret.
Art. 2. – L’intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières mentionné à l’article 2 du décret du 29 juillet 2025 susvisé est dûment enregistré auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités dans les conditions prévues par les articles D. 4644-6 et suivants du code du travail.
Une personne morale en mesure d’affecter à cette fonction une personne physique compétente peut être désignée en tant qu’intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières.
Art. 3. – La personne physique ou morale candidate à l’enregistrement en tant qu’intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières satisfait aux exigences suivantes :
1° La personne physique appelée à réaliser, en son nom propre ou au nom de la personne morale qui l’emploie, les missions mentionnées à l’article 3 du décret du 29 juillet 2025 susvisé :
- a) Est titulaire d’un diplôme au moins de niveau 5 dans les domaines de la santé, de la sécurité ou de l’organisation du travail ou justifie d’une expérience professionnelle dans le domaine de la prévention des risques professionnels d’au moins cinq ans ;
- b) Détient le certificat d’aptitude à la prévention des risques professionnels en carrières mentionnée à l’article 7 du décret du 29 juillet 2025 susvisé ;
2° Pour chaque personne morale, le nombre de salariés formés dans les conditions prévues au
b du 1° ou détenteurs de la certification en cours de validité délivrée en application de l’article 16 du titre « Règles générales » du décret du 7 mai 1980 susvisé est d’au moins vingt-cinq pour cent de l’effectif ;
3° La personne physique appelée à réaliser les missions mentionnées à l’article 3 du décret du 29 juillet 2025 susvisé, en son nom propre ou au nom de la personne morale qui l’emploie, justifie d’au moins trente interventions sur site au cours des deux années précédant une demande de renouvellement de l’enregistrement.
Art. 4. – I. – Le dossier de demande d’enregistrement est adressé à la direction régionale des entreprises, de l’emploi, du travail et des solidarités dans les conditions prévues à l’article D. 4644-6 du code du travail.
II. – Dans le cas où l’intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières est une personne physique, le dossier mentionné au I contient :
1° Les justificatifs mentionnés au 1° de l’article 3, ainsi que ceux mentionnée au 3° de ce même article dans le cas d’un renouvellement ;
2° La déclaration d’intérêts mentionnée au 2° de l’article D. 4644-6 du code du travail dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du travail ;
3° L’engagement de répondre à toute demande d’accompagnement des employeurs ou, dans les carrières où aucun salarié n’est employé, des exploitants, dans le cadre des missions prévues à l’article 3 du décret du 29 juillet 2025 susvisé.
III. – Dans le cas où l’intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières est une personne morale, il contient :
1° Les noms et adresses de ses représentants légaux ;
2° Le schéma de son organisation ;
3° Les moyens dont elle dispose pour assurer les missions mentionnées à l’article 3 du décret du 29 juillet 2025 susvisé ;
4° Les noms des salariés chargés des interventions prévues par le présent décret ainsi que, pour chacun d’eux, l’ensemble des justificatifs mentionnés au II ;
5° La déclaration d’intérêts mentionnée au 2o de l’article D. 4644-6 du code du travail dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
Art. 5. – I. – Toute personne physique ou morale en mesure d’affecter à cette fonction une personne physique, exerçant légalement cette profession dans un Etat membre de l’Union européenne peut s’établir en France pour exercer la profession d’intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières.
Le dossier de demande d’enregistrement contient l’ensemble des éléments mentionnés à l’article 4 du présent décret, à l’exception des justificatifs mentionnés au 1° du II de ce même article, ainsi que la justification auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du lieu d’établissement :
1° Soit d’une qualification équivalente requise au titre d’une profession réglementée dans un Etat membre, soit d’une expérience professionnelle d’un an à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes et d’attestations de compétence ou preuves de titre de formation délivré par un Etat membre ne réglementant pas cette profession ;
2° De sa compréhension et ses capacités d’expression orale et écrite du français par toute pièce justificative.
II. – Lors de l’examen des pièces déposées auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, s’il apparaît soit qu’il existe une différence substantielle entre la formation que la personne a reçue dans un autre Etat membre et celle requise en France, soit que son expérience professionnelle ne recouvre qu’une partie de la profession réglementée en France, la direction régionale peut imposer un stage d’adaptation de trois ans maximum ou une épreuve d’aptitude, au choix du demandeur. Celui-ci doit pouvoir passer l’épreuve d’aptitude, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail, dans un délai maximum de six mois à compter de la décision initiale imposant des mesures de compensation.
Art. 6. – I. – Toute personne physique ou morale en mesure d’affecter à cette fonction une personne physique, établie et exerçant légalement cette profession dans un Etat membre de l’Union européenne peut effectuer de façon temporaire et occasionnelle des prestations de prévention des risques professionnels en carrières si :
1° Elle a déposé une déclaration préalable à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du lieu où doit être effectuée la prestation, accompagnée des éléments mentionnés aux II et III de l’article 4 du présent décret, à l’exception des dispositions des 1° et 3° du II de ce même article ;
2° Elle a démontré sa compréhension et ses capacités d’expression orale et écrite du français par toute pièce justificative.
II. – La direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités peut procéder à la vérification des qualifications professionnelles avant la première prestation de services. Au plus tard un mois après la réception de la déclaration, elle informe le demandeur de sa décision :
1° D’autoriser la prestation de services sans vérifier ses qualifications professionnelles ;
2° Ayant vérifié ses qualifications professionnelles, d’autoriser la prestation de services ;
3° Ayant vérifié ses qualifications professionnelles et conclu à une différence substantielle entre les qualifications professionnelles du demandeur et les compétences requises en France qui ne peut être compensée par l’expérience professionnelle du demandeur ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d’un apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l’objet, à cette fin, d’une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, de lui offrir la possibilité de démontrer qu’il a acquis les connaissances, aptitudes ou compétences manquantes par une épreuve d’aptitude. La direction régionale prend, sur cette base, la décision d’autoriser ou non la prestation de services.
En cas d’autorisation, la prestation de services doit pouvoir commencer dans le mois qui suit la décision de la direction régionale.
Art. 7. – Le directeur régional des entreprises, de l’emploi, du travail et des solidarités peut mettre fin à l’enregistrement de l’intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières ou à la décision d’autorisation de prestation de services prévue à l’article 6, dans les conditions prévues par l’article D. 4644-9 du code du travail.
Art. 8. – I. – L’intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières adresse aux directions régionales des entreprises, de l’emploi, du travail et des solidarités dans le ressort desquelles sont effectuées ses interventions un rapport permettant d’évaluer son activité, au cours de l’année civile précédente, auprès des employeurs ou, dans les carrières où aucun salarié n’est employé, auprès des exploitants.
II. – Les interventions réalisées sur des installations mentionnées au premier alinéa de l’article R. 8111-8 du code du travail donnent lieu à un rapport adressé aux directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement concernées.
III. – Chaque rapport établi au titre du I ou du II, selon le cas, et dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du travail, est adressé, au plus tard, le 31 mars suivant l’année civile au titre de laquelle l’intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières a effectué les missions mentionnées à l’article 3 du décret du 29 juillet 2025 susvisé.
Art. 9. – A la première phrase du premier alinéa de l’article D. 4644-6 du code du travail, les mots : « par lettre recommandée avec avis de réception » sont remplacés par les mots : « du domicile du demandeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception ».
Art. 10. – Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Art. 11. – La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l’emploi, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 29 juillet 2025.
Par le Premier ministre :
François Bayrou
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Catherine Vautrin
La ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l’emploi,
Astrid Panosyan-Bouvet
Source Légifrance