Arrêté du 29 juillet 2025 précisant les modalités de formation et d'exercice des missions des intervenants en prévention des risques professionnels exerçant en carrières et abrogeant divers arrêtés relatifs à l'organisation de la prévention en matière de sécurité et de santé dans les mines et carrières

Date de signature :29/07/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :31/07/2025 Emetteur :Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
Consolidée le : Source :JO du 31 juillet 2025
Date d'entrée en vigueur :01/01/2026
Arrêté du 29 juillet 2025 précisant les modalités de formation et d'exercice des missions des intervenants en prévention des risques professionnels exerçant en carrières et abrogeant divers arrêtés relatifs à l'organisation de la prévention en matière de sécurité et de santé dans les mines et carrières

NOR : TSST2224665A
 
Publics concernés : intervenants en prévention des risques professionnels exerçant en carrières, employeurs des entreprises et établissements relevant des carrières et de leurs dépendances ayant recours à ces derniers.

Objet : l’arrêté détermine les modalités de formation et d’exercice des missions des intervenants en prévention des risques professionnels exerçant en carrières, en particulier son contenu et sa durée, ainsi que les exigences relatives aux organismes de formation et à la qualification des personnes qui en sont chargées. Il fixe également les modalités de contrôle des compétences et les conditions de délivrance du certificat d’aptitude à la prévention des risques professionnels en carrières, sa durée de validité et les conditions de son renouvellement. Il détermine le modèle du rapport d’activité que l’intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières transmet annuellement à l’autorité administrative compétente. Il abroge enfin l’arrêté du 26 décembre 1995 relatif à la création d’une structure fonctionnelle en matière de sécurité et de santé au travail dans les mines (RG-1-A, art. 16/Mines) et l’arrêté du 31 décembre 2001 relatif à la création d’une structure fonctionnelle ou au recours à un organisme extérieur agréé pour le développement de la prévention en matière de sécurité et de santé au travail dans les carrières (RG-1-A, art. 16/Carrières).

Entrée en vigueur : l’arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Application : l’arrêté est pris en application du décret n°2025-727 du 29 juillet 2025 relatif à l’organisation de la prévention des risques professionnels dans les mines et les carrières.

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, Vu le code du travail ; Arrête :

CHAPITRE Ier
MODALITÉS DE FORMATION DES INTERVENANTS EN PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS EXERÇANT EN CARRIÈRES ET DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT D’APTITUDE À SON ISSUE

Art. 1er. – I. – La formation mentionnée à l’article 7 du décret n°2025-727 du 29 juillet 2025 susvisé a pour objet d’apporter aux candidats les fondements techniques et réglementaires nécessaires à l’exercice des missions de l’intervenant en prévention en risques professionnels exerçant en carrières.

Le programme de formation et son contenu pédagogique, dont les modalités sont communiquées au candidat au début de la formation, sont établis par l’organisme de formation au regard des objectifs suivants :
 
Savoirs Connaître la réglementation en santé et sécurité au travail et son cadre d’application, en particulier les principes généraux de prévention et les dispositions relatives au document unique d’évaluation des risques professionnels

Connaître l’environnement de travail en carrières (notamment postes de travail, équipements de travail, ambiances de travail)
Savoir-faire Analyser les situations de travail et proposer des axes d’amélioration Identifier et gérer les situations à risque, proposer des actions correctives
Savoir-être Capacité d’analyse et de synthèse Faire preuve de rigueur Convaincre ses interlocuteurs

II. – La formation, dispensée sur trois jours consécutifs, comprend un enseignement théorique et pratique.

Le contrôle des compétences mentionné à l’article 2 est organisé à l’issue de la formation, dans un délai n’excédant pas deux jours.

III. – Lors du renouvellement de la formation prévu à l’article 4, son contenu peut être adapté en fonction de l’expérience professionnelle acquise par le candidat.

Art. 2. – I. – Le contrôle des compétences a pour objet de vérifier que le candidat maîtrise les savoirs mentionnés au I de l’article 1er.

Il est organisé par l’organisme de formation qui a dispensé l’enseignement théorique et pratique mentionné au II de l’article 1er.

Il est supervisé par un salarié de l’organisme de formation n’ayant pas dispensé l’enseignement précité.

II. – Le contrôle des compétences se compose :

1° D’une épreuve théorique écrite, sous forme d’un questionnaire à choix multiples, d’une durée de trente minutes, destinée à vérifier les connaissances du candidat en matière de réglementation en santé et sécurité au travail et de son cadre d’application. Le jury est chargé d’évaluer le candidat à cette épreuve, qui intervient à hauteur de 40 % de la note finale ;

2° D’une épreuve pratique, d’une durée totale de quarante-cinq minutes, au cours de laquelle le candidat est mis en situation. Le jury est chargé d’évaluer le candidat à cette épreuve, qui intervient à hauteur de 60 % de la note finale. Elle est constituée : Lors de ces épreuves, le candidat peut disposer de l’ensemble de sa documentation personnelle.

III. – Pour obtenir le certificat d’aptitude à la prévention des risques professionnels en carrières, le candidat doit obtenir une moyenne générale minimale de douze sur vingt.

Est éliminatoire toute note inférieure à neuf sur vingt obtenue à l’une des épreuves mentionnées au II.

IV. – En cas de succès du candidat aux épreuves précitées, l’organisme de formation lui délivre le certificat d’aptitude à la prévention des risques professionnels en carrières au plus tard un mois après la date du contrôle des compétences.

En cas d’échec, le candidat suit de nouveau la formation à la prévention des risques professionnels en carrières dans les conditions du II de l’article 1er avant de se représenter à un contrôle des compétences.

V. – Lorsqu’une épreuve d’aptitude est requise dans le cadre de la liberté d’établissement prévue à l’article 5 du décret n°2025-729 du 29 juillet 2025 susvisé ou dans le cadre de la libre prestation de services prévue à l’article 6 de ce même décret, d’une personne physique ou morale en mesure d’affecter à cette fonction une personne physique, son contenu est adapté en fonction soit de la formation initiale du demandeur soit de son expérience professionnelle.

L’épreuve d’aptitude est organisée par un organisme de formation certifié mentionné à l’article 7 du décret n°2025-727 du 29 juillet 2025 susvisé.

Art. 3. – I. – L’organisme de formation constitue un jury chargé d’évaluer chaque candidat lors des épreuves mentionnées à l’article 2.

II. – Ce jury est composé de professionnels et d’experts des domaines de la prévention des risques professionnels et des carrières.

Ces derniers sont indépendants de l’organisme de formation, du candidat et de l’employeur de celui-ci si le candidat est salarié.

L’organisme de formation fixe par écrit les modalités de fonctionnement de ce jury et les conditions d’indemnisation des frais engagés par ses membres.

III. – Au plus tard le premier jour ouvrable suivant la fin des épreuves, le jury et l’organisme de formation dressent la liste des candidats reçus à la formation et consignent le résultat de leur délibération dans un procès- verbal, que l’organisme de formation conserve dix ans.

Art. 4. – Au plus tard le premier jour ouvrable suivant la fin des épreuves, l’organisme de formation édite les certificats d’aptitude à la prévention des risques professionnels en carrières des candidats reçus et les adresse aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à leur réception.

La durée de validité du certificat d’aptitude à la prévention des risques professionnels en carrières est de cinq ans à compter de la date à laquelle elle a été adressée par l’organisme de formation.

Le renouvellement de l’attestation se fait selon les modalités définies à l’article 2 dans l’année qui précède sa date d’expiration.

Art. 5. – I. – L’organisme de formation exerce son activité dans des conditions qui garantissent son indépendance de jugement vis-à-vis des candidats.

Il délivre des diplômes d’Etat de niveau 7, promeut des actions de formation continue en relation avec les exploitations de carrières et fait appel à des formateurs justifiant de qualifications adéquates agissant sous sa responsabilité.

II. – Les supports d’épreuves écrites et les justificatifs d’évaluation orale des candidats sont conservés au moins dix ans par l’organisme de formation.

CHAPITRE II
RAPPORT D’ACTIVITÉ DES INTERVENANTS EN PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS EXERÇANT EN CARRIÈRES

Art. 6. – Le contenu du rapport mentionné à l’article 8 du décret n°2025-729 du 29 juillet 2025 susvisé est fixé à l’annexe I ou, lorsqu’il concerne les installations mentionnées au premier alinéa de l’article R. 8111-8 du code du travail, à l’annexe II.

CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINALES

Art. 7. – L’arrêté du 26 décembre 1995 relatif à la création d’une structure fonctionnelle en matière de sécurité et de santé au travail dans les mines (RG-1-A, art. 16/Mines) et l’arrêté du 31 décembre 2001 relatif à la création d’une structure fonctionnelle ou au recours à un organisme extérieur agréé pour le développement de la prévention en matière de sécurité et de santé au travail dans les carrières (RG-1-A, art. 16/Carrières) sont abrogés.

Art. 8. – Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Art. 9. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 juillet 2025.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
P. Ramain
 
ANNEXES

ANNEXE 1
CONTENU DU RAPPORT D’ACTIVITÉ DE L’INTERVENANT EN PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS EXERÇANT EN CARRIÈRES ADRESSÉ AU DIRECTEUR RÉGIONAL DE L’ÉCONOMIE, DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS PRÉVU AU I DE L’ARTICLE 8 DU DÉCRET N°2025-729 DU 29 JUILLET 2025


Le rapport d’activité comporte les informations suivantes :

I.– Informations générales sur l’activité de l’intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières

1° Le nombre de carrières faisant l’objet d’un contrat d’affiliation avec l’intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières ;

2° Tout changement dans les contrats intervenu au cours de l’année (notamment nouvelle adhésion ou résiliation) ;

3° Le nombre de carrières fonctionnant moins de quatre mois par an ou dont l’effectif est inférieur ou égal à 4 ;

4° L’effectif total des carrières mentionnées au 1° ;

5° Le nombre de visites effectuées ;

6° Le nombre total d’heures d’intervention ;

7° Le nombre total d’heures d’actions de formation et de sensibilisation effectuées ;

8° En matière d’accidentologie, dans les carrières : 9° La synthèse des données sur la base du tableau suivant :
Carrières à ciel ouvert
  Roches massives Roches meubles
  Nombre d'informations,
conseils et appuis
(année N - 1)
Dont informations,
conseils et appuis nouveaux
(année N - 1)
Nombre d'informations,
conseils et appuis
(année N - 1)
Dont informations, conseils et appuis nouveaux
(année N - 1)
Informations en matière de textes règlementaires en santé et sécurité au travail applicables        
Conseils en matière de :
Conception        
Programmation des vérifications        
Instrumentation        
Autre :        
Appui en matière de :
Evaluation des risques        
Suivi des vérifications        
Autre :        
Résultats des vérifications réglementaires : Nombre de sites
ayant réalisé les vérifications
(année N - 1)
Nombre
de non-conformités
(année N - 1)
Nombre
de sites ayant réalisé
les vérifications
(année N - 1)
Nombre de non-conformités
(année N - 1)
Aération-assainissement        
Sécurité des lieux de travail        
Installations électriques        
Risque d'incendie, d'explosion et évacuation        
Equipements de travail        
Equipements de protection individuelle        
Autre :        
Réglementation fixant certains compléments et adaptations spécifiques au code du travail Nombre d'observations/
préconisations
(année N - 1)
Observations/
préconisations nouvelles
(année N - 1)
Nombre d'observations/
préconisations
(année N - 1)
Observations/
préconisations nouvelles
(année N - 1)
Règles générales        
Ambiance de travail dont :        
Bruit        
Vibration        
Empoussièrage        
Rayonnements ionisants        
Explosif        
Autre :        
Electricité        
Equipements de travail        
Equipements de protection individuelle        
Travail et circulation en hauteur        
Circulation d'équipements de travail mobiles        
Entreprises extérieures        
Autre :        

II.– Informations spécifiques relatives à chaque carrière suivie par l’intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières :

1° Les nom et adresse du site ;

2° L’effectif total du site ;

3° Le nombre de mois d’activité au cours de l’année ;

4° Le nombre de visites et le nombre d’heures réalisées.

ANNEXE 2
CONTENU DU RAPPORT D’ACTIVITÉ DE L’INTERVENANT EN PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS EXERÇANT EN CARRIÈRES ADRESSÉ AU DIRECTEUR RÉGIONAL DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT PRÉVU AU II DE L’ARTICLE 8 DU DÉCRET N°2025-729 DU 29 JUILLET 2025


Le rapport d’activité comporte les informations suivantes :

I.– Informations générales sur l’activité de l’intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières

1° Le nombre de carrières faisant l’objet d’un contrat d’affiliation avec l’intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières ;

2° Tout changement dans les contrats au cours de l’année (notamment nouvelle adhésion ou résiliation) ;

3° Le nombre de carrières fonctionnant moins de quatre mois par an ou dont l’effectif est inférieur ou égal à 4 ;

4° L’effectif total des carrières mentionnées au 1° ;

5° Le nombre de visites effectuées ;

6° Le nombre total d’heures d’intervention ;

7° Le nombre total d’heures d’actions de formation et de sensibilisation effectuées ;

8° En matière d’accidentologie, dans les carrières :

9° La synthèse des données sur la base du tableau suivant :
 
Carrières souterraines
  Nombre d'informations, conseils et appuis
(année N - 1)
Dont informations, conseils et appuis nouveaux
(année N - 1)
Informations en matière de textes règlementaires en matière de santé et de sécurité au travail applicables    
Conseils en matière de :
Conception    
Programmation des vérifications    
Instrumentation    
Autre :    
Appui en matière de :
Evaluation des risques    
Suivi des vérifications    
Autre :    
Résultats des vérifications réglementaires : Nombre
de sites ayant réalisé les vérifications
(année N - 1)
Nombre
de non-conformités
(année N - 1)
Nombre
de sites ayant réalisé
les vérifications
(année N - 1)
Nombre
de non-conformités
(année N - 1)
Aération-assainissement    
Sécurité des lieux de travail    
Installations électriques    
Risque d'incendie, d'explosion et évacuation    
Equipements de travail    
Equipements de protection individuelle    
Autre :    
Réglementation fixant certains compléments et adaptations spécifiques au code du travail Nombre d'observations/
préconisations
(année N - 1)
Observations/
préconisations nouvelles
(année N - 1)
Nombre d'observations/
préconisation
(année N - 1)
Observations/
préconisations nouvelles
(année N - 1)
Règles générales    
Ambiance de travail dont :    
Bruit    
Vibration    
Empoussièrage    
Rayonnements ionisants    
Explosif    
Autre :    
Electricité    
Equipements de travail    
Equipements de protection individuelle    
Travail et circulation en hauteur    
Circulation d'équipements de travail mobiles    
Entreprises extérieures    
Autre :    

II.– Informations spécifiques relatives à chaque carrière souterraine suivie par l’intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières :

1° Les nom et adresse du site ;

2° L’effectif total du site ;

3° Le nombre de mois d’activité au cours de l’année ;

4° Le nombre de visites et le nombre d’heures réalisées par l’intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières.

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