Règlement délégué (UE) 2025/927 de la Commission du 20 mai 2025 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale relatives à la surveillance, à la déclaration et à la vérification des émissions de l’aviation aux fins de l’application d’un mécanisme de marché mondial et abrogeant le règlement délégué (UE) 2019/1603 de la Commission
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
- vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
- vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 28 quater,
considérant ce qui suit:
(1) Les activités aériennes sont incluses dans le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sein de l’Union (ci-après le «SEQE de l’UE») établi par la directive 2003/87/CE.
(2) La directive 2003/87/CE a été modifiée par la directive (UE) 2023/958 du Parlement européen et du Conseil (2) afin de définir les modalités d’une augmentation de la contribution de l’aviation à l’objectif de réduction des émissions dans tous les secteurs de l’économie de l’Union et de mettre en oeuvre de manière appropriée le régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale (CORSIA) de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Cette modification n’a pas d’incidence sur le champ d’application du SEQE de l’UE pour les vols intraeuropéens jusqu’en 2026 et applique le CORSIA aux vols des exploitants d’aéronefs établis dans l’espace économique européen (EEE) autres que les vols à l’intérieur de l’EEE et les vols entre l’EEE et la Suisse et le Royaume-Uni.
(3) Le CORSIA est opérationnel depuis 2019 pour la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone. Il s’agit d’un mécanisme de marché appliqué à l’échelle mondiale, qui vise à compenser les émissions de dioxyde de carbone de l’aviation internationale à partir de janvier 2021.
(4) Le 27 juin 2018, le Conseil de l’OACI a adopté la première édition de l’annexe 16, volume IV, de la convention relative à l’aviation civile internationale signée le 7 décembre 1944, établissant les normes et pratiques recommandées internationales dans le domaine de la protection de l’environnement pour le CORSIA (SARP pour le CORSIA). L’Union et ses États membres ont mis en oeuvre de manière appropriée le CORSIA depuis le début de la période 2021-2023, conformément à la décision (UE) 2020/954 du Conseil (3). L’OACI a adopté la deuxième édition des SARP pour le CORSIA le 20 mars 2023. Elle a pris effet le 31 juillet 2023 et a commencé à s’appliquer le 1erjanvier 2024.
(5) En application de l’article 28 quater de la directive 2003/87/CE, le règlement délégué (UE) 2019/1603 de la Commission (4) a été adopté afin de mettre en oeuvre à titre provisoire les règles du CORSIA applicables à la surveillance, à la déclaration et à la vérification des émissions de l’aviation. La directive 2003/87/CE a ensuite été modifiée afin de mettre en oeuvre le CORSIA de manière appropriée dans le droit de l’Union. Dès lors, il convient de mettre à jour les règles provisoires prévues dans le règlement délégué (UE) 2019/1603 afin de les aligner sur les dispositions les plus récentes de la directive 2003/87/CE. Cet alignement nécessite une réglementation appropriée de la surveillance, de la déclaration et de la vérification de l’utilisation des carburants admissibles au titre du CORSIA, ainsi que de l’annulation d’unités d’émission à des fins de compensation au titre du CORSIA. Compte tenu de l’ampleur des modifications et par souci de clarté, il convient que le présent règlement remplace le règlement délégué (UE) 2019/1603.
(6) Les modalités de surveillance et de déclaration des émissions ainsi que de vérification des déclarations d’émissions s’appliquent, aux fins du SEQE de l’UE, conformément aux règlements d’exécution (UE) 2018/2066 (5) et (UE) 2018/2067 (6) de la Commission. Pour des raisons d’efficacité administrative et afin de réduire au minimum les coûts de mise en conformité pour les exploitants, il convient d’appliquer à tous les mêmes dispositions pour la mise en oeuvre du CORSIA de l’OACI, tout en fixant des règles différentes dans le présent règlement, le cas échéant.
(7) Afin de garantir l’alignement sur les instruments pertinents adoptés au sein de l’OACI et d’éviter toute distorsion de concurrence, à l’exception des vols internationaux visés à l’annexe I de la directive 2003/87/CE, le présent règlement devrait également s’appliquer aux vols au départ ou à destination d’un aérodrome situé dans l’un des pays et territoires d’outre-mer énumérés à l’annexe II du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
(8) Il devrait être possible de certifier un lot de carburant d’aviation de substitution au titre de plusieurs systèmes s’il remplit les critères fixés par chacun de ces systèmes. Afin d’éviter le double comptage, il convient que les exploitants d’aéronefs soumettent une déclaration contenant la liste de tous les systèmes de réduction des gaz à effet de serre auxquels ils participent, afin de prouver qu’aucune quantité du carburant d’aviation de substitution n’est déclarée plus d’une fois. En particulier, le règlement d’exécution (UE) 2018/2066 a introduit le principe de proportionnalité pour les règles de déclaration relatives à l’utilisation de carburants d’aviation de substitution. Lorsque des carburants d’aviation de substitution ne peuvent, sur un aérodrome, être physiquement attribués à un vol donné, l’exploitant d’aéronef devrait déclarer le carburant au titre du SEQE de l’UE proportionnellement à ses émissions sur les vols relevant du SEQE de l’UE. Dans ce cas, il devrait avoir la possibilité de déclarer le reste des carburants d’aviation de substitution et d’en faire valoir l’utilisation au titre du CORSIA.
(9) Afin de garantir la transparence, les États membres devraient transmettre les données pertinentes au secrétariat de l’OACI dans les délais fixés dans le présent règlement. Plus particulièrement, il convient que chaque État membre transmette la liste des exploitants d’aéronefs dont il est responsable ainsi que la liste des vérificateurs qui ont obtenu l’accréditation CORSIA auprès de l’un de ses organismes nationaux d’accréditation. En outre, aux fins du calcul du facteur de croissance sectorielle annuelle par le secrétariat de l’OACI, les États membres devraient transmettre des données d’émissions vérifiées concernant tous les vols internationaux des exploitants d’aéronefs dont ils sont responsables. Les données ainsi transmises ne définissent pas le volume d’émissions utilisé pour le calcul des exigences de compensation aux fins du CORSIA conformément au règlement d’exécution (UE) 2024/1879 de la Commission (7). En outre, à la fin de chaque période CORSIA, il convient que les États membres transmettent également au secrétariat de l’OACI les données vérifiées pertinentes concernant les annulations d’unités d’émission auxquelles ont procédé les exploitants d’aéronefs dont ils sont responsables.
(10) Pour calculer les exigences de compensation finales aux fins du CORSIA pour 2024 conformément au règlement d’exécution (UE) 2024/1879, les États membres doivent tenir compte des réductions découlant de l’utilisation de carburants admissibles au titre du CORSIA en 2024. Partant, le présent règlement devrait s’appliquer aux émissions et à l’utilisation des carburants admissibles au titre du CORSIA qui se sont produites depuis le 1er janvier 2024.
(11) Afin de garantir l’application des règles énoncées dans le présent règlement en temps utile, celui-ci devrait entrer en vigueur sans délai.
(12) Il y a donc lieu d’abroger le règlement délégué (UE) 2019/1603,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Champ d’application
1. Le présent règlement s’applique aux exploitants d’aéronefs qui remplissent les conditions énoncées à l’article 12, paragraphe 6, troisième et quatrième alinéas, de la directive 2003/87/CE.
2. Le présent règlement s’applique aux vols internationaux suivants, tels que définis à l’article 2, point 1), du règlement d’exécution (UE) 2024/1879, qui sont effectués par l’exploitant d’aéronef au cours de la période de déclaration et dont l’exploitant d’aéronef est responsable:
- a) les vols relevant de l’annexe I de la directive 2003/87/CE;
- b) les vols au départ ou à destination d’un aérodrome situé dans l’un des pays et territoires d’outre-mer énumérés à l’annexe II du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
3. Le présent règlement s’applique à un exploitant d’aéronef qui est un nouvel entrant à partir de l’année où celui-ci remplit les conditions énoncées à l’article 12, paragraphe 6, troisième et quatrième alinéas, de la directive 2003/87/CE.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «carburant admissible au titre du CORSIA»: un carburant d’aviation certifié CORSIA (régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale) par des systèmes de certification de durabilité énumérés à l’annexe I du présent règlement;
2) «unité d’émission»: une unité d’émission visée à l’article 11 bis, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE aux fins de l’article 12, paragraphe 9, de ladite directive;
3) «programme d’unités d’émission»: un programme qui fournit les unités d’émission.
Article 3
État membre responsable
1. Un exploitant d’aéronef figurant sur la liste de l’annexe du règlement (CE) n°748/2009 de la Commission (8) déclare ses émissions à l’État membre responsable précisé dans ladite annexe.
2. Un exploitant d’aéronef qui ne figure pas sur la liste de l’annexe du règlement (CE) n°748/2009 rend compte à l’État membre qui lui a délivré son certificat de transporteur aérien ou, s’il ne possède pas de certificat de transporteur aérien, à l’État membre dans lequel il a son lieu d’immatriculation.
3. Au plus tard le 30 novembre de chaque année, les États membres soumettent au secrétariat de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) une liste des exploitants d’aéronefs dont ils sont responsables au titre du paragraphe 1 ou 2, ou, le cas échéant, une liste mise à jour.
Article 4
Surveillance et déclaration des émissions
Les exploitants d’aéronefs surveillent et déclarent les émissions des vols visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement et sont soumis aux mêmes exigences que celles énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2018/2066, sauf disposition contraire du présent règlement.
Article 5
Surveillance et déclaration des carburants admissibles au titre du CORSIA
1. Un exploitant d’aéronef qui a l’intention de demander des réductions découlant de l’utilisation de carburants admissibles au titre du CORSIA conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2024/1879 surveille et déclare la quantité de carburants admissibles au titre du CORSIA purs achetée (exprimée en tonnes).
2. Aux fins de la déclaration des carburants admissibles au titre du CORSIA, les exploitants d’aéronefs sont soumis aux mêmes exigences que celles énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2018/2066, exception faite des articles 53 bis, 54 bis et 54 quaterdudit règlement d’exécution.
3. Lorsqu’un carburant d’aviation n’est pas certifié en tant que carburant admissible au titre du CORSIA, il n’est pas pris en compte en tant que carburant admissible au titre du CORSIA et est considéré comme l’un des carburants d’aviation fossiles indiqués dans le tableau 1 de l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2018/2066.
4. Les exploitants d’aéronefs déterminent la quantité totale de carburants admissibles au titre du CORSIA utilisés en déduisant de la quantité totale de carburants admissibles au titre du CORSIA achetés tous les carburants admissibles au titre du CORSIA qui ont été vendus à des tiers.
5. Les exploitants d’aéronefs joignent à la déclaration d’émissions annuelle qu’ils sont tenus de remettre conformément à l’article 68, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 une déclaration contenant la liste de tous les systèmes de réduction de gaz à effet de serre auxquels ils participent et au titre desquels ils peuvent invoquer des réductions découlant de l’utilisation de carburants admissibles au titre du CORSIA ou d’autres carburants d’aviation de substitution au sens de l’article 3, point 23 ter), du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, dans laquelle ils confirment ne pas avoir invoqué de réduction pour les mêmes lots de carburants admissibles au titre du CORSIA dans le cadre de ces autres systèmes.
6. Les exploitants d’aéronefs déclarent l’utilisation des carburants admissibles au titre du CORSIA dans la déclaration d’émissions annuelle qu’ils sont tenus de remettre conformément à l’article 68, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066. Les exploitants d’aéronefs déclarent les informations suivantes pour tous les carburants admissibles au titre du CORSIA achetés avant la fin de la période de déclaration:
- a) type de carburant, y compris le type de combustible, la matière première et le procédé de conversion;
- b) la masse totale de carburant admissible au titre du CORSIA pur présentée (exprimée en tonnes) par type de carburant;
- c) les valeurs des émissions sur l’ensemble du cycle de vie;
- d) les réductions invoquées découlant de l’utilisation de chaque carburant admissible au titre du CORSIA, calculées conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2024/1879;
- e) le total des réductions invoquées découlant de l’utilisation de tous les carburants admissibles au titre du CORSIA.
7. Pour la réduction invoquée découlant de l’utilisation de chaque carburant admissible au titre du CORSIA, les exploitants d’aéronefs joignent également à la déclaration d’émissions annuelle qu’ils sont tenus de remettre conformément à l’article 68, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 les informations complémentaires énumérées à l’annexe II du présent règlement.
8. Les exploitants d’aéronefs s’assurent d’avoir le droit d’auditer les registres de production de tous les carburants admissibles au titre du CORSIA qu’ils ont achetés ou que leur représentant désigné en a le droit.
Article 6
Vérification des données relatives aux émissions et aux carburants admissibles au titre du CORSIA
1. La vérification des données relatives aux émissions qui doivent être déclarées conformément à l’article 4 du présent règlement et l’accréditation des vérificateurs qui effectuent cette vérification sont soumises aux mêmes exigences que celles énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2018/2067, sauf disposition contraire du présent règlement.
2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les vérificateurs qui procèdent à la vérification des données relatives aux émissions déclarées conformément à l’article 4 du présent règlement et à la vérification des carburants admissibles au titre du CORSIA déclarés conformément à l’article 5, paragraphe 6, du présent règlement sont accrédités à cette fin conformément au règlement (CE) n°765/2008 du Parlement européen et du Conseil (9) et au présent règlement par un organisme national d’accréditation d’un État membre. Les organismes nationaux d’accréditation fixent l’ensemble des exigences spécifiques auxquelles les vérificateurs doivent satisfaire pour obtenir cette accréditation.
3. Aux fins de la vérification de l’utilisation des carburants admissibles au titre du CORSIA et des réductions découlant de l’utilisation de carburants admissibles au titre du CORSIA déclarées conformément à l’article 5, paragraphe 6, du présent règlement, les dispositions de l’article 17, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2018/2067 ne s’appliquent pas.
4. La vérification de l’utilisation des carburants admissibles au titre du CORSIA et les réductions découlant de l’utilisation des carburants admissibles au titre du CORSIA se fondent sur les registres d’achat de carburant, les déclarations de transactions, les registres de mélange de carburants et les documents de certification des carburants admissibles au titre du CORSIA.
5. Lorsque le vérificateur procède à la vérification des carburants admissibles au titre du CORSIA déclarés conformément à l’article 5, paragraphe 6, il veille à ce que les activités de vérification effectuées lui permettent de se prononcer sur les objectifs suivants:
- a) la quantité des réductions invoquées découlant de l’utilisation de carburants admissibles au titre du CORSIA est substantiellement juste et constitue une représentation précise des réductions au cours de la période de référence, et est étayée par des informations internes et externes suffisantes et appropriées;
- b) l’exploitant d’aéronef n’a pas invoqué de réductions relativement aux lots de carburants admissibles au titre du CORSIA dans le cadre d’autres systèmes volontaires ou obligatoires de réduction des gaz à effet de serre auxquels il a participé (lorsqu’il est possible d’invoquer des réductions découlant de l’utilisation des carburants admissibles au titre du CORSIA), qu’il s’agisse de la période CORSIA concernée ou de la période CORSIA précédant immédiatement cette période;
- c) l’exploitant d’aéronef a surveillé, calculé et déclaré son utilisation de carburants admissibles au titre du CORSIA au cours de la période de déclaration conformément à l’article 5.
6. Lorsque le vérificateur procède à la vérification des carburants admissibles au titre du CORSIA déclarés conformément à l’article 5, paragraphe 6, la portée de la vérification s’étend aux éléments suivants:
- a) toute procédure interne applicable aux exploitants d’aéronefs pour les carburants admissibles au titre du CORSIA, y compris les contrôles des exploitants d’aéronefs visant à garantir que les carburants admissibles au titre du CORSIA pour lesquels une réduction est invoquée sont certifiés en tant que tels par les systèmes de certification de durabilité énumérés à l’annexe I du présent règlement;
- b) des contrôles indiquant qu’il n’y a pas de double invocation de réductions pour les mêmes lots de carburant admissible au titre du CORSIA ou d’autres carburants d’aviation de substitution, en particulier que l’utilisation du carburant admissible au titre du CORSIA ou d’autres carburants d’aviation de substitution achetés n’a pas été déclarée dans un rapport antérieur ou au titre d’un autre système de réduction des gaz à effet de serre. Il y a lieu de signaler toute incohérence relevée hors du cadre de ce contrôle obligatoire dans le rapport de vérification en vue d’un examen plus approfondi par l’État membre;
- c) une évaluation du risque de vérification assortie de modifications appropriées du plan de vérification;
- d) une évaluation visant à déterminer si l’accès aux informations internes et externes pertinentes est suffisant pour garantir que chaque demande relative à l’utilisation de carburant admissible au titre du CORSIA soit assez fiable.
7. Lorsque le vérificateur procède à la vérification des carburants admissibles au titre du CORSIA déclarés conformément à l’article 5, paragraphe 6, du présent règlement, le rapport de vérification délivré conformément à l’article 27 du règlement d’exécution (UE) 2018/2067 confirme que les contrôles visés au paragraphe 6 du présent article ont été effectués et présente des conclusions quant au respect des objectifs visés au paragraphe 5 du présent article.
8. Le 30 novembre de chaque année au plus tard, chaque État membre transmet au secrétariat de l’OACI une liste des vérificateurs accrédités par l’un de ses organismes nationaux d’accréditation, conformément au paragraphe 2, ou, le cas échéant, une liste mise à jour.
Article 7
Déclaration des annulations d’unités d’émission
1. Lorsque la quantité des exigences de compensation de CO2 totales finales notifiées par les États membres conformément à l’article 4, paragraphe 7, du règlement d’exécution (UE) 2024/1879 n’est pas égale à zéro, les exploitants d’aéronefs transmettent à leur État membre responsable un rapport d’annulation d’unités d’émission, vérifié conformément à l’article 8 du présent règlement, et une copie du rapport de vérification associé le 30 avril 2025 au plus tard pour la période 2021-2023 du CORSIA et le 30 avril 2028 au plus tard pour la période 2024-2026 du CORSIA.
2. Le rapport d’annulation d’unités d’émission contient au moins les informations énumérées à l’annexe III du présent règlement.
3. Afin que les unités d’émission puissent être déclarées annulées, les exploitants d’aéronefs annulent les unités d’émission dans un registre désigné par un programme d’unités d’émission et demandent à chaque registre d’afficher sur son site internet public les informations relatives à chacune des unités d’émission annulées par l’exploitant d’aéronef pour la période CORSIA concernée. Pour chaque lot d’unités d’émission annulées, les informations comprennent au moins les informations d’identification consolidées énumérées à l’annexe III, point 5 a) à i) et l), du présent règlement.
Article 8
Vérification des rapports d’annulation d’unités d’émission
1. La vérification des rapports d’annulation d’unités d’émission transmis conformément à l’article 7 du présent règlement et l’accréditation des vérificateurs qui effectuent cette vérification sont soumises aux mêmes exigences que celles énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2018/2067, sauf disposition contraire du présent règlement.
2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les vérificateurs qui procèdent à la vérification des rapports d’annulation d’unités d’émission transmis conformément à l’article 7 du présent règlement sont accrédités à cette fin conformément au règlement (CE) n°765/2008 et au présent règlement par un organisme national d’accréditation d’un État membre. Les organismes nationaux d’accréditation fixent l’ensemble des exigences spécifiques auxquelles les vérificateurs doivent satisfaire pour obtenir cette accréditation.
3. Un niveau d’assurance raisonnable est requis pour toutes les vérifications des rapports d’annulation d’unités d’émission.
4. Le vérificateur veille à ce que les activités de vérification effectuées lui permettent de se prononcer sur les objectifs suivants:
- a) l’exploitant d’aéronef a déclaré avec précision ses annulations d’unités d’émission conformément à l’article 7;
- b) le nombre déclaré d’unités d’émission annulées est suffisant pour satisfaire aux exigences de compensation de CO2 totales finales auxquelles doit se conformer l’exploitant d’aéronef, notifiées par les États membres conformément à l’article 4, paragraphe 7, du règlement d’exécution (UE) 2024/1879 et associées à la période CORSIA concernée, et l’exploitant d’aéronef peut démontrer son droit exclusif à utiliser ces unités d’émission annulées;
- c) les unités d’émission annulées par l’exploitant d’aéronef pour satisfaire aux exigences de compensation finales auxquelles il doit se conformer n’ont pas été utilisées par l’exploitant d’aéronef pour compenser d’autres émissions.
5. La portée de la vérification tient compte de la période et des informations couvertes par le rapport d’annulation d’unités d’émission, et le vérificateur confirme que les unités d’émission annulées utilisées pour satisfaire aux exigences de compensation finales auxquelles doit se conformer l’exploitant d’aéronef n’ont pas été utilisées pour compenser d’autres émissions.
6. Lors de la vérification, les vérificateurs ne s’appuient pas sur un échantillonnage.
7. Lorsque les vérificateurs procèdent uniquement à la vérification du rapport d’annulation d’unités d’émission, ils peuvent décider de ne pas effectuer de visite des sites, au vu des résultats de l’analyse des risques et après s’être assurés qu’ils peuvent accéder à distance à toutes les données utiles. Les vérificateurs informent l’exploitant d’aéronef de leur décision dans les meilleurs délais.
8. Le rapport de vérification associé au rapport d’annulation d’unités d’émission contient au moins les informations énumérées à l’annexe IV.
Article 9
Transmission des données des États membres à l’OACI
1. Afin de faciliter le calcul du facteur de croissance sectorielle, les États membres transmettent au secrétariat de l’OACI, le 31 juillet de chaque année au plus tard, les données pertinentes qui ont été déclarées conformément à l’article 14 de la directive 2003/87/CE et au présent règlement. Avant cette transmission, les autorités compétentes procèdent à la vérification de l’ordre de grandeur des données à transmettre. Dans le même temps, les États membres transmettent également ces données à la Commission. Ces données pertinentes contiennent au moins les informations énumérées à l’annexe V du présent règlement, le cas échéant.
2. À la demande d’un État membre, la Commission peut solliciter l’assistance d’Eurocontrol afin d’améliorer l’exactitude des données relatives aux émissions en vue de leur transmission conformément au paragraphe 1.
3. Si une erreur dans les données déclarées par l’exploitant d’aéronef est détectée par l’État membre concerné, par le vérificateur ou par l’exploitant d’aéronef après que les données déclarées ont été transmises conformément au paragraphe 1 du présent article, l’État membre met à jour les données déclarées pour corriger l’erreur. L’État membre évalue les implications des exigences de compensation auxquelles doit se conformer l’exploitant d’aéronef, calculées conformément à l’article 3, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2024/1879 au cours des années précédentes, et, si nécessaire, procède à un ajustement pour corriger l’erreur au cours de la période CORSIA pendant laquelle l’erreur a été détectée.
4. Les États membres transmettent au secrétariat de l’OACI les informations sur l’annulation d’unités d’émission le 31 juillet 2025 au plus tard pour la période 2021-2023 du CORSIA et le 31 juillet 2028 au plus tard pour la période 2024-2026 du CORSIA. Avant cette transmission, les autorités compétentes procèdent à la vérification de l’ordre de grandeur des données à transmettre. Dans le même temps, les États membres transmettent également ces données à la Commission. Les données transmises contiennent au moins les informations énumérées à l’annexe VI.
Article 10
Abrogation
Le règlement délégué (UE) 2019/1603 est abrogé.
Les références faites au règlement délégué abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VII.
Article 11
Disposition transitoire
Les émissions et l’utilisation des carburants admissibles au titre du CORSIA qui se sont produites depuis le 1er janvier 2024 sont surveillées, déclarées et vérifiées conformément au présent règlement.
Article 12
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au
Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 mai 2025.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj.
(2) Directive (UE) 2023/958 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE en ce qui concerne la contribution de l’aviation à l’objectif de réduction des émissions dans tous les secteurs de l’économie de l’Union et la mise en oeuvre appropriée d’un mécanisme de marché mondial (JO L 130 du 16.5.2023, p. 115, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/958/oj).
(3) Décision (UE) 2020/954 du Conseil du 25 juin 2020 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de l’Organisation de l’aviation civile internationale concernant la notification de la participation volontaire au régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale (CORSIA) à partir du 1er janvier 2021 et de l’option retenue pour calculer les exigences de compensation des exploitants d’avions au cours de la période 2021-2023 (JO L 212 du 3.7.2020, p. 14, ELI: http://data. europa.eu/eli/dec/2020/954/oj).
(4) Règlement délégué (UE) 2019/1603 de la Commission du 18 juillet 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale relatives à la surveillance, à la déclaration et à la vérification des émissions de l’aviation aux fins de l’application d’un mécanisme de marché mondial (JO L 250 du 30.9.2019, p. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1603/oj).
(5) Règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n°601/2012 de la Commission (JO L 334 du 31.12.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2066/oj).
(6) Règlement d’exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 concernant la vérification des données et l’accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 334 du 31.12.2018, p. 94, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2067/oj).
(7) Règlement d’exécution (UE) 2024/1879 de la Commission du 9 juillet 2024 portant modalités d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le calcul des exigences de compensation aux fins du CORSIA (JO L, 2024/1879, 10.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1879/oj).
(8) Règlement (CE) n°748/2009 de la Commission du 5 août 2009 concernant la liste des exploitants d’aéronefs ayant exercé une activité aérienne visée à l’annexe I de la directive 2003/87/CE à compter du 1er janvier 2006 et précisant l’État membre responsable de chaque exploitant d’aéronefs (JO L 219 du 22.8.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/748/oj).
(9) Règlement (CE) n°765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et abrogeant le règlement (CEE) n°339/93 (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/765/oj).
ANNEXE I
Régimes de certification de durabilité approuvés au titre du CORSIA
1) International Sustainability & Carbon Certification (ISCC)
2) Table ronde sur les biomatériaux durables (RSB)
3) ClassNK SCS
ANNEXE II
Contenu minimal des informations complémentaires à la déclaration d’émissions annuelle d’un exploitant d’aéronef relatives aux réductions invoquées découlant de l’utilisation de chaque carburant admissible au titre du CORSIA
1) Informations sur l’exploitant d’aéronef et informations à déclarer:
- a) nom de l’exploitant d’aéronef;
- b) adresse de l’exploitant d’aéronef;
- c) année de déclaration.
2) Date d’achat du carburant admissible au titre du CORSIA pur.
3) Identification du producteur du carburant admissible au titre du CORSIA pur:
- a) nom du producteur du carburant admissible au titre du CORSIA pur;
- b) adresse du producteur du carburant admissible au titre du CORSIA pur.
4) Production de carburant:
- a) date de production du carburant admissible au titre du CORSIA pur;
- b) lieu de production du carburant admissible au titre du CORSIA pur;
- c) numéro d’identification de chaque lot de carburant admissible au titre du CORSIA pur;
- d) masse de chaque lot de carburant admissible au titre du CORSIA pur produit.
5) Type de carburant:
- a) type de carburant (à savoir Jet-A, Jet-A1, TS-1, No. 3 Jet fuel, Jet-B, AvGas);
- b) matières premières utilisées pour la fabrication du carburant admissible au titre du CORSIA pur;
- c) procédé de conversion utilisé pour la fabrication du carburant admissible au titre du CORSIA pur.
6) Carburant acheté:
- a) proportion du lot de carburant admissible au titre du CORSIA pur achetée (arrondie au pourcentage le plus proche);
- b) masse totale de chaque lot de carburant admissible au titre du CORSIA pur achetée (en tonnes);
- c) masse de carburant admissible au titre du CORSIA pur achetée (en tonnes).
7) Preuve que le carburant est un carburant admissible au titre du CORSIA au sens de l’article 2, point 1), c’est-à-dire un document valide de certification des carburants admissibles au titre du CORSIA.
8) Valeurs des émissions sur l’ensemble du cycle de vie du carburant admissible au titre du CORSIA telles qu’indiquées dans le document de certification des carburants admissibles au titre du CORSIA:
- a) valeur des émissions sur l’ensemble du cycle de vie (LCEF) pour le carburant admissible au titre du CORSIA concerné, qui est égale à la somme des points 8 b) et 8 c) (en gCO2eq/MJ, arrondie au nombre entier le plus proche);
- b) valeur de base de l’analyse du cycle de vie (LCA) pour le carburant admissible au titre du CORSIA concerné (en gCO2eq/MJ, arrondie au nombre entier le plus proche);
- c) valeur des changements indirects dans l’affectation des sols (CIAS) induits par le carburant admissible au titre du CORSIA concerné (en gCO2eq/MJ, arrondie au nombre entier le plus proche).
9) Acheteur intermédiaire:
- a) nom de l’acheteur intermédiaire;
- b) adresse de l’acheteur intermédiaire.
10) Partie responsable de l’expédition du carburant admissible au titre du CORSIA pur vers le mélangeur de carburant:
- a) nom de la partie responsable de l’expédition du carburant admissible au titre du CORSIA pur vers le mélangeur de carburant;
- b) adresse de la partie responsable de l’expédition du carburant admissible au titre du CORSIA pur vers le mélangeur de carburant.
11) Mélangeur de carburant:
- a) nom de la partie responsable du mélange du carburant admissible au titre du CORSIA pur avec du carburant d’aviation;
- b) adresse de la partie responsable du mélange de carburant admissible au titre du CORSIA pur avec du carburant d’aviation.
12) Lieu où le carburant admissible au titre du CORSIA pur est mélangé avec du carburant d’aviation.
13) Date à laquelle le carburant admissible au titre du CORSIA pur a été reçu par le mélangeur.
14) Masse de carburant admissible au titre du CORSIA pur reçue (en tonnes).
15) Ratio du mélange de carburant admissible au titre du CORSIA pur et du carburant d’aviation (arrondi au pourcentage le plus proche).
16) Documents démontrant que le ou les lots de carburant admissible au titre du CORSIA pur ont été mélangés à du carburant d’aviation (par exemple, le certificat d’analyse du carburant mélangé délivré ultérieurement).
17) Masse de carburant admissible au titre du CORSIA pur présentée (en tonnes).
ANNEXE III
Contenu minimal du rapport d’annulation d’unités d’émission transmis par un exploitant d’aéronef à son État membre responsable
1) Informations sur l’exploitant d’aéronef:
- a) nom de l’exploitant d’aéronef;
- b) adresse de l’exploitant d’aéronef;
- c) coordonnées de la personne, au sein de la compagnie de l’exploitant d’aéronef, chargée de produire le rapport d’annulation d’unités d’émission;
- d) identifiant unique d’exploitant d’aéronef;
- e) État membre responsable.
2) Année(s) de la période CORSIA déclarée pour laquelle (lesquelles) les exigences de compensation sont rapprochées dans ce rapport.
3) Exigences de compensation de CO2 totales finales (en tonnes) auxquelles l’exploitant d’aéronef doit se conformer, comme l’en a informé l’État membre conformément à l’article 4, paragraphe 7, du règlement d’exécution (UE) 2024/1879.
4) Quantité totale d’unités d’émission annulées pour rapprocher les exigences de compensation totales finales du point 3).
5) Informations d’identification consolidées pour chaque lot d’unités d’émission annulées:
- a) quantité d’unités d’émission annulées;
- b) début des numéros de série;
- c) fin des numéros de série;
- d) date d’annulation;
- e) programme d’unités d’émission;
- f) type d’unité;
- g) pays hôte;
- h) méthode;
- i) démonstration de l’admissibilité de la date de l’unité;
- j) nom du registre de l’unité d’émission;
- k) identifiant unique du compte du registre sur lequel le lot a été annulé;
- l) exploitant d’aéronef au nom duquel l’unité a été annulée;
- m) identifiant unique du compte du registre à partir duquel l’annulation a été engagée.
ANNEXE IV
Contenu minimal du rapport de vérification associé au rapport d’annulation d’unités d’émission transmis par un exploitant d’aéronef à son État membre responsable
1) Nom du vérificateur et des membres de l’équipe de vérification.
2) Temps consacré à la vérification (y compris révisions éventuelles et dates).
3) Portée de la vérification.
4) Principaux résultats du contrôle de l’impartialité et des mesures de prévention de conflits d’intérêts.
5) Critères sur la base desquels le rapport d’annulation d’unités d’émission a été vérifié.
6) Informations et données sur l’exploitant d’aéronef utilisées par l’équipe de vérification pour recouper les données et réaliser d’autres activités de vérification.
7) Principaux résultats de l’analyse stratégique et de l’évaluation des risques.
8) Irrégularités et inexactitudes constatées (y compris une description de la manière dont elles ont été corrigées).
9) Conclusions de la vérification du rapport d’annulation d’unités d’émission (y compris conclusion quant au respect de chacun des objectifs de vérification visés à l’article 8, paragraphe 4).
10) Justification de l’avis de vérification émis par l’équipe de vérification.
11) Résultats de l’examen indépendant et nom de l’examinateur indépendant.
12) Avis de vérification final.
ANNEXE V
Contenu du rapport transmis par l’État membre au secrétariat de l’OACI
PARTIE 1
Déclaration d’émissions annuelle remise par un État membre au secrétariat de l’OACI
1) Émissions annuelles totales de CO2 par paire d’États agrégées pour tous les exploitants d’aéronefs qui rendent compte à cet État membre.
2) Émissions annuelles totales de CO2 pour chaque exploitant d’aéronef qui rend compte à cet État membre:
- a) émissions annuelles totales de CO2 pour chaque exploitant d’aéronef qui rend compte à cet État membre (en tonnes);
- b) indication du recours ou non à un outil d’estimation des émissions.
3) Émissions annuelles totales de CO2 agrégées pour toutes les paires d’États soumises à des exigences de compensation pour chaque exploitant d’aéronef qui rend compte à cet État membre (en tonnes) aux fins du calcul du facteur de croissance sectorielle «CORSIA Annual Sector’s Growth Factor (SGF)» défini à l’article 2, point 4), du règlement d’exécution (UE) 2024/1879. Il s’agit des émissions générées par les vols internationaux entre tous les États énumérés dans le document intitulé «CORSIA States for Chapter 3 State Pairs» publié chaque année par le secrétariat de l’OACI.
4) Émissions annuelles totales de CO2 agrégées pour toutes les paires d’États non soumises à des exigences de compensation pour chaque exploitant d’aéronef qui rend compte à cet État membre (en tonnes). Il s’agit des émissions générées par les vols internationaux autres que ceux énumérés au point 3).
PARTIE 2
Informations complémentaires sur les carburants admissibles au titre du CORSIA accompagnant la déclaration d’émissions annuelle remise par un État membre au secrétariat de l’OACI
1) Production:
- a) année de production du carburant admissible au titre du CORSIA présenté;
- b)producteur du carburant admissible au titre du CORSIA;
- c) lieu de production du carburant admissible au titre du CORSIA pur.
2) Lot de carburant admissible au titre du CORSIA:
- a) numéro du ou des lots de chaque carburant admissible au titre du CORSIA présenté;
- b) masse totale de chaque lot de carburant admissible au titre du CORSIA présenté (en tonnes).
3) Carburant admissible au titre du CORSIA présenté:
- a) types de carburant (à savoir type de carburant, matières premières et procédé de conversion);
- b) masse totale du carburant admissible au titre du CORSIA pur (en tonnes) par type de carburant présenté par tous les exploitants d’aéronefs qui rendent compte à l’État membre responsable;
- c) valeur des émissions sur l’ensemble du cycle de vie (LCEF) pour le carburant admissible au titre du CORSIA concerné.
4) Total des réductions invoquées découlant de l’utilisation d’un carburant admissible au titre du CORSIA (en tonnes), par type de carburant.
5) Total des réductions invoquées par tous les exploitants d’aéronefs qui rendent compte à l’État membre responsable découlant de l’utilisation de tous les carburants admissibles au titre du CORSIA (en tonnes).
ANNEXE VI
Contenu du rapport d’annulation d’unités d’émission transmis par l’État membre au secrétariat de l’OACI
1) Exploitants d’aéronefs dont est responsable l’État membre et qui doivent se conformer à des exigences de compensation au cours de la période CORSIA déclarée.
2) Année(s) de la période CORSIA déclarée pour laquelle (lesquelles) les exigences de compensation sont rapprochées dans le rapport.
3) Exigences de compensation de CO2 totales finales agrégées (en tonnes) auxquelles les exploitants d’aéronefs doivent se conformer, comme les en a informés l’État membre conformément à l’article 4, paragraphe 7, du règlement d’exécution (UE) 2024/1879.
4) Quantité totale agrégée d’unités d’émission annulées pour rapprocher les exigences de compensation totales finales du point 3).
5) Informations d’identification consolidées pour chaque lot d’unités d’émission annulées:
- a) quantité d’unités d’émission annulées;
- b) début des numéros de série;
- c) fin des numéros de série;
- d) date d’annulation;
- e) programme d’unités d’émission;
- f) type d’unité;
- g) pays hôte;
- h) méthode;
- i) démonstration de l’admissibilité de la date de l’unité;
- j) nom du registre de l’unité d’émission.
ANNEXE VII
Tableau de correspondance
Règlement délégué (UE) 2019/1603
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Présent règlement
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Article 1er, paragraphe 1
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Article 1er, paragraphe 1
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Article 1er, paragraphe 2
|
Article 1er, paragraphe 1
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Article 2, paragraphe 1
|
Article 1er, paragraphe 2
|
Article 2, paragraphe 2
|
—
|
Article 2, paragraphe 3
|
—
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Article 2, paragraphe 4
|
Article 1er, paragraphe 2
|
Article 3, paragraphe 1
|
Article 4
|
Article 3, paragraphe 2
|
—
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Article 4
|
Article 6, paragraphe 1
|
Article 5
|
Article 3, paragraphes 1 et 2
|
Article 6
|
Article 9, paragraphe 2
|
Article 7
|
Article 9, paragraphe 1
|
Article 8
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—
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