Décret n° 2025-733 du 31 juillet 2025 relatif à la transparence des activités d’influence réalisées pour le compte d’un mandant étranger
NOR :
PRMD2513991D
Publics concernés : personnes physiques, entreprises, associations, autres personnes morales, Etats.
Objet : le décret prévoit les modalités de mise en œuvre de l’obligation de déclaration des actions d’influence réalisées par les personnes morales ou physiques, conformément à l’article 18-11 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Le décret précise les modalités de communication des informations à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et les conditions dans lesquelles les informations sont mises à la disposition du public au travers d’un répertoire numérique public géré par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Il détermine les pouvoirs de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en matière de respect des obligations déclaratives.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er octobre 2025.
Application : le présent décret est pris pour l’application des articles 18-15 et 18-18 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013.
Le Premier ministre,
- Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 233-3 et L. 430-1 ;
- Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L. 231-4 et R. 113-5 ;
- Vu la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 modifiée relative à la transparence de la vie publique, notamment ses articles 18-11 à 18-18 ;
- Vu l’ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 modifiée relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
- Vu le décret n°2010-112 du 2 février 2010 modifié pris pour l’application des articles 9, 10 et 12 de l’ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
- Vu le décret n°2017-867 du 9 mai 2017 modifié relatif au répertoire numérique des représentants d’intérêts ;
- Vu la délibération n°2025-031 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 7 mai 2025 ;
- Vu la délibération n°2025-211 de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en date du 3 juin 2025 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. – I. – Les dispositions du présent décret sont applicables à toute personne tenue de déclarer ses activités d’influence en application de l’article 18-11 de la loi du 11 octobre 2013 susvisée.
Ces dispositions sont applicables lorsque la personne exerce des activités d’influence indirectement, sur l’ordre, à la demande ou sous la direction ou le contrôle d’un mandant étranger, par le biais d’un ou de plusieurs intermédiaires.
II. – Au titre des activités d’influence mentionnées à l’article 18-11 de la loi du 11 octobre 2013 susvisée, sont notamment prises en compte les actions destinées à influer sur la conduite de toute politique publique élaborée, déterminée ou conduite à l’échelle locale ou nationale ainsi que de la politique européenne ou étrangère de la France.
Au titre des entrées en communication mentionnées au 1° du I du même article, ne sont pas pris en compte l’exercice d’un recours administratif, la réalisation d’une démarche administrative en application d’une disposition législative ou réglementaire, la participation à une procédure relevant de la commande publique et les échanges prévus par des stipulations contractuelles.
TITRE IER
RÉPERTOIRE DES PERSONNES EXERÇANT DES ACTIVITÉS D’INFLUENCE POUR LE COMPTE D’UN MANDANT ÉTRANGER
CHAPITRE Ier
MODALITÉS DES COMMUNICATIONS
Art. 2. – En application du premier alinéa du III de l’article 18-12 de la loi du 11 octobre 2013 susvisée, toute personne mentionnée au I de l’article 1er du présent décret communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique les informations suivantes :
1° Lorsque les activités d’influence mentionnées au I de l’article 18-11 de la loi du 11 octobre 2013 susvisée sont exercées par une personne physique, les nom et prénom ainsi que les date et lieu de naissance ;
2° Lorsque les activités d’influence mentionnées au I de l’article 18-11 de la loi du 11 octobre 2013 susvisée sont exercées par une personne morale :
- a) La forme juridique, la dénomination, le numéro d’immatriculation, l’adresse du siège social et celle du lieu de direction effective de l’activité, si celle-ci est différente de l’adresse du siège social ;
- b) Les nom et prénom ainsi que les date et lieu de naissance de ses dirigeants et des personnes physiques chargées des activités d’influence en son sein ;
- c) S’il y a lieu, les informations mentionnées, selon le cas, au a ou au b concernant la personne qui la contrôle au sens de l’article L. 233-3 ou du III de l’article L. 430-1 du code de commerce ;
3° S’il y a lieu, l’existence d’une ou plusieurs personnes exerçant une fonction d’intermédiaire entre la personne mentionnée au I de l’article 1er du présent décret et les mandants étrangers mentionnés au II de l’article 18-11 de la loi du 11 octobre 2013 susvisée, ainsi que les informations suivantes :
- a) Lorsque l’intermédiaire est une personne physique, les nom, prénom et nationalité ;
- b) Lorsque l’intermédiaire est une personne morale, la dénomination, l’adresse du siège social et celle du lieu de direction effective de l’activité, si celle-ci est différente de l’adresse du siège social ;
4° Les informations suivantes relatives aux mandants étrangers mentionnés au II de l’article 18-11 de la loi du 11 octobre 2013 susvisée :
- a) Si le mandant étranger relève du 1° de ce II, l’identification des puissances étrangères concernées ;
- b) Si le mandant étranger relève des 2° et 3° du même II :
- la forme juridique, la dénomination, le numéro d’immatriculation, ainsi que l’adresse du siège social ;
- s’il y a lieu, les informations mentionnées à l’alinéa précédent concernant la personne qui le contrôle au sens de l’article L. 233-3 ou du III de l’article L. 430-1 du code de commerce ;
- l’identification des puissances étrangères qui, directement ou indirectement, le dirigent, le contrôlent ou le financent pour plus de la moitié ;
- la nature de ses liens avec les puissances étrangères ;
5° La nature des liens, actuels ou passés, de la personne mentionnée au I de l’article 1er du présent décret avec le mandant étranger, ainsi que, s’il y a lieu, avec les puissances étrangères qui, directement ou indirectement, dirigent, contrôlent ou financent pour plus de la moitié le mandant étranger ;
6° S’il y a lieu, la nature des liens, actuels ou passés, de la personne mentionnée au I de l’article 1er du présent décret avec les personnes exerçant une fonction d’intermédiaire entre elle et le mandant étranger.
Les informations prévues au présent article sont assorties, le cas échéant, de toutes pièces justificatives, notamment, pour les informations prévues au 1° et au
b du 2°, des pièces justificatives de l’état civil mentionnées à l’article R. 113-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Art. 3. – En application du second alinéa du III de l’article 18-12 de la loi du 11 octobre 2013 susvisée, toute personne mentionnée au I de l’article 1er du présent décret communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique les informations suivantes :
1° Le nombre de personnes employées dans l’accomplissement des activités d’influence mentionnées au I de l’article 18-11 de la loi du 11 octobre 2013 susvisée ;
2° Le cas échéant, le montant total du chiffre d’affaires généré par ces activités durant l’année précédente, ainsi que sa répartition par mandant étranger ;
3° Les informations relatives aux actions d’influence réalisées :
- a) S’agissant des activités mentionnées au 1° du I de l’article 18-11 de la loi du 11 octobre 2013 susvisée :
- les nom, prénom et fonction des personnes contactées à l’occasion des entrées en communication, ainsi que la date de l’entrée en communication ;
- l’intitulé, l’objet ou la référence des décisions ou politiques publiques sur lesquelles ont porté les actions d’influence ;
- l’objectif poursuivi par ces actions d’influence ;
- le type d’actions d’influence engagées, au regard de la liste figurant en annexe au présent décret ;
- les informations communiquées à l’occasion des actions d’influence ainsi que, le cas échéant, les types de documents fournis lors de ces actions ;
- le montant total des dépenses consacrées aux actions d’influence l’année précédente, ainsi que sa répartition par mandant étranger ;
- b) S’agissant des activités mentionnées au 2° du I de l’article 18-11 de la loi du 11 octobre 2013 susvisée :
- le type d’actions d’influence engagées, au regard de la liste figurant en annexe au présent décret, ainsi que leur date de réalisation ;
- les informations communiquées à l’occasion des actions d’influence ainsi que, le cas échéant, les types de documents diffusés lors de ces actions ;
- c) S’agissant des activités mentionnées au 3° du I de l’article 18-11 de la loi du 11 octobre 2013 susvisée :
- la liste des opérations de collecte de fonds et de versement de fonds sans contrepartie, mentionnant la date et le lieu de chaque opération ;
- le montant total des versements ou des fonds collectés, ainsi que sa répartition par opération ;
- pour chaque opération de versement de fonds sans contrepartie, la liste des personnes bénéficiaires des versements ;
- lorsque le bénéficiaire du versement est une personne physique, les nom et prénom ainsi que les date et lieu de naissance ;
- lorsque le bénéficiaire du versement est une personne morale, la forme juridique, la dénomination, le numéro d’immatriculation, l’adresse du siège social et celle du lieu de direction effective de l’activité, si celle-ci est différente de l’adresse du siège social, et, le cas échéant, les mêmes informations concernant la personne qui la contrôle au sens de l’article L. 233-3 ou du III de l’article L. 430-1 du code de commerce ;
4° S’il y a lieu, l’actualisation des informations communiquées en vertu de l’article 2 du présent décret, y compris celles prévues aux 3°, 4° et 5° relatives aux mandants étrangers et aux intermédiaires qui n’ont pas déjà été communiquées.
Les informations prévues au présent article sont assorties, le cas échéant, de toutes pièces justificatives utiles.
Art. 4. – Les personnes mentionnées au I de l’article 1er communiquent à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique les informations et pièces justificatives mentionnées aux articles 2 et 3 par l’intermédiaire d’un téléservice.
Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, elle désigne une ou plusieurs personnes physiques en qualité de contact opérationnel, dont elle communique à la Haute Autorité les nom, prénom, date et lieu de naissance.
Le contact opérationnel peut également désigner une ou plusieurs autres personnes chargées de communiquer les informations et pièces justificatives.
La communication des informations et pièces justificatives fait l’objet d’un accusé de réception de la part de la Haute Autorité, précisant la date et l’heure à laquelle elle a été effectuée.
CHAPITRE II
PUBLICATION DU RÉPERTOIRE
Art. 5. – Le répertoire mentionné au II de l’article 18-12 de la loi du 11 octobre 2013 susvisée est rendu public par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne.
Ne sont pas rendus publics les éléments suivants :
1° Les pièces justificatives transmises en application des articles 2 et 3 ;
2° Les date et lieu de naissance mentionnés aux articles 2 et 3 ;
3° Les informations mentionnées aux
a et
b du 3° de l’article 2 ;
4° Les informations communiquées à l’occasion des actions d’influence et les types de documents fournis ou diffusés lors de ces actions mentionnés aux
a et
b du 3° de l’article 3 ;
5° Les données à caractère personnel relatives au contact opérationnel mentionné à l’article 4 lorsque celui-ci ne réalise pas lui-même des actions d’influence.
La Haute Autorité prend les mesures techniques nécessaires pour assurer l’intégrité du service. Elle assure l’information des personnes déclarant leurs activités d’influence et la publicité des données les concernant.
Les informations relatives aux activités d’influence demeurent publiques pendant une durée de cinq ans à compter de leur publication par la Haute Autorité.
Art. 6. – Toute personne mentionnée au I de l’article 1er peut demander à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique de constater la cessation définitive de ses activités d’influence. Ce constat emporte la cessation de l’obligation de communiquer les informations prévues au second alinéa du III de l’article 18-12 de la loi du 11 octobre 2013 susvisée.
La Haute Autorité examine s’il y a lieu de faire droit à la demande et peut solliciter à cette fin la communication de toutes pièces justificatives. Le silence gardé par la Haute Autorité pendant deux mois vaut décision de rejet de la demande.
La Haute Autorité peut également, au vu des informations dont elle dispose, constater d’office que l’intéressé a définitivement cessé ses activités d’influence.
La cessation de l’obligation mentionnée au premier alinéa est sans incidence sur la publication des informations sur le répertoire, dans les conditions prévues à l’article 5.
TITRE II
PROCÉDURES DEVANT LA HAUTE AUTORITÉ
CHAPITRE Ier
SAISINE DE LA HAUTE AUTORITÉ
Art. 7. – La personne physique ou morale qui saisit, en application du premier alinéa de l’article 18-15 de la loi du 11 octobre 2013 susvisée, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique indique par écrit, en apportant toutes précisions utiles, les faits qu’elle invoque au soutien de son signalement.
La personne physique ou morale qui saisit, en application du troisième alinéa du même article, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique indique par écrit les éléments nécessaires à l’analyse de la situation.
CHAPITRE II
MISE EN DEMEURE ET ASTREINTE
Art. 8. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique notifie à la personne tenue de déclarer ses activités d’influence en application de l’article 18-11 de la loi du 11 octobre 2013 susvisée les manquements aux obligations lui incombant. Cette personne peut adresser ses observations ou mettre en conformité sa situation dans un délai d’un mois.
A l’issue de ce délai, la Haute Autorité peut adresser à la personne concernée une mise en demeure de respecter ses obligations dans un délai de deux mois, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte de commissaire de justice ou par tout autre moyen permettant de s’assurer de la date de sa réception. La mise en demeure rappelle à la personne concernée ses obligations, l’informe qu’une astreinte peut être prononcée à son encontre et l’invite à présenter ses observations.
A l’issue de ce délai, la Haute Autorité peut prononcer une astreinte à l’encontre de la personne concernée. Cette décision lui est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte de commissaire de justice ou par tout autre moyen permettant de s’assurer de la date de sa réception.
La Haute Autorité, après avoir invité la personne concernée à présenter ses observations, procède à la liquidation de l’astreinte, en tenant compte de son comportement et des circonstances de l’espèce.
L’astreinte est recouvrée comme les créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine.
Art. 9. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut rendre publiques la mise en demeure et l’astreinte mentionnées à l’article 8 selon les modalités suivantes :
1° Par une publication au
Journal officiel de la République française ;
2° Par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs services de communication au public en ligne ;
3° Par la publication d’un communiqué informant le public de ces mesures, pouvant être accompagné d’un message de sensibilisation sur les pratiques relevées.
La mise en demeure et la décision prononçant l’astreinte précisent les modalités de leur publicité.
CHAPITRE III
VÉRIFICATION SUR PLACE
Art. 10. – Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique saisit le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement du premier alinéa de l’article 18-15 de la loi du 11 octobre 2013 susvisée, afin que celui-ci autorise les vérifications sur place dans les locaux professionnels, le juge statue dans un délai de quarante-huit heures.
L’ordonnance autorisant les vérifications sur place comporte l’adresse des locaux professionnels à visiter, le nom et la qualité du ou des agents habilités à procéder aux opérations de visite et de contrôle ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter.
L’ordonnance, exécutoire au seul vu de la minute, est notifiée sur place, au moment de la visite, à l’occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite.
L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d’une demande de suspension ou d’arrêt de cette visite.
En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A défaut de réception de la lettre recommandée, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte de commissaire de justice.
Le juge des libertés et de la détention peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d’arrêt des opérations de visite et de vérifications n’a pas d’effet suspensif.
Art. 11. – La vérification sur place est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui facilite le déroulement des opérations de vérification, ainsi que d’un officier de police judiciaire. L’occupant des lieux peut désigner un ou plusieurs représentants pour assister à la visite et signer le procès-verbal. En cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Au cours de la visite, les agents de la Haute Autorité peuvent exiger la communication et procéder à la copie de tous objets, documents et supports d’information utiles au contrôle du respect des obligations prévues aux articles 18-12 et 18-14 de la loi du 11 octobre 2013 susvisée. Les agents de la Haute Autorité, l’occupant des lieux ou son représentant ainsi que l’officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur copie.
Un procès-verbal, dressé sur-le-champ, relate les modalités et le déroulement des vérifications sur place, et consigne les constatations effectuées. Il comporte l’inventaire des pièces et documents copiés. Il mentionne le délai et les voies de recours.
Le procès-verbal est signé par les agents de la Haute Autorité ayant procédé à la visite, par l’officier de police judiciaire chargé d’assister aux opérations et par l’occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant ou les témoins. En cas de refus de signer, une mention au procès-verbal en est faite.
L’original du procès-verbal et de l’inventaire des documents copiés est adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ces documents est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’occupant des lieux ou à son représentant. Le cas échéant, la copie de ces documents est également adressée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, aux personnes mises en cause par les pièces saisies au cours de l’opération.
Art. 12. – L’ordonnance autorisant la visite peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris suivant les règles prévues aux articles 931 et suivants du code de procédure civile.
Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe de la cour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.
Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.
L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues aux articles 974 et suivants du même code.
Art. 13. – Le premier président de la cour d’appel de Paris connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention.
Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe de la cour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du procès-verbal de la visite. Ce recours n’est pas suspensif.
L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par les articles 974 et suivants du code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
TITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 14. – Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l’article 18-17 de la loi du 11 octobre 2013 susvisée, les activités mentionnées aux 1° à 3° du I de l’article 18-11 de la même loi sont prises en compte pour l’application des deux premiers alinéas de l’article 1er du décret du 9 mai 2017 susvisé, lorsqu’elles constituent des interventions ou des entrées en communication au sens de ces dispositions.
Art. 15. – Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Pour son application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références à des dispositions du code de procédure civile qui ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Art. 16. – Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2025.
Art. 17. – Le ministre d’État, ministre des outre-mer, et le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 31 juillet 2025.
Par le Premier ministre :
François Bayrou
Le ministre d’État, ministre des outre-mer,
Manuel Valls
Le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice,
Gérald Darmanin
ANNEXE
RELATIVE AUX TYPES D’ACTION D’INFLUENCE (3° DE L’ARTICLE 3)
Les entrées en communication avec des responsables publics peuvent notamment impliquer les actions suivantes :
- réunions physiques ;
- conversations téléphoniques, visio/audio conférences ;
- échange de courriers, courriels ou messages ;
- interpellation sur les réseaux sociaux ;
- participation à des auditions, consultations ;
- participation et organisation de tables rondes, conférences, débats publics, évènements, voyages et visites ;
- participation, invitation et organisation d’évènements privés ;
- actions de sensibilisation ;
- démarches commerciales.
Les actions de communication à destination du public peuvent notamment impliquer les actions suivantes :
- envoi de pétitions, lettres ouvertes, tracts ;
- envoi de communiqués de presse ;
- participation et organisation de tables rondes, conférences, séminaires, débats publics, voyages et visites, de marches, ou tout autre type d’événement ;
- diffusion de messages ou de contenus sur internet ou autre média ;
- actions de sensibilisation ;
- réalisation de campagne de recueil d’information, d’entretiens et d’enquêtes ;
- démarches commerciales.