Recommandation (UE) 2025/1710 de la Commission du 30 juillet 2025 concernant une norme volontaire d’information en matière de durabilité pour les petites et moyennes entreprises

Date de signature :30/07/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :05/08/2025 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série L du 5 août 2025
Date d'entrée en vigueur :05/08/2025
Recommandation (UE) 2025/1710 de la Commission du 30 juillet 2025 concernant une norme volontaire d’information en matière de durabilité pour les petites et moyennes entreprises

LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit:

(1) La directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil (1) est entrée en vigueur le 5 janvier 2023. Elle renforce et actualise les obligations relatives à la publication d’informations en matière de durabilité applicables aux entreprises en apportant des modifications à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (2) , à la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (3), à la directive 2014/56/UE du Parlement européen et du Conseil (4) et au règlement (UE) n°537/2014 du Parlement européen et du Conseil (5).

(2) La directive (UE) 2022/2464 constitue un élément important du pacte vert pour l’Europe (6) et du plan d’action sur le financement de la croissance durable (7). Elle vise à faire en sorte que les investisseurs disposent des informations nécessaires pour comprendre et gérer les risques auxquels les entreprises bénéficiaires des investissements sont exposées du fait du changement climatique et d’autres enjeux de durabilité. En outre, elle a pour objectif de garantir que les investisseurs et les autres parties prenantes disposent des informations nécessaires en ce qui concerne l’impact des entreprises sur la société et l’environnement.

(3) La directive (UE) 2022/2464 impose aux grandes entreprises, aux entreprises mères d’un grand groupe et aux entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union (à l’exception des microentreprises) de publier des informations en matière de durabilité conformément aux normes d’information en matière de durabilité. En vertu de l’article 29 terde la directive 2013/34/UE, la Commission adopte lesdites normes au moyen d’actes délégués, en tenant compte de l’avis technique de l’EFRAG. Le 31 juillet 2023, la Commission a adopté la première série de normes européennes d’information en matière de durabilité [European Sustainability Reporting Standards (ESRS)] au moyen du règlement délégué (UE) 2023/2772 de la Commission (8).

(4) La directive (UE) 2022/2464 permet aux petites et moyennes entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union (PME cotées) de publier des informations en se fondant sur un ensemble distinct de normes, allégé et proportionné, plutôt que sur l’intégralité des ESRS. Elle n’impose aucune obligation de publication d’informations en matière de durabilité aux petites et moyennes entreprises dont les valeurs mobilières ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union (PME non cotées).

(5) En vertu de la directive (UE) 2022/2464, les entreprises soumises à des obligations d’information en matière de durabilité publient des informations sur leur chaîne de valeur dans la mesure nécessaire à la compréhension de leurs incidences, risques et opportunités en matière de durabilité. L’obligation de publier des informations sur la chaîne de valeur peut avoir des répercussions en cascade, les entreprises soumises à des obligations d’information demandant des informations en matière de durabilité aux entreprises de leur chaîne de valeur. Il peut en résulter une charge accrue pour les PME qui font partie de la chaîne de valeur d’entreprises plus grandes, même si ces PME, comme c’est le cas lorsqu’elles ne sont pas cotées, ne sont pas elles-mêmes soumises à des obligations d’information en matière de durabilité. En dehors de la directive (UE) 2022/2464 proprement dite, d’autres éléments peuvent avoir des répercussions sn cascade. Ainsi, de nombreuses entreprises demandent des informations en matière de durabilité aux entreprises de leur chaîne de valeur afin de mieux comprendre et gérer leurs risques, incidences ou opportunités en matière de durabilité, ou pour satisfaire à d’autres exigences légales que celles établies par la directive (UE) 2022/2464, notamment en ce qui concerne le devoir de vigilance en matière de durabilité incombant aux entreprises en vertu de la directive (UE) 2024/1760 (9).

(6) Afin de limiter ces répercussions pour les PME, la directive (UE) 2022/2464 établit un «plafond relatif à la chaîne de valeur», selon lequel les ESRS ne peuvent pas comporter d’obligations de publication d’informations qui obligeraient les entreprises à obtenir des PME de leur chaîne de valeur des informations allant au-delà des informations à publier conformément à la norme proportionnée applicable aux PME cotées.

(7) Indépendamment de la norme applicable aux PME cotées qui est prévue par la directive (UE) 2022/2464, la Commission a demandé à l’EFRAG d’élaborer une norme distincte et plus simple, applicable sur une base volontaire par les PME non cotées. Le 12 septembre 2023, la Commission a publié le train de mesures de soutien aux PME (10). Conformément à la mesure n°14 de celui-ci, la Commission s’est engagée à veiller à ce que les PME disposent d’un cadre simple et normalisé pour rendre compte des questions environnementales, sociales et de gouvernance, de façon à leur offrir de meilleures possibilités de financement vert et, de la sorte, faciliter la transition vers une économie durable. Ce cadre normalisé applicable aux PME limiterait également le risque que les obligations de publication imposées aux entreprises entrant dans le champ d’application de la directive (UE) 2022/2464 se répercutent sur les PME non cotées qui font partie de la chaîne de valeur desdites entreprises.

(8) L’objectif premier de cette norme volontaire est d’aider les entreprises qui n’entrent pas dans le champ d’application de la directive (UE) 2022/2464 à répondre aux demandes d’informations qu’elles reçoivent de la part d’établissements financiers, de grandes entreprises et d’autres parties prenantes. Cette norme volontaire vise à réduire la nécessité, pour les PME, de répondre à des demandes d’informations distinctes que leur adressent différentes contreparties aux fins de leur déclaration, de leur devoir de diligence et de leur gestion des risques ou à d’autres fins. En outre, la publication volontaire d’informations en matière de durabilité peut faciliter l’accès à un financement durable et aider les PME à mieux comprendre et contrôler leurs propres résultats en matière de durabilité, améliorant ainsi leur résilience et leur compétitivité.

(9) Un aspect fondamental d’une norme volontaire d’information en matière de durabilité pour les PME est son acceptation par le marché, tant du côté des utilisateurs (les partenaires commerciaux et financiers devant accepter le recours à la norme, en lieu et place de leurs propres questionnaires, pour recueillir des données sur la durabilité auprès des PME) que du côté des PME (celles-ci devant accepter la norme en tant qu’outil de communication d’informations).

(10) L’EFRAG a élaboré son projet d’avis technique sur une norme volontaire d’information en matière de durabilité pour les PME non cotées [voluntary sustainability reporting standard for non-listed SMEs(VSME)] à l’issue d’une procédure rigoureuse comprenant une consultation publique et une enquête sur le projet de norme auprès des parties intéressées. Les PME elles-mêmes et les utilisateurs auxquels sont destinées les informations communiquées se sont déclarés favorables à cette norme en tant qu’outil d’information simplifié permettant de remplacer de manière crédible une part considérable des demandes d’informations que les banques et les grandes entreprises adressent souvent aux PME de leurs chaînes de valeur. L’EFRAG a présenté la norme VSME à la Commission en décembre 2024.

(11) Cette norme comprend un module de base et un module complet. L’application du module de base est un préalable à celle du module complet. Le module de base est présenté comme étant l’«approche cible» pour les microentreprises. Celles-ci n’ont donc pas besoin d’utiliser le module de base dans son intégralité et peuvent n’utiliser que certaines parties de celui-ci. Pour les petites et moyennes entreprises, le module de base est décrit comme l’«exigence minimale» de déclaration en conformité avec la norme. Outre le module de base et le module complet, l’EFRAG a également élaboré des orientations pratiques complémentaires afin d’aider les PME à mettre en oeuvre les dispositions de la norme proprement dite. Le module de base et le module complet figurent à l’annexe I de la présente recommandation, tandis que les orientations pratiques complémentaires sont fournies à l’annexe II.

(12) Le 26 février 2025, la Commission a adopté la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 et (UE) 2024/1760 en ce qui concerne certaines obligations relatives à la publication d’informations en matière de durabilité et au devoir de vigilance applicables aux entreprises [train de mesures omnibus sur la simplification (11)], qui prévoit notamment plusieurs modifications des obligations de publication d’informations en matière de durabilité instaurées par la directive (UE) 2022/2464 et des exigences relatives au devoir de vigilance en matière de durabilité prévues par la directive (UE) 2024/1760.

(13) En ce qui concerne la directive (UE) 2022/2464, la Commission propose notamment de réduire le nombre d’entreprises soumises à des obligations de publication d’informations en matière de durabilité. Selon cette proposition, seules les grandes entreprises de plus de 1 000 salariés resteraient soumises à de telles obligations. Pour les entreprises ne dépassant pas 1 000 salariés, la Commission propose d’adopter une norme volontaire au moyen d’un acte délégué. Cette norme volontaire serait fondée sur la norme VSME élaborée par l’EFRAG.

(14) La proposition omnibus en matière de simplification prévoit également, en ce qui concerne la directive (UE) 2022/2464, d’étendre et de renforcer le plafond relatif à la chaîne de valeur. Selon cette proposition, le plafond relatif à la chaîne de valeur s’appliquerait directement à l’entreprise déclarante au lieu de n’être qu’une limite aux informations à fournir en vertu des ESRS. Il ne protégerait plus uniquement les PME, comme c’est le cas actuellement, mais également toutes les entreprises qui, conformément à la proposition omnibus en matière de simplification, ne relèveraient plus des articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE (en d’autres termes les entreprises ne dépassant pas 1 000 salariés). De même, la limite serait fixée par la norme volontaire d’information applicable aux entreprises ne dépassant pas 1 000 salariés, qui doit être adoptée par la Commission sous la forme d’un acte délégué sur la base de la norme VSME élaborée par l’EFRAG, qui fait l’objet de la présente recommandation. En outre, la proposition relative au train de mesures omnibus sur la simplification introduit également dans la directive (UE) 2024/1760 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité un plafond relatif à la chaîne de valeur lié à la norme VSME, sous réserve toutefois des exceptions nécessaires, applicable aux demandes d’informations portant sur la cartographie de la chaîne de valeur. Par conséquent, le contenu de la future norme volontaire d’information applicable aux entreprises ne dépassant pas 1 000 salariés pourrait différer de celui que prévoit l’actuelle recommandation. Le pouvoir conféré à la Commission d’adopter cette norme au moyen d’un acte délégué et le calendrier de cette adoption dépendent de la conclusion des négociations entre les colégislateurs sur la proposition omnibus en matière de simplification.

(15) L’adoption de la présente recommandation s’inscrit dans le cadre du train de mesures de soutien aux PME de 2023 et de la stratégie pour le marché unique de 2025. Il s’agit d’une solution intermédiaire visant à répondre à la demande du marché dans l’attente de l’adoption au moyen d’un acte délégué, en application de la proposition de simplification omnibus, d’une norme volontaire fondée sur la norme VSME élaborée par l’EFRAG, adoption dont la date sera fonction de l’avancement et de la conclusion des négociations entre les colégislateurs. Dans l’intervalle, il demeure urgent et nécessaire d’aider les PME à répondre aux demandes d’informations qu’elles reçoivent déjà de la part d’établissements financiers, de grandes entreprises et d’autres parties prenantes. La Commission peut fournir des orientations au marché et, de la sorte, réduire la charge administrative pesant sur les PME et les autres parties prenantes en encourageant les PME à publier des informations en matière de durabilité conformément à la norme VSME élaborée par l’EFRAG et en incitant les parties qui demandent des informations en matière de durabilité aux PME à utiliser cette norme dans la mesure du possible.

(16) Par la présente recommandation, la Commission recommande aux PME non cotées et aux microentreprises qui souhaitent publier des informations en matière de durabilité sur une base volontaire de se fonder à cet effet sur la norme VSME élaborée par l’EFRAG. À cette fin, le recours à des autodéclarations par les PME non cotées et les microentreprises est jugé proportionné. Cela signifie qu’il n’est pas obligatoire de fournir des garanties concernant les informations communiquées par les PME non cotées et qu’une autodéclaration de la PME suffit. Les PME non cotées et les microentreprises peuvent également se référer aux orientations pratiques de l’EFRAG qui accompagnent la norme volontaire et facilitent son application dans la pratique.

(17) La Commission a encouragé les grandes entreprises et les intermédiaires financiers à appliquer le principe de proportionnalité dans leurs contacts avec les PME et à faire preuve de retenue lorsqu’ils demandent des informations à des PME partenaires de leur chaine de valeur (12). À la suite de l’adoption de la présente recommandation, les grandes entreprises et les intermédiaires financiers devraient, dans la mesure du possible, limiter de telles demandes aux informations correspondant à celles dont la publication est prévue par la norme VSME.

(18) Les États membres jouent également un rôle important pour ce qui est de faire connaître la norme VSME et d’encourager son adoption dans le but de favoriser une réduction de la charge et de simplifier les informations que les PME doivent fournir en réponse aux différentes demandes qu’elles reçoivent. Conformément à l’objectif d’une transition écologique et numérique des PME, il est important d’utiliser des solutions et des outils numériques qui facilitent la publication d’informations en matière de durabilité pour les PME. À cet effet, la Commission examine actuellement le recours à la facturation électronique en vue de l’extraction automatique des données pertinentes aux fins de la publication d’informations en matière de durabilité, conformément à la norme VSME figurant à l’annexe I. Elle a également lancé, dans le cadre du cycle 2025 de l’instrument d’appui technique, le projet phare intitulé «Improving sustainability reporting for businesses» (Améliorer la communication d’informations en matière de durabilité pour les entreprises), qui a pour objet de fournir une aide technique aux États membres en vue du développement d’un appui numérique et du renforcement des capacités au niveau national en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises.

(19) Ultérieurement, les petites entreprises pourraient souhaiter que leurs informations en matière de durabilité soient publiées sur le point d’accès unique européen (ESAP) en vue de devenir plus visibles pour les investisseurs potentiels, ce qui augmenterait et diversifierait leurs possibilités de financement. Elles devront fournir à cet effet certaines métadonnées et utiliser un format spécifique pour la communication de ces informations.

(20) Aux fins de l’octroi de prêts durables ou de la réalisation d’investissements durables, les créanciers ou les investisseurs pourraient demander aux PME d’autres types d’informations en matière de durabilité que ce que couvre la norme VSME. La Commission donnera suite séparément à l’engagement, pris dans le cadre du train de mesures de soutien aux PME, d’accroître le financement durable en faveur des PME, sur le fondement également du rapport de la plateforme sur la finance durable concernant la rationalisation de la finance durable pour les PME et en s’appuyant sur des cadres existants, tels que le document présentant des cas d’utilisation de la garantie de durabilité InvestEU et l’outil «Green Eligibility Checker» de la Banque européenne d’investissement.

(21) La norme volontaire d’information en matière de durabilité énoncée à l’annexe I s’applique sans préjudice des obligations d’information imposées aux entreprises par d’autres actes législatifs de l’Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

Définitions:

Aux fins de la présente recommandation, on entend par:

1) «petites et moyennes entreprises (PME)»: les entreprises visées à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2013/34/UE;

2) «microentreprise»: une entreprise visée à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE;

3) «acteur des marchés financiers»: 4) «entreprise d’assurance»: une entreprise d’assurance agréée conformément à l’article 18 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (15);

5) «établissement financier»: un établissement financier au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 26), du règlement (UE) n°575/2013 du Parlement européen et du Conseil (16).

Recommandations adressées aux PME:

1. La Commission recommande aux PME non cotées et aux microentreprises qui souhaitent publier des informations en matière de durabilité sur une base volontaire de s’appuyer à cet effet sur la norme volontaire d’information en matière de durabilité figurant à l’annexe I.

2. La norme volontaire d’information en matière de durabilité figurant à l’annexe I peut également être utilisée par les PME et microentreprises de pays tiers qui souhaitent fournir des informations en matière de durabilité sur une base volontaire.

3. Les entreprises qui appliquent la norme énoncée à l’annexe I en vue de la publication d’informations en matière de durabilité sur une base volontaire peuvent également se fonder sur les orientations pratiques figurant à l’annexe II.

Recommandations adressées aux établissements financiers, aux acteurs des marchés financiers, aux entreprises d’assurance, aux établissements de crédit et aux autres entreprises demandant des informations en matière de durabilité aux PME:

4. La Commission recommande aux entreprises soumises aux exigences énoncées aux articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE qui doivent demander des informations en matière de durabilité aux PME de leurs chaînes de valeur pour pouvoir publier des informations en matière de durabilité de limiter autant que possible leurs demandes aux informations prévues par la norme volontaire d’information en matière de durabilité figurant à l’annexe I de la présente recommandation.

5. La Commission recommande aux établissements financiers, aux acteurs des marchés financiers, aux entreprises d’assurance et aux établissements de crédit qui doivent demander des informations en matière de durabilité à des PME de limiter autant que possible leurs demandes aux informations prévues par la norme volontaire d’information en matière de durabilité figurant à l’annexe I.

Recommandations adressées aux États membres:

6. La Commission recommande aux États membres de sensibiliser les PME aux avantages que revêt la publication volontaire d’informations en matière de durabilité conformément à la norme figurant à l’annexe I.

7. La Commission recommande aux États membres de prendre des mesures appropriées au niveau national pour favoriser la mise en oeuvre et l’acceptation de la norme volontaire d’information en matière de durabilité pour les PME figurant à l’annexe I.

8. La Commission recommande aux États membres de prendre également des mesures appropriées au niveau national pour encourager les entités visées aux points 4 et 5 à limiter autant que possible les demandes d’informations en matière de durabilité qu’elles adressent aux PME et aux microentreprises en vue de la publication d’informations en matière de durabilité aux informations prévues par la norme volontaire d’information en matière de durabilité figurant à l’annexe I.

9. La Commission recommande aux États membres de prendre des mesures appropriées afin d’encourager la numérisation automatique de la publication d’informations en matière de durabilité par les PME sur la base de la norme figurant à l’annexe I, afin de permettre un échange de données efficace qui respecte la propriété des données des PME.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2025.

Par la Commission
Membre de la Commission

Maria Luís ALBUQUERQUE
                 
(1) Directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n°537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (JO L 322 du 16.12.2022, p. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2464/oj).
(2) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19, ELI: http://data.europa. eu/eli/dir/2013/34/oj).
(3) Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/109/oj).
(4) Directive 2014/56/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés (JO L 158 du 27.5.2014, p. 196, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/ 2014/56/oj).
(5) Règlement (UE) n°537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission (JO L 158 du 27.5.2014, p. 77, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/537/oj).
(6) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Le pacte vert pour l’Europe, Bruxelles, 11.12.2019, COM(2019) 640 final.
(7) Communication de la Commission au Parlement Européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des Régions — Plan d’action: financer la croissance durable, Bruxelles, 8.3.2018, COM(2018) 97 final.
(8) Règlement délégué (UE) 2023/2772 de la Commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité (JO L, 2023/2772, 22.12.2023, ELI: http://data. europa.eu/eli/reg_del/2023/2772/oj).
(9) Directive (UE) 2024/1760 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937 et le règlement (UE) 2023/2859 (JO L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: http://data. europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj).
(10) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Train de mesures de soutien aux PME, Strasbourg, 12.9.2023, COM(2023) 535 final.
(11) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 et (UE) 2024/1760 en ce qui concerne certaines obligations relatives à la publication d’informations en matière de durabilité et au devoir de vigilance applicables aux entreprises, Bruxelles, 26.2.2025, COM(2025) 81 final.
(12) Recommandation (UE) 2023/1425 de la Commission du 27 juin 2023 sur la manière de faciliter le financement de la transition vers une économie durable (JO L 174 du 7.7.2023, p. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2023/1425/oj).
(13) Règlement (UE) n°345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens (JO L 115 du 25.4.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/345/oj).
(14) Règlement (UE) n°346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens (JO L 115 du 25.4.2013, p. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/346/oj).
(15) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (refonte) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/138/oj).
(16) Règlement (UE) n°575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n°648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj).

ANNEXE I
Table des matières



Objectif de la présente norme et entreprises auxquelles elle s’applique

1. La présente norme volontaire a pour objectif d'aider les micro, petites et moyennes entreprises à: 2. La présente norme est volontaire. Elle s’applique aux entreprises (1) dont les valeurs mobilières ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union européenne (entreprises non cotées). [L’article 3 de la directive 2013/34/UE] définit trois catégories de petites et moyennes entreprises sur la base de leur bilan total, de leur chiffre d’affaires net et de leur nombre moyen de salariés au cours de l’exercice. 3. Ces entreprises n'entrent pas dans le champ d’application de la directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (CSRD), mais sont encouragées à utiliser la présente norme. Celle-ci couvre les mêmes questions de durabilité que les normes européennes d’information en matière de durabilité (ESRS) pour les grandes entreprises. Toutefois, elle est proportionnée et tient donc compte des caractéristiques fondamentales des micro, petites et moyennes entreprises. Les microentreprises sont invitées à n’utiliser que certaines parties de la présente norme, comme souligné au paragraphe 5, point a).

4. Lors de l'élaboration de la présente norme, la cohérence avec les ESRS applicables aux grandes entreprises a été examinée avec soin, tout en définissant des exigences proportionnées. La présente norme n’a pas de valeur juridique, contrairement aux ESRS applicables aux grandes entreprises.

Structure de la présente norme

5. La présente norme comporte deux modules, que l’entreprise peut utiliser en vue de l'élaboration de son rapport de durabilité: Le paragraphe 24 ci-dessous illustre les options disponibles pour l’élaboration d’un rapport de durabilité fondé sur la présente norme en adoptant un ou plusieurs de ces modules. Une fois retenu, le module doit être respecté dans son intégralité (avec la flexibilité autorisée en vertu du paragraphe 22); toutefois, chaque élément d’information n’est fourni que lorsqu’il est applicable à la situation spécifique de l’entreprise.

6. L’application du module de base est un préalable à celle du module complet.

7. L’appendice A intitulé «Termes définis» contient les définitions des termes utilisés dans la présente norme. Dans la norme VSME, les termes définis dans le glossaire des définitions (appendice A) apparaissent en gras et en italique, sauf lorsqu’un terme défini est utilisé plusieurs fois dans un même paragraphe.

Principes d’élaboration du rapport de durabilité (module de base et module complet)

Conformité à la présente norme

8. La présente norme fixe des exigences qui permettent à l’entreprise de fournir des informations pertinentes sur: 9. L’entreprise communique des informations qui sont pertinentes, fidèles, comparables, compréhensibles et vérifiables.

10. En fonction du type d’activités exercées par l’entreprise, il convient d’inclure des informations supplémentaires (indicateurs et/ou informations descriptives) qui ne sont pas couvertes par la présente norme afin de publier les questions de durabilité qui sont courantes dans le secteur de l’entreprise (c’est-à-dire celles qui sont généralement rencontrées par les entreprises ou les entités opérant dans un secteur ou un domaine spécifique) ou qui sont spécifiques à l’entreprise, car cela permet de préparer des informations pertinentes, fidèles, comparables, compréhensibles et vérifiables. Cela inclut la prise en compte des informations sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) du scope 3 (voir paragraphes 50 à 53 de la présente norme). L’appendice B contient une liste des questions de durabilité possibles.

11. L’entreprise peut compléter les indicateurs du module de base et du module complet par des informations qualitatives et/ou quantitatives supplémentaires, le cas échéant, conformément au paragraphe 10 ci-dessus.

Informations comparatives

12. L’entreprise communique des informations comparatives portant sur l’année précédente, à l’exception des indicateurs publiés pour la première fois. L’entreprise communique des informations comparatives à partir de la deuxième année de déclaration.

Principe applicable

13. Certaines informations ne s’appliquent qu'à des circonstances particulières (2). Plus précisément, les instructions fournies dans chaque publication d’informations précisent ces circonstances et les informations qui ne doivent être publiées que si l’entreprise les juge «applicables». Lorsque l’une de ces informations est omise, elle est présumée ne pas être applicable.

Inclusion des filiales dans les données communiquées

14. Si l’entreprise est la société mère d’un groupe, il est recommandé qu’elle établisse son rapport de durabilité sur une base consolidée, en incluant les informations provenant de ses filiales.

15. Si la société mère a établi son rapport de durabilité sur une base consolidée, en incluant les informations de ses filiales, ces dernières sont exemptées de l’obligation d’information.

Délai et lieu de publication du rapport de durabilité

16. Si un rapport de durabilité est établi pour répondre aux besoins des grandes entreprises ou des banques qui exigent une mise à jour annuelle, il est établi chaque année. Si l’entreprise établit des états financiers, le rapport de durabilité est établi dans un délai compatible avec l’établissement de ces états financiers. Si certains points de données n’ont pas changé par rapport à l’année précédente, l’entreprise peut indiquer qu’aucun changement n’est intervenu et renvoyer aux informations fournies pour ce point de données dans le rapport de l’année précédente.

17. La fonction première de ce rapport est d’informer les contreparties réelles ou potentielles. L’entreprise peut décider de rendre son rapport de durabilité accessible au public. Dans ce cas, elle peut présenter son rapport de durabilité dans une section distincte du rapport de gestion, pour autant qu'elle ait élaboré un tel rapport. Dans le cas contraire, elle peut présenter son rapport de durabilité sous la forme d’un document distinct.

18. Pour éviter de publier deux fois les mêmes informations, l’entreprise peut renvoyer, dans son rapport de durabilité, à des informations publiées dans d’autres documents accessibles en même temps que le rapport de durabilité (3).

Informations classifiées et sensibles

19. Lorsque les informations à fournir conformément à la présente norme comprennent des informations classifiées ou sensibles, celles-ci peuvent être omises. Si l’entreprise décide d’omettre ces informations, elle indique que tel est le cas en vertu des informations visées au point B1 (voir paragraphe 24).

Cohérence et liens avec les informations publiées dans les états financiers

20. Si l’entreprise établit également des états financiers, les informations fournies dans son rapport de durabilité conformément à la présente norme sont: Module de base

21. L’entreprise publie des informations sur des questions environnementales et sociales et des questions relatives à la conduite des affaires(ci-après dénommées conjointement les «questions de durabilité») conformément aux points B1 à B11 ci-dessous.

22. Si elle souhaite fournir des informations plus complètes, elle peut également inclure les indicateurs visés aux points B1 à B11 dans les informations à fournir, en les sélectionnant dans le module complet.

23. Des orientations supplémentaires concernant les informations visées aux points B1 à B11 sont fournies aux paragraphes 1 à 144 de l’annexe II de la présente recommandation.

MODULE DE BASE – INFORMATIONS GÉNÉRALES

B1 –Base de préparation

24. L’entreprise indique: 25. Si l’entreprise a obtenu une certification ou un label de durabilité, elle en fournit une brève description (y compris, le cas échéant, les organismes qui délivrent la certification ou le label, la date et la notation).

B2 –Pratiques, politiques et initiatives futures en vue de la transition vers une économie plus durable

26. L’entreprise indique si elle a mis en place des pratiques, des politiques ou des initiatives futures spécifiques en vue de la transition vers une économie plus durable. L’entreprise précise si: 27. Ces pratiques, politiques et initiatives futures comprennent les mesures prises par l’entreprise pour réduire ses impacts négatifs et renforcer ses impacts positifs sur la société et l’environnement, afin de contribuer à une économie plus durable. L’appendice B fournit une liste des questions de durabilité possibles qui pourraient être couvertes par cette publication. L’entreprise peut utiliser le modèle figurant au paragraphe 14 de l’annexe II de la présente recommandation pour communiquer ces informations.

28. Si l’entreprise fournit également des informations dans le cadre du module complet, elle complète alors les informations fournies sous B2 par les points de données visées au point C2.

MODULE DE BASE – INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX

B3 –Énergie et émissions de gaz à effet de serre

29. L’entreprise publie sa consommation totale d’énergie en MWh, avec une ventilation selon le tableau ci-dessous, si elle est en mesure d’obtenir les informations nécessaires pour établir une telle ventilation:

 

Renouvelable

Non renouvelable

Total

Électricité (telle qu’indiquée sur les factures de consommation courante)

 

 

 

Combustibles

 

 

 


30. L’entreprise publie les estimations de ses émissions brutes de gaz à effet de serre (GES) en tonnes équivalent CO2 (teqCO2) en tenant compte du contenu de la norme du protocole des GES relative aux entreprises (version 2004), notamment: 31. L’entreprise publie son intensité de GES, obtenue en divisant les «émissions brutes de gaz à effet de serre (GES)» indiquées conformément au paragraphe 30 par le «chiffre d’affaires (en unités monétaires)» publié conformément au paragraphe 24, point e) iv)(5).

B4 –Pollution de l’air, de l’eau et des sols

32. Si l’entreprise est déjà tenue, en vertu de la législation ou d’autres réglementations nationales, de déclarer aux autorités compétentes ses émissions de polluants, ou si elle les déclare volontairement conformément à un système de management environnemental, elle déclare les polluants qu’elle rejette dans l’air, l’eau et le sol dans le cadre de ses propres activités, en précisant la quantité correspondante pour chaque polluant. Si ces informations sont déjà accessibles au public, l’entreprise peut également renvoyer au document dans lequel elles figurent, par exemple en fournissant le lien URL correspondant ou en insérant un hyperlien.

B5 –Biodiversité

33. L’entreprise publie le nombre et la superficie (en hectares ou m2) des sites qu’elle possède, qu’elle a loués ou qu’elle gère dans ou qui se trouvent à proximité d’une zone sensible sur le plan de la biodiversité.

34. L’entreprise peut publier des indicateurs relatifs à l’utilisation des terres (en hectares ou en m2): B6 –Eau

35. L’entreprise publie le total de ses prélèvements d’eau, c’est-à-dire la quantité d’eau prélevée dans les limites de l’organisation (ou de l’installation); en outre, l’entreprise présente séparément la quantité d’eau prélevée sur les sitesqui se situent dans des zones exposées à un stress hydrique élevé.

36. Si l’entreprise a mis en place des processus de production qui consomment beaucoup d’eau (par exemple, des procédés d’énergie thermique tels que le séchage ou la production d’électricité, la production de biens, l’irrigation agricole, etc.), elle indique sa consommation d’eau, calculée comme étant la différence entre ses prélèvements d’eau et ses rejets d’eau provenant de ses processus de production.

B7 –Utilisation des ressources, économie circulaire et gestion des déchets

37. L’entreprise indique si elle applique les principes de l’économie circulaire et, dans l’affirmative, comment elle les applique.

38. L’entreprise publie des informations sur: MODULE DE BASE – INDICATEURS SOCIAUX

B8 –Effectifs – Caractéristiques générales

39. L’entreprise publie le nombre de salariés en effectifs ou en équivalents temps plein pour les indicateurs suivants: 40. Si l’entreprise emploie 50 salariés ou plus, elle indique le taux de rotation du personnel pour la période de référence.

B9 –Personnel – Santé et sécurité

41. L’entreprise publie les informations suivantes concernant ses salariés: B10 –Personnel – Rémunération, négociation collective et formation

42. L’entreprise déclare: MODULE DE BASE – INDICATEURS DE GOUVERNANCE

B11 –Condamnations et amendes pour corruption et pots-de-vin

43. En cas de condamnations et d’amendes au cours de la période de référence, l’entreprise publie le nombre de condamnations et le montant total des amendes pour infraction à la législation sur la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Module complet

44. Ce module prévoit la communication d'informations en vue de répondre de manière exhaustive aux besoins d’information des partenaires commerciaux de l’entreprise, tels que les investisseurs, les banques et les entreprises clientes, en plus des informations incluses dans le module de base. Les informations figurant dans ce module reflètent les obligations qui incombent respectivement aux acteurs des marchés financiers et aux entreprises clientes en vertu des lois et règlements applicables. Elles reflètent également les informations dont les partenaires commerciaux ont besoin pour évaluer le profil de risque de l’entreprise en matière de durabilité, par exemple en tant que fournisseur (potentiel) ou emprunteur (potentiel).

45. Le texte ci-dessous fournit la liste des informations visées dans les sections C1 à C9 qui doivent être prises en considération et communiquées, dans la mesure où elles s’appliquent à l’activité et à l’organisation de l’entreprise. Lorsque l’une de ces informations est omise, elle est présumée ne pas être applicable.

46. Des orientations supplémentaires concernant les informations visées aux points C1 à C9 sont fournies aux paragraphes 145 à 180 de l’annexe II de la présente recommandation.

MODULE COMPLET – INFORMATIONS GÉNÉRALES

C1 –Stratégie: modèle d’entreprise et durabilité – initiatives connexes

47. L’entreprise communique les principaux éléments de son modèle économique et de sa stratégie, y compris: C2 –Description des pratiques, des politiques et des initiatives futures en vue de la transition vers une économie plus durable

48. Si l’entreprise a mis en place des pratiques, des politiques ou des initiatives futures spécifiques en vue de la transition vers une économie plus durable, qu’elle a déjà communiquées conformément au point B2 du module de base, elle les décrit brièvement. Elle peut utiliser à cet effet le modèle figurant au paragraphe 149 de l’annexe II de la présente recommandation.

49. L’entreprise peut indiquer le niveau hiérarchique le plus élevé parmi ses salariés qui est responsable de la mise en oeuvre des politiques lorsque cela a été déterminé par l’entreprise.

MODULE COMPLET – INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX

Éléments à prendre en considération lors de la déclaration des émissions de GES conformément au point B3 (module de base)

50. En fonction du type d’activités exercées par l’entreprise, la publication d’une quantification de ses émissions de GES du scope 3 peut être appropriée (voir paragraphe 10 de la présente norme) afin de fournir des informations pertinentes concernant les impactsde la chaîne de valeurde l’entreprise sur le changement climatique.

51. Les émissions du scope 3 sont des émissions indirectes de GES (autres que du scope 2) qui proviennent de la chaîne de valeurd’une entreprise. Elles comprennent les activités qui se situent en amont des activités de l’entreprise (par exemple, les biens et services achetés, les biens d’investissement achetés, le transport de biens achetés, etc.) et les activités qui sont en aval des activités de l’entreprise (par exemple, le transport et la distribution des produits de l’entreprise, l’utilisation des produits vendus, les investissements, etc.).

52. Si l’entreprise décide de fournir cette métrique, elle doit se référer aux 15 types d’émissions de GES du scope 3 recensés par la norme de comptabilisation et de déclaration du protocole des GES destinée aux entreprises, et détaillés par la norme du protocole des GES sur la chaîne de valeur de l’entreprise (scope 3). Lorsqu’elle déclare des émissions de GES du scope 3, l’entreprise inclut des catégories importantes du scope 3 [conformément à la norme de comptabilisation et de déclaration destinée à la chaîne de valeur de l’entreprise (scope 3)] sur la base de sa propre évaluation des catégories pertinentes relevant du scope 3. Les entreprises peuvent trouver des orientations supplémentaires sur les méthodes de calcul spécifiques pour chaque catégorie dans les orientations techniques du protocole des GES pour le calcul des émissions du scope 3.

53. Lorsqu’elle déclare ses émissions du scope 1 et du scope 2, si l’entreprise publie des informations spécifiques de l’entité sur ses émissions du scope 3, elle les présente en même temps que les informations requises conformément au point B3 – Énergie et émissions de gaz à effet de serre.

C3 –Cibles de réduction des émissions de GES et transition climatique

54. Si l’entreprise a fixé des cibles de réduction des émissions de GES, elle publie ses objectifs en valeurs absolues pour les émissions du scope 1 et du scope 2. Conformément aux paragraphes 50 à 53 ci-dessus, et si elle a fixé des cibles de réduction des émissions du scope 3, l’entreprise prévoit également des cibles pour les émissions significatives du scope 3. Elle indique en particulier: 55. Si l’entreprise qui opère dans des secteurs à fort impact climatique (6) a adopté un plan de transition pour l’atténuation du changement climatique, elle peut fournir des informations sur celui-ci, y compris une explication de la manière dont il contribue à réduire les émissions de GES.

56. Si l’entreprise opère dans des secteurs à fort impact climatique et ne dispose pas d’un plan de transition pour l’atténuation du changement climatique, elle indique si et, le cas échéant, quand elle adoptera un plan de transition.

C4 –Risques climatiques

57. Si l’entreprise a recensé des aléas liés au changement climatique et des événements liés à la transition climatique, créant ainsi des risques bruts liés au changement climatique en ce qui la concerne, elle: 58. L’entreprise peut communiquer les impacts négatifs potentiels des risques climatiques susceptibles d’affecter ses performances financières ou ses activités à court, moyen ou long terme, en indiquant si elle estime que les risques sont élevés, moyens ou faibles.

MODULE COMPLET – INDICATEURS SOCIAUX

C5 –Caractéristiques supplémentaires (générales) du personnel

59. Si l’entreprise emploie 50 salariés ou plus, elle peut communiquer le ratio de femmes par rapport aux hommes au niveau de l’encadrement pour la période de reporting.

60. Si l’entreprise emploie 50 salariés ou plus, elle peut indiquer le nombre de travailleurs indépendants sans personnel qui travaillent exclusivement pour elle, ainsi que le nombre de salariés temporaires mis à disposition par des entreprises exerçant principalement des «activités liées à l’emploi».

C6 –Informations supplémentaires sur le personnel de l’entreprise – Politiques et procédures en matière de droits de l’homme

61. L’entreprise répond aux questions suivantes. C7 –Incidents graves en matière de droits de l’homme

62. L’entreprise répond aux questions suivantes: MODULE COMPLET – INDICATEURS DE GOUVERNANCE

C8 –Chiffre d’affaires de certains secteurs et exclusion des indices de référence de l’Union

63. Si l’entreprise exerce ses activités dans un ou plusieurs des secteurs suivants, elle indique le chiffre d'affaires correspondants réalisé sur les activités suivantes: 64. L’entreprise déclare si elle est exclue des indices de référence «accord de Paris» de l’Union, selon la description figurant au paragraphe 177 de l’annexe II de la présente recommandation.

C9 –Ratio de mixité au sein de l’organe de gouvernance

65. Si l’entreprise a mis en place un organe de gouvernance, elle publie le ratio de mixité correspondant.
                 
(1) Cela inclut les travailleurs indépendants, les entreprises non constituées en société et les microentreprises cotées.
(2) Par exemple, l’obligation légale de publier des informations spécifiques, ou le fait de déjà publier volontairement ces informations par l’intermédiaire d’un système de management environnemental.
(3) Dans une future version de l'outil en ligne concernant la VSME, l’entreprise pourra, le cas échéant, renvoyer aux informations publiées dans d’autres documents plutôt qu’au rapport de durabilité en incorporant des informations au moyen de renvois. Dans ces renvois, elle indiquera le numéro de page de la source concernée, à condition que le format PDF du document source soit également disponible dans la version de l'outil en ligne.
(4) L’adresse du siège social est l’adresse officielle de l’entreprise.
(5) Dans une future version de l’outil en ligne concernant la VSME, ce calcul sera effectué automatiquement.
(6) Les secteurs à fort impact climatique sont ceux énumérés dans les sections A à H et M de la NACE au sens de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2023/137.
(7) Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n°663/2009 et (CE) n°715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n°525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).

Appendice A:
Termes définis

Cet appendice fait partie intégrante de la présente norme.

Terme défini

Définition

Prévention des accidents

Par «prévention des accidents», on entend les politiques et initiatives visant à prévenir les accidents du travail et à garantir la sécurité et le bien-être des salariés. Il s’agit non seulement de mesures prises pour réduire les risques physiques, mais aussi de celles qui ont pour but de favoriser un environnement de travail sûr et inclusif, exempt de discrimination et de harcèlement.

Actions

Les actions désignent i) les actions et les plans d’action (y compris les plans de transition) qui sont mis en œuvre pour que l’entreprise atteigne ses cibles et par lesquels l’entreprise tente de réagir aux impacts, risques et opportunités matériels; et ii) les décisions d’apporter à ces actions et plans d’action des ressources financières, humaines ou technologiques.

Communautés affectées

Personnes ou groupe(s) vivant ou travaillant dans une même région géographique qui ont été ou sont susceptibles d’être affecté(e)s par les activités d’une entreprise déclarante ou au travers de sa chaîne de valeur en amont ou en aval. Une communauté affectée peut être une communauté vivant à proximité des activités de l’entreprise (communauté locale) ou vivant à une certaine distance. Les communautés affectées incluent les peuples autochtones effectivement affectés ou potentiellement affectés.

Zone sensible sur le plan de la biodiversité

Les zones sensibles sur le plan de la biodiversité comprennent: le réseau Natura 2000 de zones protégées, les sites du patrimoine mondial et les zones clés pour la biodiversité («ZCB») de l’Unesco, ainsi que d’autres zones protégées, au sens de l’annexe II, appendice D, du règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission.

Versement de pots-de-vin

Fait de convaincre par des moyens malhonnêtes une personne de faire quelque chose dans votre intérêt, en lui proposant une somme d’argent ou par d’autres incitations.

Conduite des affaires

Les questions suivantes sont collectivement désignées sous le nom de «conduite des affaires» ou «questions relatives à la conduite des affaires»:

  • a) l’éthique des affaires et la culture d’entreprise, y compris la lutte contre la corruption et le versement de pots-de-vin, la protection des lanceurs d’alerte et le bien-être animal;
  • b) la gestion des relations avec les fournisseurs, y compris les pratiques en matière de paiement, notamment en ce qui concerne les retards de paiement aux petites et moyennes entreprises.
  • c) les activités et les engagements de l’entreprise liés à l’exercice de son influence politique, y compris ses activités de lobbying.

Travail des enfants

Travail qui prive les enfants de leur enfance, de leur potentiel et de leur dignité et qui nuit à leur développement physique et mental. Il s’agit d’un travail qui est mentalement, physiquement, socialement ou moralement dangereux et nocif et/ou qui interfère avec leur scolarité (en les privant de la possibilité d’aller à l’école).

Négociation collective

Toute négociation qui a lieu entre un employeur, un groupe d’employeurs ou une ou plusieurs organisations d’employeurs, d’une part, et une ou plusieurs organisations syndicales ou, à défaut, les représentants des travailleurs dûment élus et autorisés par ces derniers conformément aux dispositions législatives et réglementaires nationales, d’autre part, pour: i) déterminer les conditions de travail et les conditions d’emploi; et/ou ii) réglementer les relations entre les employeurs et les travailleurs; et/ou réglementer les relations entre les employeurs ou leurs organisations et une ou plusieurs organisations de travailleurs.

Corruption

Abus de pouvoir à des fins privées, par des individus ou des organisations. Sont visées les pratiques telles que les paiements de facilitation, la fraude, l’extorsion, la collusion et le blanchiment d’argent. Le terme désigne également le fait d’offrir ou de recevoir un cadeau, un prêt, une rétribution, une récompense ou un autre avantage dans le but de convaincre de faire quelque chose de malhonnête, d’illégal ou de commettre un abus de confiance dans le cadre de la conduite des affaires de l’entreprise. Il peut s’agir d’avantages en espèces ou en nature, comme des produits gratuits, des cadeaux et des vacances, ou de services personnels spéciaux fournis dans le but d’obtenir un avantage indu, ou qui peuvent donner lieu à une pression morale pour obtenir un tel avantage.

Consommateurs

Personne qui acquiert, consomme ou utilise des biens ou des services à des fins d’usage personnel, soit pour elle-même, soit pour des tiers, et non à des fins de revente ou à des fins commerciales, industrielles, artisanales ou professionnelles.

Informations classifiées

Informations classifiées de l’Union européenne au sens de la décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (2013/488/UE) ou classifiées par l’un des États membres et présentant un marquage conformément à l’appendice B de ladite décision du Conseil.

Par «informations classifiées de l’UE», on entend toute information identifiée comme telle par une classification de sécurité de l’UE, dont la divulgation non autorisée pourrait porter atteinte à des degrés divers aux intérêts de l’Union européenne, ou à ceux d’un ou de plusieurs de ses États membres. Les informations classifiées peuvent l’être selon quatre niveaux: très secret, secret, confidentiel, restreint (sur la base de la définition de la décision du Conseil).

Principes de l’économie circulaire

Les principes européens de l’économie circulaire sont l’utilisabilité; la réutilisabilité; la réparabilité; le démontage; le remanufacturage ou le reconditionnement; le recyclage; la recirculation selon le cycle biologique; d’autres formes possibles d’optimisation de l’utilisation de produits et de matières.

Adaptation au changement climatique

Le processus d’ajustement au changement climatique présent et attendu et à ses incidences.

Risques physiques liés au changement climatique

Les risques découlant du changement climatique, qui peuvent être induits par des événements ponctuels (risques aigus) ou résulter de la modification à plus long terme des régimes climatiques (risques chroniques). Les risques physiques aigus résultent de dangers particuliers, notamment d’événements météorologiques tels que des tempêtes, des inondations, des incendies ou des vagues de chaleur. Les risques physiques chroniques résultent de changements climatiques à plus long terme, tels que les changements de température, et de leurs effets, tels que l’élévation du niveau de la mer, la raréfaction des ressources en eau, la perte de biodiversité et la baisse de productivité des terres et des sols.

Émissions directes de GES

(Scope 1)

Les émissions directes de GES provenant de sources détenues ou contrôlées par l’entreprise.

Discrimination

La discrimination peut être directe ou indirecte. Une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable. Une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition apparemment neutre entraîne un désavantage pour une personne ou un groupe de personnes présentant les mêmes caractéristiques.

Salarié

Une personne qui se trouve dans une relation de travail avec l’entreprise conformément à la législation ou à la pratique nationale.

Utilisateurs finaux

Personnes qui utilisent en dernier lieu ou sont censées utiliser en dernier lieu un produit ou un service particulier.

Travail forcé

Tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas proposé de son plein gré conformément à la convention de l’OIT de 1930 sur le travail forcé (n°29). Cette notion englobe toutes les situations dans lesquelles des individus sont contraints par quelque moyen que ce soit d’accomplir un travail.

Mécanisme de réclamation

Tout processus organisé, judiciaire ou non, relevant de l’État ou non, par lequel des parties prenantes peuvent soulever des griefs et demander réparation. Les mécanismes de réclamation judiciaires et non judiciaires relevant de l’État comprennent les tribunaux, les tribunaux du travail, les institutions nationales de défense des droits de l’homme, les points de contact nationaux pour les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, les bureaux de médiation, les agences de protection des consommateurs, les organismes de surveillance réglementaire et les bureaux de traitement des plaintes gérés par le gouvernement. Les mécanismes de réclamation ne relevant pas de l’État comprennent les processus gérés par l’entreprise, seule ou en collaboration avec les parties intéressées, tels que les mécanismes de réclamation de niveau opérationnel et les négociations collectives, notamment les mécanismes mis en place à la suite de négociations collectives. Des associations professionnelles, des organisations internationales, des organisations de la société civile ou des groupes multipartites peuvent également gérer de tels mécanismes. Les mécanismes de réclamation de niveau opérationnel sont gérés par l’organisation, seule ou en collaboration avec d’autres parties, et sont directement accessibles aux parties prenantes de l’organisation. Ils permettent d’identifier et de traiter les plaintes de manière précoce et directe, ce qui permet d’éviter que ces plaintes et les dommages ne s’aggravent. Ils permettent également de recevoir de la part des personnes directement affectées un retour d’information important sur l’efficacité de la vigilance raisonnable de l’organisation. Selon le principe directeur 31 des Nations unies, pour être efficaces, les mécanismes de réclamation doivent être légitimes, accessibles, prévisibles, équitables, transparents, compatibles avec les droits et une source d’apprentissage permanent. En outre, les mécanismes de réclamation de niveau opérationnel doivent aussi être fondés sur la participation et le dialogue. Il peut être plus difficile pour l’organisation d’évaluer l’efficacité des mécanismes de réclamation auxquels elle participe que celle des mécanismes qu’elle a elle-même mis en place.

Gaz à effet de serre (GES)

Aux fins de la présente norme, les GES sont les six gaz énumérés dans le protocole de Kyoto: le dioxyde de carbone (CO2); le méthane (CH4); l’oxyde nitreux (N2O); le trifluorure d’azote (NF3); les hydrofluorocarbones (HFC); les hydrocarbures perfluorés (PFC); et l’hexafluorure de soufre (SF6).

Gouvernance

La gouvernance est l’ensemble des règles, pratiques et processus qui régissent la gestion et le contrôle d’une entreprise.

Émissions brutes de gaz à effet de serre (GES)

Les émissions brutes de gaz à effet de serre (GES) correspondent aux émissions totales de GES rejetées dans l’atmosphère par l’entreprise, sans tenir compte des déductions pour les absorptions de carbone ou d’autres ajustements.

Déchets dangereux

Tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés dangereuses énumérées à l’annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets.

Traite des êtres humains

Le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, y compris l’échange ou le transfert du contrôle exercé sur ces personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre, à des fins d’exploitation.

Incident

Une action en justice ou une plainte déposée auprès de l’entreprise ou des autorités compétentes dans le cadre d’une procédure formelle, ou un cas de non-respect constaté par l’entreprise au moyen de procédures qu’elle a mises en place. Les procédures mises en place pour détecter les cas de non-conformité peuvent inclure des audits du système de management, des programmes de suivi formels ou des mécanismes de réclamation.

Émissions indirectes de GES (scope 2)

Les émissions indirectes qui sont une conséquence des activités de l’entreprise mais dont la source de production est détenue ou contrôlée par une autre entreprise. Les émissions de GES du scope 2 sont les émissions indirectes résultant de la production d’électricité, de vapeur, de chaleur ou de froid achetés ou acquis, consommés par l’entreprise.

Impact

L’impact est l’effet qu’une organisation a ou pourrait avoir sur l’économie, l’environnement et la société, y compris les effets sur les droits de l’homme, en raison de ses propres activités ou de ses relations d’affaires. Cet impact peut être réel ou potentiel, négatif ou positif, à court ou à long terme, volontaire ou involontaire, direct ou indirect et réversible ou irréversible. Il indique la contribution, positive ou négative, de l’organisation au développement durable. Les impacts sur l’économie, l’environnement et la société sont étroitement liés.

Les impacts de l’organisation sur l’environnement désignent les impacts sur les organismes vivants et les éléments non vivants, y compris l’air, la terre, l’eau et les écosystèmes. Une organisation peut avoir un impact sur l’environnement au travers, par exemple, de son utilisation de l’énergie, des sols, de l’eau et d’autres ressources naturelles.

Par «impacts de l’organisation sur la société», on entend les impacts sur les individus et les groupes, tels que les communautés, les groupes vulnérables ou la société, y compris sur les droits de l’homme. Une organisation peut avoir un impact sur la société au travers, par exemple, de ses pratiques en matière d’emploi (par exemple, les salaires qu’elle verse à ses salariés), de sa chaîne d’approvisionnement (par exemple, les conditions de travail des travailleurs des fournisseurs) et de ses produits et services (par exemple, leur sécurité ou leur accessibilité).

(Changement d’)affectation des terres

L’utilisation par l’homme d’une zone spécifique à des fins précises (résidentielles, agricoles, récréatives, industrielles, etc.). Concept influencé par celui de l’occupation des sols (herbe, asphalte, arbres, sol nu, eau, etc.). Le changement d’affectation des terres désigne un changement dans l’utilisation ou la gestion des terres par l’homme, pouvant entraîner un changement dans l’occupation des sols.

Émissions du scope 2 basées sur la localisation

Les émissions provenant de l’électricité, de la chaleur, de la vapeur et du froid achetés ou acquis et consommés par l’entreprise déclarante, calculées selon la méthode d’«affectation» basée sur la localisation, qui affecte les émissions des producteurs aux utilisateurs finaux. Elles traduisent l’intensité moyenne des émissions des réseaux sur lesquels l'énergie est consommée et utilisent principalement les données relatives au facteur d’émission moyen du réseau. Les sources types d’émissions du scope 2 concernent tous les équipements qui consomment de l’électricité (moteurs électriques, éclairage, bâtiments, etc.), de la chaleur (chauffage dans les processus industriels, bâtiments, etc.), de la vapeur (processus industriels) et du froid (processus industriels, bâtiments, etc.).

Surface respectueuse de la nature

Une surface «respectueuse de la nature» est une surface consacrée principalement à la préservation ou à la remise en état du milieu naturel. Les surfaces respectueuses de la nature peuvent être situées sur le site et comprendre des éléments tels qu’une toiture, une façade, un système de drainage des eaux conçus en vue de promouvoir la biodiversité. Elles peuvent également être situées en dehors du site de l’organisation, à condition d’appartenir à l’organisation ou d’être (co)gérées par celle-ci, et d’être principalement consacrées à la promotion de la biodiversité.

À proximité (zone sensible sur le plan de la biodiversité)

Dans le contexte du point B5 – Biodiversité, «à proximité» désigne une zone qui chevauche (partiellement) ou est adjacente à une zone sensible sur le plan de la biodiversité.

Personnel de l’entreprise

Les travailleurs qui sont dans une relation de travail avec l’entreprise («salariés») et les non-salariés, qui sont soit des contractants individuels qui travaillent pour l’entreprise («travailleurs indépendants»), soit des personnes mises à sa disposition par des entreprises exerçant principalement des «activités liées à l’emploi» (Code NACE O78).

Rémunération

Le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimal et toute autre rétribution, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature (composantes variables ou complémentaires), par un employeur à un travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. Le «niveau de rémunération» correspond à la rémunération annuelle brute et à la rémunération horaire brute correspondante. Le «niveau médian de rémunération» correspond à la rémunération d’un salarié, telle que la moitié des salariés gagne moins que lui et l’autre moitié gagne plus.

Politique

Un ensemble ou un cadre d’objectifs généraux et de principes de gestion auxquels l’entreprise a recours pour la prise de décision. Une politique met en œuvre la stratégie ou les décisions de gestion de l’entreprise liées à un enjeu de durabilité. Chaque politique relève de la responsabilité d’une ou de plusieurs personnes désignées, précise son champ d’application et fixe un ou plusieurs objectifs (liés, le cas échéant, à des cibles mesurables). Une politique est mise en œuvre au moyen d’actions ou de plans d’action.

Par exemple, les entreprises disposant de moins de ressources peuvent avoir peu (ou ne pas avoir) de politiques formalisées dans des documents écrits, mais cela ne signifie pas nécessairement qu’elles n’ont pas de politiques.

Si l’entreprise n’a pas encore formalisé une politique mais a mis en œuvre des actions ou défini des cibles au moyen desquels elle entend traiter les questions de durabilité, elle les publie.

Déchets radioactifs

Toute substance radioactive sous forme gazeuse, liquide ou solide pour laquelle aucune utilisation ultérieure n’est prévue, conformément à l’article 3, paragraphe 7, de la directive 2011/70/Euratom du Conseil (1).

Accidents du travail comptabilisables/accidents et maladies professionnels comptabilisables

Un accident du travail est un événement qui occasionne un préjudice physique ou psychologique et, partant, une blessure ou une maladie. Il survient durant l’exercice d’une activité professionnelle ou pendant la période passée sur le lieu de travail. Par «comptabilisable», on entend une blessure ou une maladie diagnostiquée par un médecin ou un autre professionnel de la santé titulaire agréé.

Les accidents et maladies professionnels peuvent avoir l’une des conséquences suivantes: décès, jours d’absence du travail, restrictions de travail ou mutation vers un autre emploi, traitement médical au-delà des premiers soins ou perte de connaissance. Les blessures qui ne nécessitent pas de traitement médical au-delà des premiers soins ne sont généralement pas comptabilisables.

Recyclage

Toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais n’inclut pas la valorisation énergétique ni la conversion pour l’utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage.

Énergie renouvelable

Énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir l’énergie éolienne, l’énergie solaire (solaire thermique et solaire photovoltaïque) et géothermique, l’énergie ambiante, l’énergie marémotrice, houlomotrice et d’autres énergies marines, l’énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d’épuration des eaux usées et le biogaz (2).

Surface imperméabilisée

Par «surface imperméabilisée», il convient d’entendre toute surface (telle que les routes) dont le sol d’origine a été recouvert afin de rendre la surface imperméable. Cette non-perméabilité peut avoir des impacts sur l’environnement.

Informations sensibles

Les informations sensibles au sens du règlement (UE) 2021/697 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le Fonds européen de la défense.

Par «informations sensibles», on entend les informations et les données, y compris les informations classifiées, qui doivent être protégées contre tout accès ou toute divulgation non autorisés en raison d’obligations prévues dans le droit de l’Union ou dans le droit national ou afin de protéger la vie privée ou la sécurité d’une personne physique ou morale.

Site

La localisation d’une ou plusieurs installations physiques. Lorsqu’il existe plusieurs installations physiques du même propriétaire ou opérateur, ou de propriétaires ou opérateurs différents, et que certaines infrastructures et certains équipements sont partagés, la zone entière dans laquelle les installations physiques sont situées peut constituer un site.

Cibles

Objectifs mesurables, axés sur les résultats et assortis d’échéances, que la PME espère atteindre en ce qui concerne les questions de durabilité. Ils peuvent être fixés volontairement par la PME ou découler d’obligations légales imposées à l’entreprise.

Horizons temporels

Lorsqu’elle élabore son rapport de durabilité, l’entreprise adopte les horizons temporels suivants:

  • (a) pour l’horizon temporel à court terme: un an;
  • (b) pour l’horizon temporel à moyen terme: de deux à cinq ans; et
  • (c) pour l’horizon temporel à long terme: plus de cinq ans.

Formation

Les initiatives mises en place par l’entreprise en vue du maintien et/ou de l’amélioration des compétences et des connaissances de son personnel. La formation peut revêtir différentes formes, telles que la formation sur site ou la formation en ligne.

Chaîne de valeur

L’ensemble des activités, ressources et relations liées au modèle économique de l’entreprise ainsi qu’à l’environnement extérieur dans lequel elle exerce ses activités. Une chaîne de valeur englobe les activités, ressources et relations que l’entreprise utilise et dont elle se sert pour créer ses produits ou services, depuis la conception jusqu’à la livraison, la consommation et la fin de vie. Parmi les activités, ressources et relations concernées figurent: a) celles liées aux propres activités de l’entreprise, comme les ressources humaines; b) celles liées aux canaux d’approvisionnement, de commercialisation et de distribution, comme l’approvisionnement en matières et en services et la vente et la livraison de produits et de services; et c) les environnements financier, géographique, géopolitique et réglementaire dans lesquels l’entreprise exerce ses activités. La chaîne de valeur comprend les acteurs situés en amont et en aval de l’entreprise. Les acteurs situés en amont de l’entreprise (les fournisseurs, par exemple) fournissent des produits ou des services qui servent à l’élaboration des produits ou services de l’entreprise. Les entités situées en aval de l’entreprise (les distributeurs et les clients, par exemple) reçoivent des produits ou des services de l’entreprise.

Salaire

Le salaire brut, hors composantes variables telles que les heures supplémentaires et les rémunérations d’incitation, et hors indemnités, à moins qu’elles ne soient garanties.

Consommation d’eau

Quantité d’eau prélevée dans l’enceinte de l’entreprise (ou d’une installation) et qui n’est pas rejetée dans le milieu aquatique ou vers un tiers au cours de la période de reporting.

Prélèvements d’eau

La somme des eaux prélevées dans l’enceinte de l’entreprise, toutes sources confondues, pour quelque usage que ce soit, au cours de la période de reporting.

Travailleur de la chaîne de valeur

Une personne exécutant un travail dans la chaîne de valeur de l’entreprise, indépendamment de l’existence ou de la nature de la relation contractuelle avec cette entreprise. Dans les ESRS, les travailleurs de la chaîne de valeur comprennent tous les travailleurs de la chaîne de valeur en amont et en aval de l’entreprise sur lesquels l’entreprise a ou peut avoir un impact matériel. Il peut s’agir d’impacts liés aux propres activités de l’entreprise et à sa chaîne de valeur, y compris au travers de ses produits ou services et de ses relations d’affaires. Les travailleurs de la chaîne de valeur comprennent tous les travailleurs qui ne relèvent pas du «personnel de l’entreprise» [le «personnel de l’entreprise» comprenant les personnes qui sont dans une relation de travail avec l’entreprise («salariés») et les non-salariés, qui sont soit des contractants individuels travaillant pour l’entreprise («indépendants»), soit des personnes mises à sa disposition par des entreprises exerçant principalement des «activités liées à l’emploi» (Code NACE O78)].

(1) Directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs.
(2) Article 2, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

Appendice B:
Liste des questions de durabilité possibles

L’appendice ci-dessous fait partie intégrante de la présente norme et fournit une liste des questions de durabilité possibles.

Thème

Question de durabilité: sous-thème

Question de durabilité: sous-sous-thème

Changement climatique

  • Adaptation au changement climatique
  • Atténuation du changement climatique
  • Énergie

 

Pollution

  • Pollution de l’air
  • Pollution des eaux
  • Pollution des sols
  • Pollution des organismes vivants et des ressources alimentaires
  • Substances préoccupantes
  • Substances extrêmement préoccupantes
  • Microplastiques

 

Ressources hydriques et marines

  • Eau
  • Ressources marines
  • Consommation d’eau
  • Prélèvements d’eau
  • Rejet des eaux
  • Rejet des eaux dans les océans
  • Extraction et utilisation des ressources marines

Biodiversité et écosystèmes

  • Vecteurs d’impacts directs sur la perte de biodiversité
  • Changement climatique
  • Changement d’affectation des terres et changement d’utilisation de l’eau douce et des mers
  • Exploitation directe
  • Espèces exotiques envahissantes
  • Pollution
  • Autres vecteurs
  • Impacts sur l’état des espèces
  • Exemples:
  • Taille des populations d’espèces
  • Risque d’extinction mondiale des espèces
  • Impacts sur l’étendue et l’état des écosystèmes
  • Exemples:
  • Dégradation des terres
  • Désertification
  • Imperméabilisation des sols
  • Impacts et dépendances sur les services écosystémiques

 

Économie circulaire

  • Flux de ressources entrants, y compris l’utilisation des ressources
  • Flux de ressources sortants liés aux produits et services
  • Déchets

 

Personnel de l'entreprise

  • Conditions de travail
  • Sécurité de l’emploi
  • Temps de travail
  • Salaires décents
  • Dialogue social
  • Liberté d’association, existence de comités d’entreprise et droits des travailleurs à l’information, à la consultation et à la participation
  • Négociation collective, y compris la proportion de travailleurs couverts par des conventions collectives
  • Équilibre entre vie professionnelle et vie privée
  • Santé et sécurité
  • Égalité de traitement et égalité des chances pour tous
  • Égalité de genre et égalité de rémunération pour un travail de valeur égale
  • Formation et développement des compétences
  • Emploi et inclusion des personnes handicapées
  • Mesures de lutte contre la violence et le harcèlement sur le lieu de travail
  • Diversité
  • Autres droits liés au travail
  • Travail des enfants
  • Travail forcé
  • Logement adéquat
  • Protection de la vie privée

Travailleurs de la chaîne de valeur

  • Conditions de travail
  • Sécurité de l’emploi
  • Temps de travail
  • Salaires décents
  • Dialogue social
  • Liberté d’association, y compris l’existence de comités d’entreprise
  • Négociation collective
  • Équilibre entre vie professionnelle et vie privée
  • Santé et sécurité
  • Égalité de traitement et égalité des chances pour tous
  • Égalité de genre et égalité de rémunération pour un travail de valeur égale
  • Formation et développement des compétences
  • Emploi et inclusion des personnes handicapées
  • Mesures de lutte contre la violence et le harcèlement sur le lieu de travail
  • Diversité
  • Autres droits liés au travail
  • Travail des enfants
  • Travail forcé
  • Logement adéquat
  • Eau et assainissement
  • Protection de la vie privée

Communautés affectées

  • Droits économiques, sociaux et culturels des communautés
  • Logement adéquat
  • Alimentation adéquate
  • Eau et assainissement
  • Impacts liés à la terre
  • Impacts liés à la sécurité
  • Droits civils et politiques des communautés
  • Liberté d’expression
  • Liberté de réunion
  • Impacts sur les défenseurs des droits de l’homme
  • Droits des communautés autochtones
  • Consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause
  • Auto-détermination
  • Droits culturels

Consommateurs et utilisateurs finaux

  • Impacts liés aux informations sur les consommateurs et/ou les utilisateurs finaux
  • Protection de la vie privée
  • Liberté d’expression
  • Accès à l’information (de qualité)
  • Sécurité des consommateurs et/ou des utilisateurs finaux
  • Santé et sécurité
  • Sécurité de la personne
  • Protection des enfants
  • Inclusion sociale des consommateurs et/ou des utilisateurs finaux
  • Non-discrimination
  • Accès aux produits et services
  • Pratiques de commercialisation responsables

Conduite des affaires

  • Culture d’entreprise
  • Protection des lanceurs d’alerte
  • Bien-être animal
  • Engagement politique
  • Gestion des relations avec les fournisseurs, y compris les pratiques en matière de paiement

 

  • Corruption et versement de pots-de-vin
  • Prévention et détection, y compris les formations
  • Incidents

Appendice C:
Informations générales destinées aux acteurs des marchés financiers qui utilisent les informations produites à l’aide de la présente norme (rapprochement avec d’autres réglementations de l’UE)

66. Le présent appendice est pertinent pour les utilisateurs du rapport de durabilité. Le tableau ci-dessous illustre les points de données sur la finance durable qui figurent dans différents modules de la présente norme et qui répondent aux demandes de plusieurs types d’utilisateurs (banques, investisseurs, grandes entreprises).

67. La colonne «Numéro et intitulé de l’exigence de publication» recense les informations à publier dans les différents modules (module de base et module complet) qui sont des points de données sur la finance durable. La colonne «Tableau 1 du SFDR et/ou pilier 3 de l’ABE et/ou règlement sur les indices de référence» illustre la manière dont ces informations se rapportent aux règlements pertinents pour les utilisateurs du rapport de durabilité (banques, autres investisseurs).
 

Thème: Environnement / Social /Gouvernance

Numéro et intitulé de l’exigence de publication

Tableau 1 du SFDR
et/ou
Pilier 3 de l’ABE
et/ou
Règlement sur les indices
de référence

Module de base

Informations générales

B1 – Base de préparation

L’entreprise communique:

  • vii.la géolocalisation des sites détenus, loués ou gérés.

Pilier 3 de l’ABE  (1)

Environnement

B3 – Énergie et émissions de gaz à effet de serre

L’entreprise publie sa consommation totale d’énergie en MWh, avec une ventilation selon le tableau ci-dessous, si elle est en mesure d’obtenir les informations nécessaires pour établir une telle ventilation:

SFDR  (2)

 

Renouvelable

Non renouvelable

Total

Électricité (telle qu’indiquée sur les factures de consommation courante)

 

 

 

Combustibles

 

 

 

Environnement

B3 – Énergie et émissions de gaz à effet de serre

L’entreprise publie les estimations de ses émissions brutes de gaz à effet de serre (GES) en tonnes équivalent CO2 (teqCO2) en tenant compte du contenu de la norme du protocole des GES destinée aux entreprises (version 2004), notamment:

  • (a) les émissions de GES du scope 1 en teqCO2 (provenant de sources détenues ou contrôlées); et
  • (b) les émissions du scope 2 basées sur la localisation, exprimées en teqCO2 (c’est-à-dire les émissions résultant de la production d’énergie achetée, telle que l’électricité, la chaleur, la vapeur ou le froid).

SFDR  (3)

Indice de référence  (4)

Environnement

B3 – Énergie et émissions de gaz à effet de serre

L’entreprise publie son intensité des GES calculée en divisant les «émissions totales de GES» publiées en vertu du paragraphe 30 par le «chiffre d’affaires (en unités monétaires)» publié conformément au paragraphe 24, point e) iv).

SFDR  (5)

Indice de référence  (6)

Environnement

B4 – Pollution de l’air, de l’eau et des sols

Si l’entreprise est déjà tenue, en vertu de la législation ou d’autres réglementations nationales, de déclarer aux autorités compétentes ses émissions de polluants, ou si elle les déclare volontairement conformément à un système de management environnemental, elle déclare les polluants qu’elle rejette dans l’air, l’eau et le sol dans le cadre de ses propres activités, en précisant la quantité correspondante pour chaque polluant. Si ces informations sont déjà accessibles au public, l’entreprise peut également renvoyer au document dans lequel elles figurent, par exemple en fournissant le lien URL correspondant ou en insérant un hyperlien.

SFDR  (7)

Environnement

B5 – Biodiversité

L’entreprise communique le nombre et la superficie (en hectares) des sites qu’elle détient, loue ou gère dans ou à proximité d’une zone sensible sur le plan de la biodiversité.

SFDR  (8)

Environnement

B7 – Utilisation des ressources, économie circulaire et gestion des déchets

L’entreprise communique:

  • (a) la production annuelle totale de déchets ventilée par type (non dangereux et dangereux);

SFDR  (9)

Social

B9 – Personnel – Santé et sécurité

L’entreprise publie les informations suivantes concernant ses salariés :

  • (a) le nombre et le taux d’accidents du travail comptabilisables; et
  • (b) le nombre de décès dus à des accidents du travail et à des problèmes de santé liés au travail.

SFDR  (10)

Indice de référence  (11)

Social

B10 – Personnel – Rémunération, négociation collective et formation

L’entreprise communique:

  • (b) l’écart de rémunération en pourcentage entre ses salariés féminins et masculins. L’entreprise peut omettre cette information lorsque le nombre de ses salariés est inférieur à 150, en notant que ce seuil sera ramené à 100 salariés à partir du 7 juin 2031;

SFDR  (12)

Gouvernance

B11 – Condamnations et amendes pour corruption et pots-de-vin

En cas de condamnations et d’amendes au cours de la période de référence, l’entreprise communique le nombre de condamnations et le montant total des amendes pour infraction à la législation sur la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Indice de référence  (13)

Module complet

Environnement

Éléments à prendre en considération lors de la déclaration des émissions de GES au titre de B3 (module de base)

Lorsqu’elle déclare ses émissions du scope 1 et du scope 2, si l’entreprise publie des informations spécifiques de l’entité sur ses émissions du scope 3, elle les présente en même temps que les informations requises conformément au point B3 – Énergie et émissions de gaz à effet de serre.

SFDR  (14)

Indice de référence  (15)

Environnement

C3 – Cible de réduction des émissions de GES

Si l’entreprise a fixé des cibles de réduction des émissions de GES, elle publie ses cibles en valeurs absolues pour les émissions du scope 1 et du scope 2. Conformément aux paragraphes 50 à 53 ci-dessus et si elle a fixé des cibles de réduction des émissions du scope 3, l’entreprise prévoit également des cibles pour les émissions significatives du scope 3. Elle fournit, en particulier:

  • (a) l’année cible et la valeur de l’année cible;
  • (b) l’année de base et la valeur de l’année de base;
  • (c) les unités utilisées pour les cibles;
  • (d) la part du scope 1, du scope 2 et, s’il est publié, du scope 3 concerné par la cible; et
  • (e) une liste des principales actions qu’elle entend mettre en oeuvre pour atteindre ses cibles.

Si l’entreprise qui opère dans des secteurs à fort impact climatique (16) a adopté un plan de transition pour l’atténuation du changement climatique, elle peut fournir des informations sur celui-ci, y compris une explication de la manière dont il contribue à réduire les émissions de GES.

Si l’entreprise opère dans des secteurs à fort impact climatique et ne dispose pas d’un plan de transition pour l’atténuation du changement climatique, elle indique si et, le cas échéant, quand elle adoptera un plan de transition.

SFDR  (17)

Indice de référence  (18)

Pilier 3 de l’ABE  (19)

Indice de référence  (20)

Environnement

C4 – Risques climatiques

Si l’entreprise a recensé des aléas liés au changement climatique et des événements liés à la transition climatique, créant ainsi des risques bruts liés au changement climatique pour l’entreprise, elle:

  • (a) décrit brièvement ces aléas liés au changement climatique et ces événements liés à la transition climatique;
  • (b) indique comment elle a évalué l’exposition et la sensibilité de ses actifs, de ses activités et de sa chaîne de valeur à ces aléas et à ces événements liés à la transition;
  • (c) indique les horizons temporels des aléas liés au changement climatique et des événements liés à la transition climatique recensés; et
  • (d) indique si elle a entrepris des actions d’adaptation au changement climatique pour les aléas liés au changement climatique et les événements liés à la transition climatique.

L’entreprise peut communiquer les impacts négatifs potentiels des risques climatiques susceptibles d’affecter ses performances financières ou ses activités à court, moyen ou long terme, en indiquant si elle estime que les risques sont élevés, moyens ou faibles.

Indice de référence  (21)

Pilier 3 de l’ABE  (22)

Social

C6 – Informations supplémentaires sur le personnel de l’entreprise – Politiques et procédures en matière de droits de l’homme

L’entreprise répond aux questions suivantes.

  • (a) L’entreprise dispose-t-elle d’un code de conduite ou d’une politique en matière de droits de l’homme pour son personnel? (OUI/NON)
  • (b) Dans l’affirmative, cela couvre-t-il:
    • i. le travail des enfants (OUI/NON);
    • ii. le travail forcé (OUI/NON);
    • iii. la traite des êtres humains (OUI/NON);
    • iv. la discrimination (OUI/NON);
    • v. la prévention des accidents (OUI/NON); ou
    • vi. autre? (OUI/NON – si oui, veuillez préciser).

L’entreprise dispose-t-elle d’un mécanisme de traitement des plaintes pour son personnel? (OUI/NON)

Indice de référence  (23)

SFDR  (24)

Social

C7 – Incidents graves en matière de droits de l’homme

L’entreprise répond aux questions suivantes:

  • (a) L’entreprise a-t-elle confirmé des incidents au sein de son personnel liés:
    • i. au travail des enfants (OUI/NON);
    • ii. au travail forcé (OUI/NON);
    • iii. à la traite des êtres humains (OUI/NON);
    • iv. à la discrimination (OUI/NON); ou
    • v. autre? (OUI/NON – si oui, veuillez préciser).
  • (b) Dans l’affirmative, l’entreprise peut décrire les mesures prises pour gérer les incidents indiqués ci-dessus.

L’entreprise a-t-elle connaissance d’incidents confirmés impliquant des travailleurs de la chaîne de valeur, des communautés affectées des consommateurs et des utilisateurs finaux? Si oui, veuillez préciser.

SFDR  (25)

Indice de référence  (26)

Gouvernance

 

C8 – Recettes générées par certaines activités et exclusion des indices de référence de l’Union

Si l’entreprise exerce ses activités dans un ou plusieurs des secteurs suivants, elle indique les recettes correspondantes dans le ou les secteur(s) suivant(s):

  • (a) les armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous- munitions, armes chimiques et armes biologiques);

SFDR  (27)

Indice de référence  (28)

  • (b) la culture et la production de tabac;

Pilier 3 de l’ABE  (29)

Indice de référence  (30)

  • (c)le secteur des combustibles fossiles (charbon, pétrole et gaz) [c’est-à-dire que l’entreprise réalise un chiffre d'affaires sur la prospection, l’exploitation minière, l’extraction, la production, la transformation, le stockage, le raffinage ou la distribution, y compris le transport, l’entreposage et le commerce, de combustibles fossiles au sens de l’article 2, point 62), du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil], y compris une ventilation du chiffre d'affaires généré par le charbon, le pétrole et le gaz; ou

SFDR  (31)

Pilier 3 de l’ABE  (32)

Indice de référence  (33)

  • (d) la production de produits chimiques si l’entreprise fabrique des pesticides et d’autres produits agrochimiques.

SFDR  (34)

Pilier 3 de l’ABE  (35)

L’entreprise déclare si elle est exclue des indices de référence «accord de Paris» de l’Union, selon la description figurant au paragraphe 177 de l’annexe II de la présente recommandation.

Pilier 3 de l’ABE  (36)

Indice de référence  (37)

Gouvernance

C9 – Ratio de mixité au sein des organes des gouvernance

Si l’entreprise a mis en place un organe de gouvernance, elle publie le ratio de mixité correspondant.

SFDR  (38) Indice de référence  (39)

(1) Cette exigence de publication est conforme aux exigences figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2022/2453 de la Commission – Modèle 5: Portefeuille bancaire – Risque physique lié au changement climatique: expositions soumises à un risque physique.
(2) Règlement (UE) 2019/2088 (SFDR), indicateur obligatoire n°5 du tableau 1 de l’annexe I («Part de consommation et de production d’énergie non renouvelable»).
(3) Règlement (UE) 2019/2088 (SFDR), indicateurs obligatoires n°1 et n°2 du tableau 1 de l’annexe I («Émissions de GES»; «Empreinte carbone»)
(4) Règlement (UE) 2020/1816 sur les indices de référence, article 5, paragraphe 1, article 6 et article 8, paragraphe 1.
(5) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur obligatoire relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspond à l’indicateur n°3 du tableau I de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Intensité de GES des sociétés bénéficiaires d’investissements»).
(6) Ces informations sont alignées sur l’article 8, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission (règlement sur les indices de référence en matière de climat).
(7) Règlement (UE) 2019/2088, car elles sont fondées a)sur un indicateur supplémentaire lié aux principaux impacts négatifs, suivant l’indicateur n°2 du tableau 2 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles en matière de publication d’informations sur les investissements durables («Émissions de polluants atmosphériques»); b)l’indicateur n°8 du tableau I, de l’annexe I («Rejets dans l’eau»); c)l’indicateur n°1 du tableau II, de l’annexe I («Émissions de polluants inorganiques»); et d)l’indicateur n°3 du tableau II, de l’annexe I («Émissions de substances qui appauvrissent la couche d’ozone»).
(8) Règlement (UE) 2019/2088 (SFDR), indicateur obligatoire n°7 du tableau 1 de l’annexe I («Activités ayant un impact négatif sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité»).
(9) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d'un indicateur obligatoire relatif aux principaux impacts négatifs, correspondant à l’indicateur n°9 («Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs») dans le tableau I de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles en matière de publication d’informations sur les investissements durables.
(10) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspond à l’indicateur n°2 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué y afférent concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Taux d’accidents»).
(11) Les administrateurs d’indices de référence tenus de publier les facteurs ESG relevant du règlement (UE) 2020/1816, conformément à l’indicateur «Ratio moyen pondéré d’accidents, de blessures et de décès» figurant à l'annexe II, sections 1 et 2.
(12) Règlement (UE) 2019/2088 (SFDR), indicateur obligatoire n°12 du tableau 1 de l’annexe I («Écart non ajustable de rémunération entre les hommes et les femmes»), et règlement (UE) 2020/1816 sur les indices de référence, indicateur «Écart de rémunération moyen pondéré entre les femmes et les hommes» figurant à l'annexe II, sections 1 et 2.
(13) Règlement (UE) 2020/1816 sur les indices de référence, indicateur «Nombre de condamnations et montant des amendes pour infraction à la législation sur la lutte contre la corruption et les actes de corruption» figurant aux sections 1 et 2 de l’annexe II.
(14) Règlement (UE) 2019/2088 (SFDR), indicateurs obligatoires n°1 et n°2 du tableau 1 de l’annexe I («Émissions de GES»; «Empreinte carbone»)
(15) Article 5, paragraphe 1, article 6 et article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/1816 sur les indices de référence.
(16) Les secteurs à fort impact climatique sont ceux énumérés dans les sections A à H et M de la NACE au sens de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2023/137.
(17) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire ayant trait aux principaux impacts négatifs, correspondant à l’indicateur no4 («Investissements dans des sociétés sans pratiques foncières/agricoles durables») du tableau II de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables.
(18) Ces informations sont alignées sur l’article 6 du règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission (règlement sur les indices de référence en matière de climat).
(19) Ces informations sont alignées sur l’article 449 bisdu règlement (UE) n°575/2013; le règlement d’exécution (UE) 2022/2453 de la Commission, modèle 3: Portefeuille bancaire – Risque de transition lié au changement climatique: indicateurs d’alignement
(20) Ces informations sont alignées sur l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (loi européenne sur le climat) et sur l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission (règlement sur les indices de référence en matière de climat).
(21) Annexe II du règlement délégué (UE) 2020/1816 sur les indices de référence: facteurs environnementaux à prendre en compte, par type d’actifs sous-jacents de l’indice de référence.
(22) Pilier 3 de l’ABE: norme technique d’exécution – modèle 5: Portefeuille bancaire – Risque physique lié au changement climatique: expositions soumises à un risque physique et pilier 3 de l’ABE: norme technique d’exécution – modèle 2: Portefeuille bancaire – Risque de transition lié au changement climatique: prêts garantis par des biens immobiliers – Efficacité énergétique des sûretés.
(23) Ces informations répondent aux besoins des administrateurs d’indices de référence en matière de publication des facteurs ESG relevant du règlement (UE) 2020/1816, tels qu’ils sont définis par l’indicateur «Exposition du portefeuille d’indices de référence à des entreprises ne disposant pas de politiques de vigilance raisonnable sur les questions traitées par les conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail 1 à 8» figurant aux sections 1 et 2 de l’annexe II.
(24) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur obligatoire lié aux principaux impacts négatifs, qui correspond à l’indicateur n°11 du tableau I de l’annexe I («Part d’investissement dans des sociétés qui n’ont pas de politique de contrôle du respect des principes du Pacte mondial des Nations unies ou des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, ni de mécanismes de traitement des plaintes ou des différends permettant de remédier à de telles violations»), à l’indicateur n°5 du tableau III de l’annexe I («Part d’investissement dans des sociétés sans mécanisme de traitement des différends ou des plaintes concernant les questions de personnel») et à l’indicateur n°9 du tableau III de l’annexe I («Part des investissements dans des entités n’ayant pas de politique en matière de droits de l’homme») du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables.
(25) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire obligatoire relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspond à l’indicateur n°10 du tableau 1 de l’annexe I et à l'indicateur n°14 du tableau 3 de l'annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l’OCDE pour les entreprises multinationales» et «Nombre de problèmes et d’incidents graves recensés en matière de droits de l’homme»).
(26) Ces informations répondent aux besoins d’information des administrateurs d’indices de référence tenus de publier les facteurs ESG conformément au règlement (UE) 2020/1816, comme indiqué par l’indicateur «Nombre de composantes de l’indice de référence connaissant des violations sociales (en nombre absolu et en proportion du nombre total des composantes de l’indice de référence), telles que visées dans les traités et conventions internationaux, les principes des Nations unies ou, le cas échéant, le droit national», dans les sections 1 et 2 de l’annexe II.
(27) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088 car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs qui correspond à l’indicateur n°14 du tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables [«Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous- munitions, armes chimiques ou armes biologiques)»].
(28) Article 12, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/1818 sur les indices de référence: «Les administrateurs d’indices de référence “accord de Paris” de l’Union excluent de ces indices toutes les entreprises suivantes: les entreprises qui participent à des activités liées à des armes controversées»; et annexe II du règlement (UE) 2020/1816 sur les indices de référence: «Pourcentage moyen pondéré de composantes de l’indice de référence relevant du secteur des armes controversées.»
(29) Pilier 3 de l’ABE: modèle 1: Portefeuille bancaire – Risque de transition lié au changement climatique: Entreprises fabriquant des produits du tabac exclues des indices de référence «accord de Paris» de l’Union conformément à l’article 12, paragraphe 1, points d) à g), et à l’article 12, paragraphe 2, du règlement sur les normes relatives aux indices de référence en matière de climat.
(30) Ces informations répondent aux besoins des administrateurs d’indices de référence en matière de publication des facteurs ESG relevant du règlement (UE) 2020/1818, tels qu’il sont définis à l’article 12, paragraphe 1, point b), et à l’annexe II du règlement (UE) 2020/1816 sur les indices de référence: «Pourcentage moyen pondéré de composantes de l’indice de référence relevant du secteur du tabac».
(31) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088 car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs qui correspond à l’indicateur no4 du tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles»).
(32) Pilier 3 de l’ABE: modèle 1: Portefeuille bancaire – Risque de transition lié au changement climatique: Entreprises des industries extractives exclues des indices de référence «accord de Paris» de l’Union conformément à l’article 12, paragraphe 1, points d) à g), et à l’article 12, paragraphe 2, du règlement sur les normes relatives aux indices de référence en matière de climat.
(33) Article 12, paragraphe 1, du règlement (EU) 2020/1818 sur les indices de référence.
(34) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088 car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs qui correspond à l’indicateur n°9 du tableau 2 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Investissements dans des sociétés productrices de produits chimiques»).
(35) Pilier 3 de l’ABE: modèle 1: Portefeuille bancaire – Risque de transition lié au changement climatique: Entreprises des industries extractives exclues des indices de référence «accord de Paris» de l’Union conformément à l’article 12, paragraphe 1, points d) à g), et conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement sur les normes relatives aux indices de référence en matière de climat.
(36) Cette exigence de publication est en outre conforme aux exigences du modèle 1 – Risque de transition lié au changement climatique figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2022/2453 de la Commission.
(37) Cette exigence de publication est alignée sur l’article 12, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission (règlement sur les indices de référence en matière de climat).
(38) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire lié aux principaux impacts négatifs correspondant à l’indicateur no13 du tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission du 6 avril 2022 complétant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil par des règles en matière de publication d’informations sur les investissements durables («Mixité au sein des organes de gouvernance») .
(39) Ces informations répondent aux besoins d’information des administrateurs d’indices de référence tenus de communiquer les facteurs ESG conformément au règlement délégué (UE) 2020/1816 de la Commission du 17 juillet 2020 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil, comme indiqué par l’indicateur «Ratio moyen pondéré de femmes par rapport aux hommes dans les organes de gouvernance» dans les sections 1 et 2 de l’annexe II.

ANNEXE II
portant orientations pratiques pour l’application de la norme volontaire d’information en matière de durabilité pour les petites et moyennes entreprises figurant à l’annexe I de la présente recommandation

La présente annexe fournit des orientations pratiques pour l’application de la norme volontaire d’information en matière de durabilité pour les petites et moyennes entreprises (norme VSME) figurant à l’annexe I de la présente recommandation.

Elle contient des éléments d’orientation qui ont pour objet de préciser l’application de certaines exigences de publication d’informations en matière de durabilité contenues dans la norme volontaire d’information en matière de durabilité pour les petites et moyennes entreprises. Les entreprises et les autres parties prenantes peuvent également consulter, si elles le souhaitent, les orientations publiées par l’EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group – Groupe consultatif pour l’information financière en Europe) sur la mise en oeuvre des normes européennes d’information en matière de durabilité (European Sustainability Reporting Standards, ESRS).

Grâce aux orientations contenues dans la présente annexe, la Commission entend faciliter le respect au moindre coût des exigences de publication par les petites et moyennes entreprises et garantir la facilité d’utilisation et la comparabilité des informations publiées en matière de durabilité. En apportant davantage de clarté et de sécurité aux entreprises, ces orientations contribueront à la réalisation de l’objectif de la Commission consistant à simplifier les exigences de publication d’informations en matière de durabilité et à réduire la charge administrative qu’elles font peser sur les entreprises.

Les orientations contenues dans la présente annexe n’étendent ni ne complètent en aucune manière les dispositions énoncées dans la recommandation de la Commission ni celles énoncées dans la norme volontaire d’information en matière de durabilité pour les petites et moyennes entreprises figurant à l’annexe I de ladite recommandation. Elles sont uniquement destinées à aider les entreprises à mettre en oeuvre dans la pratique les exigences pertinentes de publication d’informations.

Module de base: orientations

1. Les orientations figurant dans les sections ci-dessous visent à faciliter le respect des exigences de publication d’informations en matière de durabilité énoncées à l’annexe I, points 21 à 43, de la recommandation de la Commission relative à une norme volontaire d’information en matière de durabilité pour les petites et moyennes entreprises.

2. Elles ont vocation à faire partie d’un écosystème qui pourrait également comprendre d’autres orientations élaborées par l’EFRAG, d’autres outils numériques et un appui à la mise en oeuvre (activités pédagogiques, dialogue interactif avec les parties prenantes) destinés à faciliter la compréhension de certains des éléments techniques contenus dans les orientations.

3. Les présentes orientations ont été élaborées à l’intention des entreprises qui souhaitent appliquer le module de base.

1.1.Orientations pour le module de base – Informations générales

B1 –Base d’établissement des déclarations


4. En ce qui concerne les informations à publier au titre du paragraphe 24, point e) i) sur la forme juridique de l’entreprise selon la législation nationale, l’entreprise peut choisir l’une des structures d’entreprise suivantes: 5. En ce qui concerne les informations à publier au titre du paragraphe 24, point e) ii), sur le ou les codes NACE de l’entreprise, «NACE» est l’acronyme de «Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne», à savoir le système de classification des activités économiques utilisé dans l’Union européenne. Ces codes constituent un cadre normalisé qui permet de classer les activités économiques en secteurs et assure la comparabilité des activités entre les différents pays de l’Union européenne (UE) et une appréhension commune des activités qui y sont exercées.

6. Le code NACE se compose de 2 à 5 chiffres, selon le niveau de précision avec laquelle l’activité économique est répertoriée. La liste des codes NACE peut être consultée dans le document suivant: règlement délégué (UE) 2023/137.

N° de niveau

Identifiant

Description

1

Section

Les sections sont désignées par une lettre alphabétique et renvoient à 21 secteurs économiques généraux tels que l’agriculture, l’industrie manufacturière ou le commerce.

2

Division

La division est désignée par un code numérique à deux chiffres et renvoie à un domaine spécifique au sein du secteur économique général. Il y a 88 divisions au total.

3

Groupe

Le groupe est désigné par un code numérique à trois chiffres (dont les deux chiffres de la division) et renvoie à un domaine particulier du secteur. Il y a environ 270 groupes.

4

Classe

La classe est désignée par un code numérique à quatre chiffres (dont les chiffres de la division et du groupe) et renvoie à une activité spécifique du groupe. Il y a environ 450 classes.


7. En ce qui concerne les informations à publier au titre du paragraphe 24, point e) v), sur le nombre de salariés, l’équivalent temps plein (ETP) correspond au nombre de postes à temps plein au sein d’une entreprise. Il peut être calculé en divisant le nombre d’heures planifié d’un salarié (nombre total des heures effectivement travaillées par semaine) par le nombre d’heures de travail arrêté par l’employeur pour une semaine de travail à temps plein (nombre total des heures à effectuer par des salariés à temps plein). Par exemple, un salarié qui travaille 25 heures par semaine pour une entreprise où la durée de travail hebdomadaire à temps plein est de 40 heures représente 0,625 ETP (c’est-à-dire 25/40 heures).

8. L’effectif correspond au nombre total de personnes employées par l’entreprise constaté soit à la fin de la période de référence, soit en moyenne sur l’ensemble de la période de référence.

9. En ce qui concerne les informations à publier au titre du paragraphe 24, points e) vi) et vii), sur le pays où elle exerce son activité principale et sur la localisation des actifs importants, l’entreprise publie ces informations pour chacun de ses sites au moyen du tableau ci-dessous:

Sites

Adresse

Code postal

Ville

Pays

Coordonnées
(géolocalisation)

Siège (par exemple)

 

 

 

 

 

Entrepôt (par exemple)

 

 

 

 

 

Usine (par exemple)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


10. La géolocalisation d’une entreprise est susceptible de constituer un point de donnée précieux pour les parties prenantes aux fins de l’analyse des risques et opportunités attachés à la PME, notamment en ce qui concerne les enjeux de durabilité tels que l’adaptation au changement climatique, l’eau, les écosystèmes et la biodiversité.

11. La géolocalisation doit être fournie sous la forme de points spatiaux pour les unités individuelles, ou de points définissant un polygone délimitant les frontières d’un site de plus grande taille, moins assimilable à une unité, comme une exploitation agricole, une mine ou une installation. L’entreprise peut également fournir un groupe de points afin de permettre un repérage aisé de l’aire concernée. Les points spatiaux sont fournis sous la forme de coordonnées à cinq décimales (par exemple, 0°00’0,036’’).

12. En ce qui concerne les informations à publier sur la géolocalisation des sites dont elle est la propriétaire, la locataire ou la gestionnaire/l’exploitante, l’entreprise indique les coordonnées de ces sites dans le tableau figurant au paragraphe 73. Elle peut utiliser des outils de cartographie en ligne pour déterminer les coordonnées des sites dont elle est la propriétaire, la locataire ou la gestionnaire/l’exploitante. Elle peut également utiliser tout outil logiciel ou plateforme qu’elle juge appropriés pour déterminer plus précisément le périmètre ou l’aire des sites de grande taille.

13. En ce qui concerne le paragraphe 25, la certification de durabilité peut inclure des labels écologiques correspondant à l’activité principale de la PME et délivrés dans le cadre d’un système de labellisation européen, national ou international. Par exemple, le label écologique de l’UE est attribué à des produits spécifiques, tels que les matières textiles et les chaussures, les revêtements (comme les revêtements de sol en bois), les produits de nettoyage et d’hygiène personnelle, les équipements électroniques ou les meubles. Pour de plus amples informations, les entreprises sont invitées à consulter les groupes de produits et le catalogue des produits porteurs du label écologique de l’UE.

B2 –Pratiques, politiques et initiatives futures en vue de la transition vers une économie plus durable

14. Les entreprises peuvent se servir du modèle ci-dessous pour communiquer les points de données de la section B2.

 

Mettez-vous en œuvre des pratiques/politiques – ou envisagez-vous de mettre en œuvre des initiatives – en matière de durabilité touchant aux questions suivantes?

[OUI/NON]

Sont-elles accessibles au public?

[OUI/NON]

Des cibles ont-elles été fixées pour ces politiques?

[OUI/NON]

Changement climatique

 

 

 

Pollution

 

 

 

Ressources hydriques et marines

 

 

 

Biodiversité et écosystèmes

 

 

 

Économie circulaire

 

 

 

Personnel de l’entreprise

 

 

 

Travailleurs de la chaîne de valeur

 

 

 

Communautés affectées

 

 

 

Consommateurs et utilisateurs finaux

 

 

 

Conduite des affaires

 

 

 


15. Si l’entreprise est une coopérative, elle peut indiquer: Orientations concernant le personnel de l’entreprise, les travailleurs de la chaîne de valeur, les communautés affectées et les consommateurs et les utilisateurs finaux

16. Afin de comprendre les questions de durabilité liées aux aspects sociaux et aux droits de l’homme, veuillez vous reporter à la liste de questions de durabilité possibles proposée à l’appendice B. Cette liste peut aider à déterminer si les politiques, les pratiques ou les futures initiatives visent à remédier de manière exhaustive aux impacts négatifs sur les droits de l’homme, ou si elles sont limitées à certains groupes de parties prenantes affectées (par exemple, les travailleurs de la chaîne de valeuren amont). Dans le cadre de la publication de ces informations, les entreprises peuvent également indiquer si elles disposent d’une procédure de traitement des plaintes concernant des atteintes aux droits de l’homme.

1.2. Orientations pour le module de base – Indicateurs environnementaux

B3 –Énergie et émissions de gaz à effet de serre


Impacts sur le climat: utilisation de l’énergie et émissions de gaz à effet de serre

17. Au titre des paragraphes 29 et 30, l’entreprise publie des informations sur ses impactssur le climat, y compris des informations sur son utilisation de l’énergie et sur ses émissions de gaz à effet de serre. Les présentes orientations pour la section B3 n’ont pas vocation à constituer un point de donnée supplémentaire s’ajoutant aux informations à publier précisées aux paragraphes 29 (sur la consommation d’énergie) et 30 (sur les émissions de GES), mais à rétablir un objectif général et à fournir du contexte pour la publication d’informations au titre de la section B3 du module de base.

Consommation d’énergie

18. Les impactsliés au climat sont induits dans une mesure considérable par la consommation d’énergie. Par conséquent, il convient de communiquer aussi bien la quantité que le type d’énergie consommée— par exemple, combustibles fossiles, tels que charbon, pétrole et gaz, par opposition à énergies renouvelables— et leur part dans le mix énergétique consommé. Par exemple, les informations communiquées sur la consommation d’énergie peuvent être la consommation totale d’énergie ventilée par combustibles fossiles et électricité. Il est possible de présenter des ventilations différentes, en faisant la distinction, par exemple, entre l’électricité achetée et l’électricité autoproduite à partir de sources renouvelables. Ci-dessous un exemple des informations demandées au paragraphe 29.

 

Consommation d’énergie renouvelable (MWh)

Consommation d’énergie non renouvelable (MWh)

Consommation d’énergie totale en 202(x) (MWh)

Électricité (d’après les factures émises par le fournisseur)

300

186

486

Combustibles

3

7

10


19. Si l’entreprise achète des combustibles fossiles (par exemple du gaz naturel ou du pétrole) ou des combustibles renouvelables (par exemple des biocombustibles, comme le biodiesel ou le bioéthanol) pour produire de l’électricité, de la chaleur ou du froid pour sa propre consommation, elle doit éviter la double comptabilisation. Par conséquent, elle comptabilise en tant que consommation de combustible le contenu énergétique du combustible acheté, mais elle ne comptabilise pas la consommation de l’électricité et de la chaleur produites à partir de ce même combustible, et ne publie pas non plus d’informations sur cette consommation d’électricité et de chaleur. Dans le cas où l’électricité est produite à partir d’énergies renouvelables telles que l’énergie solaire ou l’énergie éolienne — sans qu’il soit besoin d’utiliser des combustibles — l’entreprise comptabilise en tant que consommation d’électricité la quantité d’électricité produite et consommée.


20. L’entreprise ne déduit pas de sa consommation d’énergie sa production d’énergie, même si l’énergie produite sur site est vendue à un tiers et utilisée par celui-ci. L’entreprise évite également de comptabiliser deux fois la consommation de combustible lorsqu’elle publie la consommation d’énergie autoproduite. Si l’entreprise produit de l’électricité à partir d’une source de combustible non renouvelable ou d’une source de combustible renouvelable et consomme ensuite l’électricité produite, la consommation d’énergie n’est comptabilisée qu’une seule fois dans la consommation de combustible. La part de la consommation d’énergie renouvelable peut être calculée en se reportant aux garanties d’origine, aux certificats d’énergie renouvelable ou à la composition de l’électricité indiquée dans la facture d’électricité. La facture d’électricité peut indiquer les unités d’électricité consommées et préciser quel est le pourcentage d’électricité fournie provenant de sources renouvelables, sous la forme d’un diagramme comme le diagramme ci-dessous.

21. Lorsqu’elle prépare les informations relatives à la consommation d’énergie requises au titre du paragraphe 29, l’entreprise exclut les matières premières et les combustibles qui ne sont pas brûlés à des fins énergétiques. L’entreprise qui consomme du combustible comme matière première peut publier des informations sur cette consommation séparément des informations à publier requises.

Conversion entre différentes unités d’énergie

22. Les entreprises doivent publier des informations sur leur consommation d’énergie en tant que consommation finale d’énergie, entendue comme la quantité d’énergie fournie à l’entreprise, par exemple les mégawattheures (MWh) d’électricité achetés auprès du fournisseur d’électricité, la vapeur reçue d’une usine industrielle voisine ou le diesel acheté dans des stations-service. L’électricité fait explicitement référence à la chaleur, à la vapeur et au froid. Les combustibles comprennent tout ce qui est brûlé, par exemple le gaz, le gaz naturel, la biomasse, etc.

23. Le paragraphe 29 indique le MWh comme l’unité privilégiée pour mesurer la consommation d’énergie. Dans le cas des combustibles ou de la biomasse, une conversion en MWh est nécessaire pour les données exprimées dans d’autres unités telles que le contenu énergétique (par exemple, en kJ, en Btu), le volume (par exemple, en litres, en m3) ou la masse (par exemple, en tonnes métriques, en tonnes courtes).

24. Pour la consommation de combustible mesurée en masse (par exemple, le bois, le charbon), il convient que l’entreprise: 25. En ce qui concerne les combustibles liquides, il convient que les entreprises:

Source de la documentation:

Données

Source de la documentation

CDP

Note technique du CDP: conversion des données relatives aux combustibles en MWh


Émissions de gaz à effet de serre

26. En ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre (GES) brutes résultant des activités de l’entreprise, l’exigence énoncée au paragraphe 30 s’appuie sur les définitions et les règles du protocole des GES, qui est la principale norme de comptabilisation des émissions de GES. Le paragraphe 30 impose aux entreprises de déclarer leurs émissions des scopes 1 et 2. Les émissions de GES de scope 1 sont les émissions directes provenant de sources appartenant à l’entreprise ou directement utilisées par celle-ci. Les émissions de scope 2 sont les émissions indirectes de GES résultant des activités de la société déclarante (telles qu’issues de l’énergie consommée par l’entreprise), mais dont la source de production est détenue ou contrôlée par une autre société. Des orientations supplémentaires sont fournies dans les sections ci-après sur la manière de calculer les émissions des scopes 1 et 2.

27. Les émissions des scopes 1 et 2 peuvent être déclarées au format suivant.

 

Émissions de GES 202(x) (teqCO2)

Scope 1

45

Scope 2

6

Total

51


28. Le protocole des GES est une norme internationale permettant de mesurer, déclarer et gérer les émissions de GES dans une visée de cohérence et de transparence. La norme destinée aux entreprises comprend des orientations pour les émissions des scopes 1, 2 et 3 à l’intention des entreprises et autres organisations [organisations non gouvernementales (ONG), pouvoirs publics, etc.].

29. Afin que les entreprises rendent fidèlement compte de leurs émissions, le protocole des GES a établi une liste de principes de déclaration: 30.En lieu et place du protocole des GES, les entreprises peuvent recourir à la norme ISO 14064-1, si celle-ci est mieux adaptée à leurs besoins de publication d’informations.

31.En ce qui concerne les informations à publier sur les émissions de GES, il est important de fixer des limites appropriées afin de garantir l’exactitude de l’inventaire des GES et d’éviter la double comptabilisation des émissions. Le protocole des GES définit deux grands types de limites: les limites organisationnelles et les limites opérationnelles.


32. Le protocole des GES introduit également des orientations ainsi que les étapes à suivre pour identifier, calculer et suivre les émissions de GES comme on peut le voir dans la figure ci-dessous(2).

33. Différents outils ont été mis au point dans le cadre d’initiatives privées et publiques pour aider les entreprises à dresser leur inventaire des émissions de GES et à surmonter les difficultés liées à l’établissement de cet inventaire. L’EFRAG tient à jour sur son site web un jeu de calculateurs de GES qu’elle propose à titre indicatif.

Orientations relatives aux émissions de scope 1 et aux émissions de scope 2 basées sur la localisation

34. Les émissions types de scope 1 comprennent les émissions de CO2 (ainsi que de CH4et de N2O) issues de la combustion de combustibles (par exemple dans les chaudières, les fours, les véhicules, etc.) et les émissions fugitives provenant des systèmes de climatisation et des procédés industriels.

35. Les émissions de scope 2 basées sur la localisation comprennent les émissions provenant de l’électricité, de la chaleur, de la vapeur et du froid achetés ou acquis et consommés par la société déclarante. Elles reflètent l’intensité moyenne des émissions des réseaux sur lesquels se produit la consommation d’énergie et utilisent principalement les données relatives au facteur d’émission moyen du réseau. Les sources types des émissions de scope 2 correspondent à tous les équipements qui consomment de l’électricité (moteurs électriques, luminaires, bâtiments, etc.), de la chaleur (chauffage dans les procédés industriels, bâtiments, etc.), de la vapeur (procédés industriels) ou du froid (procédés industriels, bâtiments, etc.).

36. Il est possible d’évaluer les émissions de GES de plusieurs manières, notamment par le calcul, les mesures ou une combinaison de mesures et de calculs. Une méthode courante consiste à effectuer des calculs en utilisant les facteurs d’émission (FE), qui peuvent intégrer le potentiel de réchauffement de la planète (PRP) des GES. Il est également possible de procéder à des mesures directes à l’aide de capteurs (débit et concentration). Le tableau ci-dessous résume les méthodes les plus courantes.

Méthode d’évaluation des GES

Précisions

Données nécessaires

Mesures

Multiplication des quantités de gaz directement mesurées par leur potentiel de réchauffement de la planète respectif.

Quantité directe de gaz émise obtenue par mesure du gaz (débit, concentration, volume)

Potentiel de réchauffement de la planète (PRP) des gaz

Calculs

Multiplication des données d’activité par le facteur d’émission (FE) qui intègre le potentiel de réchauffement de la planète (PRP)

Données d’activité

Facteur d’émission (FE)


37. Le tableau ci-dessus introduit les termes suivants: 38. Le tableau ci-dessous présente de manière non exhaustive les sources que les entreprises peuvent aisément consulter pour obtenir les facteurs d’émission (FE) ou le potentiel de réchauffement de la planète (PRP). Les entreprises peuvent également se référer à des sources nationales faisant autorité susceptibles de mieux convenir à leur situation.

Facteurs d’émission (FE)

ADEME (Agence de la transition écologique, France) – Base Empreinte®

GIEC – Base de données des facteurs d’émission

Lignes directrices du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre

Association of Issuing Bodies (AIB) (Association des organismes émetteurs) – Facteurs d’émission du mix électrique résiduel

JRC (Centre commun de recherche de la Commission européenne) — Historical GHG emissions factor for electricity consumption (Facteur historique d’émission de GES pour la consommation d’électricité)

IEA (Agence internationale de l’énergie) — Annual GHG emission factors for World countries from electricity and heat generation [Facteurs annuels d’émission de GES des pays du monde résultant de la production d’électricité et de chaleur (jeu de données payant)]

Potentiel de réchauffement de la planète (PRP)

GIEC – Potentiel de réchauffement de la planète


39. Les entreprises trouveront également d’autres orientations et outils sur la manière de gérer et de rendre compte de leurs émissions de GES et de leurs impacts sur le climat en se rendant sur le site web du SME Climate Hub.

Exemple de calcul des émissions de scope 1

40. La société A brûle du mazout n°4 dans une chaudière industrielle. Pour sa comptabilité financière, elle enregistre ses coûts et, aux fins de la comptabilisation des GES, elle enregistre les volumes (m3) tels qu’ils figurent dans ses reçus d’achat de mazout. Elle détermine, au moyen de ces reçus, les volumes annuels de mazout achetés et elle enregistre en outre le niveau des stocks de mazout le premier jour de l’année calendaire. En 2023, elle a acheté 100 m3 de mazout. D’après ses registres, le 1er janvier 2023, elle disposait de 2,5 m3 dans ses réservoirs et, le 1er janvier 2024, de 1 m3. Ainsi, elle détermine (sur la base de ses achats et du niveau de ses stocks) qu’elle a consommé 101,5 m3 de mazout en 2023.

41. Au moyen de la liste des facteurs d’émission établie par le GIEC (tableau 2.3, page 2.18), elle estime son facteur d’émission correspond à un mélange de combustibles composé à parts égales de gazole et de mazout résiduel, à 75,75 t CO2/TJ et, d’après les statistiques publiées sur l’énergie, elle détermine que le pouvoir calorifique inférieur est de 0,03921 TJ/m3. Étant donné que le PRP du CO2 est égal à un, ses émissions de CO2 pour cette source spécifique de scope 1 sont les suivantes: 42. Par souci d’exhaustivité, pour cet exemple, les émissions de CH4et de N2O sont également calculées. D’après la liste des facteurs d’émission établie par le GIEC, ces facteurs sont respectivement de 3 kg de CH4/TJ et 0,6 kg de N2O/TJ, les émissions étant: 43. Comme indiqué, les émissions de CH4 et de N2O ajoutent environ 1 teqCO2 à la valeur de CO2 de 301,5 tCO2, ce qui représente environ 0,3 % du total. Un tel résultat est bien inférieur à la marge d’erreur acceptable et on aurait donc pu omettre de calculer et de communiquer ces émissions. Les potentiels de réchauffement de la planète du CH4 et du N2O sont tirés du sixième rapport d’évaluation du GIEC, chapitre 7, The Earth’s energy budget, climate feedbacks, and climate sensitivity – Supplementary Material.

Exemple de calcul des émissions de scope 2

44. La société A occupe un immeuble de bureaux de 2 000 m2, situé à Paris, pour lequel elle paie l’électricité consommée pour le chauffage et le refroidissement centraux, l’éclairage, les ordinateurs et d’autres équipements électriques tels que les appareils ménagers. Sur la base de ses factures d’électricité, elle a estimé que le bâtiment avait consommé 282 MWh d’électricité en 2022. En utilisant un facteur d’émission de 73 g CO2eq/kWh pour la France en 2022, elle a estimé que ses émissions de scope 2 pour la consommation d’électricité de son bâtiment étaient les suivantes:

45. Les entreprises peuvent également décider de communiquer des données fondées sur le marché pour leurs émissions de scope 2. Les facteurs d’émission applicables aux émissions de scope 2 fondées sur le marché tiennent compte des accords contractuels passés par les entreprises avec leurs fournisseurs d’énergie. Les facteurs d’émission fondés sur le marché peuvent être fournis par leurs fournisseurs d’électricité ou de chaleur, ou étayés par leurs propres achats de certificats d’attributs énergétiques (Energy Attribute Certificates, EAC) ou accords d’achat d’électricité, ou le recours aux facteurs d’émission du mix électrique résiduel (rapport de l’AIB pour 2024).

B4 –Pollution de l’air, de l’eau et des sols

Orientations pour déterminer quelles entreprises doivent publier des informations en matière de pollution et sur quels polluants elles doivent publier des informations

46. Le paragraphe 32 dispose que l’entreprise publie des informations sur les polluants qu’elle émet, dans le cadre de ses propres activités, dans l’air, dans l’eau et dans les sols si elle est déjà tenue par la loi de communiquer ces informations aux autorités compétentes ou qu’elle communique déjà ces informations au titre d’un système de management environnemental. Autrement dit, l’entreprise déterminera dans un premier temps si elle communique déjà ces informations, que ce soit pour se conformer à la loi ou à titre volontaire. Si elle communique effectivement déjà des informations sur les émissions de polluants (ou qu’elle a l’obligation légale de le faire), elle fournira des informations complémentaires sur ces émissions conformément aux exigences du paragraphe 32. Toutefois, si elle ne communique pas encore de telles informations (et qu’elle n’est pas tenue légalement de le faire), il lui suffira de l’indiquer.

47. D’une manière générale, cette exigence devrait s’appliquer aux entreprises qui exploitent une installation industrielle ou un élevage intensif relevant de la directive (UE) 2024/1785 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage (la «directive IED 2.0») modifiant la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles (la «directive EID»). La directive EID 2.0 s’applique à quelque 75 000 installations en Europe, recouvrant des activités telles que la combustion de combustibles dans des chaudières d’une puissance nominale supérieure à 50 MW, l’exploitation de fonderies de métaux, la transformation de métaux non ferreux, la production de chaux, la fabrication de produits céramiques par cuisson, la fabrication de produits phytopharmaceutiques ou de biocides, l’élevage de porcs ou de volailles de toutes sortes représentant 380 unités de cheptel ou plus, le tannage des peaux, l’exploitation d’abattoirs, etc. Dans ces cas, l’installation est déjà tenue de notifier à l’autorité compétente des informations sur les polluants rejetés dans l’air, dans l’eau et dans les sols, et les données sont accessibles au public dans le portail créé par le règlement concernant la notification des données environnementales des installations industrielles [règlement (UE) 2024/1244], qui remplace le registre européen des rejets et des transferts de polluants (le «PRTR européen» créé par le règlement 166/2006/CE). Les entreprises qui exploitent plus d’une installation ne sont pas tenues de notifier leurs émissions consolidées à l’échelle de l’entreprise dans le PRTR européen, car elles publient des informations uniquement au niveau de l’installation. La présente norme impose de déclarer la quantité totale de polluants produits par l’ensemble des installations. De même, les entreprises qui possèdent une installation, mais qui ne l’exploitent pas ne sont pas tenues d’en notifier les émissions dans le PRTR européen; toutefois, elles sont censées en rendre compte dans leur rapport sur la durabilité.

48. Il en va de même pour les entreprises tenues de surveiller et de déclarer les polluants figurant dans le PRTR européen au titre d’un système de management environnemental comme, par exemple, un système de management environnemental et d’audit (EMAS) ou de la certification ISO 14001. Il s’agit en principe d’aspects pertinents que l’entreprise doit inclure dans son rapport de durabilité.

49. Si une entreprise n’a qu’une seule installation ou n’exploite qu’une seule installation, et si ses données en matière de pollution sont déjà accessibles au public, elle peut renvoyer au document dans lequel ces données sont fournies au lieu de les déclarer de nouveau. De même, si l’entreprise publie un rapport à l’échelle de l’organisation comme, par exemple, une déclaration EMAS qui comprend des données en matière de pollution, elle peut l’inclure dans le rapport de durabilité au moyen d’un renvoi.

50. Les données sur les polluants communiquées par une entreprise dans son rapport de durabilité devraient préciser le type de matière polluante ainsi que la quantité émise dans l’air, dans l’eau ou dans les sols, et ce, dans une unité de masse appropriée (par exemple, en t ou en kg).

51. Ci-dessous une suggestion de la manière dont les entreprises peuvent présenter les données relatives à leurs émissions dans l’air, dans l’eau et dans les sols, ventilées par type de polluant.

Polluant

Émissions (kg)

Milieu récepteur (air, eau, sol)

p. ex. cadmium et composés

10

Eau

Type de polluant 2

 

 

Type de polluant 3

 

 


52. Pour ce qui est des types de polluants à prendre en considération lors de la déclaration au titre du paragraphe 32, l’entreprise peut se référer aux principaux polluants relevant actuellement du droit de l’Union qui sont indiqués ci-après. Néanmoins, chaque entreprise prend en considération les polluants spécifiques sur lesquels porte la législation de son pays.

53. Exemples de polluants clés de l’air [directive déléguée (UE) 2024/299; règlement (UE) 2024/1244; Pollution atmosphérique des secteurs clés, UE, 2024; Sources and emissions of air pollutants in Europe, European Environmental Agency, 2022] (Sources et émissions de polluants atmosphériques en Europe, Agence européenne pour l’environnement, 2022): oxydes de soufre (SOx/SO2— provenant de la production d’énergie et du chauffage dans l’industrie manufacturière, par exemple), oxydes d’azote (NOx/NO2, provenant des transports, par exemple), composés organiques volatils non méthaniques (COVNM — provenant d’activités agricoles, par exemple), monoxyde de carbone (CO — provenant de la combustion de combustibles fossiles, par exemple), ammoniac (NH3— provenant de l’épandage et du stockage de fumier, par exemple), particules en suspension (PM10, provenant de procédés de combustion dans l’industrie manufacturière, les transports, l’agriculture, par exemple), métaux lourds (Cd, Hg, Pb, As, Cr, Cu, Ni, Zn), polluants organiques persistants (POP) (total des HAP, HCB, PCB, dioxines/furanes), substances appauvrissant la couche d’ozone ou «ODS» (chlorofluorocarbures ou CFC, hydrochlorofluorocarbures ou HCFC, halons), carbone noir (BC — provenant de la consommation d’énergie, par exemple), etc.

54. Les principales sources d’émission de polluants atmosphériques dans le secteur privé (qui ont également un impact considérable sur l’ensemble de la chaîne de valeur) sont les suivantes: a) la production d’électricité à partir de combustibles fossiles ou de la combustion de biomasse (qui peut être réalisée en externe, l’électricité étant ensuite distribuée par un réseau national avant d’être consommée tout au long de la chaîne de valeur); b) la combustion directe fixe de combustibles fossiles ou de biomasse dans le cadre des activités ou des procédés industriels d’une entreprise, ou l’exploitation de machines fixes ou d’autres activités nécessitant la combustion de combustibles; c) les transports (fret, transport routier, ferroviaire, maritime et aérien, véhicules tout-terrain tels que ceux utilisés dans l’agriculture ou la construction); d) les procédés industriels (toutes les autres émissions qui ne résultent pas de la combustion de combustibles et sont imputables à des procédés industriels); e) l’agriculture (gestion du bétail et du fumier, production de cultures comme le brûlage des résidus de cultures, l’épandage de fumier et d’engrais); f) l’élimination des déchets (mise en décharge, incinération, combustion à ciel ouvert ou compostage, par exemple).

55. Ci-dessous un exemple de méthode simple pour l’établissement de l’inventaire des émissions de polluants atmosphériques d’une entreprise et le calcul des émissions des différents polluants atmosphériques. Cette méthode comporte les étapes suivantes, qui ne comprennent pas la cartographie de la chaîne de valeur, étant donné qu’au titre de la norme volontaire pour les PME (VSME), les informations requises par cette exigence de publication doivent être déclarées au niveau de la société déclarante: 1) identification des sources d’émission au sein de la chaîne de valeur, 2) détermination des méthodes de quantification des émissions, 3) collecte des données d’activité, 4) détermination des facteurs d’émission et 5) quantification des émissions. Le guide fournit un tableau de correspondance entre les sources de pollution et les méthodes de calcul des données relatives aux émissions provenant des principaux polluants atmosphériques (tableau ci-dessous).(3)

Sources de pollution

Méthode de quantification des émissions

(Section des orientations)

Électricité

Section 4.1

Combustion de combustibles

Section 4.2

Transports

Section 4.3

Procédés industriels

Section 4.4

Agriculture

Section 4.5

Déchets

Section 4.6


56. Ci-dessous un exemple de calcul des émissions de polluants atmosphériques selon la méthode présentée ci-dessus pour les émissions de l’industrie manufacturière. Dans cet exemple, «Mp» correspond à la quantité de matière «M» produite au moyen du procédé «p» (tonnes, litres) qui est utilisée dans la chaîne de valeurd’une entreprise (ou produite par celle-ci); «EFk,p» correspond au facteur d’émission du polluant «k» pour le procédé «p» (g unité de production-1); «EMk,p» correspond aux émissions du polluant spécifique «k» pour le procédé «p» (g). 57. Ainsi, un fabricant de chocolat de taille moyenne ayant produit 1 750 tonnes de chocolat en 2022 appliquerait le facteur d’émission par défaut de 2 pour calculer ses émissions de COVNM, comme suit: 58. Le transport peut également être une importante source de pollution atmosphérique dans les activités d’une entreprise et au niveau de la chaîne de valeur. Dans ce cas, pour estimer les émissions d’un polluant particulier dû au transport routier, par exemple, l’entité devra utiliser la formule suivante, où «FCv,f» est la consommation de carburant du type de véhicule «v» utilisant le carburant «f» (kg), «EFk,v,f» le facteur d’émission du polluant «k» pour le type de véhicule «v» et le carburant «f» (g véhicule km-1) et EMk,v,freprésente les émissions du polluant spécifique «k» pour le type de véhicule «v» et le carburant «f» (g). 59. Ainsi, un véhicule utilitaire léger (VUL) fonctionnant au diesel et ayant parcouru un total de 2 800 km en 2022 a produit la quantité suivante d’émissions de PM10 (facteur d’émission de PM10: 1,52 g/kg): 60. La combustion de combustibles est une autre source critique d’émissions atmosphériques. Dans ce cas, on peut par exemple appliquer la formule suivante, où FCn est le combustible «n» consommé dans la catégorie de sources (Gj), EFK le facteur d’émission pour ce polluant «k» (g/Gj) et EMK représente les émissions du polluant spécifique «k» (g). 61. Ainsi, une entreprise ayant consommé 3 000 000 grammes de combustibles en 2020 appliquera un facteur d’émission de 0,67 pour le SO2, ce qui donne: 62. Exemples de polluants clés de l’eau [règlement (UE) 2024/1244; directive 2000/60/CE; directive 2006/118/CE; directive 91/676/CEE; directive 2010/75/UE modifiée par la directive 2024/1785; Industrial pollutant releases to water in Europe, EEA, 2024 (Rejets de polluants industriels dans l’eau en Europe, Agence européenne pour l’environnement, 2024)]: azote (N), phosphore (P), métaux lourds (Cd, Hg, Pb ainsi que As, Cr, Cu, Ni, Zn), POP et pesticides, Composés organiques volatils BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes) et autres COV, substances qui influent négativement sur le bilan d’oxygène [mesuré à l’aide de paramètres tels que la demande biochimique en oxygène (DBO), la demande chimique en oxygène (DCO), etc.], carbone organique total (COT), etc.

63. Les pesticides et les nutriments (N et P, par exemple) peuvent être rejetés par des activités agricoles [Main sources of water pollution, EEA, 2023(Principales sources de pollution de l’eau, Agence européenne pour l’environnement, 2023)]; Introduction to Freshwater Quality Monitoring and Assessment - Technical Guidance Document, UNEP, 2023[Introduction à la surveillance et à l’évaluation de la qualité de l’eau douce — Guide technique, Programme des nations unies pour l’environnement (PNUE), 2023] (application de fumier ou d’engrais minéraux, par exemple). Les concentrations en métaux lourds peuvent résulter de l’extraction minière et du rejet des eaux usées. Le COT est un indicateur générique de la contamination de l’eau par des matières organiques qui indique la présence de matières vivantes, par exemple dans les eaux usées, mais également dans les eaux de surface et les eaux souterraines (niveaux de concentration habituels inférieurs à 10 mgl-1et 2 mgl-1, respectivement). La DCO indique de manière générale la présence d’effluents industriels ou d’eaux usées, sa valeur étant généralement inférieure à 20 mgl-1 pour les eaux non polluées, et pouvant atteindre jusqu’à 60 000 mgl-1 pour les eaux usées industrielles. La DBO est normalement utilisée pour déterminer la pollution des eaux de surface par des matières organiques ainsi que pour s’assurer de l’efficacité du traitement des eaux usées, et sa valeur atteint généralement environ 2 mgl-1 pour les eaux non polluées et 10 mgl-1, voire plus, pour les eaux polluées. Le rejet de COV peut être le résultat de déversements de matières polluantes dans l’eau.

64. Pour ce qui est de la méthode utilisée pour mesurer les émissions dans l’eau, l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) [Calculating emissions to water – a simplified method (ETC/ICM Report 3/2022)(Calcul des émissions dans l’eau — une méthode simplifiée (rapport du Centre thématique européen sur les eaux fluviales, les eaux côtières et les eaux marines, ETC/ICM 3/2022)] recommande une technique d’estimation simple, semblable à celle utilisée pour les polluants atmosphériques évoqués plus haut. Dans la formule ci-dessous, ARa est le taux d’activité pour l’activité «a» (à choisir en fonction de l’activité ou du procédé spécifique: voir, par exemple, «Mp» dans le calcul des émissions atmosphériques ci-dessus), Efpp,ale facteur d’émission du polluant «p» pour l’activité «a» et Emissionsp,areprésente les émissions du polluant spécifique p pour l’activité «a». 65. Exemples de polluants clés des sols [règlement (UE) 2024/1244; Directive 86/278/CEE]: N, P, métaux lourds (épandage de boues d’épuration, par exemple), BTEX et autres COV, POP et pesticides.

66. De manière générale, les sources de la pollution des sols imputable au secteur privé sont principalement les produits ou les sous-produits de procédés industriels (la production de produits chimiques, l’énergie, la fabrication de textiles, par exemple), les déversements accidentels de produits dérivés du pétrole, l’élevage et les activités agricoles (l’irrigation avec des eaux usées non traitées, l’élevage de volailles, par exemple), la production et le traitement des eaux usées, la production et le traitement des métaux et minéraux, et les transports [Global assessment of soil pollution: Report, FAO, 2021(Évaluation mondiale de la pollution des sols, rapport de l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture, FAO, 2021).

67. Plusieurs manuels nationaux ont été élaborés pour aider les entreprises à calculer leurs émissions dans l’air, dans l’eau et dans les sols; par exemple en Australie [Emission Estimation Technique Manual for Soft Drink Manufacture, National Pollution Inventory (Technique d’estimation des émissions — Manuel pour la filière de la fabrication de boissons non- alcoolisées, Inventaire national de la pollution)] et en Afrique du Sud [A Guide to Reporting and Estimating Emissions for the iPWIS (Guide pour l’estimation des émissions et la déclaration de celles-ci auprès du système d’information intégré sur les polluants et les déchets, iPWIS)], les entreprises ont le choix entre plusieurs options pour estimer leurs émissions, en fonction de leurs possibilités: mesures directes (prélèvements, système de surveillance continue, par exemple), bilan massique, calculs techniques, facteurs d’émission (même formule que ci-dessus pour les émissions dans l’air et dans l’eau), etc. De manière générale, le calcul de ces émissions consiste à: 1) identifier les sources d’émission dans l’installation (combustion, fabrication, évaporation des solvants, entreposage, émissions fugitives); 2) faire le bilan des informations disponibles; 3) déterminer, parmi la liste des méthodes d’estimation proposées, la méthode la plus appropriée pour le procédé spécifique qui fait l’objet de l’évaluation, quelles sont les informations disponibles et quels outils de mesure il est possible d’acquérir pour produire les données nécessaires; 4) collecter les données requises pour chaque méthode et 5) calculer les émissions. Les manuels proposent plusieurs formules et exemples pour chaque méthode de calcul des émissions.

68. Une liste des facteurs d’émission de polluants atmosphériques peut être consultée sur la page web de l’Agence européenne pour l’environnement. Bien que les facteurs d’émission soient plus couramment utilisés pour la pollution atmosphérique, l’Organisation mondiale de la santé a publié certains facteurs d’émission pour les rejets dans les eaux de surface et les opérations d’élimination dans les sols pour des procédés spécifiques. D’autres facteurs d’émission pour les POP peuvent être consultés sur la page web du dispositif de détection et de quantification des rejets de dioxines, de furannes et d’autres POP non intentionnels mis au point par le secrétariat de la Convention de Stockholm.

69. Il convient de noter que les exigences énoncées au paragraphe 32 ne s’appliquent qu’aux PME opérant dans certains secteurs spécifiques. Les entreprises actives dans la prestation de services (par exemple qui opèrent dans des espaces de cotravail, des installations partagées ou à distance), par exemple, ne sont généralement pas incluses dans le périmètre de cette exigence de publication d’informations. En revanche, les entreprises qui exercent des activités de production (de produits chimiques, par exemple) ont généralement des impacts en termes de pollution et, dès lors, sont censées publier ces informations. Le tableau ci-dessous [adapté à partir du guide de l’utilisateur présentant les étapes nécessaires pour participer au système de management environnemental et d’audit (EMAS)] fournit des exemples d’impacts sectoriels, y compris pour les services administratifs, pour lesquels les aspects liés à la pollution peuvent ne pas être importants.

Activité

Aspect environnemental

Impact environnemental

Transport

  • huiles usagées des machines, consommation de carburant
  • émissions des véhicules
  • abrasion des pneumatiques (poussières fines)
  • pollution des sols, de l’eau et de l’air
  • effet de serre, bruit

Construction

  • consommation de matières premières (ressources)
  • émissions atmosphériques, bruit, vibrations, etc. provenant d’engins de chantier
  • consommation de terres
  • disponibilité des matières premières
  • nuisances sonores, pollution des sols, de l’eau et de l’air
  • destruction de la couverture du sol
  • perte de biodiversité

Services administratifs

  • consommation de matériels, par exemple papier, encre
  • consommation d’électricité (qui engendre des émissions indirectes de CO2)
  • production de déchets municipaux mélangés
  • effet de serre

Industrie chimique

  • consommation de matières premières (ressources)
  • eaux usées
  • émission de composés organiques volatils
  • émissions de substances qui appauvrissent la couche d’ozone
  • disponibilité des matières premières
  • pollution de l’eau
  • ozone photochimique
  • appauvrissement de la couche d’ozone

B5 —Biodiversité

Orientations pour identifier les sites situés dans des zones sensibles sur le plan de la biodiversité ou à proximité de ces zones

70. Le paragraphe 33 dispose que l’entreprise publie des informations sur les sites qu’elle exploite qui sont situés dans des zones sensibles sur le plan de la biodiversité ou à proximitéde ces zones. Les zones sensibles sur le plan de la biodiversité sont définies comme telles par la réglementation au niveau européen ou au niveau international en matière de protection spéciale de la nature. Il s’agit des zones appartenant au réseau Natura 2000 des zones protégées, des sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco et des zones clés pour la biodiversité («ZCB») ainsi que d’autres zones protégées, désignées comme nécessitant une protection spéciale des pouvoirs publics (par exemple les zones forestières protégées ou les zones situées dans des bassins hydrographiques).

71. Pour identifier les zones protégées et les zones sensibles sur le plan de la biodiversité, l’entreprise peut se reporter à des bases de données telles que la base de données mondiale sur les zones protégées (WDPA) (une base de données mondiale permettant de reconnaître les zones marines et terrestres protégées), la base de données mondiale sur les zones clés pour la biodiversité et la liste rouge des espèces menacées de l’Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN). L’entreprise peut également utiliser des outils tels que l’outil d’évaluation intégrée de la biodiversité (IBAT).

72. Dans le contexte de la section B5 — Biodiversité, à proximités’entend d’une zone qui chevauche (en partie) une zone sensible sur le plan de la biodiversité ou qui est adjacente à une telle zone.

73. Le tableau ci-dessous est un exemple de la manière dont peuvent être présentées les informations relatives aux sites situés dans des zones sensibles sur le plan de la biodiversité ou à proximité de ces zones.

Localisation

Zone
(en hectares)

Zone sensible
sur le plan de la biodiversité

Spécifications
(située dans/à proximité de zones sensibles
sur le plan de la biodiversité)

Pays –

Nom du site 1

 

 

 

Pays –

Nom du site 2

 

 

 

Pays –

Nom du site 3

 

 

 

...

 

 

 


Orientations pour calculer l’utilisation des terres et publier des informations à ce sujet

74. On entend par «surface imperméabilisée» une zone dont le sol original a été recouvert (par des routes, des bâtiments, des parcs de stationnement, par exemple), ce qui la rend imperméable et entraîne un impact sur l’environnement.

75. Une surface verte ou «surface respectueuse de la nature» est une zone dont l’objectif premier est de préserver ou de rétablir la nature. Les surfaces quasi naturelles/vertes peuvent être situées sur le site de l’organisation et peuvent comprendre des toitures, des façades, des systèmes de drainage de l’eau ou d’autres éléments conçus, adaptés ou gérés pour promouvoir la biodiversité. Les surfaces quasi naturelles peuvent également être situées en dehors du site de l’organisation, à condition d’appartenir à l’organisation ou d’être gérées par celle-ci, et de servir principalement à la promotion de la biodiversité.

76. Le tableau ci-dessous est un exemple de la manière dont peuvent être présentées les informations relatives à l’affectation des terres(EMAS, 2023).

Type d’affectation des terres

Zone
(hectares ou m2)

Surface totale imperméabilisée

 

Surface totale respectueuse de la nature sur le site

 

Surface totale respectueuse de la nature hors site

 

Utilisation totale des terres

 


B6 —Eau

Orientations pour calculer les prélèvements d’eau et la consommation d’eau et publier des informations à leur sujet

77. Les prélèvements d’eau correspondent à la quantité d’eau qu’une entreprise introduit dans ses limites organisationnelles à partir de n’importe quelle source au cours de la période de référence. En pratique, pour la plupart des entreprises, cela correspond à la quantité d’eau prélevée sur le réseau public de distribution d’eau, telle qu’indiquée dans les factures du fournisseur d’eau. Toutefois, le cas échéant, les prélèvements d’eau comprennent également les quantités d’eau provenant d’autres sources, telles que l’eau tirée de puits appartenant à l’entreprise, l’eau puisée dans des rivières ou des lacs ou l’eau fournie par d’autres entreprises. Dans le cas particulier des entreprises agricoles, les prélèvements d’eau comprennent l’eau de pluie si celle-ci est récupérée directement et stockée par ces entreprises.

78. Les données relatives aux prélèvements d’eau peuvent être obtenues au moyen de mesures effectuées à l’aide de débitmètres ou des factures d’eau; en effet, pour la plupart des entreprises, ces prélèvements correspondent en pratique à la quantité d’eau prélevée sur le réseau public de distribution d’eau, telle qu’indiquée dans les factures du fournisseur d’eau. Au cas où il n’est pas possible de procéder directement à des mesures ou que les mesures sont jugées insuffisantes et doivent donc être complétées, les données relatives aux prélèvements d’eau peuvent être estimées à l’aide, par exemple, de modèles de calcul et de normes sectorielles.

79. Ainsi, dans le cas d’un bureau partagé ou d’un espace de cotravail, une méthode possible de calcul des prélèvements d’eau consiste à relever le total des prélèvements d’eau dans le bâtiment tel qu’indiqué sur la facture d’eau et à calculer les prélèvements d’eau par salarié à l’aide de l’équation suivante: L’entreprise peut ensuite multiplier les prélèvements d’eau par salarié par le nombre de ses salariés et leur nombre de jours de travail au cours de l’année de référence pour obtenir le montant final requis aux fins du point de données.

Pour donner un exemple chiffré en appliquant la formule proposée, supposons que le montant des prélèvements d’eau annuels indiqué sur la facture d’eau d’un espace de cotravail est de 1 296 m3 (soit 1 296 000 L), espace de cotravail où 100 salariés de différentes entreprises travaillent ensemble un nombre hypothétique de 240 jours par an. L’hypothèse posée quant au nombre moyen de jours travaillés peut reposer sur des statistiques nationales, par exemple. Dans ce cas, les prélèvements d’eau par salarié s’élèveraient à: 80. Supposons à présent que les salariés de l’entreprise déclarante sont au nombre de 25 et qu’ils utilisent l’espace de cotravail pendant 220 jours par an, les prélèvements d’eau annuels de l’entreprise dans l’espace de cotravail correspondraient aux prélèvements d’eau par salarié par jour multipliés par le nombre de ses salariés et le nombre de jours où ils ont travaillé, soit 54Lx25x220 = 297 000 L (297 m3).

81. Ce calcul peut se révéler utile lorsqu’il est possible d’obtenir la facture d’eau du bâtiment partagé. Cette méthode de calcul simple présente certaines limites, car elle ne tient pas compte, entre autres, des différences d’utilisation entre les différentes parties du bâtiment (un bâtiment de sept étages pourrait être occupé par des bureaux sur six étages, l’étage restant étant occupé par une cantine ou un restaurant, par exemple), limites que l’entreprise peut surmonter si elle dispose de données supplémentaires permettant d’affiner le calcul de base fourni ci-dessus à titre d’exemple.

82. Dans le scénario des bureaux partagés, un autre moyen d’obtenir des données sur les prélèvements d’eau lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir la facture d’eau peut consister à calculer cette facture en se servant de données sur les débits d’eau des équipements sanitaires et l’occupation des bureaux comme données de départ. La formule suivante pourrait être envisagée: où: 83. Pour publier des informations sur leurs prélèvements d’eau, les entreprises opérant dans des bureaux partagés peuvent également s’appuyer sur le manuel Level(s) indicator 3.1: Use stage water consumption User manualdu JRC (manuel technique sur l’application de l’indicateur 3.1 pour déterminer la consommation d’eau en fonction de la phase d’un projet immobilier) ainsi que sur les documents et feuilles de calcul complémentaires liés [voir PG Section Documents | Product Bureau (europa.eu)]. En outre, l’entreprise peut consulter le document de référence produit par le groupe de travail technique du JRC/EMAS pour le secteur de l’administration publique et le document de référence produit par le groupe de travail technique du JRC/EMAS pour le secteur de la construction, ainsi que des systèmes de classement et de certification, dont les méthodologies sont susceptibles de lui fournir des indications utiles pour affiner le calcul des prélèvements d’eau dans les bureaux et les espaces partagés.

84. Les exemples proposés pour obtenir des données sur les prélèvements d’eau dans le cas des bureaux partagés peuvent être transposés et appliqués par des entreprises opérant dans différents secteurs, avec les corrections nécessaires pour tenir compte du contexte sectoriel dans laquelle l’entreprise opère et de sa situation particulière. Il peut être utile de consulter la publication EMAS «easy» pour les petites et moyennes entreprises et les documents de référence sectoriels de l’EMAS en ce qui concerne la méthodologie et les indicateurs sectoriels applicables aux PME pour les prélèvements d’eau, ainsi que les normes et les critères de référence sectoriels.

85. La consommation d’eau est la quantité d’eau introduite dans l’enceinte de l’entreprise et qui n’est pas rejetée, ou qu’il n’est pas prévu de rejeter, dans le milieu aquatique ou à destination d’un tiers. De manière générale, cette quantité d’eau comprend l’eau évaporée — par exemple dans les processus de transfert de l’énergie thermique tels que le séchage ou la production d’électricité —, l’eau contenue dans des produits — par exemple dans la production alimentaire —, ou l’eau utilisée à des fins d’irrigation, par exemple dans l’agriculture, ou pour l’arrosage des espaces paysagers de l’entreprise.

86. Par rejet d’eau, on entend, par exemple, la quantité d’eau transférée directement à des masses d’eau réceptrices telles que les lacs ou les rivières, aux égouts publics, ou vers d’autres entreprises dans une optique d’utilisation en cascade de l’eau. Elle peut être considérée comme les extrants en eau de l’entreprise.

87. La consommation d’eaupeut donc être calculée comme suit: autrement dit: Pour les entreprises qui prélèvent de l’eau uniquement sur le réseau public d’eau et la rejettent dans les égouts, la consommation d’eau sera proche de zéro et peut donc être omise dans le rapport.

Plus généralement, l’exigence de publication d’informations sur la consommation d’eau porte sur des informations déjà exigées par la loi, déjà communiquées, et/ou appropriées au vu du secteur concerné.

88. L’image ci-dessous représente de manière schématique la relation entre les prélèvements d’eau, la consommation d’eauet les rejets d’eau.

89. L’entreprise peut fournir des informations et explications complémentaires sur le contexte dans lequel interviennent ses prélèvements d’eau ou sa consommation d’eau. Ainsi, elle peut indiquer si l’eau de pluie est collectée pour être utilisée à la place de l’eau de distribution ou si l’eau est rejetée vers d’autres parties dans une optique d’utilisation en cascade.

90. Ci-dessous une suggestion de la manière dont les entreprises peuvent présenter les données quantitatives relatives à leurs prélèvements d’eau, leurs rejets d’eau et leur consommation d’eau, ventilées par site.

 

Prélèvements d’eau
P. ex m3

Consommation d’eau
P. ex m3 (le cas échéant)

Tous les sites

 

 

Sites situés dans des zones exposées à un stress hydrique

 

 


Orientations pour déterminer si l’entreprise opère dans une zone exposée à un stress hydrique élevé

91. L’entreprise peut consulter les autorités de gestion de l’eau (nationales, régionales) du ou des lieux où elle exerce ses activités afin d’appuyer son évaluation des ressources en eau pour le ou les lieux concernés, notamment pour l’identification des zones exposées à un stress hydrique élevé. Elle peut également consulter des outils gratuits accessibles au public qui cartographient la rareté de l’eau à l’échelle mondiale. L’un de ces outils est l’outil «Aqueduct» de l’atlas des risques hydriques de l’Institut des ressources mondiales (World Resources Institute, WRI) qui propose une carte interactive d’un indicateur de stress hydrique (le «stress hydrique de référence», qui mesure le rapport entre la demande totale en eau et les réserves renouvelables d’eaux de surface et d’eaux souterraines disponibles) au niveau des sous-bassins. Grâce à cet outil, les entreprises peuvent consulter le stress hydrique de référence de différents bassins hydrographiques à l’échelle du monde. Les valeurs de l’indicateur de stress hydrique de référence supérieures à 40 % indiquent une zone exposée à un stress hydrique élevé.

92. À titre d’illustration, la carte ci-dessous représente les principaux bassins hydrographiques ibériques et leur classification en matière de stress hydrique selon l’outil «Aqueduct» du WRI.

Sur cette carte, plusieurs bassins hydrographiques de la péninsule ibérique, ainsi que leur classification en fonction du stress hydrique auquel ils sont exposés, peuvent être observés. La partie méridionale de la péninsule est située en grande partie dans une zone exposée à un stress hydrique important, à l’exception du bassin du Guadiana (en jaune). Ainsi, si elle exerce des activités dans le bassin du Guadalquivir (en Andalousie, par exemple, qui est exposée à un stress hydrique élevé), l’entreprise doit présenter séparément sa consommation d’eau pour cette région/ce bassin hydrographique. Mais si elle exerce ses activités dans la partie sud du bassin hydrographique du Guadiana (où le stress hydrique est faible), elle n’aura pas à présenter séparément sa consommation d’eau pour cette région/ce bassin hydrographique.

93. Parmi les autres outils que les entreprises peuvent consulter pour déterminer leur localisation dans les zones exposées à un stress hydrique, on notera la carte statique (et l’ensemble de données associé) fournie par l’Agence européenne pour l’environnement (AEE), Water Exploitation Index plus (WEI+) for summer and Urban Morphological Zones (UMZ)[Indice d’exploitation de l’eau plus (WEI+) pour l’été et les zones de morphologie urbaine (UMZ)], et la carte interactive Water exploitation index plus (WEI+) for river basin districts (1990-2015)[Indice d’exploitation de l’eau plus (WEI+) pour les districts hydrographiques (1990-2015)], qui présentent l’une et l’autre l’indice d’exploitation de l’eau plus (WEI+) qui fournit une mesure de la consommation totale d’eauen pourcentage des ressources renouvelables en eau douce disponibles au niveau du sous-bassin. Les valeurs WEI+ égales ou supérieures à 40 % indiquent généralement des situations de stress hydrique élevé. Il convient de souligner que l’outil «Aqueduct» du WRI base son indicateur de stress hydrique de référence sur la demande en eau, tandis que l’indice d’exploitation de l’eau WEI+ de l’Agence européenne pour l’environnement est basé sur la consommation d’eau.

B7 —Utilisation des ressources, économie circulaire et gestion des déchets

Orientations concernant les principes de l’économie circulaire

94. En ce qui concerne les informations à publier sur ses produits, son utilisation des matières et matériaux et la gestion de ses déchets, l’entreprise peut articuler ces informations avec les principes de l’économie circulaire. Les principes de l’économie circulaire sont repris dans les paragraphes ci-après. Les principes clés de l’économie circulaire sont exposés ci-après et les principes clés dont tient compte la Commission européenne apparaissent en italique.

Éliminer les déchets et la pollution — cet objectif peut être réalisé en améliorant les procédés ainsi qu’en tenant compte au moment de la conception de l’utilisabilité, de la réutilisabilité, de la réparabilité, du démontage et du remanufacturage.

Faire circuler les produits et les matières (à leur plus haute valeur) — la réutilisabilité et le recyclage sont essentiels pour la circulation des produits, d’autant plus si une attention particulière est accordée à la circularité en phase de conception en ce qui concerne les questions d’utilisabilité, de réutilisabilité, de réparabilité, de remanufacturage et de démontage. Des facteurs tels que l’incorporation de biomatériaux et leur recirculation par le cycle biologique peuvent également être envisagés, par exemple le recours à un bâchage biodégradable plutôt qu’à des matières plastiques en agriculture.

Régénérer la nature — dans la mesure du possible, les activités humaines devraient viser à régénérer la nature et à améliorer ou à rétablir des fonctions écologiques essentielles (drainage, création d’habitats, régulation thermique, etc.) susceptibles d’avoir disparu en raison d’activités humaines antérieures.

Orientations concernant la production totale de déchets et les déchets destinés au recyclage ou à la réutilisation

95. Les exigences du paragraphe 38 peuvent être ignorées par les entreprises qui ne produisent que des déchets ménagers: dans ce cas, l’entreprise indiquera simplement qu’elle produit ce type de déchets.

96. En ce qui concerne les informations sur les déchets dangereux à publier au titre du paragraphe 38, point a), l’entreprise satisfait aux exigences relatives aux déchets radioactifs de l’indicateur n°9 du tableau n°1 de l’annexe 1 du règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR) (4). Cet indicateur (ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs) peut être calculé en utilisant le numérateur et le dénominateur que l’entreprise fournit lorsqu’elle publie des informations conformément au paragraphe 38, point a).

97. Les PME doivent publier des informations sur les déchets dangereux et sur les déchets radioactifssi leurs activités donnent lieu à la production de tels déchets. L’applicabilité de cette exigence dépend de la présence de matières dangereuses ou radioactives dans les processus opérationnels.

98. Il est recommandé aux entreprises de classer leurs déchets dangereux en utilisant le catalogue européen des déchets, (ci-après le «CED»)(décision de la Commission du 18 décembre 2014 modifiant la décision 2000/532/CE établissant la liste des déchets, conformément à la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil), qui classe les déchets par type. Tout déchet dont le code est suivi d’un astérisque (*) est classé comme dangereux dans le CED, normalement avec la mention «contenant des substances dangereuses». Par exemple: 99. Néanmoins, un déchet est considéré comme dangereux s’il présente une ou plusieurs des propriétés dangereuses énumérées à l’annexe II de la directive relative aux déchets (directive 2008/98/CE). Pour faciliter la consultation de ces propriétés dangereuses, celles-ci sont présentées ci-dessous avec les pictogrammes correspondants destinés à aider à identifier ces propriétés, telles que l’inflammabilité, la toxicité et la corrosivité, qui peuvent conduire à classer un déchet comme dangereux.

100. Les déchets radioactifsprésentent ou sont susceptibles de présenter eux aussi des propriétés dangereuses qui les rendent dangereux, à savoir cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Toutefois, les substances radioactives relèvent d’autres dispositions du droit de l’Union (la directive 2011/70/Euratom du Conseil). Il importe que les entreprises qui utilisent des matières radioactives susceptibles de produire des déchets radioactifs qui relèvent du droit de l’Union en aient connaissance. Les déchets radioactifs doivent être identifiés comme tels dès lors qu’ils présentent des niveaux de radionucléides supérieurs aux seuils de libération réglementaires.

101. Les déchets radioactifspeuvent être issus de divers articles tels que le matériel médical, les équipements industriels et de recherche, les détecteurs de fumée ou les boues.

102. Les pictogrammes de danger pour chaque classe de danger sont présentés ci-dessous.

Pictogramme de danger SGH

Mention de danger, symbole et classe

Qu’est-ce que cela signifie?

 

Image 6

 

«Gaz sous pression»

Symbole: bouteille à gaz

Danger physique

  • Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l’effet de la chaleur
  • Contient un gaz réfrigéré; peut causer des brûlures ou blessures cryogéniques

 

Image 7

 

«Explosifs»

Symbole: bombe explosant

Danger physique

  • Explosifs instables
  • Explosif; danger d’explosion en masse
  • Explosif; danger sérieux de projection
  • Explosif; danger d’incendie, d’effet de souffle ou de projection
  • Danger d’explosion en masse en cas d’incendie

 

Image 8

 

«Comburant»

Symbole: flamme au-dessus d’un cercle

Danger physique

  • Peut provoquer ou aggraver un incendie; comburant.
  • Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.

 

Image 9

 

«Inflammable»

Symbole: flamme

Danger physique

  • Gaz extrêmement inflammables
  • Gaz inflammables
  • Aérosols extrêmement inflammables
  • Aérosols inflammables
  • Liquide et vapeurs très inflammables
  • Liquide et vapeurs inflammables
  • Matières solides inflammables

 

Image 10

 

«Corrosif»

Symbole: corrosion

Danger physique/danger pour la santé

  • Peut être corrosif pour les métaux
  • Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves

 

Image 11

 

«Danger pour la santé/dangereux pour la couche d’ozone»

Symbole: point d’exclamation

Dangers pour la santé

Peut irriter les voies respiratoires
Peut provoquer somnolence ou vertiges
Peut provoquer une allergie cutanée
Provoque une sévère irritation des yeux
Provoque une irritation cutanée
Nocif en cas d’ingestion
Nocif par contact cutané
Nocif par inhalation
Nuit à la santé publique et à l’environnement en détruisant l’ozone dans la haute atmosphère

 

Image 12

 

«Toxicité aiguë»

Symbole: tête de mort sur deux tibias

Dangers pour la santé

  • Mortel en cas d’ingestion
  • Mortel par contact cutané
  • Mortel par inhalation
  • Toxique en cas d’ingestion
  • Toxique par contact cutané
  • Toxique par inhalation

 

Image 13

 

«Danger grave pour la santé»

Symbole: Danger pour la santé

Danger pour la santé

  • Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires
  • Risque avéré d’effets graves pour les organes
  • Risque présumé d’effets graves pour les organes
  • Peut nuire à la fertilité ou au foetus
  • Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus
  • Peut provoquer le cancer
  • Susceptible de provoquer le cancer
  • Peut induire des anomalies génétiques
  • Susceptible d’induire des anomalies génétiques
  • Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation

 

Image 14

 

«Dangereux pour l’environnement»

Symbole: environnement

Danger pour l’environnement

  • Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
  • Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

Pictogrammes indiquant les propriétés dangereuses, annexe V du règlement (CE) n°1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges.

103. En ce qui concerne les informations qu’elle publie sur sa production de déchets ou sur les déchets qui ne sont pas éliminés, l’entreprise doit de préférence présenter ces informations en unités de poids (kg ou tonnes, par exemple). Néanmoins, si l’entreprise juge les unités de poids inappropriées, elle peut, à la place, publier ces informations en volumes (en m3, par exemple).

104. En ce qui concerne les informations qu’elle publie sur le total annuel des déchets non éliminés et envoyés au recyclage ou destinés à la réutilisation, l’entreprise doit prendre en compte les déchets qui sont triés et envoyés aux opérateurs de recyclage ou de réutilisation (c’est-à-dire la quantité de déchets placés dans un conteneur de recyclage ou la quantité de déchets triés par catégorie de matériaux et acheminés vers des installations de traitement des déchets, par exemple) et non les déchets qui sont effectivement recyclés ou réutilisés.

105. Pour publier des informations sur les déchets, l’entreprise peut adopter les tableaux suivants.

 

Déchets produits (p. ex. en tonnes)

Quantité totale de déchets produits, dont:

 

Déchets destinés à être recyclés ou réutilisés

Déchets destinés à être éliminés

Déchets non dangereux

 

 

Type de déchets 1

 

 

Type de déchets 2

 

 

...

 

 

Déchets dangereux

 

 

Type de déchets 1

 

 

...

 

 


106. Parmi les exemples de déchets dangereux que les petites entreprises sont susceptibles de produire figurent les batteries, les huiles usagées, les pesticides, les équipements contenant du mercure et les lampes fluorescentes.

107. L’entreprise peut fournir d’autres ventilations indiquant d’autres types de déchets non dangereux et de déchets dangereux. À cette fin, elle peut se référer à la liste des descriptions de déchets du catalogue européen des déchets.

Orientations concernant le flux massique annuel des matières pertinentes utilisées

108. Le flux massique annuel est un indicateur aligné sur les exigences EMAS en matière d’utilisation rationnelle des matières, et il illustre la dépendance d’une entreprise à l’égard de matières spécifiques qu’elle utilise dans ses activités (par exemple le bois et l’acier pour l’industrie de la construction). L’entreprise est ici tenue de fournir des informations sur les matières qu’elle utilise, qu’il s’agisse de matières achetées à des fournisseurs ou produites en interne. Pour calculer le flux massique annuel des matières pertinentes qu’elle a utilisées, l’entreprise devra d’abord recenser les matières clés spécifiques dont dépendent ses activités et dont l’utilisation rationnelle doit être évaluée (du bois, par exemple). Si différents types de matières sont utilisés, l’entreprise devra fournir le flux massique annuel (c’est-à-dire le poids total de chaque matière utilisée: par exemple, dans le cas du bois, les tonnes de bois achetées) séparément pour chaque matière clé de manière appropriée, par exemple au moyen d’une ventilation en fonction de l’usage de ces matières (voir le guide de l’utilisateur de l’EMAS). Le flux massique des matières pertinentes utilisées résulte de la somme des poids respectifs de toutes les matières utilisées, en ce inclus les matières premières, les matières auxiliaires, les matériaux intrants, les produits semi-finis ou autres (à l’exclusion des sources d’énergie et de l’eau). Cet indicateur doit de préférence être exprimé en unités de poids (kilogrammes ou tonnes, par exemple), en volume (m3, par exemple) ou dans d’autres unités du système métrique couramment utilisées dans le secteur.

Orientations pour identifier les procédés de fabrication, de construction et/ou d’emballage

109. Pour identifier les procédés de fabrication, de construction et/ou d’emballage, l’entreprise peut se référer aux activités relevant de la section C – Industrie manufacturière, de la section F — Construction, ainsi que de la classe O82.92 «Activités de conditionnement» de l’annexe I du règlement (UE) 2023/137.

1.3. Orientations pour le module de base – Indicateurs sociaux

B8 –Personnel – Caractéristiques générales


110. L’équivalent temps plein (ETP) est le nombre de postes à temps plein dans une entreprise. Il peut être calculé en divisant le nombre d’heures planifié d’un salarié (nombre total des heures effectivement travaillées par semaine) par le nombre d’heures de travail arrêté par l’employeur pour une semaine de travail à temps plein (nombre total des heures à effectuer par des salariés à temps plein). Par exemple, un salarié qui travaille 25 heures par semaine pour une entreprise où la durée de travail hebdomadaire à temps plein est de 40 heures représente 0,625 ETP (c’est-à-dire 25/40 heures).

111. L’effectif correspond au nombre total de personnes employées par l’entreprise constaté soit à la fin de la période de référence, soit en moyenne sur l’ensemble de la période de référence.

Orientations pour présenter les informations sur les types de contrats des salariés

112. Le tableau ci-dessous indique comment présenter des informations sur les salariés ventilées par type de contrat de travail.

Type de contrat

Nombre de salariés (effectif ou équivalents temps plein)

Contrat de travail à durée déterminée

 

Contrat de travail à durée indéterminée

 

Nombre total de salariés

 


113. Le tableau ci-dessous indique comment présenter des informations sur les salariésventilées par sexe.

Sexe

Nombre de salariés (effectif ou équivalents temps plein)

Masculin

 

Féminin

 

Autre

 

Non communiqué

 

Nombre total de salariés

 


114. Dans certains États membres de l’Union européenne, les citoyens ont la possibilité de s’enregistrer légalement sous un troisième sexe, souvent neutre, qui correspond dans le tableau ci-dessus à la catégorie «autre». Toutefois, lorsque l’entreprise publie des informations sur des salariés qui n’ont pas cette possibilité, elle peut le préciser en expliquant que la catégorie «autre» ne s’applique pas. La catégorie «non communiqué» s’applique aux salariés qui ne révèlent pas leur identité de genre.

115. Le tableau ci-dessous indique comment présenter des informations sur les salariés ventilées par pays.

Pays (du contrat de travail)

Nombre de salariés (effectif ou équivalents temps plein)

Pays A

 

Pays B

 

Pays C

 

Pays D

 

Nombre total de salariés

 


116. Les définitions et les types de contrats de travail peuvent varier en fonction du pays. Si certains salariés de l’entreprise travaillent dans plusieurs pays, celle-ci applique les définitions de la législation nationale des pays concernés pour calculer les données au niveau de chacun de ces pays. Elle additionne ensuite les données calculées au niveau de chaque pays pour obtenir les nombres totaux, sans tenir compte des différences de définition entre des législations nationales.

117. Le taux de rotation correspond au nombre de salariés qui quittent l’entreprise volontairement ou à la suite d’un licenciement, d’un départ à la retraite ou d’un décès en cours d’emploi.

118. Pour calculer le taux de rotation, il convient d’utiliser la formule ci-dessous.
Formula
B9 –Personnel – Santé et sécurité

Orientations concernant le taux d’accidents du travail comptabilisables

119. En partant de l’hypothèse qu’un travailleur à temps plein travaille 2 000 heures par an, le taux d’accidents du travail est le nombre d’accidents du travail sur un an pour 100 travailleurs à temps plein. Si l’entreprise ne peut pas calculer directement le nombre d’heures travaillées, elle peut l’estimer sur la base des heures de travail normales ou standard.

120. Pour calculer le taux d’accidents du travail comptabilisablesdes salariés, il convient d’utiliser la formule ci-dessous.
Formula
Exemple

121. L’entreprise A a déclaré trois accidents du travail au cours de l’année de référence. L’entreprise A compte 40 salariés, qui travaillent au total 80 000 heures (40 x 2 000) par an. Orientations concernant le nombre de décès dus à des accidents du travail ou à des problèmes de santé liés au travail

122. Les accidents du travail et les problèmes de santé liés au travail résultent de l’exposition à des dangers au travail.

123. Dans le cas du télétravail, les accidents et maladies sont considérés comme étant liés au travail s’ils sont directement imputables à l’exécution des tâches professionnelle et non à l’environnement domestique général.

124. En cas d’accidents ou de maladies survenant lorsqu’une personne voyage pour son travail, ceux-ci sont jugés comme étant liés au travail si le salarié exécutait des tâches professionnelles dans l’intérêt de l’employeur au moment de la survenue de l’accident ou de la maladie. Les accidents qui surviennent lors de déplacements qui ne relèvent pas de la responsabilité de l’entreprise (à savoir au cours des trajets habituels entre le domicile et le lieu de travail) sont soumis à la législation nationale applicable, laquelle régit leur qualification ou non comme des accidents du travail.

125. Une maladie mentale est considérée comme liée au travail si elle a été notifiée volontairement par le salarié et si une attestation confirmant que la maladie en question est liée au travail a été délivrée après évaluation par un professionnel de la santé agréé et également notifiée. Les problèmes de santé résultant du tabagisme, de la consommation de stupéfiants, de l’abus d’alcool, de l’inactivité physique, de régimes alimentaires malsains et de facteurs psychosociaux sans rapport avec le travail ne sont pas considérés comme liés au travail.

126. Les décès peuvent être déclarés séparément selon qu’ils résultent d’accidents du travail ou qu’ils résultent de problèmes de santé liés au travail/de maladies professionnelles.

B10 –Personnel – Rémunération, négociation collective et formation

Orientations concernant les rémunérations: salaire minimum

127. Le «salaire minimum» désigne la rémunération minimale pour une heure de travail ou pour toute autre unité de temps de travail. Selon le pays, le salaire minimum peut être fixé directement par la législation ou par des conventions collectives. L’entreprise se réfère au salaire minimum applicable dans le pays sur lequel elle publie des informations.

128. Pour la catégorie de rémunération la plus faible, à l’exclusion de la rémunération des stagiaires et des apprentis, le salaire minimum sert de base au calcul du salaire de départ. Par conséquent, le salaire de départ comprend une rémunération égale au salaire minimum ainsi que toute rémunération fixe supplémentaire garantie aux salariés de cette catégorie.

Orientations concernant les rémunérations: écart de rémunération en pourcentage entre salariés féminins et masculins

129. L’indicateur de l’écart en pourcentage entre la rémunération des salariés hommes et des salariés femmes repose sur le principe de l’égalité de genre, selon lequel «à travail égal, salaire égal». L’écart de rémunération désigne la différence de niveau moyen de rémunération entre les salariés hommes et les salariés femmes, exprimée en pourcentage du niveau de rémunération moyen des salariés hommes.

130. Pour calculer cet indicateur, tous les salariés doivent être inclus dans le calcul. En outre, il convient de prévoir deux calculs distincts de la rémunération moyenne, pour les salariés femmes et pour les salariés hommes. Voir la formule ci-dessous:
Formula
131. En fonction de la politique de rémunération de l’entreprise, la rémunération brute correspond à l’ensemble des éléments suivants: 132. La rémunération brute est la somme de tous les éléments applicables énumérés ci-dessus.

133. La rémunération horaire brute moyenne est la rémunération brute hebdomadaire/annuelle divisée par le nombre moyen d’heures travaillées par semaine/par an.

Exemple

134. L’entreprise A compte au total Xsalariés hommes et Ysalariés femmes. La rémunération horaire brute des salariés hommes s’élève à 15 EUR et celle des salariés femmes à 13 EUR.

135. Le niveau moyen de rémunération horaire brute des salariés hommes est la somme de toutes leurs rémunérations horaires brutes divisée par le nombre total de salariés masculins. Le niveau moyen de rémunération horaire brute des salariés femmes est la somme de toutes leurs rémunérations horaires brutes divisée par le nombre total de salariés femmes.

136. La formule utilisée pour calculer l’écart de rémunérationen pourcentage entre les salariés hommes et les salariés femmes est la suivante:
Formula
Orientations concernant la couverture des conventions collectives

137. Les salariés couverts par des conventions collectives sont les personnes auxquelles l’entreprise est tenue d’appliquer ces conventions. Si un salarié est couvert par plusieurs conventions collectives, il ne doit être pris en compte qu’une seule fois. Si aucun des salariés n’est couvert par une convention collective, le pourcentage est égal à zéro.

138. Le pourcentage de salariés couverts par des conventions collectives est calculé au moyen de la formule suivante:
Formula

139. Pour cette exigence de publication, les informations peuvent être publiées sous la forme de taux de couverture si la couverture des conventions collectives est comprise entre 0 et 19 %, entre 20 et 39 %, entre 40 et 59 %, entre 60 et 79 % ou entre 80 et 100 %.

140. Cette exigence ne vise pas à obtenir le pourcentage de salariés représentés par un comité d’entreprise ou affiliés à un syndicat, lequel peut être différent. Le pourcentage de salariés couverts par des conventions collectives peut être supérieur au pourcentage de salariés syndiqués lorsque les conventions collectives s’appliquent aussi bien aux adhérents qu’aux non-adhérents.

1.4. Orientations pour le module de base – Indicateurs relatifs à la conduite des affaires

B11 –Condamnations et amendes pour corruption et versement de pots-de-vin


141. La corruption et le versement de pots-de-vin relèvent de la question de la durabilité de la conduite des affaires.

142. Au titre du paragraphe 43, l’entreprise communique le nombre total de condamnations et le montant total des amendes infligées pour infraction à la législation sur la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Orientations en matière de condamnations

143. Les condamnations pour infraction à la législation sur la lutte contre la corruption et les actes de corruption désignent toute décision rendue par une juridiction pénale contre une personne ou une entreprise en raison d’une infraction pénale liée à la corruption et au versement de pots-de-vin, par exemple lorsque ces décisions sont inscrites dans le casier judiciaire de l’État membre de l’Union européenne où a été prononcée cette condamnation.

Orientations en matière d’amendes

144. Les amendes infligées pour infraction à la législation sur la lutte contre la corruption et les actes de corruption correspondent aux sanctions pécuniaires obligatoires qui résultent de violations d’une telle législation et qui sont ordonnées par une juridiction, par une commission ou par une autre autorité publique, et versées à un Trésor public.

Module complet: orientations

145. Les orientations figurant dans les sections ci-dessous visent à faciliter le respect des exigences de publication d’informations en matière de durabilité énoncées à l’annexe I, points 44 à 65, de la recommandation de la Commission relative à une norme volontaire d’information en matière de durabilité pour les petites et moyennes entreprises.

146. Elles ont vocation à faire partie d’un écosystème qui pourrait également comprendre d’autres orientations élaborées par l’EFRAG, d’autres outils numériques et un appui à la mise en oeuvre (activités pédagogiques, dialogue interactif avec les parties prenantes, etc.) destinés à faciliter la compréhension de certains des éléments techniques contenus dans les orientations.

147. Les présentes orientations visent à aider à établir les indicateurs prévus par le module complet.

1.5. Orientations pour le module complet – Informations générales

C1 –Stratégie: modèle d’entreprise et durabilité – Initiatives connexes


148. Pour décrire, au titre du paragraphe 47, point c), les principales relations avec les consommateurs et les fournisseurs, l’entreprise indique le nombre estimé de fournisseurs, ainsi que les secteurs et régions géographiques correspondants (c’est-à-dire les pays).

C2 –Description des pratiques, des politiques et des initiatives futures en vue de la transition vers une économie plus durable

149. Les entreprises peuvent se servir du modèle ci-dessous pour communiquer des informations sur les points de données de la section C2.

 

Si vous avez répondu OUI à la section B2 à propos de l’existence de pratiques/politiques/initiatives futures, veuillez les décrire brièvement ainsi que les actions qui en découlent. (Si la pratique/politique/initiative future concerne des fournisseurs ou des clients, l’entreprise doit le mentionner)

Si vous avez répondu OUI à la section B2 à propos de la définition de cibles, veuillez préciser lesquelles.

L’entreprise peut préciser quel est le niveau hiérarchique le plus élevé parmi ses salariés qui est responsable de la mise en œuvre des politiques si cela a été déterminé par l’entreprise.

Changement climatique

 

 

 

Pollution

 

 

 

Ressources hydriques et marines

 

 

 

Biodiversité et écosystèmes

 

 

 

Économie circulaire

 

 

 

Personnel de l’entreprise

 

 

 

Travailleurs de la chaîne de valeur

 

 

 

Communautés affectées

 

 

 

Consommateurs et utilisateurs finaux

 

 

 

Conduite des affaires

 

 

 


1.6. Orientations pour le module complet – Indicateurs environnementaux

Prise en compte lors de la publication d’informations sur les émissions de GES au titre de la section B3 (module de base)


150. Pour déterminer, au titre du paragraphe 50, si la publication d’informations sur les émissions de scope 3 est appropriée, l’entreprise peut préanalyser, à l’aide d’estimations appropriées, ses émissions totales de GES de scope 3 en se basant sur les 15 catégories de scope 3 définies dans le protocole des GES, et les déclarer en intégrant ces informations au moyen de renvois. Cela lui permettra d’identifier et d’indiquer ses catégories significatives de scope 3 sur la base de l’ampleur de leurs émissions estimatives de GES et d’autres critères définis, dans le cadre du protocole des GES, par la norme de comptabilisation et de déclaration concernant la chaîne de valeur de l’entreprise (scope 3) [«Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard» (version 2011, p. 61 et 65 à 68)], ou par la norme EN ISO 14064-1:2018, annexe H.3.2, tels que les dépenses financières, l’influence, les risques et opportunités correspondants liés à la transition, ou les points de vue des parties prenantes.

151. Les PME opérant dans l’industrie manufacturière, dans les secteurs de l’agroalimentaire, de la construction immobilière et des procédés d’emballages sont susceptibles d’avoir des catégories significatives de scope 3 (Note technique du CDP: Pertinence des catégories de scope 3 par secteur, 2024), qui peuvent être jugées pertinentes aux fins de la publication d’informations dans le secteur dans lequel opère l’entreprise.

C3 –Cibles de réduction des GES et transition climatique

152. La réduction des émissions peut se révéler être à la fois un défi et une opportunité pour une entreprise, car elle lui impose souvent de modifier sa réalité stratégique et opérationnelle. La réduction des émissions est un objectif pouvant nécessiter de revoir les priorités stratégiques et financières. La décarbonation peut nécessiter d’importants investissements initiaux, par exemple pour l’électrification d’une flotte de véhicules, la mise en oeuvre de nouvelles technologies pour réduire la consommation d’énergie ou la mise au point de nouvelles gammes de produits moins tributaires de matériaux à forte intensité de carbone. D’un autre côté, la mise en oeuvre de solutions à faible intensité de carbone pour réduire les émissions de gaz à effet de serre peut diminuer considérablement le coût des achats d’énergie et de matériaux. Les entreprises qui s’engagent sur la voie de la décarbonation doivent souvent faire face à d’importants ajustements de leur modèle économique ou de leur fonctionnement au quotidien. Par exemple, une entreprise de services logistiques et de livraison pourra être amenée à repenser la gestion de sa flotte afin de réduire autant que possible le risque de perturbations de service dues à la nécessité de recharger régulièrement les véhicules. Un fabricant de biens de consommation qui envisage de remplacer un composant de son produit par une autre solution durable et à faibles émissions de carbone devra sans doute allouer du temps et des ressources à cette innovation et à la recherche de nouveaux fournisseurs. Néanmoins, ces efforts peuvent permettre de réduire les coûts, d’accéder à de nouveaux marchés, de créer de nouveaux lieux de travail et d’attirer des financements supplémentaires, la réduction des émissions de gaz à effet de serre constituant donc non seulement un défi, mais également une opportunité commerciale stratégique. Dans ce contexte, les cibles de réduction des GES constituent une mesure importante pour répondre à la nécessité d’une transition durable, car elles permettent aux entreprises de gérer le changement de manière systématique, contrôlée et organisée.

153. Une cible de réduction des émissions de GES est un engagement pris par l’entreprise de réduire ses émissions de GES au cours d’une année ultérieure par rapport aux émissions de GES mesurées au cours d’une année choisie comme référence. Parmi les mesures susceptibles d’entraîner des réductions d’émissions figurent, par exemple, l’électrification, l’électricité renouvelable, la mise au point de produits durables, etc. La section C3 exige la publication par l’entreprise de ses cibles de réduction des émissions de GES de scope 1 et de scope 2.

154. Les absorptions d’émissions et les émissions évitées ne sont pas comptabilisées en tant que réductions des émissions brutes de GES de l’entreprise. Cela est dû à l’importante différence entre les pratiques comptables pour les émissions brutes de GES (comptabilisation des émissions comprises dans l’inventaire) et celles pour les absorptions d’émissions de GES et les émissions de GES évitées (comptabilisation par projet ou par intervention). Les émissions brutes de GES de l’entreprise permettent de suivre les émissions réelles dans l’environnement, servant ainsi de référence cohérente et comparable pour fixer des cibles en matière de GES. En revanche, les émissions évitées et les absorptions de carbone se rapportent à des activités de projets spécifiques de l’entreprise, ce qui signifie que leur comptabilisation est effectuée séparément des émissions brutes de GES.

155. Pour se conformer à cette pratique, l’entreprise doit opérer une distinction entre ses émissions brutes de GES et les autres impacts qui ne sont pas pris en compte dans celles-ci, tels que les absorptions d’émissions de GES et les émissions de GES évitées. On entend par «absorptions» le retrait de GES de l’atmosphère grâce à des mesures prises délibérément par l’être humain, telles que la culture de plantes (transfert de CO2 atmosphérique par photosynthèse) et le captage direct du CO2 dans l’air, activités qui donnent généralement lieu à un stockage ultérieur du CO2. On entend habituellement par «émissions de GES évitées» les émissions qui auraient été produites si les mesures qui ont permis de les éviter n’avaient pas été prises par l’entreprise. Ces mesures peuvent notamment consister en l’introduction de nouveaux produits et de nouvelles technologies qui réduisent la demande de leurs corollaires à forte intensité de carbone, par exemple, en l’adoption de solutions d’isolation dans un bâtiment qui éliminent la demande en services énergétiques de celui-ci. Pour de plus amples informations sur les concepts d’absorption de carbone et d’émissions évitées, il convient de se reporter aux orientations du protocole des GES pour le secteur foncier en matière d’absorptions (GHG Protocol Land Sector and Removals Guidance).

156. Une année de référence est une année antérieure par rapport à laquelle les émissions actuelles de GES de l’entreprise peuvent être comparées. En général, l’année de référence doit être une année récente et représentative des émissions de GES de l’entreprise et pour laquelle l’entreprise dispose de données vérifiables.

157. L’année cible est une année ultérieure où l’entreprise a l’intention d’atteindre un certain niveau, exprimé en chiffres absolus ou en pourcentage, de réduction des émissions de GES. Elle doit se situer un à trois ans après l’année de référence dans le cas d’une cible à court terme. Des cibles à plus long terme peuvent également être fixées, par exemple, pour des délais de vingt ou trente ans (2040 ou 2050, par exemple). À tout le moins, les entreprises sont encouragées à inclure des valeurs cibles pour l’année cible à court terme de 2030 et, si possible, pour l’année cible à long terme de 2050. À partir de 2030, il est recommandé de redéfinir tous les cinq ans l’année de référence et l’année cible pour les cibles de réduction des émissions de GES.

158. Pour fixer une cible, les entreprises devraient tenir compte des données scientifiques existantes en matière d’atténuation des émissions de GES. L’initiative Science Based Targets (SBTi) recommande une cible transsectorielle de réduction des émissions de GES de - 42 % d’ici à 2030 et de - 90 % d’ici à 2050 (année de référence: 2020). La SBTi propose également une démarche simplifiée de fixation des cibles pour les petites et moyennes entreprises (6). Il existe également des trajectoires spécifiques par secteur, qui peuvent être envisagées par les entreprises pour fixer leurs cibles de réduction des émissions de GES.

159. Pour parvenir à une réduction rapide des émissions, directes autant qu’indirectes, l’entreprise peut prendre un certain nombre de mesuresqui, bien que simples, permettent d’aboutir à une réduction notable des émissions et d’aider l’entreprise à atteindre ses cibles. Par exemple, l’électrification d’une flotte de véhicules, qui consiste à remplacer des véhicules fonctionnant avec des carburants fossiles par des véhicules électriques, entraînera une réduction des émissions dès que l’ancienne flotte aura été remplacée. Une telle mesure peut signifier une réduction notable des émissions, en particulier pour une entreprise qui dépend fortement des transports. De même, le fait de remplacer la voiture par des solutions à faible intensité de carbone, comme le vélo ou les transports en commun, pour les déplacements domicile-travail et les déplacements professionnels est une mesure de décarbonation efficace, simple et réalisable. D’autres mesures permettant d’obtenir facilement des résultats consistent, par exemple, à repenser la gestion interne de l’énergie et à l’actualiser en adoptant des équipements économes en énergie, ainsi qu’à intégrer les interventions d’entretien dans l’exploitation courante. En assurant régulièrement l’entretien des équipements et des machines et en les remplaçant par des solutions plus économes en énergie chaque fois que cela est possible, l’entreprise peut réduire sa consommation d’énergie. Il peut s’agir de chaudières, de systèmes de télécommunication, de pompes à chaleur, de dispositifs de climatisation, etc. Un entretien régulier permet d’assurer leur bon fonctionnement et de réduire au minimum l’usure et les déchets. En outre, en automatisant les systèmes et en utilisant des interrupteurs minuteries pour définir les temps d’utilisation, l’entreprise peut réduire encore les émissions de ces équipements.

160. Un plan de transition climatique pour l’atténuation des effets du changement climatique est un ensemble de mesures actuelles et futures destinées à aligner le modèle économique, la stratégie et les activités de l’entreprise sur l’objectif global clé de limitation du réchauffement climatique de la planète à 1,5 °C. Outre l’adoption d’une cible de réduction des émissions de GES conforme à cet objectif global, l’importance de la mise en place d’un plan de transition réside dans la capacité de l’entreprise à comprendre les moyens par lesquels évoluer vers une économie à faible intensité de carbone et à suivre les progrès accomplis. Un plan de transition climatique sert de mécanisme de responsabilisation et de transparence, en incitant les entreprises à mettre en oeuvre des trajectoires crédibles d’atténuation du changement climatique.

161. Un plan de transition climatique crédible mis en place par l’entreprise doit reposer sur des éléments tels que a) une définition claire des responsabilités et des rôles; b) l’intégration du plan dans la stratégie de l’entreprise et sa planification financière; c) l’inclusion d’informations sur les leviers et les trajectoires de décarbonation, ainsi que d’indicateurs quantifiables pouvant faire l’objet d’un suivi selon des calendriers prédéfinis; d) un réexamen et une mise à jour à intervalles réguliers de son contenu, après consultation des parties prenantes, le cas échéant; et e) la prise en considération de l’ensemble des activités de l’entreprise et, dans toute la mesure du possible, de la chaîne de valeur, ou sinon une explication de toute restriction.

162. Les entreprises qui publient des cibles conformément à l’annexe IV, partie B, point d), du règlement EMAS peuvent utiliser leurs cibles de réduction des émissions de GES pour satisfaire à la norme volontaire pour les PME (VSME) si elles ont fixé de telles cibles. L’entreprise peut également étayer la publication de ces informations par sa mise en oeuvre du système de management environnemental de l’EMAS et des éléments directement liés à la norme EN ISO 14001: 2015, comme indiqué à l’annexe II, partie A.6.2.1 et partie B.5 (objectifs environnementaux) du règlement EMAS .

Orientations pour identifier les procédés de fabrication, de construction et/ou d’emballage

163. Pour identifier les procédés de fabrication, de construction et/ou d’emballage, l’entreprise peut se référer aux activités relevant de la section C — Industrie manufacturière, de la section F — Construction, ainsi que de la classe O82.92 «Activités de conditionnement» de l’annexe I du règlement (UE) 2023/137.

C4 –Risques climatiques

164. Les aléas climatiques sont les vecteurs de risques physiques liés au climat qui découlent des effets du changement climatique sur l’entreprise. Ils peuvent être classés en aléas aigus, résultant d’événements particuliers (tels que les sécheresses, les inondations, les précipitations extrêmes et les feux de forêt), et en aléas chroniques (tels que l’évolution des températures, l’élévation du niveau de la mer et l’érosion des sols), qui résultent de changements climatiques à plus long terme [règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission]. Les risques physiques sont fonction des aléas climatiques, de l’exposition des actifs et des activités de l’entreprise à ces aléas et du degré de sensibilité de l’entreprise à ces aléas. Parmi les aléas climatiques figurent les vagues de chaleur, la fréquence accrue des phénomènes météorologiques extrêmes, l’élévation du niveau de la mer, les inondations dues au débordement de lacs glaciaires et la modification des régimes de précipitations et de vent. Les risques climatiques physiques peuvent être déterminés et modélisés à l’aide de scénarios climatiques qui intègrent des trajectoires à émissions élevées, telles que le scénario SSP5-8.5 du GIEC.

165. Les événements liés à la transition climatique peuvent être [conformément aux recommandations du groupe de travail sur la publication d’informations financières relatives au climat (TCFD), 2017] en rapport avec les politiques publiques et la législation (par exemple le renforcement des obligations relatives à la déclaration des émissions), avec les technologies (par exemple les coûts de la transition vers une technologie à faibles émissions), avec le marché (par exemple l’augmentation du coût des matières premières) ou avec la réputation (par exemple, une préoccupation accrue des parties prenantes).

166. Les risques climatiques bruts désignent les risques physiques bruts et les risques de transition bruts qui peuvent résulter de l’exposition des actifs et des activités commerciales de l’entreprise à des aléas climatiques.

1.7. Orientations pour le module complet — Indicateurs sociaux

C5 –Caractéristiques supplémentaires (générales) du personnel


167. Pour déterminer le ratio femmes/hommes, il convient de diviser le nombre de salariés femmes par le nombre de salariés hommes au niveau de la direction, pour obtenir la proportion de femmes par rapport aux hommes dans l’entreprise.
Formula
168. Le niveau de la direction est considéré comme le niveau en dessous du conseil d’administration, à moins que l’entreprise ne dispose d’une définition spécifique à utiliser.

169. Ainsi, s’il y a 28 salariés femmes et 84 salariés hommes au niveau de la direction, le ratio femmes/hommes sera de 1:3, ce qui signifie que pour chaque femme au niveau de la direction, il y a trois hommes.

170. Les facteurs pertinents qu’une entreprise doit prendre en considération pour décider s’il y a lieu ou non de divulguer le nombre de travailleurs indépendants et de travailleurs temporaires au titre du paragraphe 60 sont les suivants: 1) le ratio entre les salariés et les travailleurs indépendants ou temporaires, en particulier en cas de dépendance importante et/ou croissante de l’entreprise à l’égard de ce type de travailleurs, ou 2) le fait que le risque d’impacts sociaux négatifs sur les travailleurs indépendants ou temporaires est plus élevé que pour les salariés de l’entreprise.

171. Le tableau ci-dessous peut être utilisé pour présenter les informations relatives aux travailleurs indépendants sans personnel qui travaillent exclusivement pour l’entreprise et les informations relatives aux travailleurs temporaires mis à disposition par des entreprises exerçant principalement des activités liées à l’emploi.

Types de travailleurs

Nombre de travailleurs indépendants et de travailleurs temporaires mis à disposition par des entreprises exerçant des activités liées à l’emploi

Total des travailleurs indépendants sans personnel qui travaillent exclusivement pour l’entreprise

 

Total des travailleurs temporaires mis à disposition par des entreprises exerçant principalement des activités liées à l’emploi

 


172. Les entreprises peuvent se référer au code NACE O78 pour les travailleurs temporaires mis à disposition par des entreprises exerçant principalement des «activités liées à l’emploi».

C6 –Informations supplémentaires sur le personnel de l’entreprise – Politiques et processus en matière de droits de l’homme

173. Les entreprises qui ont mis en place un processus de vigilance raisonnable en matière de droits de l’homme peuvent répondre positivement (OUI) et éventuellement préciser le contenu de ces politiques et/ou processus en se servant du menu déroulant.

C7 –Incidents graves négatifs en matière de droits de l’homme

174. On entend par «incident confirmé» une action en justice ou une plainte déposée auprès de l’entreprise ou des autorités compétentes dans le cadre d’une procédure formelle, ou un cas de non-respect constaté par l’entreprise au moyen de procédures qu’elle a mises en place. Les procédures mises en place pour détecter les cas de non- conformité peuvent inclure des audits du système de management, des programmes de suivi formels ou des mécanismes de réclamation.

1.8. Orientations pour le module complet — Indicateurs de conduite des affaires

C8 –Chiffre d’affaires de certains secteurs et exclusion des indices de référence de l’Union


175. Les combustibles fossiles, au sens de l’article 2, point 62, du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil, sont les sources d’énergie non renouvelables basées sur le carbone telles que les combustibles solides, le gaz naturel et le pétrole.

176. La production de produits chimiques désigne les activités énumérées à l’annexe I, section C, division 20.2, du règlement délégué (UE) 2023/137, à savoir la fabrication de pesticides, de désinfectants et d’autres produits agrochimiques.

177. Conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission, les entreprises exclues des indices de référence «accord de Paris» de l’Union sont les suivantes: C9 –Ratio de mixité au sein des organes de gouvernance

178. L’organe de gouvernance désigne la plus haute autorité décisionnelle d’une entreprise. En fonction de la juridiction dans laquelle la société est établie et de la qualification de son entité juridique, la forme que prend son organe de gouvernance peut varier.

179. Selon les exigences du SFDR, la mixité au sein des organes de gouvernance est calculée comme le ratio femmes/ hommes moyen dans les organes de gouvernance.
Formula
Exemple

180. L’organe de gouvernance d’une PME donnée est composé de six membres, dont trois femmes: le ratio femmes/ hommes (mixité au sein des organes de gouvernance) est donc égal à un (un membre femme pour un membre homme).
                   
​(1) Protocole des gaz à effet de serre. Norme de comptabilisation et de déclaration du protocole des GES destinée aux entreprises – Édition révisée. World Ressource Institute (Institut des ressources mondiales) et World Business Council for Sustainable Development (Conseil mondial des entreprises pour le développement durable).
(2) Protocole des gaz à effet de serre. Norme de comptabilisation et de déclaration du protocole des GES destinée aux entreprises – Édition révisée. World Ressource Institute (Institut des ressources mondiales) et World Business Council for Sustainable Development (Conseil mondial des entreprises pour le développement durable).
(3) SEI et CCAC (2022). A Practical Guide for Business Air Pollutant Emission Assessment (Guide pratique pour l’évaluation des émissions de polluants atmosphériques des entreprises). Institut de l’environnement de Stockholm (SEI) et Coalition pour le climat et l’air pur (CCAC).
(4) Règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission du 6 avril 2022 complétant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation détaillant le contenu et la présentation des informations relatives au principe consistant à ne pas causer de préjudice important et précisant le contenu, les méthodes et la présentation pour les informations relatives aux indicateurs de durabilité et aux incidences négatives en matière de durabilité ainsi que le contenu et la présentation des informations relatives à la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales et d’objectifs d’investissement durable dans les documents précontractuels, sur les sites internet et dans les rapports périodiques (C/2022/1931, JO L 196 du 25.7.2022, p. 1).
(5) Il peut s’agir, par exemple, de voitures, d’assurances maladie privées, d’assurances vie, de programmes de bien-être.
(6) La SBTi met également des ressources à la disposition des PME pour les aider à fixer des cibles fondées sur des données scientifiques.